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Document 61984CC0119

    Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 2 juillet 1985.
    P. Capelloni et F. Aquilini contre J. C. J. Pelkmans.
    Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie.
    Convention de Bruxelles - Recours contre la décision autorisant l'exécution - Mesures conservatoires.
    Affaire 119/84.

    Recueil de jurisprudence 1985 -03147

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:279

    CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

    SIR GORDON SLYNN

    présentées le 2 juillet 1985 ( *1 )

    Monsieur le Président,

    Messieurs les Juges,

    Dans l'affaire faisant l'objet des présentes conclusions, la Corte suprema di cassazione a déféré à la Cour trois questions préjudicielles ayant trait à l'interprétation de l'article 39 de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

    Le contexte de la demande de décision à titre préjudiciel peut brièvement se décrire comme suit.

    En 1979, M. Pelkmans a obtenu d'un tribunal sis à Breda aux Pays-Bas, un jugement tendant à la condamnation de MM. Capelloni et Aquilini au versement de 127400 HFL, majorés des intérêts y afférents et des frais de justice. M. Pelkmans a ensuite obtenu de la cour d'appel de Brescia une ordonnance rendant ce jugement exécutoire en Italie. Les débiteurs (déclarés tels par le jugement) ont formé un recours contre cette ordonnance conformément à l'article 36 de la convention.

    M. Pelkmans a par la suite entendu obtenir, en application de l'article 39, une ordonnance de saisie à titre conservatoire sur les biens immobiliers de Capelloni et Aquilini. Il en est résulté une mise sous séquestre de biens appartenant à ces derniers. Puis il a entrepris de faire valider ces mesures, dans le cadre de la procédure prévue en droit italien, tout en s'opposant au recours formé par les deux défendeurs. Les défendeurs se sont opposés à cette demande de validation de la saisie immobilière et ont demandé la levée de la saisie ainsi opérée. La cour d'appel de Brescia a déclaré irrecevable la demande de validation présentée par M. Pelkmans mais elle a dans le même temps rejeté les chefs de demande présentés par M. Capelloni et M. Aquilini, sans apparemment statuer sur le recours formé à l'encontre de l'ordonnance accordant l'exécution. Les défendeurs se sont pourvus en cassation contre cet arrêt, de même que M. Pelkmans.

    Les questions déférées par la Corte suprema di cassazione sont les suivantes:

    « 1)

    Les mesures conservatoires sur les biens du débiteur auxquelles il est possible de procéder en cas de recours formé par celui-ci contre les décisions qui revêtent de la formule exécutoire les décisions prononcées dans un autre État membre de la Communauté économique européenne, sont-elles soumises aux règles de procédure du droit interne quant aux modalités d'application, aux conditions de validité et aux effets de l'obligation provisoire ou les États ayant adhéré à la convention de Bruxelles onţ-ils voulu adopter un instrument juridique unique, uniforme dans tous les États membres contractants, visant à assurer à moyen terme l'indisponibilité des biens de l'obligé, objectif rempli par la mise en œuvre de l'exécution forcée après l'issue négative du recours formé au titre de l'article 37 de la convention de Bruxelles, sans qu'il soit nécessaire, en particulier, d'obtenir un jugement validant la mesure conservatoire?

    2)

    Bien que la décision rendue dans un État étranger ait déjà été déclarée exécutoire dans un État contractant, une autorisation de cette même autorité juridictionnelle est-elle nécessaire pour pouvoir procéder aux actes conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou le requérant peut-il entreprendre directement des actes conservatoires sans être tenu d'obtenir une autorisation spécifique?

    3)

    Y-a-t-il lieu d'appliquer également aux cas régis par l'article 39 de la convention de Bruxelles les règles de procédure de l'État dans lequel il est procédé à des mesures conservatoires, lesquelles prévoient pour entamer ou conclure les actes conservatoires un délai peremptoire qui court à compter de la date à laquelle le requérant a la possibilité de procéder à ces actes, ou ce dernier peut-il procéder à ces actes dans n'importe quel délai, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire compétente ait statué sur le recours visé par l'article 37 de la convention? »

    L'article 39 de la convention est libellé comme suit:

    « Pendant le délai du recours prévu à l'article 36 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il né peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.

    La décision qui accorde l'exécution emporte l'autorisation de procéder à ces mesures. »

    L'article 36 ouvre à la partie contre laquelle l'exécution est demandée la faculté de former un recours contre la décision et fixe à cet égard les délais de recours.

    La première question tend en premier lieu à savoir si l'article 39 crée une procédure communautaire uniforme, applicable aux mesures conservatoires ou si les mesures conservatoires envisagées par cette disposition doivent être prises conformément aux règles nationales de la procédure civile.

    Le Royaume-Uni soutient que la procédure en cause est entièrement régie par le droit national. Il paraît même soutenir le point de vue que ce principe est absolu. La Commission elle aussi considère que le droit national est en principe appelé à s'appliquer. A l'appui de sa thèse elle cite, à titre d'exemples, un certain nombre de questions laissées en suspens par la convention et qui doivent par conséquent être régies par le droit national: le genre de mesures conservatoires susceptibles d'être prises, l'indication des biens susceptibles de faire l'objet d'une saisie et leur valeur, les modalités d'exécution des mesures compensatoires (problème de savoir si le créancier peut les exécuter seul ou s'il doit agir par le truchement d'un représentant du pouvoir judiciaire ou autre agent), etc. Elle soutient néanmoins qu'il y a des exceptions à cette règle: outre les exceptions qu'elle énumère dans le cadre de sa réponse aux deuxième et troisième questions, elle suggère qu'il peut y avoir d'autres domaines dans lesquels le libellé de la convention requiert qu'on suive une seule et même procédure dans tous les États membres.

    Le point de vue selon lequel, en principe, la procédure en cause ressortit au droit national est également exprimé dans le rapport Jenard (JO 1979, C 59, p. 52).

    Il nous semble, en règle générale, que tel est effectivement le cas puisqu'il y a manifestement de nombreux aspects de la procédure de saisie conservatoire sur lesquels la convention reste muette, d'où la nécessité, selon nous, de recourir, à propos des questions ainsi laissées en suspens, aux règles du droit national.

    Il est tout aussi manifeste, d'autre part, qu'il y a des exceptions à cette règle générale. C'est ainsi, par exemple, que le créancier qui, suite au jugement, solliciterait l'octroi de mesures conservatoires, ne saurait être tenu de prouver, ni même d'établir prima facie, le bien-fondé de la demande au fond, même s'il peut être tenu par ailleurs de le faire en vertu du droit national dans des domaines non régis par la convention. Une telle exigence irait, en effet, à l'encontre de toute la finalité de la convention, puisque cette dernière, sous réserve de certaines exceptions qu'elle précise, cherche à faire en sorte que les jugements tombant dans son champ d'application soient reconnus et exécutés avec un minimum de formalités et de délai. Le tribunal saisi de la demande ne saurait non plus entrer dans les considérations ayant présidé à la décision prise par le juge (de rendre une ordonnance autorisant l'exécution). Ces considérations ressortissent à la compétence de la juridiction saisie du recours formé en application de l'article 36. Il peut y avoir d'autres exceptions encore, qui n'ont pas été signalées dans le cadre de la présente affaire.

    Sous réserve de ce qui précède, la procédure devant être suivie aux fins de l'octroi de mesures conservatoires et les facteurs à prendre en considération (par exemple, la réalité de l'urgence alléguée et le risque de voir les biens du débiteur être soustraits à la juridiction compétente) doivent être appréciées par le juge national, conformément au droit national et à la pratique nationale.

    De manière plus spécifique, la première question tend également à savoir si des dispositions du droit national aux termes desquelles des mesures conservatoires doivent être validées ex post par une seconde décision judiciaire peuvent s'appliquer à des mesures prises au titre de l'article 39. La Corte suprema di cassazione pose cette question, compte tenu de ce que le code italien de procedure civile prévoit des mesures conservatoires à différents stades d'une procédure. Au départ, une ordonnance provisoire du tribunal est rendue à l'issue d'un examen sommaire des points de droit et de fait. Cette ordonnance, rendue à l'issue d'une procédure contradictoire ou non, autorise le créancier qui se prévaut d'un jugement rendu en sa faveur, de prendre les mesures dont il s'agit dans un délai de 30 jours. Une seconde audience a alors lieu entre parties. Dans certains cas, le débiteur condamné est cité à comparaître par le créancier qui se prévaut du jugement alors que dans d'autres cas, c'est le tribunal qui se charge lui-même de convoquer le débiteur. En toute hypothèse, le tribunal doit statuer, à l'issue de la seconde audience, sur le point de savoir s'il confirme ou rapporte l'ordonnance initiale. Il optera pour cette seconde solution s'il estime que la condition d'urgence fait défaut.

    Une procédure de ce genre, tendant à faire valider la mesure en question par une ordonnance de validation, n'est pas particulière à l'Italie. Une procédure analogue est, semble-t-il, également requise en tout cas au Danemark. Les droits néerlandais, français et luxembourgeois connaissent également, dans un grand nombre d'hypothèses, une procédure de même type.

    Tant la Commission que le Royaume-Uni admettent qu'une telle procédure n'est pas exclue par la convention. L'un et l'autre estiment par conséquent que les dispositions normales du droit national s'appliquent en la matière.

    Nous convenons de ce que le libellé de la convention ne supplante pas les règles du droit national en la matière, que ce soit explicitement ou suivant un rapport nécessaire d'implication. Nous admettons donc le point de vue de la Commission et du Royaume-Uni. Cependant, pour des raisons que nous avons déjà indiquées, il est exclu qu'à l'occasion de la procédure de validation, la juridiction puisse exiger du créancier qui se prévaut d'un jugement d'établir prima facie le bien-fondé de la demande au fond; elle ne saurait non plus examiner des points susceptibles de rendre impossible l'exécution, en application de la convention, d'une décision rendue dans un autre État contractant.

    Sur la deuxième question, les points de vue de la Commission et du Royaume-Uni divergent.

    La Commission interprète l'alinéa 2 de l'article 39 en ce sens que la décision accordant l'exécution est l'ordonnance accordant des mesures conservatoires. Considérée de la sorte, cette décision confère automatiquement au créancier qui se prévaut du jugement le pouvoir de procéder à des mesures conservatoires. Elle soutient qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir une nouvelle ordonnance ou décision de justice. La Commission voit une confirmation de sa thèse dans le rapport Jenard (à la page 52) et dans le rapport Schlosser (JO 1979, C 59, p. 71, 134 et 135).

    Dans le droit fil des développements qu'il consacre à la première question, le Royaume-Uni soutient au contraire que cette matière est entièrement régie par la législation interne en matière de procédure. Il interprète la disposition en cause dans le sens que lorsqu'il a été fait droit à la requête tendant à l'exécution d'une décision, la juridiction compétente a la faculté d'autoriser des mesures conservatoires conformément aux règles nationales de procédure. Par conséquent, si dans certains États membres les règles de la procédure civile le requièrent, il sera nécessaire d'obtenir du juge une ordonnance séparée ayant spécifiquement trait aux mesures conservatoires. Le Royaume-Uni admet néanmoins que dans l'hypothèse où dans certains États contractants une décision qui accorde l'exécution d'un jugement autorise automatiquement le créancier bénéficiaire du jugement à prendre des mesures conservatoires, il ne sera pas nécessaire pour ce dernier d'obtenir à cet effet une autorisation spécifique dans ces États.

    Le fait que l'une et l'autre positions soient défendables se reflète dans les mesures d'exécution adoptées par les États contractants. La majorité des États semble avoir adopté l'approche prônée par le Royaume-Uni. Cette interprétation a également été soutenue par un certain nombre de juridictions italiennes. A l'opposé, selon la législation allemande applicable aux fins de la mise en œuvre de la convention, la décision accordant l'exécution emporte automatiquement l'autorisation au profit du créancier bénéficiaire du jugement de prendre des mesures conservatoires. Certaines juridictions italiennes ont également adopté le même point de vue que la Commission.

    Nous penchons néanmoins en faveur de l'interprétation selon laquelle, pendant le délai du recours formé à l'encontre d'une ordonnance rendue au titre de l'article 31 de la convention, il ne peut être procédé qu'aux mesures conservatoires (sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée) telles qu'elles sont prévues en droit national. Un requérant ayant obtenu une ordonnance autorisant la mise à exécution a la faculté, en vertu de la convention, de procéder à ces mesures suivant l'une et l'autre des modalités prévues à cet effet par le droit national. Si des règles nationales lui permettent, par exemple, de saisir des avoirs sans qu'il ait à solliciter une nouvelle ordonnance, il pourra le faire. Si les règles nationales requièrent une nouvelle ordonnance du tribunal, une telle ordonnance devra émaner de la juridiction accordant l'exécution ou de toute autre juridiction compétente. Dans certains États membres, de telles mesures conservatoires peuvent être arrêtées de façon très précise, par rapport à des avoirs spécifiques et dans des conditions bien déterminées; elles sont susceptibles de varier, en fonction des circonstances. Il se peut que certains avoirs soient insaisissables en vertu du droit interne de l'État contractant. Nous ne pensons pas que la convention ait aboli le pouvoir des juridictions nationales d'examiner ces questions, en permettant que des mesures conservatoires soient automatiquement prises à la suite d'une ordonnance accordant l'exécution. Il nous semble donc qu'en l'espèce la procédure de validation italienne n'est pas rendue inapplicable dans un cas tel que celui de l'espèce, régi par une disposition de la convention — générale et imprécise — telle que celle stipulée à l'article 39, alinéa 2. Nous sommes par conséquent d'avis que la question de la nécessité d'une nouvelle demande aux fins de l'octroi de mesures conservatoires est régie par le droit national.

    La troisième question tire son origine de la particularité de l'article 675 du code italien de procédure civile selon laquelle toute décision autorisant des mesures conservatoires devient caduque si elle n'est pas mise à exécution dans le délai de 30 jours à compter du prononcé. MM. Capelloni et Aquilini ont excipé de l'illégalité des mesures conservatoires prises par M. Pelkmans, en tant que ces dernières n'étaient pas conformes à cette disposition.

    Là encore, le Royaume-Uni soutient que la réponse doit se trouver exclusivement dans le droit national. La Commission soutient à l'inverse que le droit du créancier bénéficiaire du jugement, d'effectuer les mesures conservatoires, subsiste tout au long de la période visée à la première phrase de l'article 39.

    Nous n'acceptons pas le point de vue de la Commission. Les termes précités de l'article 39 ont pour finalité première de définir le délai au cours duquel aucune mesure d'exécution ne peut être prise. L'article 39 enchaîne en précisant que des mesures conservatoires peuvent être prises pendant cette période. Il n'en résulte pas pour autant que le créancier bénéficiaire d'un jugement soit nécessairement en droit de prendre de telles mesures tout au long de la période considérée.

    La Commission soutient également que l'application de la règle des 30 jours à des mesures conservatoires prises au titre de l'article 39 aboutirait à des conséquences iniques. Selon elle, comme le débiteur condamné par jugement a la possibilité d'intenter un recours à l'encontre de l'ordonnance autorisant l'exécution, plus de 30 jours après l'autorisation des mesures conservatoires, le créancier bénéficiaire du jugement peut ne pas savoir s'il est nécessaire pour lui de prendre des mesures conservatoires, cette nécessité pouvant éventuellement n'apparaître qu'une fois le délai expiré. Il se peut qu'il en soit ainsi. La seule ressource pour le requérant qui a obtenu une ordonnance l'autorisant à prendre des mesures conservatoires est de mettre ces mesures conservatoires à exécution dans le délai prévu par le droit national, en l'espèce 30 jours.

    Nous estimons par conséquent que la matière visée dans la troisième question est régie exclusivement par le droit national.

    A la lumière des considérations qui précèdent, nous sommes d'avis qu'il y a lieu de répondre aux questions déférées par la Corte suprema di cassazione comme suit:

    1)

    Les mesures conservatoires prévues à l'article 39 de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale sont régies par les règles de procédure du droit national, sauf dans la mesure où la convention en dispose autrement, que ce soit expressément ou suivant un rapport nécessaire d'implication. Partant, à aucun stade de la procédure ayant trait aux mesures conservatoires, le créancier bénéficiaire d'un jugement ne peut'être ţeiiu d'établir prima facie le bien-fondé de sa demande au fond, et la juridiction ne saurait non plus examiner des points qui seraient susceptibles d'exclure, en application de la convention, l'exécution d'un jugement rendu dans un autre État contractant. Sous réserve de ce principe supérieur, une règle de droit national imposant une validation judiciaire de mesures conservatoires peut s'appliquer à des mesures prises en application de l'article 39.

    2)

    La question de savoir si, après avoir obtenu une décision accordant l'exécution, un créancier qui se prévaut d'un jugement doit requérir une autorisation spécifique pour prendre des mesures conservatoires, ressortit au droit national.

    3)

    L'article 39 n'exclut pas qu'une disposition de droit national prescrivant un délai de rigueur, au cours duquel des mesures conservatoires peuvent être mises à exécution, s'applique à des cas régis par cet article.

    La Commission et le gouvernement du Royaume-Uni devraient supporter leurs propres dépens.


    ( *1 ) Traduit de l'anglais.

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