Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61992CC0129

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 16 septembre 1993.
Owens Bank Ltd contre Fulvio Bracco et Bracco Industria Chimica SpA.
Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni.
Convention de Bruxelles - Interprétation des articles 21, 22 et 23 - Reconnaissance et exécution de jugements rendus dans des Etats non contractants.
Affaire C-129/92.

Recueil de jurisprudence 1994 I-00117

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:363

61992C0129

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 16 septembre 1993. - Owens Bank Ltd contre Fulvio Bracco et Bracco Industria Chimica SpA. - Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni. - Convention de Bruxelles - Interprétation des articles 21, 22 et 23 - Reconnaissance et exécution de jugements rendus dans des Etats non contractants. - Affaire C-129/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-00117


Conclusions de l'avocat général


++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A Introduction

1. La partie demanderesse au principal, la société Owens Bank Limited (ci-après "la partie demanderesse"), a son siège dans l' Etat de St. Vincent et les Grenadines, où elle est enregistrée en tant que société et en tant que banque. (1)

La société Industria Chimica SpA est une entreprise pharmaceutique ayant son siège en Italie. Son président et directeur gérant est M. Fulvio Bracco, qui a son domicile en Italie. M. Bracco et l' entreprise qu' il dirige seront dénommés ci-après "parties défenderesses".

2. Le 29 janvier 1988, les parties défenderesses ont été condamnées par la High Court of Justice de St. Vincent au remboursement d' un prêt d' un montant de neuf millions de francs suisses que la partie demanderesse aurait prétendument accordé aux parties défenderesses à la fin du mois de janvier 1979. Dans le cadre de cette procédure, la partie demanderesse s' est appuyée en particulier sur certains documents portant la signature de M. Bracco et sur les dépositions de l' un de ses employés attestant que l' argent avait été remis. Les documents incluaient notamment une clause attribuant compétence à la High Court de St. Vincent pour statuer sur tout litige éventuel à propos du prêt.

Dans le courant de cette procédure, les parties défenderesses ont allégué que les documents présentés par la partie demanderesse étaient des faux et que certains témoins avaient prêté de faux témoignages. La High Court de St. Vincent a néanmoins fait droit au recours en statuant que les parties défenderesses n' avaient pas fait valoir cette objection en temps utile. L' appel interjeté par les parties défenderesses a été rejeté par la Court of Appeal de St. Vincent le 12 décembre 1989.

3. Le 11 juillet 1989, la partie demanderesse s' est adressée à un tribunal à Milan en lui demandant de déclarer exécutoire le jugement prononcé à St. Vincent. Devant la juridiction italienne, les parties défenderesses ont fait valoir notamment que la partie demanderesse avait obtenu la décision de justice litigieuse par des moyens frauduleux. Cette procédure (ci-après dénommée la "procédure d' exécution italienne" (2)) n' était pas encore achevée au moment où la House of Lords a rendu sa décision de renvoi préjudiciel. D' après les indications des parties défenderesses, la demande visant à faire déclarer exécutoire le jugement prononcé à St. Vincent a entre-temps été rejetée par la juridiction italienne dans une décision qui n' est pas encore définitive et qui ne tranche pas, il est vrai, le point de savoir si la partie demanderesse avait obtenu ce jugement par des moyens frauduleux.

4. En novembre 1988 déjà, les parties défenderesses avaient introduit contre la partie demanderesse une procédure (ci-après la "procédure au civil italienne") visant notamment à faire constater par les juridictions civiles italiennes que la partie demanderesse n' avait aucune créance à leur égard. Là encore, aucune décision définitive n' avait été rendue à la date de la procédure orale devant la Cour de justice.

5. Outre ces procédures et la procédure d' exécution poursuivie en Angleterre, sur laquelle nous allons revenir à l' instant, le litige opposant les parties défenderesses et la partie demanderesse a mené à une série d' autres procès, qu' il n' y a pas lieu d' examiner en l' occurrence. Il vaut cependant la peine de mentionner la décision rendue (et qui n' a pas encore force de chose jugée) par une juridiction milanaise dans la procédure pénale contre MM. Nano et Layne le 21 juin 1991 (3). Dans cette décision circonstanciée et motivée avec soin, la juridiction italienne parvient à la conclusion que les documents présentés par la partie demanderesse sont des faux.

6. Le 7 mars 1990, la partie demanderesse a demandé, au titre de la section 9 de l' Administration of Justice Act 1920, que la décision prononcée à St. Vincent soit déclarée exécutoire en Angleterre. Dans cette procédure aussi (ci-après la "procédure d' exécution anglaise"), les parties défenderesses ont fait valoir que la partie demanderesse avait obtenu le jugement dont elle poursuivait l' exécution par des moyens frauduleux. En outre, elles ont invoqué les articles 21 et 22 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après la "convention de Bruxelles") pour demander que la juridiction anglaise se dessaisisse ou sursoie à statuer dans la procédure d' exécution anglaise jusqu' à l' issue de la procédure d' exécution italienne. Les parties défenderesses ont fait valoir à l' appui de cette demande que la question de savoir si la partie demanderesse avait obtenu le jugement prononcé à St. Vincent par des moyens frauduleux devait être examinée tant dans la procédure d' exécution anglaise que dans la procédure d' exécution italienne.

7. Le droit anglais prévoit une série de possibilités pour assurer la reconnaissance et l' exécution en Angleterre de décisions de justice rendues à l' étranger (c' est-à-dire ailleurs qu' en Angleterre ou au Pays de Galles) (4) :

- D' après la section 9 de l' Administration of Justice Act 1920, les décisions de certains Etats (dont St. Vincent et les Grenadines) condamnant une partie défenderesse au versement d' une somme d' argent peuvent être reconnues en Angleterre moyennant l' inscription dans un registre. Cette reconnaissance permet en principe d' exécuter le jugement prononcé à l' étranger au même titre et suivant les mêmes modalités qu' une décision prononcée par un tribunal anglais.

Des dispositions comparables sont contenues dans le Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933.

- Les décisions des juridictions d' autres Etats parties à la convention de Bruxelles ainsi que les décisions prononcées par des juridictions d' autres parties du Royaume-Uni peuvent être reconnues et exécutées sur la base des dispositions du Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982.

- En common law, il est possible dans certains cas d' agir en justice sur la base d' un jugement prononcé à l' étranger. Il s' agit, dans cette hypothèse, d' une procédure au civil normale, dont la particularité réside dans le fait que l' action n' est pas fondée sur le droit subjectif originaire (par exemple sur la créance en remboursement d' un prêt), mais sur la décision de justice prononcée à l' étranger et qui a condamné la partie défenderesse au paiement (5).

8. L' enregistrement, autrement dit la reconnaissance, d' un jugement étranger conformément à la section 9 de l' Administration of Justice Act 1920 est exclu notamment lorsque le jugement en question a été obtenu par des moyens frauduleux (6). Il en est de même lorsque la reconnaissance d' un tel jugement serait contraire à l' ordre public ("public policy") anglais (7). Si un jugement de ce genre a malgré tout été reconnu en un premier temps, cette reconnaissance peut être contestée en justice (8). La juridiction alors saisie peut ordonner qu' un problème ("issue") soulevé dans le cadre de cette procédure soit tranché moyennant un procès contradictoire ("trial") (9).

Le tribunal saisi dispose également d' une certaine marge de pouvoir discrétionnaire (10) en ce qui concerne la mise en oeuvre d' une telle procédure incidente. Cela est illustré par la décision prononcée dans l' affaire Société Coopérative Sidmetal v. Titan International Ltd. (11), où il s' agissait de l' enregistrement d' un jugement belge en Angleterre. L' entreprise belge ayant succombé dans la procédure au principal avait appelé en cause une entreprise anglaise (son fournisseur). Dans la procédure devant le tribunal londonien, l' entreprise anglaise a fait valoir l' incompétence de la juridiction belge. La juridiction anglaise ordonna la tenue d' un procès sur ce point, procès dans lequel l' entreprise anglaise s' est vu attribuer le rôle de la partie requérante.

9. La High Court (M. Justice Sheen) a prononcé le 7 mars 1990 deux ordonnances. La première portait adoption d' une mesure conservatoire (ce qu' il est convenu d' appeler une "Mareva injunction"), qui a été ordonnée après que la partie demanderesse se fut engagée à introduire un recours dans la forme autorisée par la High Court. Ce recours, qui visait à faire enregistrer en Angleterre le jugement prononcé à St. Vincent (et en même temps à la prorogation de la mesure conservatoire), a été introduit le jour même encore auprès de la High Court.

La deuxième ordonnance (ci-après "ordonnance d' enregistrement") imposait l' enregistrement immédiat du jugement prononcé à St. Vincent, conformément à l' Administration of Justice Act 1920, tout en permettant cependant aux parties défenderesses de demander l' annulation de cet enregistrement, si elles avaient des raisons pour cela. Simultanément, la High Court statuait que le jugement ainsi reconnu ne pouvait faire l' objet d' aucune mesure d' exécution avant la première audience au fond ou avant la décision sur une demande éventuelle des parties défenderesses visant à la révocation de l' enregistrement.

10. Les parties défenderesses ont accepté cette procédure et ont présenté diverses demandes où elles arguaient en particulier, comme nous l' avons déjà mentionné, de la convention de Bruxelles. Le 19 juillet 1990, la High Court (Sir Peter Pain) a statué que la convention de Bruxelles ne pouvait s' appliquer (12) à la présente procédure. Le 9 novembre 1990, elle a en outre ordonné la tenue d' une procédure contradictoire entre les intéressés pour trancher la question de savoir si l' ordonnance d' enregistrement et tous les actes de procédure qui avaient suivi devaient être annulés parce que le jugement prononcé à St. Vincent faisait partie de ces décisions qui n' auraient pas dû être enregistrées en Angleterre, eu égard aux termes du paragraphe 2, sous d) (fraude) ou sous f) (violation de l' ordre public) de la section 9 de l' Administration of Justice Act 1920 (13).

11. La partie demanderesse et les parties défenderesses se sont pourvues en appel contre ces décisions (les parties défenderesses contre l' arrêt du 19 juillet et la partie demanderesse contre la décision du 9 novembre 1990). La Court of Appeal les a déboutées le 27 mars 1991 (14). Elle a estimé que la convention de Bruxelles n' était pas applicable à des procédures relatives à la reconnaissance et à l' exécution de jugements prononcés dans les Etats tiers et notamment à des procédures au sens de l' Administration of Justice Act 1920. Même si cette convention était applicable, il resterait néanmoins que ses articles 21 et 22 ne seraient pas applicables en l' espèce.

La Court of Appeal a confirmé d' autre part que la question de savoir si la partie demanderesse avait obtenu le jugement à St. Vincent par des moyens frauduleux devait être tranchée dans le cadre d' une procédure contradictoire.

12. La partie demanderesse et les parties défenderesses se sont pourvues devant la House of Lords contre les éléments de la décision de la juridiction d' appel qui leur faisaient respectivement grief. Le recours introduit par la partie demanderesse a été rejeté par la House of Lords le 1er avril 1992 (15). Dans celui des parties défenderesses, la juridiction nationale a estimé nécessaire de saisir la Cour de justice.

13. En conséquence, la House of Lords a demandé à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur les questions suivantes :

"1. La convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale ("la convention de 1968") s' applique-t-elle à des procédures, ou à des problèmes qui se posent dans le cadre de procédures, survenant dans des Etats contractants au sujet de la reconnaissance et de l' exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des Etats qui n' adhèrent pas à la convention ?

2. Les articles 21, 22 ou 23 de la convention de 1968, ou l' un d' entre eux, s' appliquent-ils à des procédures, ou à des problèmes qui se posent dans le cadre de procédures, qui sont portés devant les tribunaux de plus d' un Etat contractant, en vue de faire exécuter un jugement rendu dans un Etat qui n' adhère pas à la convention ?

3. Si une juridiction d' un Etat contractant a le pouvoir de surseoir à statuer, conformément à la convention de 1968, pour des motifs de litispendance, quels sont les principes de droit communautaire qu' une juridiction nationale doit appliquer pour décider s' il y a lieu de surseoir à l' instance devant la juridiction nationale saisie en second lieu ?"

B Appréciation

Observation liminaire

14. Avant de passer à l' examen des questions soulevées par la House of Lords, nous allons nous efforcer de préciser la problématique dont il s' agit en l' espèce. Cela nous paraît d' autant plus nécessaire que, lors de l' audience orale, la mandataire des parties défenderesses a dénié toute pertinence aux arguments de la Commission et du gouvernement du Royaume-Uni (16) au motif qu' ils avaient gravement méconnu les données de l' affaire.

15. Les parties défenderesses ont relevé à juste titre qu' il s' agit en l' espèce de procédures visant à créer les conditions de l' exécution forcée d' une décision judiciaire prononcée dans un Etat (ci-après l' "Etat tiers") autre que les parties contractantes à la convention de Bruxelles (17). Il s' agit en d' autres mots de procédures visant à faire déclarer une décision rendue par un tribunal d' un Etat tiers exécutoire dans l' un des Etats parties à la convention de Bruxelles (ci-après les "Etats contractants") (18). La présente affaire ne concerne en revanche pas l' exécution forcée, qui fait suite au prononcé de l' exequatur et qui consiste en une mise en oeuvre du jugement par la contrainte.

16. La House of Lords souhaite tout d' abord savoir si la convention de Bruxelles s' applique à des procédures ayant pour objet le prononcé, dans un Etat contractant, de l' exequatur d' un jugement rendu dans un Etat tiers (voir la première question du renvoi). Ensuite, elle se pose encore la question de savoir si - et le cas échéant comment - les dispositions de la convention de Bruxelles en matière de litispendance et de connexité (articles 21 à 23) peuvent être appliquées lorsque l' exequatur d' un arrêt prononcé dans un Etat tiers est demandé simultanément dans plusieurs Etats contractants (voir la deuxième et la troisième question du renvoi).

17. Les parties défenderesses ont cependant à juste titre fait remarquer que les questions du renvoi ne se bornent pas à cela. La House of Lords demande en outre à savoir si les dispositions de la convention de Bruxelles (ou certaines d' entre elles) peuvent s' appliquer à des "problèmes" ("issues") survenant dans le cadre d' une procédure relative à la reconnaissance et à l' exequatur d' un jugement d' un Etat tiers.

Rapporté à la présente espèce, cela signifie ce qui suit : les juridictions anglaises ont ordonné qu' une procédure contradictoire incidente soit menée sur le point de savoir si la partie demanderesse a obtenu le jugement rendu à St. Vincent par des moyens frauduleux (19). Cette question est également examinée par la juridiction italienne qui est saisie de la demande d' exequatur du jugement en Italie. Cela implique-t-il que l' une de ces juridictions doit, conformément aux dispositions des articles 21 à 23 de la convention de Bruxelles, se dessaisir en faveur de l' autre juridiction ou surseoir à statuer jusqu' à ce que cette autre juridiction se soit prononcée sur la question litigieuse ? Nous examinerons ci-après les deux aspects des questions du renvoi.

18. Dans leurs observations écrites et, en particulier, lors de la procédure orale devant la Cour, les parties défenderesses ont fait valoir que la question d' une fraude éventuelle aurait également été soulevée dans la procédure au civil italienne (20). Elles semblent d' ailleurs avoir invoqué le même argument dans les procédures devant la High Court et devant la Court of Appeal (21).

L' ordonnance de renvoi de la House of Lords se réfère exclusivement à la "procédure anglaise d' exécution" et à la "procédure italienne d' exécution" (22). Comme la procédure au civil italienne n' est mentionnée qu' en un seul point (23), sans d' ailleurs faire l' objet de plus amples développements, on pourrait supposer qu' il n' était pas dans l' intention de la juridiction de renvoi que la Cour aborde cet aspect dans sa réponse aux questions préjudicielles.

Cependant, par souci d' exhaustivité, nous nous pencherons aussi brièvement sur cette circonstance.

19. Enfin, il faut rappeler que la procédure d' exécution anglaise a pour objet l' exequatur d' un jugement conformément aux dispositions de l' Administration of Justice Act 1920. Or, les questions du renvoi se réfèrent de façon très générale à des procédures concernant "la reconnaissance et l' exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des Etats qui n' adhèrent pas à la convention". Notre analyse partira donc en un premier temps des circonstances concrètes du cas d' espèce pour finalement proposer à la Cour une réponse aux questions du renvoi qui vaille pour toutes les procédures destinées à permettre l' exécution dans les Etats parties à la convention de Bruxelles d' un jugement rendu dans un Etat tiers.

Applicabilité de la convention de Bruxelles

Irrecevabilité d' un double exequatur

20. Les parties qui ont pris part à la procédure devant la Cour sont unanimes à considérer qu' une décision par laquelle une juridiction d' un Etat contractant reconnaît et déclare exécutoire un jugement prononcé dans un autre Etat, ne peut elle-même être reconnue et déclarée exécutoire dans un autre Etat contractant en vertu du titre III de la convention de Bruxelles.

21. Ce fait résulte déjà de la convention elle-même dans les cas où la décision originaire a été prise par un tribunal d' un Etat contractant et relève de la convention de Bruxelles (24). Ainsi, à titre d' exemple, une décision d' un tribunal belge condamnant la partie défenderesse à des dommages-intérêts pour violation d' un contrat peut, aux termes de l' article 31 de la convention de Bruxelles, être exécutée en France "après y avoir été revêtue de la formule exécutoire". Les effets de cet exequatur sont limités à l' Etat de la juridiction qui l' a prononcé. Pour en plus être mise à exécution en Espagne, la même décision devra d' abord être déclarée exécutoire par les juridictions espagnoles.

Cela résulte tant des termes de l' article 31 ("y") que de la nature même de cette procédure. L' exequatur permet la mise à exécution d' une décision étrangère dans un Etat contractant déterminé. Il est donc nécessairement réservé aux organes de l' Etat dans lequel cette exécution doit avoir lieu. Aux termes des dispositions combinées de l' article 34, alinéa 2 et de l' article 27, point 1 de la convention de Bruxelles, la demande d' exequatur peut être rejetée notamment lorsque la reconnaissance de la décision serait contraire "à l' ordre public de l' Etat requis". On sait que cette notion n' a pas nécessairement la même portée dans chacun des Etats contractants. Ainsi, dans l' exemple précité, la décision des juridictions françaises de rendre le jugement belge exécutoire en France ne peut-elle en aucune manière lier les juridictions espagnoles. Pour pouvoir exécuter le même jugement en Espagne également, l' intéressé devra saisir la juridiction espagnole compétente d' une demande d' exequatur. Cette dernière statuera alors de façon autonome sur le point de savoir si le jugement peut faire l' objet d' une exécution en Espagne.

22. Les mêmes principes s' appliquent mutatis mutandis à la reconnaissance et à l' exécution de décisions en provenance d' Etats tiers. La décision d' un Etat contractant déclarant exécutoire un jugement d' un Etat tiers ne produit d' effets que dans cet Etat contractant. Pour que le même jugement puisse être exécuté dans un autre Etat contractant, le créancier doit s' adresser aux juridictions de ce dernier pour obtenir une décision attribuant au jugement de l' Etat tiers un caractère exécutoire dans ledit Etat contractant. Dans les deux cas, il s' agit de procédures qui relèvent exclusivement du droit de l' Etat contractant, y compris les conventions en vigueur le cas échéant entre cet Etat et l' Etat tiers. Le titre III de la convention de Bruxelles n' est en revanche pas applicable à ces procédures. Cela entraîne en particulier que la décision de l' Etat contractant A déclarant exécutoire dans cet Etat le jugement rendu dans l' Etat tiers, ne peut être exécutée conformément aux articles 31 et ss. de la convention dans l' Etat contractant B.

En effet, permettre un tel "double exequatur" ferait courir le danger - relevé à juste titre par le gouvernement du Royaume-Uni - qu' un créancier puisse tourner les conditions imposées par un Etat contractant à la reconnaissance des jugements prononcés dans l' Etat tiers correspondant. Si, à titre d' exemple, l' Etat contractant A subordonne la reconnaissance et l' exécution d' un jugement d' un Etat tiers à certaines conditions tandis que les jugements de cet Etat tiers sont reconnus, sans autre difficulté, comme exécutoires dans l' Etat contractant B, le créancier pourrait en un premier temps obtenir l' exequatur dans l' Etat contractant B puis, grâce à cette décision, procéder sans difficulté aucune (en application de l' article 31 de la convention de Bruxelles) à l' exécution dans l' Etat contractant A. Nous estimons, avec le gouvernement du Royaume-Uni, que la convention de Bruxelles n' a pas été créée pour permettre ce genre de forum shopping (25).

Le point de vue selon lequel une décision d' un Etat contractant rendant exécutoire un jugement d' un autre Etat ne peut elle-même être déclarée exécutoire dans un autre Etat contractant, correspond d' ailleurs à l' opinion quasiment unanime de la doctrine (26).

23. Selon nous, ce principe s' applique également lorsque le jugement rendu dans l' Etat tiers n' est pas déclaré exécutoire en tant que tel dans un Etat contractant, mais y sert de fondement à une procédure au civil (27). La décision sur une telle actio iudicati a également pour finalité l' exécution du jugement d' un Etat tiers dans l' Etat contractant correspondant. Permettre qu' une telle décision soit rendue exécutoire dans un autre Etat membre sur la base des dispositions du titre III de la convention de Bruxelles reviendrait non seulement à ouvrir au créancier les possibilités décrites ci-dessus de tourner les dispositions relatives à la reconnaissance, mais jetterait en outre la confusion - comme nous allons le montrer - dans le régime d' attribution de for fixé par la convention (28).

Champ d' application de la convention de Bruxelles

24. Les parties défenderesses font valoir en substance deux arguments à l' appui de leur point de vue que les dispositions de la convention de Bruxelles sont applicables à des "procédures, ou à des problèmes qui se posent dans le cadre de procédures, survenant dans des Etats contractants au sujet de la reconnaissance et de l' exécution de jugements en matière civile et commerciale dans des Etats qui n' adhèrent pas à la convention". D' une part, elles affirment que cela résulterait du libellé de l' article 1er de la convention. L' article 16, point 5 confirmerait que les procédures ayant pour objet l' exécution de décisions de justice tomberaient dans le champ d' application de la convention de Bruxelles. D' autre part, elles font valoir que les principes et objectifs de la convention exigeraient une telle interprétation. La convention aurait en effet pour finalité de faciliter la reconnaissance et l' exécution des décisions des juridictions des Etats contractants prises en matière civile et commerciale et de renforcer la protection juridique des personnes établies dans la Communauté. En outre, elle s' entendrait comme une contribution à une bonne administration de la justice dans la Communauté, dans la mesure où elle chercherait à éviter la poursuite de procédures parallèles devant les juridictions de différents Etats contractants et à écarter autant que possible dès le départ le danger découlant de ce genre de procédures parallèles et consistant en la non-reconnaissance d' une décision d' un Etat contractant dans un autre Etat contractant, en raison de son incompatibilité avec un jugement rendu dans ce dernier Etat entre les mêmes parties.

Les parties défenderesses soulignent à cet égard les conséquences désavantageuses qui en découleraient selon elles si les dispositions de la convention de Bruxelles ne trouvaient pas application. Elles affirment avoir invoqué à l' appui de leur défense, tant dans la procédure d' exécution anglaise que dans la procédure d' exécution italienne, l' objection selon laquelle la partie demanderesse aurait obtenu le jugement rendu à St. Vincent par des moyens frauduleux. Si les dispositions de la convention de Bruxelles, et en particulier celles de la section 8 du titre II relatives à la litispendance et à la connexité, n' étaient pas applicables, les parties défenderesses risqueraient de devoir prouver le bien-fondé de leurs moyens dans chacune des deux procédures d' exequatur. Dans l' hypothèse où la partie demanderesse chercherait à obtenir l' exequatur du jugement rendu en sa faveur dans un autre Etat contractant encore, les parties défenderesses devraient encore une fois prouver dans la procédure devant les juridictions de cet Etat que la demanderesse a obtenu le jugement rendu dans l' Etat tiers par des moyens frauduleux. La même question devrait donc être tranchée par plusieurs juridictions différentes. Cela obligerait les parties défenderesses à engager des frais supplémentaires considérables dans la poursuite de leurs droits.

Le libellé de l' article 1er

25. Conformément à son article 1er, alinéa premier, première phrase, la convention de Bruxelles s' applique "en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction". Un peu plus loin, l' article 1er énumère un certain nombre de domaines du droit qui ne relèvent pas du champ d' application de la convention, mais ces domaines sont sans pertinence pour la présente espèce.

26. Les parties défenderesses font observer qu' il avait été prévu d' étendre le champ d' application de la convention de Bruxelles aussi largement que possible. Le rapport de M. Jenard dit à ce propos ce qui suit :

"Cette solution implique que doivent tomber dans le champ d' application de la convention toutes les contestations et tous les jugements ayant pour objet toutes obligations contractuelles ou extra-contractuelles qui ne touchent pas soit à l' état et à la capacité des personnes soit au domaine des successions, testaments et régimes matrimoniaux, soit à la faillite, soit à la sécurité sociale et que, à cet égard, la convention doit être interprétée dans le sens le plus large." (29)

27. Le libellé de la disposition dont il s' agit en l' occurrence et le passage que nous venons de citer autorisent à penser que les procédures en matière civile et commerciale qui s' y trouvent mentionnées sont des procédures portant sur des droits subjectifs civils ou commerciaux (par exemple, le droit au remboursement d' un prêt) et non des procédures en vue de la reconnaissance et de l' exécution de jugements (30). Il est vrai cependant que les termes de l' article 1er permettraient également l' interprétation défendue par les parties défenderesses. A cet égard, il faut prendre garde en particulier au fait que l' article 1er forme le titre I de la convention de Bruxelles, dans lequel se trouve défini le champ d' application de cette convention. Comme le titre III de la convention règle la reconnaissance et l' exécution des décisions, on pourrait penser que les procédures correspondantes tombent dans le champ d' application de la convention (31).

L' économie et les objectifs de la convention

28. Selon nous cependant, il résulte de l' économie et des objectifs de la convention de Bruxelles que celle-ci ne peut s' appliquer à des procédures comme celle de la présente espèce. Nous n' examinerons ci-après, en un premier temps, que les procédures relatives à la reconnaissance et à l' exécution des jugements rendus dans des Etats tiers (32).

29. Nous estimons que la convention de Bruxelles n' a jamais entendu régir et ne s' applique pas à la question de savoir de quelle façon une décision d' un tribunal d' un Etat tiers peut être déclarée exécutoire puis être mise à exécution dans la Communauté.

30. Relevons tout d' abord qu' aux termes de son article 25, on entend par "décision" au sens de la convention toute décision rendue par "une juridiction d' un Etat contractant". Concernant le rapport entre ces décisions et les jugements rendus dans des Etats tiers, l' article 27 point 5 énonce une règle capitale. D' après cette disposition, une décision d' un Etat contractant ne peut être reconnue dans un autre Etat contractant

"si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un Etat non contractant entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque cette dernière décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l' Etat requis".

Cette disposition montre d' une part que la convention elle-même part du principe qu' il existe des cas où une décision prise sur la base de la convention n' est pas reconnue dans un autre Etat contractant, parce qu' elle est inconciliable avec un jugement prononcé dans un Etat tiers. D' autre part, le renvoi dans cette disposition aux conditions nécessaires à la reconnaissance dans l' Etat requis montre que l' on a entendu réserver la question de la reconnaissance des jugements rendus dans des Etats tiers au droit applicable dans l' Etat contractant correspondant. La convention de Bruxelles régit simplement les conséquences qui résultent de l' existence d' une décision d' un Etat tiers reconnue ou susceptible d' être reconnue et d' un jugement d' un Etat contractant inconciliable avec cette décision, et ce conflit est tranché à l' avantage de la décision antérieure, prononcée dans l' Etat tiers (33).

31. La Commission a en outre souligné à juste titre que la convention de Bruxelles laisse intact le droit des Etats contractants de conclure avec des Etats tiers des conventions sur la reconnaissance et l' exécution de décisions de justice. Quant à savoir si cela résulte de l' article 57 invoqué par la Commission (34) ou (également) d' autres dispositions et considérations, il n' y a pas lieu pour nous de nous y attarder (35). En définitive, il reste cependant que la reconnaissance et l' exécution de jugements rendus dans des Etats tiers sont des questions réservées au droit de l' Etat contractant (droit qui inclut les conventions existant le cas échéant avec des Etats tiers).

Cette interprétation est également conforme à l' objectif de la convention de simplifier les formalités pour la reconnaissance mutuelle et l' exécution de décisions de justice, tel qu' il se trouve énoncé à l' article 220 du traité CEE (qui forme la base juridique de la convention de Bruxelles) et dans le préambule de la convention. Ainsi que nous l' avons déjà mentionné, les jugements de reconnaissance et d' exequatur prononcés dans un Etat contractant ne peuvent être déclarés exécutoires dans un autre Etat contractant. L' application de la convention à de telles procédures serait donc dépourvue d' intérêt pour atteindre l' objectif précité.

32. En revanche, nous ne croyons pas qu' il faille dans ce contexte attacher trop d' importance à la référence faite par la Commission à l' arrêt Hagen, où la Cour de justice a observé entre autres ce qui suit :

"Il convient de souligner que la convention n' a pas pour objet d' unifier les règles de procédure, mais de répartir les compétences judiciaires pour la solution des litiges en matière civile et commerciale dans les relations intracommunautaires (...)" (36).

La Commission semble vouloir déduire de ce passage et des termes de l' article 220 du traité CEE que la convention ne s' appliquerait pas à des procédures présentant un lien avec des Etats tiers. Cette thèse nous paraît contestable. Nous ne croyons cependant pas qu' il soit nécessaire de l' examiner plus avant. D' une part, il n' est guère douteux qu' en l' occurrence il s' agit bien de relations intracommunautaires, au sens précité, puisque la question de la reconnaissance et de l' exécution de la décision prononcée à St. Vincent a été portée devant les tribunaux de deux Etats contractants. Du reste, la Cour devrait avoir l' occasion d' examiner cette question dans la procédure "Harrods", actuellement en cours (37).

33. D' autre part, il y a lieu de relever les liens existant entre le titre II ("compétence") et le titre III ("reconnaissance et exécution") de la convention de Bruxelles. La procédure simplifiée prévue par la convention pour l' exécution des jugements d' un Etat contractant dans un autre Etat contractant est "la résultante du titre II" (38). Les prescriptions relatives à la compétence et les dispositions procédurales qui s' y rattachent (en particulier les articles 21 à 23) ont pour objet de faciliter la reconnaissance et l' exécution des décisions rendues dans les procédures correspondantes. Cependant, comme nous venons de le dire, les effets d' une décision par laquelle un Etat contractant déclare exécutoire un jugement rendu dans un Etat tiers sont limités au territoire de cet Etat contractant. Une telle décision d' exequatur ne peut elle-même être déclarée exécutoire dans un autre Etat contractant (39). Le cas où de telles décisions prises dans différents Etats membres seraient inconciliables ne peut donc jamais se présenter. Lorsque le jugement prononcé dans un Etat tiers est déclaré exécutoire dans l' Etat contractant A, tandis que l' exequatur est refusé dans l' Etat contractant B, cela signifie simplement que le créancier pourra procéder à l' exécution dans l' Etat contractant A, mais non dans l' Etat contractant B.

Une incompatibilité entre des jugements prononcés dans différents Etats contractants pourrait tout au plus apparaître entre une telle décision d' exequatur d' une part et une décision prise sur la base de la convention d' autre part (par exemple dans la procédure au civil italienne - voir ci-dessous le point 60).

34. Cependant, le fait le plus significatif est que le titre II de la convention n' établit pas de lieu du for pour les procédures comme celle dont il s' agit en l' espèce. Si la convention de Bruxelles était également applicable à des procédures ayant pour objet la reconnaissance et l' exécution de jugements rendus dans des Etats tiers, la logique qui lui est inhérente aurait voulu qu' elle précise les tribunaux compétents pour ces procédures.

35. Or, aucune telle attribution de compétence n' a été faite. Aux termes de l' article 2 de la convention, les personnes domiciliées sur le territoire d' un Etat contractant sont attraites en principe, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. Il est manifeste que ce for n' est pas adapté à des procédures visant à la reconnaissance et à l' exécution de jugements rendus dans des Etats tiers. Vouloir défendre la thèse contraire reviendrait à dire qu' un tel jugement ne pourrait en principe être exécuté que dans l' Etat du domicile du débiteur. Or, même les parties défenderesses ne contestent pas que le créancier a le choix de l' Etat dans lequel il entend faire exécuter le jugement qu' il a obtenu, à condition bien entendu que cet Etat reconnaisse ce jugement. Le gouvernement du Royaume-Uni a d' autre part souligné à juste titre qu' il peut parfaitement y avoir des cas où un jugement fait l' objet de mesures d' exécution dans plusieurs Etats différents (40).

36. La seule autre règle de compétence contenue dans la convention et à laquelle on pourrait songer en l' occurrence est l' article 16 point 5 (41). Aux termes de cette disposition, sont seuls compétents sans considération de domicile

"en matière d' exécution des décisions, les tribunaux de l' Etat contractant du lieu de l' exécution".

37. C' est dans son arrêt AS-Autoteile Service/Malhé (42) que la Cour de justice a pour la première fois eu l' occasion de se prononcer sur l' interprétation de cette disposition. Dans cette affaire, il s' agissait de dire si l' action en opposition à exécution prévue à l' article 767 du code de procédure civile allemand relevait de la règle de compétence inscrite à l' article 16 point 5. La Cour de justice a répondu qu' en principe tel était bien le cas.

38. Bien plus instructif nous paraît être l' arrêt Reichert et Kockler (43), relatif à l' action paulienne du droit français. Dans cet arrêt, la Cour de justice a fait observer que :

"De ce point de vue, il faut prendre en considération le fait que le motif essentiel de la compétence exclusive des tribunaux du lieu de l' exécution du jugement est qu' il n' appartient qu' aux tribunaux de l' Etat membre sur le territoire duquel l' exécution forcée est requise d' appliquer les règles concernant l' action, sur ce territoire, des autorités chargées de l' exécution forcée" (44).

A la suite de ce passage, la Cour cite le rapport Jenard, aux termes duquel il faut entendre par "contestations relatives à l' exécution des jugements" les contestations auxquelles peut donner lieu le "recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d' assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions, des actes ..." (45).

Ainsi que l' avocat général M. Gulmann l' a fait observer dans ses conclusions, les procédures auxquelles s' applique l' article 16 point 5 de la convention sont donc des procédures ayant un rapport direct avec l' exécution forcée (46).

39. Les procédures relatives à l' exequatur de décisions judiciaires concernent cependant - comme la représentante des parties défenderesses l' a souligné à nouveau lors de la procédure orale - non pas l' exécution forcée mais le stade antérieur de la procédure. Elles ne relèvent donc pas de l' article 16 point 5 (47). Cela correspond également au principe suivant lequel, en cas de doute, des dispositions comme l' article 16 point 5 sont d' interprétation restrictive (48), dans la mesure où elles établissent une exception à la règle générale de l' article 2.

40. Même si l' on voulait se départir de ce point de vue pour retenir que l' expression "en matière d' exécution des décisions" est d' interprétation large, l' article 16 point 5 ne pourrait néanmoins être appliqué en l' espèce. En effet, d' après la définition légale de l' article 25, seules les décisions d' une juridiction d' un Etat contractant constituent des décisions au sens de la convention (49); or, en l' espèce, il s' agit de l' exécution d' une décision d' un Etat tiers (50).

41. Les parties défenderesses sont parfaitement conscientes du fait que le régime des compétences établi au titre II de la convention n' a pas été prévu pour des cas comme celui de l' espèce. Pour néanmoins parvenir au résultat souhaité, et en particulier à l' applicabilité des articles 21 à 23 de la convention, elles proposent que la compétence des juridictions des Etats contractants soit déterminée dans de tels cas par analogie avec les articles 57 et 4 de la convention (51).

42. Ce schéma ne saurait être retenu. Dans les cas où la convention de Bruxelles est applicable, c' est elle-même qui détermine la juridiction compétente. Le rapport Jenard dit à ce propos ce qui suit :

"Sur un plan plus général, la convention, en établissant des règles de compétence communes, a également pour but d' assurer, ... dans le domaine qu' elle est appelée à régir, un véritable ordre juridique duquel doit résulter la plus grande sécurité. Dans cet esprit, la codification des règles de compétence que contient le titre II définit quel est, compte tenu de tous les intérêts en présence, le juge territorialement le plus qualifié pour connaître d' un litige ..." (52).

D' après la Cour, cet objectif de la convention est atteint par le fait que celle-ci prévoit un certain nombre de règles de compétence qui déterminent dans quels cas, limitativement énumérés, une personne peut être attraite devant une juridiction d' un Etat autre que celui de son domicile (53). La compétence des juridictions de l' Etat du domicile du défendeur (article 2 de la convention) constitue donc le principe général, auquel il ne peut être dérogé que dans les cas expressément prévus par la convention :

"En conséquence, les règles de compétence dérogatoires à ce principe général ne sauraient donner lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées par la convention" (54).

43. La solution proposée par les parties défenderesses ne serait donc pas conciliable avec les objectifs poursuivis par la convention de Bruxelles, et en particulier avec l' objectif de sécurité juridique. Force est donc de constater que la convention n' a pas prévu de règle du for appropriée pour les procédures visant à la reconnaissance et à l' exécution des décisions prononcées dans des Etats tiers (55). Cela confirme que la convention n' est pas applicable à de telles procédures.

44. La même conclusion doit être retenue, selon nous, pour les cas où le droit d' un Etat contractant prévoit l' exécution d' un jugement prononcé dans un Etat tiers moyennant une actio iudicati. Manifestement, la convention n' a pas non plus prévu de for approprié pour cette hypothèse.

45. Nous examinerons ultérieurement (56) la question de savoir si au moins les articles 21, 22 ou 23 de la convention peuvent, malgré tout, être appliqués à des procédures comme la présente espèce ainsi que les arguments qui ont été invoqués à ce propos.

46. Les considérations qui précèdent confirment à nos yeux que les règles de compétence de la convention et son titre II ne s' appliquent dans l' ensemble qu' aux procédures "d' origine", où aucune décision n' a encore été prise, et non à des procédures ayant pour finalité l' exécution de décisions déjà arrêtées (57).

La seule disposition qui pourrait s' opposer à une telle interprétation est l' article 16 point 5, dont nous avons déjà explicité la teneur ci-dessus. Ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni l' a fait valoir, cette disposition se présente comme un corps étranger, qui s' harmonise assez mal avec les autres dispositions du titre II (58). Indépendamment du fait qu' elle énonce une règle qui dans le fond est d' évidence (59), son contenu matériel la fait plutôt relever du titre III de la convention. En effet, elle n' entre en jeu qu' à partir du moment où a déjà été prononcé un jugement, dont il s' agit alors de poursuivre l' exécution ou dont l' exécution a déjà été poursuivie. Si cette disposition a été insérée dans celles du titre II, c' est apparemment parce qu' on entendait intégrer dans ce titre la totalité, sans exception, des règles de compétence (60). Son existence ne change donc rien au fait que - à l' exception de l' article 16 point 5 - les compétences qui forment l' objet du titre II de la convention sont des compétences pour introduire un recours originaire.

47. Examinons maintenant la question de savoir si la convention de Bruxelles est applicable à des problèmes ("issues") spécifiques, apparaissant dans le cadre de procédures déclenchées en vue de la reconnaissance et de l' exécution de jugements rendus dans des Etats tiers. Ainsi que nous l' avons déjà souligné, la High Court a ordonné dans la procédure au principal la tenue d' un procès contradictoire ("trial") sur deux aspects de la procédure d' exequatur : d' une part, la question de savoir si la partie demanderesse a obtenu le jugement rendu à St. Vincent par des manoeuvres frauduleuses et d' autre part celle de savoir si la reconnaissance de ce jugement en Angleterre est contraire à l' ordre public.

48. Certes, d' un point de vue purement formel, on pourrait parfaitement considérer que cette procédure incidente est une procédure en matière civile et commerciale au sens de l' article 1er de la convention de Bruxelles et que les dispositions de cette convention, y compris les articles 21 à 23, pourraient donc lui être appliquées.

Ce point de vue a été défendu en termes très éloquents par la représentante des parties défenderesses lors de la procédure orale devant la Cour. Nous restons néanmoins convaincu qu' il ne devrait pas être suivi.

49. Tout d' abord il y a lieu de considérer que l' application des dispositions de la convention de Bruxelles en matière de compétence à certains points d' un litige ou, pour être plus précis, à des procédures relatives à certains points d' un litige, conduirait à des conséquences peu pratiques.

50. Si ces procédures constituaient effectivement des procédures en matière civile et commerciale au sens de l' article 1er, les règles de compétence de la convention leur seraient applicables. Ainsi que les parties défenderesses l' ont fait observer à très juste titre dans leurs observations écrites, la seule hypothèse envisageable alors serait la compétence, visée à l' article 2, des tribunaux de l' Etat du domicile du défendeur. Pour la présente espèce, cela signifierait que les juridictions italiennes seraient compétentes pour statuer sur la question de savoir si la partie demanderesse a obtenu le jugement rendu dans l' Etat tiers par des moyens frauduleux. Les juridictions anglaises ne pourraient statuer sur cette question que si elles étaient compétentes en vertu d' une convention attributive de juridiction (61). Dans un cas de figure normal, les juridictions d' un Etat contractant dans lequel un jugement rendu dans un Etat tiers doit être exécuté, ne seraient alors plus en mesure de statuer elles-mêmes sur l' exequatur, dès lors que la personne reconnue comme débiteur à l' issue de la procédure d' origine aurait son domicile dans un autre Etat contractant.

Or, un tel résultat ne peut pas être correct. Il suffit de modifier très légèrement les circonstances de fait de la procédure d' origine pour constater l' absurdité de cette solution : si les parties défenderesses avaient leur domicile non pas en Italie, mais par exemple en France, les tribunaux français devraient statuer sur le problème litigieux, alors que le jugement rendu dans l' Etat tiers devrait être exécuté en Italie et en Angleterre.

51. Avant tout cependant, il faut remarquer que c' est de façon plutôt arbitraire que les parties défenderesses prétendent fractionner en deux parties ou plus la procédure d' exequatur engagée par la partie demanderesse et laissent entendre que le "trial" ordonné par la High Court serait une procédure totalement autonome. Nous doutons qu' un tel point de vue soit justifié. La procédure ordonnée par la High Court est destinée à trancher des points litigieux apparus dans le courant de la procédure d' exequatur, dans laquelle elle s' intègre. Il nous paraît donc bien plus naturel de la considérer, comme nous l' avons d' ailleurs fait jusqu' ici, comme une procédure incidente. Nous avons donc bien à faire en l' espèce à une procédure unique, présentant certes plusieurs stades, mais qui ne saurait être fractionnée en plusieurs procédures différentes et autonomes. En tout état de cause, nous nous rallions au point de vue, formulé par Sir Peter Pain en termes particulièrement expressifs (62), que la convention n' est pas applicable à une telle procédure.

52. La réponse à la question de savoir s' il s' agit en l' espèce, du point de vue du droit anglais, d' une partie intégrante de la procédure d' exequatur ou plutôt d' une procédure autonome, incombe bien entendu exclusivement aux juridictions anglaises. En revanche, la question de savoir s' il s' agit, le cas échéant, d' une procédure au sens de la convention ne peut être tranchée, croyons-nous, que sur la base de cette convention. Il convient à cet égard d' observer en particulier qu' au cas contraire la question de savoir si la convention est applicable dépendrait dans une large mesure du droit national. La convention doit-elle s' appliquer lorsque, comme en droit anglais, un problème soulevé dans le cadre du litige fait l' objet d' une procédure particulière, mais non lorsque le droit d' un Etat contractant prévoit que toutes les questions soulevées doivent être éclaircies dans le courant d' une seule et même procédure ? Admettre, même dans cette dernière hypothèse, que la convention peut être appliquée à des points litigieux pris isolément, soulèverait des problèmes de délimitation difficiles à trancher. La Commission et le gouvernement du Royaume-Uni ont à juste titre relevé les dangers qui en découleraient pour la sécurité juridique.

53. Les problèmes soulevés dans le cadre d' une procédure relative à la reconnaissance et à l' exécution de jugements rendus dans un Etat tiers sont donc, selon nous, soumis au même régime que cette procédure elle-même. La convention de Bruxelles n' est applicable ni à ces problèmes ni à cette procédure. Ce point de vue est également celui du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission.

Sur la deuxième question du renvoi

54. Par sa deuxième question, la House of Lords cherche à savoir si les articles 21, 22 ou 23 sont applicables à des procédures comme celle dont il s' agit en l' occurrence. Cette question doit sans doute être vue dans le contexte des décisions qui ont été prises, dans le cadre de ce litige, par les instances précédentes. Tant la High Court que la Court of Appeal y ont en effet jugé que les articles 21 à 23 de la convention ne sauraient être appliqués, même si la convention en tant que telle était applicable.

La réponse à la deuxième question du renvoi découle donc en fait déjà des considérations que nous avons développées à propos de la première question. Si la convention en tant que telle n' est pas applicable, il devrait en être de même de ses dispositions relatives à la litispendance et à la connexité, qu' il s' agit d' examiner en l' occurrence.

55. Il est vrai que les parties défenderesses font valoir que la convention serait applicable même lorsque ses règles relatives à la compétence ne le sont pas. Elles semblent vouloir dire par là que les articles 21 à 23 de la convention peuvent être appliqués même si la compétence des juridictions saisies ne résulte pas des dispositions de la convention, mais du droit national applicable. Elles se réfèrent à cet égard en particulier à l' arrêt de la Cour de justice dans l' affaire Overseas Union Insurance (63).

56. Cette affaire concernait un litige entre une série d' entreprises de réassurances ayant leur siège dans la Communauté et une compagnie d' assurances qui avait son siège aux Etats-Unis. L' entreprise américaine a assigné les réassureurs en règlement de sommes dues au titre des polices de réassurance devant le tribunal de commerce de Paris. Les entreprises de réassurances ont excipé de l' incompétence de la juridiction française. Elles se sont adressées d' autre part à la High Court de Londres en lui demandant de constater qu' elles n' étaient pas tenues de remplir les obligations éventuellement nées des contrats de réassurance. La High Court a sursis à statuer dans la procédure dont elle avait été saisie, conformément à l' article 21 alinéa 2 de la convention, jusqu' à ce que la juridiction française ait tranché la question de sa compétence.

Les réassureurs ont fait appel de cette décision. La Court of Appeal a alors demandé à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel notamment sur la question de savoir si l' article 21 était applicable indépendamment du domicile des parties. L' arrière-plan de cette question était constitué par la circonstance que, l' entreprise américaine ayant son siège en dehors de la Communauté, la question de la compétence des juridictions anglaises était, conformément à l' article 4 de la convention, réglée par le droit anglais.

57. La Cour de justice a relevé que le libellé de l' article 21 ne mentionnait pas le domicile des parties à un litige et en a déduit ce qui suit :

"Dès lors, il ressort des termes de l' article 21 que cette disposition doit trouver application tant dans le cas où la compétence du tribunal est déterminée par la convention elle-même que dans le cas où elle découle de la législation d' un Etat contractant, conformément à l' article 4 de la convention." (64)

58. Mais ce passage nous semble sans pertinence pour la solution à donner dans la présente affaire. Contrairement au point de vue des parties défenderesses, l' arrêt Overseas Union Insurance se rapportait à un cas de figure qui n' est pas comparable à celui dont il s' agit en l' espèce. La Cour de justice s' y est référée expressément à des procédures pour lesquelles la compétence des juridictions correspondantes résulte de la convention elle-même, par le biais de son article 4. Or, tel n' est pas le cas en l' espèce.

59. Certes, il est vrai que, dans cet arrêt, la Cour de justice a également formulé une observation très générale sur ces dispositions et notamment sur l' article 21; cette observation - sur laquelle se fondent les parties défenderesses - se lit comme suit :

"... cette ... section ... tend, dans l' intérêt d' une bonne administration de la justice au sein de la Communauté, à éviter des procédures parallèles devant les juridictions de différents Etats contractants et les contrariétés de décisions qui pourraient en résulter. Ainsi, cette réglementation vise à exclure, dans toute la mesure du possible, dès le départ, une situation telle que celle envisagée par l' article 27, point 3, à savoir la non-reconnaissance d' une décision en raison de son incompatibilité avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l' Etat requis. Il en découle qu' en vue d' atteindre ces objectifs l' article 21 doit faire l' objet d' une interprétation large, englobant, en principe, toutes les situations de litispendance devant des juridictions d' Etats contractants, indépendamment du domicile des parties." (65)

60. Il n' est donc guère surprenant que, dans la doctrine, l' article 21 soit considéré comme d' application très générale lorsque le même litige est porté devant les juridictions de différents Etats contractants, peu importe que les juridictions saisies tirent leur compétence de la convention ou d' autres dispositions (66). On pourrait donc songer à appliquer les articles 21 à 23 de la convention de Bruxelles - directement ou par analogie - à des cas comme celui dont il s' agit en l' espèce (67). Supposons, à titre d' hypothèse, que l' une des juridictions italiennes (celle qui doit statuer sur la demande d' exequatur en Italie ou celle qui a été saisie de la procédure au civil) parvient à la conclusion que la partie demanderesse s' est rendue coupable de manoeuvres frauduleuses et supposons encore que cette décision peut, en principe, être reconnue en Angleterre (68). Si, dans l' intervalle, les juridictions anglaises ont statué que le jugement rendu à St. Vincent est exécutoire en Angleterre, la décision italienne précitée ne pourrait vraisemblablement plus être reconnue, puisqu' elle serait incompatible avec la décision d' exequatur anglaise. Nous nous trouverions alors en présence d' une de ces situations que la convention de Bruxelles prétend empêcher. Pour pallier ce danger, on pourrait il est vrai songer à une application (directe ou par analogie) des articles 21 à 23.

61. Il nous semble hors de doute que les dispositions des articles 21 à 23 constituent une réglementation générale qui peut en principe être appliquée également dans des cas où la convention ne le prévoit pas expressément. Il suffit, pour appuyer cette thèse, de renvoyer à la genèse de l' article 25, paragraphe 2, de la convention d' adhésion de 1978 (69). Cette disposition vise à garantir une interprétation uniforme de l' article 57 (70). A cette fin, l' article 25, paragraphe 2, sous a), de la convention d' adhésion dispose qu' un tribunal qui, sur la base de l' article 57, fonde sa compétence sur une convention particulière, doit en tout cas appliquer l' article 20 de la convention de Bruxelles (71). Le rapport Schlosser indique que c' est de propos délibéré que la question de l' applicabilité de l' article 21 a été laissée en suspens afin de "laisser à la jurisprudence et à la doctrine" le soin d' y répondre (72).

62. Selon nous cependant, il n' y a pas lieu de s' attarder plus longtemps sur la thèse échafaudée par les parties défenderesses. Pour pouvoir envisager d' appliquer les articles 21 à 23, il faut - croyons-nous - que la procédure correspondante entre dans le champ d' application de la convention au moins de par son objet. Or, comme nous l' avons déjà exposé, tel n' est pas le cas en ce qui concerne la procédure d' exequatur. La convention a été élaborée pour s' appliquer à des actions en justice normales, "originaires". Elle ne s' étend pas à des procédures en vue de la reconnaissance et de l' exécution de jugements prononcés dans des Etats tiers. En ce qui concerne les problèmes qu' il y a lieu de trancher dans le cadre de telles procédures, ils ne pourraient être considérés comme des procédures au sens de la convention que si on les détachait de la procédure d' exécution. Or, ceci ne nous semble guère judicieux, pour les raisons que nous avons indiquées.

63. C' est pourquoi ce n' est qu' à titre subsidiaire que nous examinerons ci-après la question de savoir laquelle des dispositions des articles 21 à 23 serait pertinente si, contrairement à l' opinion défendue ici, on voulait présumer que ces dispositions sont en principe applicables à des circonstances comme celles de la présente espèce. Nous verrons alors également que l' argument invoqué par les parties défenderesses lors de la procédure orale selon lequel nier l' applicabilité de ces dispositions reviendrait à ouvrir une "brèche béante" ("gaping hole") dans la protection juridique des parties défenderesses n' est pas de nature à emporter la conviction. Il faut certes admettre qu' il serait embarrassant pour les parties défenderesses de devoir prouver dans chaque Etat contractant où la partie demanderesse tenterait de faire exécuter le jugement rendu à St. Vincent que cette dernière a obtenu ce jugement par des moyens frauduleux. Le gouvernement du Royaume-Uni a cependant relevé à juste titre que les désavantages en résultant peuvent dans de nombreux cas être palliés par l' application des règles de procédure nationales, sans qu' il soit besoin d' appliquer les dispositions de la convention relatives à la litispendance et à la connexité. Selon nous, la présente affaire illustre bien cette réalité.

64. Concernant les procédures d' exequatur elles-mêmes, seul l' article 22 pourrait alors avoir une pertinence. La procédure d' exécution anglaise concerne uniquement la question de savoir si le jugement prononcé à St. Vincent peut être exécuté en Angleterre. Il en est de même pour la procédure d' exécution italienne, qui vise à déterminer si le jugement peut être exécuté en Italie. Dès lors, force est de considérer que, même dans une interprétation extensive de l' article 21, telle qu' elle est défendue par la Cour (73), la nécessaire identité de l' objet du litige fait en l' occurrence défaut. Le même raisonnement peut être appliqué mutatis mutandis au rapport entre la procédure d' exécution anglaise et la procédure au civil italienne. Là aussi, il semblerait qu' il n' y ait pas d' identité de l' objet du litige au sens de l' article 21.

65. L' application de l' article 23 doit être exclue pour les mêmes raisons. Certes, il est dans la nature des choses que les juridictions anglaises soient tout aussi exclusivement compétentes pour statuer sur l' admissibilité de l' exécution en Angleterre que le sont les juridictions italiennes pour répondre à la question de savoir si le jugement peut être déclaré exécutoire en Italie. Il est donc compréhensible, au vu des circonstances, que la Commission appuie ses conclusions subsidiaires sur l' article 16 point 5 (74). L' article 23 semble cependant se référer aux cas - sans doute peu nombreux - où les juridictions de différents Etats contractants ont compétence exclusive pour statuer sur un seul et même litige. Or, tel n' est pas le cas en l' espèce, puisque les effets d' une décision d' exequatur sont limités au territoire de l' Etat contractant correspondant. L' application de l' article 23 ne serait d' ailleurs manifestement pas opportune : en effet, si les juridictions anglaises saisies en second lieu devaient en l' espèce se dessaisir en faveur des juridictions italiennes, la partie demanderesse se trouverait dans l' impossibilité - au moins temporaire - de faire déclarer le jugement qu' elle a obtenu exécutoire en Angleterre.

66. Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d' Etats contractants différents, l' article 22 alinéa premier prévoit que la juridiction saisie en second lieu "peut surseoir à statuer" lorsque les deux demandes "sont pendantes au premier degré" (75). Sont connexes, au sens de cet article, les demandes "liées entre elles par un rapport si étroit qu' il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d' éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément" (article 22 alinéa 3).

67. L' article 22 permet ainsi à la juridiction saisie en second lieu de surseoir à la procédure, mais ne l' y oblige pas (76). L' application des règles de procédure nationales, au lieu de l' article 22 de la convention, devrait donner le même résultat.

Le juge Parker L.J., qui a prononcé l' arrêt unanime de la Court of Appeal dans la présente affaire, a relevé qu' en droit anglais, une décision des juridictions italiennes constatant des manoeuvres frauduleuses commises par la partie demanderesse pourrait avoir une importance pour la procédure d' exécution anglaise dans la mesure où elle serait considérée comme un issue estoppel (77). D' après la Court of Appeal, les juridictions anglaises avaient à ce titre la faculté de surseoir à statuer sur la question des manoeuvres frauduleuses jusqu' à ce que ce problème ait été tranché en Italie (78). Après mûre réflexion, la High Court avait décidé de ne pas surseoir à statuer dans la procédure d' exécution anglaise, parce qu' il ne lui semblait pas garanti d' une part que les juridictions italiennes tranchent la question des manoeuvres frauduleuses et qu' elle estimait d' autre part qu' une telle décision ne se produirait de toute manière pas dans un avenir prévisible. Tout en reconnaissant qu' il y avait des arguments plaidant pour que ce problème soit tranché par les juridictions italiennes et qu' ils étaient d' un poids non négligeable (79), la Court of Appeal a néanmoins confirmé cette décision.

L' application de l' article 22 de la convention de Bruxelles aurait très bien pu mener au même résultat (80).

68. Examinons maintenant, dans le cadre de ces considérations présentées à titre subsidiaire, la question de savoir quelles dispositions pourraient être appliquées à des problèmes spécifiques apparus dans le cadre de procédures en vue de la reconnaissance et de l' exécution de jugements rendus dans des Etats tiers. En principe, on pourrait envisager l' application tant de l' article 21 que de l' article 22 (81). Nous serons bref sur ce point pour ne pas nous abîmer dans des considérations par trop théoriques. Certes, les parties défenderesses ont fait valoir à maintes reprises que la question de savoir si la partie demanderesse a obtenu le jugement rendu à St. Vincent par des moyens frauduleux a été soulevée tant dans la procédure d' exécution italienne que dans la procédure au civil italienne. Cependant, ainsi que la High Court et la Court of Appeal l' ont déjà souligné, il n' est même pas certain que les juridictions italiennes se prononceront sur cette question. Il est donc impossible de déterminer si, en l' espèce, l' article 21 ou l' article 22 pourraient être applicables. Nous devons donc nous borner à constater sur un plan général que l' article 21 entrerait en ligne de compte s' il s' agissait de procédures "ayant le même objet et la même cause", tandis que l' article 22 s' appliquerait à des procédures simplement connexes.

69. A supposer que seul l' article 22 pourrait être applicable en l' espèce (ce qui nous paraît tomber sous le sens), cela signifierait que la juridiction saisie en second lieu serait libre d' apprécier si elle entend surseoir à statuer ou non. A cet égard, force est de constater que le même résultat pourrait vraisemblablement être obtenu sur la base des règles de procédure nationales.

Il en serait bien entendu différemment si l' article 21 de la convention pouvait être appliqué. Rappelons que la Cour admet une interprétation très large de cette disposition. Nous nous référons en particulier à l' arrêt Gubisch (82).

Dans cette hypothèse, la juridiction saisie en second lieu devrait se dessaisir d' office en faveur du tribunal premier saisi.

70. En l' espèce, cela signifierait que les juridictions anglaises devraient sur ce point - et nous nous référons uniquement à la question des manoeuvres frauduleuses - se dessaisir en faveur des juridictions italiennes, puisqu' il est incontesté que ces dernières ont été saisies en premier lieu. Cela aboutirait certainement à des résultats rationnels. Le problème en question serait alors tranché par les juridictions italiennes, qui sont probablement les mieux placées pour ce faire : en effet, la langue maternelle des principales parties prenantes ainsi que celle des principaux témoins est l' italien. Le domicile, respectivement le siège, des parties défenderesses et de la plupart des témoins se trouve en Italie. La presque totalité des documents pertinents est rédigée en italien. Les plus importants de ces documents se trouvent sous la garde des juridictions italiennes et ne pourront, semble-t-il, être mis à disposition qu' à l' issue des procédures pénales. De même, les experts nommés par les juridictions italiennes et par les parties sont des Italiens et ont établi leurs rapports dans leur langue maternelle.

71. Il est cependant manifeste que ce résultat ne serait dû qu' à la circonstance que les juridictions italiennes ont été saisies en premier lieu. Si la partie demanderesse avait demandé l' exequatur du jugement en Angleterre ou dans un autre Etat membre avant que les juridictions italiennes ne soient saisies, ce sont les juridictions anglaises qui seraient compétentes aux termes de l' article 21 et non pas les juridictions italiennes, bien que ces dernières soient bien plus étroitement en contact avec les circonstances de fait qu' il s' agit d' éclaircir en l' occurrence. L' application de la convention de Bruxelles conduirait donc bien à affirmer la compétence des juridictions d' un seul Etat contractant pour trancher le problème litigieux, mais ce ne serait justement pas celle des juridictions de l' Etat membre qui, en raison de sa proximité aux faits, semble être prédestiné pour ce faire.

72. Ainsi que nous l' avons vu, la convention de Bruxelles établit en son titre II les règles relatives à la compétence des tribunaux, qui, compte tenu de tous les intérêts en présence, sont les plus qualifiés pour connaître d' un litige (83). C' est pour cette raison que la convention peut, à l' article 21, trancher de façon très simple, au bénéfice de la juridiction saisie en premier lieu, le conflit résultant de la saisine dans une même affaire de deux juridictions compétentes en vertu des dispositions du titre II. Cependant, lorsque, comme en l' espèce, la compétence de l' une de ces juridictions (ou des deux) ne résulte pas des dispositions des articles 2 à 18 de la convention, mais directement du droit national, cette connexité fait défaut. L' application de l' article 21 peut alors aboutir à des résultats sensés, mais ne le fait pas nécessairement.

Partant, il se confirme une fois de plus que les articles 21 à 23 - et la convention dans son ensemble - ont été élaborés pour déterminer la juridiction compétente dans des procédures d' origine ("original jurisdiction") et qu' ils ne sont adaptés ni aux procédures en vue de la reconnaissance et de l' exécution de jugements rendus dans des Etats tiers ni aux problèmes qui peuvent apparaître dans le cadre de ces procédures.

73. Nous pensons, avec la Commission, que l' argument - sur lequel les parties défenderesses ont particulièrement insisté - que cela pourrait entraîner des frais élevés pour les parties défenderesses, en raison d' une éventuelle multiplication des procédures, n' est pas de nature à emporter la conviction. La possible multiplication des procédures est tout simplement due au fait qu' un créancier, reconnu comme tel par un jugement, peut faire exécuter, ou du moins tenter de faire exécuter, ce jugement dans plusieurs Etats différents.

Sur la troisième question du renvoi

74. Dans sa troisième question, la juridiction de renvoi se réfère aux principes de droit communautaire qu' une juridiction saisie en second lieu doit appliquer pour décider s' il y a lieu de surseoir à l' instance. Il s' agit donc là des critères à prendre en compte dans le cadre de l' article 22 de la convention. Cette problématique ne sera examinée qu' à titre subsidiaire, eu égard à la réponse que nous proposons de donner à la première question.

75. La décision visée à l' article 22 de la convention est une décision à caractère discrétionnaire. Il va de soi que les circonstances du cas d' espèce y jouent un rôle particulièrement important. Au moment de prendre cette décision, les juridictions nationales doivent considérer que la disposition de l' article 22 a pour finalité d' "éviter des procédures parallèles devant les juridictions de différents Etats contractants et les contrariétés de décisions qui pourraient en résulter", ainsi que la Cour de justice l' a déclaré dans son arrêt Overseas Union Insurance (84). Il serait dès lors opportun qu' en cas de doute, les juridictions nationales prennent la décision de surseoir à statuer conformément à l' article 22 (85).

76. L' exercice du pouvoir discrétionnaire reconnu aux juridictions nationales par l' article 22 devrait d' autre part se fonder avant tout sur trois critères, qui ne sont bien entendu pas exclusifs de la prise en compte d' autres considérations :

- le degré de connexité et le risque de contrariétés de décisions;

- le stade atteint dans les procédures correspondantes et

- la proximité des juridictions saisies par rapport aux faits.

77. Il est évident que le prononcé du sursis à statuer par la juridiction saisie en second lieu s' impose d' autant plus que le lien de connexité entre les procédures est plus étroit. Lorsque les circonstances matérielles déterminantes dans la procédure devant la juridiction saisie en premier lieu sont en partie différentes, il peut être opportun que la juridiction saisie en second lieu ne sursoie pas à statuer (86). Il semble par exemple également judicieux qu' une juridiction ne sursoie pas à statuer lorsque la procédure dont elle est saisie ne peut aboutir qu' à l' adoption d' une mesure provisoire et que le risque de contrariété de décisions n' existe donc pas (87). Cependant, plus la connexité est étroite et plus le danger est grand que les juridictions ne parviennent à des résultats inconciliables, plus il sera indiqué pour la juridiction saisie en second lieu de surseoir à statuer conformément à l' article 22.

78. Contrairement au point de vue des parties défenderesses, il est également légitime que la juridiction saisie en deuxième lieu prenne sa décision sur un éventuel sursis à statuer en tenant compte du stade atteint dans les procédures parallèles. A priori, il est vrai que la procédure devant la juridiction saisie en premier lieu devrait avoir atteint un stade plus poussé que celui de la procédure connexe portée à une date ultérieure devant une autre juridiction. Cependant, lorsque tel n' est pas le cas et qu' aucune décision dans la première procédure ne peut être attendue dans un avenir prévisible, rien n' empêche la juridiction saisie en second lieu d' en tenir compte au moment d' exercer son pouvoir de décision discrétionnaire.

79. Enfin, il va de soi que ce pouvoir peut être exercé en tenant compte du critère de la juridiction la plus qualifiée pour statuer sur un point déterminé (88).

C Conclusion

80. Nous vous proposons donc de répondre aux questions préjudicielles soulevées par la House of Lords dans les termes suivants :

La convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Bruxelles le 27 septembre 1968, n' est applicable ni aux procédures concernant la reconnaissance et l' exécution de décisions prises en matière civile et commerciale dans des Etats qui n' adhèrent pas à la convention ni aux problèmes qui se posent dans le cadre de telles procédures.

Carl Otto Lenz

(*) Langue originale: l' allemand.

(1) - Cet Etat membre du Commonwealth est situé, comme on sait, dans la partie orientale de la mer des Caraïbes (l' île principale, St. Vincent, se trouve à environ 160 km à l' ouest des Barbades et à environ 130 km au nord-est de la Grenade). En 1990, sa population était estimée à 116 000 personnes pour une superficie totale de 388 km2 (The New Encyclopaedia Britannica, Micropaedia, volume 10, 15ème édition, Chicago et al. 1992).

(2) - L' expression procédure d' exécution désigne ici et dans la suite de notre texte la procédure qui vise à faire déclarer exécutoire une décision de justice prononcée à l' étranger et non l' exécution forcée, au sens de contrainte exercée pour assurer l' application d' une décision de justice (voir, au point 15, nos développements à ce sujet).

(3) - M. Nano est la personne qui aurait négocié le prétendu contrat de prêt avec les parties défenderesses et qui leur aurait remis l' argent; M. Layne est l' un des membres du comité directeur de la partie demanderesse.

(4) - Voir, en détail, Dicey and Morris on the Conflict of Laws, édité par L. Collins et autres, 11ème édition, volume 1, London 1987, pp. 425 et ss. (Common Law), pp. 477 et ss. (Administration of Justice Act 1920) et pp. 490 et ss. (Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982) ainsi que Cheshire and North' s Private International Law, P.M. North et J.J. Fawcett (éditeurs), 12ème édition, London/Dublin/Edinburgh 1992, pp. 345 et ss.

(5) - Il s' agit là d' une forme de l' actio iudicati, telle qu' elle était déjà familière au droit romain et au ius commune.

(6) - Section 9, paragraphe 2, point d) de l' Administration of Justice Act 1920.

(7) - Voir section 9, paragraphe 2, point f), de l' Administration of Justice Act 1920.

(8) - Section 9, paragraphe 4, point b), de l' Administration of Justice Act 1920, en combinaison avec RSC (Rules of the Supreme Court) Order 71, rule 9.

(9) - RSC Order 71, rule 9 (2) : The Court hearing such application may order any issue between the judgment creditor and the judgment debtor to be tried in any manner in which an issue in an action may be ordered to be tried .

(10) - La Supreme Court Practice (1993), volume 1, première partie (London 1992) renvoie au point 71/9/2 en marge au RSC Order 33, rules 3 et 4 (2). L' Order 33, rule 3 dispose que : The Court may order any question or issue arising in a cause or matter, whether of fact or law or partly of fact and partly of law, and whether raised by the pleadings or otherwise, to be tried before, at or after the trial of the cause or matter, and may give directions as to the manner in which the question or issue shall be stated. Le deuxième alinéa de l' Order 33, rule 4 est libellé comme suit : In any such action different questions or issues may be ordered to be tried at different places or by different modes of trial and one or more questions or issues may be ordered to be tried before the others.

(11) - [1966] 1 Q.B. 828. Cette décision a été rendue sur la base du Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933.

(12) - Cet arrêt se trouve résumé dans The Times Law Reports du 29 août 1990.

(13) - Le passage de l' ordonnance de la High Court qui nous intéresse en l' espèce se lit comme suit : That issues be tried between the Plaintiff and the Defendants as to whether the Registration Order an all proceedings herein subsequent thereto should be set aside on the grounds that the judgments proposed to be registered fall within one or more of the cases in which a judgment may not be ordered to be registered under Section 9 of the Administration of Justice Act 1920 that is to say the cases set out in Section 9 (2) (d) and 9 (2) (f) thereof.

(14) - [1991] 4 All E.R. 833; [1992] 2 W.L.R. 127.

(15) - [1992] 2 All E.R. 193; [1992] 2 W.L.R. 621.

(16) - En dehors des parties défenderesses, seuls la Commission et le gouvernement du Royaume-Uni ont pris part à la procédure devant la Cour.

(17) - La convention de Bruxelles s' applique en l' espèce dans la version qui lui a été donnée par les conventions d' adhésion du 9 octobre 1978 et du 25 octobre 1982. Le texte de cette version se trouve publié au JOCE C 97 du 11 avril 1983, p. 2.

(18) - Les décisions par lesquelles les juridictions d' un Etat déclarent exécutoire une décision de justice prononcée dans un autre Etat sont également appelées décisions d' exequatur .

(19) - Comme nous l' avons vu, la High Court a encore ordonné qu' il soit statué dans le cadre d' une procédure incidente sur le point de savoir si la reconnaissance du jugement rendu à St. Vincent est contraire à l' ordre public anglais ( public policy ) (voir ci-dessus le point 10 et la note 13 en bas de page).

(20) - Voir ci-dessus au point 4.

(21) - Voir par exemple le résumé de l' argumentation des parties défenderesses dans l' arrêt de la Court of Appeal (Parker L.J.), [1991] 4 All E.R. 833, 840 a.

(22) - Ces notions sont définies au point 6, respectivement au point 9, de l' ordonnance de renvoi. Elles désignent en conséquence les procédures visant à obtenir l' exequatur du jugement en Angleterre d' une part et en Italie d' autre part.

(23) - Point 7 de l' ordonnance de renvoi.

(24) - Voir, par exemple, P. Schlosser, Doppelexequatur zu Schiedsspruechen und auslaendischen Gerichtsentscheidungen ? IPRax 1985, pp. 141 et 143; J. Kropholler, Europaeisches Zivilprozessrecht, 3ème édition, Heidelberg 1991, article 25, point 16 en marge.

(25) - Dans le même sens, voir G. Droz, Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun, Paris 1972, pp. 270 et s. (au point 437).

(26) - G. Droz loc. cit. (note 25 en bas de page), p. 270 (au point 437); idem, Pratique de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, Paris 1973, p. 62 (au point 138); R. Geimer, Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen nach dem EWG-UEbereinkommen vom 27.9.1968, RIW 1976, pp. 139, 145; idem, Das Anerkennungsverfahren gemaess Art. 26 Abs. 2 des EWG-UEbereinkommens vom 27. September 1968, JZ 1977, pp. 145, 148; idem, Internationales Zivilprozessrecht, Koeln 1987, p. 472 (au point 2310); R. Geimer/R. Schuetze, Internationale Urteilsanerkennung, volume I, première partie, Muenchen 1983, p. 985; D. Martiny, Handbuch des internationalen Zivilverfahrensrechts, volume III/2, Tuebingen 1984, p. 38 (au point 64); P. Gothot/D. Holleaux, La Convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968, Paris 1985, pp. 134 et s. (au point 238); S. O' Malley/A. Layton, European Civil Practice, London 1989, p. 678 (au point 25.33); J. Kropholler, loc. cit. (note 24 en bas de page), p. 259 (au point 19); H. Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, Muenchen 1991, p. 339 (au point 936); P. Gottwald, dans : Muenchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, volume 3, Muenchen 1992, article 25, au point 10 en marge. Dans un autre sens, voir R. Schuetze, Die Doppelexequierung auslaendischer Zivilurteile, ZZP 77 (1964), pp. 287 et ss.; idem, RIW 1984, pp. 734 et s.; un point de vue hésitant: celui de F. Juenger, La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et la courtoisie internationale, Revue critique de droit international privé 1983, pp. 37, 48.

(27) - Dans le même sens P. Gothot/D. Holleaux, loc. cit. (note 26 en bas de page), p. 135 (au point 239); J. Kropholler, loc. cit. (note 24 en bas de page), p. 259 (point 16 en marge); H. Schack, loc. cit. (note 26 en bas de page), p. 340 (au point 936 en marge). Dans un autre sens S. O' Malley/A. Layton, loc. cit. (note 26 en bas de page), p. 680 (au point 25.36 en marge). Pour la conciliation de ces deux tendances, voir G. Droz, loc. cit. (note 25 en bas de page), p. 271 (au point 437), note 1 en bas de page (d' après lequel une décision sur une actio iudicati ne peut être exécutée dans un autre Etat contractant que si elle a été rendue dans le respect des règles de compétence de la convention de Bruxelles).

(28) - Voir à ce propos les points 34 et ss. ainsi que 44 ci-dessous.

(29) - Rapport de M. P. Jenard sur la convention de Bruxelles, JOCE C 59 du 5 mars 1979, p. 1, à la page 10. Le rapport de M. le professeur P. Schlosser sur la convention relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l' Irlande et du Royaume-Uni confirme ce point de vue (JOCE C 59 du 5 mars 1979, p. 71, à la page 82, au point 23).

(30) - Dans le même sens, cf. D. Martiny, loc. cit. (note 26 en bas de page), qui - sans invoquer de motifs plus précis, il est vrai - estime que les décisions d' un Etat contractant portant reconnaissance ou exequatur d' une décision d' un Etat tiers ne constituent pas des décisions en matière civile et commerciale .

(31) - Voir à ce propos, par exemple, l' arrêt du Bundesgerichtshof du 4 juin 1992 (NJW 1992, 3096). La plus haute juridiction civile allemande y affirme que la procédure d' exequatur d' un jugement étranger sur la base de l' article 722 du code de procédure civile allemand constitue une procédure ordinaire en matière civile (loc. cit., p. 3097).

(32) - Concernant les problèmes ( issues ) qui peuvent être soulevés dans le cadre des telles procédures, voir les points 47 et ss. ci-dessous.

(33) - Voir à ce propos G. Droz, loc. cit. (à la note 26), p. 334.

(34) - Aux termes de son article 57, la convention de Bruxelles n' affecte pas les conventions qui, dans des matières particulières, règlent la reconnaissance et l' exécution des décisions.

(35) - Comme l' article 57 de la convention se réfère aux matières particulières , il est possible qu' il n' englobe pas les conventions bilatérales à caractère général. Cependant, l' ancienne version de l' article 58 montre que la convention de Bruxelles (sauf l' exception décrite à l' article 58) ne touche pas non plus à ces conventions.

(36) - Arrêt du 15 mai 1990 dans l' affaire C-365/88, Rec. 1990, p. I-1845, au point 17 des motifs (c' est nous qui soulignons).

(37) - Affaire C-314/92, Ladenimor/Intercomfinanz. C' est là encore une ordonnance de renvoi de la House of Lords qui est à l' origine de la procédure.

(38) - Rapport Jenard, loc. cit. (note 29 en bas de page), p. 61. Voir aussi, à ce même propos, nos conclusions dans l' affaire 220/84, AS-Autoteile Service/Malhé, Rec. 1985, p. 2268, à la page 2270.

(39) - Voir ci-dessus, aux points 20 et ss.

(40) - A titre d' exemple, si l' exécution forcée dans l' Etat A ne permet pas de désintéresser complètement le créancier parce que le débiteur ne dispose pas d' avoirs suffisants dans cet Etat, le créancier garde bien entendu la possibilité, pour le reliquat, de demander l' exécution forcée dans un autre Etat (où le débiteur a d' autres biens). Concernant l' article 4, voir ci-dessous le point 41 et la note 55 en bas de page.

(41) - Il va de soi que l' article 18 de la convention ne saurait constituer une règle de compétence valable dans des cas comme la présente espèce. D' après cette disposition, le juge d' un Etat contractant peut être compétent dans certaines hypothèses si le défendeur accepte de comparaître devant lui. Or, un débiteur se trouvant dans une situation semblable à celle des parties défenderesses en l' occurrence se portera en règle générale partie défenderesse contre une demande d' exequatur, puisque dans toute autre hypothèse il devrait s' attendre à ce que la demande soit accueillie et à ce que le jugement donne lieu à exécution.

(42) - Arrêt du 4 juillet 1985, Rec. 1985, p. 2267.

(43) - Arrêt du 26 mars 1992, affaire C-261/90, Rec. 1992, p. I-2149.

(44) - Loc. cit. (voir note 43 en bas de page), au point 26 des motifs.

(45) - Loc. cit. (note 43 en bas de page), au point 27 des motifs. Voir le rapport Jenard, loc. cit. (à la note 29 en bas de page), p. 36. Dans ce passage, le rapport de M. Jenard s' appuie pour sa part sur A. Braas, Précis de procédure civile, volume I, 3ème édition, Bruxelles/Liège 1944, p. 422 (au point 808).

(46) - Rec. 1992, p. I-2160, à la page 2164.

(47) - Voir également l' ouvrage précité de A. Braas, loc. cit. (à la note 45 en bas de page), qui fait la distinction entre exécution et exequatur . Pour un point de vue plus prudent, voir P. Kaye, Civil jurisdiction and enforcement of foreign judgments, Abingdon 1987, pp. 956 et s.

(48) - J. Kropholler, loc. cit. (note 24 en bas de page), p. 156 (au point 3 en marge). Voir également l' arrêt de la Cour cité au point 42.

(49) - Voir ci-dessus le point 30.

(50) - Il est vrai que dans Conflict of laws in the European Community, publié à Abingdon en 1987 (p. 252), D. Lasok et P. Stone développent une thèse différente selon laquelle l' article 16, point 5 est également applicable lorsque le jugement qui doit faire l' objet de l' exécution a été prononcé dans un Etat tiers.

(51) - L' article 4 dispose que, si le défendeur n' est pas domicilié sur le territoire de la Communauté, la compétence des juridictions d' un Etat contractant est réglée, en principe, par la loi de cet Etat.

(52) - Loc. cit. (note 29), p. 15.

(53) - Arrêt du 17 juin 1992 dans l' affaire C-26/91, Handte, Rec. 1992, p. I-3967, au point 13 des motifs.

(54) - Loc. cit. (note 53 en bas de page), au point 14 en marge (c' est nous qui soulignons).

(55) - Une telle règle devrait s' appliquer à tous les cas d' exequatur de jugements rendus dans des Etats tiers. Il va donc de soi que l' article 4 de la convention - qui ne vaut que pour les défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d' un Etat contractant - ne saurait en tenir lieu.

(56) - Voir ci-dessous, aux points 54 et ss.

(57) - Voir également R. Geimer, EuGVUE und Aufrechnung : Keine Erweiterung der internationalen Entscheidungszustaendigkeit - Aufrechnungsverbot bei Abweisung der Klage wegen internationaler Unzustaendigkeit, IPRax 1986, pp. 208, 209; D. Lasok/P. Stone, loc. cit. (note 50 en bas de page), p. 197.

(58) - Voir le point 9 des observations du gouvernement du Royaume-Uni ( a somewhat anomalous provision ) ainsi que A. Struycken, The rules of jurisdiction in the EEC Convention on jurisdiction and enforcement of judgments in civil and commercial matters, dans : Netherlands International Law Review 1978, pp. 354, 360 ( Its proper place in the Convention is rather, as an Article 25A, at the beginning of Title III ).

(59) - Dans le même sens, voir I. Schwander, Die Gerichtszustaendigkeiten im Lugano-UEbereinkommen, dans : I. Schwander (éd.), Das Lugano-UEbereinkommen, p. 61, à la page 92 (où il s' agit de l' article 16, point 5, de la convention de Lugano, qui a la même teneur).

(60) - Dans le même sens, voir G. Droz, loc. cit. (note 25 en bas de page), p. 107 (au point 162).

(61) - L' article 18 a déjà fait l' objet de la note 41 ci-dessus.

(62) - The answer to this, in my view, is that no provision is made as to such a hybrid creature in the convention (procès-verbal non publié de l' arrêt du 19 juillet 1990, p. 10).

(63) - Arrêt du 27 juin 1991, affaire C-351/89, Rec. 1991, p. I-3317.

(64) - Loc. cit. (note 63 en bas de page), au point 14 des motifs.

(65) - Loc. cit. (note 63 en bas de page), au point 16 des motifs. L' arrêt du 8 décembre 1987 dans l' affaire 144/86, Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo, Rec. 1987, p. 4861 (au point 8 des motifs) allait déjà dans le même sens. Voir également l' arrêt du 11 janvier 1990 dans l' affaire C-220/88, Dumez France et Tracoba, Rec. 1990, p. I-49, au point 18 des motifs.

(66) - P. Gothot/D. Holleaux loc. cit. (note 26 en bas de page), p. 123 (point 217); G. Mueller, dans : A. Buelow/K.-H. Boeckstiegel/R. Geimer/R. Schuetze, Der internationale Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, Muenchen (état en l' année 1991), p. 606/169; H. Gaudemet-Tallon, Revue critique de droit international privé 1991, p. 769, à la page 774.

(67) - Tel semble également être le point de vue de A. Briggs, The Law Quarterly Review 1991, p. 531, à la page 534, qui souhaiterait une purposive construction de la convention.

(68) - Comme la décision d' exequatur italienne ne peut, en tant que telle, être reconnue et mise à exécution dans d' autres Etats contractants, la décision en question ne pourrait être, selon l' opinion que nous défendons ici, que la décision de la juridiction saisie de la procédure au civil italienne.

(69) - Conformément aux dispositions de la convention d' adhésion du 26 mai 1989, cette disposition a été intégrée dans l' article 57 de la convention pour en former le paragraphe 2.

(70) - Concernant l' article 57, voir ci-dessus la note 34 en bas de page.

(71) - Aux termes de l' article 20, lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d' un Etat contractant est attrait devant une juridiction d' un autre Etat contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d' office incompétent si sa compétence n' est pas fondée aux termes d' une autre disposition de la convention.

(72) - Loc. cit. (note 29 en bas de page), p. 140 (au point 240).

(73) - Voir l' arrêt Gubisch, loc. cit. (note 65 en bas de page).

(74) - Contrairement au point de vue de la Commission, nous maintenons cependant - même dans le cadre de nos considérations subsidiaires - que l' article 16 point 5 n' est pas applicable aux procédures d' exequatur (voir ci-dessus le point 39).

(75) - Aux termes de l' article 22 alinéa 2, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l' une des parties, à condition que sa loi permette la jonction d' affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes . Cette disposition (qui n' est pas facile à comprendre) ne joue aucun rôle dans la présente procédure (voir le libellé de la troisième question du renvoi) et il n' y a donc pas lieu de l' examiner plus avant.

(76) - Voir, en ce qui concerne les points qu' il y a lieu de prendre en compte à cet égard, les considérations que nous développons à propos de la troisième question du renvoi.

(77) - [1991] 4 All E. R. 833, 853 et ss. L' issue estoppel signifie qu' une circonstance de fait ou de droit constatée par une juridiction étrangère ne peut plus être valablement contestée devant les juridictions anglaises. Voir à ce propos, sur un plan général, Dicey and Morris, loc. cit. (note 4 en bas de page), p. 432 et s.

(78) - Accordingly, in our judgment there must be a power in the English court to stay the trial in England of the issue whether the St Vincent judgment was obtained by fraud pending the trial of the same issue in Italy. It could be productive of great injustice to allow the issue to go ahead in England when the same issue could be better tried in Italy and the Italian decision could be determinative of the issue for the purposes of the English proceedings (loc. cit. - note 77 en bas de page - p. 855, points e et f).

(79) - In our judgment the English courts should adopt a communautaire, and not a national and chauvinistic, approach to the determination of this question (loc. cit. - note 77 en bas de page - p. 856 et s.).

(80) - Voir ci-dessous aux points 76 et ss.

(81) - La compétence exclusive et concurrente pour trancher de tels problèmes, qui serait nécessaire pour l' application de l' article 23, n' est manifestement pas constituée en l' espèce.

(82) - Loc. cit. (note 65 en bas de page).

(83) - Voir le point 42 ci-dessus.

(84) - Loc. cit. (note 63 en bas de page), au point 16 des motifs.

(85) - Voir à ce propos l' arrêt de la High Court (Ognall J.) du 31 janvier 1990 dans l' affaire Virgin Aviation Services Limited v. CAD Aviation Services, [1991] International Litigation Procedure 79. Cette juridiction y indique qu' en présence d' une demande de sursis à statuer, la balance penche a priori plutôt en faveur du demandeur ( ... signifies that the strong presumption where an application is made for a stay, lies in favour of the applicant - loc. cit., p. 88).

(86) - Voir à ce propos, par exemple, l' arrêt de l' OLG Karlsruhe du 4 août 1977, RIW 1977, p. 718 et s. (= Répertoire de jurisprudence de droit communautaire, série D, I-5.3 - B 8).

(87) - Voir l' arrêt du Hof van Beroep d' Anvers du 18 octobre 1979, Belgische Rechtspraak in Handelszaken 1980, p. 181, à la page 187 (= Répertoire, I-22 - B 2).

(88) - Voir le jugement de l' Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage du 1er février 1985, Schip en Schade 1985, pp. 251, 254 (= Répertoire, I-22 B 8) ainsi que la décision du Soe- og Handelsretten danois du 5 septembre 1991, confirmée par l' arrêt du Hoejesteret du 19 février 1992 (Ugeskrift for Retsvaesen 1992, p. 403 et s.).

Top