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Document 32004R0795

Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

JO L 141 du 30.4.2004, p. 1–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogé par 32009R1120

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/795/oj

30.4.2004   

FR

Journal Officiel de l'Union européenne

L 141/1


RÈGLEMENT (CE) No 795/2004 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2004

portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 40, paragraphe 5, deuxième alinéa, son article 42, paragraphes 4 et 9, son article 46, paragraphe 3, son article 52, paragraphe 2, son article 54, paragraphe 5, son article 145, points c) et d), et son article 155,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d'établir les modalités d'application du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 établissant le régime de paiement unique en faveur des agriculteurs.

(2)

Pour des raisons de clarté, il convient de formuler un certain nombre de définitions. Il y a lieu, le cas échéant, d'utiliser les définitions qui s'appliquent déjà dans des situations similaires et/ou qui sont utilisées depuis des années.

(3)

Afin de faciliter le calcul de la valeur unitaire des droits au paiement, il convient de prévoir des règles claires relatives à l'arrondissement des chiffres ainsi que la possibilité de diviser les droits au paiement existants dans les cas où la taille de la parcelle qui est déclarée ou transférée avec les droits ne représente qu'une fraction d'hectare.

(4)

Il convient de prévoir des dispositions spécifiques pour l'établissement d'une réserve nationale, et en particulier pour le calcul des réductions applicables aux montants de référence ou aux droits au paiement, ainsi que pour l'application d'une réduction en cas de découplage total ou partiel des primes aux produits laitiers et des paiements supplémentaires mentionnés aux articles 95 et 96 du règlement (CE) no 1782/2003.

(5)

L'article 42, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit la possibilité d'utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits au paiement. Il convient d'établir des règles relatives au calcul du nombre et de la valeur des droits au paiement à allouer de cette manière. Afin de laisser une certaine marge de manœuvre aux États membres, qui sont plus à même d'évaluer la situation de chaque agriculteur sollicitant ce type de mesures, il importe que le nombre maximal de droits à accorder n'excède pas le nombre d'hectares déclarés et que leur valeur ne soit pas supérieure à un montant à fixer par les Etats membres selon des critères objectifs. Conformément à l’article 42, paragraphe 6 du règlement (CE) no 1782/2003, en cas d’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement existants, une moyenne régionale devra être respectée. Il convient de laisser les États membres libres de fixer cette valeur régionale au niveau territorial approprié. Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'une aide découplée de la production, le montant ne peut en aucun cas être différencié ou calculé en fonction des productions sectorielles.

(6)

Dans certains cas, les agriculteurs pourraient se retrouver avec davantage de droits que de terres pour les utiliser, par exemple en cas d'exploitation commune d'une superficie fourragère, d'expiration d'un bail, de participation à un programme de reboisement ou en cas d'achat conformément aux dispositions nationales de quantités laitières de référence qui ont été louées avec les terres durant la période de référence. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir un système qui garantisse l'aide octroyée aux agriculteurs, en concentrant celle-ci sur les hectares disponibles restants. Toutefois, afin d'éviter toute utilisation abusive de ce mécanisme, il convient de prévoir un certain nombre de conditions d’accès.

(7)

Conformément au règlement (CE) no 1782/2003, la réserve nationale est alimentée grâce aux droits non utilisés ou, si les États membres le souhaitent, grâce à des prélèvements pratiqués sur les cessions des droits au paiement ou sur les cessions effectuées avant une date donnée. Il est nécessaire, par conséquent, de fixer une date au-delà de laquelle les droits non utilisés sont versés à la réserve nationale. Pour des raisons administratives, il importe également de prévoir que les droits au paiement assortis d'une autorisation pour la culture de fruits et légumes ou de pommes de terre de consommation et les droits de mise en jachère ne soient plus liés, lorsqu'ils sont versés à la réserve nationale, aux obligations ou autorisations qui les accompagnaient. Cette nécessité est également justifiée par le fait que les obligations et autorisations sont établies sur la base de références historiques et qu'après la mise en place du régime de paiement unique, il ne sera plus possible de désigner les bénéficiaires des droits de mise en jachère correspondant aux autorisations issues de la réserve, étant donné que l'aide sera découplée.

(8)

En cas d’application du prélèvement sur la cession des droits au paiement, des pourcentages maximaux et des critères d‘application devront être établis et différenciés en tenant compte des types de cession et des droits au paiement à céder. Si des risques de spéculation existent au cours des premières années d’application du régime de paiement unique, l’Etat membre peut être autorisée à augmenter les pourcentages de prélèvement pour les cessions sans terre. En aucun cas, l’application de tels prélèvements devrait aboutir à la création d’obstacle substantiel ou à l’interdiction de cession des droits au paiement.

(9)

Afin de faciliter l'administration de la réserve nationale, il convient de prévoir une gestion de celle-ci au niveau régional, sauf dans les cas prévus à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, le cas échéant, et à l'article 42, paragraphe 4, dudit règlement, lorsque les Etats membres sont obligés d’octroyer des droits au paiement.

(10)

Afin de faciliter la mise en œuvre du régime de paiement unique, il importe que les États membres puissent commencer, dès l'année précédant la première année de mise en œuvre du régime, à déterminer les bénéficiaires potentiels de ce régime, en particulier dans les cas où l'exploitation a subi des changements consécutifs à un héritage ou liés à des modifications d'ordre juridique, et à établir de manière provisoire les droits au paiement.

(11)

L'article 33 du règlement (CE) no 1782/2003 définit les situations particulières permettant aux agriculteurs d’avoir accès au régime de paiement unique. Afin d'éviter que ces situations ne servent de prétexte pour ne pas appliquer les règles applicables aux transferts normaux d'une exploitation et des montants de référence y afférents, il convient de formuler un certain nombre de conditions et de définitions applicables à ces situations.

(12)

L'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 dispose qu'un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu'après avoir utilisé, au sens de l'article 44 dudit règlement, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile. Afin de prendre en considération les transferts de terres effectués avant l'application du régime de paiement unique, il est justifié de considérer le transfert d'une exploitation ou d'une partie d'une exploitation et des futurs droits au paiement comme un transfert des droits au paiement avec terres au sens de l'article 46 du règlement (CE) no 1782/2003, moyennant le respect de certaines conditions, en particulier que le vendeur demande lui-même l’établissement des droits au paiement, dans la mesure où ledit règlement dispose clairement que seuls les bénéficiaires de paiements directs durant la période de référence ont accès au régime.

(13)

L'article 42, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que la Commission définit les situations spéciales qui autorisent l'établissement de montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans des situations qui les ont empêchés de percevoir la totalité ou une partie des paiements directs durant la période de référence. Il y a lieu, par conséquent, de dresser une liste de ces situations spéciales et de prévoir des règles visant à éviter qu'un même agriculteur puisse cumuler le bénéfice des différentes possibilités d'octroi de droits au paiement, sans préjudice de la possibilité, pour la Commission, de compléter cette liste, le cas échéant. Il convient, en outre, d'offrir aux États membres une marge de manœuvre pour fixer les montants de référence à allouer.

(14)

Lorsque, d’après la législation nationale ou la pratique bien établie dans un État membre, la notion de «bail de longue durée» comprend également les baux de cinq ans, il importe que cet État membre puisse appliquer cette durée réduite, le cas échéant.

(15)

Étant donné que les primes aux produits laitiers et les paiements supplémentaires seront inclus dans le régime de paiement unique sur la base d'une période de référence différente de celle visée à l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003, il convient, aux fins de l'établissement du montant de référence, de tenir compte des producteurs laitiers se trouvant dans une situation visée à l'article 40 du règlement (CE) no 1782/2003 qui, en raison de cette situation, louent en totalité ou en partie leur quantité de référence individuelle conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1788/2003 au cours de la période de douze mois s'achevant le 31 mars de la première année d'application du régime de paiement unique.

(16)

Dans le cas d'un agriculteur qui prend sa retraite ou décède et qui transfère son exploitation ou une partie de son exploitation à un membre de sa famille ou à un héritier ayant l'intention de poursuivre l'activité agricole sur cette exploitation, il convient de faciliter le transfert de tout ou partie de l'exploitation au sein d'une famille, en particulier lorsque les terres transférées ont été données à bail à un tiers durant la période de référence, sans préjuger de la possibilité pour l'héritier de poursuivre l'activité agricole.

(17)

Il importe que les agriculteurs ayant effectué des investissements susceptibles d'entraîner un accroissement du montant des paiements directs dont ils auraient dû bénéficier si le régime de paiement unique n'avait pas été mis en œuvre puissent également se voir octroyer des droits. Il convient d'établir des règles pour le calcul des droits au paiement dans le cas d'un agriculteur possédant déjà des droits ou ne possédant pas d'hectares. Dans ces circonstances, les agriculteurs ayant acheté ou loué des terres, ou ayant participé à des programmes nationaux de reconversion de la production pour lesquels un paiement direct aurait pu être accordé au cours de la période de référence au titre du régime de paiement unique se retrouveraient sans aucun droit au paiement, bien qu'ils aient acheté des terres ou participé à des programmes de ce type en vue de pratiquer une activité agricole susceptible de donner encore droit, à l'avenir, à certains paiements directs. Par conséquent, il convient également, dans ce cas, de prévoir l'octroi de droits au paiement.

(18)

Afin d'administrer au mieux le régime, il y a lieu d'établir des règles applicables au transfert des droits au paiement.

(19)

L'article 46 du règlement (CE) no 1782/2003 dispose qu'un État membre peut décider que les droits au paiement ne peuvent être transférés ou utilisés qu'au sein d'une seule et même région. Afin d'éviter tout problème d'ordre pratique, il y a lieu de prévoir des règles applicables aux exploitations situées aux confins de plusieurs régions.

(20)

L'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que le calcul des droits au paiement doit prendre en considération toutes les superficies fourragères au cours de la période de référence. Afin de faciliter le travail d'évaluation du nombre d'hectares fourragers qui incombe aux administrations nationales, il convient de leur permettre de prendre en considération la superficie fourragère déclarée dans la demande d'aide «surfaces» avant l'introduction du régime de paiement unique, tout en laissant la possibilité à l'agriculteur d'apporter la preuve qu'il disposait d'une superficie fourragère inférieure pendant la période de référence.

(21)

L'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003 autorise la production de chanvre sous certaines conditions. Il y lieu de dresser la liste des variétés admissibles et de prévoir la certification de ces variétés.

(22)

Pour les cas dans lesquels l'établissement des droits est subordonné à des conditions particulières, il est nécessaire de prévoir des règles applicables au calcul de l'unité de gros bétail en se référant au tableau de conversion prévu pour le secteur de la viande bovine.

(23)

Il convient également d'établir des règles visant à faciliter l'établissement des droits au paiement en cas de découplage anticipé des paiements dans le secteur du lait et des produits laitiers.

(24)

Aux termes de l'article 54 du règlement (CE) no 1782/2003, tout droit de mise en jachère lié à un hectare admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère donne droit au paiement du montant fixé par le droit de mise en jachère. La durée de la période minimale pendant laquelle les terres doivent rester gelées doit couvrir une période au moins équivalente au cycle végétatif des cultures arables. Toutefois, afin de tenir compte de certaines spécificités, il y a lieu de prévoir la possibilité d'utilisation des terres gelées avant l'expiration de la période minimale de gel. Il convient également de prévoir des dispositions relatives à la protection de l'environnement, à l'entretien et à l'utilisation des surfaces gelées.

(25)

Pour les cas où un État membre décide de faire usage de la faculté de régionaliser le régime de paiement unique, il convient de prévoir des dispositions particulières afin de faciliter le calcul du montant de référence régional pour les exploitations situées aux confins de plusieurs régions et de garantir l'octroi de la totalité du montant régional durant la première année d'application du régime. Il y a lieu d'adapter certaines des dispositions prévues par le présent règlement, notamment celles concernant l'établissement de la réserve nationale, l'octroi initial de droits au paiement et le transfert des droits au paiement, afin de les rendre applicables dans le modèle régional.

(26)

L'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que les États membres peuvent effectuer, dans la limite des budgets disponibles, un paiement supplémentaire pour des types particuliers d'agriculture qui sont importants pour la protection ou l'amélioration de l'environnement ou pour l'amélioration de la qualité et de la commercialisation des produits agricoles. Il est nécessaire, par conséquent, de désigner les agriculteurs concernés, de déterminer dans quelle mesure ce paiement est compatible avec les mesures mises en œuvre dans le cadre du développement rural et de définir les types d'agriculture ouvrant droit à cette mesure.

(27)

L'article 58 du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que les États membres définissent les régions selon des critères objectifs, et l'article 59 dudit règlement établit que les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées et en appliquant des critères objectifs, régionaliser le régime de paiement unique. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir la communication de toute donnée et information jugée nécessaire aux fins de l'évaluation de ces critères.

(28)

Afin d'apprécier l'application du régime de paiement unique, il convient d'établir les modalités et les délais applicables aux échanges d'informations entre la Commission et les États membres, et de communiquer à la Commission la liste des surfaces pour lesquelles l'aide a été octroyée au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional.

(29)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit les modalités d'application du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 2

Définitions

Aux fins du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 et aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«surface agricole», l'ensemble de la superficie des terres arables, des pâturages permanents, et des cultures permanentes;

b)

«terres arables», les «terres arables» au sens de l'article 2, point 1, du règlement (CE) no 795/2004 (2) de la Commission;

c)

«cultures permanentes», les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières telles quelles sont définies à l'annexe I, point G/05, de la décision 2000/115/CE de la Commission (3), à l'exclusion des cultures pluriannuelles indiquées ci-dessous et des pépinières de ces cultures pluriannuelles;

d)

«cultures pluriannuelles», les cultures des produits suivants:

Code NC

 

0709 10 00

Artichauts

0709 20 00

Asperges

0709 90 90

Rhubarbe

0810 20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

0810 30

Groseilles à grappes, y compris les cassis et les groseilles à maquereau

0810 40

Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium

Ex06029041

Taillis à rotation rapide

Ex06029051

Miscanthus sinensis

Ex12149090

Phalaris arundicea (alpiste roseau)

e)

«pâturages permanents», les «pâturages permanentes» au sens de l'article 2, point 2, du règlement (CE) 4 de la Commission;

f)

«pâturages», les terres arables consacrées à la production d'herbages (ensemencés ou naturels). Aux fins de l'article 61 du règlement (CE) no 1782/2003, les pâturages comprennent également les pâturages permanentes;

g)

«vente», la vente ou toute autre cession définitive de la propriété de terres ou de droits au paiement. Cette définition n'inclut pas la vente de terres en cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d'utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles;

h)

«bail», le bail ou toute autre transaction temporaire du même type;

i)

«transfert ou vente ou location de droits au paiement avec terres», la vente ou la location de droits au paiement assortis, respectivement, de la vente ou de la location d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 44, paragraphe 2, détenus par le cédant.

Dans le cas d'un bail, les droits au paiement et les hectares sont cédés à bail pour une période de même durée.

Le cas visé à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, où tous les droits au paiement faisant l'objet de la dérogation ont été transférés, est considéré comme un cas de transferts de droits au paiement avec terres.

j)

«unité de production», au moins une surface, y compris les surfaces fourragères, ayant donné droit à des paiements directs durant la période de référence, au sens de l'article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, ou un animal qui aurait donné droit, durant la période de référence, à des paiements directs, assortis, le cas échéant, d'un droit à la prime correspondant;

k)

«agriculteur commençant à exercer une activité agricole» aux fins de l'article 37, paragraphe 2, et de l'article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, toute personne physique ou morale n'ayant jamais exercé d'activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de la nouvelle activité agricole.

Dans le cas d'une personne morale, la personne ou les personnes physique(s) qui exerce(nt) le contrôle de la personne morale ne doit avoir pratiqué aucune activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l'activité par la personne morale.

Article 3

Calcul de la valeur unitaire des droits au paiement

1.   Le montant des droits au paiement est calculé avec une précision de trois décimales et est arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure la plus proche. Si le résultat du calcul se situe exactement au milieu, le montant est arrondi à la deuxième décimale supérieure la plus proche.

2.   Si la taille d'une parcelle déclarée conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 ou transférée avec un droit au paiement conformément à l'article 46, paragraphe 2, dudit règlement, s'élève à une fraction d'hectare, le droit considéré est déclaré ou transféré avec les terres à une valeur calculée proportionnellement. La partie restante du droit demeure à la disposition de l'agriculteur, à une valeur calculée proportionnellement.

CHAPITRE 2

RÉSERVE NATIONALE

Section 1

Établissement de la réserve nationale

Article 4

Réductions

1.   La réduction prévue à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique à tous les montants de référence après toute réduction éventuelle au titre de l'article 41, paragraphe 2, dudit règlement et, s'il y a lieu, après toute réduction éventuelle au titre de l'article 65, paragraphe 1, et de l'article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement.

2.   Lorsque la réduction visée à l'article 42, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique, la valeur unitaire de tous les droits au paiement établis à la date d'application de la réduction linéaire est diminuée proportionnellement.

Article 5

Primes aux produits laitiers et paiements supplémentaires

1.   Le pourcentage de réduction fixé par les États membres conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique, en 2007, aux montants correspondant aux primes aux produits laitiers et aux paiements supplémentaires à inclure dans le régime de paiement unique.

2.   Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 62, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 d'inclure une partie des montants correspondant aux primes aux produits laitiers et aux paiements supplémentaires dans le régime de paiement unique, il applique le pourcentage de réduction visé au paragraphe 1 du présent article au montants correspondants inclus dans le régime de paiement unique durant l'année où il fait usage de cette faculté. Les années suivantes, l'État membre concerné applique la réduction dans les limites prévues à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 96, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne l'augmentation de ces montants.

3.   Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 62, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 d'inclure une partie des montants correspondant aux primes aux produits laitiers et aux paiements supplémentaires dans le régime de paiement unique, il applique le pourcentage de réduction visé au paragraphe 1 du présent article aux montants correspondants inclus dans le régime de paiement unique durant l'année où il fait usage de cette faculté, compte tenu de l'augmentation des montants prévue à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 96, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

Section 2

Établissement des droits au paiement de la réserve nationale

Article 6

Établissement des droits au paiement

1.   Lorsqu'un État membre fait usage des facultés prévues à l'article 42, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1782/2003, les agriculteurs peuvent bénéficier, conformément aux conditions établies dans la présente section et conformément aux critères objectifs établis par l’ État membre concerné, de droits au paiement issus de la réserve nationale.

2.   Un agriculteur dépourvu de tout droit au paiement qui sollicite une allocation de droits au paiement issus de la réserve nationale ne peut recevoir qu'un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d'hectares qu'il détient (en propriété ou par bail) à cette époque.

3.   Un agriculteur qui dispose de droits au paiement et qui sollicite une allocation de droits au paiement issus de la réserve nationale ne peut recevoir qu'un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d'hectares en sa possession pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement.

La valeur unitaire de chacun des droits au paiement qu'il détient déjà peut être augmentée dans les limites de la moyenne régionale visée au paragraphe 4.

L'article 42, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1782/2003 s’applique aux droits au paiement dont la valeur unitaire a été augmentée de plus de 20 % conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe.

4.   Les États membres établissent la moyenne régionale au niveau territorial approprié selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence. La moyenne régionale est établie à une date fixée par les États membres. Elle peut être revue chaque année. Elle est basée sur la valeur des droits au paiement octroyés aux agriculteurs dans la région concernée. Elle n'est pas différenciée selon les secteurs de production.

5.   La valeur de chacun des droits au paiement reçus en application des paragraphes 2 ou 3, à l’exception de deuxième alinéa du paragraphe 3, est calculée en divisant un montant de référence établi par l'État membre concerné selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence par un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre d'hectares visés au paragraphe 2.

Article 7

Application de l’article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003 lorsque le nombre d’hectares est inférieur aux droits au paiement

1.   Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, il peut notamment octroyer, sur demande, conformément au présent article, des droits au paiement aux agriculteurs des zones concernées qui déclarent moins d'hectares que le nombre correspondant aux droits au paiement qui leur seraient ou leur auraient été attribués conformément à l'article 43 dudit règlement.

Dans ce cas, l'agriculteur cède à la réserve nationale tous les droits au paiement qu'il a reçus ou qu'il aurait dû recevoir, à l'exception des droits de mise en jachère et des droits au paiement soumis aux conditions spéciales visées à l’article 49 du règlement (CE) no 1782/2003.

2.   Le nombre de droits au paiement issus de la réserve nationale est égal au nombre d'hectares déclarés par l’agriculteur.

3.   La période de cinq ans prévue à l’article 42, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1782/2003 s’applique ou, le cas échéant, recommence à s’appliquer à tous les droits au paiement alloués.

4.   La valeur unitaire des droits au paiement issus de la réserve nationale est calculée en divisant le montant de référence de l'agriculteur par le nombre d'hectares qu'il déclare et en déduisant du résultat obtenu un nombre d’hectares égal au nombre de droits de mise en jachère qu’il détient. La moyenne régionale visée à l'article 6, paragraphe 4, ne s'applique pas.

5.   Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux agriculteurs déclarant moins de 50 % du nombre total d'hectares, au sens de l'article 43, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1782/2003, qu'ils louaient ou détenaient durant la période de référence.

6.   Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux agriculteurs déclarant moins d'hectares que le nombre correspondant aux droits au paiement qui leur seraient ou leur auraient été attribués conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 1782/2003, du fait qu’ils ont transféré ces hectares par une vente ou un bail.

7.   L'agriculteur concerné doit déclarer la totalité des hectares qu'il détient au moment de la demande.

Section 3

Alimentation de la réserve nationale

Article 8

Droits au paiement non utilisés

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 34, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, les droits au paiement non utilisés sont reversés à la réserve nationale le jour suivant la date limite prévue pour la modification des demandes au titre du régime de paiement unique durant l'année civile d'expiration de la période visée à l'article 42, paragraphe 8, second alinéa, ou à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

Aux fins du présent article, les termes «droits au paiement non utilisés» signifie qu'aucun paiement n'a été octroyé pour ces droits durant la période visée au premier alinéa. Les droits aux paiements pour lesquels une demande a été introduite et qui sont liés à une superficie déterminée au sens de l'article 2, point 22, du règlement (CE) no 795/2004 sont considérés comme étant utilisés.

2.   Les droits de mise en jachère et les droits au paiement assortis de l'autorisation prévue à l'article 60 du règlement (CE) no 1782/2003, lorsqu'ils sont reversés à la réserve nationale, perdent les obligations ou autorisations qui les accompagnaient.

Article 9

Prélèvements sur les ventes de droits au paiement

1.   L'État membre qui fait usage de la faculté prévue à l'article 46, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 peut décider de reverser à la réserve nationale:

a)

en cas de vente de droits au paiement sans terres, jusqu'à 30 % de la valeur de chacun des droits au paiement ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement. Toutefois, pendant les trois premières années d’application du régime de paiement unique, le pourcentage de 30 peut être remplacé par 50 %,

et/ou

b)

en cas de vente de droits au paiement avec terres, jusqu'à 10 % de la valeur de chacun des droits au paiement ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement,

et/ou

c)

en cas de vente de droits de mise en jachère sans terres, jusqu'à 30 % de la valeur de chacun des droits au paiement. Toutefois, pendant les trois premières années d’application du régime de paiement unique, le pourcentage de 30 peut être remplacé par 50 %,

et/ou

d)

en cas de vente de droits au paiement avec la totalité de l’exploitation, jusqu'à 5 % de la valeur de chacun des droits au paiement et/ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement,

et/ou

e)

en cas de vente de droits au paiement assortis de l'autorisation prévue à l'article 60 du règlement (CE) no 1782/2003, jusqu'à 10 % de la valeur de chacun des droits au paiement.

Aucun prélèvement n'est effectué en cas de vente de droits au paiement avec ou sans terres à un agriculteur commençant à exercer une activité agricole ni dans le cas de droits au paiement reçus par voie d'héritage ou d'héritage anticipé.

2.   En fixant les pourcentages visés au paragraphe 1, un Etat membre peut différencier les pourcentages à l’intérieur de chacun des cas visées au paragraphe 1 points a) à e) selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

Article 10

Gains exceptionnels

1.   Dans les cas visés à l'article 42, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1782/2003, on reverse à la réserve nationale:

a)

en cas de vente, jusqu'à 90 % du montant de référence à établir en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 pour le vendeur en fonction des unités de production et des hectares de l'exploitation ou de la partie de l'exploitation transférée,

b)

dans le cas d'un bail de six ans, jusqu'à 50 % du montant de référence à établir en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 pour le bailleur en fonction des unités de production et des hectares de l'exploitation ou de la partie de l'exploitation transférée,

c)

dans le cas d'un bail de plus de six ans, 5 % pour chaque année au delà de la sixième année, mais sans dépasser 20 %, du montant de référence à établir en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1782/2003 pour le bailleur en fonction des unités de production et des hectares de l'exploitation ou de la partie de l'exploitation transférée.

2.   Les droits au paiement à établir pour le vendeur ou le bailleur sont calculés conformément à l'article 43 du règlement (CEE) no 1782/2003 sur la base du montant de référence et des hectares restants.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque, dans les douze mois, mais pas plus tard que le 30 avril 2004, qui suivent la vente ou le bail, le vendeur ou le bailleur a acheté ou pris à bail pour six années ou plus tout ou partie d'une autre exploitation. Dans ce cas, le vendeur ou le bailleur conserve un nombre de droits au paiement au moins égal au nombre de droits au paiement que l'agriculteur peut utiliser sur la nouvelle exploitation conformément à l'article 44 du règlement (CE) no 1782/2003.

4.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'agriculteur prouve, à la satisfaction de l'État membre concerné, que le prix de la vente ou du bail correspond à la valeur de l'exploitation ou, en cas de transfert partiel, à la valeur de la partie de l'exploitation sans droits au paiement.

Section 4

Gestion régionale

Article 11

Réserves régionales

1.   Les États membres peuvent gérer la réserve nationale au niveau régional.

Dans ce cas, les États membres peuvent allouer tout ou partie des montants disponibles au niveau national conformément aux articles 4, 5, 8, 9 et 10.

2.   Les montants alloués à chaque niveau régional ne peuvent être attribués qu’au sein de la région concernée, sauf dans les cas visés à l'article 42, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 ou si l'État membre décide d'appliquer les dispositions de l’article 42, paragraphe 3, dudit règlement.

CHAPITRE 3

OCTROI DE DROITS AU PAIEMENT

Section 1

Octroi initial de droits au paiement

Article 12

Demandes

1.   À compter de l'année civile qui précède la première année d'application du régime de paiement unique, les États membres peuvent commencer à identifier les agriculteurs visés à l'article 33 du règlement (CE) no 1782/2003 susceptibles de bénéficier du régime, à établir de manière provisoire les montants et le nombre d'hectares visés, respectivement, à l'article 34, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement, et à procéder à une vérification préliminaire des conditions prévues au paragraphe 5 dudit article.

2.   Aux fins de l'établissement provisoire des droits au paiement, les États membres peuvent envoyer le formulaire de demande visé à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, à une date fixée par les États membres, mais au plus tard le 15 avril de la première année d'application du régime de paiement unique, aux agriculteurs visés à l'article 33, paragraphe 1, point a), dudit règlement ou, le cas échéant, aux agriculteurs identifiés conformément au paragraphe 1 du présent article. Les agriculteurs autres que ceux visés à l'article 33, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1782/2003 introduisent, dans les mêmes délais, une demande en vue de l'établissement de leurs droits au paiement.

3.   Lorsqu'un État membre ne fait pas usage de la faculté prévue au paragraphe 2, l’État membre envoie le formulaire de demande visé à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 à une date fixée par l'État membre, mais au plus tard un mois avant la date limite d'introduction des demandes au titre du régime de paiement unique.

4.   Conformément à l'article 34, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, l'établissement définitif des droits au paiement à allouer la première année d'application du régime de paiement unique est subordonné à l'introduction d'une demande au titre de ce régime.

Aucun transfert de droits au paiement n'est possible avant l'établissement définitif de ces droits.

5.   Le demandeur prouve, à la satisfaction de l'État membre, qu'à la date d'application d'introduction de sa demande de droits au paiement, il est agriculteur au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1782/2003.

6.   Un État membre peut décider de fixer une taille minimale par exploitation pour laquelle on peut exiger l'établissement des droits au paiement. Cette superficie minimale ne peut cependant pas dépasser 0,3 hectare.

Aucune taille minimale n'est fixée pour l'établissement des droits au paiement soumis aux conditions spéciales visées aux articles 47 à 50 du règlement (CE) no 1782/2003.

7.   Un État membre peut décider que la demande concernant l'établissement définitif des droits au paiement visé au paragraphe 4 peut être introduite en même temps que la demande de paiement au titre du régime de paiement unique.

Section 2

Octroi des droits au paiement non issus de la réserve nationale

Article 13

Héritage et héritage anticipé

1.   Dans les cas visés à l'article 33, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, l'agriculteur ayant reçu l'exploitation ou une partie de l'exploitation demande, en son nom, que les droits au paiement soient calculés pour l'exploitation ou la partie de l'exploitation reçue.

Le nombre et la valeur des droits au paiement sont établis sur la base du montant de référence et du nombre d'hectares correspondant aux unités de production reçues à titre d’héritage.

2.   En cas d'héritage anticipé révocable, l'accès au régime de paiement unique n'est accordé qu'une seule fois au successeur désigné à la date d’introduction d'une demande de paiement au titre du régime de paiement unique.

La succession par voie de cession de bail ou l’héritage ou l’héritage anticipé de la part d'un agriculteur, personne physique, et qui était, durant la période de référence, preneur d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation qui ouvrirait droit à des droits au paiement, est traitée de la même manière que l’héritage d'une exploitation.

3.   Lorsqu’un d'un agriculteur visé au paragraphe 1 est déjà susceptible de bénéficier de droits au paiement, le nombre et la valeur de ses droits au paiement sont établis sur la base du total des montants de référence et du nombre total d'hectares correspondant à son exploitation d'origine et aux unités de production reçues à titre d’héritage.

4.   Lorsqu'un agriculteur visé au paragraphe 1 remplit les conditions pour l'application de plusieurs des articles 19 à 23 du présent règlement ou de l'article 37, paragraphe 2, de l'article 40, de l'article 42, paragraphe 3, ou de l'article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, il reçoit un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d'hectares le plus élevé entre ceux qu'il a reçus à titre d'héritage et ceux qu'il déclare la première année d’application du régime de paiement unique et dont la valeur est égale à la valeur la plus élevée qu'il puisse obtenir en appliquant séparément chacun des articles pour lesquels il remplit les conditions.

5.   Aux fins de l'article 33, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 782/2003 et du présent règlement, il convient d'utiliser les définitions des termes «héritage» et «héritage anticipé» figurant dans la législation nationale.

Article 14

Changement de statut juridique ou de dénomination

1.   Aux fins de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, en cas de changement de statut ou de dénomination juridique, l'agriculteur a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait initialement l'exploitation, dans la limite des droits au paiement à allouer pour l'exploitation d'origine dans les conditions suivantes:

a)

Le nombre et la valeur des droits au paiement sont établis sur la base du montant de référence et du nombre d'hectares correspondant à l'exploitation d'origine;

b)

dans le cas où une personne morale changerait de statut juridique ou qu'une personne physique deviendrait une personne morale ou inversement, l'agriculteur assumant la gestion de la nouvelle exploitation doit être l'agriculteur qui exerçait le contrôle de l'exploitation d'origine en matière de gestion, de bénéfices et de risque financier.

2.   Lorsque les cas visés à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 se produisent entre le 1er janvier et la date d'introduction des demandes durant la première année d'application du régime de paiement unique, le paragraphe 1 du présent article s'applique.

Article 15

Fusions et scissions

1.   Aux fins de l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, on entend par «fusion» la fusion de plusieurs agriculteurs distincts au sens de l’article 2 point (a) du règlement (CE) no 1782/2003 en un nouveau agriculteur au sens de l’article 2 point (a) du règlement (CE) no 1782/2003 contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par les agriculteurs qui assumaient initialement la gestion des exploitations ou par l'un d'entre eux.

Le nombre et la valeur des droits au paiement sont établis sur la base du montant de référence et du nombre d'hectares correspondant aux exploitations d'origine.

2.   Aux fins de l'article 33, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, on entend par «scission» la scission d'un agriculteur au sens de l’article 2 point (a) du règlement (CE) no 1782/2003 en au moins deux nouveaux agriculteurs distincts au sens de l’article 2 point (a) du règlement (CE) no 1782/2003 dont au moins un seul reste contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par au moins une des personnes physiques ou morales gérant initialement l’exploitation, ou la scission d'un agriculteur au sens de l’article 2 point (a) du règlement (CE) no 1782/2003 en au moins un nouvel agriculteur distinct au sens de l’article 2 point (a) du règlement (CE) no 1782/2003, l’autre demeurant contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par l'agriculteur qui assumait initialement la gestion de l'exploitation.

Le nombre et la valeur des droits au paiement sont établis sur la base du montant de référence et du nombre d'hectares correspondant aux unités de production de l'exploitation d'origine qui ont été transférées.

3.   Les paragraphes 1 ou 2 du présent article s'appliquent lorsque les cas visés respectivement au premier ou au deuxième alinéa de l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 se produisent entre le 1er janvier et la date d'introduction des demandes durant la première année d'application du régime de paiement unique.

Article 16

Circonstances exceptionnelles

1.   Dans les cas visés à l'article 40, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, lorsque les engagements agroenvironnementaux visés dans ledit article expirent après la date limite d’introduction des demandes de paiement au titre du régime de paiement unique au cours de sa première année d'application, l’État membre établit, au cours de la première année d'application du régime de paiement unique, les montants de référence pour chaque agriculteur concerné conformément à l'article 40, paragraphes 1, 2, 3 ou 5, deuxième alinéa, dudit règlement, à condition que soit exclu tout double paiement au titre de ces engagements agro-environnementaux.

Les montants inférieurs à 10 euros par droit au paiement ou inférieurs à un montant total de 100 euros par agriculteur ne sont pas considérés comme des doubles paiements.

Lorsque les États membres concernés ne peuvent pas modifier les montants à payer au titre de ces engagements agro-environnementaux, l’agriculteur concerné peut:

a)

recevoir un montant de référence réduit et demander, dans le cadre d’un programme à établir par les États membres conformément à l’article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, après l’expiration de leurs engagements agro-environnementaux, d’ajuster la valeur unitaire de leurs droits au paiement à une date à fixer par l’État membre mais au plus tard à la date ultime de demande au titre du régime de paiement unique au cours de l’année suivante,

ou, alternativement,

b)

recevoir un montant de référence complet sous condition qu’il accepte de modifier les montants devant lui être payés au titre de ces engagements agro-environnementaux.

2.   Dans le cas visé à l'article 40, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, les droits au paiement à octroyer à l'agriculteur sont calculés en divisant le montant de référence, établi par l'État membre en fonction de critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence, par un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre d'hectares qu'il déclare au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.

Article 17

Clause contractuelle privée en cas de vente

1.   Lorsqu'un contrat de vente conclu ou modifié au plus tard à la date limite d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique durant sa première année d'application stipule que tout ou partie de l'exploitation est vendue, en totalité ou en partie, avec les droits au paiement à établir conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 1782/2003 en fonction des unités de production et des hectares de l'exploitation ou de la partie de l'exploitation transférée, le contrat de vente est assimilé à un transfert des droits au paiement avec terres au sens de l'article 46 dudit règlement moyennant le respect des conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   L’article 42, paragraphe 9, et l’article 46, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 s'appliquent, s'il y a lieu, aux droits au paiement à calculer en fonction des unités de production et des hectares qui ont fait l'objet du contrat.

3.   Le vendeur demande l'établissement des droits au paiement conformément à l'article 12, en joignant à sa demande une copie du contrat de vente et en indiquant les unités de production et le nombre d'hectares dont il a l'intention de transférer les droits au paiement correspondants.

Un État membre peut autoriser l’acquéreur à introduire une demande au nom du vendeur et avec l’autorisation explicite de ce dernier, pour l’établissement des droits au paiement en conformité avec l’article 12. Dans ce cas, l’État membre vérifie que le vendeur remplit les conditions d’amissibilité prévues à l’article 33 du règlement (CE) no 1782/2003 et, notamment, la condition visée à l’article 12 paragraphe 5 du présent règlement.

4.   L'acquéreur introduit une demande de paiement au titre du régime de paiement unique conformément à l'article 12, en joignant à sa demande une copie du contrat de vente.

5.   Un État membre peut exiger que les demandes de l'acheteur et du vendeur soient introduites ensemble ou que la deuxième demande contienne une référence à la première.

Section 3

Octroi des droits au paiement issus de la réserve nationale

Article 18

Dispositions générales applicables aux agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale

1.   Aux fins de l'article 42, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, on entend par «agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale», les agriculteurs visés aux articles 19 à 23 du présent règlement.

2.   Lorsqu'un agriculteur qui se trouve dans une situation spéciale remplit les conditions pour l'application de plusieurs des articles 19 à 23 du présent règlement ou de l'article 37, paragraphe 2, de l'article 40, de l'article 42, paragraphe 3, ou de l'article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, il reçoit un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d'hectares qu'il déclare au cours de la première année d’application du régime de paiement unique et dont la valeur est égale à la valeur la plus élevée qu'il puisse obtenir en appliquant séparément chacun des articles pour lesquels il remplit les conditions.

3.   L'article 6 ne s'applique pas aux agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale, à l'exception du troisième alinéa du paragraphe 3.

4.   Lorsque le bail visé aux articles 20 et 22 ou les programmes visés à l'article 23 expirent après la date limite d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique au cours de sa première année d'application, l'agriculteur concerné peut demander l'établissement de ses droits au paiement, après l'expiration du bail ou du programme, à une date fixée par les États membres, mais au plus tard à la date limite d’introduction des demandes au titre du régime de paiement unique au cours de l’année suivante.

5.   Si la définition de «bail de longue durée» comprend également les baux de cinq ans d'après la législation nationale ou une pratique bien établie, les États membres peuvent décider d'appliquer les articles 20, 21 et 22 à ces baux.

Article 19

Producteurs laitiers

Aux fins de l'établissement du montant de référence d'un producteur laitier qui se trouve dans une situation visée à l'article 40 règlement (CE) no 1782/2003 qui cède à bail, en raison de cette situation, sa quantité de référence individuelle ou une partie de celle-ci conformément à l'article 16 règlement (CE) no 1788/2003 au cours de la période de douze mois s'achevant le 31 mars de la première année d'application du régime de paiement unique aux primes aux produits laitiers et aux paiements supplémentaires, cette quantité de référence individuelle est considérée comme disponible dans l'exploitation de cet agriculteur au cours de cette année civile.

Article 20

Transfert de terres affermées

1.   Lorsqu’un agriculteur reçoit, par la transmission à titre gratuit, ou dans le cadre d’un bail de six années ou plus, ou par voie d'héritage ou d'héritage anticipé, une exploitation ou une partie d'une exploitation qui était affermée à un tiers durant la période de référence, de la part d'un agriculteur parti à la retraite ou décédé avant la date d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique durant sa première année d'application, les droits à paiement qui lui sont octroyés sont calculés en divisant un montant de référence établi par l'État membre selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence par un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre d'hectares de l'exploitation ou de la partie d'exploitation qu'il reçoit.

2.   L'agriculteur visé au paragraphe 1 peut être toute personne susceptible de recevoir l'exploitation ou une partie de l'exploitation visée au paragraphe 1 par voie d'héritage ou d'héritage anticipé.

Article 21

Investissements

1.   Lorsqu’un agriculteur a effectué des investissements dans des capacités de production ou a acheté des terres conformément aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 6, au plus tard le 29 septembre 2003, les droits à paiement qui lui sont octroyés sont calculés en divisant un montant de référence établi par l'État membre concerné selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence par un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre d'hectares qu'il a acquis.

2.   Les investissements doivent être prévus dans un plan ou un programme dont la mise en œuvre a commencé le 29 septembre 2003 au plus tard. L'agriculteur communique le plan ou le programme aux autorités compétentes de l'État membre.

Au cas où aucun plan ou programme n’existe, l'État membre peut également prendre en considération d’autres preuves objectives de l’investissement.

3.   L'augmentation des capacités de production ne concerne que les secteurs pour lesquels un des paiements directs figurant à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003 aurait été alloué durant la période de référence compte tenu de l'application des dispositions facultatives prévues aux articles 66 à 70 dudit règlement.

L'achat de terres ne concerne que l'achat de terres admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

En tout état de cause, la part de l'augmentation des capacités de production et/ou de l'achat de terres pour laquelle l'agriculteur est déjà en droit de bénéficier de paiements directs et/ou de montants de référence pour la période de référence n'est pas prise en considération aux fins de l'application du présent article.

4.   Un bail à long terme, dont la durée est supérieure ou égale à six ans et qui a pris effet le 29 septembre 2003 au plus tard, est considéré comme un achat de terres aux fins de l'application du paragraphe 1.

5.   Lorsqu'un agriculteur possède déjà des droits au paiement, dans le cas d'un achat ou d'un bail à long terme, le nombre de droits au paiement est calculé sur la base du nombre d'hectares achetés ou affermés et, en cas d'investissements supplémentaires, la valeur totale des droits au paiement existants peut être augmentée jusqu'à concurrence du montant de référence visé au paragraphe 1.

6.   Lorsqu'un agriculteur ne possède pas d'hectares ou ne dispose d'aucun droit au paiement, le nombre de droits au paiement est calculé en divisant le montant de référence visé au paragraphe 1 par une valeur unitaire qui ne peut excéder 5 000 euros.

La valeur de chacun des droits au paiement est égale à cette valeur unitaire.

Les droits au paiement sont soumis aux conditions prévues à l'article 49 du règlement (CE) no 1782/2003. Le taux de 50 % de l'activité agricole visé au paragraphe 2 dudit article est établi par l'État membre selon des critères objectifs.

Article 22

Location et achat de terres affermées

1.   Lorsqu’un agriculteur a pris à bail pour six années ou plus, entre la fin de la période de référence et le 29 septembre 2003 au plus tard, une exploitation ou une partie d'une exploitation dont les conditions de bail ne peuvent être révisées, les droits au paiement qui lui sont octroyés sont calculés en divisant un montant de référence établi par l'État membre selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence par un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre d'hectares qu’il a pris à bail.

2.   Le paragraphe 1 s'applique aux agriculteurs qui ont acheté, pendant ou avant la période de référence, ou le 29 septembre 2003 au plus tard, une exploitation ou une partie d'une exploitation dont les terres étaient cédées à bail pendant la période de référence, dans l'intention d'entreprendre une activité agricole ou de développer la sienne dans les douze mois suivant l'expiration du bail.

Article 23

Reconversion de la production

1.   Lorsqu’un agriculteur a participé, durant la période de référence et le 29 septembre 2003 au plus tard, à des programmes nationaux de réorientation de la production pour lesquels un paiement direct aurait pu être octroyé dans le cadre du régime de paiement unique, en particulier à des programmes de reconversion de la production, les droits au paiement qui lui sont octroyés sont calculés en divisant un montant de référence établi par l'État membre selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence par un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre d'hectares qu'il déclare au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.

2.   Le paragraphe 1 s'applique aux agriculteurs qui sont passés, au cours de la période de référence et le 29 septembre 2003 au plus tard, de la production laitière à une autre production d’un secteur visé à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Section 1

Déclaration et transfert de droits au paiement

Article 24

Déclaration et utilisation de droits au paiement

1.   Les droits au paiement ne peuvent être déclarés qu’une fois par an, aux fins du paiement par l'agriculteur qui en est le détenteur à la date limite d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique.

2.   Les Etats membres fixent le début de la période de 10 mois visée à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, pour tous les agriculteurs à une date unique devant être fixée dans la période entre le premier septembre de l’année civile précédant l’introduction d’une demande au titre du régime de paiement unique et le 30 avril de l’année civile suivante, ou laissent ce choix aux agriculteurs à l’intérieur de la période fixée.

Article 25

Transferts de droits au paiement

1.   Les droits au paiement peuvent être transférés à tout moment de l'année.

2.   Le cédant informe les autorités compétentes de l'État membre du transfert dans les délais fixés par l'État membre.

3.   Un État membre peut exiger du cédant qu'il communique le transfert à l'autorité compétente de l'État membre où le transfert a lieu dans un délai fixé par cet État membre, mais au plus tôt six semaines avant le transfert effectif et compte tenu de la date limite d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique. Le transfert a lieu six semaines après la communication sauf dans le cas où l'autorité compétente a des objections quant à ce transfert et en informe le cédant dans ce délai. L’autorité compétente ne peut s'opposer à un transfert que si celui-ci n'est pas conforme aux dispositions du règlement (CE) no 1782/2003 et aux dispositions du présent règlement.

Article 26

Délimitation régionale

1.   Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 46, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, l’État membre délimite la région au niveau territorial approprié selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

2.   L’ État membre définit la région visée au paragraphe 1 au plus tard un mois avant le début de la période de 10 mois visée à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

Un agriculteur dont l'exploitation est située dans la région concernée ne peut transférer ou utiliser en dehors de cette région ses droits au paiement correspondant au nombre d'hectares qu'il déclare la première année d'application de l’option prévue au troisième alinéa de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

Un agriculteur dont l'exploitation est partiellement située dans la région concernée ne peut transférer ou utiliser en dehors de cette région ses droits au paiement correspondant au nombre d'hectares situés dans cette région et qu'il déclare la première année d'application de l’option.

3.   La restriction applicable au transfert de droits au paiement visée à l'article 46, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 ne s'applique pas aux droits au paiement non accompagnés d'un nombre équivalent d'hectares admissibles reçus par voie d'héritage ou d'héritage anticipé.

4.   Un État membre peut décider de n'appliquer la restriction applicable au transfert de droits au paiement visée à l'article 46, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 qu'aux droits de mise en jachère.

Article 27

Clause contractuelle privée en cas de bail

1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3, toute clause prévoyant dans un contrat de bail le transfert d'un nombre de droits inférieur ou égal au nombre d'hectares donnés à bail est considérée comme un bail de droits au paiement avec terres au sens de l'article 46 du règlement:

a)

lorsqu’un agriculteur a cédé à bail à un autre agriculteur tout ou partie de son exploitation au plus tard à la date d'introduction des demandes au titre du régime de paiement unique durant sa première année d'application,

b)

que le contrat de bail expire après la date limite d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique,

et

c)

que le bailleur décide de céder à bail ses droits au paiement à l'agriculteur ayant pris à bail tout ou partie de son exploitation.

2.   Le bailleur demande l'établissement des droits au paiement conformément à l'article 12, en joignant à sa demande une copie du contrat de bail et en indiquant les unités de production et le nombre d'hectares dont il a l'intention de céder à bail les droits au paiement correspondants. S'il y a lieu, l'article 42, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique.

3.   Le preneur introduit une demande de paiement au titre du régime de paiement unique conformément à l'article 12, en joignant à sa demande une copie du contrat de bail.

4.   Un État membre peut exiger que les demandes du preneur et du bailleur soient introduites ensemble ou que la deuxième demande contienne une référence à la première.

Section 2

Autres dispositions spécifiques

Article 28

Superficies fourragères

Aux fins de l'application de l'article 43, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, un État membre peut décider d'utiliser la superficie fourragère déclarée par l'agriculteur dans sa demande d'aide «surfaces» pour 2004 ou durant l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique, à moins que l'agriculteur prouve, à la satisfaction des autorités compétentes, que sa superficie fourragère était inférieure durant la période de référence.

Article 29

Production de chanvre

Aux fins de l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003, le paiement des droits pour les superficies de chanvre est subordonné à l'utilisation de semences des variétés énumérées à l'annexe II du règlement (CE) no 795/2004 dans la version applicable l'année pour laquelle le paiement est octroyé. Pour le chanvre destiné à la production de fibres, les semences doivent avoir été certifiées conformément à la directive 2002/57/CE (4) et notamment son article 12.

Article 30

Droits soumis à des conditions spéciales

1.   Aux fins du calcul de l'activité agricole exprimée en unités de gros bétail (UGB) et visée à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, le tableau de conversion prévu à l'article 131, paragraphe 2, point a), dudit règlement s'applique au nombre d'animaux pour lesquels un paiement direct visé à l'annexe VI dudit règlements a été octroyé au cours de la période de référence.

2.   Les bovins mâles et femelles âgés de moins de six mois sont convertis en UGB à l'aide du coefficient 0,2.

3.   Afin de vérifier conformément au paragraphe 1 le respect du seuil minimum d'activité agricole exprimée en unités de gros bétail, les États membres fixent le nombre d'animaux selon l'une des méthodes suivantes:

a)

les États membres demandent à chaque producteur de déclarer le nombre d'UGB, en se fondant sur son registre d'exploitation, avant une date fixée par les États membres mais au plus tard à la date du paiement,

et/ou

b)

les États membres utilisent la base de données informatisée créée conformément à la directive 92/102/CEE du Conseil (5) et au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (6) pour déterminer le nombre d'UGB, pour autant que cette base de données offre, à la satisfaction des États membres, des garanties suffisantes quant à l'exactitude des données contenues aux fins de l'application du régime de paiement unique.

4.   La condition relative à l'activité agricole minimale est considérée comme respectée lorsque le nombre d'UGB représente 50 % pendant une période ou à certaines dates fixées par les États membres. Tous les animaux vendus ou abattus durant l'année civile concernée sont pris en considération.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour appliquer l'article 29 du règlement (CE) no 1782/2003 lorsque des producteurs, au moyen de taux de anormalement bas d’UGB sur une partie de l'année, créent artificiellement les conditions requises concernant l'activité agricole minimale.

Article 31

Primes aux produits laitiers et paiements supplémentaires

1.   Lorsqu'un État membre fait usage en 2005 de la faculté prévue à l'article 62, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 ou, en cas d’application de l’article 71 du règlement (CE) no 1782/2003, lors de la première année d’application du régime de paiement unique:

a)

dans le cas d'un producteur laitier ayant reçu d’autres paiements directs durant la période de référence:

s'il possédait des hectares durant la période de référence, les droits au paiement sont calculés, conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 1782/2003, sur la base de l'ensemble des hectares, y compris la superficie fourragère, qui, durant la période de référence, ont donné droit à ces paiement directs;

s’il ne possédait pas d'hectares durant la période de référence, les droits au paiement qui lui sont alloués sont soumis à des conditions spéciales et sont calculés conformément à l'article 48 du règlement (CE) no 1782/2003;

b)

dans le cas d'un producteur laitier n'ayant pas reçu d’autre paiement direct durant la période de référence:

s’il possède des hectares, les droits au paiement sont calculés en divisant le montant à allouer conformément aux articles 95 et 96 du règlement (CE) no 1782/2003 par le nombre d'hectares qu’il possède en 2005 ou lors de la première année d’application du régime de paiement unique en cas d’application de l’article 71 du règlement (CE) no 1782/2003,

s’il ne possède pas d'hectares, les droits au paiement qui lui sont alloués sont soumis à des conditions spéciales et sont calculés conformément à l'article 48 du règlement (CE) no 1782/2003.

2.   Lorsqu'un État membre fait usage en 2006 de la faculté prévue à l'article 62, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, l'article 50 dudit règlement s'applique.

CHAPITRE 5

MISE EN JACHÈRE

Article 32

Conditions applicables à la mise en jachère

1.   Les superficies mises en jachère doivent rester en jachère pendant une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août. Toutefois, les États membres fixent les conditions dans lesquelles les producteurs peuvent être autorisés à effectuer dès le 15 juillet les semis pour une récolte l'année suivante, et, dans les États membres où la transhumance est une pratique traditionnelle, les conditions à respecter pour autoriser le pâturage à partir du 15 juillet ou, en cas de circonstances climatiques exceptionnelles, dès le 15 juin.

2.   Les États membres appliquent des mesures appropriées compatibles avec la situation particulière des superficies en jachère, de manière à les maintenir dans de bonnes conditions agricoles et environnementales et à protéger l'environnement.

Ces mesures peuvent également prévoir une couverture végétale. Dans ce cas, les mesures doivent garantir que la couverture végétale ne peut être destinée à la production des semences et qu’elle ne peut être utilisée à des fins agricoles avant le 31 août, ni donner lieu, jusqu'au 15 janvier suivant, à une production végétale destinée à être commercialisée.

3.   Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux superficies mises en jachère ou reboisées en application des articles 22, 23, 24 et 31 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (7), comptabilisées au titre de la mise en jachère obligatoire, pour autant que les mesures visées au paragraphe 2 se révèlent incompatibles avec les exigences environnementales ou les conditions de reboisement requises par ces articles.

Article 33

Échange de terres admissibles au bénéfice de l’aide à des fins de mise en jachère

Aux fins de l'application de l'article 54, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres ne sont autorisés à déroger au paragraphe 2, premier alinéa, dudit article que dans les situations et conditions suivantes:

a)

dans le cas de surfaces engagées dans un programme de restructuration, défini comme correspondant à une «modification de la structure et/ou de la superficie admissible d’une exploitation, imposée par les autorités publiques»,

b)

dans le cas d'une intervention publique, quelle que soit sa forme, si cette intervention amène un agriculteur à mettre en jachère des terres précédemment considérées comme non admissible au bénéfice de l'aide afin de pouvoir poursuivre son activité agricole normale, et si cette intervention signifie que des terres précédemment admissibles cessent de l’être,

c)

lorsque des agriculteurs sont à même de justifier par des motifs pertinents et objectifs l’échange de terres non admissibles contre des terres admissibles dans leurs exploitations.

Dans ces cas, les États membres prennent des mesures pour empêcher toute augmentation significative de la superficie totale admissible au titre des droits de mise en jachère. Ces mesures peuvent prévoir notamment la possibilité de considérer comme non admissibles des superficies qui étaient auparavant admissibles en lieu et place d’autres superficies devenues admissibles. Les superficies nouvellement déclarées admissibles par les États membres ne doivent pas dépasser de plus de 5 % celles qui sont nouvellement déclarées non admissibles. Les États membres peuvent prévoir un système de notification et d'agrément préalable de ces échanges.

Article 34

Production biologique

1.   L'exonération de mise en jachère prévue à l'article 55, point a), du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique à un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre de droits de mise en jachère que l'agriculteur a reçus la première année d'application du régime de paiement unique.

2.   En cas de transfert de droits de mise en jachère avec terres, le paragraphe 1 ne s'applique pas à condition que l'article 55, point a), du règlement (CE) no 1782/2003 soit respecté.

CHAPITRE 6

MISE EN ŒUVRE RÉGIONALE ET FACULTATIVE

Section 1

Mise en œuvre régionale

Article 35

Dispositions générales

Lorsqu'un État membre fait usage des facultés prévues à l'article 58, paragraphe 1, et à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, sauf si la présente section en dispose autrement, les autres dispositions du présent règlement s'appliquent.

Article 36

Calcul du plafond régional

1.   Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 58, paragraphe 1, et à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, dans le cas d'agriculteurs dont les exploitations sont partiellement situées dans la région concernée, et sans préjudice des dispositions de l'article 58, paragraphe 3, dudit règlement, le plafond régional est calculé soit sur la base du montant de référence correspondant aux unités de production situées dans la région concernée qui ont donné droit à des paiements directs durant la période de référence, soit en fonction de critères objectifs établis par l'État membre.

2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, le montant de référence individuel visé à l'article 59, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 est celui qui correspond aux unités de production situées dans la région concernée qui ont donné droit à des paiements directs durant la période de référence ou qui est calculé en fonction de critères objectifs établis par l'État membre.

3.   Le paragraphe 2 de l’article 26 s’applique mutatis mutandis.

Article 37

Établissement de la réserve nationale

Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue aux articles 58 et 59 du règlement (CE) no 1782/2003, aux fins de l'établissement de la réserve nationale, la réduction visée à l'article 42, paragraphe 1, dudit règlement est appliquée au plafond visé à l’annexe VIII dudit règlement et, le cas échéant, ajustée avant l'établissement définitif des droits au paiement visés à l'article 38, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 38

Octroi initial de droits au paiement

1.   Aux fins de l'article 59, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres fixent le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens desdits paragraphes, y compris les pâturages, sur la base du nombre d'hectares déclarés aux fins de l'établissement des droits au paiement au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent fixer le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 59, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1782/2003, y compris les pâturages, sur la base du nombre d'hectares indiqués dans les déclarations au titre de l'aide pour l'année 2004 ou pour l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique. Lorsque le nombre d'hectares éligibles déclarés par les agriculteurs au cours de la première année d'application du régime de paiement unique est inférieur au nombre d'hectares admissibles établis conformément au premier paragraphe, un État membre peut réattribuer, totalement ou partiellement, les montants correspondant aux hectares qui n'ont pas été déclarés à titre de complément pour chacun des droits au paiement octroyés la première année d'application du régime de paiement unique. Le montant complémentaire est calculé en divisant le montant concerné par le nombre de droits au paiement alloués.

3.   La valeur et le nombre des droits au paiement octroyés sur la base des déclarations présentées par les agriculteurs aux fins de l'établissement des droits au paiement au cours de la première année d'application du régime de paiement unique sont considérés comme temporaires. La valeur et le nombre définitifs sont établis au plus tard le 31 décembre de la première année d'application du régime de paiement unique, après l'exécution des contrôles prévus par le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission.

Article 39

Octroi initial des droits de mise en jachère

1.   Aux fins de l'article 63, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres fixent le taux de mise en jachère sur la base des données disponibles pour les terres concernées.

2.   Le nombre d'hectares correspondant aux droits de mise en jachère alloués durant la première année d'application du régime de paiement unique ne varie pas de plus de 5 % par rapport au nombre moyen d'hectares gelés durant la période de référence.

Si la marge de variation visée au premier alinéa est dépassée, le nombre d'hectares est ajusté au plus tard le 1er août de la première année d'application du régime de paiement unique. Toutefois, l'obligation de gel liée aux nouveaux droits de mise en jachère ne s'applique aux agriculteurs concernés qu'à compter de l'année suivante.

Article 40

Application de l’article 42, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003 lorsque le nombre d’hectares est inférieur aux droits au paiement

Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 59 du règlement (CE) no 1782/2003 et qu’il décide d’appliquer l’article 7 du présent règlement, aux fins de l’octroi des droits au paiement conformément audit article 7, le nombre de droits assortis d’une autorisation telle que prévue à l’article 60 du règlement (CE) no 1782/2003 est égal au nombre initial de droits au paiement assortis d’une autorisation et, le cas échéant, pas plus élevé que le nombre de droits au paiement octroyés.

Article 41

Établissement et transfert de droits au paiement assortis d'une autorisation

1.   Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les autorisations établies conformément à l'article 60 dudit règlement sont liées à chaque droit au paiement individuel à allouer à l’agriculteur concerné.

2.   Dans le cas où le nombre d'autorisations est inférieur au nombre de droits au paiement, l'autorisation est liée aux droits au paiement en commençant par ceux dont la valeur unitaire est la plus élevée. En cas de transfert des droits au paiement, l'autorisation accompagne le droit au paiement auquel elle est liée.

3.   Un État membre peut, à la demande d’un agriculteur, autoriser le transfert d’une autorisation liée à un droit de mise en jachère à un droit au paiement.

Article 42

Primes aux produits laitiers et paiements supplémentaires

1.   Lorsqu'un État membre faisant usage de la faculté prévue à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 décide de faire usage, en 2005, de la faculté prévue à l'article 62, premier alinéa, dudit règlement, ou lors de la première année d’application du régime de paiement unique en cas d’application de l’article 71 dudit règlement, l'article 59, paragraphes 2 et 3, dudit règlement s'applique.

2.   Si l’agriculteur ne possède pas d'hectares, les droits au paiement qui lui sont alloués sont soumis à des conditions spéciales et sont calculés conformément à l'article 48 du règlement (CE) no 1782/2003.

3.   Lorsqu'un État membre faisant usage de la faculté prévue à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 décide de faire usage, en 2006 ou 2007, de la faculté prévue à l'article 62, paragraphe 1, les articles 48, 49 et 50 dudit règlement s'appliquent mutatis mutandis.

Article 43

Mise en jachère

1.   Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, il établit et communique aux agriculteurs le taux de mise en jachère visé à l'article 63, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement au plus tard le 1er août de l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique.

2.   Dans le cas d'agriculteurs dont l'exploitation est partiellement située dans la région concernée par l’application de l'article 59 du règlement (CE) no 1782/2003, le taux de mise en jachère s'applique aux terres admissibles à l'aide appartenant à l'agriculteur visées à l’article 63, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement, qui sont situées dans la région concernée.

Article 44

Prélèvement sur la vente de droits au paiement

Lorsqu'un État membre faisant usage de la faculté prévue à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 décide de faire usage de la faculté prévue à l'article 46, paragraphe 3, dudit règlement, les taux de réduction prévus à l'article 9 du présent règlement s’appliquent après déduction sur la valeur des droits au paiement d'une franchise égale à la valeur unitaire régionale calculée conformément à l'article 59, paragraphes 2 ou 3, dudit règlement.

Article 45

Gains exceptionnels

Lorsqu'un État membre faisant usage de la faculté prévue à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 décide de faire usage de la faculté prévue à l'article 42, paragraphe 9, dudit règlement, les taux de réduction prévus à l'article 10 du présent règlement s'appliquent à la valeur de chacun des droits au paiement et/ou au montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement à allouer.

Article 46

Clause contractuelle privée

Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, aux fins de l'article 17 du présent règlement, le montant de référence calculé pour les unités de production transférées est pris en considération pour établir la valeur de l'ensemble des droits au paiement de l'acquéreur.

L'article 27 ne s'applique pas.

Section 2

Mise en œuvre facultative

Article 47

Dépassement des plafonds

Lorsque le total des montants à verser au titre de chacun des régimes prévus aux articles 66 à 69 dépasse le plafond établi conformément à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, le montant à allouer est réduit proportionnellement l'année considérée.

Article 48

Mis en œuvre de l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003

1.   Le paiement supplémentaire prévu à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 est alloué, sans préjudice des dispositions de l'article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 et de ses modalités d'application, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

2.   Le paiement est accordé uniquement aux agriculteurs au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1782/2003, indépendamment du fait qu'ils aient ou non introduit une demande au titre du régime de paiement unique ou qu'ils détiennent ou non des droits au paiement.

3.   Par les termes «dans le secteur ou les secteurs visés par ladite mesure», on entend que le paiement peut être demandé, en principe, par tous les agriculteurs produisant, à la date d'introduction d’une demande de paiement supplémentaire et dans les conditions prévues par le présent article, les produits relevant du ou des secteurs énumérés à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003.

4.   Si le paiement vise des modes de production ou des mesures relatives à la qualité et à la commercialisation ne portant pas sur une production déterminée ou si la production ne relève pas directement d'un secteur, il peut être octroyé à condition que le prélèvement soit appliqué à l'ensemble des secteurs énumérés à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003 et que seuls les agriculteurs des secteurs mentionnés dans cette annexe participent au régime.

5.   En cas d'application de l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 au niveau régional, le prélèvement est calculé sur la base de la composante des paiements des secteurs concernés dans la région concernée.

Les États membres délimitent la région au niveau territorial approprié selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence.

6.   Les États membres concernés communiquent, au plus tard le 1er août de l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique, les informations relatives au paiement qu'ils entendent octroyer et, en particulier, les conditions d'admissibilité et les secteurs concernés.

Toute modification de la communication visée au premier alinéa est effectuée au plus tard le 1er août d'une année donnée et s'applique à l'année suivante. Elle est notifiée immédiatement à la Commission, accompagnée de l'indication des critères objectifs justifiant cette modification. Un État membre ne peut cependant pas modifier les secteurs concernés ni le taux de retenue.

CHAPITRE 7

COMMUNICATIONS

Article 49

Régionalisation

Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, il communique à la Commission, au plus tard le 1er août de l'année précédent la première année d'application du régime de paiement unique, les arguments et les critères objectifs sur la base desquels la décision de faire usage de cette faculté a été prise et, s'il y a lieu, les motifs justifiant la mise en oeuvre des dispositions dudit article dans une seule région donnée ou la division partielle prévue à l'article 3 dudit article.

Article 50

Données relatives au paiement

1.   Chaque année, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique les données qui suivent:

a)

au plus tard le 15 septembre de la première année d'application du régime de paiement unique et au plus tard le 31 août des années suivantes, le nombre total de demandes au titre du régime de paiement unique pour l'année en cours, accompagné du montant total des droits ouvrant droit à des paiements, du nombre total d'hectares admissibles correspondants et de la somme totale des montants conservés dans la réserve nationale;

b)

au plus tard le 15 septembre, les données définitives concernant le nombre total de demandes au titre du régime de paiement unique ayant été acceptées l'année précédente et le montant total correspondant des paiements qui ont été alloués, après application, le cas échéant, des mesures prévues aux articles 6, 10, 11, 24 et 25 du règlement (CE) no 1782/2003.

2.   Dans le cas de la mise en œuvre régionale du régime de paiement unique prévue à l'article 58 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), pour chacune des régions concernées et, au plus tard le 1er août de la première année d'application du régime de paiement unique, la part correspondante du plafond établie conformément à l'article 58, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

En ce qui concerne la première année d'application du régime de paiement unique, les informations visées au paragraphe 1, point a), sont basées sur les droits au paiement provisoires. Les mêmes informations, basées sur les droits au paiement définitifs, sont communiquées avant le 1 mars de l'année suivante.

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS FINALES

Article 51

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2005, à l'exception de l'article 12, paragraphes 1 et 2, qui s'applique à compter du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2004

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 38 du 12.2.2000, p. 1.

(4)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

(5)  JO L 355 du 5.12.1992, p. 32.

(6)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(7)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.


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