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Document 62010CC0412
Opinion of Mr Advocate General Mengozzi delivered on 6 September 2011. # Deo Antoine Homawoo v GMF Assurances SA. # Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division - United Kingdom. # Judicial cooperation in civil matters - Law applicable to non-contractual obligations - Regulation (EC) No 864/2007 - Scope ratione temporis. # Case C-412/10.
Conclusions de l'avocat général Mengozzi présentées le 6 septembre 2011.
Deo Antoine Homawoo contre GMF Assurances SA.
Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division - Royaume-Uni.
Coopération judiciaire en matière civile - Loi applicable aux obligations non contractuelles - Règlement (CE) nº 864/2007 - Champ d’application ratione temporis.
Affaire C-412/10.
Conclusions de l'avocat général Mengozzi présentées le 6 septembre 2011.
Deo Antoine Homawoo contre GMF Assurances SA.
Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division - Royaume-Uni.
Coopération judiciaire en matière civile - Loi applicable aux obligations non contractuelles - Règlement (CE) nº 864/2007 - Champ d’application ratione temporis.
Affaire C-412/10.
Recueil de jurisprudence 2011 -00000
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:546
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO MENGOZZI
présentées le 6 septembre 2011 (1)
Affaire C‑412/10
Deo Antoine Homawoo
contre
GMF Assurances SA
[demande de décision préjudicielle formée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Royaume‑Uni)]
«Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable aux obligations non contractuelles (‘Rome II’) – Champ d’application ratione temporis»
1. Par la présente demande de décision préjudicielle, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Royaume‑Uni), pose la première question en interprétation du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») (2), (ci‑après le «règlement Rome II»). Cette question est relative au champ d’application ratione temporis de ce règlement.
I – Le cadre juridique
A – Le règlement Rome II
2. Les sixième, treizième, quatorzième et seizième considérants du règlement Rome II sont libellés comme suit:
«(6) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige, afin de favoriser la prévisibilité de l’issue des litiges, la sécurité quant au droit applicable et la libre circulation des jugements, que les règles de conflit de lois en vigueur dans les États membres désignent la même loi nationale, quel que soit le pays dans lequel l’action est introduite.
[…]
(13) L’application de règles uniformes, quelle que soit la loi désignée, permet d’éviter des risques de distorsions de concurrence entre les justiciables de la Communauté.
(14) L’exigence de sécurité juridique et la nécessité de rendre la justice en fonction de cas individuels sont des éléments essentiels d’un espace de justice. […]
[…]
(16) Le recours à des règles uniformes devrait améliorer la prévisibilité des décisions de justice et assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée. […]»
3. Au regard de la loi applicable, l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que, «[s]auf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent».
4. L’article 15 du règlement Rome II, qui définit la portée de la loi ainsi désignée, est rédigé comme suit:
«La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment:
a) les conditions et l’étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes susceptibles d’être déclarées responsables des actes qu’elles commettent;
b) les causes d’exonération, de limitation et de partage de responsabilité;
c) l’existence, la nature et l’évaluation des dommages, ou la réparation demandée;
[…]»
5. L’article 28, paragraphe 1, précise que le règlement Rome II «n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles».
6. L’article 29 indique notamment que, «[a]u plus tard le 11 juillet 2008, les États membres communiquent à la Commission les conventions visées à l’article 28, paragraphe 1. […] Dans un délai de six mois après leur réception, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne […] la liste des conventions [...]».
7. L’article 30 instaure une clause de révision, qui prévoit la présentation par la Commission d’un rapport relatif à l’application du règlement Rome II, «[a]u plus tard le 20 août 2011».
8. Les articles 31 et 32 du règlement Rome II sont libellés comme suit:
«Article 31 – Application dans le temps
Le présent règlement s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur.
Article 32 – Date d’application
Le présent règlement est applicable à partir du 11 janvier 2009, à l’exception de l’article 29, lequel est applicable à partir du 11 juillet 2008.»
B – La réglementation nationale
9. Les règles de conflit du Royaume‑Uni en matière délictuelle, avant l’application du règlement Rome II, figurent dans la partie III de la loi de 1995 relative au droit international privé (dispositions diverses) [Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995]. Les juridictions du Royaume‑Uni ont interprété cette loi de 1995 comme désignant la loi applicable au fond du litige. Les questions qui sont qualifiées de procédurales par le droit anglais sont régies par la loi anglaise en tant que lex fori.
10. En ce qui concerne l’évaluation des dommages, la jurisprudence, et notamment la décision de la House of Lords dans l’affaire Harding v Wealands (3), établit que:
a) la loi applicable au fond du litige détermine quels «chefs» de préjudice peuvent être indemnisés sous la forme de dommages‑intérêts, c’est-à-dire les catégories de préjudices qui peuvent en principe faire l’objet de l’octroi de dommages‑intérêts;
b) l’évaluation des dommages pour chaque «chef» de préjudice ouvrant droit à indemnisation est une question procédurale, régie par la loi anglaise en tant que lex fori.
II – Le litige au principal et les questions préjudicielles
11. Le 29 août 2007, M. Homawoo a été heurté par un véhicule à moteur alors qu’il traversait une route en France. Il a été blessé lors de la collision. Le véhicule, immatriculé en France, était conduit au moment de l’accident par une personne assurée auprès de GMF Assurances SA (ci‑après «GMF»).
12. Le 8 janvier 2009, le requérant au principal, domicilié au Royaume-Uni, a engagé une procédure en indemnisation pour dommages corporels et dommages indirects devant la High Court, notamment contre GMF, conformément aux dispositions des articles 9, paragraphe 1, sous b), et 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (4). GMF ne conteste pas l’obligation qui lui incombe d’indemniser ledit requérant. En revanche, les parties au principal sont en désaccord en ce qui concerne la détermination de la loi applicable à l’évaluation desdits dommages.
13. L’accident a eu lieu le 29 août 2007 et l’action a été engagée devant la High Court le 8 janvier 2009. Pour le requérant au principal, ces deux dates étant antérieures au 11 janvier 2009, auquel se réfère l’article 32 du règlement Rome II, ce dernier n’est pas applicable dans l’affaire au principal et l’évaluation des dommages du requérant au principal devrait être régie par le droit anglais en tant que lex fori. Pour GMF, le règlement Rome II est entré en vigueur, conformément à l’article 254, paragraphe 1, CE (5), le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne (6). Or, dans l’affaire au principal, le fait générateur du dommage est survenu après cette date. En conséquence, par application des articles 4 et 15, sous c), du règlement Rome II, l’évaluation des dommages du requérant devrait être effectuée conformément au droit français.
14. Compte tenu de ces divergences d’interprétation concernant l’entrée en vigueur du règlement Rome II, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les dispositions combinées des articles 31 et 32 du règlement Rome II et de l’article 297 TFUE (7) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue d’appliquer ce règlement, et en particulier l’article 15, sous c), dans un cas dans lequel le fait générateur du dommage est survenu le 29 août 2007?
2) L’un des faits suivants a‑t‑il une incidence sur la réponse à la première question:
a) le fait que la procédure en indemnisation a été engagée le 8 janvier 2009;
b) le fait que la juridiction nationale n’avait pas déterminé la loi applicable avant le 11 janvier 2009?»
III – La procédure devant la Cour
15. Le requérant au principal, GMF, les gouvernements du Royaume-Uni et grec ainsi que la Commission ont déposé des observations écrites devant la Cour.
16. Le requérant au principal, GMF et la Commission ont été entendus lors de l’audience qui s’est tenue le 14 juillet 2011.
IV – Analyse juridique
17. La présente demande de décision préjudicielle porte sur le champ d’application ratione temporis du règlement Rome II, déterminé par les articles 31 et 32 de celui-ci. Ledit article 31 indique simplement que le règlement Rome II s’applique aux faits, générateurs de dommages, survenus «après son entrée en vigueur». L’article 32 ajoute que ce règlement «est applicable à partir du 11 janvier 2009, à l’exception de l’article 29, lequel est applicable à partir du 11 juillet 2008».
18. Deux conceptions s’opposent dans l’affaire au principal. Suivant la première, défendue par GMF et le gouvernement grec, l’article 31 ne fixe pas de date d’entrée en vigueur, celle‑ci doit donc être déterminée conformément à l’article 254, paragraphe 1, CE, soit vingt jours après la publication du règlement Rome II; ledit règlement s’appliquerait aux faits, générateurs de dommages, survenus après le 20 août 2007. Suivant la seconde, à laquelle adhèrent le requérant au principal, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission, l’entrée en vigueur mentionnée à l’article 31 renvoie en réalité à la date d’application fixée à l’article suivant, à savoir le 11 janvier 2009 – seul l’article 29 étant applicable à partir du 11 juillet 2008; le règlement Rome II s’appliquerait aux faits, générateurs de dommages, survenus après le 11 janvier 2009.
19. Quelques observations liminaires me permettront d’appréhender les occurrences habituelles de la distinction entre «entrée en vigueur» et «date d’application» dans les règlements de l’Union (A). Je me demanderai si la référence à l’entrée en vigueur et à la date d’application faite par le législateur dans ce règlement est de nature à réaliser une distinction, telle qu’elle résulte de ces occurrences. Pour répondre à cette question, après avoir analysé les travaux préparatoires du règlement Rome II (B), j’examinerai la lettre de ses articles 31 et 32 (C), son économie générale (D) et ses finalités (E).
A – Observations liminaires sur la distinction entre «entrée en vigueur» et «date d’application»
20. Certains règlements de l’Union voient leur application différée par rapport à leur entrée en vigueur. C’est le cas par exemple des règlements qui ont créé les premières organisations communes de marché. Pour ces règlements, le but de la distinction entre «entrée en vigueur» et «date d’application» est de permettre la mise en place immédiate de nouveaux organes créés par lesdits règlements – par exemple les comités de gestion – et l’élaboration par la Commission de textes d’application exigeant l’avis de ces nouveaux organes (8).
21. Dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, dans lequel s’insère le règlement Rome II, le législateur de l’Union distingue également l’entrée en vigueur de l’application de nombreux règlements. Le premier concerné fut le règlement relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (9), qui est entré en vigueur le 1er juillet 2001, mais ne s’est appliqué qu’à partir du 1er janvier 2004, à l’exception de certains articles dont l’application a été fixée à la date d’entrée en vigueur, à savoir le 1er juillet 2001 (10). Sur la base de ces articles, les États membres devaient communiquer à la Commission certaines informations précisées dans le règlement. La Commission, assistée par un comité, devait ensuite établir et mettre à jour un manuel contenant lesdites informations (11). Le laps de temps entre la date d’entrée en vigueur et la date d’application était nécessaire pour l’accomplissement par les États membres puis par la Commission de certaines tâches, préalables à l’application du règlement.
22. Le législateur distingue la date d’entrée en vigueur de celle d’application dans les règlements successifs du même domaine, avec des délais plus ou moins longs entre ces deux dates, permettant aux États membres d’adopter d’éventuelles modifications de leur droit national avant de communiquer à la Commission les informations requises précisées dans l’instrument concerné. Ces informations sont mises ensuite à la disposition du public, généralement par voie de publication au Journal officiel de l’Union européenne (12). Dans le cas du règlement Rome II, l’interprétation de l’article 31 comme établissant la date d’entrée en vigueur dudit règlement au 20 août 2007, alors que la date d’application est celle du 11 janvier 2009 – à l’exception de l’article 29, applicable à partir du 11 juillet 2008 –, aurait d’autres effets, inhabituels.
23. En effet, une application du règlement Rome II au 11 janvier 2009 à des faits, générateurs de dommages, survenus après le 20 août 2007 laisserait une période de presque 17 mois durant laquelle les faits, générateurs de dommages, devraient être soumis au régime juridique mis en place par ce règlement sans que celui-ci ne puisse leur être appliqué. Une telle application, suivant laquelle le régime juridique du règlement Rome II en quelque sorte est applicable, sans pouvoir être appliqué, ne trouve pas d’équivalent dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile (13). En particulier, le pendant du règlement Rome II, porteur de règles de conflit de lois en matière contractuelle, contenant pourtant une distinction entre ses dates d’entrée en vigueur et d’application, précise qu’il s’applique aux contrats conclus après sa date d’application (14).
24. Au vu des effets inhabituels de l’éventuelle distinction entre «entrée en vigueur» à l’article 31 et «date d’application» à l’article 32, en ce qu’elle conduirait à l’application du règlement Rome II à partir du 11 janvier 2009 à des faits, générateurs de dommages, survenus après le 20 août 2007, il est opportun d’effectuer une analyse des travaux préparatoires, pour vérifier s’ils sont susceptibles d’apporter un éclairage sur la recherche de tels effets par le législateur.
B – Sur les travaux préparatoires du règlement Rome II
25. La Commission a présenté une proposition de règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles le 22 juillet 2003 (15). Elle contenait un article unique relatif à son application dans le temps, intitulé «Entrée en vigueur et application dans le temps», aux termes duquel «[l]e présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il s’applique aux obligations non contractuelles dérivant de faits qui se sont produits après son entrée en vigueur» (16).
26. Lors des négociations qui se sont tenues par la suite au sein du Conseil de l’Union européenne, la délégation suédoise a fait observer que des amendements de son droit étaient nécessaires pour l’application de ce règlement, ayant besoin d’au moins deux ans pour procéder à de tels amendements. Pour cette raison, elle a suggéré de remplacer la formulation «entre en vigueur le 1er janvier 2005» par «entre en vigueur au plus tard deux ans après son adoption» (17). Cette proposition a été soutenue par la délégation allemande (18). La délégation néerlandaise a également suggéré de laisser un laps de temps suffisant pour pouvoir adopter les dispositions nationales nécessaires avant l’entrée en vigueur de ce règlement (19). Les interventions de ces délégations révèlent ainsi leur volonté de différer l’entrée en vigueur du règlement Rome II.
27. Parallèlement, il a été suggéré le 22 décembre 2005 (20) de rédiger deux articles différents, le premier intitulé «Application dans le temps», le second «Entrée en vigueur», scindant avec quelques modifications la formulation existante en deux articles. De tels articles étaient ainsi libellés:
«Article 27 – Application dans le temps. Le présent règlement s’applique aux dommages ou préjudices survenus après son entrée en vigueur.
Article 27 bis – Entrée en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur le […]»
28. Cette suggestion n’a pas été reprise dans la proposition modifiée de la Commission, présentée le 21 février 2006 (21). La date du «1er janvier 2005» a été barrée, mais le reste de la formulation est resté inchangé. En conséquence, l’article relatif à l’application
dans le temps du règlement énonçait que «[l]e présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005…. Il s’applique aux obligations non contractuelles dérivant de faits qui se sont produits après son entrée en vigueur» (22).
29. La proposition d’articuler l’application dans le temps du règlement Rome II en deux articles a de nouveau été présentée le 16 mars 2006 (23), avec une rédaction quelque peu différente des articles. Le premier article indiquait que «[c]e règlement s’applique aux faits générateurs de dommages (…) survenus après son entrée en vigueur» (24). Dans le second article, la formulation suivante était proposée: le règlement Rome II «entre en vigueur le [9 mois après son adoption]» et «est applicable à partir du [15 mois après son adoption] à l’exception de [l’actuel article 29] qui est applicable à partir du [9 mois après son adoption]» (25). L’entrée en vigueur du règlement Rome II devait ainsi avoir lieu 9 mois après l’adoption dudit règlement, au jour de l’application de l’actuel article 29.
30. Il est peu probable que le législateur ait alors été pleinement conscient du fait que, par ce changement de formulation, la lecture de ces deux articles conduisait en réalité à rendre applicable le règlement Rome II à des faits, générateurs de dommages, survenus après la date d’application de l’article 29, qui coïncidait avec l’entrée en vigueur dudit règlement. La preuve en est qu’une telle interprétation du champ d’application ratione temporis du règlement Rome II, suivant laquelle, au vu du texte définitif, ledit règlement serait applicable à partir du 11 janvier 2009 à des faits, générateurs de dommages, survenus après le 11 juillet 2008, n’est défendue par aucune des parties en présence dans l’affaire au principal. En utilisant les termes d’«entrée en vigueur» dans le premier des deux articles, le législateur, en réalité, ne faisait que reprendre la formulation des versions antérieures, sans réaliser le changement de fond qui s’ensuivait.
31. Une note de travaux du 3 mai 2006 révèle que, à la suite d’une réunion des 27 et 28 mars 2006, plusieurs délégations ont estimé que la distinction entre la date d’entrée en vigueur et la date d’application prêtait à confusion (26). Sans doute dans un souci de simplification, une version ultérieure, en date du 10 avril 2006 (27), a fait alors l’économie de la première phrase de ce second article. Ce dernier, toujours intitulé «Entrée en vigueur», indiquait simplement que «[l]e […] règlement est applicable 18 mois après son adoption], à l’exception de [l’actuel article 29] qui est applicable [12 mois après son adoption]» (28). Par une version suivante en date du 21 avril 2006 (29), ce second article a pris sa version définitive, avec la modification de son intitulé en «Date d’application».
32. Ces modifications successives paraissent en conséquence devoir être considérées comme des changements de forme plus que comme des changements de fond du règlement Rome II. L’intention du législateur semble ainsi être restée, tout au long du processus d’adoption dudit règlement, celle d’associer la notion d’entrée en vigueur de l’article 31 à la date d’application de l’article 32 du règlement Rome II, sans se préoccuper de la difficulté résultant de la présence de deux dates d’application.
33. Une telle intention est confirmée par l’absence presque totale de discussions sur ce point, lors des négociations, jusqu’à l’adoption du règlement Rome II, le 11 juillet 2007. Il ressort des documents rendus publics que seule la réunion des 27 et 28 mars 2006 a porté sur la confusion résultant de la distinction entre date d’application et date d’entrée en vigueur (30). La présidence a affirmé à cette occasion que la distinction était due aux obligations dont les États membres devaient s’acquitter avant l’application du règlement Rome II, en se référant à la notification des conventions, prévue à l’actuel article 29. De cette façon, la présidence a uniquement justifié la présence d’une date d’application antérieure pour l’un des articles du règlement Rome II. En aucun cas elle ne s’est préoccupée d’une date d’entrée en vigueur du règlement Rome II encore antérieure ou de l’application dudit règlement à des faits, générateurs de dommages, survenus avant la date d’application du 11 janvier 2009.
34. En conséquence, il résulte des travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption des articles 31 et 32 du règlement Rome II que le législateur n’a pas montré d’intention claire en faveur de l’application dudit règlement à des faits, générateurs de dommages, survenus avant la date d’application du 11 janvier 2009. Partant, pour procéder à une interprétation de ce type des articles en question, il faudra vérifier attentivement si elle est soutenue par une interprétation de la lettre du texte résultant desdits travaux préparatoires, ainsi que par l’examen de l’économie générale et des finalités du règlement Rome II.
C – Sur la lettre des articles 31 et 32
35. L’article 32 du règlement Rome II indique que «le présent règlement est applicable à partir du 11 janvier 2009, à l’exception de l’article 29, lequel est applicable à partir du 11 juillet 2008». L’article 31 précise que le règlement Rome II s’applique aux faits, générateurs de dommages, survenus «après son entrée en vigueur».
36. Pour GMF, les concepts d’entrée en vigueur et d’application ainsi que leur différence sont bien connus du législateur de l’Union. Ils seraient expliqués dans le guide pratique commun du Parlement européen, du Conseil et de la Commission à l’intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs au sein des institutions communautaires (31). Il me faut d’emblée nuancer une telle affirmation. Certes, les articles 20.10 et suivants de ce guide prévoient la possibilité d’une «application différée des règlements», indiquant expressément que l’«[o]n distingue parfois entre l’entrée en vigueur du règlement et la mise en application du régime institué par le règlement, qui est remise à une date plus ou moins éloignée». Cependant, la différence entre les deux concepts n’est pas expliquée. L’article 20.10 se réfère simplement aux règlements qui créent des organisations communes de marché, explicitant le but d’une distinction entre la date d’entrée en vigueur et la date d’application pour ces règlements. Un but de ce type, poursuivi dans le cadre spécifique de règlements concernant des secteurs déterminés, ne serait pas le but poursuivi dans le cadre du règlement Rome II, en fixant l’entrée en vigueur mentionnée à l’article 31 au 20 août 2007 alors que le règlement s’applique à partir du 11 janvier 2009. En conséquence, il peut uniquement être déduit du guide pratique commun du Parlement européen, du Conseil et de la Commission une illustration de la distinction entre l’entrée en vigueur et l’application d’un instrument qui est faite dans un but spécifique. Cette illustration particulière ne permet pas d’affirmer de façon générale que la différence entre les concepts d’entrée en vigueur et d’application est bien connue du législateur de l’Union.
37. Par ailleurs, et ce qui importe plus, alors même que l’article 31 parle spécifiquement d’«entrée en vigueur» et l’article 32 de «date d’application», une lecture combinée de leurs dispositions s’impose dès lors que le premier est intitulé «Application dans le temps» et le second «Date d’application». Cette lecture démontre que, dans le règlement Rome II, les concepts d’entrée en vigueur et d’application sont utilisés de façon imprécise et que l’un est confondu avec l’autre. Cela a pour conséquence qu’il n’est pas possible de suivre l’argument avancé par GMF et le gouvernement grec, selon lequel l’article 31 devrait être complété par la disposition contenue dans la dernière phrase de l’article 254, paragraphe 1, CE, suivant laquelle «[les règlements] entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication».
38. L’absence de distinction claire entre les deux concepts, induisant la confusion entre eux contenue dans le règlement Rome II, est confirmée par le fait que, dans une forte majorité des autres instruments adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, des articles intitulés «Entrée en vigueur» contiennent la formulation «s’applique» ou «est applicable» (32).
39. De plus, cette absence de distinction claire entre les deux concepts est ultérieurement confirmée par les divergences de traduction du règlement Rome II. Dans les versions espagnole, néerlandaise et roumaine, l’article 32 a pour intitulé «Entrée en vigueur» (33) et non «Date d’application». Dans ces trois versions, il ne fait pas de doute que l’entrée en vigueur dudit règlement doit être fixée au 11 janvier 2009, à l’exception du seul article 29, entré en vigueur le 11 juillet 2008. La Cour a clairement affirmé que «faire fi de deux des versions linguistiques […] serait en contradiction avec la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la nécessité d’une interprétation uniforme des règlements communautaires exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément, et exige au contraire qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (voir, notamment, arrêt du 12 juillet 1979, Koschniske, 9/79, Rec. p. 2717, point 6). […] [T]outes les versions linguistiques doivent, par principe, se voir reconnaître la même valeur» (34). Ce qui est vrai pour deux versions linguistiques différentes l’est a fortiori pour trois.
D – Sur l’économie générale du règlement Rome II
40. En passant à l’examen de l’économie générale du règlement Rome II, il faut partir du fait que les dispositions de ce règlement précédant les articles 31 et 32 ne contiennent pas d’élément relatif à l’application dudit règlement à des faits, générateurs de dommages, survenus avant le 11 janvier 2009. L’analyse de ces dispositions permet uniquement de comprendre le choix du législateur de différer l’application de ce règlement à la date du 11 janvier 2009, à l’exception de l’article 29 applicable à partir du 11 juillet 2008, alors même que ce règlement a été adopté le 11 juillet 2007.
41. Comme l’a expliqué à juste titre GMF elle‑même, dans ses observations écrites et au cours de l’audience, la raison ayant amené le législateur à prévoir deux dates d’application tient aux articles 28 et 29 du règlement Rome II. Avant l’application de ce règlement, il est en effet nécessaire de pouvoir avoir connaissance des conventions internationales, qui règlent les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles, liant un ou plusieurs États membres. Une telle conséquence découle de l’article 28, suivant lequel ledit règlement n’affecte pas l’application de ces conventions internationales.
42. L’article 29 prévoit que, au plus tard le 11 juillet 2008, les États membres communiquent à la Commission lesdites conventions. Cette dernière publie la liste de ces conventions au Journal officiel de l’Union européenne dans un délai de six mois après leur réception. Les conventions étant normalement toutes recensées et publiées au plus tard le 11 janvier 2009, c’est la raison pour laquelle le règlement Rome II est applicable à partir de cette date.
43. Pour GMF, le règlement Rome II devait nécessairement être déjà en vigueur au moment de l’application de l’article 29, fixée au 11 juillet 2008. GMF en tire la conséquence que le règlement Rome II s’applique à des faits, générateurs de dommages, survenus avant le 11 janvier 2009. Cette prétention ne peut prospérer car il résulte clairement de l’article 32 que l’application de l’article 29 doit rester dissociée de l’application des autres dispositions du règlement Rome II. Or, si l’entrée en vigueur du règlement Rome II au 11 juillet 2008 s’accompagnait de son application à des faits, générateurs de dommages, survenus après cette date, de tels faits générateurs seraient soumis aux dispositions du règlement Rome II dès le 11 juillet 2008, quand bien même l’application de ces dispositions serait différée. Une telle situation reviendrait à rendre de telles dispositions applicables avant la date expressément prévue à cet effet par le législateur, à savoir le 11 janvier 2009.
44. Par ailleurs, comme le relève la Commission en prenant pour exemple le règlement Bruxelles II bis, lorsque le législateur de l’Union, dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, fixe l’application de certains articles d’un règlement de sorte qu’elle coïncide avec l’entrée en vigueur de ce règlement (35), les effets de ces articles découlent de cette fixation d’une date d’application antérieure et non pas de l’entrée en vigueur du règlement en tant que telle. En conséquence, la distinction entre les notions mêmes d’entrée en vigueur et d’application s’estompe.
45. L’analyse des dispositions précédant les articles 31 et 32 démontre bien la volonté du législateur de l’Union de différer l’application du règlement Rome II, pour assurer auparavant la publicité des conventions internationales, qui règlent les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles, liant un ou plusieurs États membres. En revanche, aucune indication n’est donnée sur l’application éventuelle du règlement à des faits, générateurs de dommages, survenus avant le 11 janvier 2009 ou sur une éventuelle distinction entre la date de l’entrée en vigueur mentionnée à l’article 31 et la date d’application de l’article 32.
46. La constatation à laquelle je suis parvenu au point précédent ne saurait être remise en cause par la présence d’une clause de révision, inscrite à l’article 30 du règlement Rome II, qui prévoit la présentation d’un rapport relatif à l’application de ce règlement «au plus tard le 20 août 2011». La prévision de cette échéance ne peut vouloir indiquer que le règlement Rome II est entré en vigueur quatre ans plus tôt, soit le 20 août 2007. En effet, il n’est pas fait mention de la date d’entrée en vigueur à cet article. Par ailleurs, le dernier projet du règlement en question, approuvé par le comité de conciliation du 22 juin 2007, ne mentionne aucune date, laissant un blanc devant être rempli (36). Il en va de même du dernier document établi par le Parlement européen et le Conseil le 11 juillet 2007, jour de l’adoption du règlement (37). Ainsi, la date précise du «20 août 2011» relève d’un ajout tardif, qui n’est corroboré par aucun élément permettant de relier cette date à la mention d’entrée en vigueur de l’article 31.
E – Sur les finalités du règlement Rome II
47. Au regard des sixième, treizième, quatorzième et seizième considérants du règlement Rome II, les finalités de ce dernier sont notamment celles de favoriser la prévisibilité de l’issue des litiges et la sécurité juridique ainsi que d’éviter les risques de distorsions de concurrence qui peuvent résulter de l’application de règles non uniformes.
48. Le fait d’appliquer le règlement Rome II à partir du 11 janvier 2009 à des faits, générateurs de dommages, survenus après le 20 août 2007 rendrait incertain le moment de l’application dudit règlement. Cette incertitude résulte clairement des observations que les parties avancent par rapport à une telle hypothèse. Le requérant au principal considère que l’application du règlement Rome II devrait être fixée en fonction des actions en justice engagées à partir du 11 janvier 2009 inclus. Le gouvernement grec, en invoquant le principe jura novit curia, considère que le juge saisi doit soumettre l’affaire au droit en vigueur au moment où il statue: à partir du 11 janvier 2009, le règlement Rome II pourrait, en conséquence, s’appliquer à tout moment d’une procédure en cours, depuis l’introduction du recours jusqu’au prononcé de la décision définitive. La Commission confirme ladite incertitude, mettant en exergue, pour sa part, que, si l’application du règlement Rome II porte sur des faits antérieurs, trois critères pourraient être appliqués: celui de l’introduction de la procédure, celui de la détermination de la loi applicable par le juge et celui du prononcé du jugement.
49. De tout ce qui précède, il résulte clairement que, si le règlement Rome II devait s’appliquer à des faits, générateurs de dommages, survenus après le 20 août 2007, il serait impossible de déterminer avec précision dans tous les États membres le moment d’application dudit règlement à partir du 11 janvier 2009 et que cela conduirait nécessairement à des solutions divergentes au sein de l’Union européenne.
50. En vue d’une application uniforme du règlement Rome II dans tous les États membres, conforme aux exigences énoncées dans les sixième, treizième, quatorzième et seizième considérants dudit règlement, il s’impose alors d’appliquer le règlement Rome II aux faits, générateurs de dommages, survenus après sa date d’application.
51. Dans l’hypothèse où la Cour ne suivrait pas une telle approche, préférant adopter l’un des critères avancés par les parties, à savoir celui de l’introduction de la procédure, celui de la détermination de la loi applicable par le juge ou celui de l’adoption d’une décision définitive, qu’il faudrait expliciter pour préciser l’application du règlement Rome II dans le cas de procédures pendantes, pour pouvoir fixer avec plus de précision l’application du règlement Rome II à des faits antérieurs, je ferai part de quelques considérations mettant en exergue qu’aucun de ces critères ne permet d’atteindre un résultat satisfaisant, conforme aux finalités du règlement.
52. En premier lieu, pour les faits, générateurs de dommages, survenus entre le 20 août 2007 et le 10 janvier 2009, la loi applicable serait différente en fonction de l’introduction d’une action, de la détermination de la loi applicable ou de l’intervention d’une décision définitive – suivant le critère choisi – avant ou après le 11 janvier 2009. Des règles de conflit de lois différentes seraient ainsi applicables à des faits dommageables survenus au cours de la même période de temps. Une telle situation serait particulièrement problématique si plusieurs demandeurs sont blessés dans un même accident. En effet, leurs recours respectifs pourraient être régis par des lois différentes, selon que l’introduction de l’action, la détermination de la loi applicable ou l’intervention de la décision définitive ait eu lieu avant ou après le 11 janvier 2009. Par ailleurs, le juge de renvoi, notamment, rappelle que l’engagement d’une action en justice et la fixation de l’audience peuvent toutes deux faire l’objet de manipulations tactiques de la part des parties. Ainsi, au regard de la période qui s’est écoulée entre le 20 août 2007 et le 10 janvier 2009, le choix pour l’un ou l’autre de ces critères serait allé à l’encontre des finalités du règlement.
53. En second lieu et au‑delà de cette période transitoire, si la Cour opte pour l’un ou l’autre de ces critères et que l’application du règlement Rome II devient alors fonction d’une procédure judiciaire, comme l’a indiqué le gouvernement du Royaume-Uni dans ses observations écrites, rien n’empêcherait le droit antérieur de continuer à s’appliquer aux cas réglés par les parties sans recourir à une procédure juridictionnelle, dès lors qu’aucun juge n’est saisi. Or, les parties chercheront fréquemment à parvenir à un accord avant d’agir en justice, ce qu’indiquent le juge de renvoi et le gouvernement du Royaume-Uni, considérant que les règles de procédure civile applicables en Angleterre et au pays de Galles encouragent cette façon de procéder, qui permet de minimiser les coûts de règlement des litiges et de promouvoir, de manière générale, une bonne administration de la justice (38). Dès lors, le droit international privé antérieur pourrait régir la situation des parties jusqu’à l’intervention éventuelle d’un juge. Or, il serait contraire aux finalités du règlement Rome II que les parties qui recourent à la médiation puissent ainsi craindre un changement de loi applicable avec l’éventuelle saisine postérieure du juge.
54. Par conséquent, en considérant tant la lettre des articles 31 et 32 que l’économie générale ou les finalités du règlement Rome II, il apparaît clairement que ledit règlement doit être interprété comme étant applicable aux faits, générateurs de dommages, survenus le 11 janvier 2009 ou à une date postérieure. Dès lors, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question posée par la juridiction de renvoi, qui porte sur l’incidence de la date d’introduction de la procédure ou de la détermination de la loi applicable sur l’application du règlement Rome II.
V – Conclusion
55. Au regard de l’ensemble de ces considérations, je suggère que la Cour réponde aux questions préjudicielles posées par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, de la manière suivante:
«1) Les dispositions combinées des articles 31 et 32 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), et de l’article 254 CE doivent être interprétées en ce sens qu’une juridiction nationale ne doit pas appliquer ce règlement, et en particulier son article 15, sous c), dans un cas dans lequel le fait générateur du dommage est survenu le 29 août 2007. Le règlement 864/2007 ne s’applique qu’aux faits, générateurs de dommages, survenus le 11 janvier 2009 ou à une date postérieure.
2) Eu égard à la réponse apportée à la première question préjudicielle, il n’est pas nécessaire de répondre à la seconde question préjudicielle.»
1 – Langue originale: le français.
2 – JO L 199, p. 40.
3 – [2007] 2 AC 1, [2006] UKHL 32.
4 – JO L 12, p. 1. Ces dispositions sont les suivantes: «L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait […] dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile» [article 9, paragraphe 1, sous b)]; «Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible» (article 11, paragraphe 2).
5 – L’article 254, paragraphe 1, CE, dispose que «[l]es règlements, les directives et les décisions adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 sont […] publiés dans le Journal officiel de l’Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication».
6 – Le règlement Rome II a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 31 juillet 2007; le vingtième jour suivant cette publication était le 20 août 2007.
7 – La publication du règlement Rome II ayant eu lieu avant le 1er décembre 2009, soit à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’interprétation demandée par la juridiction de renvoi porte en réalité sur l’article 254 CE, non modifié par l’article 297, paragraphe 1, troisième alinéa, TFUE, au regard des délais posés.
8 – Voir, notamment, règlements (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), et (CEE) n° 3330/91 du Conseil, du 7 novembre 1991, relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres (JO L 316, p. 1).
9 – Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil, du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174, p. 1).
10 – Voir article 24 du règlement.
11 – Voir article 19 du règlement.
12 – Voir règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p. 1) (article 72); règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143, p. 15) (article 33); règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399, p. 1) (article 33); règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199, p. 1) (article 29); règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil (JO L 324, p. 79) (article 26); règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177, p. 6, ci‑après le «règlement Rome I») (article 29); règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 7, p. 1) (article 76), ainsi que règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO L 343, p. 10) (article 21).
13 – Le règlement n° 805/2004 indique être applicable «aux décisions rendues, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques dressés ou enregistrés postérieurement à l’entrée en vigueur» (article 26); cependant, comme le relève la Commission dans ses observations écrites, à travers cette disposition, le législateur se borne à définir les décisions, transactions et actes authentiques pouvant être certifiés comme étant des titres exécutoires européens et n’a aucune incidence sur le champ d’application ratione temporis dudit règlement, porteur de règles de procédure.
14 – Article 28 du règlement Rome I.
15 – COM(2003) 427 final.
16 – Article 27.
17 – Document 9009/04 ADD 8, du 18 mai 2004, JUSTCIV 71 CODEC 645, p. 34.
18 – Document 9009/04 ADD 11, du 24 mai 2004 (07.06) (OR.de), JUSTCIV 71 CODEC 645, p. 19
19 – Document 9009/04 ADD 16, du 28 mai 2004, JUSTCIV 71 CODEC 645, p. 6 .
20 – Document 16027/05, du 22 décembre 2005, JUSTCIV 245 CODEC 1218, p. 22 .
21 – COM(2006) 83 final.
22 – Article 27.
23 – Document 7432/06, du 16 mars 2006, JUSTCIV 62 CODEC 247, p. 20.
24 – Article 27.
25 – Article 27 bis.
26 – Document 7709/06, du 3 mai 2006, JUSTCIV 79 CODEC 277, p. 6.
27 – Document 7929/06, du 10 avril 2006, JUSTCIV 85 CODEC 296, p. 21.
28 – Article 27 bis.
29 – Document 8417/06, du 21 avril 2006, JUSTCIV 104 CODEC 350, p. 21.
30 – Document 7709/06, du 3 mai 2006.
31 – Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg, 2003.
32 – Règlement n° 1206/2001 (article 24); règlement n° 2201/2003 (article 72); règlement n° 805/2004 (article 33); règlement n° 1896/2006 (article 33); règlement n° 861/2007 (article 29); règlement n° 1393/2007 (article 26), et règlement n° 4/2009 (article 76); dans ces instruments, la confusion est évitée car le législateur indique avec précision la date d’entrée en vigueur et la date d’application, par la mention d’un jour précis ou par un renvoi explicite à la publication au Journal officiel de l’Union européenne.
33 – L’article 32 est intitulé de la façon suivante: dans la version espagnole, «Entrada en vigor»; dans la version néerlandaise, «Inwerkingtreding», et dans la version roumaine, «Data intrării în vigoare».
34 – Arrêt du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a. (C‑296/95, Rec. p. I‑1605, point 36).
35 – Voir règlements nos 1206/2001, 2201/2003 et 805/2004.
36 – Document PE‑CONS 3619/07, du 22 juin 2007, JUSTCIV 140 CODEC 528, p. 31.
37 – Document PE‑CONS 3619/3/07 REV 3, du 11 juillet 2007, JUSTCIV 140 CODEC 528, p. 31.
38 – Le juge de renvoi se réfère au protocole relatif aux procédures précontentieuses en matière de dommages corporels («Pre‑action Protocol for Personal Injury Claims»), disponible dans Civil Procedure Rules, section «Pre‑Action Protocols».