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Document 61993CC0341

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 17 mai 1995.
Danværn Production A/S contre Schuhfabriken Otterbeck GmbH & Co.
Demande de décision préjudicielle: Vestre Landsret - Danemark.
Convention de Bruxelles - Compétences spéciales - Article 6, point 3 - Notion de demande reconventionnelle - Compensation.
Affaire C-341/93.

Recueil de jurisprudence 1995 I-02053

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:139

61993C0341

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 17 mai 1995. - Danværn Production A/S contre Schuhfabriken Otterbeck GmbH & Co. - Demande de décision préjudicielle: Vestre Landsret - Danemark. - Convention de Bruxelles - Compétences spéciales - Article 6, point 3 - Notion de demande reconventionnelle - Compensation. - Affaire C-341/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-02053


Conclusions de l'avocat général


++++

1 Cette affaire est déférée à votre Cour par le Vestre Landsret (juridiction d'appel danoise) en application de l'article 3 du protocole du 3 juin 1971, concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) (ci-après la «convention»). Par les questions qu'elle vous adresse, cette juridiction vous invite à vous prononcer, pour la première fois à notre connaissance, sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 6, point 3, de la convention. La juridiction de renvoi s'interroge en substance sur le point de savoir si une demande en compensation doit être considérée comme étant une «demande reconventionnelle» au sens de cet article et si l'exigence de connexité énoncée dans cet article est plus restrictive que celle figurant à l'article 22, troisième alinéa, de la convention.

2 Rappelons brièvement le cadre et le contenu de ces dispositions, avant d'examiner les faits à l'origine des questions qui vous sont soumises.

Le cadre juridique

3 La convention de Bruxelles, du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention d'adhésion de 1978 (royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), puis par la convention d'adhésion de 1982 (République hellénique) et par la convention d'adhésion de 1989 (royaume d'Espagne et République portugaise) (2), a été élaborée en vertu de l'article 220 du traité de Rome, au titre de la «simplification des formalités auxquelles sont subordonnées (entre les États membres) la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires...». Elle a pour objet essentiel d'assurer la libre circulation des jugements entre les États contractants. Le mécanisme simplifié de reconnaissance et d'exécution des décisions judiciaires des États contractants (titre III), rendues dans le champ des matières couvertes par la convention (titre I), a pour fondement un système unifié de détermination des compétences judiciaires (titre II).

4 Les règles de compétence énoncées dans le titre II permettent de déterminer quel tribunal peut être valablement saisi. Divers chefs de compétence sont ainsi prévus, mais au titre des «dispositions générales» (section 1: articles 2 à 4), une compétence générale de principe est attribuée au for du domicile du défendeur (article 2). En complément de cette attribution de principe, et à titre optionnel, la section 2 (articles 5 à 6 bis) énumère diverses compétences concurrentes, appelées «compétences spéciales», désignant les tribunaux d'un État contractant autre que celui du domicile, cela en raison du lien sérieux unissant un tribunal déterminé à un litige, au regard de la particularité de la matière abordée, ou de la spécificité de certaines situations procédurales.

5 C'est dans cette dernière section que s'insère l'article 6. Le texte de cet article énumère ainsi des règles de compétence spéciale, venant s'ajouter à titre optionnel aux autres règles ordinaires de compétence, dans les hypothèses suivantes: pluralité de défendeurs (article 6, point 1), préexistence d'un procès en matière d'appel en garantie ou en intervention (article 6, point 2), demandes reconventionnelles (article 6, point 3).

6 L'article 6, point 3, qui fait l'objet de la présente demande d'interprétation, est libellé comme suit:

«(le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant) peut aussi être attrait:

...

3) s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci».

7 Cet article permet ainsi au défendeur de présenter une demande reconventionnelle contre le demandeur, devant le tribunal saisi de la demande originaire, quel que soit le fondement de la compétence de cette juridiction. Conformément à l'objectif de la convention - qui vise à déterminer un for centralisateur - l'article 6, point 3, permet d'éviter l'éclatement des fors. Mais ce chef de compétence spécial est expressément subordonné à l'existence d'un lien de connexité contractuelle ou factuelle avec la demande originaire.

8 La difficulté en l'espèce tient au fait que ni la notion de «demande reconventionnelle» ni celle de connexité au sens de cette disposition ne sont précisées. La notion de «demande reconventionnelle» apparaît certes également dans le corps de la convention, dans le contexte particulier des compétences en matière d'assurances (article 11, deuxième alinéa) et en matière de contrats conclus par les consommateurs (article 14, troisième alinéa), mais sans être davantage définie. A l'inverse, la notion de «connexité» est définie, au sens de l'article 22, troisième alinéa, dans le cadre des dispositions relatives aux compétences tirées de la «Litispendance et (de la) connexité» (section 8 du titre II):

«Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.»

9 C'est à ces difficultés que s'est trouvé confronté le juge national dans le litige dont le cadre factuel est le suivant.

Les faits

10 Le 10 août 1979, une fabrique de chaussures allemande, Schuhfabriken Otterbeck GmbH & Co. (ci-après la «demanderesse au principal») a conclu un contrat d'agence de vente exclusif pour le Danemark avec une société danoise, Danvaern Production A/S (ci-après la «défenderesse au principal»). Ce contrat confiait à la défenderesse au principal l'exclusivité des ventes au Danemark de la gamme d'un produit fabriqué par la demanderesse au principal (des chaussures de sécurité). Initialement prévu pour un an, il était renouvelable par tacite reconduction tous les trois ans. Il prévoyait sa soumission au droit allemand et faisait élection de for à Duisbourg.

11 Le 22 mars 1990, la demanderesse au principal a résilié unilatéralement ce contrat avec effet immédiat.

12 La défenderesse au principal ne s'étant pas acquittée du paiement de certaines livraisons, la demanderesse au principal a ensuite introduit une action en recouvrement de ses créances (223 173,39 DKR) devant le Byret de Broenderslev (juridiction danoise) - saisi en dépit de la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat. La défenderesse au principal a conclu au rejet de cette demande et a opposé à sa cocontractante diverses créances reconventionnelles, dont l'une, d'un montant de 909 684 DKR, correspondrait au dommage prétendument subi du fait de la dénonciation abusive du contrat.

13 Par jugement du 26 mars 1991, le Byret de Broenderslev a fait droit à la demande de la demanderesse au principal et a rejeté comme irrecevable la prétention de la défenderesse au principal, «... tant en ce qu'elle vise au prononcé d'une condamnation distincte, qu'à une compensation...», au motif qu'il n'existait pas «... entre les demandes (l'une portant sur le paiement de marchandises livrées, l'autre sur l'indemnisation fondée sur l'inexécution et la rupture abusive du contrat) un lien de connexité tel qu'il puisse être statué, par application de l'article 6, point 3, de la convention de Bruxelles, sur la demande reconventionnelle de la défenderesse devant le tribunal de Broenderslev ou que celle-ci puisse être présentée en vue d'une compensation...» (3).

14 En appel devant le Vestre Landsret, la défenderesse au principal s'est désistée de sa demande visant au prononcé d'une condamnation distincte et n'a fait valoir qu'une créance de 223 173,39 DKR, correspondant à la demande principale, en vue de la compensation des deux créances. Pour justifier la compétence de cette juridiction, elle s'est fondée sur l'article 6, point 3, de la convention, en considérant que cette disposition est applicable aux compensations. Pour établir que la condition de connexité prévue par cet article était remplie, elle s'est référée à l'interprétation qui est faite de cette notion à l'article 22, troisième alinéa, de la convention.

15 S'interrogeant sur sa compétence au regard des règles prévues par la convention, le Vestre Landsret a décidé de surseoir à statuer et de poser à votre Cour les questions suivantes:

«1) L'article 6, point 3, vise-t-il les demandes reconventionnelles présentées en vue de la compensation?

2) L'expression `... dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire...', figurant à l'article 6, point 3, doit-elle être considérée comme plus restrictive que l'expression `demandes connexes', employée à l'article 22, troisième alinéa, de la convention?»

Les réponses aux questions

16 Dans le silence de la convention, la juridiction de renvoi vous demande très précisément, par sa première question, si une demande en compensation doit être considérée comme étant une «demande reconventionnelle», au sens de l'article 6, point 3. Si tel était le cas, en vertu de ce même article, le juge saisi de la demande originaire aurait à connaître également de la compensation opposée par le défendeur, dès lors que cette dernière présenterait les liens de connexité nécessaires avec la demande originaire. L'appréhension de la notion de connexité fait l'objet de la seconde question.

Sur la première question

17 A première vue, cette question peut paraître surprenante. L'article 6, point 3, ne vise que la «demande reconventionnelle», sans référence aucune à la «compensation». Or les deux notions semblent a priori tout à fait différentes: la première vise au prononcé d'une condamnation distincte, alors que la seconde, d'un point de vue procédural, est généralement considérée comme un simple moyen de défense au fond. Cependant, la lecture de l'ordonnance de renvoi permet de comprendre les interrogations de la juridiction danoise. Cette dernière mentionne en effet que, en danois, il n'existe pas de mots différents pour désigner, d'une part, la demande reconventionnelle en vue d'une condamnation distincte et, d'autre part, la demande reconventionnelle en vue de la compensation: le mot «modfordringer» sera utilisé indifféremment, et c'est précisément ce terme qui figure dans la version danoise de la convention.

18 Les dispositions législatives procédurales danoises en matière de présentation de demande reconventionnelle, figurant à l'article 249, paragraphe 2, de la retsplejelov (code danois de procédure) peuvent sembler peu familières et ajouter à la confusion dans l'esprit de juristes d'autres nationalités. Le libellé de cet article est le suivant:

«Le défendeur peut former en cours d'instance une demande reconventionnelle (4) (`modkrav') visant au rejet total ou partiel des prétentions du demandeur ou visant à une condamnation conforme à la demande reconventionnelle ou à une partie de celle-ci dès lors que la demande reconventionnelle peut être examinée conformément aux mêmes règles procédurales que la demande du demandeur. Une condamnation distincte ne peut toutefois être prononcée conformément à la demande reconventionnelle que si les tribunaux danois sont compétents pour connaître de la demande ou si la demande dérive du contrat ou du fait sur lequel se fonde la prétention du demandeur.»

En droit français, par exemple, des conclusions «visant au rejet total ou partiel des prétentions du demandeur» seraient qualifiées de «conclusions en réponse», la dénomination de «demande reconventionnelle» étant réservée à la seconde catégorie de conclusions, «visant à une condamnation conforme à la demande reconventionnelle ou à une partie de celle-ci».

19 Au regard de ces difficultés, il vous revient d'interpréter l'article 6, point 3, de la convention pour déterminer si cette disposition s'applique également à la compensation.

20 La première interrogation à laquelle il convient de répondre est celle du choix de la méthode d'interprétation: faut-il définir cette disposition au regard du droit national (qualification «nationale»; dans ce cas, la juridiction danoise admettra sa compétence en matière de compensation), ou faut-il la définir en fonction de la convention elle-même (qualification «autonome»)? La convention ne fournit pas de réponse sur ce point, et vous avez déjà pu avoir recours aux deux qualifications (5). Vous constatez cependant que le «... choix approprié ne (peut) être dégagé qu'à propos de chacune des dispositions de la convention, de façon toutefois à assurer à celle-ci sa pleine efficacité dans la perspective des objectifs de l'article 220 du traité» (6), tout en accordant jusqu'à présent une place beaucoup plus large à l'interprétation «autonome».

21 Vous expliquez généralement le fondement du choix d'une interprétation «autonome» dans votre arrêt Shearson Lehman Hutton (7): «... il convient de rappeler le principe, consacré par la jurisprudence (voir notamment arrêts du 21 juin 1978, Bertrand, 150/77, Rec. p. 1431, points 14 à 16 et 19, et du 17 juin 1992, Handte, C-26/91, Rec. p. I-3967, point 10), selon lequel, en vue d'assurer l'application uniforme de la convention dans tous les États contractants, les notions employées par celle-ci, qui peuvent avoir un contenu différent selon le droit interne des États contractants, doivent être interprétées de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de la convention».

22 Plus précisément, vous considérez que «... des différences de terminologie entre les versions linguistiques de la convention», comme c'est le cas en l'espèce, justifient le choix d'une qualification «autonome» d'une disposition de la convention, afin d'«... assurer, dans la mesure du possible, l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui découlent de la convention pour les États contractants et les personnes intéressées...» (8). C'est donc la voie que nous suivrons.

23 La convention ne fournissant pas, nous l'avons dit (9), de définition de la «demande reconventionnelle», ni a fortiori de la «compensation» - puisqu'il n'en est fait mention dans quelque disposition que ce soit -, il convient de s'accorder sur la signification de ces termes, afin de déterminer s'ils se distinguent l'un de l'autre. Examinons-les donc tour à tour.

a) La notion de demande reconventionnelle

24 Le rapport Jenard (10) est lui aussi muet sur ce point. Il indique cependant que le texte de l'article 6, point 3, est inspiré du projet de code judiciaire belge (11). Reportons-nous dès lors à ce code.

25 L'article 15 du projet de code judiciaire belge (12) définit la demande reconventionnelle comme «... la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur» (13).

L'auteur du projet explique, plus précisément, ce texte:

«Cette définition rejoint la conception que la Cour de cassation de France avait proposée au Gouvernement dans son projet de Code de procédure civile en 1806: celle d'une contre-prétention (14) admissible dans tous les cas où elle n'est pas défendue par la loi. Elle s'accorde au reste avec la doctrine et la jurisprudence qui, à défaut de définition de la demande reconventionnelle dans le code lui-même, en ont dégagé les éléments fondamentaux que l'on peut ainsi résumer: 1_ la demande reconventionnelle est incidente, c'est-à-dire qu'elle s'insère dans une instance en cours bien qu'elle eût pu donner lieu à une instance principale distincte; 2_ elle va au-delà du débouté du demandeur avec dépens: le défendeur, se faisant demandeur à son tour, poursuit une condamnation charge du demandeur. Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 1949, reconnaît le caractère de demande reconventionnelle et non celui de simple moyen de défense, à une conclusion qui `a pour objet la réparation d'un dommage indépendant de la prestation sur laquelle l'action de la partie demanderesse était fondée'. Cette demande doit sans doute être formée au cours de l'instance principale, ce qui est de bon sens et implique que les parties sont les mêmes. Mais son cours et son sort sont indépendants de la demande principale; le désistement du demandeur au principal ne met pas fin à la demande reconventionnelle» (15).

26 Retenons donc, d'ores et déjà, que la demande reconventionnelle se caractérise par les points essentiels suivants:

- il s'agit d'une demande nouvelle, présentée en cours d'instance par le défendeur, qui devient demandeur à son tour,

- portant sur un droit de nature quelconque,

- et visant au prononcé d'une condamnation distincte, ne se limitant pas au rejet des prétentions du demandeur originaire.

b) la notion de compensation

27 Pour ce qui est de la «compensation», il n'en est fait référence, comme il a été dit, ni dans le rapport Jenard ni dans le projet de code judiciaire belge qui l'a inspirée. La raison en est simple: c'est qu'il ne s'agit pas d'une notion de droit procédural, mais d'une notion de droit civil, et plus précisément de droit des obligations.

28 Tous les droits nationaux des États parties à la convention connaissent ce mécanisme. On peut citer quelques exemples:

- En droit belge, les articles suivants du code civil:

Article 1289: «Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.»

Article 1290: «La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.»

Article 1291: «La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quotité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.

...»

- En droit français, les articles 1289 à 1291 du code civil sont rédigés exactement dans les mêmes termes.

- En droit allemand, la compensation, qui nécessite toujours une déclaration de volonté par l'un des créanciers envers l'autre, est régie par les articles 387 à 396 du code civil allemand. L'article 387 subordonne la compensation aux conditions suivantes: réciprocité des créances; nature similaire de l'objet des créances (le plus souvent, il s'agit de dettes d'argent); exigibilité (Faelligkeit) de la créance dont est titulaire la partie qui prend l'initiative de la déclaration de compensation («Gegenforderung» ou «Aktivforderung»).

29 Nous pouvons généralement estimer que la compensation consiste en un mode d'extinction simultanée de deux obligations distinctes (généralement pécuniaires) existant en même temps entre deux personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre, à concurrence de la dette la moins élevée.

30 On le voit à travers ces quelques exemples, si la notion de «compensation» existe bien dans les divers droits nationaux, elle peut recouvrir des réalités différentes quant aux modalités de mise en oeuvre, de procédure, et quant à ses effets (l'exemple du droit danois l'illustre d'ailleurs parfaitement).

31 Globalement, on peut distinguer trois «familles» de droits nationaux, au regard de cette notion:

- les droits adoptant une conception fondée sur la compensation légale (droits belge, français, italien, portugais). Pour ces droits, la compensation opère de plein droit, dès lors que diverses conditions sont réunies: réciprocité, fongibilité, exigibilité et liquidité des dettes. Si l'une des conditions de la compensation légale fait défaut, la compensation peut jouer néanmoins, si les parties se sont accordées et l'ont prévue (compensation conventionnelle), ou si le juge prononce une compensation judiciaire;

- les droits adoptant une conception de la compensation par déclaration d'une partie (droits allemand, danois, néerlandais, finlandais, norvégien et suédois). Selon cette conception, la compensation des dettes est effectuée par une déclaration de volonté d'un des débiteurs adressée à l'autre, sous réserve, à certaines nuances près, de la réunion des conditions suivantes: réciprocité, fongibilité et exigibilité des dettes (on ne retrouve pas la condition de liquidité exigée en matière de compensation «légale»);

- les droits prévoyant une compensation accordée par le juge (droits anglais, écossais, irlandais). Ces droits englobent tant la compensation proprement dite (extinction des dettes réciproques jusqu'à concurrence de leur montant commun) que le principe selon lequel le défendeur peut différer, en tout ou partie, la satisfaction de sa dette jusqu'à ce que sa propre créance ait fait l'objet d'une décision de justice.

32 D'un point de vue procédural, l'ambiguïté tient au fait qu'en fonction de la «famille» de droits examinée, voire à l'intérieur de chacune d'entre elles, la compensation peut être considérée soit comme un simple moyen de défense au fond, soit comme une demande reconventionnelle.

Ce point a déjà été examiné par l'avocat général M. Capotorti, dans ses conclusions sous l'arrêt Meeth (16):

«Sur le plan de la procédure, il peut ... se produire deux situations: ou bien le défendeur fait simplement valoir sa créance à l'égard du demandeur à titre d'exception, ou bien il présente une demande reconventionnelle. La différence réside dans le fait que l'exception vise seulement à obtenir le rejet de la demande du demandeur, tandis que l'action reconventionnelle tend à la pleine reconnaissance d'un droit du défendeur et, partant, à la condamnation du demandeur. Dans le cas de la compensation, le défendeur peut se servir de l'exception pour justifier le défaut de paiement de la dette alléguée par la partie adverse, mais il doit introduire une action reconventionnelle s'il veut que sa propre créance soit reconnue entièrement et que le jugement condamne le demandeur au paiement (intégral, si l'action principale est déclarée non fondée, ou partiel dans le cas où cette action est accueillie mais où la somme à laquelle le défendeur a droit est supérieure à celle qui revient au demandeur)» (17).

33 Retenons donc, parallèlement à l'étude qui a été faite ci-dessus de la demande reconventionnelle, que la compensation se caractérise par les points essentiels suivants:

- il peut s'agir, selon les cas, soit d'un moyen de défense, opposé à titre de simple exception par le défendeur pour justifier le non-respect de son obligation allégué par le demandeur, dans le cadre du même procès que celui intenté par ce dernier, soit d'une action reconventionnelle introduite par le défendeur et tendant au prononcé d'une condamnation distincte du demandeur,

- portant sur une obligation, de nature pécuniaire le plus souvent,

- et visant, soit au rejet total ou partiel des prétentions du demandeur (lorsqu'il s'agit d'un moyen de défense), soit au prononcé d'une condamnation distincte (lorsqu'il s'agit d'une demande reconventionnelle).

34 Peut-on déduire de l'examen des deux notions qui sont au coeur du présent renvoi préjudiciel des similitudes telles qu'elles puissent avoir été assimilées l'une à l'autre dans l'esprit des auteurs de la convention? Comme nous venons de le démontrer, il y a deux types de compensation: celle présentée dans le cadre d'une demande reconventionnelle et celle présentée comme moyen de défense. Pour la première, il est évident qu'elle fait partie des hypothèses visées par l'article 6, point 3, dès lors qu'elle «dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire». En revanche, pour le second type de compensation - et c'est semble-t-il cette hypothèse à laquelle fait référence la juridiction de renvoi -, il est plus douteux qu'elle soit visée par l'article 6, point 3.

35 On saisit bien l'objectif poursuivi par l'énoncé du chef de compétence prévu à l'article 6, point 3. En permettant la présentation de la demande reconventionnelle devant le même juge que celui qui a à connaître de la demande originaire, les auteurs de la convention ont voulu éviter les procédures superflues et multiples, et permettre aux parties de régler l'ensemble de leurs prétentions réciproques au cours de la même procédure, et devant le même juge. L'admission du même chef de compétence en matière de compensation ne pourrait-il pas poursuivre le même objectif? Nous ne le pensons pas, pour les raisons suivantes.

36 Tout d'abord, nous l'avons vu, les règles nationales relatives à la compensation varient d'un État à l'autre, et le lien devant régir la demande originaire et la demande en compensation peut ne pas être le même que celui, étroit, exigé pour les demandes reconventionnelles à l'article 6, point 3, de la convention (ce lien sera examiné dans la réponse à la seconde question). Ainsi, comme le souligne le Royaume-Uni, l'application de cette disposition à la compensation pourrait entraîner une réduction significative du nombre des hypothèses dans lesquelles la compensation peut être soulevée valablement dans des actions visées par la convention, et conduire ainsi à une multiplicité d'actions distinctes dans plus d'un État. On manquerait là un des objectifs essentiels de la convention.

37 Nous avons rappelé par ailleurs que l'article 6, point 3, de la convention est inspiré du projet de code judiciaire belge, qui ne vise que la demande reconventionnelle «qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur». Il convient de lire la phrase introductive de l'article 6, point 3, selon laquelle «Ce même défendeur peut aussi être attrait» dans le même sens: cette disposition de la convention ne s'applique qu'à la demande tendant au prononcé d'une condamnation distincte. Or une compensation présentée comme un moyen de défense ne vise qu'au rejet des prétentions du demandeur, à l'exclusion du prononcé d'une condamnation distincte.

38 En outre, nous avons souligné l'ambiguïté de la terminologie danoise utilisée pour désigner une «demande reconventionnelle» au sens de l'article 6, point 3, de la convention. On ne peut en effet déduire avec précision du terme utilisé («modfordringer») qu'il désigne, soit une demande présentée à titre d'exception, soit une demande tendant au prononcé d'une condamnation distincte, soit les deux conceptions à la fois (deux termes différents existent pourtant en danois, et l'un d'entre eux aurait pu être reproduit dans l'article 6, point 3: il s'agit des mots «modkrav til kompensation» et «modkrav til selvstaendig dom», que l'on pourrait traduire respectivement par «demande en compensation» et «condamnation distincte»). Dans les autres droits nationaux, il existe également des expressions différentes pour désigner chacune des deux notions: ainsi en droit français: «demande à titre d'exception» et «demande reconventionnelle»; en droit anglais: «set-off as a defence» et «counter-claim»; en droit allemand: «verteidigungsweise Geltendmachung einer Forderung» et «Widerklage»; en droit italien: «eccezione di compensazione» et «domanda riconvenzionale». Or, à l'inverse de la version danoise, ce sont bien les expressions «demande reconventionnelle», «counter-claim», «Widerklage» et «domanda riconvenzionale» qui sont reproduites dans les versions linguistiques correspondantes de l'article 6, point 3, de la convention. Là encore, ces versions linguistiques indiquent bien que la notion de «demande reconventionnelle», au sens de la convention, est entendue comme celle visant à obtenir le prononcé d'une condamnation distincte.

39 Enfin, et d'un point de vue plus général, rappelons que le chef de compétence prévu par l'article 6, point 3, se présente comme une exception à la règle de principe énoncée à l'article 2. Par l'introduction d'une demande reconventionnelle, le défendeur originaire va devenir demandeur; et alors qu'en principe le demandeur doit saisir de son action le tribunal du domicile du défendeur (demandeur originaire dans notre hypothèse), ce texte lui permet exceptionnellement d'exercer son action devant le juge originairement saisi, c'est-à-dire le plus souvent le juge de son propre domicile, soit le juge du domicile du demandeur. L'article 6, point 3, rend ainsi possible le forum actoris. Certes, nous avons vu que cette disposition répond à un objectif bien précis de la convention. Cependant, l'article 6, point 3, doit garder à notre sens son caractère d'exception et ne pas être en conséquence interprété trop largement. La solution inverse aboutirait en définitive à multiplier un chef de compétence tiré du domicile du demandeur (même reconventionnel), à faciliter dès lors le forum actoris, alors que tout le système de compétence instauré par la convention accorde une place prééminente au domicile du défendeur. Or vous considérez que «... en dehors des cas expressément prévus, la convention apparaît comme étant clairement hostile à l'admission de la compétence des juridictions du domicile du demandeur (voir arrêt du 11 janvier 1990, Dumez France et Tracoba, C-220/88, Rec. p. I-49, points 16 et 19)» (18).

40 Vous avez d'ailleurs déjà reconnu qu'il est conforme à l'objectif de la convention «... d'éviter une interprétation extensive et multiforme des exceptions à la règle générale de compétence énoncée à l'article 2» (19), dans un arrêt rendu à propos de l'article 5, qui traite, comme l'article 6, de «compétences spéciales». Vous considérez même, plus généralement, que les dispositions qui prévoient des compétences spéciales (20) ou des compétences exclusives (21) doivent être interprétées restrictivement. C'est pourquoi vous avez énoncé le principe suivant:

«Ce n'est que par dérogation à ce principe général (énoncé à l'article 2, premier alinéa) que la convention prévoit les cas, limitativement énumérés dans les sections 2 à 6 du titre II, dans lesquels le défendeur domicilié ou établi sur le territoire d'un État contractant peut, lorsque la situation relève d'une règle de compétence spéciale, ou doit, lorsqu'elle relève d'une règle de compétence exclusive ou d'une prorogation de compétence, être attrait devant une juridiction d'un autre État contractant.

En conséquence, les règles de compétence dérogatoires à ce principe général ne sauraient donner lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées par la convention (voir arrêt Bertrand, précité, point 17, et arrêt Handte, précité, point 14)» (22).

41 De la même façon, vous ne sauriez donc accorder une interprétation extensive à l'article 6, point 3, qui comprendrait la notion de «compensation», en tant qu'elle peut recouvrir deux notions distinctes.

42 Pour toutes ces raisons, nous concluons que l'article 6, point 3, doit être interprété en ce sens qu'il ne vise que la demande présentée en vue d'une condamnation distincte. Si la demande est présentée en vue d'une compensation visant au simple rejet des prétentions du demandeur, la convention ne trouve pas à s'appliquer. Il n'y a donc pas lieu d'en limiter la recevabilité, et il convient de renvoyer dans ce cas aux règles du droit national, pour savoir si un tel moyen de défense peut être invoqué. C'est d'ailleurs ce que sous-tend votre jurisprudence, lorsque vous considérez qu'il importe peu «... que la demande de compensation présentée par le défendeur (soit) fondée sur un contrat ou sur une situation de fait autre que celui ou celle se trouvant à la base de la demande principale. En effet, cette circonstance a trait aux conditions dans lesquelles une demande de compensation est recevable et qui dépendent des dispositions en vigueur dans l'État du juge saisi» (23).

43 Venons-en à l'examen de la seconde question.

Sur la deuxième question

44 Le juge national ne vous interroge sur l'interprétation de la notion de connexité figurant à l'article 6, point 3, que si «... l'article 6, point 3, vise également les demandes reconventionnelles présentées en vue d'une compensation» (24). Dans la mesure où nous considérons que l'article 6, point 3, de la convention n'est pas applicable à la compensation présentée à titre d'exception, l'examen de la seconde question devient ipso facto sans objet dans une telle hypothèse. La question reste cependant pertinente lorsque la compensation est invoquée dans le cadre d'une demande reconventionnelle. Ce n'est donc qu'en considération de cette dernière hypothèse que nous présentons nos observations sur la seconde question.

45 Le lien de connexité exigé aux termes de l'article 6, point 3, est exprimé par l'expression «... dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire...».

Le rapport Jenard explique ainsi cette formulation: «Il a été précisé que pour fonder la compétence, la demande reconventionnelle doit être connexe à la demande principale. La connexité n'étant pas connue dans toutes les législations, le texte, inspiré du projet de code judiciaire belge, indique que la demande reconventionnelle doit dériver soit du contrat, soit du fait qui sert de fondement à la demande originaire» (25).

46 Nous avons mentionné en introduction de nos conclusions qu'il est fait référence de manière plus explicite à la notion de «connexité», à l'article 22, troisième alinéa. Mais rappelons que cet article, s'il s'insère bien dans les dispositions de la convention relatives à la «compétence» (titre II), ne fait pas partie, au même titre que l'article 6, des «compétences spéciales» (section 2), mais traite des dispositions relatives à la «litispendance et (à la) connexité» (section 8).

47 Notons donc tout de suite que les deux dispositions traitent de situations procédurales différentes.

48 Le rapport Jenard souligne ainsi l'objectif poursuivi par l'article 22 de la convention: il s'agit d'«... éviter les contrariétés de décisions et ainsi (d')assurer une bonne administration de la justice dans la Communauté». Mais les «décisions» visées sont celles susceptibles d'être rendues par deux tribunaux de deux États différents parties à la convention, et non les décisions rendues par la juridiction d'un État, hypothèse visée par l'article 6, point 3.

49 On ne saurait dès lors déduire de la formulation de l'article 22, troisième alinéa, inspiré du souci très précis d'éviter les conflits de décisions entre États contractants, un quelconque sens général qu'il conviendrait de donner à la notion de «connexité», au sens de la convention. La connexité n'est d'ailleurs entendue par cette disposition qu'«au sens du présent article».

50 C'est en tout état de cause l'interprétation que vous avez déjà retenue:

«L'article 22 de la convention a pour objet de régler le sort de demandes connexes dont des juridictions de différents États membres sont saisies. Il n'est pas attributif de compétences; en particulier, il n'établit pas la compétence d'un juge d'un État contractant pour statuer sur une demande qui est connexe à une autre demande dont ce juge est saisi en application des règles de la convention»,

et vous en concluez

«... que l'article 22 de la convention est seulement d'application lorsque des demandes connexes sont formées devant les juridictions de deux ou plusieurs États contractants» (26).

51 Nous en concluons donc que les exigences de connexité visées respectivement par les articles 6, point 3 («demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire»), et 22, troisième alinéa («demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément»), ne doivent pas s'entendre de la même façon, puisqu'elles sont relatives à deux situations procédurales tout à fait distinctes.

52 Au regard des considérations qui précèdent, nous vous proposons donc de répondre comme suit aux questions:

«- L'article 6, point 3, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'il vise les seules demandes reconventionnelles présentées en vue d'une condamnation distincte, à l'exclusion des demandes en compensation présentées au titre de simples moyens de défense.

- La notion de connexité au sens de l'article 22, troisième alinéa, de la convention précitée est seulement d'application lorsque des demandes connexes sont formées devant les juridictions de deux ou plusieurs États contractants; elle se distingue de la notion de connexité au sens de l'article 6, point 3, qui ne vise que les demandes reconventionnelles présentées devant le même tribunal d'un État contractant.»

(1) - JO 1975, L 204, p. 28.

(2) - Version codifiée des quatre conventions (JO 1990, C 189, p. 2).

(3) - Point 3 de l'ordonnance de renvoi, souligné par nous.

(4) - Le mot «modkrav», traduit ici par «demande reconventionnelle», pourrait également être traduit par «contre-prétention» pour marquer la distinction qu'il convient d'opérer entre les terminologies danoise et française.

(5) - Voir, par exemple, pour une qualification «nationale» de l'expression «lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée» au sens de l'article 5, point 1, l'arrêt du 6 octobre 1976, Industrie Tessili Italiana Como (12/76, Rec. p. 1473); pour une interprétation «autonome» de l'expression «lieu où le fait dommageable s'est produit» - en matière de diffamation par voie de presse - figurant à l'article 5, point 3, de la convention, l'arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C-68/93, non encore publié au Recueil).

(6) - Arrêt Industrie Tessili Italiana Como, précité note précédente, point 11.

(7) - Arrêt du 19 janvier 1993 (C-89/91, Rec. p. I-139, point 13).

(8) - Arrêt du 26 mai 1981, Rinkau (157/80, Rec. p 1391, point 11).

(9) - Points 8 et 16 de nos conclusions.

(10) - Rapport sur la convention, dit «rapport Jenard» (JO 1979, C 59, p. 1).

(11) - Rapport Jenard, p. 28.

(12) - Ce projet d'article est reproduit dans l'ouvrage de M. Charles Van Reepinghen: «Rapport sur la réforme judiciaire», volume II, Moniteur belge, 1964, p. 6. Il correspond à l'actuel article 14 du code judiciaire belge.

(13) - Aux termes de l'article 13 du même code, «La demande incidente consiste dans toute demande formée au cours du procès et qui a pour objet, soit de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandes nouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n'y avaient point été appelées». Dans le projet de code, le même texte est reproduit, à l'article 13, troisième alinéa (p. 5 du rapport de M. Charles Van Reepinghen, op. cit.).

(14) - Souligné par nous.

(15) - Rapport de M. Charles Van Reepinghen, op. cit., volume I, p. 33.

(16) - Arrêt du 9 novembre 1978 (23/78, Rec. p. 2133).

(17) - Point 3, p. 2147, des conclusions, souligné par nous.

(18) - Arrêt Shearson Lehman Hutton, précité, point 17.

(19) - Arrêt du 22 novembre 1978, Somafer (33/78, Rec. p. 2183, attendu 7).

(20) - Voir, par exemple, pour l'article 14, deuxième alinéa, de la convention, l'arrêt Bertrand, précité.

(21) - Voir, par exemple, sur l'article 16, point 1, l'arrêt du 14 décembre 1977, Sanders (73/77, Rec. p. 2383).

(22) - Arrêt Shearson Lehman Hutton, précité, points 15 et 16.

(23) - Arrêt du 7 mars 1985, Spitzley (48/84, Rec. p. 787, point 22, souligné par nous).

(24) - Point 5.2 de l'ordonnance de renvoi.

(25) - Page 28.

(26) - Arrêt du 24 juin 1981, Elefanten Schuh (150/80, Rec. p. 1671, points 19 et 20).

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