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Document 61979CC0120

    Conclusions de l'avocat général Warner présentées le 31 janvier 1980.
    Louise de Cavel contre Jacques de Cavel.
    Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.
    Obligation pension alimentaire.
    Affaire 120/79.

    Recueil de jurisprudence 1980 -00731

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:33

    CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

    M. JEAN-PIERRE WARNER

    PRÉSENTÉES LE 31 JANVIER 1980 ( 1 )

    Monsieur le Président,

    Messieurs les Juges,

    Nous espérons ne pas être taxé d'un manque d'égards pour les arguments des avocats si nous disons qu'en cette affaire nous n'avons pas besoin d'un délai de réflexion pour conclure.

    Il ne peut y avoir le moindre doute sur le fait que la convention de 1968 s'applique aux ordonnances en matière de pension alimentaire. C'est ce qui ressort clairement de l'article 5, paragraphe 2, de la Convention elle-même. L'avocat de M. de Cavel a tenté d'éviter une conclusion en ce sens en invoquant le jugement rendu par la Cour dans l'affaire 143/78, la première affaire de Cavel, mais cette dernière ne portait pas sur une ordonnance de pension alimentaire. Elle concernait une mesure affectant le patrimoine des époux. Comme nous nous sommes hasardés à le souligner dans nos conclusions en ladite affaire, une ordonnance portant pension alimentaire et une mesure d'ordre patrimonial sont deux choses différentes. L'avocat de Mme de Cavel nous a lu le passage sur ce point cet après-midi (Recueil 1979, p. 1705). Dans l'affaire 143/78 la Cour ne pouvait pas dire que les ordonnances en matière de pension alimentaire échappaient à l'application de la Convention, et elle ne l'a pas dit.

    Ceci étant, la seule question substantielle est de savoir si la Convention peut s'appliquer à une ordonnance accessoire rendue au cours d'une procédure dont l'objet principal n'entre pas dans le champ d'application de la Convention; plus particulièrement, elle consiste à se demander si la Convention est applicable à une ordonnance portant pension alimentaire, rendu au cours d'une procédure de divorce. Nous avons étudié cette question de manière très complète dans le cadre de nos conclusions en l'affaire 143/78, pour aboutir à la conclusion que la réponse devait être positive (voir Recueil 1979, p. 1070 à 1073). Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de répéter ce que nous y avons dit et aucun des arguments invoqués dans la présente espèce ne nous a conduit à penser qu'il s'agissait d'une erreur.

    En conséquence, nous concluons à ce que, en réponse au Bundesgerichtshof, vous disiez pour droit que la Convention s'applique en ce qui concerne l'exécution dans un État membre d'une ordonnance, provisoire ou non, de pension alimentaire rendue par une juridiction d'un autre Etat membre, même alors que l'ordonnance a été prononcée dans le cadre d'une procédure de divorce.

    Si vous vous prononcez en ce sens, le problème posé par la recevabilité de la seconde question du Bundesgerichtshof disparaît. Ce problème vient du fait que la procédure actuellement en instance devant le Bundesgerichtshof ne concerne que l'exécution en Allemagne de l'ordonnance d'avant dire droit en matière de pension alimentaire, rendue le 18mai 1977 en faveur de Mme de Cavel par le tribunal de grande instance de Paris. Cette procédure ne porte pas sur l'ordonnance de prestations provisoires périodiques prononcée par le tribunal dans son jugement de divorce du 27 juin 1978. Il est bien sûr compréhensible que, dans un souci de gain de temps et d'argent, le Bundesgerichtshof souhaite disposer de la décision de la Cour sur cette ordonnance également, en prévision du moment où il faudra décider de la question de son exécution. Toutefois, pour les raisons récemment exposées dans nos conclusions en l'affaire 104/79 Foglia/Novello, nous ne pensons pas qu'à proprement parler la Cour est compétente pour répondre à cette question.

    De même, la demande de décision préjudicielle ne nous apparaît pas comme invitant la Cour à définir la notion de «pension alimentaire» dans le cadre de la Convention. Il appartient encore moins à cette Cour de se prononcer sur les effets ou sur la validité d'un quelconque des jugements du tribunal de grande instance de Paris.


    ( 1 ) Traduit de l'anglais.

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