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Document 62010CC0619
Opinion of Advocate General Kokott delivered on 26 April 2012.#Trade Agency Ltd v Seramico Investments Ltd.#Reference for a preliminary ruling from the Augstākās tiesas Senāts.#Judicial cooperation in civil matters — Regulation (EC) No 44/2001 — Enforcement — Grounds for challenge — Document instituting proceedings not served on the defendant — Review by the court in which enforcement is sought — Scope — Value of the information in the certificate — Infringement of public policy — Judgment lacking reasoning.#Case C‑619/10.
Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 26 avril 2012.
Trade Agency Ltd contre Seramico Investments Ltd.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Augstākās tiesas Senāts.
Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Exécution — Motifs de contestation — Absence de notification de l’acte introductif d’instance — Contrôle par le juge requis — Étendue — Valeur des informations figurant dans le certificat — Violation de l’ordre public — Décision judiciaire dépourvue de motivation.
Affaire C-619/10.
Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 26 avril 2012.
Trade Agency Ltd contre Seramico Investments Ltd.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Augstākās tiesas Senāts.
Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Exécution — Motifs de contestation — Absence de notification de l’acte introductif d’instance — Contrôle par le juge requis — Étendue — Valeur des informations figurant dans le certificat — Violation de l’ordre public — Décision judiciaire dépourvue de motivation.
Affaire C-619/10.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:247
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M ME JULIANE KOKOTT
présentées le 26 avril 2012 ( 1 )
Affaire C‑619/10
Trade Agency Ltd
contre
Seramico Investments Ltd
[demande de décision préjudicielleformée par l’Augstākās Tiesas Senāts (Lettonie)]
«Règlement (CE) no 44/2001 — Reconnaissance et exécution de décisions judiciaires — Motifs de refus — Article 34 du règlement (CE) no 44/2001 — Certificat selon l’article 54 du règlement no 44/2001 — Signification ou notification de l’acte introductif d’instance — Défendeur défaillant — Ordre public — Décisions sans examen sur le fond ni motivation — Droit à un procès équitable»
I – Introduction
1. |
La demande de décision préjudicielle présentée par la Cour suprême de Lettonie a pour objet l’interprétation des articles 34, points 1 et 2, et 54 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 2 ). |
2. |
L’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 permet de refuser la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue par défaut à l’encontre d’un défendeur auquel l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié ou notifié en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre. L’article 54 du règlement no 44/2001 prévoit que l’État d’origine délivre un certificat comportant diverses données importantes sur la procédure. Ce certificat doit être présenté avec la demande visant à la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire du jugement. Parmi ces informations, le certificat doit mentionner la date de signification ou de notification de l’acte introductif d’instance. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande quelle est l’étendue du pouvoir de contrôle du juge de l’État requis en ce qui concerne la signification ou la notification d’un acte introductif d’instance: ce juge peut-il encore, bien qu’une date de signification ou de notification figure sur le certificat, vérifier si l’acte introductif d’instance a été signifié ou notifié ou bien est-il lié sur ce point par le certificat? |
3. |
Le motif de refus prévu à l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 ne s’applique pas lorsque le défendeur n’a pas exercé de recours à l’encontre de la décision rendue par défaut dans l’État d’origine, alors qu’il était en mesure de le faire. Le présent renvoi préjudiciel donne à la Cour l’occasion de préciser sa jurisprudence en ce qui concerne la question de savoir quand un défendeur a l’obligation d’introduire un recours dans l’État d’origine. Il convient de déterminer si cette obligation incombe également au défendeur dans le cas où la décision rendue à son encontre lui est signifiée ou notifiée pour la première fois dans le cadre de la procédure d’exequatur. |
4. |
Enfin, le litige au principal porte aussi sur la clause de l’ordre public prévue à l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001. À cet égard, la juridiction de renvoi souhaite savoir si le fait que le juge de l’État d’origine n’a pas examiné le bien-fondé du recours sur le fond avant l’adoption de la décision par défaut et n’a pas plus amplement motivé cette dernière est compatible avec le droit du défendeur à un procès équitable, tel que consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 3 ). |
II – Le cadre juridique
5. |
L’article 34 du règlement no 44/2001 concerne les motifs de non-reconnaissance et énonce: «Une décision n’est pas reconnue si:
[...]» |
6. |
L’article 54 du règlement no 44/2001 concerne le certificat que le juge de l’État d’origine doit délivrer: «La juridiction ou l’autorité compétente d’un État membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe V du présent règlement.» |
7. |
L’annexe V du règlement no 44/2001 contient un modèle pour le certificat prévu à l’article 54 dudit règlement: «Certificat visé aux articles 54 et 58 du règlement concernant les décisions et transactions judiciaires [...] 4.4. Date de la signification ou notification de l’acte introductif d’instance au cas où la décision a été rendue par défaut [...]» |
III – Les faits
8. |
La société Seramico Investments Ltd (ci-après «Seramico») a introduit, devant la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, une action en justice visant à faire condamner la société Trade Agency Ltd (ci-après «Trade Agency») et une autre défenderesse au paiement de 289122,10 GBP. |
9. |
Trade Agency n’ayant produit aucun mémoire en défense, la High Court of Justice, Queen’s Bench Division, a rendu, le 8 octobre 2009, une décision par défaut, condamnant Trade Agency au paiement de 293582,98 GBP sur le fondement des motifs suivants: «vous n’avez pas répondu à la requête qui vous a été notifiée. Pour cette raison, vous êtes condamnée à verser à la demanderesse la somme de 289122,10 GBP au titre de la créance, majorée des intérêts jusqu’à la date de la décision, ainsi que 130 GBP au titre des dépens. Au total, vous êtes tenue de verser la somme de 293582,98 GBP à la demanderesse». |
10. |
Il ressort des déclarations de la juridiction de renvoi que le certificat visé à l’article 54 du règlement, délivré par la High Court of Justice, indique que «les informations sur l’action en justice ont été notifiées le 10 septembre 2009». |
11. |
Le 28 octobre 2009, la Rīgas pilsētas Ziemļu rajona tiesa (Lettonie) a été saisie d’une demande de Seramico visant à la délivrance, en Lettonie, d’une déclaration constatant la force exécutoire de la décision rendue par la High Court of Justice. Une copie de la décision en question ainsi que le certificat prévu à l’article 54 du règlement no 44/2001 étaient joints à cette demande, à laquelle il a été fait droit par jugement du 5 novembre 2009. Par décision du 3 mars 2010, la Rīgas Apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija a rejeté le recours formé contre ce jugement par Trade Agency. |
12. |
Trade Agency a alors introduit un pourvoi devant l’Augstākās Tiesas Senāts (ci-après la «juridiction de renvoi») contre la décision du 3 mars 2010 de l’instance d’appel, faisant valoir que, dans le cadre de la procédure judiciaire au Royaume-Uni, son droit à un procès équitable avait été violé, si bien que la déclaration constatant la force exécutoire de la décision de la High Court devait être refusée en Lettonie. |
IV – La demande de décision préjudicielle
13. |
La juridiction de renvoi a sursis à statuer et déféré à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes:
|
14. |
Outre Seramico et Trade Agency, les gouvernements allemand, français, italien, letton, lituanien, néerlandais, polonais et portugais, l’Irlande ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission européenne ont déposé des observations écrites devant la Cour. |
15. |
Une audience s’est tenue le 8 février 2012 devant la Cour, à laquelle étaient représentés les gouvernements allemand, français, letton et polonais, l’Irlande ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission. |
V – Appréciation
A – Sur la première question préjudicielle
16. |
Aux termes de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001, une décision n’est pas reconnue si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre. Par sa première question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si, en présence d’un certificat délivré en vertu de l’article 54 du règlement no 44/2001 et sur lequel figure la date de signification ou de notification de l’acte introductif d’instance, la question de la signification ou de la notification ne peut plus être contestée au cours de la procédure d’exequatur. |
17. |
L’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 dispose toutefois également que ce motif de refus ne peut pas être opposé lorsque le défendeur n’a pas exercé de recours à l’encontre de la décision dans l’État d’origine, alors qu’il était en mesure de le faire. |
18. |
Dans les développements ci-dessous, nous étudierons tout d’abord dans quelle mesure le juge de l’État requis peut contrôler la signification ou notification de l’acte introductif d’instance dans le cadre de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 (ci-dessous, point 1). Puis, nous examinerons dans quelles conditions le défendeur est déchu du droit d’invoquer ce motif de refus lorsqu’il n’a pas exercé de recours dans l’État d’origine (ci-dessous, point 2). |
1. Étendue du pouvoir de contrôle de la signification ou de la notification
19. |
Avant d’examiner la question de l’étendue du pouvoir de contrôle en présence d’un certificat délivré en application de l’article 54 du règlement no 44/2001, nous souhaitons brièvement décrire la procédure mise en place par le règlement précité pour la déclaration constatant la force exécutoire. En effet, l’interprétation téléologique de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 n’est possible que si l’on tient compte de l’économie dudit règlement. |
a) Économie du règlement no 44/2001
20. |
La procédure relative à la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision, telle que prévue par le règlement no 44/2001, s’effectue en deux étapes. Dans une première étape, la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision est délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis ( 4 ). Pour cela, il est nécessaire de présenter une expédition certifiée conforme de la décision en cause ainsi que, en principe, le certificat prévu à l’article 54 du règlement no 44/2001 (sous réserve des exceptions prévues à l’article 55 dudit règlement). |
21. |
Ce n’est que dans une deuxième étape qu’un contrôle des motifs de refus est possible. La partie contre laquelle l’exécution est demandée peut former un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 43 du règlement no 44/2001. Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, la juridiction saisie du recours ne peut révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs de non-reconnaissance prévus aux articles 34 et 35 dudit règlement. |
22. |
Il ne ressort pas clairement de la décision de renvoi si l’acte introductif d’instance en cause dans le litige au principal a été signifié ou notifié au Royaume-Uni ou à l’étranger. Cette question n’est cependant pas pertinente pour l’application de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001, celui-ci ayant vocation à s’appliquer dans les deux cas de figure ( 5 ). |
b) Interprétation des articles 34, point 2, et 54 du règlement no 44/2001
23. |
En substance, la première question préjudicielle porte sur l’étendue du contrôle du juge de l’État requis. Celui-ci peut-il, indépendamment de la date de signification ou de notification indiquée sur le certificat délivré en vertu de l’article 54 du règlement no 44/2001, contrôler la signification ou notification de l’acte, voire nier l’existence même d’une telle signification ou notification? |
24. |
Le libellé de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001, aux termes duquel la reconnaissance peut être refusée si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, plaide a priori en faveur d’un droit de contrôle complet. |
25. |
La Cour a souligné, au sujet de la convention de Bruxelles, que celle-ci visait à assurer au défendeur défaillant une protection effective de ses droits. C’est dans ce but que le contrôle de la régularité de la notification de l’acte introductif d’instance a été confié à la fois au juge de l’État d’origine et au juge de l’État requis ( 6 ). |
26. |
Dans l’arrêt ASML, la Cour a également rappelé l’importance des droits de la défense à propos de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001. Dans le cadre de cet article, la juridiction saisie en second lieu, à laquelle il incombe de se prononcer sur la reconnaissance et l’exécution d’une décision, doit, selon la Cour, pouvoir réexaminer la question de la signification ou de la notification. La Cour a ainsi déclaré que le respect des droits du défendeur défaillant était assuré par un double contrôle, y compris dans le cadre du règlement no 44/2001 ( 7 ). La Cour a expressément statué en ce sens, alors même que, en vertu des dispositions combinées de l’article 26, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 et de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ( 8 ), le juge d’origine est déjà tenu, dans le cas d’une notification à l’étranger, de vérifier si l’acte introductif d’instance a été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière à ce que ce dernier puisse se défendre. |
27. |
L’Irlande doute cependant que les déclarations de la Cour dans l’arrêt ASML puissent être transposées en l’espèce. Elle fait remarquer que rien, dans cet arrêt, n’indique qu’un certificat avait été délivré en l’espèce. Or, dans le cas présent, la présence d’un tel certificat exclut, selon elle, le double contrôle de la signification ou de la notification. |
28. |
Il est vrai que l’arrêt ASML ne comporte aucune mention expresse de l’existence d’un certificat. Bien qu’il soit fort probable qu’un tel certificat ait été délivré en vertu de l’article 54 du règlement no 44/2001 (la délivrance d’un certificat étant en effet la règle selon ce règlement), l’arrêt n’en mentionne pas l’existence. Les propos de la Cour sur le double contrôle de la signification ou de la notification sont cependant aussi valables dans le cas où un certificat a été délivré, comme nous allons le voir ci-après. |
i) Interprétation littérale et systématique du règlement no 44/2001
29. |
En vertu de l’article 54 du règlement no 44/2001, la juridiction ou l’autorité compétente de l’État d’origine délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe V dudit règlement. Il ressort du point 4.4 de cette annexe que le certificat doit indiquer la date de la signification ou de la notification de l’acte introductif d’instance au cas où la décision a été rendue par défaut. Conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement no 44/2001, ce certificat doit être joint à la demande de déclaration constatant la force exécutoire ( 9 ). |
30. |
On ne saurait déduire du libellé du règlement no 44/2001 que les informations contenues dans le certificat à propos de la signification ou de la notification de l’acte introductif d’instance produisent un effet contraignant dans le cadre du recours dirigé contre la déclaration constatant la force exécutoire. |
31. |
D’autres dispositions du règlement no 44/2001 interdisent expressément au juge de l’État requis de contrôler certains éléments de fait. C’est ainsi que l’article 35, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 dispose que, lors de l’appréciation des compétences mentionnées au paragraphe 1 dudit article, le juge de l’État requis est lié par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l’État membre d’origine a fondé sa compétence. De même, l’article 36 du règlement no 44/2001 dispose que la décision étrangère ne peut en aucun cas faire l’objet d’une révision au fond. |
32. |
Le fait que le règlement no 44/2001 soustraie expressément certains éléments de fait au contrôle du juge de l’État requis semble indiquer qu’il considère que, pour le reste, le juge de l’État requis est compétent pour vérifier lui-même si les conditions des différentes règles sont remplies. Cela vaut également pour l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001. |
33. |
Dans le cadre de l’interprétation systématique du règlement no 44/2001, il convient également de mentionner la différence entre le certificat prévu à l’article 54 dudit règlement et celui prévu à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000 ( 10 ). Les articles 41, paragraphe 2, et 42, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003 prévoient eux aussi qu’un certificat doit être joint à la décision dont l’exécution est demandée. La Cour a déclaré, à propos de ce certificat, que le juge de l’État requis n’était pas habilité à exercer un contrôle sur les conditions de délivrance du certificat ( 11 ). |
34. |
Les deux règlements précités et leurs dispositions respectives en matière de certificat sont cependant trop différents pour qu’un parallèle puisse être établi en ce qui concerne l’effet contraignant du certificat. Le règlement no 2201/2003 crée un système dans le cadre duquel les décisions concernant le droit de visite et celles concernant le retour de l’enfant, qui ont été certifiées dans l’État membre d’origine conformément aux dispositions dudit règlement, sont automatiquement reconnues et jouissent de la force exécutoire dans tous les autres États membres sans qu’une procédure d’exequatur soit requise et sans qu’il soit possible de s’opposer à leur reconnaissance ( 12 ). Aussi est-il logique que le certificat ne puisse être contrôlé que dans l’État d’origine. |
35. |
Contrairement au règlement no 2201/2003, le règlement no 44/2001 ne renonce pas à la procédure d’exequatur. Il existe également des différences considérables en ce qui concerne la procédure de délivrance du certificat. C’est ainsi que, dans le cadre du règlement no 2201/2003, le certificat doit impérativement être délivré par une juridiction, tandis que le certificat prévu à l’article 54 du règlement no 44/2001 ne doit pas nécessairement être établi par un juge et se contente de rassembler des informations déjà existantes. En outre, seul le règlement no 2201/2003 prévoit à son article 43 une disposition expresse relative à l’action en rectification du certificat. Un contrôle de la signification ou de la notification de l’acte introductif d’instance au titre de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 n’est, après tout, possible que si justement aucun recours n’est prévu dans l’État d’origine. |
36. |
La comparaison avec le règlement no 2201/2003 plaide ainsi en défaveur de tout effet contraignant du certificat prévu à l’article 54 du règlement no 44/2001. |
ii) Interprétation téléologique du règlement no 44/2001
37. |
La raison d’être du certificat prévu à l’article 54 du règlement no 44/2001 ne s’oppose pas non plus à un contrôle complet de la signification ou de la notification de l’acte introductif d’instance par le juge de l’État requis. |
38. |
Il ressort de la genèse du règlement no 44/2001 que le certificat a été introduit afin d’alléger les formalités procédurales à la charge du demandeur. Au lieu de devoir produire différents documents contenant chacun une partie des données nécessaires (comme cela était prévu dans la réglementation antérieure), le demandeur n’a plus désormais qu’à présenter un certificat qui regroupe toutes les informations utiles ( 13 ). |
39. |
La raison d’être du certificat est donc de simplifier et de rationaliser les modalités de reconnaissance et d’exécution des décisions lors de la première étape de la procédure. Le certificat permet également d’éviter le recours aux traductions, étant donné que le formulaire et les données de chaque rubrique sont uniformes dans toutes les versions linguistiques. |
40. |
Le contenu du certificat reflète, pour l’essentiel, l’étendue du contrôle du juge de l’État requis au cours de la première étape de la procédure d’exequatur. Les informations qui y sont contenues permettent de contrôler rapidement si les conditions de la déclaration constatant la force exécutoire sont remplies. C’est ainsi que l’on peut aisément vérifier, grâce au certificat, si les parties du litige au principal sont identiques à celles de la procédure d’exequatur et si, formellement parlant, la décision relève bien du champ d’application du règlement no 44/2001. Le certificat prévu à l’article 54 du règlement no 44/2001 vise donc avant tout à simplifier la première étape de la procédure d’exequatur. |
41. |
Il est vrai que la date de signification ou de notification de l’acte introductif d’instance n’est pas pertinente pour la première étape de la procédure, étant donné que le motif de refus prévu à l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 (absence de signification ou de notification de l’acte introductif d’instance en temps utile) ne peut être examiné que lors de la seconde étape de la procédure d’exequatur. Cependant, même dans le cadre de l’examen effectué au cours de la seconde étape, la présentation synthétique du certificat prévu à l’article 54 du règlement no 44/2001 est utile et contribue ainsi à simplifier la procédure. Alors que la réglementation antérieure (article 46, point 2, de la convention de Bruxelles) prévoyait que l’original ou une copie certifiée conforme du document établissant la signification ou la notification de l’acte introductif d’instance dans le litige au principal devait être produit et assorti d’une traduction, la transcription de la date de signification ou de notification dans le certificat prévu à l’article 54 du règlement no 44/2001 entraîne une simplification de la procédure d’exequatur, étant donné que l’on peut aisément vérifier si la signification ou la notification a été effectuée en temps utile. |
42. |
Cependant, la raison d’être du certificat se borne également à cette simplification de la procédure. Une restriction de l’étendue du contrôle dans le cadre de la procédure d’exequatur ne saurait être déduite du règlement no 44/2001. |
43. |
On ne voit pas pourquoi la signification ou la notification ne devraient plus faire l’objet d’un contrôle dans le cadre du règlement no 44/2001, alors que celui-ci prévoit désormais uniquement l’inscription de la date de signification ou de notification dans le certificat, c’est-à-dire la transcription du contenu du document établissant la signification ou la notification qui, lui, n’a pas à être produit. En effet, un simple certificat qui retranscrit à partir du dossier de l’affaire la date de signification ou de notification de l’acte introductif d’instance présente un risque d’erreur supérieur à la production de l’original du document attestant la signification ou la notification, ce qui justifie à plus forte raison que le juge de l’État requis puisse continuer à contrôler la signification ou la notification. Le certificat prévu à l’article 54 du règlement no 44/2001 n’offre pas une garantie de conformité plus grande que le document original qu’il fallait auparavant produire pour attester de la signification ou de la notification. |
44. |
Du reste, il convient également de tenir compte du fait que le certificat prévu à l’article 54 du règlement no 44/2001 indique uniquement la date de signification ou de notification. Dans le cadre de la procédure de recours, il convient cependant d’examiner, en vertu de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001, si l’acte introductif d’instance a été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière que celui-ci puisse se défendre. La date retranscrite dans le certificat livre un premier indice afin de vérifier si la signification ou la notification a été effectuée en temps utile de manière à ce que le défendeur puisse se défendre. En revanche, le certificat ne fournit aucune information utile pour vérifier la manière dont la signification ou la notification a été effectuée; il ne saurait donc avoir aucun effet contraignant à cet égard. On ne saurait logiquement expliquer pourquoi seule la date de signification ou de notification et, par conséquent, la question implicite de savoir si l’acte introductif d’instance a vraiment été signifié ou notifié ne seraient pas contrôlables, alors que la manière dont la signification ou la notification a été effectuée pourrait toujours être contrôlée. Ces différents aspects de la signification ou de la notification ne sont en effet pas objectivement dissociables dans le cadre de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001. |
45. |
L’interprétation proposée ci-dessus ne contredit pas non plus le principe de la confiance réciproque dans la justice des États membres, qui sous-tend le règlement no 44/2001 ( 14 ). |
46. |
Il est vrai qu’il y a une contradiction entre, d’une part, la possibilité d’opérer un double contrôle de la signification ou de la notification, tant par le juge de l’État d’origine que par le juge saisi du recours dans l’État requis, et, d’autre part, le principe de la confiance mutuelle et l’objectif d’une reconnaissance rapide et aussi simple que possible. Toutefois, il résulte du considérant 18 du règlement no 44/2001 que ce dernier vise également à garantir le respect des droits de la défense ( 15 ). |
47. |
L’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 constitue un cas d’application particulièrement important du droit du défendeur à un procès équitable, dans la mesure où il empêche qu’une décision soit déclarée exécutoire sur la base dudit règlement si le défendeur n’a pas eu la possibilité de se défendre devant le juge d’origine ( 16 ). Le règlement no 44/2001 met ainsi en balance, d’une part, l’intérêt contraire du demandeur à une reconnaissance et à une exécution rapides de la décision et, d’autre part, les droits de la défense en cas de décision rendue par défaut. |
48. |
Le fait que l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 renvoie à titre principal aux recours existant dans l’État d’origine et ne permette de refuser la reconnaissance d’une décision qu’en cas d’inexistence d’un recours dans cet État satisfait au principe de la confiance mutuelle. Si l’on considérait que le certificat prévu à l’article 54 du règlement no 44/2001 est contraignant pour le juge de l’État requis, la partie contre laquelle l’exécution est demandée serait privée de toute possibilité de faire contrôler, dans le cadre d’une procédure contradictoire, le prétendu défaut de signification ou de notification de l’acte introductif d’instance. L’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 ne peut en effet être invoqué pour justifier le refus de l’exécution d’une décision que si, en plus du défaut de signification ou de notification de l’acte introductif d’instance, le défendeur n’a pas omis d’introduire les recours prévus à son profit contre la décision en cause. Dans un tel cas, la procédure d’exécution donne pour la première fois au défendeur la possibilité de contester, dans le cadre d’une procédure contradictoire, la régularité de la signification ou de la notification de l’acte introductif d’instance. Comme nous l’avons déjà vu, le certificat prévu à l’article 54 du règlement no 44/2001 n’est pas délivré dans le cadre d’une procédure contradictoire et ne doit d’ailleurs même pas être établi par une juridiction. |
49. |
À titre de conclusion intermédiaire, il convient par conséquent de considérer que la mention de la signification ou de la notification de l’acte introductif d’instance sur le certificat prévu à l’article 54 du règlement no 44/2001 ne produit pas d’effet contraignant. |
2. Non-épuisement des voies de recours
50. |
Selon les dispositions combinées des articles 34, point 2, et 45 du règlement no 44/2001, la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision ne peut pas être refusée lorsque le défendeur avait la possibilité d’introduire un recours dans l’État membre d’origine pour faire valoir que l’acte introductif d’instance ne lui a pas été signifié ou notifié en temps utile et de telle manière à ce qu’il puisse se défendre ( 17 ). La juridiction de renvoi n’a posé aucune question au sujet de cette condition supplémentaire prévue à l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001. |
51. |
Nous estimons néanmoins qu’il est nécessaire d’examiner ce point pour répondre de manière appropriée à la première question préjudicielle. |
52. |
Comme la décision de renvoi l’indique, Trade Agency fait valoir dans l’affaire au principal que ce n’est que dans le cadre de la procédure d’exequatur en Lettonie qu’elle a eu connaissance pour la première fois du jugement par défaut dont l’exécution est demandée. |
53. |
Si la législation du Royaume-Uni devait encore autoriser, à un stade si avancé, l’introduction d’un recours contre le jugement par défaut, il conviendrait de se demander si, en vertu de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001, le défendeur serait encore tenu d’introduire un tel recours dans l’État d’origine, y compris dans le cas où le jugement par défaut a été porté à sa connaissance au cours de la procédure d’exequatur — comme cela est le cas en l’espèce — ou bien si, dans un tel cas, il pourrait invoquer directement le motif de refus prévu à l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001. |
54. |
Il ne ressort pas du libellé de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 que l’obligation de contester une décision dans l’État d’origine est limitée dans le temps. L’article 46, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 permet expressément à la juridiction saisie d’un recours dans l’État requis de surseoir à statuer lorsqu’un recours est formé contre la décision en cause dans l’État membre d’origine. Cela montre que le règlement no 44/2001 considère lui-même comme possible que les procédures dans l’État d’origine et l’État requis se déroulent en parallèle et soient imbriquées dans le temps. |
55. |
Mais ce sont avant tout le sens et la finalité du règlement no 44/2001 qui plaident contre une limitation dans le temps de l’obligation du défendeur de contester la décision dans l’État d’origine. Le règlement no 44/2001 vise autant que possible à empêcher que la partie contre laquelle l’exécution est demandée se soustraie à l’exécution, alors que l’autre partie dispose d’un titre étranger valide. |
56. |
Si un défendeur souhaite contester un jugement rendu par défaut, il doit faire valoir ses arguments dans l’État d’origine afin d’essayer d’obtenir l’annulation ou, à tout le moins, la modification du titre exécutoire. Le défendeur ne doit pas, en revanche, laisser la décision par défaut devenir définitive en s’abstenant d’introduire un recours afin de pouvoir par la suite se soustraire au titre étranger valide en invoquant — dans le seul État requis — l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001. |
57. |
Dans le cas contraire, il serait en effet avantageux pour un défendeur ne possédant aucun bien dans l’État d’origine de s’abstenir de contester, dans cet État, une décision qui a été rendue par défaut à son encontre, alors que l’acte introductif d’instance ne lui a pas été signifié ou notifié ou l’a été de manière incorrecte. L’introduction d’un recours dans l’État d’origine comporte en effet le risque que, s’agissant de la régularité de la signification ou de la notification et de la licéité de la décision rendue par défaut, le défendeur obtienne gain de cause, mais succombe au fond à l’issue du déroulement régulier de la procédure. En revanche, si, au lieu de former un recours dans l’État d’origine, il invoque l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 au cours de la procédure d’exequatur, il rend définitivement impossible toute exécution du titre étranger dans l’État requis, étant entendu que le contrôle se limite alors uniquement à la question de la défaillance. |
58. |
Pour déterminer si le défendeur était en mesure d’exercer un recours dans le cadre de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001, la Cour considère toutefois qu’il ne suffit pas que le défendeur ait eu connaissance de l’existence de la décision par défaut, mais exige également que cette décision lui ait été signifiée ou notifiée. Il s’ensuit qu’un défendeur n’est en mesure d’exercer un recours contre une décision rendue par défaut à son encontre que s’il a eu effectivement connaissance du contenu de celle-ci, par voie de signification ou de notification effectuée en temps utile pour lui permettre de se défendre devant le juge de l’État d’origine ( 18 ). |
59. |
Selon nous, une signification ou notification du jugement par défaut par le juge de l’État requis peut satisfaire aux exigences de l’arrêt ASML. |
60. |
En effet, l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 44/2001 dispose que «[l]a déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie». Le mot «décision» utilisé dans cette disposition ne peut que faire référence à la décision dont l’exécution est demandée ( 19 ). |
61. |
Le règlement no 44/2001 considère donc lui-même comme possible que la décision rendue par défaut ne soit signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée qu’au cours de la procédure d’exequatur. Il serait donc logique de considérer que la signification ou la notification effectuée par le juge de l’État requis en même temps que la déclaration constatant la force exécutoire constitue elle aussi une signification ou notification au sens où l’entend la Cour dans l’arrêt ASML, précité ( 20 ). Dans le litige à l’origine de l’affaire ASML, le jugement par défaut n’avait même pas été signifié ou notifié avec la déclaration constatant la force exécutoire ( 21 ). |
62. |
La signification ou notification du jugement par le juge de l’État requis au cours de la procédure d’exequatur est donc, en principe, suffisante, à condition qu’il reste suffisamment de temps au défendeur pour pouvoir se défendre utilement contre la décision dans l’État d’origine. |
63. |
La présente affaire se caractérise cependant par une autre particularité qui fait d’ailleurs l’objet de la seconde question préjudicielle. Le jugement rendu par défaut au Royaume-Uni se distingue par le fait que sa motivation repose sur la seule défaillance du défendeur et qu’il ne contient aucune autre explication sur le bien-fondé de la demande. S’agissant du rôle de la signification ou de la notification du jugement par défaut, la Cour a déclaré dans l’arrêt ASML, précité, que la possibilité d’une défense effective requiert que le défendeur puisse prendre connaissance des motifs de la décision rendue par défaut afin de pouvoir les contester utilement ( 22 ). |
64. |
Dans le cadre du refus de reconnaissance visé à l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001, l’absence ou l’insuffisance de motivation d’un jugement rendu par défaut doit donc être considérée par rapport aux conditions d’introduction d’un recours et aux obstacles qui y sont attachés. Le gouvernement du Royaume-Uni a indiqué que la motivation du jugement par défaut doit être replacée dans le contexte de la demande et de l’exposé détaillé des conclusions («particulars of claim»), ces documents fournissant des détails sur les faits et sur le fondement juridique de la revendication. La décision de renvoi n’indique pas clairement si, outre la déclaration constatant la force exécutoire, seul le jugement par défaut a été signifié ou notifié au défendeur ou bien si l’acte introductif d’instance l’a également été. Si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié ou notifié au défendeur avec la déclaration constatant la force exécutoire, on peut considérer que ce dernier n’était pas en mesure de contester utilement le jugement rendu par défaut. Nous renvoyons pour le détail à nos développements consacrés à la seconde question préjudicielle. Ce point devra être tranché en dernier ressort par la juridiction de renvoi. |
3. Réponse à la première question préjudicielle
65. |
Il convient de répondre à la première question préjudicielle en ce sens que la mention relative à la signification ou à la notification de l’acte introductif d’instance figurant sur le certificat prévu à l’article 54 du règlement no 44/2001 ne produit pas d’effet contraignant, mais qu’elle peut être contrôlée par le juge dans le cadre de la procédure de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire. Le fait que le jugement par défaut n’ait été signifié ou notifié au défendeur que par le juge de l’État requis, en même temps que la déclaration constatant la force exécutoire, ne dispense pas ledit défendeur de l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 de former un recours contre le jugement par défaut dans l’État d’origine, dès lors que le jugement par défaut ou tout autre document qui lui a été signifié ou notifié porte à sa connaissance les motifs du jugement de manière à ce qu’il puisse utilement les contester. |
B – Sur la seconde question préjudicielle
66. |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si un jugement rendu par défaut sans examen du fondement juridique du recours et dépourvu par conséquent de tout argument sur le bien-fondé matériel du recours est compatible avec le droit à un procès équitable au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
67. |
La juridiction de renvoi pose cette question au regard de la clause de l’ordre public prévue à l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001, qui, lue en combinaison avec l’article 45 du règlement no 44/2001, permet de refuser la déclaration constatant la force exécutoire lorsque la reconnaissance de la décision dont l’exécution est demandée est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis. |
68. |
À titre liminaire, il convient de préciser que, dans le cas d’une décision rendue par défaut, la clause de l’ordre public prévue à l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001 n’a vocation à s’appliquer que si une norme d’ordre public autre que celle prévue spécifiquement à l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001 (défaut de signification ou de notification de l’acte introductif d’instance) est violée. En effet, l’hypothèse du refus de reconnaissance et d’exécution d’un jugement par défaut au motif que l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié ou notifié fait l’objet d’une disposition autonome et limitative à l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001, si bien que ce motif de refus ne saurait être invoqué sur le fondement de l’article 34, point 1, dudit règlement. |
1. La clause de l’ordre public dans la jurisprudence de la Cour
69. |
Dans l’arrêt Krombach, la Cour a déclaré, s’agissant de la disposition antérieure prévue dans la convention de Bruxelles, que, s’il ne lui appartenait pas de définir le contenu de l’ordre public d’un État contractant, il lui incombait néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d’un État contractant peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d’une juridiction d’un autre État contractant ( 23 ). |
70. |
Selon la jurisprudence de la Cour relative à la convention de Bruxelles, un recours à la clause de l’ordre public n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans un autre État contractant heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. L’atteinte doit constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique ( 24 ). |
71. |
Cette jurisprudence doit être transposée à l’interprétation de l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001, d’autant plus que sa formulation a tenu compte des énonciations de la Cour: le législateur de l’Union a ainsi expressément inséré l’exigence d’une violation manifeste de l’ordre public dans le libellé de l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001. |
72. |
Par conséquent, un juge national ne transgresse pas les limites qui lui sont posées pour constater une violation de l’ordre public, lorsque les exigences de l’ordre public nationales remédient à une violation manifeste des droits fondamentaux reconnus dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH») et dans l’ordre juridique de l’Union ( 25 ). |
73. |
Il n’y a pas lieu ici d’examiner la question de savoir si l’ordre public national peut également contenir, à titre exceptionnel, d’autres exigences ou bien s’il doit toujours correspondre au contenu de l’ordre public tel qu’il résulte des droits fondamentaux de l’Union. En effet, la juridiction de renvoi n’a expressément visé, dans sa question, que les exigences de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
74. |
Aux termes de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. |
75. |
Il résulte du principe d’homogénéité de l’article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux que, dans la mesure où la charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur portée doivent être les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Le droit à un procès équitable est consacré à l’article 6 de la CEDH. Il convient donc de conférer à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux le même sens et la même portée que ceux conférés à l’article 6 de la CEDH, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ( 26 ). |
76. |
L’exercice des droits de la défense occupe une place éminente dans l’organisation et le déroulement d’un procès équitable ( 27 ). Le droit du défendeur d’être entendu s’inscrit dans les droits de la défense. Il est donc porté atteinte au droit fondamental à un procès équitable lorsque, dans un procès civil, la partie défenderesse n’est pas effectivement en mesure de contester la demande et, partant, d’être entendue avant l’adoption de la décision judiciaire. |
77. |
Le droit d’être entendu ne va toutefois pas jusqu’à interdire l’adoption d’une décision judiciaire tant que la partie défenderesse ne s’est pas effectivement prononcée sur la demande. En fait, le droit d’être entendu est respecté dès lors que la partie défenderesse s’est vu effectivement accorder la possibilité de faire valoir ses arguments. La décision de ne pas recourir à cette possibilité relève de sa responsabilité, étant entendu qu’elle peut aussi renoncer à être entendue ( 28 ). |
78. |
Les droits de la défense ne sont en effet pas garantis sans restrictions. Toutefois, ces restrictions doivent répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne pas constituer, au regard du but poursuivi, une atteinte manifeste et démesurée aux droits ainsi garantis ( 29 ). |
79. |
Les droits de la défense entrent notamment en conflit avec les droits fondamentaux procéduraux de la partie adverse qui leur font pendant, comme la garantie de pouvoir faire valoir ses droits par le biais d’un recours juridictionnel — cette garantie étant consacrée en tant que droit fondamental au niveau étatique — et le droit corrélatif à une procédure rapide. Les règles procédurales relatives aux jugements par défaut établissent un équilibre entre les droits de la défense et les droits du demandeur et restreignent par conséquent le droit d’être entendu. Elles contribuent à une bonne administration de la justice et permettent de mettre en œuvre le droit du demandeur à une protection juridictionnelle rapide. L’absence de réaction du défendeur à l’action engagée contre lui ne doit pas paralyser la procédure. |
80. |
On peut, par conséquent, considérer que l’ensemble des ordres juridiques des États membres connaissent le principe des jugements rendus par défaut; le règlement de procédure de la Cour prévoit lui aussi une telle possibilité ( 30 ). |
81. |
D’ailleurs, ce n’est pas le fait que la décision ait été rendue par défaut sans que le défendeur ait préalablement pris part à la procédure qui, en soi, est à l’origine des doutes exprimés par la juridiction de renvoi quant à la conformité de la décision à l’ordre public. Ainsi que la Commission l’a exposé, le droit letton connaît lui aussi le principe des décisions rendues par défaut. Les doutes de la juridiction de renvoi concernent plutôt le fait que, en l’espèce, les règles procédurales de l’État d’origine n’obligent pas le juge, dans le cadre d’une décision rendue par défaut, à examiner si le droit revendiqué par le demandeur est vraiment établi et que le jugement est également dépourvu de toute motivation matérielle. |
2. Défaut de motivation de la décision en cause
82. |
Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’Homme, le droit à un procès équitable consacré à l’article 6 de la CEDH oblige en principe les tribunaux à motiver leurs décisions ( 31 ). |
83. |
La Cour européenne des droits de l’homme a en outre déclaré à plusieurs reprises que les exigences relatives à l’obligation de motivation ne devaient pas être démesurément élevées et qu’elles pouvaient varier en fonction de la nature de la décision et des circonstances de l’espèce ( 32 ). À cet égard, il convient notamment de tenir compte de la nature de la décision et des différences dans les ordres juridiques des États contractants. |
84. |
L’obligation de motiver les décisions judiciaires sert un double objectif. D’un côté, elle vise à garantir le respect du droit d’être entendu, dans la mesure où le juge doit examiner de manière suffisante les arguments des parties ( 33 ). Cet aspect ne saurait être pertinent dans le cas où une décision rendue par défaut contre le défendeur défaillant fait droit à la demande. Dans un tel cas, le défendeur n’a en effet pas présenté d’arguments susceptibles d’être mentionnés dans la motivation de la décision. |
85. |
D’un autre côté, l’obligation de motivation doit permettre à la partie ayant succombé d’exercer de manière effective les voies de recours qui sont à sa disposition. Cette partie doit pouvoir comprendre les raisons de sa condamnation. À défaut, l’étendue de l’autorité de chose jugée de la décision ne pourrait pas être déterminée et le demandeur pourrait, par exemple, obtenir un nouveau titre pour la même prétention. |
86. |
Ce second aspect est pertinent précisément dans le cas des décisions rendues par défaut. L’étendue de l’obligation de motivation doit toutefois être en corrélation avec les conditions posées pour l’introduction d’un recours. Plus les exigences concernant l’introduction d’un recours contre une décision rendue par défaut sont strictes, plus celles concernant la motivation de la décision seront élevées. Pour pouvoir introduire avec succès un recours contre une décision rendue par défaut, la partie ayant succombé doit pouvoir identifier les faits et points de droit sur lesquels elle doit argumenter. Ce n’est qu’ainsi que son droit à un procès équitable sera garanti. |
87. |
Dans la procédure devant la Cour, le gouvernement du Royaume-Uni a tout d’abord souligné qu’un jugement par défaut n’était pas entièrement dépourvu de motivation, mais que celle-ci était cependant brève, la décision étant uniquement motivée par la défaillance du défendeur. Le gouvernement du Royaume-Uni a en outre indiqué que la possibilité de rendre un jugement par défaut supposait nécessairement que le défendeur se soit vu notifier en bonne et due forme non seulement l’acte introductif d’instance, mais également l’exposé détaillé des conclusions («particulars of claim»), lequel contient une présentation détaillée des moyens et des faits à l’origine du litige. |
88. |
Il n’est pas décisif que ces informations proviennent du demandeur lui-même et soient, en quelque sorte, uniquement transmises par le juge. L’exigence de motivation est satisfaite dès lors que le défendeur est informé des moyens et des faits sur lesquels la demande est fondée de manière à ce qu’il puisse former utilement un recours contre le jugement par défaut. |
89. |
Le droit à une procédure équitable n’oblige pas impérativement le juge à exposer les faits dans la décision, lorsqu’ils ont déjà été exposés dans un autre document auquel la décision fait clairement référence. Par conséquent, si l’introduction d’un recours contre un jugement rendu par défaut ne se heurte pas à des obstacles importants du fait qu’elle nécessite de connaître plus précisément les motifs du jugement, on ne saurait considérer que les droits de la défense ont été violés. La juridiction de renvoi devra donc apprécier, dans le cadre d’une appréciation d’ensemble, les conditions d’introduction du recours ainsi que les informations dont le défendeur avait connaissance grâce au jugement, à l’acte introductif d’instance et à tout autre document lui ayant été signifié ou notifié. |
3. Défaut d’examen du fondement juridique de la demande
90. |
Il convient encore de déterminer si le droit à un procès équitable est violé lorsque le juge rend une décision par défaut sans procéder à un examen préalable du fondement juridique de la demande, c’est-à-dire lorsqu’il s’abstient d’examiner si les normes juridiques applicables étayent la prétention du demandeur à la lumière des faits exposés par ce dernier. |
91. |
Certes, le droit à un procès équitable exige normalement un examen contradictoire des faits et des points de droit ( 34 ), c’est-à-dire un examen des arguments du demandeur et du défendeur. En l’espèce, nous sommes toutefois en présence d’une décision rendue par défaut, où seul le demandeur a présenté des arguments. |
92. |
Pour justifier ses modalités procédurales, le gouvernement du Royaume-Uni a invoqué, d’une part, des raisons tenant à l’économie de la procédure. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, les tribunaux ne doivent pas être forcés à procéder à un examen dans des procédures où le défendeur est défaillant. D’autre part, la renonciation à l’examen des points de droit se justifie, toujours selon le gouvernement du Royaume-Uni, par l’organisation de la procédure civile anglaise, dans le cadre de laquelle les parties sont en principe tenues de faire valoir leurs arguments juridiques, le principe «iura novit curia» — le juge connaît le droit (et doit l’appliquer d’office) — ne s’appliquant pas sans restrictions ( 35 ). Cette argumentation résiste à l’examen au regard du droit fondamental à un procès équitable. |
93. |
Lorsqu’une partie ne se défend pas contre une demande en justice dont elle a connaissance, elle accepte le risque d’une condamnation. Elle sait ce que le demandeur lui réclame et a conscience de pouvoir être condamnée. Si elle s’abstient néanmoins de répondre à la demande, le droit à un procès équitable ne commande pas nécessairement, selon nous, d’accorder au défendeur défaillant une protection supplémentaire face au risque d’une condamnation matériellement injustifiée en obligeant la juridiction saisie à contrôler le fondement juridique de la demande. Le risque qu’une décision erronée soit rendue sur le fond sans examen préalable du fondement juridique de la demande touche au problème complexe de la vérité matérielle et procédurale. Les droits fondamentaux de la défense sont cependant garantis de manière suffisante lorsque le défendeur est en mesure d’exprimer son point de vue de manière effective et qu’il lui est possible d’exercer un recours contre la décision rendue par défaut. |
94. |
Dans cette mesure, le présent cas de figure se différencie de celui sous-tendant l’affaire Gambazzi. Il s’agissait en effet dans cette affaire d’un défaut imposé par le juge au défendeur à titre de sanction. Ce dernier avait été exclu du reste de la procédure, alors qu’il souhaitait y participer, et avait ainsi été traité comme un défendeur défaillant au motif qu’il n’avait pas rempli les obligations qui lui avaient été imposées par une ordonnance à un stade antérieur de la procédure. Dans ce cadre, la Cour a considéré que le point de savoir si le bien-fondé des prétentions dirigées contre le défendeur avait fait, à ce stade ou à un stade antérieur, l’objet d’un examen et si le défendeur avait eu, à ce stade ou à un stade antérieur, la possibilité de s’exprimer sur ce sujet et s’il avait disposé d’une voie de recours constituait un élément pertinent dans le cadre d’une appréciation globale ( 36 ). |
95. |
D’ailleurs, le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer ( 37 ), ne prévoit lui non plus aucun examen général du fondement juridique de la demande. Selon l’article 11, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, une demande n’est rejetée pour absence de fondement que si elle est manifestement non fondée. |
4. Réponse à la seconde question préjudicielle
96. |
Il convient de répondre à la seconde question préjudicielle en ce sens que, dans le cadre de la clause de l’ordre public prévue à l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001, le juge de l’État requis ne peut tenir compte du fait que le juge de l’État d’origine a rendu, sans examiner le fondement juridique de la demande, une décision par défaut qui, pour toute motivation, se borne à constater la défaillance du défendeur, mais ne contient aucun argument sur le bien-fondé du recours, que si ce même juge parvient à la conclusion, à l’issue d’une appréciation globale des informations fournies au défendeur et des exigences prévues par la législation de l’État d’origine en matière d’introduction de recours, que le défendeur ne pouvait pas utilement se défendre contre la décision rendue par défaut en raison de l’absence de motivation de cette dernière. |
VI – Conclusions
97. |
À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles:
|
( 1 ) Langue originale: l’allemand.
( 2 ) JO 2001, L 12, p. 1.
( 3 ) La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été solennellement proclamée une première fois le 7 décembre 2000 à Nice (JO 2000, C 364, p. 1) et une seconde fois le 12 décembre 2007 à Strasbourg (JO 2007, C 303, p. 1, et JO 2010, C 83, p. 389).
( 4 ) Considérant 17 du règlement no 44/2001.
( 5 ) Voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 1985, Debaecker et Plouvier (49/84, Rec. p. 1779, points 11 à 13).
( 6 ) Arrêts du 15 juillet 1982, Pendy Plastic Products (228/81, Rec. p. 2723, point 13), et du 3 juillet 1990, Lancray (C-305/88, Rec. p. I-2725, point 28).
( 7 ) Arrêt du 14 décembre 2006, ASML (C-283/05, Rec. p. I-12041, point 29).
( 8 ) JO L 160, p. 37, devenu aujourd’hui le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007 (JO L 324, p. 79).
( 9 ) L’article 55 du règlement no 44/2001 prévoit des solutions alternatives lorsqu’un certificat n’est pas délivré selon l’article 54.
( 10 ) JO L 338, p. 1.
( 11 ) Arrêt du 22 décembre 2010, Aguirre Zarraga (C-491/10 PPU, Rec. p. I-14247, point 54).
( 12 ) Voir considérant 23 du règlement no 2201/2003 et arrêt Aguirre Zarraga (précité note 11, point 48).
( 13 ) Exposé des motifs de la proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [proposition de la Commission du 14 juillet 1999, COM(1999) 348 final, p. 26].
( 14 ) Considérants 16 et 17 du règlement no 44/2001 et arrêt du 27 avril 2004, Turner (C-159/02, Rec. p. I-3565, points 24 et 25 et jurisprudence citée).
( 15 ) La Cour a également confirmé les droits de la défense dans son arrêt du 28 avril 2009, Apostolides (C-420/07, Rec. p. I-3571, point 73).
( 16 ) Arrêt du 14 octobre 2004, Mærsk Olie & Gas (C-39/02, Rec. p. I-9657, point 55).
( 17 ) Arrêt Apostolides (précité note 15, point 78).
( 18 ) Arrêt ASML (précité note 7, point 49).
( 19 ) Voir également, en ce sens, conclusions du 28 septembre 2006 de l’avocat général Léger dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt ASML.
( 20 ) Voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 1996, Van der Linden (C-275/94, Rec. p. I-1393).
( 21 ) Points 91 et suiv. des conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt ASML, précité note 19.
( 22 ) Point 35 de l’arrêt.
( 23 ) Arrêts du 28 mars 2000, Krombach (C-7/98, Rec. p. I-1935, point 23), et du 2 avril 2009, Gambazzi (C-394/07, Rec. p. I-2563, point 26).
( 24 ) Arrêts précités Krombach (point 37) et Gambazzi (point 27).
( 25 ) Voir, en ce sens, arrêts précités Krombach (points 38 et 39) et Gambazzi (point 28).
( 26 ) Voir, en ce sens, arrêts du 14 février 2008, Varec (C-450/06, Rec. p. I-581, point 48), et du 5 octobre 2010, McB. (C-400/10 PPU, Rec. p. I-8965, point 53).
( 27 ) Arrêt Gambazzi (précité note 23, point 28).
( 28 ) Cour eur. D. H., arrêt Makarenko c. Russie du 22 décembre 2009 (requête no 5962/03, § 135). Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé que toute partie au procès pouvait renoncer à se présenter à l’audience. Cette renonciation doit être claire et s’accompagner de certaines garanties minimales qui se déterminent d’après l’importance du droit auquel la partie en cause a renoncé.
( 29 ) Arrêt Gambazzi (précité note 23, point 29).
( 30 ) Article 94 du règlement de procédure de la Cour de justice.
( 31 ) Cour eur. D. H., arrêts Hirvisaari c. Finlande du 27 septembre 2001 (requête no 49684/99, § 30); Ruiz Torija c. Espagne du 9 décembre 1994 (requête no 18390/91, § 29), et Higgins c. France du 19 février 1998 (requête no 20124/92, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 42).
( 32 ) Cour eur. D. H., arrêts Ruiz Torija c. Espagne (précité note 31, § 29) et Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994 (requête no 16034/90, série A no 288, p. 20, § 61).
( 33 ) Cour eur. D. H., arrêts Jokela c. Finlande du 21 mai 2002 (requête no 28856/95, § 72 et 73), et Nedzela c. France du 27 juillet 2006 (requête no 73695/01, § 55).
( 34 ) Cour eur. D. H., arrêt Jokela c. Finlande (précité note 33, § 72).
( 35 ) Voir, à titre d’exemple, points 33 à 37 des conclusions de l’avocat général Jacobs du 15 juin 1995 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt van Schijndel et van Veen (arrêt du 14 décembre 1995, C-430/93 et C-431/93, Rec. p. I-4705).
( 36 ) Arrêt Gambazzi (précité note 23, point 45).
( 37 ) JO L 399, p. 1.