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Document 31986R4028

Règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil du 18 décembre 1986 relatif à des actions communautaires pour l' amélioration et l' adaptation des structures du secteur de la pêche et de l' aquaculture

JO L 376 du 31.12.1986, p. 7–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogé par 31993R2080

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/4028/oj

31986R4028

Règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil du 18 décembre 1986 relatif à des actions communautaires pour l' amélioration et l' adaptation des structures du secteur de la pêche et de l' aquaculture

Journal officiel n° L 376 du 31/12/1986 p. 0007 - 0024


RÈGLEMENT (CEE) No 4028/86 DU CONSEIL du 18 décembre 1986 relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 155,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis de l'Assemblée(2),

considérant que l'action commune de restructuration, de modernisation et de développement du secteur de la pêche et de développement du secteur de l'aquaculture, instituée par le règlement (CEE) no 2908/83(3), modifié par le règlement (CEE) no 3733/85(4), le régime d'encouragement à la pêche expérimentale et à la coopération en matière de pêche dans le cadre d'entreprises communes, institué par le règlement (CEE) no 2909/83(5), modifié par le règlement (CEE) no 3727/85(6), ainsi que les actions d'adaptation des capacités dans le secteur de la pêche, instituées par la directive 83/515/CEE(7), modifiée par la directive 85/590/CEE(8), se terminent à la fin de l'année 1986 ;

considérant que la poursuite d'une amélioration de la situation structurelle du secteur est un élément indispensable au développement de la politique commune de la pêche et constitue de la sorte un des moyens d'atteindre dans ce secteur les objectifs de l'article 39 paragraphe 1 points a), b) et d) du traité ; que, dès lors, l'action structurelle qui doit permettre cette amélioration doit être fondée sur une conception et des critères communautaires ;

considérant que l'expérience a démontré l'utilité de regrouper les diverses actions structurelles dans un cadre réglementaire unique valable pour une durée suffisamment longue pour permettre l'établissement d'une politique stable et durable ; qu'il convient, dès lors, de prévoir également pour ces actions un soutien financier communautaire s'inscrivant dans le cadre d'une enveloppe pluriannuelle ;

considérant que les orientations fondamentales de la nouvelle politique structurelle dans le secteur de la pêche doivent prendre en compte non seulement le bilan et l'expérience du passé, mais aussi être définies à partir des données nouvelles qui s'imposent à ce secteur du fait de l'ampleur qu'il a acquise à la suite de l'élargissement de la Communauté à l'Espagne et au Portugal ; que face à cette situation nouvelle, la politique structurelle doit avant tout viser à une exploitation équilibrée des ressources internes dans les eaux communautaires ; que, en outre, la Communauté étant déficitaire en produits de la pêche, elle est contraite à essayer d'élargir ses sources d'approvisionnement, notamment en augmentant ses possibilités de pêche et en étendant les activités dans le domaine de l'aquaculture ; que, en outre, conformément aux orientations prévues à l'article 39 paragraphe 2 du traité, cette politique structurelle doit tenir largement compte de l'environnement économique et social du secteur de la pêche et pouvoir être modulée, le cas échéant, en fonction de la diversité ou de la gravité de certains problèmes structurels au niveau régional ;

considérant que ce qui précède ainsi que les conditions d'exploitation du secteur de la pêche imposent qu'une politique structurelle organisée sur le plan communautaire et soutenue au moyen de fonds publics soit poursuivie afin d'assurer le bon fonctionnement de la politique commune de la pêche dans son ensemble que, toutefois, l'efficacité de ce soutien peut être augmentée par la prévision de formes de financement plus adaptées aux diverses situations concrètes du secteur et permettant de faciliter l'accès des opérateurs à l'obtention du capital d'investissement tout en augmentant la fiabilité économique des entreprises ; que, en outre, ces nouvelles formes d'intervention permettent d'amplifier l'impact de l'action communautaire et doivent, par conséquent, bénéficier d'une priorité ;

considérant que les actions structurelles doivent, dans la mesure du possible se développer dans le cadre de programmes d'orientation pluriannuels assurant pour chaque État membre, la cohérence nécessaire entre les mesures communautaires et les mesures nationales ainsi que la compati- bilité de ces dernières avec les objectifs de la politique commune ; que de tels programmes doivent être compatibles avec les objectifs et les instruments de la politique régionale ; que de tels programmes doivent comporter une analyse approfondie de la situation dans chaque État membre, permettant à la Commission d'apprécier la situation structurelle globale de départ ainsi que les prévisions relatives au développement des structures de production sur une période à moyen terme ; que l'appréciation de la Commission doit, pendant la mise en oeuvre du programme, pouvoir être adaptée en fonction de l'évolution réelle des structures dans chaque État membre ; que, à cette fin, les États membres doivent être tenus de fournir à la Commission tous les éléments d'information nécessaires et de mettre en place toutes les mesures indispensables pour assurer le suivi de la réalisation des programmes ;

considérant que, afin de limiter l'insécurité économique des producteurs, il est nécessaire de poursuivre la restructuration des flottes communautaires par un renouvellement ou une modernisation économiquement appropriés de ces flottes, en équilibre avec les possibilités réelles de capture, tant dans les eaux internes qu'externes de la Communauté, afin d'assurer à ces moyens de production une productivité optimale à long terme et de promouvoir une structure d'entreprises économiquement viables ;

considérant que l'expérience à démontré que le développement du secteur de l'aquaculture a contribué à améliorer la situation de l'approvisionnement en produits de la pêche ; qu'il est, dès lors, souhaitable de continuer à encourager cette activité ;

considérant qu'il convient que des zones côtières soient protégées par l'installation de structures artificielles destinées à faciliter le repeuplement halieutique et à permettre, après une période d'interruption de la pêche, une exploitation optimale de ces zones ;

considérant que l'équilibre entre les capacités de la pêche et les ressources halieutiques disponibles ne peut être un équilibre stable ; qu'une action doit donc être entreprise pour éliminer les surcapacités de pêche ; que, à cette fin, un soutien communautaire à des actions en faveur de l'arrêt temporaire ou définitif de l'activité de pêche doit être prévu ;

considérant qu'il est également nécessaire de maintenir, voir d'améliorer les possibilités de pêche en dehors des eaux soumises à la réglementation communautaire de la pêche ; que cet objectif peut être atteint par l'action d'un concours financier communautaire directe à des projets de pêche expérimentale ou d'associations temporaires d'entreprises ;

considérant que, afin d'améliorer les conditions de production, de débarquement et de mise en vente des produits de la pêche, il est nécessaire d'élargir l'action mise en oeuvre par le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2224/86(2), et donc de prévoir un soutien spécifique à des investissements concernant l'équipement des ports de pêche ; que ces investissements doivent être réalisés dans le cadre d'un projet global concernant l'ensemble du port de pêche considéré ; que ces projets doivent en priorité être financés au titre du règlement (CEE) no 355/77 ; que des dispositions spéciales de procédure sont nécessaires à cette fin ;

considérant que des mesures sont nécessaires pour favoriser la consommation de produits provenant d'espèces excédentaires ou peu exploitées ; que pour ce faire, il convient de prévoir un concours financier communautaire direct à des projets collectifs d'action dans ce domaine ;

considérant que certaines situations régionales ou sectorielles peuvent nécessiter la mise en oeuvre de mesures spécifiques non prévues jusqu'ici ; qu'il est nécessaire à cette fin de prévoir une procédure souple permettant l'adoption rapide de telles mesures spécifiques ; que ces mesures doivent être compatibles, dans les régions où elles sont mises en oeuvre, avec les autres mesures structurelles communautaires existant en dehors du secteur de la pêche ;

considérant que, dans le but d'assurer à la gestion de l'ensemble de ces actions structurelles le maximum de transparence, il y a lieu de réduire des contraintes administratives et de simplifier les procédures ;

considérant que des mesures doivent être prises pour prévenir et poursuivre toutes irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite de telles irrégularités ou négligences ; qu'il y a lieu de prévoir également la possibilité de suspendre, réduire ou supprimer le financement communautaire ;

considérant que les dépenses de la Communauté doivent faire l'objet de contrôles approfondis ; que, en complément des contrôles que les États membres effectuent de leur propre initiative et qui demeurent essentiels, il y a lieu de prévoir des vérifications par des agents de la Commission ainsi que la faculté pour celle-ci de faire appel aux États-membres ;

considérant qu'il y a lieu de prévoir la modification de certains critères suivant une procédure simplifiée afin de pouvoir les adapter au mieux à l'évolution d'une situation qui peut s'avérer extrêmement fluctuante ;

considérant que le passage au régime résultant du présent règlement doit s'effectuer dans les meilleures conditions ; que, à cet effet, certaines mesures transitoires peuvent s'avérer nécessaires ; qu'il y a donc lieu de prévoir la possibilité d'arrêter les mesures appropriées suivant une procédure rapide et limitée dans le temps,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1. Afin de faciliter l'évolution structurelle du secteur de la pêche dans le cadre des orientations de la politique com- mune de la pêche, la Commission peut, dans les conditions prévues par le présent règlement, apporter un concours financier communautaire aux actions entreprises dans les domaines suivants :

a)restructuration, renouvellement et modernisation de la flotte de pêche ;

b)développement de l'aquaculture et aménagement de zones marines protégées en vue d'une meilleure gestion de la bande de pêche côtière ;

c)réorientation de l'activité de pêche par la mise en place de campagnes de pêche expérimentale et d'associations temporaires d'entreprises ;

d)adaptation des capacités de pêche par l'arrêt temporaire ou définitif de l'activité de certains navires de pêche ;

e)équipement des ports de pêche en vue d'améliorer les conditions de production et de débarquement des produits ;

f)prospection de nouveaux débouchés pour les produits provenant d'espèces excédentaires ou sous-exploitées.

2. Les actions visées au paragraphe 1 points a), b) et d) doivent s'inscrire dans le cadre des programmes d'orientation pluriannuels visés au titre Ier.

3. L'action visée au paragraphe 1 point e) doit s'inscrire dans le cadre des programmes spécifiques visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 355/77.

TITRE PREMIER Programmes d'orientation pluriannuels

Article 2

1. Au sens du présent règlement, on entend par pro- gramme d'orientation pluriannuel, ci-après dénommé « pro- gramme », un ensemble d'objectifs assortis d'un inventaire des moyens nécessaires à leur réalisation, permettant d'orienter, dans une perspective d'ensemble de caractère durable, le développement du secteur de la pêche.

2. Les programmes doivent viser particulièrement à assurer :

a)la mise en place d'une flotte de pêche viable, en harmonie avec les exigences économiques et sociales des régions concernées et adaptée aux possibilités de captures prévisibles à moyen terme ;

b)l'adaptation de l'activité de pêche à l'évolution de la demande des consommateurs et l'approvisionnement régulier du marché ;

c)la prise en compte des conséquences socio-économiques et de l'impact régional de l'évolution prévue du secteur concerné ;

d)le développement d'élevages, techniquement viables et économiquement rentables, de poissons, crustacés ou mollusques.

3. Les programmes doivent concerner l'ensemble du secteur dans l'État membre concerné et comprendre au moins les données indiquées à l'annexe I.

4. La Commission, statuant selon la procédure prévue à l'article 47, peut compléter l'annexe I.

Article 3

1. Au plus tard de 30 avril 1987, les États membres transmettent à la Commission un programme relatif à leur flotte de pêche ainsi qu'un programme relatif à l'aqua- culture et à l'aménagement de zones marines protégées.

2. Les programmes visés au paragraphe 1 portent sur la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1991.

3. Au plus tard huit mois avant l'échéance des pro- grammes visés au paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission de nouveaux programmes portant sur la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1996.

Article 4

1. À la demande de la Commission, l'État membre concerné par un programme fournit des éléments supplémentaires d'appréciation dans le cadre des données fixées à l'article 2.

2. La Commission examine si, compte tenu de l'évolution prévisible de ressources halieutiques et du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que des mesures arrêtées dans le cadre de la politique commune de la pêche et des orientations de celle-ci, les programmes remplissent les conditions fixées à l'article 2 et peuvent constituer le cadre des interventions financières communautaires et nationales dans le secteur considéré.

3. Au plus tard six mois après la transmission de chaque programme, la Commission décide de son approbation selon la procédure prévue à l'article 47.

Article 5

1. Aux fins du suivi des programmes, les États membres transmettent chaque année à la Commission, avant le 1er avril, un document de synthèse sur l'état d'avancement de leurs programmes. Ils transmettent également à la Commission les informations nécessaires à l'établissement et à la gestion du fichier communautaire des navires de pêche.

2. À la demande de l'État membre concerné ou de la Commission, chaque programme approuvé peut faire l'objet d'un réexamen et d'adaptations éventuelles.

3. La Commission décide de l'approbation des adaptations visées au paragraphe 2 selon la procédure prévue à l'article 47.

4. Si nécessaire, les modalités d'application du para- graphe 1 sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.

TITRE II Restructuration et renouvellement de la flotte de pêche

Article 6

1. La Commission peut accorder un concours financier communautaire à des projets d'investissement matériel publics, semi-publics ou privés relatifs à l'achat ou à la construction de nouveaux navires de pêche.

2. Pour pouvoir bénéficier d'un concours financier, les projets visés au paragraphe 1 doivent :

a)s'inscrire dans le cadre d'un programme visé à l'article 2 et approuvé par la Commission ;

b)concerner des navires ayant une longueur entre perpendiculaires égale ou supérieure à neuf mètres, cette limite étant portée à douze mètres pour les navires en mesure de pratiquer le chalutage ;

c)offrir une garantie suffisante quant à leur rentabilité.

Article 7

1. Pour chaque projet et par rapport au montant de l'investissement pris en considération pour un concours financier, le concours financier prévu à l'article 6 ainsi que la participation financière de l'État membre concerné doivent respecter les taux fixés à l'annexe II. Les taux du concours financier, fixés à l'annexe II, sont majorés de 5 points lorsque le bénéficiaire ou l'un d'entre eux :

a)est un marin pêcheur n'ayant pas atteint l'âge de 40 ans à la date de première introduction du projet auprès de la Commission et n'a jamais, à la même date, été propriétaire majoritaire d'un autre navire de pêche ;

b)est propriétaire, au moment du versement du concours financier, d'au moins 40 % du navire faisant l'objet du projet ou assume, à cette même date, en tant que gérant et à titre personnel, la pleine responsabilité de l'entreprise de pêche en question ;

c)s'engage à rester embarqué sur ce même navire comme patron de pêche pendant au moins cinq ans, sauf cas de force majeure, à compter de la date de la mise en service.

2. Si nécessaire, les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.

Article 8

1. Les États membres s'assurent :

-que les projets concernent des navires qui possèdent l'équipement nécessaire aux opérations de pêche et à la sécurité des équipage -que les projets sont réalisés par des personnes physiques ou morales possédant une capacité professionnelle suffisante pour l'exercice de l'activité de pêche, compte tenu notamment, pour les personnes physiques de leur formation professionelle.

2. Le concours financier prévu à l'article 6 est octroyé par priorité aux projets relatifs à l'achat ou à la construction de navires :

a)sur lesquels le propriétaire majoritaire est embarqué comme patron de pêche et qui remplacent des navires de plus de quinze ans ;

b)destinés au remplacement de navires perdus par accident ou naufrage, irrémédiablement endommagés, détruits ou retirés définitivement de l'activité de pêche dans la Communauté.

3. Les navires remplacés visés au paragraphe 2 ne doivent pas avoir bénéficié de la prime à l'arrêt définitif visée à l'article 22.

TITRE III Modernisation de la flotte de pêche

Article 9

1. La Commission peut accorder un concours financier communautaire aux actions de modernisation de la flotte de pêche mises en oeuvre par les États membres.

2. Pour pouvoir bénéficier d'un concours financier, les actions visées au paragraphe 1 doivent :

a)regrouper, pour un État membre donné, un ensemble de projets d'investissement matériel publics, semi- publics ou privés relatifs à la modernisation ou à la reconversion de navires de pêche en activité ;

b)s'inscrire dans le cadre d'un programme visé à l'article 2 et approuvé par la Commission.

3. Les États membres s'assurent que les projets visés au paragraphe 2 point a) :

a)concernent des bateaux ayant une longueur entre perpenciculaires égale ou supérieure à 9 mètres, cette limite étant portée à 12 mètres pour les navires en mesure de pratiquer le chalutage ;

b)visent la rationalisation des opérations de pêche, une meilleure conservation des captures, des économies d'énergie ou l'amélioration des conditions de travail et de sécurité des équipages ;

c)sont substantiels et comportent des investissements éligibles pour un concours financier s'élevant à 25 000 Écus au minimum par projet, cette limite étant ramenée à 12 000 Écus pour les projets concernant des navires d'une longueur entre perpendiculaires comprise entre 9 et 12 mètres ;

d)concernent des travaux à réaliser dans la Commu- nauté ;

e)ne dépassent pas 50 % de la valeur d'un navire neuf de même type que le navire considéré ;

f)concernent des navires qui possèdent l'équipement nécessaire aux opérations de pêche et à la sécurité des équipages ;

g)sont réalisés par des personnes physiques ou morales possédant une capacité professionnelle suffisante pour l'exercice de l'activité de pêche, compte tenu notamment, pour les personnes physiques, de leur formation professionnelle.

Article 10

1. Pour chaque projet et par rapport au montant de l'investissement pris en considération pour un concours financier, le concours financier prévu à l'article 9 ainsi que la participation financière de l'État membre concerné doivent respecter les taux fixés à l'annexe II.

2. Si nécessaire les modalités d'application du présent titre, et notamment les définitions des investissements éligibles visés à l'article 9 paragraphe 3 point c) sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.

TITRE IV Développement de l'aquaculture et aménagement de la bande côtière

Article 11

1. La Commission peut accorder un concours financier communautaire à des projets publics, semi-publics ou privés relatifs à :

a)des investissements matériels de construction, d'équipement, de modernisation ou d'extension d'installations pour l'élevage de poissons, crustacés ou mollusques ;

b)des actions de protection et de valorisation des zones marines côtières par l'installation, en deçà de l'isobathe de 50 mètres, d'éléments fixes ou mobiles destinés à délimiter des zones protégées et à permettre la protection ou le développement des ressources halieutiques.

2. Pour pouvoir bénéficier d'un concours financier, les projets visés au paragraphe 1 doivent :

-s'inscrire dans le cadre d'un programme visé à l'article 2 et approuvé par la Commission,

-porter sur des investissements d'un montant supérieur à 50 000 Écus.

3. Les projets visés au paragraphe 1 point a) doivent en outre :

-avoir une fin exclusivement commerciale,

-être réalisés par des personnes, physiques ou morales possédant une capacité professionnelle suffisante,

-offrir une garantie suffisante quant à leur rentabilité à terme.

4. Les États membres s'assurent que les projets de conchyliculture sont localisés dans des sites pour lesquels la qualité des eaux est maintenue en conformité avec les dispositions nationales ou communautaires applicables en la matière.

5. Les projets visés au paragraphe 1 point b) doivent en outre :

-comporter un suivi scientifique de l'action pendant au moins trois ans, et notamment l'évaluation et le contrôle de l'évolution des ressources halieutiques de la zone marine concernée,

-être accompagnés de l'interdiction, pendant trois ans, de toute activité de pêche dans la zone protégée,

y compris la pêche aux engins fixes ou la récolte directe,

-être réalisée par une organisation reconnue de producteurs, une coopérative de production ou un organisme désigné à cet effet par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Article 12

1. Pour chaque projet, et par rapport au montant de l'investissement pris en considération pour un concours financier prévue à l'article 11 ainsi que la participation financière de l'État membre concerné doivent respecter les taux fixés à l'annexe III. Les taux du concours financier, fixés à l'annexe III, sont majorés de cinq points pour les projets de mariculture, de myticulture ou de conchyli- culture mis en oeuvre dans le cadre d'actions de reconversion de marins-pêcheurs et prévoyant la démolition de navires de pêche en activité.

2. Le montant de l'investissement pris en considération pour un concours financier, visé au paragraphe 1, est limité à 3,0 millions d'Écus pour les projets d'aquaculture comportant la construction d'une unité de prégrossissement et de grossissement ainsi que la construction d'une écloserie, et à 1,8 million d'Écus pour les autres projets.

3. Si nécessaire, les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.

TITRE V Pêche expérimentale

Article 13

Au sens du présent titre, on entend par campagne de pêche expérimentale toute opération de pêche à des fins commerciales effectuée dans une zone donnée, dans le but d'évaluer la rentabilité d'une exploitation régulière et durable des ressources halieutiques de cette zone.

Article 14

1. La Commission octroie un concours financier communautaire aux projets de campagnes de pêche expérimentale qui concernent :

a)des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État, ou b)des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un pays tiers avec lequel la Communauté a conclu ou négocie un accord de pêche ainsi que les eaux adja- centes aux territoires des États membres dans lesquels aucune disposition de la réglementation communautaire de la pêche n'est applicable, ou c)des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre.

2. Pour bénéficier d'un concours financier communau- taire, les projets visés au paragraphe 1 doivent en outre :

a)concerner des navires de pêche d'une longueur entre perpendiculaires supérieure à 18 mètres, et b)porter sur des campagnes d'une durée minimale de soixante jours de pêche par an et par bateau, à réaliser en une ou plusieurs marées ;

c)concerner des zones de pêche dont le potentiel halieu- tique estimé permet d'envisager, à terme, une exploi- tation stable et rentable, et c)prévoir la présence à bord d'un ou de plusieurs observateurs scientifiques agréés par l'État membre concerné ou, en cas d'impossibilité, la participation d'un institut scientifique à la préparation de la campagne et à l'exploitation des résultats obtenus.

3. Un projet peut comporter plusieurs campagnes successives à effectuer dans la même zone de pêche en vue d'établir les bases d'une exploitation stable et durable de celle-ci.

4. La priorité est accordée aux projets :

a)organisés par des armateurs qui s'associent en vue de ladite campagne, et b)concernant des campagnes organisées conjointement par un ou plusieurs armateurs et une ou plusieurs industries de transformation ou de commercialisation.

Article 15

1. Le concours financier visé à l'article 14 consiste en l'octroi d'une prime d'encouragement. Celle-ci est égale, pour chaque projet, à 20 % des coûts éligibles de la campagne. La participation du ou des États membres intéressés doit être comprise entre 10 et 20 % de ces coûts.

2. Les modalités d'application du présent article, prévoyant notamment la nature des coûts éligibles ainsi que la possibilité et les modalités d'un versement de la prime par tranches, sont arrêtées, si nécessaire, par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.

Article 16

1. Les projets visés à l'article 14 sont introduits auprès de la Commission par l'intermédiaire du ou des États membres intéressés, une fois recueilli l'avis favorable de celui-ci ou de ceux-ci :

2. Les données que doivent comporter les projets et la forme de leur présentation sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.

3. Dans les deux mois suivant la présentation d'un projet, la Commission décide de l'octroi de la prime visée à l'ar- ticle 15. Cette décision est notifiée aux bénéficiaires ainsi qu'à l'État membre ou aux États membres concernés. Les autres États membres en sont informés dans le cadre du comité permanent des structures de la pêche, ci-après dénommé « comité ».

Article 17

1. Pour chaque campagne ayant bénéficié de la prime visée à l'article 15, le ou les bénéficiaires transmettent à la Commission et à l'État membre ou aux États membres concernés, dès la fin de la campagne, un rapport concernant :

a)le déroulement technique de la campagne, et notamment les méthodes de pêche utilisées ;

b)les espèces capturées, les lieux dans lesquels elles l'ont été, les rendements correspondants et les captures accessoires ;

c)les résultats économiques de la campagne ;

d)toute autre information recueillie par les observateurs.

2. Après avoir examiné le rapport, la Commission le met à la disposition des autres États membres dans le cadre du comité.

TITRE VI Associations temporaires d'entreprises

Article 18

Au sens du présent titre, on entend par association temporaire d'entreprises toute association fondée par un accord contractuel limité dans le temps entre armateurs communautaires et personnes physiques ou morales d'un ou de plusieurs pays tiers avec lesquels la Communauté maintient des relations en matière de pêche, dans le but d'exploiter et de valoriser en commun des ressources de pêche de ce ou de ces pays tiers et de répartir les coûts, les profits ou les pertes de l'activité économique entreprise conjointement, dans une perspective d'approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté.

Article 19

1. La Commission octroie un concours financier communautaire aux projets d'associations temporaires d'entreprises qui concernent la capture et, le cas échéant, la transformation et/ou la commercialisation des espèces concernées, ainsi que la fourniture de « savoir-faire » ou le transfert de technologies pour autant qu'ils soient liés auxdites opérations de pêche.

2. Pour bénéficier d'un concours financier, les projets visés au paragraphe 1 doivent concerner des navires de pêche techniquement appropriés aux opérations de pêche envisagées, appartenant à des personnes physiques ou morales de la Communauté, battant pavillon d'un État membre et enregistrés ou immatriculés dans un port situé dans la Communauté.

3. Les navires concernés doivent battre pavillon d'un État membre pendant toute la durée de l'association temporaire d'entreprises.

Article 20

1. Le concours financier prévu à l'article 19 consiste en une prime de coopération octroyée aux personnes phy- siques ou morales de la Communauté qui participent à l'association temporaire d'entreprises.

2. Le montant de la prime de coopération s'élève à 40 Écus par tonneau de jauge brute et par période de trois mois consécutifs. Son paiement est subordonné au versement par l'État membre intéressé d'une prime identique.

3. L'octroi de la prime de coopération ne peut s'étendre au-delà d'une période de vingt-quatre mois consécutifs par projet.

4. Si nécessaire, les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.

Article 21

1. Les projets visés à l'article 19 sont introduits auprès de la Commission par l'intermédiaire du ou des États membres intéressés, une fois recueilli l'avis favorable de celui-ci ou de ceux-ci.

2. Dans les deux mois suivant la présentation d'un projet, la Commission décide de l'octroi du concours financier visé à l'article 19. Cette décision est notifiée aux bénéficiaires ainsi qu'à l'État membre ou aux États membres concernés. Les autres États membres en sont informés dans le cadre du comité.

3. Pour chaque projet ayant bénéficié du concours financier visé à l'article 19, le ou les bénéficiaires transmettent à la Commission et à l'État membre ou aux États membres concernés un rapport périodique sur l'activité de l'association temporaire d'entreprises. Après avoir examiné ce rapport, la Commission le met à la disposition des autres États membres dans le cadre du comité.

4. Les modalités d'application, prévoyant notamment les données que doivent comporter les projets et le rapport visé au paragraphe 3 ainsi que la forme de leur présentation, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.

TITRE VII Adaptation des capacités

Article 22

1. Les États membres peuvent octroyer une prime d'immobilisation ou une prime d'arrêt définitif pour des opérations d'arrêt temporaire ou définitif de l'activité de certains navires de pêche.

2. La Communauté participe aux dépenses effectuées par les États membres en application du paragraphe 1.

Article 23

1. Les opérations d'arrêt temporaire visées à l'article 22 consistent en un arrêt de l'activité de pêche supplémentaire par rapport à la moyenne constatée, ou déterminée par l'État membre intéressé de manière forfaitaire par type de navire, des jours d'arrêt des trois années civiles précédant la première demande d'octroi de la prime, sous déduction des jours pour lesquels une prime d'immobilisation au sens de la directive 83/515/CEE a été octroyée.

2. La prime d'immobilisation prévue à l'article 22 n'est octroyée que :

a)pour des navires battant pavillon d'un État membre, immatriculés sur le territoire de la Communauté et d'une longueur entre perpendiculaires égale ou supérieure à 18 mètres, et b)pour des navires ayant exercé une activité de pêche, ou remplaçant un navire ayant exercé une activité de pêche, pendant au moins 120 jours durant l'année civile précédant la première demande d'octroi d'une telle prime ou la première demande d'octroi d'une prime d'immobilisation au sens de la directive 83/515/CEE ;

c)pour des périodes d'arrêt supplémentaire comprises entre :

-45 et 150 jours par an pour les navires faisant l'objet de plans d'arrêt,

-45 et 150 jours consécutifs par an pour les autres navires ;

d)Pour une durée globale d'arrêt supplémentaire limitée à 300 jours maximum par navire.

3. La prime d'immobilisation est fixée, selon le barème indiqué à l'annexe IV, en fonction de la jauge du navire et des jours d'arrêt supplémentaires.

4. Lorsqu'elle est déterminée forfaitairement par type de navire, la moyenne visée au paragraphe 1 ne peut en aucun cas être inférieure à 115 jours.

5. Les modalités d'application du présent article, et notamment celles concernant l'établissement des plans d'arrêt, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.

Article 24

1. Les opérations d'arrêt définitif visées à l'article 22 sont réalisées par :

a)la démolition ;

b)le transfert définitif dans un pays tiers, ou c)l'affectation définitive, dans les eaux de la Commu- nauté, à des fins autres que la pêche du navire en question.

2. La prime d'arrêt définitif prévue à l'article 22 n'est octroyée que :

a)pour les navires battant pavillon d'un État membre, immatriculés sur le territoire de la Communauté et d'une longueur entre perpendiculaires égale ou supérieure à 12 mètres ;

b)pour des navires ayant exercé l'activité de pêche pendant au moins 100 jours durant l'année civile précédant la demande d'octroi d'une telle prime ou la première demande d'octroi d'une prime d'immobilisation au sens de l'article 22 du présent règlement ou de l'article 3 de la directive 83/515/CEE ;

3. La prime d'arrêt définitif est fixée forfaitairement en fonction de la jauge du navire. Elle est versée postérieurement à la délivrance du certificat de radiation du navire des registres d'immatriculation des navires de pêche.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les navires pour lesquels une prime d'arrêt définitif a été versée soient définitivement exclus de l'exercice de la pêche dans les eaux de la Communauté.

5. Les États membres transmettent à la Commission la liste des navires ayant bénéficié d'une prime d'arrêt définitif. Cette liste est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 25

1. Les États membres qui octroient une prime d'immobilisation ou une prime d'arrêt définitif transmettent à la Commission, dès leur mise en vigueur, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui régissent cet octroi.

2. Les États membres peuvent prévoir des conditions complémentaires ou limitatives pour l'octroi de la prime d'immobilisation ou de la prime d'arrêt définitif.

Article 26

1. Les dépenses des États membres résultant de l'octroi de primes d'immobilisation ou de primes d'arrêt définitif au sens de l'article 22 sont éligibles pour un remboursement communautaire.

2. Les États membres qui octroient des primes d'immobilisation ou des primes d'arrêt définitif au sens de l'article 22 transmettent à la Commission, chaque année avant le 1er février, un état prévisionnel de leurs dépenses prévues, pour l'année en cours, au titre de ces primes.

3. Avant le 1er avril de chaque année, la Commission, après avoir examiné l'état prévisionnel visé au paragraphe 2 et constaté que les conditions d'une participation financière de la Communauté sont remplies, arrête le montant maximal des dépenses éligibles de chaque État membre pour l'année en cours compte tenu des crédits inscrits à cet effet au budget. La décision de la Commission est communiquée aux États membres.

4. L'éligibilité des dépenses résultant de l'octroi de primes à l'arrêt définitif est limitée conformément au barème figurant à l'annexe V.

5. La Communauté rembourse aux États membres 50 % des dépenses éligibles, dans le cadre des décisions visées au paragraphe 3.

6. Si nécessaire, les modalités d'application du présent article sont décidées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.

TITRE VIII Équipements des ports de pêche

Article 27

1. La Commission peut accorder un concours financier communautaire à des projets d'investissements matériels publics, semi-publics ou privés relatifs à l'équipement des ports de pêche.

2. Pour pouvoir bénéficier du concours visé au para- graphe 1, les projets doivent :

a)s'inscrire dans le cadre d'un programme spécifique au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 355/77, approuvé par la Commission ;

b)être proposés par une organisation de producteurs au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 3796/81(1), par une association de telles organisations ou par un organisme désigné à cet effet par l'autorité compétente de l'État membre concerné ;

c)comporter, pour l'ensemble du port concerné, des investissements coordonnés destinés à permettre une amélioration durable des conditions de production et de première vente des produits de la pêche.

3. Les modalités d'application du présent article, prévoyant notamment les types d'investissements éligibles pour un concours financier, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.

Article 28

1. Le concours financier prévu à l'article 27 consiste en subventions en capital octroyées en un ou plusieurs versements.

2. Pour chaque projet et par rapport au montant de l'investissement pris en considération pour un concours financier, le concours financier prévu à l'article 27 ainsi que la participation financière de l'État membre concerné sont ceux prévus à l'annexe VI.

3. Les investissements pris en considération pour un concours financier sont financés par priorité au titre de l'action commune instituée par le règlement (CEE) no 355/77. À cet effet, les demandes de concours relatives aux projets visés à l'article 27 et introduites dans le cadre du présent règlement sont réputées introduites simultanément dans le cadre du règlement (CEE) no 355/77.

4. Les modalités d'application du paragraphe 3 sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'ar- ticle 47.

TITRE IX Prospection des marchés

Article 29

1. La Commission peut accorder un concours financier communautaire à des projets d'actions en vue de promouvoir la consommation de produits de la pêche provenant d'espèces excédentaires ou peu exploitées.

2. Pour pouvoir bénéficier du concours financier prévu au paragraphe 1, les projets doivent :

a)être proposés par des organismes publics, semi-publics ou privés représentatifs du secteur de la pêche dans un ou plusieurs États membres et réalisés sous le contrôle direct de ces organismes ;

b)concerner des actions collectives, non orientées en fonction de marques commerciales et ne faisant pas réfé- rence à un pays ou à une région de production.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.

Article 30

1. Le concours financier communautaire prévu à l'ar- ticle 29 consiste en subventions en capital octroyées en un ou plusieurs versements.

2. Pour chaque projet, le concours financier communautaire prévu à l'article 29 est égal au double de la participation financière de l'État membre concerné, sans pouvoir dépasser 50 % des dépenses prises en considération pour un concours financier.

3. Les modalités d'application du présent article, prévoyant notamment la nature des dépenses prises en considération pour un concours financier, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.

Article 31

1. Les projets visés à l'article 29 sont introduits auprès de la Commission par l'intermédiaire du ou des États membres intéressés, une fois recueilli l'avis favorable de celui-ci ou de ceux-ci.

2. Les données que doivent comporter les projets et la forme de leur présentation sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.

3. Dans les deux mois suivant la présentation d'un projet, la Commission décide de l'octroi du concours visé à l'ar- ticle 29. Cette décision est notifiée aux bénéficiaires ainsi qu'à l'État membre ou aux États membres concernés. Les autres États membres en sont informés.

TITRE X Mesures spécifiques

Article 32

1. La Commission, statuant selon la procédure prévue à l'article 47, peut décider de la mise en oeuvre de mesures spécifiques dans le domaine structurel de la pêche dans le but :

-soit de contribuer à l'élimination de handicaps structurels caractérisant l'activité de pêche dans certaines zones de la Communauté,

-soit de favoriser la réalisation d'un projet structurel intégrant l'ensemble des problèmes liés à l'activité de pêche dans une région donnée de la Communauté,

-soit de permettre la réalisation d'une action concertée susceptible de porter remède à des difficultés touchant un aspect spécifique de l'activité de pêche.

2. Les mesures spécifiques doivent être menées en harmonie avec les actions de développement éventuelles entreprises simultanément en dehors du secteur de la pêche.

TITRE XI Procédure d'examen des projets et obligations des bénéficiaires

Article 33

Les dispositions du présent titre sont applicables aux projets visés aux titres II, IV et VIII ainsi qu'aux actions visées au titre III.

Article 34

1. Les demandes de concours financier communautaire relatives aux projets visés aux titres II, IV et VIII sont introduites auprès de la Commission par l'intermédiaire de l'État membre intéressé, une fois recueilli l'avis favorable de ce dernier, sur la base des priorités de programmes d'orientation pluriannuels.

2. Les demandes de concours financier communautaire relatives aux actions visées au titre III sont introduites auprès de la Commission par l'État membre intéressé.

3. Les demandes de concours financier incomplètes sont irrecevables.

4. Les données que doivent comporter les demandes ainsi que la forme dans laquelle elles doivent être introduites sont décidées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.

Article 35

1. Après consultation du comité, la Commission statue :

a)deux fois par an sur les demandes relatives aux projets ou actions visés au titre II, III et IV, la première décision intervenant au plus tard le 30 avril et portant sur les demandes présentées au plus tard le 31 octobre de l'année précédente et la seconde décision intervenant au plus tard le 31 octobre et portant sur les demandes présentées au plus tard le 31 mars de l'année en cours ;

b)deux fois par an sur les demandes relatives aux projets visés au titre VIII, la première décision intervenant au plus tard le 30 juin et portant sur les demandes présentées au plus tard le 31 octobre de l'année précédente et la seconde décision intervenant au plus tard le 31 décembre et portant sur les demandes présentées au plus tard le 28 février de l'année en cours.

2. En 1987, par dérogation au paragraphe 1, la Commission ne statue qu'une seule fois sur les demandes relatives aux projets ou actions visés aux titres II, III et IV. Cette décision intervient au plus tard le 31 décembre et porte sur les demandes présentées au plus tard le 15 mai de la même année.

3. Les décisions de concours financier sont notifiées à l'État membre intéressé ainsi qu'aux bénéficiaires des projets visés aux titres II, IV et VIII.

Article 36

Les projets qui bénéficient d'aides communautaires au titre d'une action commune au sens de l'article 6 du règlement (CEE) no 729/70(1) à l'exception des projets visés à l'article 27, ainsi que les projets qui bénéficient d'une aide du Fonds européen de développement régional, n'entrent pas dans le domaine du présent règlement.

Article 37

1. Les demandes de concours financier n'ayant pu bénéficier de celui-ci en raison de l'insuffisance des moyens financiers disponibles sont reportées une seule fois à l'exercice budgétaire suivant.

2. Les demandes de concours financier introduites pour la première fois après le 31 octobre 1985 au titre du règlement (CEE) no 2908/83 et n'ayant pu bénéficier d'un concours financier communautaire en raison de l'insuffi- sance des moyens financiers disponibles peuvent être prises en considération au titre et aux conditions du présent règlement pour l'exercice budgétaire de 1987.

Article 38

Les investissements ayant bénéficié d'un concours financier communautaire au titre du présent règlement ne peuvent être vendus en dehors de la Communauté ou affectés à d'autres fins que la pêche pendant une période de dix ans à compter de leur mise en service et doivent être utilisés pour l'approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté pendant cette même période. Celle-ci est toutefois ramenée à cinq ans pour les projets relatifs à la modernisation ou à la reconversion de navires de pêche en activité, visés au titre III.

Article 39

1. Pour chaque projet ayant bénéficié, dans le cadre des titres II et IV, de l'octroi d'un concours financier au titre du présent règlement, le bénéficiaire transmet à la Commission, par l'intermédiaire de l'État membre intéressé, un rapport sur les résultats du projet, et notamment les résultats financiers.

Ce rapport est présenté :

-deux ans après le dernier versement du concours financier aux projets visés au titre II et à l'article 11 para- graphe 1 point a),

-cinq ans après le dernier versement du concours aux projets visés à l'article II paragraphe 1 point b).

2. Si le bénéficiaire ne remplit pas les obligations prévues au paragraphe 1, la Commission peut, après lui en avoir donné préavis, décider de revenir totalement ou partiellement sur sa décision d'octroi, selon la procédure prévue à l'article 47. La décision est notifiée à l'État membre inté- ressé ainsi qu'au bénéficiaire. La Commission procède à la récupération totale ou partielle des sommes versées.

3. Les modalités d'application du présent article, et notamment les éléments que le rapport visé au para- graphe 1 doit contenir, sont arrêtés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.

TITRE XII Dispositions financières et générales

Article 40

1. La durée envisagée pour la réalisation de l'action est de dix ans à compter du 1er janvier 1987.

2. La réalisation des actions couvertes par le présent règlement implique une dépense globale à charge du budget communautaire estimée à 800 millions d'Écus pour la période 1987-1991.

3. En fonction des exigences dictées par le bon fonctionnement de la politique commune de la pêche, et en tous cas à la fin d'une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1987, les modalités du présent règlement, y compris l'estimation financière visée au paragraphe 2, ainsi que la liste des régions visées aux annexes II et III bénéficiant d'un concours financier communautaire majoré, font l'objet d'un réexamen par le Conseil sur proposition de la Commission.

Article 41

L'octroi d'un concours financier communautaire ne doit pas altérer les conditions de concurrence d'une manière incompatible avec les principes fixés par le traité en la matière.

Article 42

La participation financière des États membres visée aux articles 7, 10, 12, 28 et 30 peut consister en subventions en capital ou en avantages financiers sur les prêts alloués.

Article 43

1. Le concours financier communautaire visé aux articles 6, 9 et 11 peut consister en :

a)bonifications d'intérêts sur des prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement (BEI) sur ses ressources propres ou sur les ressources du nouvel instrument communautaire (NIC), ou par d'autres intermédiaires financiers ;

b)une contribution en capital à la constitution ou au développement de fonds de garantie des emprunts contractés pour la réalisation des projects ;

c)subventions en capital octroyées en un ou plusieurs versements ;

d)avances remboursables.

2. En cas d'application des dispositions du paragraphe 1 points a), b) et d), les taux du concours financier communautaire visé aux annexes II et III s'apprécient en équi- valent-subvention.

3. La mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1 point a) suppose l'établissement préalable d'une convention entre la Commission et la BEI relative aux modalités de coopération.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 47.

Article 44

1. Pendant toute la durée de l'intervention communau- taire, l'autorité ou l'organisme désigné à cet effet par l'État membre interéssé transmet à la Commission, à sa demande, toute pièce justificative et tout document de nature à établir que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies. La Commission peut décider de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours, selon la procédure prévue à l'article 47 :

-si le projet n'est pas exécuté comme prévu, ou -si certaines des conditions imposées ne sont pas remplies, ou -si le bénéficiaire, contrairement aux renseignements contenus dans sa demande et repris dans la décision d'octroi du concours financier, ne commence pas, dans un délai d'un an à compter de la notification de ladite décision, à réaliser les travaux ou s'il n'a pas fourni, avant l'expiration de ce délai, des garanties suffisantes pour l'exécution du projet, ou -si le bénéficiaire ne termine pas les travaux dans un délai de deux ans à compter de leur début, sauf en cas de force majeure.

La décision est notifiée à l'État membre intéresse ainsi qu'au bénéficiaire.

La Commission procède à la récupération des sommes dont le versement n'était pas ou n'est pas justifié.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'ar- ticle 47.

Article 45

1. Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour :

-s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées au titre du présent règlement,

-prévenir et poursuivre les irrégularités,

-récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.

Les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins, et notamment de l'état des procédures administratives et judiciaires.

2. À défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou orga- nismes des États membres.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales néces- saires à l'application du présent article.

Article 46

1. Les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires à la mise en oeuvre des actions couvertes par le présent règlement et prennent toute mesure susceptible de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d'entreprendre dans le cadre de la gestion du financement communautaire, y compris des vérifications sur place.

Les États membres communiquent à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils ont adoptées pour l'application des actes communautaires ayant trait à la politique commune de la pêche, pour autant que ces actes aient une incidence financière sur le budget communautaire au titre des actions couvertes par le présent règlement.

2. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, et sans préjudice des dispositions de l'article 206 du traité ainsi que de tout contrôle organisé sur la base de l'article 209 point c) du traité, les agents mandatés par la Commission pour les vérifications sur place ont accès aux livres et à tout autre document avant trait aux dépenses financées par la Communauté. Ils peuvent notamment vérifier :

a)la conformité des pratiques administratives avec les règles communautaires ;

b)l'existence des pièces justificatives nécessaires et leur concordance avec les opérations financées par le budget communautaire ;

c)les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations financées par le budget communautaire.

La Commission avise en temps utile, avant la vérification, l'État membre auprès duquel la vérification est effectuée ou sur le territoire duquel elle a lieu. Des agents de l'État membre intéressé peuvent participer à cette vérification.

À la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre, des vérifications ou enquêtes relatives aux opérations visées au présent règlement sont effectuées par les instances compétentes de cet État membre. Des agents de la Commission peuvent y participer.

Afin d'améliorer les possibilités de vérifications, la Commission peut, avec l'accord des États membres intéressés, associer des administrations de ces États membres à cer- taines vérifications ou enquêtes.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales néces- saires à l'application du présent article.

Article 47

1. Lorsqu'il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des structures de la pêche est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, la Commission les communique aussitôt au Conseil ; dans ce cas, la Commission peut en différer l'application d'un mois au plus à compter de cette communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre des mesures différentes dans le délai d'un mois.

Article 48

1. En application de l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85(1), les montants en Écus visés aux article 9, 11 et 12 du présent règlement sont convertis en monnaies nationales aux taux de conversion agricole en vigueur le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle la Commission se prononce pour la première fois, au sens de l'article 35 du présent règlement, sur la demande de concours financier concernée.

2. En application de l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85, les montants en Écus visés à l'article 20 ainsi qu'aux annexes IV et V du présent règlement sont convertis en monnaies nationales aux taux de conversion agricole en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle les primes sont octroyées.

Article 49

Les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables, dans le domaine régi par le présent règlement, aux aides nationales octroyées par les États membres.

Article 50

Les dispositions du titre 1er ainsi que les actions prévues aux titres II, III, IV, VII et X du présent règlement sont applicables aux îles Canaries, à Ceuta et à Mélilla. Toutefois, celles prévues aux titres II, III, VII et X ne s'appliquent qu'aux navires de pêche de ces territoires au sens du règlement (CEE) no 570/86(1).

Article 51

Pour tenir compte des situations particulières et afin d'assurer une meilleure efficacité aux mesures de restructuration définies par le présent règlement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prévoir des dérogations aux critères techniques visés à l'article 6 paragraphe 2, l'article 7 paragraphe 1, l'article 9 paragraphe 3, l'article 10 paragraphe 1, l'article 11 paragraphe 2, l'article 12 paragraphe 1, l'article 14 para- graphe 2, l'article 15 paragraphe 1, l'article 20 paragraphe 2, l'article 20 paragraphe 3, l'article 23 paragraphe 2, l'article 23 paragraphe 3, l'article 24 paragraphe 2, l'article 26 paragraphe 4, l'article 26 paragraphe 5, l'article 28 paragraphe 2, l'article 30 paragraphe 2, et notamment des adaptations des seuils et des limites prévus par ces articles.

Article 52

Au cas où des mesures transitoires seraient nécessaires, elles sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 47. Elles ne peuvent être décidées que jusqu'au 31 mars 1987.

Article 53

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi- cation au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du 1er janvier 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1986.

Par le ConseilLe présidentM. JOPLING

(1)JO no C 279 du 5. 11. 1986, p. 3.

(2)JO no C 322 du 15. 12. 1986.

(3)JO no L 290 du 22. 10. 1983, p. 1.

(4)JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 78.

(5)JO no L 290 du 22. 10. 1983, p. 9.

(6)JO no L 361 du 31. 12. 1985, p. 56.

(7)JO no L 290 du 22. 10. 1983, p. 15.

(8)JO no L 372 du 31. 12. 1985, p. 49.

(1)JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.

(2)JO no L 194 du 17. 7. 1986, p. 4.

(1)JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

(1)JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(1)JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 11.

(1)JO no L 56 du 1. 3. 1986, p. 1.

ANNEXE I CONTENU MINIMAL DES PROGRAMMES D'ORIENTATION PLURIANNUELS

I.Programmes concernant la flotte de pêche 1.Situation de la pêche dans l'économie nationale et dans celle des différentes régions concernées.

2.Situation de départ de la flotte par catégorie de navires, par type de pêche et par région (nombre, jauge, puissance et âge) ; estimation de la capacité de pêche.

3.Estimation et évolution prévisibles des ressources halieutiques disponibles, en particulier dans les zones de pêche non soumises à la réglementation communautaire de la pêche.

4.Impact sur l'activité de pêche de la situation et de l'évolution prévisible du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture.

5.Identification des atouts et des faiblesses des différentes parties de la flotte de pêche ; besoins auxquels répond le programme et objectifs de celui-ci.

6.Évolution de la flotte et investissements nécessaires pendant la période couverte par le programme pour obtenir la réalisation des objectifs poursuivis (nombre, jauge et puissance des navires dont la mise en service ou le retrait d'activité est recherché pendant cette période) ; situation de la flotte et capacité de pêche envisagés à l'issue du programme.

II.Programmes concernant l'aquaculture et les zones marines protégées 1.Situation de l'aquaculture dans l'économie nationale et dans celle des différentes régions concernées.

2.Situation de départ de la production aquacole par type d'élevage, par région et par espèce produite.

3.Estimation du potentiel de production aquacole des régions concernées, par espèce et par type d'élevage.

4.Impact sur la production aquacole de la situation actuelle et de l'évolution prévisible du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture.

5.Identification des atouts et des faiblesses du secteur de l'aquaculture ; besoins auxquels répond le programme.

6.Objectifs poursuivis par le programme et production aquacole recherchée à l'issue de sa réalisation par type d'élevage, par région et par espèce.

7.Investissements nécessaires pendant la période couverte par le programme pour obtenir la réalisation des objectifs poursuivis.

8.Perspectives de création ou d'aménagement de zones marines protégées ; investissements prévus dans ce domaine ; objectifs poursuivis par cette action.

9.Mesures envisagées pour assurer la protection de l'environnement.

III.Données communes à tous les programmes 1.Analyse critique de la mise en oeuvre du programme antérieur,

2.Moyens financiers, nationaux ou régionaux, prévus ou à mettre en place pour la réalisation du programme ; priorités retenues pour l'octroi des aides.

3.Dispositions législatives, réglementaires ou administratives mises en place ou prévues pour assurer le suivi de la réalisation du programme.

4.Lien avec le ou les programmes spécifiques élaborés dans le cadre du règlement (CEE) no 355/77, approuvés par la Commission.

5.Compatibilité avec un ou plusieurs programmes de développement régional communiqués à la Commission conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 1787/84(1).

1JO no L 169 du 28. 6. 1984, p. 1.

ANNEXE II CONCOURS FINANCIER COMMUNAUTAIRE ET PARTICIPATION FINANCIÈRE DES ÉTATS MEMBRES POUR LA RESTRUCTURATION, LE RENOUVELLEMENT ET LA MODERNISATION DE LA FLOTTE DE PÊCHE

II.Navires dont la longueur entre perpendiculaires est inférieure ou égale à 33 mètres >TABLE>

II.Navires dont la longueur entre perpendiculaires est supérieure à 33 mètres >TABLE>

ANNEXE III CONCOURS COMMUNAUTAIRE ET PARTICIPATION FINANCIÈRE DES ÉTATS MEMBRES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE ET L'AMÉNAGEMENT DE LA BANDE CÔTIÈRE

II.Aquaculture >TABLE>

II.Zones marines protégrées Concours communautaire : 50 % Participation de l'État membre : entre 10 et 35 %.

ANNEXE IV BARÈME DE LA PRIME D'IMMOBILISATION

>TABLE>

ANNEXE V ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES RÉSULTANT DE L'OCTROI DE PRIMES D'ARRÊT DÉFINITIF

I.Navires dont la jauge est inférieure à 100 tonneaux Le montant éligible est limité, par navire, à : 25 000 Écus + 2 000 Écus/tonneau II.Navires dont la jauge est égale ou supérieure à 100 tonneaux et inférieure à 400 tonneaux Le montant éligible est limité, par navire, à : 140 000 Écus + 850 Écus/tonneau III.Navires dont la jauge est égale ou supérieure à 400 tonneaux et inférieure à 3 500 tonneaux Le montant éligible est limité, par navire, à : 316 000 Écus + 410 Écus/tonneau IV.Navires dont la jauge est égale ou supérieure à 3 500 tonneaux Le montant éligible est limité, par navire, à : 510 Écus/tonneau - 34 000 Écus

ANNEXE VI CONCOURS COMMUNAUTAIRE ET PARTICIPATION FINANCIÈRE DES ÉTATS MEMBRES POUR LES ÉQUIPEMENTS DES PORTS DE PÊCHE

>TABLE>

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