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Document 61984CC0048

Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 17 janvier 1985.
Hannelore Spitzley contre Sommer Exploitation SA.
Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Koblenz - Allemagne.
Convention de Bruxelles - Prorogation tacite de compétence.
Affaire 48/84.

Recueil de jurisprudence 1985 -00787

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:20

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 17 janvier 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La présente affaire a été engagée sur demande préjudicielle qui vous a été adressée le 3 février 1984 par l'Oberlandesgericht de Coblence au titre des articles 2, point 2, et 3, paragraphe 2, du protocole du 3 juin 1971, concernant l'interprétation de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après « la convention »). Elle concerne l'article 18 de la convention — relatif à la prorogation de compétence par acte de comparution — en rapport non pas avec une demande principale, mais avec une demande de compensation opposée par la partie défenderesse aux prétentions de la demanderesse.

La demanderesse au principal est une société anonyme appelée Sommer Exploitation, qui a son siège social à Neuilly-sur-Seine, en France. La défenderesse est Mme Hannelore Spitzley, propriétaire de l'entreprise Filzvertrieb Hannelore Spitzley à Trimbs, en République fédérale d'Allemagne. Cette entreprise fabrique et vend des produits en feutre. Mme Spitzley avait la société Sommer Exploitation pour fournisseur.

Le mari de la défenderesse, M. Wolfgang Spitzley, avait été le représentant commercial de la demanderesse en Allemagne, d'abord en vertu d'un contrat du 21 octobre 1974, puis en vertu d'un contrat daté du 31 mars 1976. L'article VII de ce contrat, rédigé en français, stipulait, entre autres, ce qui suit: « Le contrat est régi par le droit français. Il est fait attribution de juridiction pour tous litiges éventuels, émanant de ce contrat, aux tribunaux compétents du siège de la société Sommer Exploitation. »

Lors d'une entrevue du 20 juin 1978 entre M. Spitzley et le directeur des exportations de la demanderesse, le contrat en question a été résilié verbalement. La demanderesse a confirmé cette résiliation par lettre du 28 juin 1978. Par lettre du 4 juillet 1978, M. Spitzley acceptait l'avis de résiliation tout en précisant qu'il reviendrait sur la question des commissions qui lui étaient encore dues. Le 25 septembre 1978, la partie demanderesse, le mari de la défenderesse et la défenderesse représentée par son mari ont conclu un accord écrit couvrant à la fois le prix des marchandises dû par la défenderesse à la demanderesse et les commissions dues par la demanderesse au mari. Dans cet accord, la défenderesse se reconnaissait débitrice de 148934,28 DM au titre de livraisons de marchandises, somme dont il fallait déduire 63760,89 DM pour des commissions dues à son mari pour la période allant du troisième trimestre 1977 au deuxième trimestre 1978 inclus; il était convenu que la défenderesse paierait le solde (85173,39 DM) en cinq mensualités égales à partir du 30 septembre 1978. En ce qui concerne d'autres commissions dues au mari, l'accord stipulait que: « Les prochains comptes de commission due à M. Spitzley seront réglés sur relevé trimestriel habituel dans les vingt jours au plus tard par chèque fin de trimestre. » Il s'agit là d'une allusion aux commissions dues en dehors de la période couverte par le contrat, un sujet sur lequel les parties sont toujours en litige.

Sur les 85173,39 DM, la défenderesse en a payé 38902,90 en exécution de l'accord, laissant ainsi en suspens la somme de 46270,49 DM. La demanderesse a engagé devant le Landgericht de Coblence une action contre la défenderesse aux fins d'obtenir le versement de cette dernière somme. La défenderesse a encore payé 3145,35 DM en mars 1980 et la demanderesse a réduit sa demande de ce montant, la ramenant ainsi à 43125,14 DM.

La défenderesse ne contestait (et ne conteste) pas qu'elle devait ce montant à la demanderesse pour des marchandises livrées, mais elle a demandé que cette somme soit compensée avec une créance de 46594,01 DM, qui, affirmait-elle, lui avait été cédée par son mari et qui correspondait à des commissions restant dues à ce dernier au titre du contrat de représentation commerciale du 31 mars 1976.

Dans la procédure engagée devant le Landgericht, la demanderesse n'a pas invoqué la clause attributive de juridiction de l'article VII du contrat de représentation commerciale de 1976, mais a présenté des observations sur le fond du problème de la compensation. Elle contestait la validité de la prétendue cession à la défenderesse des créances de commissions restant dues au mari, et elle attaquait les créances ellesmêmes, en ce qui concerne tant leur fondement juridique que leur montant.

Dans son jugement du 18 octobre 1982, le Landgericht de Coblence a fait pleinement droit au recours de la demanderesse (c'est-à-dire pour 43125,14 DM). En ce qui concerne la compensation, le tribunal a jugé que le mari de la défenderesse avait valablement cédé ses droits à commission actuels et futurs à cette dernière par déclaration orale faite en 1977, mais, au vu des éléments dont il disposait, le tribunal a estimé que la commission due était seulement de 6258,59 DM. Il a autorisé la compensation pour cette somme et a, par conséquent, reconnu à la demanderesse le droit au versement de 36866,55 DM.

La défenderesse a fait appel de cette décision auprès de l'Oberlandesgericht de Coblence, en concluant que l'action de la demanderesse devrait être rejetée dans sa totalité, au motif que celle-ci devait encore à son mari des commissions qu'elle-même serait en droit de déduire de la créance de la demanderesse. Cette dernière a également fait appel pour la somme de 2256,20 DM majorée des intérêts.

L'Oberlandesgericht de Coblence a relevé que, en vertu de l'article VII du contrat de représentation commerciale du 31 mars 1976, la demanderesse et le mari de la défenderesse étaient convenus que les tribunaux du siège social de la demanderesse, à Neuilly en France, disposeraient d'une compétence exclusive pour tout litige éventuel relatif audit contrat. Il a estimé qu'il s'agissait là d'un accord écrit attribuant, au titre de l'article 17 de la convention, compétence exclusive aux tribunaux de Neuilly pour tout « recours » relatif au contrat de représentation commerciale (en fait, l'accord employait le terme « litige », qui a un sens plus large). Il a, ensuite, examiné la question de savoir si la même norme était applicable aux compensations résultant de ce contrat. Il a interprété, d'une part, la lettre et l'esprit de la convention attributive de juridiction conclue dans cette affaire par la demanderesse et le mari de la défenderesse, comme signifiant que nul autre tribunal que celui du siège social de la demanderesse n'était compétent pour statuer sur une demande de compensation. Mais, d'autre part, il a noté que la demanderesse avait réagi à la demande de compensation en comparaissant pour la contester sur le fond et qu'elle n'avait pas invoqué la convention attribuant compétence exclusive. Dans ces conditions, l'Oberlandesgericht s'est demandé si l'article 18 de la convention le rendait compétent en raison du fait que la demanderesse s'était soumise à sa juridiction.

L'article 18 dispose que: « Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la présente convention, le juge d'un État contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 16. » Aucune des dispositions de l'article 16 n'est applicable en l'occurrence.

La difficulté rencontrée par l'Oberlandesgericht est que, d'après ses termes, l'article 18 ne s'applique pas à une demanderesse, mais uniquement à une partie défenderesse, et il n'était pas convaincu que la conduite de la demanderesse (interprétée à la lumière de l'article 18) lui permettait de passer outre à la clause attributive de juridiction, telle qu'il l'interprétait. Pour mettre fin à ces difficultés, il a posé à la Cour la question suivante :

«1)

Le fait que la partie requérante ait accepté de débattre, sans soulever l'exception d'incompétence, d'une demande de compensation fondée sur un contrat ou une situation de fait autre que celui ou celle se trouvant à la base des prétentions du recours, et pour laquelle une attribution de compétence exclusive a été valablement convenue au titre de l'article 17 de la convention, élimine-t-il l'interdiction de compensation procédurale qui résulte de cette attribution de compétence et de son interprétation (Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 9 novembre 1978, dans l'affaire 23/78, Meeth/Glacetal),

ou au contraire

2)

l'attribution de compétence et l'interdiction de compensation qu'elle comporte font-elles obstacle, dans de telles circonstances, à ce que le tribunal se prononce sur la demande de compensation malgré le fait que la partie requérante ait accepté de débattre de la demande de compensation sans soulever l'exception d'incompétence? »

La deuxième branche de la question (qui se présente comme une formulation a contrario de la première) est fondée sur la prémisse que la clause de compétence en question contiendrait une « interdiction de compensation »; mais il convient de souligner que l'article VII n'interdit pas expressément les compensations et que cette interdiction découle plutôt de l'interprétation faite de cette stipulation par l'Oberlandesgericht en la mettant en rapport avec les dispositions de l'article 17 de la convention.

Ni les parties à la procédure au principal, ni le mari de la défenderesse n'ont présenté d'observations écrites. Par contre, la Commission, la République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni en ont présentées et ils sont tous parvenus à la même conclusion, à savoir que la première branche de la question préjudicielle devrait recevoir une réponse affirmative. En d'autres termes, ils soutiennent que lorsque la demanderesse comparaît devant une juridiction pour répondre, sans contester la compétence de la juridiction saisie, à une demande de compensation présentée par la défenderesse, alors ladite juridiction est compétente en vertu de l'article 18 pour connaître de cette compensation, même si cette dernière n'est pas fondée sur le même contrat ou n'a pas le même objet que les prétentions soulevées par la demanderesse et même si elle est couverte par une clause attributive de compétence exclusive au titre de l'article 17 de la convention.

La Commission renvoie à l'arrêt de la Cour dans l'affaire 150/80, Elefanten Schuh/Jacqmain (Rec. 1981, p. 1671), arrêt d'après lequel l'article 18 de la convention est applicable même lorsque les parties ont conventionnellement désigné une juridiction compétente au sens de l'article 17, et elle soutient que l'article 18 devrait être lu comme s'appliquant au cas d'une demanderesse qui s'oppose à une demande de compensation. Elle invoque quatre raisons à l'appui de cette thèse. Premièrement, la conduite de la demanderesse, dans la mesure où elle a contesté le bien-fondé de la compensation sans nier la compétence du tribunal, reviendrait à une prorogation tacite de compétence. Deuxièmement, il est plus commode, particulièrement pour l'administration de la preuve, de laisser à la juridiction allemande le soin de statuer sur la compensation. Troisièmement, l'extension du champ d'application de l'article 18 aux compensations réalise l'un des objectifs de cet article, à savoir étendre le champ d'application des dispositions de la convention relatives à la compétence. Finalement, une telle extension ne réduirait pas substantiellement les garanties procédurales de la demanderesse.

Le Royaume-Uni tire argument de l'économie générale de la convention, ainsi que de l'intention qui a inspiré la rédaction de l'article 18. L'économie générale de la convention (en particulier son article 6, paragraphe 3, relatif aux demandes reconventionnelles) vise à l'économie de procédure, en particulier en favorisant la jonction des litiges devant une seule juridiction; l'intention de l'article 18 est, sous réserve des exceptions qui y sont indiquées, de donner la plus grande liberté de choix aux parties. Sur ces deux points, le Royaume-Uni s'appuie sur l'arrêt de la Cour dans l'affaire 23/78, Meeth/Glacetal (Rec. 1978, p. 2133), où la Cour a estimé que l'article 17 n'empêchait pas une juridiction nationale de tenir compte d'une demande de compensation, malgré les diverses clauses de compétence exclusive réciproquement stipulées par les parties; le Royaume-Uni soutient encore que l'article 18 devrait s'appliquer à la partie qui est la demanderesse, mais qui est en fait défenderesse dans le cadre d'une demande reconventionnelle, de même qu'il s'applique à la partie qui est la défenderesse dans le cadre d'une demande principale. Par conséquent, il estime que, en l'espèce, le fait que la demanderesse se soit soumise à la juridiction en vertu de l'article 18 prive d'efficacité toute convention contraire et rend le tribunal allemand compétent pour statuer sur la compensation.

La République fédérale d'Allemagne avance des arguments similaires. Elle soutient que le fait pour les parties d'avoir débattu d'une compensation sur le fond sans contester la compétence du tribunal saisi constitue une prorogation tacite de compétence qui est susceptible de prendre le pas sur tout accord antérieur en sens contraire. Cette argumentation se fonde sur deux éléments: premièrement, la liberté des parties de choisir la juridiction compétente est primordiale dans l'économie générale de la convention. L'arrêt Elefanten Schuh établit que l'article 17 n'empêche pas les parties d'écarter une clause attributive de compétence en se soumettant à la juridiction d'un autre tribunal. Deuxièmement, l'extension du champ d'application de l'article 18 aux compensations et demandes reconventionnelles est nécessaire pour des raisons d'économie de procédure. La République fédérale d'Allemagne dit expressément (ce qui est contenu implicitement dans les observations du Royaume-Uni) que cette argumentation s'applique autant aux demandes reconventionnelles qu'aux compensations.

Le premier alinéa de l'article 17 de la convention dispose que:

« Si, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit, les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant, ont désigné un tribunal ou les tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. »

On pourrait, certes, soutenir que l'article 17 donne force contraignante aux conventions attributives de juridiction de sorte que, par la suite, les parties et toute juridiction saisie seraient liées par le choix fixé dans ces conventions, mais la Cour a dit clairement qu'il n'en est rien et que les parties restent libres de modifier le choix du for. Au point 10 des motifs de son arrêt dans l'affaire 150/80, Elefanten Schuh/Jacqmain (Rec. 1981, à la page 1684) la Cour a dit: « D'ailleurs, il n'y a pas de motif tenant à l'économie générale ou aux objectifs de la convention pour considérer que des parties à une clause attributive de compétence au sens de l'article 17 seraient empêchées de soumettre volontairement leur litige à une autre juridiction que celle prévue par ladite clause. » Il résulte très clairement de ce passage, ainsi que des points 5 et 8 des motifs de l'arrêt dans l'affaire 23/78, Meeth/Glacetal (Rec. 1978, aux pages 2141 et 2142), qui soulignent l'autonomie de la volonté des parties, que ces dernières peuvent décider de ne pas appliquer la convention attributive de juridiction qu'elles ont conclue.

Il n'y a aucun doute que si un demandeur saisit un tribunal autre que celui précisé dans une convention attributive de juridiction, au sens de l'article 17, l'autre partie à la convention peut, en tant que défenderesse, accepter la compétence de ce tribunal en comparaissant pour débattre au fond. Ce tribunal est alors compétent (arrêt Elefanten Schuh, point 1 du dispositif). Une telle situation relève expressément des termes de l'article 18 puisque la compétence résulte du fait que « le défendeur comparaît ». Il n'y a aucune disposition explicite pour dire que si — dans le cadre d'une action qui n'est pas couverte par une convention relative à la compétence — un défendeur soulève une demande reconventionnelle ou une demande de compensation couverte par une convention attributive de compétence, et que le demandeur s'oppose à la demande reconventionnelle ou à la demande de compensation sans nier la compétence de la juridiction saisie, cette dernière est compétente pour statuer sur ladite demande reconventionnelle ou demande de compensation.

Cependant, selon nous, l'économie générale et l'esprit de la convention exigent, à cet égard, que les mêmes règles s'appliquent aux demandes principales, aux demandes reconventionnelles et aux demandes de compensation. Sauf là où des règles imperatives spécifiques sont prévues, la convention reconnaît aux parties à un litige une certaine liberté de choix du for. Même si elles conviennent à l'avance d'un tribunal compétent, elles peuvent par la suite, chacune pour sa part, donner compétence à une autre juridiction respectivement en la saisissant d'une demande ou en lui présentant une défense. Cette liberté de choix doit s'appliquer de la même façon pour la demande principale que pour les demandes reconventionnelles ou les demandes de compensation. Au reste, il résulte clairement des articles 6, 21, 22 et 23 de la convention que la multiplicité des procédures doit être évitée et, dans son arrêt dans l'affaire Meeth/Glacetal (point 8 des motifs), la Cour a souligné la nécessité de l'économie de procédure. Si des parties, qui ont d'un commun accord soumis différents litiges qui les séparent à un autre tribunal que celui convenu pour l'un des litiges, étaient obligées automatiquement de déférer à un autre tribunal le litige qui est couvert par une clause attributive de compétence, deux procédures distinctes devraient nécessairement être conduites. Cela serait contraire aux objectifs de la convention.

Cette conclusion n'élude pas les effets de l'article 17 dans une mesure inacceptable, puisque le demandeur qui se trouve confronté à une demande reconventionnelle ou demande de compensation peut, tout comme le défendeur à une demande principale, contester la compétence du tribunal saisi en invoquant la convention attributive de juridiction, pourvu que ce ne soit pas après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi (arrêt Elefanten Schuh, point 2 du dispositif). Cette protection peut être invoquée, en particulier, lorsque la question soulevée par la demande reconventionnelle ou par la demande de compensation est relative à des faits autres que ceux de la demande principale. Sur tout cela peuvent, bien sûr, venir se greffer des règles nationales de procédure qui limitent la mesure dans laquelle des questions sans rapport avec la demande principale peuvent être soulevées par voie de demande de compensation ou de demande reconventionnelle.

Nous ne voyons aucune raison de distinguer, en ce qui concerne la prorogation tacite de compétence, entre la situation d'un demandeur et celle d'un défendeur lorsqu'il s'agit d'admettre la compétence d'une juridiction, et nous ne voyons aucune raison de distinguer entre une demande reconventionnelle et une demande en compensation soulevée par un défendeur.

Il convient d'ajouter que, en l'espèce aucun problème ne se pose à cause du fait que les parties dans l'affaire au principal (Sommer Exploitation et Mme Spitzley) ne sont pas les mêmes que les parties au contrat du 31 mars 1976 (Sommer Exploitation et M. Spitzley) puisque, ainsi que le Landgericht de Coblence l'a jugé en première instance, M. Spitzley avait valablement cédé ses droits au titre de ce contrat à Mme Spitzley.

Partant, nous proposons de répondre comme suit à la question posée par l'Oberlandesgericht de Coblence:

Si une partie demanderesse comparaît devant une juridiction pour débattre, sans contester la compétence de cette juridiction, d'une demande de compensation ou d'une demande reconventionnelle soulevée par la partie défenderesse, cette juridiction est compétente en vertu de l'article 18 de la convention pour connaître de la demande de compensation ou de la demande reconventionnelle, même si ladite demande de compensation ou ladite demande reconventionnelle n'est pas fondée sur le même contrat ni sur les mêmes faits que la demande principale, et même si elle est couverte par une clause attribuant compétence exclusive à une autre juridiction, au titre de l'article 17 de la convention.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de la Commission ni sur ceux des deux États membres qui ont présenté des observations dans cette affaire.


( *1 ) Traduit de l'anglais.

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