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Document 61988CC0365

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 13 décembre 1989.
Kongress Agentur Hagen GmbH contre Zeehaghe BV.
Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas.
Convention de Bruxelles - Art. 6, Point 2 - Demande en garantie.
Affaire C-365/88.

Recueil de jurisprudence 1990 I-01845

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:647

61988C0365

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 13 décembre 1989. - Kongress Agentur Hagen GmbH contre Zeehaghe BV. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Convention de Bruxelles - Art. 6, Point 2 - Demande en garantie. - Affaire C-365/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-01845


Conclusions de l'avocat général


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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Les faits

1 . La demande de décision préjudicielle, dont nous avons été saisi par le Hoge Raad der Nederlanden concerne l' interprétation de l' article 6, initio et point 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale ( ci-après "convention" ( 1 )).

2 . En 1984, la société Kongress Agentur Hagen GmbH, de Duesseldorf ( ci-après "société Hagen GmbH ") a conclu avec la société Zeehaghe BV un contrat portant réservation de chambres d' hôtel situées à La Haye . La société Hagen GmbH a agi en son propre nom, mais à la demande et pour le compte de la société Garant Schuhgilde eG, de Duesseldorf ( ci-après "société Schuhgilde "). La réservation ayant été annulée, la société Zeehaghe BV a assigné la société Hagen GmbH devant le rechtbank de La Haye et a réclamé le paiement de dommages et intérêts pour inexécution des obligations découlant du contrat .

3 . Dans le cadre d' un incident de procédure, ayant principalement trait à la compétence du rechtbank, la société Hagen GmbH a conclu, à titre subsidiaire, à ce que la société Schuhgilde, en sa qualité de mandant, soit appelée à l' instance par le truchement d' une demande en garantie . Le rechtbank a écarté ces conclusions, au motif qu' il n' était pas tenu de connaître de la demande en garantie, aucune des deux sociétés concernées n' ayant son siège sur le territoire des Pays-Bas . Étant donné que des difficultés d' ordre procédural risquaient d' apparaître dans le cadre de l' action en garantie, le tribunal a considéré qu' il n' était pas à exclure que le règlement du litige au principal en soit retardé . Il a estimé qu' on ne pouvait exiger de la société Zeehaghe qu' elle accepte un tel retard .

4 . En appel, le gerechtshof de La Haye a confirmé le jugement du rechtbank et il a ajouté que l' article 6 de la convention ne visait que la possibilité de former une demande en garantie, mais qu' il n' obligeait pas le tribunal à faire droit à une telle demande .

5 . En cassation, le Hoge Raad a demandé à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur trois questions, afin de pouvoir se prononcer sur la compétence du tribunal saisi et sur la recevabilité de la demande en garantie .

6 . Dans le cadre de notre analyse, nous examinerons autant que de besoin les observations présentées par les parties concernées . Nous renvoyons pour le reste au contenu du rapport d' audience .

B - Analyse

1 . Quant à la question A

7 . Le libellé de la question A est le suivant :

"Dans l' hypothèse où un défendeur, qui est domicilié sur le territoire d' un État contractant, a été, au titre de l' article 5, initio et point 1, de la convention de Bruxelles, attrait devant le juge d' un autre État contractant, l' article 6, initio et point 2, de la convention de Bruxelles peut-il conférer à ce juge la compétence de connaître d' une demande en garantie formée par le défendeur contre une personne domiciliée sur le territoire d' un État contractant autre que celui du juge?"

8 . En d' autres termes, la juridiction de renvoi souhaite savoir si une juridiction peut être investie de la compétence spéciale découlant de l' article 6, initio et point 2, de la convention lorsque sa compétence pour connaître du litige au principal repose également sur une disposition prévoyant une compétence spéciale ( l' article 5, initio et point 1, de la convention en l' occurrence ) ou si cette éventualité est limitée aux cas où la compétence de la juridiction pour connaître du litige au principal se fonde sur la règle générale de compétence de l' article 2 de la convention .

9 . Seule la société Zeehaghe a plaidé, dans le cadre de la procédure au principal, pour une interprétation stricte de la règle de compétence de l' article 6, initio et point 2 . Mais tous les intéressés qui ont déposé des observations écrites auprès de la Cour de justice se sont prononcés pour une interprétation large, ne tenant pas compte de la disposition qui fonde la compétence pour connaître du litige au principal .

10 . Rien dans le libellé de l' article 6, initio et point 2, de la convention n' autorise une interprétation restrictive de cette disposition . L' article 6, initio et point 2, permet qu' un défendeur domicilié sur le territoire d' un État contractant soit appelé en garantie devant le tribunal saisi de la demande originaire, sans distinguer selon que la compétence pour connaître de la demande originaire résulte de l' article 2 ou de l' article 5 de la convention . L' article 6, initio et point 2, se réfère simplement au "tribunal saisi de la demande originaire" et non pas, par exemple, au "tribunal compétent en vertu de l' article 2"; une telle formulation aurait cependant été nécessaire pour pouvoir fonder une interprétation restrictive .

11 . Étant donné que les dispositions de l' article 6 de la convention visent à permettre que des demandes connexes soient portées devant une même juridiction de manière à éviter des décisions contradictoires, le lien matériel existant entre la demande originaire et la demande en garantie est déterminant pour ce qui est de l' interprétation de l' article 6, initio et point 2 . Dès lors, le fondement de la compétence du tribunal pour connaître de la demande originaire importe peu .

2 . Question B

12 . La question B s' énonce comme suit :

"L' article 6, initio et point 2, de la convention de Bruxelles doit-il être compris en ce sens qu' il oblige le juge à consentir à la demande d' appel en garantie, sauf dans l' hypothèse visée par l' exception mentionnée dans cette disposition?"

13 . Cette question soulève le problème de savoir si la recevabilité d' une demande en garantie doit être appréciée au regard du seul article 6, initio et point 2, de la convention ou si des conditions supplémentaires tirées du droit national doivent également être remplies .

14 . De l' avis de la société Hagen GmbH, du gouvernement français ainsi que du gouvernement de la République fédérale d' Allemagne, il ne doit être statué sur la recevabilité de la demande en garantie que sur le fondement de l' article 6, initio et point 2, de la convention . Selon eux, l' article 6, initio et point 2, doit être interprété de manière autonome et sans faire appel à des dispositions du droit national . Ils affirment que ce point de vue est également corroboré par des considérations tenant à l' économie de procédure et à l' intérêt d' une bonne administration de la justice . Si une demande en garantie pouvait être rejetée pour d' autres raisons que l' intention de nuire, visée à l' article 6, point 2, un demandeur pourrait se voir contraint de saisir deux juridictions dans deux États contractants différents, ce qui se traduirait pour lui par des frais, des retards et des risques supplémentaires . Selon ces observations, un État contractant est tenu d' assurer aux parties une protection juridique complète lorsque l' une de ses juridictions est compétente . Cette protection ne saurait être réduite par l' application de règles nationales de procédure .

15 . La Commission a, en revanche, exposé deux thèses alternatives en ce qui concerne l' interprétation de l' article 6, initio et point 2, de la convention . Selon la première thèse, la question de la compétence judiciaire ne constitue que l' une des conditions de la recevabilité d' une demande en garantie . La question de la compétence doit d' abord être tranchée en se référant à l' article 6, initio et point 2; mais il appartient ensuite au juge national de vérifier si la demande satisfait également aux conditions énoncées par les dispositions du droit procédural national .

16 . Dans la seconde thèse qu' elle expose, la Commission se rallie, toutefois, au point de vue défendu par la société Hagen GmbH ainsi que par les deux gouvernements intéressés .

17 . Dans ses observations écrites, la Commission a donné la préférence à la seconde thèse . Elle a expliqué que cette solution avait l' avantage de la simplicité, dans la mesure où les limites du pouvoir d' appréciation de la juridiction nationale sont clairement définies par la convention elle-même . Elle a ajouté que la seconde thèse offrait les meilleures chances d' une application uniforme de l' article 6, initio et point 2, de la convention .

18 . La Commission a, toutefois, changé d' avis au cours de la procédure orale et elle a exposé pour quelles raisons elle privilégiait désormais la première thèse .

19 . De fait, la seconde thèse de la Commission, qui concorde en définitive avec les observations des autres parties intéressées, séduit par sa simplicité . Il suffirait au juge national de vérifier si l' on se trouve en présence de l' exception expressément visée à l' article 6, point 2, et de se prononcer ensuite sur la recevabilité de la demande en garantie sur le seul fondement de la convention .

20 . Cependant, cette thèse ne résiste pas à un examen plus approfondi du problème . Il faut certes admettre, dans un premier temps, que le principe de la sécurité juridique dans l' ordre communautaire et les objectifs poursuivis par la convention, en vertu de l' article 220 du traité, sur lequel elle se fonde, exigent que l' égalité et l' uniformité des droits et des obligations, qui découlent de la convention pour les États contractants et pour les personnes intéressées, doivent être assurées, quelles que soient les règles établies en la matière dans l' ordre juridique de ces États . Il en résulte que la convention doit prévaloir sur les dispositions internes qui sont incompatibles avec elle ( 2 ).

21 . Cette primauté de la convention ne joue toutefois, en principe, que dans les limites de son champ d' application matériel ou, le cas échéant, de celui de ses dispositions . Il faut donc déterminer, en premier lieu, le champ d' application matériel de l' article 6, initio et point 2, de la convention .

22 . L' article 6, initio et point 2, figure parmi les dispositions du titre II de la convention, qui régit la compétence des tribunaux . L' article 6, initio et point 2, détermine le tribunal internationalement et territorialement compétent pour connaître d' une demande en garantie . Toutefois, la compétence internationale et territoriale d' une juridiction ne constitue que l' un des éléments qui sont susceptibles d' être pris en considération lors de l' examen de la recevabilité d' une demande, mais dont la convention ne traite qu' en partie . Nous renvoyons, à cet égard, au rapport Schlosser ( 3 ), qui comporte les développements suivants au sujet de la demande d' intervention ( 4 ) de l' article 6, point 2 :

"La notion de 'demande en intervention' que l' on trouve à l' article 6, point 2 s' inspire d' une institution juridique commune au système juridique des États membres originaires, exception faite de la République fédérale d' Allemagne . Cependant, une règle de compétence qui se fonde sur la qualité d' une action considérée comme une demande en intervention n' est pas, d' elle-même, applicable . Elle doit nécessairement être complétée par des règles déterminant quelles sont les personnes qui peuvent être appelées, et à quel titre et à quelles fins elles peuvent l' être . En conséquence, les dispositions de la convention ne portent pas atteinte aux règles de droit actuelles ou futures des nouveaux États membres relatives à la mise en cause de tiers ."

A cela s' ajoute que la jurisprudence de la Cour de justice admet le recours à des règles internes de procédure pour compléter les dispositions de la convention ( 5 ).

23 . On trouve également un renvoi à des règles nationales de procédure dans le protocole annexé à la convention qui, en vertu de l' article 65, fait partie intégrante de celle-ci . L' article V du protocole dispose ainsi que la compétence judiciaire prévue à l' article 6, point 2, pour la demande en garantie ou la demande en intervention, ne peut être invoquée en République fédérale d' Allemagne . Dans cet État, toute personne domiciliée sur le territoire d' un autre État contractant peut être appelée devant les tribunaux en application des articles 68 et 72, 73 et 74 du ZPO ( code allemand de procédure civile ) concernant la litis denuntiatio .

24 . L' article 73, précité, du code de procédure civile comporte précisément des dispositions relatives à la forme de l' appel en déclaration de jugement commun ( litis denuntiatio ), lorsqu' il prévoit que la partie doit déposer un mémoire aux fins de l' appel en déclaration de jugement commun, dans lequel elle indiquera le motif de l' appel en cause et l' état de la cause .

25 . Force est certes de reconnaître que l' article V ne traite pas directement de la demande en garantie, mais se borne à viser le système qui remplace la demande en garantie en République fédérale d' Allemagne . Indépendamment de la question de la qualification juridique du visum figurant à l' article V du protocole, l' article V constitue au moins une indication de ce qu' une demande en justice analogue à la demande en garantie peut être subordonnée à des conditions de procédure, outre les règles de compétence contenues dans la convention . Cela confirme qu' il est possible que les dispositions de l' article 6, initio et point 2, de la convention ne régissent pas de façon exhaustive la recevabilité de la demande en garantie ( 6 ).

26 . De ce qui précède, il résulte, à titre de conclusion provisoire, que les dispositions de l' article 6, point 2, de la convention relative à la compétence internationale et territoriale ne permettent pas de conclure automatiquement à la recevabilité de la demande en garantie, celle-ci pouvant dépendre, en outre, de règles internes étrangères à la matière régie par l' article 6, point 2 . Au nombre de celles-ci, on pourrait citer, par exemple, des dispositions relatives à la forme et au délai de la demande en garantie ainsi que des règles de fond précisant dans quelle mesure la vraisemblance des faits, dont on allègue qu' ils fondent le "lien de garantie", doit être établie .

27 . Nous exposerons dans notre analyse consacrée à la question C dans quelle mesure ces dispositions nationales en matière de recevabilité doivent elles-mêmes être interprétées et appliquées à la lumière de la convention .

3 . Question C

28 . L' énoncé de la question C est le suivant :

"S' il est répondu par la négative à la question posée sous B : le juge peut-il appliquer les règles procédurales de sa législation nationale pour apprécier la question de savoir s' il convient d' accueillir la demande d' autorisation d' appel en garantie, ou bien les dispositions de la convention de Bruxelles impliquent-elles que le juge doit examiner cette demande à la lumière d' autres critères que ceux de son droit procédural national et, dans l' affirmative, quels sont ces critères?"

29 . Lorsque, comme cela a été exposé plus haut, pour ce qui est des conditions de recevabilité d' une demande en garantie qui ne concernent pas la compétence internationale ou territoriale, il peut être fait appel à des dispositions du droit procédural national, cela ne signifie pas nécessairement que ce recours ne soit soumis à aucune réserve . En effet, l' application de règles nationales de procédure ne saurait porter atteinte à l' effet utile des dispositions de la convention ( 7 ). Il en résulte qu' il ne peut pas être fait appel à des conditions de recevabilité prévues par le droit national lorsqu' elles touchent à des matières qui sont régies par la convention, de façon explicite ( 8 ) ou implicite .

30 . Sans pouvoir donner ici une liste exhaustive d' exemples, il convient de mentionner deux facteurs qui ont joué un rôle en l' espèce . Le rechtbank de La Haye a décidé que la demande en garantie n' était pas recevable parce que le tiers appelé en cause n' avait pas son siège dans l' État du tribunal saisi et que sa mise en cause retarderait le déroulement de la procédure au principal .

31 . Même si la prise en considération de tels faits était admissible en vertu de règles nationales de procédure, il y aurait contradiction avec l' esprit et la finalité de l' article 6, initio et point 2, de la convention . L' article 6 ne visant que le même défendeur, à savoir le défendeur domicilié sur le territoire d' un État contractant, il exclut toute différence de traitement entre défendeurs domiciliés dans des États contractants différents . Le refus d' autoriser une demande en garantie ne peut donc pas être fondé sur le fait que les tiers appelés en cause soient établis dans un autre État contractant que celui du tribunal saisi de la demande originaire . De même, pour l' appel en garantie de tiers, il suffit qu' ils disposent d' un siège dans l' un des États contractants .

32 . Il s' ensuit également que des retards dans la procédure, qui peuvent précisément résulter de ce que les parties au procès sont établies dans des États contractants différents, ne peuvent pas entrer en ligne de compte lors de la pondération des intérêts divergents des parties à l' instance au principal .

C - Conclusion

33 . En conclusion, nous proposons à la Cour de répondre aux questions qui lui ont été déférées par le Hoge Raad der Nederlanden comme suit :

"1 ) Dans l' hypothèse où un défendeur, qui est domicilié sur le territoire d' un État contractant, a été, au titre de l' article 5, initio et point 1, de la convention de Bruxelles, attrait devant le juge d' un autre État contractant, ce juge est également compétent, en vertu de l' article 6, initio et point 2, de la convention, pour connaître d' une demande en garantie formée contre une personne domiciliée sur le territoire d' un État contractant autre que celui du tribunal saisi de la demande originaire .

2 ) L' article 6, initio et point 2, de la convention doit être compris en ce sens qu' il peut être fait appel à titre supplétif, lors de l' examen de la recevabilité de la demande en garantie, à des règles nationales de procédure, pour autant que celles-ci ne concernent pas la compétence internationale ou territoriale du tribunal saisi de la demande originaire .

3 ) Le recours, à titre supplétif, à des règles nationales de procédure ne doit pas porter atteinte à l' effet utile du système de la convention en matière de recevabilité d' une demande en garantie; en particulier, on ne saurait, à cet égard, s' appuyer sur le fait que le garant est domicilié sur le territoire d' un État contractant autre que celui du tribunal saisi de la demande originaire ."

(*) Langue originale : l' allemand .

( 1 ) JO 1972, L 299, p . 32 .

( 2 ) Voir arrêt du 15 novembre 1983, Ferdinand M . J . J . Duijnstee/Lodewick Goderbauer ( 228/82, Rec . p . 3663, 3674 et suiv .).

( 3 ) Rapport sur la convention relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l' Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu' au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice ( JO 1979, C 59, p . 71, 111 ).

( 4 ) La notion de garantie est englobée dans celle de l' intervention (( voir Jenard, rapport sur la convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale ( JO 1979, C 59, p . 1, 28 ) )).

( 5 ) Voir arrêt du 7 juin 1984, Siegfried Zelger/Sebastiano Salinitri ( 129/83, Rec . p . 2397, 2408 ); arrêt du 2 juillet 1985, Deutsche Genossenschaftsbank/SA Brasseries du Pêcheur ( 148/84, Rec . p . 1981, 1992 ); arrêt du 4 février 1988, Horst Ludwig Martin Hoffmann/Adelheid Grieg ( 145/86, Rec . p . 645, 670 ).

( 6 ) Le gouvernement de la République fédérale d' Allemagne a également soutenu une thèse analogue en introduction à son analyse de l' affaire, dans laquelle il expose que, si la compétence est déterminée par l' article 6, point 2, de la convention, la juridiction est tenue d' accueillir la demande en garantie "dans la mesure où les conditions du droit procédural national sont par ailleurs remplies ". Mais la seule conclusion que le gouvernement précité tire de cette constatation est que la convention ne touche pas aux règles nationales en matière de mise en oeuvre de la procédure contre un tiers; il a, toutefois, estimé qu' il y avait lieu de séparer de cette question celle de savoir si la demande en intervention doit être admise lorsqu' une compétence internationale existe en la matière en vertu de la convention . Le gouvernement a, néanmoins, répondu ensuite à cette question par l' affirmative .

( 7 ) Voir arrêt du 4 février 1988, 145/86, op . cit .

( 8 ) Voir arrêt du 15 novembre 1983, 288/82, op . cit .

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