EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0954

Décision (UE) 2016/954 du Conseil du 9 juin 2016 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés

JO L 159 du 16.6.2016, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/954/oj

16.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/16


DÉCISION (UE) 2016/954 DU CONSEIL

du 9 juin 2016

autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 329, paragraphe 1,

vu les demandes présentées par le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République de Finlande et le Royaume de Suède,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour la mise en place progressive de cet espace, l'Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière.

(2)

Conformément à l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), parmi ces mesures doivent figurer celles favorisant la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois, y compris des mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontalière.

(3)

Le 16 mars 2011, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et une proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

(4)

Lors de sa réunion du 3 décembre 2015, le Conseil a conclu à l'impossibilité, pour l'Union dans son ensemble, de trouver, dans un délai raisonnable, un accord en vue de l'adoption des règlements.

(5)

Dans ces circonstances, Malte, la Croatie et la Belgique, par lettres datées des 14, 15 et 17 décembre 2015, respectivement, et l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal, la Slovénie et la Suède, par lettres datées du 18 décembre 2015, ont adressé une demande à la Commission, dans laquelle ils indiquaient leur souhait d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions relatives aux régimes matrimoniaux et aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés et ils lui ont demandé de soumettre une proposition à cette fin au Conseil. La République tchèque, les Pays-Bas, la Bulgarie, l'Autriche et la Finlande ont adressé des demandes identiques à la Commission par lettres datées du 28 janvier 2016, et des 2, 9, 16 et 26 février 2016, respectivement. Par lettre adressée à la Commission le 18 mars 2016, Chypre a indiqué son souhait de participer à l'instauration d'une coopération renforcée; Chypre a réitéré ce souhait au cours des travaux menés au sein du Conseil. Au total, dix-huit États membres ont demandé cette coopération renforcée.

(6)

La coopération renforcée devrait créer un cadre juridique clair et complet en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, dans les États membres participants, garantir aux citoyens des solutions appropriées sur le plan de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de la flexibilité, et faciliter la circulation des décisions et des actes authentiques entre les États membres participants.

(7)

Conformément aux demandes des États membres de voir instaurer une coopération renforcée, deux actes matériels devraient mettre en œuvre une coopération renforcée, l'un concernant les régimes matrimoniaux et l'autre les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Afin de couvrir tout le champ d'application de la coopération renforcée dans le domaine des régimes patrimoniaux des couples internationaux et de garantir la non-discrimination des citoyens, il convient d'adopter simultanément les deux actes d'exécution matériels.

(8)

Les conditions définies à l'article 20 du traité sur l'Union européenne (TUE) et aux articles 326 à 329 du TFUE sont remplies.

(9)

Le domaine pertinent de la coopération renforcée, à savoir la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, est mentionné à l'article 81, paragraphe 2, points a) et c), et à l'article 81, paragraphe 3, du TFUE comme l'un des domaines visés par les traités. Il ne s'agit pas d'un domaine de compétence exclusive de l'Union.

(10)

L'exigence de dernier ressort, énoncée à l'article 20, paragraphe 2, du TUE, est remplie en ce que le Conseil a conclu le 3 décembre 2015 que les objectifs recherchés par les règlements proposés ne pouvaient être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble.

(11)

Une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, vise à développer la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, et à assurer la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois. Elle favorise ainsi la réalisation des objectifs de l'Union, préserve ses intérêts et renforce son processus d'intégration, comme l'exige l'article 20, paragraphe 1, du TUE.

(12)

Une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, respecte les traités et le droit de l'Union, et ne porte pas atteinte au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elle ne constitue pas non plus une entrave ou une discrimination aux échanges entre les États membres ni ne provoque de distorsions de concurrence entre ceux-ci.

(13)

En particulier, une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, respecte le droit de l'Union sur la coopération judiciaire en matière civile, en ce qu'une coopération renforcée n'affecte pas l'acquis dans ce domaine.

(14)

Une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, respecte les compétences, droits et obligations des États membres qui n'y participent pas. Les règles communes sur la compétence, les conflits de lois, la reconnaissance et l'exécution dans les États membres participants ne portent pas atteinte aux règles des États membres non participants. Les juridictions des États membres non participants continueront d'appliquer leurs règles internes en vigueur pour déterminer la compétence et la loi applicable, et celles sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

(15)

La présente décision respecte les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ceux figurant dans ses articles 9 et 21.

(16)

Une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, est ouverte à tout moment à tous les États membres, conformément à l'article 328 du TFUE.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, en appliquant les dispositions pertinentes des traités.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2016.

Par le Conseil

Le président

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Approbation du 7 juin 2016 (non encore publiée au Journal officiel).


Top