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Document 31978L1032

Troisième directive 78/1032/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs

JO L 366 du 28.12.1978, p. 28–30 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008; abrog. implic. par 32007L0074

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/1032/oj

31978L1032

Troisième directive 78/1032/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs

Journal officiel n° L 366 du 28/12/1978 p. 0028 - 0030
édition spéciale finnoise: chapitre 9 tome 1 p. 0072
édition spéciale grecque: chapitre 09 tome 1 p. 0097
édition spéciale suédoise: chapitre 9 tome 1 p. 0072
édition spéciale espagnole: chapitre 09 tome 1 p. 0103
édition spéciale portugaise: chapitre 09 tome 1 p. 0103


TROISIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1978 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs (78/1032/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, afin que la population des États membres prenne plus fortement conscience de la réalité du marché commun, il convient de poursuivre l'action entreprise en matière de franchises fiscales accordées aux particuliers en trafic international;

considérant qu'il convient de faciliter le trafic des voyageurs entre les États membres par une augmentation de la franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises dont le montant, fixé par la directive 69/169/CEE (4), modifiée par la directive 72/230/CEE (5), a par ailleurs été réduit, en valeur réelle, par l'évolution du coût de la vie dans l'ensemble de la Communauté;

considérant que l'introduction de l'unité de compte européenne dans les actes pris par les institutions des Communautés européennes dans le domaine des franchises fiscales ne doit pas avoir pour effet de diminuer les montants exprimés en monnaie nationale actuellement admissibles au bénéfice de la franchise;

considérant qu'il convient d'harmoniser le régime des détaxations accordées au stade du commerce de détail afin d'éviter les cas de double imposition résultant des dispositions actuelles;

considérant que, en raison de la situation économique actuelle, il convient d'accorder une dérogation temporaire concernant la valeur unitaire des marchandises à importer au royaume de Danemark et en Irlande, ainsi qu'une limitation quantitative de vins tranquilles à importer au royaume de Danemark,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'article 2 de la directive 69/169/CEE est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation est applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'États membres de la Communauté, à la condition qu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité et qu'elles soient acquises aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un des États membres, et pour autant qu'il (1)JO nº C 31 du 8.2.19.77, p. 5. (2)JO nº C 133 du 6.6.1977, p. 44. (3)JO nº C 114 du 11.5.1977, p. 33. (4)JO nº L 133 du 4.6.1969, p. 6. (5)JO nº L 139 du 17.6.1972, p. 28.

s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises ne dépasse pas, par personne, cent quatre-vingt unités de compte européennes.»

b) au paragraphe 2, les mots «trente unités de compte» sont remplacés par les mots «cinquante unités de compte européennes»;

c) au paragraphe 3, les mots «cent vingt-cinq unités de compte» sont remplacés par les mots «cent quatre-vingt unités de compte européennes»;

d) les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4. Lorsque le voyage visé au paragraphe 1 s'effectue: - en transit par le territoire d'un pays tiers, le survol d'un territoire sans atterrissage ne constituant pas un transit au sens de la présente directive,

- au départ d'une partie de territoire d'un autre État membre dans laquelle les taxes sur le chiffre d'affaires et/ou les accises ne sont pas d'application aux marchandises qui y sont consommées,

le voyageur doit pouvoir justifier que les marchandises transportées dans ses bagages ont été acquises aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un des États membres et ne bénéficient d'aucun remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires et/ou d'accises, faute de quoi l'article 1er est applicable.

5. En aucun cas, le total des valeurs des marchandises admises en franchise ne peut dépasser le montant prévu aux paragraphes 1 ou 2.»

Article 2

L'article 4 de la directive 69/169/CEE est modifié comme suit: a) au paragraphe 1 sous b) deuxième tiret colonne II, les mots «au total 3 litres» sont remplacés par les mots «au total 4 litres»;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune franchise pour les marchandises visées au paragraphe 1 sous a) et b).

Les voyageurs âgés de moins de quinze ans ne bénéficient d'aucune franchise pour les marchandises visées au paragraphe 1 sous d).»

c) les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4. Lorsque le voyage visé au paragraphe 1 de l'article 2 s'effectue: - en transit par le territoire d'un pays tiers, le survol d'un territoire sans atterrissage ne constituant pas un transit au sens de la présente directive,

- au départ d'une partie de territoire d'un autre État membre dans laquelle les taxes sur le chiffre d'affaires et/ou les accises ne sont pas d'application aux marchandises qui y sont consommées,

le voyageur doit pouvoir justifier que les marchandises transportées dans ses bagages ont été acquises aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un des États membres et ne bénéficient d'aucun remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires et/ou d'accises, faute de quoi les quantités énumérées au paragraphe 1 colonne I sont applicables.

5. En aucun cas, le total des quantités de marchandises admises en franchise ne peut dépasser les quantités prévues au paragraphe 1 colonne II.»

Article 3

L'article 6 de la directive 69/169/CEE est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Sans préjudice du régime applicable aux ventes effectuées dans les comptoirs de vente sous douane des aéroports et aux ventes à bord des avions, les États membres prennent les mesures nécessaires en ce qui concerne les ventes au stade du commerce de détail pour permettre, dans les cas et les conditions précisés aux paragraphes 3 et 4, la détaxation des taxes sur le chiffre d'affaires pour les livraisons de marchandises à emporter dans les bagages personnels des voyageurs qui sortent d'un État membre. Aucune détaxation ne peut être accordée en ce qui concerne les accises.»

b) le paragraphe 3 troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres ont la faculté d'exclure de la détaxation leurs résidents.»

Article 4

L'article 7 de la directive 69/169/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1. Aux fins de la présente directive, l'unité de compte européenne (UCE) est celle définie par le règlement financier du 21 décembre 1977 (1).

2. La contre-valeur en monnaie nationale de l'unité de compte européenne à prendre en considération pour l'application de la présente directive est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

3. Les États membres ont la faculté d'arrondir les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion des montants en unités de compte européennes prévus aux articles 1er et 2, pour autant que cet arrondissement n'excède pas 2 unités de compte européennes.

4. Les États membres ont la faculté de maintenir le montant des franchises en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 2 si la conversion des montants des franchises exprimés en unités de compte européennes aboutissait, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 3, à une modification de la franchise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 %.

(1)JO nº L 356 du 31.12.1977, p. 1.»

Article 5

1. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 69/169/CEE, tel que modifié par l'article 1er sous a) de la présente directive: - le royaume de Danemark peut, jusqu'au 31 décembre 1981, exclure de la franchise des marchandises dont la valeur unitaire est supérieure à 135 unités de compte européennes,

- l'Irlande peut, jusqu'au 31 décembre 1983, exclure de la franchise des marchandises dont la valeur unitaire est supérieure à 77 unités de compte européennes.

2. Pendant la période d'application des dérogations visées au paragraphe 1, les autres États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la détaxation, selon les procédures visées à l'article 6 paragraphe 4 de la directive 69/169/CEE, des marchandises importées au royaume de Danemark et en Irlande qui sont exclues de la franchise dans ces pays.

3. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 sous b) de la directive 69/169/CEE, tel que modifié par l'article 2 sous a) de la présente directive, le royaume de Danemark peut, jusqu'au 31 décembre 1983, maintenir la limitation quantitative de 3 litres en ce qui concerne l'importation en franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises des vins tranquilles.

Article 6

1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1979.

2. Les États membres informent la Commission des dispositions qu'ils adoptent pour l'application de la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1978.

Par le Conseil

Le président

H.-D. GENSCHER

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