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Document 32017L2102

Directive (UE) 2017/2102 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

JO L 305 du 21.11.2017, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2102/oj

21.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/8


DIRECTIVE (UE) 2017/2102 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 novembre 2017

modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EEE) invite la Commission à examiner la nécessité de modifier le champ d'application de ladite directive en ce qui concerne les EEE qui y sont visés et à présenter, le cas échéant, une proposition législative relative à toute exclusion supplémentaire liée à ces EEE.

(2)

Il convient de faciliter les opérations sur le marché secondaire pour les EEE, qui incluent la réparation, le remplacement des pièces détachées, la remise à neuf et le réemploi, ainsi que la mise à niveau, afin de promouvoir une économie circulaire dans l'Union. Il y a lieu d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, notamment par la valorisation et l'élimination écologiquement rationnelles des déchets d'EEE. Il convient d'éviter toute charge administrative inutile pesant sur les opérateurs du marché. Conformément à la directive 2011/65/UE, les EEE qui ne relevaient pas du champ d'application de la précédente directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil (4) mais qui ne respecteraient pas la directive 2011/65/UE peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 22 juillet 2019. Après cette date, aussi bien la première mise sur le marché que les opérations sur le marché secondaire des EEE non conformes sont toutefois interdites. Cette interdiction des opérations sur le marché secondaire est incompatible avec les principes généraux qui sous-tendent les mesures de l'Union visant à rapprocher les législations concernant les produits et devrait donc être supprimée.

(3)

Il convient d'exclure du champ d'application de la directive 2011/65/UE certains groupes de produits de niche, étant donné que leur inclusion n'apporterait que des avantages environnementaux ou sanitaires négligeables et poserait des problèmes de conformité insolubles ou entraînerait des distorsions sur le marché ne pouvant être efficacement résolus au moyen du mécanisme d'exemption prévu par ladite directive.

(4)

Les tuyaux d'orgues sont fabriqués dans un alliage de plomb d'un type particulier, pour lequel il n'existe aucun matériau de substitution à ce jour. La plupart des orgues à tuyaux sont en place depuis des siècles et leur taux de renouvellement est négligeable. Il convient donc d'exclure les orgues à tuyaux du champ d'application de la directive 2011/65/UE, étant donné que leur inclusion n'apporterait que des avantages négligeables en termes de substitution du plomb.

(5)

La directive 2011/65/UE ne s'applique pas aux engins mobiles non routiers disposant d'un bloc d'alimentation embarqué mis à disposition uniquement pour un usage professionnel. Cependant, pour certains types d'engins mobiles non routiers, deux versions sont produites sur la même chaîne de production, la source d'énergie (embarquée ou externe) étant la seule différence entre les deux. Ces versions devraient être traitées de la même manière en vertu de ladite directive. Les engins mobiles non routiers avec commande de dispositif de déplacement alimentée par une source d'énergie externe devraient donc également être exclus du champ d'application de la directive 2011/65/UE.

(6)

Pour l'ensemble des catégories d'EEE concernées, telles qu'elles sont indiquées à l'annexe I de la directive 2011/65/UE, les conditions d'exemption des pièces détachées réemployées, issues d'EEE, devraient être clairement précisées. De même, étant donné que les exemptions à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses devraient avoir une durée limitée, la durée maximale de validité des exemptions existantes devrait aussi être clairement précisée pour l'ensemble des catégories d'EEE concernées, y compris pour la catégorie 11.

(7)

Lorsqu'une demande de renouvellement d'exemption est présentée, la Commission est tenue de se prononcer au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'exemption existante, sauf si des circonstances spécifiques justifient un autre délai. Aucun délai n'est fixé pour la prise de décision de la Commission sur les demandes concernant de nouvelles exemptions. Selon le rapport du 18 avril 2016 de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'exercice du pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission en application de la directive 2011/65/UE, ce délai s'est révélé irréalisable dans la pratique en raison des diverses étapes procédurales obligatoires nécessaires à l'évaluation d'une demande de renouvellement d'une exemption. Si ce délai n'apporte aucune valeur ajoutée à la procédure actuelle d'évaluation des demandes de renouvellement, il entraîne des incertitudes pour les entreprises et les autres parties prenantes en raison de son caractère irréalisable. D'autre part, la continuité de l'activité est garantie, étant donné que les opérateurs du marché peuvent se fonder sur le fait qu'une exemption existante reste valable jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant la demande de renouvellement. Il convient par conséquent de supprimer la disposition relative au délai. Toutefois, peu après réception d'une demande, la Commission devrait communiquer au demandeur, aux États membres et au Parlement européen un calendrier pour l'adoption de sa décision sur la demande. De plus, le réexamen général de la directive 2011/65/UE, à effectuer par la Commission au plus tard le 22 juillet 2021, devrait inclure la fixation d'un délai réaliste en vue d'une décision de la Commission au sujet d'une demande de renouvellement d'exemption en amont de l'expiration de l'exemption concernée.

(8)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la contribution à la protection de la santé humaine et à la valorisation et à l'élimination écologiquement rationnelles des déchets d'EEE en limitant l'utilisation de substances dangereuses dans les EEE, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, du fait des disparités entre les dispositions législatives et administratives adoptées par les États membres qui peuvent créer des entraves aux échanges et fausser la concurrence dans l'Union et avoir ainsi une incidence directe sur le marché intérieur, mais peuvent, en raison de l'ampleur du problème et de ses implications pour d'autres actes législatifs de l'Union relatifs à la valorisation et à l'élimination des déchets ainsi qu'aux domaines d'intérêt commun tels que la protection de la santé humaine, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2011/65/UE est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est supprimé;

b)

au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:

«k)

aux orgues à tuyaux.»

2)

À l'article 3, le point 28) est remplacé par le texte suivant:

«28)   “engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel”: engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué ou avec commande de dispositif de déplacement alimentée par une source d'énergie externe, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail, et qui sont mis à disposition uniquement pour un usage professionnel.»

3)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le paragraphe 1 s'applique aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2014, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2016, aux instruments de contrôle et de surveillance industriels qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2017, et à tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d'application de la directive 2002/95/CE et qui est mis sur le marché à compter du 22 juillet 2019.»;

b)

au paragraphe 4, le point suivant est inséré:

«e bis)

tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d'application de la directive 2002/95/CE et qui est mis sur le marché avant le 22 juillet 2019;»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   À condition que le réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces détachées soit notifié aux consommateurs, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux pièces détachées réemployées:

a)

issues d'un EEE mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 1er juillet 2016;

b)

issues de dispositifs médicaux ou d'instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2024;

c)

issues de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2026;

d)

issues d'instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2027;

e)

issues de tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d'application de la directive 2002/95/CE et mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, et qui se trouvent dans un EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2029.»

4)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En ce qui concerne les exemptions énumérées à l'annexe III telles qu'elles existent au 21 juillet 2011, sauf si une durée plus courte est spécifiée, la durée de validité maximale, qui peut être renouvelée, est:

a)

pour les catégories 1 à 7 et la catégorie 10 de l'annexe I, de cinq ans à compter du 21 juillet 2011;

b)

pour les catégories 8 et 9 de l'annexe I, de sept ans à compter des dates pertinentes prévues à l'article 4, paragraphe 3; et

c)

pour la catégorie 11 de l'annexe I, de cinq ans à compter du 22 juillet 2019.»;

b)

au paragraphe 4, le point suivant est inséré:

«b bis)

dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande, fournit au demandeur, aux États membres et au Parlement européen un calendrier pour l'adoption de sa décision sur la demande;»;

c)

au paragraphe 5, la première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 12 juin 2019. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO C 345 du 13.10.2017, p. 110.

(2)  Position du Parlement européen du 3 octobre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 octobre 2017.

(3)  Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

(4)  Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 37 du 13.2.2003, p. 19).


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