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Document 32018D0637

Décision d'exécution (UE) 2018/637 de la Commission du 20 avril 2018 modifiant la décision 2009/766/CE sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté en ce qui concerne les conditions techniques pertinentes pour l'internet des objets [notifiée sous le numéro C(2018) 2261] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2018/2261

JO L 105 du 25.4.2018, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/02/2022; abrog. implic. par 32022D0173 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/637/oj

25.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/27


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/637 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2018

modifiant la décision 2009/766/CE sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté en ce qui concerne les conditions techniques pertinentes pour l'internet des objets

[notifiée sous le numéro C(2018) 2261]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres ont réexaminé l'utilisation efficiente des bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz dans la perspective d'y accueillir des technologies supplémentaires tout en assurant la compatibilité technique avec le système GSM et autres systèmes à haut débit sans fil par des moyens appropriés, conformément à la directive 87/372/CEE du Conseil (2).

(2)

Par «internet des objets», on entend généralement l'interconnexion, via l'internet, de dispositifs embarqués dans des objets du quotidien et permettant à ces objets d'échanger des données. L'internet des objets sans fil peut également être assuré par des services de communications électroniques reposant sur des technologies cellulaires, qui utilisent en principe des fréquences soumises à licence. Les applications de l'internet des objets sans fil intéressent de nombreux secteurs d'activité, comme l'énergie et l'industrie automobile, et sont tributaires de la disponibilité du spectre radioélectrique.

(3)

Dans sa feuille de route concernant les bandes de fréquences assignées à l'internet des objets (3), le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) institué par la décision 2002/622/CE de la Commission (4) considère que les bandes de fréquences désignées pour les services de communications électroniques (réseaux mobiles) peuvent être utilisées pour les applications et services émergents de l'internet des objets. Les bandes de fréquences harmonisées à l'échelle de l'Union que les réseaux mobiles utilisent pour la fourniture de services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil peuvent, dès lors, constituer une ressource importante pour l'internet des objets sans fil. Le RSPG a conclu que, conformément au principe de neutralité technologique, les conditions techniques harmonisées pour l'utilisation de ces bandes devraient tenir compte des besoins de l'internet des objets sans fil.

(4)

Le 14 juillet 2017, la Commission a donné mandat à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la décision «spectre radioélectrique», de réexaminer les conditions techniques harmonisées pour l'exploitation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz au profit des services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil afin d'en permettre l'utilisation par l'internet des objets. Il était notamment précisé dans ce mandat que, conformément au rapport ECC 266 du Comité des communications électroniques de la CEPT, il n'était nécessaire de modifier les conditions techniques pour le mode en duplexage fréquentiel ainsi que les conditions techniques les moins restrictives (masque BEM) dans aucune autre bande de fréquences harmonisée à l'échelle de l'Union pour permettre l'utilisation de l'internet des objets.

(5)

Le 13 mars 2018, en réponse à ce mandat, la CEPT a présenté à la Commission son rapport CEPT 66 (ci-après le «rapport de la CEPT»), qui a établi la liste suivante des technologies de l'internet des objets sans fil associées aux systèmes de communication mobile à haut débit (c'est-à-dire les systèmes cellulaires), faisant depuis peu l'objet d'une spécification de l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) (5): Extended Coverage GSM IoT (EC-GSM-IoT), LTE Machine Type Communications (LTE-MTC), LTE evolved Machine Type Communications (LTE-eMTC) et Narrowband IoT (NB-IoT). Le rapport de la CEPT ne fait pas état de technologies de l'internet des objets sans fil à associer aux systèmes UMTS.

(6)

Les technologies de l'internet des objets précitées peuvent être déployées selon trois modes: a) indépendamment de la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil («fréquences dédiées»), b) en réservant une partie des ressources d'un bloc de fréquences affecté à la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil («intrabande») ou c) à la marge d'un bloc de fréquences affecté à la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil («bande de garde»).

(7)

Selon le rapport de la CEPT, la technologie EC-GSM-IoT fait partie intégrante du système GSM au titre de la directive 87/372/CEE. Elle possède, par sa nature même, les caractéristiques radioélectriques du système GSM et peut être déployée soit en mode intrabande soit dans des bandes de fréquences dédiées. Par conséquent, elle répond aux conditions techniques applicables à un système GSM sans qu'il soit nécessaire de modifier celles-ci.

(8)

En ce qui concerne les technologies LTE-MTC et LTE-eMTC, le rapport de la CEPT souligne qu'elles utilisent uniquement le mode de déploiement intrabande, les exigences concernant l'émetteur étant égales ou supérieures à celles d'un système LTE. Par conséquent, elles répondent toutes deux aux conditions techniques applicables à un système LTE sans qu'il soit nécessaire de modifier celles-ci.

(9)

En ce qui concerne la technologie NB-IoT, le rapport de la CEPT conclut que l'utilisation des trois modes de déploiement, à savoir le mode intrabande, les fréquences dédiées et la bande de garde, est possible. Il recommande une modification des conditions techniques d'utilisation des bandes de 900 MHz et 1 800 MHz en ce qui concerne les modes de déploiement dans des bandes de fréquences dédiées et en bande de garde.

(10)

L'ETSI a adopté des normes harmonisées pour instaurer une présomption de conformité à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (6) de manière à inclure les technologies de l'internet des objets sans fil dans les trois modes de déploiement.

(11)

Le rapport de la CEPT ne fait apparaître aucun problème insoluble de coordination transfrontière qui serait susceptible de résulter de l'introduction des technologies de l'internet des objets sans fil précitées dans les bandes de fréquences de 900 MHz et 1 800 MHz.

(12)

Les résultats des travaux effectués dans le cadre du mandat confié à la CEPT devraient être intégrés dès que possible dans la législation de l'Union eu égard à la demande croissante du marché concernant les applications de l'internet des objets sans fil, à condition que l'exploitation des réseaux cellulaires pour l'internet des objets dans les bandes de fréquences de 900 MHz et 1 800 MHz assure une protection suffisante aux systèmes en place dans les bandes de fréquences adjacentes.

(13)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision 2009/766/CE de la Commission (7) en ce qui concerne les types de systèmes de Terre pouvant utiliser les bandes de 900 MHz et 1 800 MHz.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2009/766/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

“système GSM”, un réseau de communications électroniques au sens des normes publiées par l'ETSI, en particulier les normes EN 301 502, EN 301 511 et EN 301 908-18, comprenant également l'Extended Coverage GSM IoT (EC-GSM-IoT);»;

2)

à l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La bande de 1 800 MHz est désignée et mise à disposition pour:

a)

des systèmes GSM, à l'exception de l'EC-GSM-IoT, au plus tard le 9 novembre 2009;

b)

de l'EC-GSM-IoT au plus tard le 30 septembre 2018.»;

3)

l'article 4 bis suivant est ajouté:

«Article 4 bis

La bande de 900 MHz est désignée et mise à disposition pour l'EC-GSM-IoT au plus tard le 30 septembre 2018.»;

4)

l'annexe de la décision 2009/766/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2018.

Par la Commission

Mariya GABRIEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  Directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (JO L 196 du 17.7.1987, p. 85).

(3)  Document RSPG17-006 final du 9 novembre 2016.

(4)  Décision 2002/622/CE de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (JO L 198 du 27.7.2002, p. 49).

(5)  Correspondant aux normes spécifiées dans les versions 13 et inférieures du 3GPP.

(6)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

(7)  Décision 2009/766/CE de la Commission du 16 octobre 2009 sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté (JO L 274 du 20.10.2009, p. 32).


ANNEXE

«

ANNEXE

LISTE DES SYSTÈMES VISÉS À L'ARTICLE 3 ET À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2

Les paramètres techniques suivants s'appliquent comme l'une des conditions indispensables pour assurer, faute d'accords bilatéraux ou multilatéraux, la coexistence entre réseaux voisins, sans préjudice de paramètres techniques moins contraignants éventuellement convenus entre les opérateurs de ces réseaux.

Systèmes

Paramètres techniques

Délais de mise en œuvre

UMTS, conformément aux spécifications des normes ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 et EN 301 908-11

1.

Espacement des porteuses d'au moins 5 MHz entre deux réseaux UMTS voisins.

2.

Espacement des porteuses d'au moins 2,8 MHz entre un réseau UMTS voisin et un réseau GSM.

9 mai 2010

LTE (1), conformément aux spécifications des normes ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14, EN 301 908-15 et EN 301 908-18

1.

Espacement des fréquences d'au moins 200 kHz entre le bord de bande LTE et le bord de bande de la porteuse GSM entre un réseau LTE voisin et un réseau GSM.

2.

Aucun espacement des fréquences entre le bord de bande LTE et le bord de bande de la porteuse UMTS entre un réseau LTE voisin et un réseau UMTS.

3.

Aucun espacement des fréquences entre les bords de bande LTE entre deux réseaux LTE voisins.

31 décembre 2011, sauf 30 septembre 2018 pour LTE-MTC et LTE-eMTC

WiMAX, conformément aux spécifications des normes ETSI, notamment EN 301 908-1, EN 301 908-21 et EN 301 908-22

1.

Espacement des fréquences d'au moins 200 kHz entre le bord de bande WiMAX et le bord de bande de la porteuse GSM entre un réseau WiMAX voisin et un réseau GSM.

2.

Aucun espacement des fréquences entre le bord de bande WiMAX et le bord de bande de la porteuse UMTS entre un réseau WiMAX voisin et un réseau UMTS.

3.

Aucun espacement des fréquences entre les bords de bande WiMAX entre deux réseaux WiMAX voisins.

31 décembre 2011

Narrowband IoT (NB-IoT), conformément aux spécifications des normes ETSI, notamment EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14, EN 301 908-15 et EN 301 908-18

1.

Mode fréquences dédiées:

Espacement des fréquences d'au moins 200 kHz entre le bord de bande de fréquences dédiées NB-IoT d'un réseau et le bord de bande UMTS/LTE du réseau voisin.

Espacement des fréquences d'au moins 200 kHz entre le bord de bande de fréquences dédiées NB-IoT d'un réseau et le bord de bande GSM du réseau voisin.

2.

Mode intrabande: mêmes paramètres que pour le LTE.

3.

Mode bande de garde: espacement des fréquences d'au moins 200 kHz entre le bord de bande NB-IoT et le bord du bloc de l'opérateur, en tenant compte des bandes de garde existantes entre les bords de bloc des opérateurs ou le bord de la bande d'exploitation (adjacente à d'autres services).

30 septembre 2018

»

(1)  Y compris les technologies LTE Machine Type Communications (LTE-MTC) et LTE evolved Machine Type Communications (LTE-eMTC), qui fonctionnent dans les mêmes conditions techniques que le LTE.


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