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Document 62001CC0433

    Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 10 avril 2003.
    Freistaat Bayern contre Jan Blijdenstein.
    Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.
    Convention de Bruxelles - Compétences spéciales - Article 5, point 2 - Obligation alimentaire - Action récursoire introduite par un organisme public subrogé au créancier d'aliments.
    Affaire C-433/01.

    Recueil de jurisprudence 2004 I-00981

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:231

    62001C0433

    Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 10 avril 2003. - Freistaat Bayern contre Jan Blijdenstein. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Convention de Bruxelles - Compétences spéciales - Article 5, point 2 - Obligation alimentaire - Action récursoire introduite par un organisme public subrogé au créancier d'aliments. - Affaire C-433/01.

    Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


    Conclusions de l'avocat général


    1 Par ordonnance du 26 septembre 2001, le Bundesgerichtshof (Allemagne) a posé à la Cour une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 5, point 2, de la convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après la «convention de Bruxelles») (1). En substance, la juridiction de renvoi demande si une collectivité publique territoriale qui a fourni une aide à une personne dans le besoin et qui a, par conséquent, été subrogée dans la créance d'aliments que la personne aidée détient à l'encontre d'un tiers, peut invoquer la compétence spéciale de la juridiction du lieu du domicile du créancier d'aliments prévue à l'article 5, point 2, de la convention de Bruxelles, quand elle introduit une action récursoire contre le débiteur d'aliments défaillant.

    I - Le cadre juridique

    La convention de Bruxelles

    2 Le champ d'application de la convention de Bruxelles est défini en son article 1er. En vertu du premier alinéa, ladite convention:

    « [...] s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.»

    3 Pour déterminer la compétence judiciaire des tribunaux des États contractants, la convention de Bruxelles désigne, en tant que for général, le tribunal du domicile du défendeur (article 2), mais prévoit aussi certaines compétences spéciales. Parmi celles-ci, nous citerons la compétence en «matière d'obligation alimentaire», prévue par l'article 5, point 2, en vertu de laquelle le défendeur peut être attrait «devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle».

    B - Le droit national

    4 En vertu de l'article 1602 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand, ci-après le «BGB»), les parents sont tenus de pourvoir à l'entretien de leurs enfants, et l'article 1610, paragraphe 2, du BGB, précise que cette obligation comprend tous les moyens de subsistance, en ce compris les frais relatifs à une formation professionnelle appropriée.

    5 Le Bundesausbildungsförderungsgesetz (loi relative aux aides à la formation, ci-après le «BAföG») reconnaît à l'étudiant qui ne dispose pas des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins et à sa formation le droit à une aide à la formation. Cette dernière est versée par les services du Land territorialement compétent.

    6 En vertu de l'article 11 du BAföG, le montant de l'aide est fixé en tenant compte des obligations alimentaires des parents du bénéficiaire. Cependant, dans l'hypothèse où l'étudiant fait valoir que ses parents ne respectent pas leurs obligations précitées et où sa formation s'en trouve menacée, l'article 36, paragraphe 1, du BAföG dispose que l'aide est calculée sans tenir compte de ces aliments.

    7 Dans ce cas, aux termes de l'article 37, paragraphe 1, du BAföG, le Land qui accorde l'aide est légalement subrogé dans la créance alimentaire dont l'étudiant est titulaire envers ses parents. Cette subrogation a lieu à concurrence des aides qui ont été versées et ce, toutefois, sans dépasser la part des revenus et du patrimoine des parents qui doit être prise en compte dans le cadre de la détermination des besoins alimentaires de l'enfant, selon les critères établis par le BAföG.

    II - Faits et procédure

    8 En 1976, M. Jan Blijdenstein et son épouse, domiciliés à Enschede aux Pays-Bas, ont adopté une fille.

    9 Durant l'année scolaire 1993/1994, Mlle Blijdenstein a entamé une formation d'assistante technique en pharmacie auprès d'un institut privé de Munich. À partir de septembre 1993, elle a perçu du Freistaat Bayern (Land de Bavière) des aides à la formation dont le montant était calculé sans tenir compte des aliments que la jeune fille aurait dû recevoir de ses parents, conformément aux dispositions de l'article 36 du BAföG.

    10 Par la suite, le Freistaat Bayern, subrogé dans la créance d'aliments dont la jeune fille était titulaire à l'encontre de son père, a introduit devant l'Amtsgericht de Munich (Allemagne) une action récursoire contre M. Blijdenstein, visant à obtenir le remboursement des aides versées à sa fille pour l'année scolaire 1993/1994 et a obtenu la condamnation du défendeur.

    11 Ultérieurement, le Freistaat Bayern a intenté une seconde action contre M. Blijdenstein afin d'obtenir le remboursement des aides versées au titre des années scolaires 1994/1995 et 1995/1996.

    12 À cette occasion, le défendeur a contesté la compétence de l'Amtsgericht de Munich. Ce dernier a toutefois rejeté l'exception, en se fondant sur l'article 5, point 2, de la convention de Bruxelles, et il a fait droit à la demande du Freistaat Bayern.

    13 M. Blijdenstein a interjeté appel devant l'Oberlandesgericht de Munich qui a réformé le jugement de l'Amtsgericht, en reconnaissant l'absence de compétence internationale du juge saisi. Selon la cour d'appel, en effet, l'article 5, point 2, de la convention de Bruxelles, ne pourrait pas être invoqué en l'espèce et l'action du Freistaat ne pourrait être valablement portée que dans l'État du domicile du défendeur, conformément à ce qui est prévu à l'article 2 de ladite convention.

    14 Le Freistaat Bayern a formé contre l'arrêt un recours en «Revision» devant le Bundesgerichtshof. Ce dernier, doutant de l'applicabilité de l'article 5, point 2, de la convention de Bruxelles dans le cas d'une action récursoire intentée par un organisme public territorial, a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

    «La règle de compétence spéciale de l'article 5, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention, peut-elle être invoquée dans le cadre d'une action récursoire exercée par une administration publique dont les services ont, durant une période déterminée, payé à un étudiant des aides à la formation en application du droit public, et visant à faire valoir des créances alimentaires de droit civil dans lesquelles elle a été légalement subrogée à l'encontre des parents du bénéficiaire de l'aide en question?»

    15 La Commission et les gouvernements autrichien, allemand et du Royaume-Uni ont déposé des observations écrites au cours de la procédure devant la Cour.

    III - Analyse juridique

    Sur l'applicabilité de la convention de Bruxelles

    16 Le Royaume-Uni fait valoir, à titre préliminaire, que l'action récursoire de l'autorité publique suppose nécessairement le versement de l'aide qui est un acte d'exercice de la puissance publique. Il ne relèverait donc pas de la «matière civile et commerciale» au sens de l'article 1er de la convention de Bruxelles, ce qui impliquerait que celle-ci ne serait pas applicable au cas d'espèce.

    17 En revanche, tous les autres intervenants donnent pour sûr que la convention de Bruxelles est applicable ratione materiae au litige pendant devant la juridiction de renvoi. Seule la Commission des Communautés européennes, toutefois, présente des observations spécifiques au soutien de cette thèse, en soulignant en particulier que l'organisme public en question, en introduisant une action récursoire, n'exerce pas une compétence de droit public, mais fait valoir une demande régie par des règles de droit commun. En se réclamant donc également des principes développés par la jurisprudence de la Cour (2) et dans les rapports Jenard (3) et Schlosser (4), la Commission conclut que le litige pendant devant la juridiction de renvoi relève assurément de la matière civile et commerciale.

    18 Pour notre part, nous devons rappeler tout d'abord et d'un point de vue général que la notion de «matière civile et commerciale» mentionnée à l'article 1er de la convention de Bruxelles est considérée, selon la jurisprudence constante de la Cour, «comme une notion autonome qu'il faut interpréter en se référant, d'une part, aux objectifs et au système de la convention, et, d'autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des systèmes de droit nationaux» (5). Toujours d'un point de vue général, nous rappelons également que, selon la Cour, pour déterminer si une décision relève ou non de la matière civile, la nature des personnes parties au rapport juridique en cause, selon le droit national applicable, est dans une certaine mesure indifférente (6); ce qui compte en revanche c'est de savoir si oui ou non ce rapport est fondé sur un acte de puissance publique (jure imperii) de l'administration publique (7).

    19 Conformément à cette approche générale, la Cour a établi, dans son récent arrêt Baten, que «l'article 1er, premier alinéa, de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que la notion de `matière civile' englobe une action récursoire par laquelle un organisme public poursuit auprès d'une personne de droit privé le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aide sociale [...] pour autant que le fondement et les modalités d'exercice de cette action sont régis par les règles du droit commun en matière d'obligation alimentaire» (8).

    20 Ce principe, appliqué au cas d'espèce, permet à notre avis de répondre aisément à l'objection soulevée par le gouvernement du Royaume-Uni.

    21 Nous devons en effet constater que, en l'espèce, tel que cela apparaît dans le jugement de renvoi, le fondement et les modalités d'exercice de l'action récursoire du Freistaat Bayern - autorité publique subrogée légalement dans la créance d'aliments que Mlle Blijdenstein détient à l'encontre de ses parents - sont régis par les règles de droit commun sur les obligations alimentaires.

    22 Nous en concluons par conséquent que le litige pendant devant la juridiction nationale relève de la matière civile et commerciale visée à l'article 1er de la convention.

    Sur la question préjudicielle

    23 Tous les intervenants proposent à la Cour de donner une réponse négative à la question soumise par le Bundesgerichtshof parce qu'ils estiment qu'une administration publique, qui a versé une aide à une personne dans le besoin et qui a été subrogée dans la créance d'aliments que celle-ci détient à l'encontre d'un tiers, ne peut pas invoquer la compétence spéciale prévue à l'article 5, point 2, de la convention de Bruxelles, lorsqu'elle se retourne contre le tiers débiteur d'aliments.

    24 Nous devons dire d'emblée qu'une telle conclusion nous semble convaincante.

    25 Nous devons tout d'abord rappeler - à l'instar des gouvernements allemand et du Royaume-Uni ainsi que de la Commission - que, selon une jurisprudence constante, en vue d'assurer l'application uniforme de la convention de Bruxelles dans tous les États contractants, les notions employées par celle-ci doivent être interprétées de façon autonome, en se référant au système et aux objectifs de ladite convention (9). Dans la même perspective, la Cour a également eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises que les règles qui prévoient des compétences spéciales doivent être interprétées restrictivement, dès lors qu'elles soustraient le défendeur à son for naturel (10).

    26 Ce critère s'impose donc également pour déterminer la portée de la compétence spéciale en matière d'aliments, visée à l'article 5, point 2, étant donné qu'elle déroge également au critère général du domicile du défendeur.

    27 Cela étant, nous observons, à l'instar de tous les intervenants, que le principal objectif de la disposition en question est d'offrir à la partie la plus faible, en l'occurrence le créancier d'aliments, l'avantage d'un for proche et, par conséquent, un accès effectif à la justice.

    28 Il est vrai que la disposition poursuit également d'autres finalités, parmi lesquelles celle de permettre une coïncidence entre le droit applicable et le for compétent, ou celle d'attribuer la connaissance du litige au juge qui paraît le mieux en mesure d'apprécier la situation de nécessité du créancier d'aliments.

    29 Il s'agit toutefois manifestement de finalités pour ainsi dire accessoires, qui s'ajoutent à celle précédemment évoquée et qui en quelque sorte renforcent le choix des parties contractantes à la convention de Bruxelles. Mais en soi elles ne sauraient suffire à justifier le choix du critère de compétence spéciale et la dérogation à la règle générale du for du défendeur (11).

    30 L'arrêt Farrell va du reste dans ce sens. En effet, après avoir rappelé que l'interprétation de l'article 5, point 2, de la convention de Bruxelles doit s'effectuer à la lumière de la finalité que cette disposition poursuit dans le système conventionnel, la Cour a précisé que «la dérogation prévue à l'article 5, point 2, a pour objet d'offrir au demandeur d'aliments, qui est considéré comme la partie la plus faible dans une telle procédure, une base alternative de compétence. En procédant ainsi, les auteurs de la convention ont considéré que cette finalité spécifique devait l'emporter sur celle poursuivie par la règle de l'article 2, premier alinéa, qui est de protéger le défendeur, en tant que partie généralement plus faible du fait que c'est lui qui subit l'action du demandeur» (12).

    31 Nous ajoutons que cette interprétation reçoit aussi un solide appui dans le rapport du professeur Dr. P. Schlosser.

    32 Au point 97 du rapport, en effet, après avoir expliqué que l'action par laquelle une administration publique qui a versé des prestations à un créancier d'aliments entre dans le champ d'application de la convention de Bruxelles, quand elle agit à titre récursoire contre le débiteur d'aliments défaillant, le rapport précité précise qu'«il n'est cependant pas dans l'esprit de la règle spéciale de compétence de l'article 5 point 2 de prévoir pour les actions récursoires une compétence des tribunaux du domicile du créancier d'aliments, voire même du siège de l'autorité administrative» (13).

    33 Il nous semble par conséquent que l'article 5, point 2, de la convention de Bruxelles doive s'interpréter dans le sens que la compétence spéciale qui y est prévue peut être invoquée seulement par le créancier d'aliments, étant donné qu'elle vise essentiellement à garantir un accès effectif à la justice à la personne qui dépend, pour la satisfaction de ses besoins élémentaires, du paiement de la dette alimentaire.

    34 Par contre, comme l'ont justement fait valoir tous les intervenants, une administration publique qui a versé une aide à une personne dans le besoin ne se trouve nullement dans une situation de faiblesse par rapport au débiteur d'aliments contre lequel elle agit à titre récursoire et ne pourra donc pas recourir au for spécial du domicile du créancier d'aliments prévu par la disposition en question (14).

    35 Nous estimons donc qu'il faut répondre à la question soulevée par le Bundesgerichtshof que la compétence spéciale prévue à l'article 5, point 2, de la convention de 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée ultérieurement, ne s'applique pas à l'action récursoire qu'une administration publique, qui a versé une aide à une personne dans le besoin et qui a été subrogée dans la créance d'aliments dont est titulaire cette personne à l'égard d'un tiers, introduit à l'encontre du tiers débiteur d'aliments.

    IV - Conclusions

    36 Eu égard aux éléments qui précèdent, nous proposons à la Cour de déclarer que:

    «La compétence spéciale prévue à l'article 5, point 2, de la convention de 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle qu'ultérieurement modifiée, ne s'applique pas à l'action récursoire qu'une administration publique, qui a versé une aide à une personne dans le besoin et qui été subrogée dans la créance d'aliments que cette personne détient à l'encontre d'un tiers, introduit à l'encontre du tiers débiteur d'aliments.»

    (1) - JO 1998, C 27, p. 1.

    (2) - En particulier dans les arrêts du 14 octobre 1976, LTU (29/76, Rec. p. 1541, point 4), et du 21 avril 1993, Sonntag (C-172/91, Rec. p. I-1963, points 18 et suiv.).

    (3) - Rapport de M. P. Jenard sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1979, C 59, p. 1), p. 13.

    (4) - Rapport du professeur Dr. P. Schlosser sur la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice (JO 1979, C 59, p. 71, points 60 et 97, ci-après le «rapport du professeur Dr. P. Schlosser»).

    (5) - Arrêt LTU, précité, point 3; dans le même sens, voir arrêts du 22 février 1979, Gourdain (133/78, Rec. p. 733, point 3); 16 décembre 1980, Rüffer (814/79, Rec. p. 3807, points 7 et 8), et Sonntag, précité, point 18.

    (6) - Voir arrêts LTU, précité, point 4, et Rüffer, précité, point 8.

    (7) - Voir arrêts précités LTU, point 4, et Sonntag, point 20. Voir, en outre, conclusions de l'avocat général Darmon dans l'affaire Sonntag, précitée, point 43.

    (8) - Arrêt du 14 novembre 2002 (C-271/00, Rec. p. I-10489, point 37).

    (9) - Voir, notamment, arrêt du 19 janvier 1993, Shearson Lehman Hutton, (C-89/91, Rec. p. I-139, point 13) et arrêts qui y sont cités.

    (10) - Voir arrêts du 17 juin 1992, Handte (C-26/91, Rec. p. I-3967, point 14); Shearson Lehman Hutton, précité, points 15 et 16; 3 juillet 1997, Benincasa (C-269/95, Rec. p. I-3767, point 13); 27 octobre 1998, Réunion européenne e.a. (C-51/97, Rec. p. I-6511, point 16) et du 13 juillet 2000, Group Josi (C-412/98, Rec. p. I-5925, point 49);

    (11) - Voir en ce qui concerne la doctrine: R. Geimer, R. A. Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, München, 1997, p. 144, Rn. 108; J. Kropholler, Europäisches Zivilprozeßrecht, 7. Aufl., Heidelberg, 2002, p. 147.

    (12) - Arrêt du 20 mars 1997, Farrell (C-295/95, Rec. p. I-1683, point 19).

    (13) - Rapport du professeur Dr. P. Schlosser, précité, point 97.

    (14) - En ce qui concerne la doctrine voir R. Geimer, R. A. Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, précité, p. 145, Rn. 111; J. Kropholler, Europäisches Zivilprozeßrecht, précité, p. 148; L. Mari, Il diritto processuale civile della Convenzione di Bruxelles, I, Il sistema della competenza, Padova, 1999, p. 373.

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