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Document 61992CC0414

Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 22 mars 1994.
Solo Kleinmotoren GmbH contre Emilio Boch.
Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.
Convention de Bruxelles - Article 27, point 3 - Décision rendue entre les mêmes parties - Notion - Transaction judiciaire.
Affaire C-414/92.

Recueil de jurisprudence 1994 I-02237

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:110

61992C0414

Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 22 mars 1994. - Solo Kleinmotoren GmbH contre Emilio Boch. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Convention de Bruxelles - Article 27, point 3 - Décision rendue entre les mêmes parties - Notion - Transaction judiciaire. - Affaire C-414/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-02237


Conclusions de l'avocat général


++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Le Bundesgerichtshof a saisi la Cour de questions préjudicielles concernant l' interprétation de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après "convention de Bruxelles"). Les questions s' inscrivent dans le cadre d' un litige entre l' entreprise allemande Solo Kleinmotoren et M. Emilio Boch, un commerçant italien. Le litige porte sur le point de savoir si une transaction judiciaire passée en Allemagne fait obstacle à ce que M. Boch puisse obtenir l' exécution en Allemagne d' un arrêt prononcé en Italie.

2. Les circonstances de l' affaire sont les suivantes: M. Boch exerçait ses activités à Milan sous le nom commercial "SOLO" et vendait des machines agricoles fournies par Solo Kleinmotoren. En 1966, une société a été créée à Bologne sous le nom de SOLO Italiana SpA et c' est elle qui a ensuite été chargée de vendre en Italie les machines fabriquées par Solo Kleinmotoren, ce qui a amené cette dernière à cesser ses livraisons à M. Boch.

Ce dernier a alors entamé deux procédures. L' une, formée devant le Tribunale civile di Milano, portait sur la rupture du contrat entre les parties. La deuxième, formée devant le Tribunale civile di Bologna, à la fois contre Solo Kleinmotoren et SOLO Italiana, faisait grief de contrefaçon de la raison sociale et de concurrence déloyale.

3. La procédure conduite à Milan s' est terminée en 1975 par la condamnation de Solo Kleinmotoren à payer à Emilio Boch environ 48 millions LIT, majorés d' intérêts. Ce jugement a été revêtu de la formule exécutoire en Allemagne, conformément aux dispositions de la convention de Bruxelles. Solo Kleinmotoren a toutefois saisi l' Oberlandesgericht Stuttgart de la décision à cet égard. Devant cette juridiction et sur sa proposition, les parties ont conclu une transaction du 24 février 1978, prévoyant notamment:

"1. La défenderesse [Solo Kleinmotoren] versera ... une somme de 160 000 DM au requérant [M. Boch].

2. La défenderesse enlèvera ... des marchandises ...

3. La présente transaction met fin aux droits respectifs des parties nés de leurs relations d' affaires ...

Le requérant s' oblige à ne pas faire valoir à l' encontre de la société SOLO Italiana, de Bologne, les droits qui formaient l' objet du présent litige."

4. La procédure engagée à Bologne s' est terminée par un arrêt de la Corte d' appello di Bologna, rendu en 1979, constatant que Solo Kleinmotoren et SOLO Italiana étaient solidairement responsables de contrefaçon du nom "SOLO" en tant que raison sociale, ainsi que de concurrence déloyale. La cour d' appel a renvoyé la décision sur l' indemnisation à une procédure ultérieure. Dans les attendus de l' arrêt, la cour d' appel s' est prononcée sur un argument en ce sens que l' ensemble des prétentions de M. Boch devaient être considérées comme satisfaites par la transaction judiciaire conclue à Stuttgart le 24 février 1978. La cour d' appel n' a pas admis cet argument, en faisant valoir entre autres considérations que la transaction n' avait jamais été déclarée exécutoire en Italie et qu' en toute hypothèse elle n' avait rien à voir avec le litige dont cette cour était saisie. On peut lire notamment dans l' arrêt:

"Au reste, il ressort clairement du contenu du procès-verbal de la transaction ainsi que de l' objet du litige soumis aux juges allemands, et dont traite ladite transaction, que la matière faisant l' objet du présent litige a été exclue de l' arrangement auquel sont parvenus Boch et la société allemande en concluant la transaction en question. C' est le caractère exécutoire de l' arrêt prononcé par la Corte d' appello di Milano qui était en cause devant l' Oberlandesgericht Stuttgart; cet arrêt concernait la demande en résolution du contrat exclusif de livraison successive et en réparation du dommage né de son inexécution que Boch avait formée ...".

5. En 1981, M. Boch a formé un recours devant le Tribunale civile di Bologna visant à obtenir le paiement de l' indemnité pour contrefaçon de la raison sociale et pour concurrence déloyale. Cette juridiction a condamné, en 1986, Solo Kleinmotoren et SOLO Italiana à verser une indemnité d' environ 180 millions LIT. Ce jugement a été confirmé par la Corte d' appello di Bologna. Devant ces deux instances, Solo Kleinmotoren a fait valoir que la transaction passée devant l' Oberlandesgericht Stuttgart avait mis fin aux relations entre les parties. Les deux juridictions ont rejeté cet argument en faisant valoir que cette question avait été traitée dans l' arrêt prononcé en 1979 par la Corte d' appello di Bologna et que cet arrêt était passé en force de chose jugée.

6. M. Boch a ensuite saisi le Landesgericht Stuttgart d' une demande de formule exécutoire en Allemagne de l' arrêt d' indemnisation rendu à Bologne. La formule exécutoire a été apposée par ordonnance du 4 décembre 1990. Elle a été confirmée par l' Oberlandesgericht Stuttgart par ordonnance prononcée le 4 février 1992. C' est cette ordonnance que Solo Kleinmotoren a soumise au Bundesgerichtshof en demandant son annulation, ainsi que le rejet de la demande de formule exécutoire faite par M. Boch.

7. Devant le Bundesgerichtshof, Solo Kleinmotoren a fait valoir que le point 3 de la transaction passée devant l' Oberlandesgericht Stuttgart visait à exclure toutes les prétentions que pouvait faire valoir M. Boch contre la société, y compris ses prétentions reconnues par la suite par les tribunaux de Bologne; Solo Kleinmotoren a fait valoir sur cette base que la transaction judiciaire constituait un obstacle à la reconnaissance et à l' exécution de l' arrêt d' indemnisation prononcé à Bologne. Elle s' est fondée en cela sur l' article 27, point 3, de la convention de Bruxelles qui dispose:

"Les décisions ne sont pas reconnues:

...

3) si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l' État requis".

Solo Kleinmotoren fait valoir que les transactions judiciaires sont couvertes par l' article 27, point 3.

8. Le Bundesgerichtshof a estimé que, avant de dire s' il y avait incompatibilité entre le contenu de la transaction et l' arrêt dont l' exécution était demandée, il convenait de se prononcer sur la question de savoir si une transaction judiciaire pouvait être assimilée aux décisions qui font obstacle à la reconnaissance aux termes de l' article 27, point 3. C' est pourquoi le Bundesgerichtshof a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:

"Une décision au sens de l' article 27, point 3, de la convention, avec laquelle la décision dont la reconnaissance est invoquée est inconciliable, peut-elle être également une transaction exécutoire conclue entre les mêmes parties devant un juge de l' État requis en vue de mettre fin à un litige en cours?

En cas de réponse affirmative à la question posée: cette règle s' applique-t-elle à tous les arrangements convenus dans cette transaction ou seulement à ceux qui seraient susceptibles d' être exécutés de manière autonome, conformément à l' article 51 de la convention, et le cas échéant seulement si les conditions de l' exécution sont réunies ?"

9. Des observations ont été présentées à la Cour par les parties au principal, le gouvernement allemand, le gouvernement italien et la Commission.

10. M. Boch a fait valoir que la Cour devait refuser de répondre à la question dont elle était saisie. Il avance surtout que la Corte d' appelo di Bologna s' est prononcée de manière définitive sur l' incompatibilité éventuelle entre la transaction judiciaire et les prétentions invoquées devant cette juridiction et admises par elle. Le bien-fondé d' un tel arrêt, passé en force de chose jugée, ne peut pas être contesté en liaison avec une demande de formule exécutoire au titre de la convention de Bruxelles, puisque l' article 34, troisième alinéa, de cette convention dispose que le tribunal qui traite de la demande d' exécution ne peut en aucun cas vérifier la décision étrangère au fond.

11. Le point de vue de M. Boch repose sur une certaine interprétation de la convention, à savoir que l' article 34, troisième alinéa, fait obstacle à l' application de l' article 27, point 3, lorsque, dans un arrêt dont l' exécution est demandée, on s' est prononcé sur la question de savoir si cet arrêt serait inconciliable avec "une décision entre les mêmes parties" rendue dans l' État requis.

12. Le Bundesgerichtshof n' a pas saisi la Cour d' une question relative à l' interprétation de l' article 34, troisième alinéa. Il a choisi de poser la question citée ci-dessus en ce qui concerne l' interprétation de l' article 27, point 3. Il a estimé qu' il était opportun de trancher cette question, car, en cas de réponse négative, l' application de l' article 27, point 3, est exclue en toute hypothèse.

13. A notre avis, il ne serait pas justifié que la Cour se prononce sur le bien-fondé de l' interprétation de l' article 34, troisième alinéa de la convention, telle que l' allègue M. Boch. Aucune question n' a été posée à cet égard et, comme on l' a dit, une réponse négative à la question préjudicielle dispensera de se prononcer sur la signification de l' article 34, troisième alinéa.

14. Le Bundesgerichtshof a posé une question relative à l' interprétation de l' article 27, point 3, car Solo Kleinmotoren s' est prévalue de cette disposition pour empêcher l' exécution de l' arrêt prononcé en Italie et qui la condamnait aux dommages et intérêts.

15. Conformément à l' article 31 de la convention, "les décisions rendues dans un État contractant et qui sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée" et, selon l' article 34, deuxième alinéa, "la requête ne peut être rejetée que pour l' un des motifs prévus aux articles 27 et 28".

16. Les dispositions pertinentes pour trancher le litige se trouvent au titre III de la convention, relatif à la reconnaissance et à l' exécution. La première disposition de ce titre est l' article 25, où il est établi que: "on entend par décision, au sens de la présente convention, toute décision rendue par une juridiction d' un État contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu' arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d' exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès".

17. Il est clair que cette définition ne couvre pas les transactions judiciaires.

18. Des règles particulières sur l' exécution des transactions judiciaires ont été inscrites dans le titre IV de la convention, relatif aux actes authentiques et aux transactions judiciaires. L' article 51 dispose: "les transactions conclues devant le juge au cours d' un procès et exécutoires dans l' État d' origine sont exécutoires dans l' État requis aux mêmes conditions que les actes authentiques". L' article 50, qui concerne les actes authentiques, dispose que de tels documents "reçus et exécutoires dans un État contractant sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État contractant, conformément à la procédure prévue aux articles 31 et suivants" et que "la requête ne peut être rejetée que si l' exécution de l' acte authentique est contraire à l' ordre public de l' État requis".

19. Alors qu' il est incontestable que l' article 27, point 3, part, en ce qui concerne les décisions à reconnaître, de la notion définie à l' article 25, des doutes ont été émis dans la présente affaire quant au point de savoir si la définition de l' article 25 vaut également pour les "décisions" invoquées en tant qu' obstacle à la reconnaissance de la décision étrangère.

20. Le Bundesgerichtshof déclare à cet égard que la définition de l' article 25 de la convention ne s' applique directement qu' à la décision susceptible d' être reconnue et qu' il est permis de se demander si la notion de "décision" en tant qu' obstacle à la reconnaissance au sens de l' article 27, point 3 "correspond exactement, eu égard à sa finalité dérogatoire, à celle fixée dans l' article 25 de la convention".

21. D' après nous, le point de départ du Bundesgerichtshof n' est guère correct. La définition de l' article 25, de par son libellé, s' applique de manière générale à la notion de décision, là où elle est utilisée dans la convention (voir à cet égard les termes "on entend par décision, au sens de la présente convention ..."). Et on ne trouve, ni dans les travaux préparatoires ni ailleurs dans la convention, aucun élément en ce sens que cette définition ne devrait pas être applicable aux décisions qui font obstacle à la reconnaissance.

22. La formulation même de l' article 27, point 3, plaide d' ailleurs contre une interprétation selon laquelle les décisions qui font obstacle à la reconnaissance devraient comprendre les transactions judiciaires. Ainsi, la version anglaise de cet article utilise le terme "judgment" également pour les obstacles à la reconnaissance. Dans toutes les versions linguistiques, il est parlé de "décisions" qui sont "rendues" dans l' État requis. Aux termes de l' article 51 de la convention, les transactions judiciaires sont "conclues" devant le juge au cours d' un procès.

23. Pour admettre que les décisions qui font obstacle à la reconnaissance au titre de l' article 27, point 3, puissent également être des transactions judiciaires, il faudrait donc interpréter cet article dans un sens que n' étaye ni la lettre de cet article ni son contexte.

24. Une interprétation aussi large n' apparaît pas évidente si l' on considère que l' article 27, point 3 comporte une exception à l' objectif de la convention, qui est de permettre la reconnaissance et l' exécution de décisions judiciaires dans les États contractants et qu' il confère, par sa teneur, une situation particulièrement privilégiée aux décisions de l' "État requis", puisqu' elles peuvent faire obstacle à la reconnaissance, qu' elles aient été rendues avant ou après la décision à reconnaître et à exécuter.

25. A cela s' ajoute, comme cela a été dit dans l' ordonnance de renvoi et dans plusieurs des mémoires d' observation, que le fait d' admettre les transactions judiciaires en tant qu' obstacle à la reconnaissance soulève des problèmes particuliers, dont les problèmes qui ont entraîné la seconde question préjudicielle.

26. Dans ces conditions, il faudrait des motifs solidement ancrés dans la réalité pour attribuer à l' article 27, point 3, une interprétation en ce sens que les transactions judiciaires peuvent elles aussi constituer un obstacle à la reconnaissance.

27. D' après les travaux préparatoires, le motif de cette disposition est que "l' ordre social d' un État serait troublé si on pouvait s' y prévaloir de deux jugements contradictoires" (1). On peut faire valoir que l' ordre social dans l' État requis serait également perturbé en cas de contradiction entre une décision étrangère et une transaction judiciaire interne, mais on peut arguer à tout aussi juste raison que la perturbation est plus marquée et plus sensible lorsqu' il y a incompatibilité entre deux décisions judiciaires.

28. A notre avis, il n' y a pas lieu de débattre en détail des arguments en faveur d' une interprétation extensive de l' article 27, point 3, qui sont fondés sur les règles relatives à la litispendance inscrites à l' article 21 de la convention et reposent sur la prémisse, correcte en soi, qu' il convient d' interpréter les différents articles de manière cohérente. A notre avis, lesdits arguments n' offrent aucun élément plaidant de manière décisive pour une interprétation extensive de l' article 27, point 3.

29. Solo Kleinmotoren a allégué que ce n' est qu' en admettant que les transactions judiciaires peuvent faire obstacle à la reconnaissance qu' il est possible de créer l' égalité de traitement nécessaire entre les différentes manières de mettre fin à un procès dans les divers États contractants.

Solo Kleinmotoren a fait valoir plus précisément que, dans l' ensemble des États contractants, un procès peut se conclure par accord réciproque entre les parties. Toutefois, d' après elle, dans plusieurs de ces États, cet accord ne prend pas la forme d' une "transaction", mais d' un "jugement convenu"(2). Tel serait le cas par exemple en Belgique, au Luxembourg, au Royaume-Uni et en Irlande. En conséquence, il s' agit pour l' essentiel du même phénomène pratique, lequel diffère d' un État à l' autre uniquement quant à son titre et à des détails mineurs. Si, dans une telle situation, on accordait plus d' importance au titre qu' au fond, on aurait, bien sûr, une uniformité formelle de traitement des décisions en provenance des États contractants. Quant au fond, en revanche, les États qui ont intitulé "transaction" l' issue d' un procès reposant sur une décision des parties subiraient une discrimination.

30. A notre avis, cet argument n' a pas un poids suffisant pour permettre l' interprétation proposée par Solo Kleinmotoren. D' après les informations dont nous disposons, il est loin d' être établi que les deux moyens alternatifs de conclure un procès ne diffèreraient entre eux que sur des détails mineurs. D' après les renseignements fournis, il n' y a pour l' instant aucun État contractant dont l' ordre juridique accorderait force de la chose jugée aux transactions judiciaires, alors que les "jugements convenus" peuvent être dotés de la force de la chose jugée. Bien sûr, la convention n' exige pas qu' un arrêt soit passé en force de chose jugée pour être reconnu (voir par exemple l' article 30, paragraphe 1), mais il n' y a en pas moins une différence importante entre les deux manières de conclure un procès en général en ce que l' une ne peut jamais passer en force de chose jugée, alors qu' habituellement l' autre y parviendra à l' une ou l' autre date.

A cela s' ajoute que les transactions ne sont pas assorties de tout à fait les mêmes garanties qu' une décision judiciaire et que l' autorité du tribunal ne se trouve pas à la base d' une transaction judiciaire dans la même mesure que pour une décision judiciaire.

31. Ainsi, il ne nous paraît pas possible d' interpréter l' article 27, point 3, en ce sens que, contrairement à son libellé, cette disposition couvrirait les transactions judiciaires en tant qu' obstacle à la reconnaissance. S' il devait s' avérer qu' une telle solution répondrait à un besoin pratique, il faudrait modifier la disposition pour y parvenir.

32. Il convient de ne pas oublier à cet égard - comme cela a été également mentionné dans l' ordonnance de renvoi - que l' article 27, point 1, comporte une règle qui peut être utilisée pour refuser la reconnaissance et l' exécution de décisions étrangères, à savoir lorsque la reconnaissance "est contraire à l' ordre public de l' État requis", et que cette disposition pourrait également, le cas échéant, être appliquée dans une affaire où sont réunies des circonstances tout à fait extraordinaires.

33. En raison de l' interprétation de l' article 27, point 3, que nous vous proposons, il n' y a pas lieu de répondre à la deuxième question préjudicielle.

Conclusions

34. Sur la base de ces considérations, nous proposons à la Cour de répondre à la première question préjudicielle dans les termes suivants:

"Une décision qui, selon l' article 27, point 3, de la convention de Bruxelles, peut empêcher la reconnaissance d' une décision étrangère ne peut pas être une transaction exécutoire, conclue entre les mêmes parties devant un juge de l' État requis, en vue de mettre fin à un litige en cours."

(*) Langue originale: le danois.

(1) - Rapport Jenard, JO 1979, C 59, p. 45.

(2) - Les jugements dits convenus , d' expédient , de donner acte , et les consent judgments .

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