EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CC0103

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 14 mars 2006.
Reisch Montage AG contre Kiesel Baumaschinen Handels GmbH.
Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche.
Règlement (CE) nº 44/2001 - Article 6, point 1 - Pluralité de défendeurs - Action intentée dans un État membre contre une personne en état de faillite, domiciliée dans cet État, et un codéfendeur domicilié dans un autre État membre - Irrecevabilité de l'action contre la personne en état de faillite - Compétence du tribunal saisi à l'égard du codéfendeur.
Affaire C-103/05.

Recueil de jurisprudence 2006 I-06827

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:175

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. DÁMASO Ruiz-Jarabo Colomer

présentées le 14 mars 2006 (1)

Affaire C-103/05

Reisch Montage AG

contre

Kiesel Baumaschinen Handels GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche)]

«Compétence judiciaire – Fors spéciaux – Article 6, point 1, du règlement (CE) nº 44/2001 – Pluralité de défendeurs»





I –    Introduction

1.     L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2), permet, lorsqu’il y a une pluralité de défendeurs domiciliés dans différents États membres, de saisir la juridiction compétente de n’importe lequel de ces pays, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport suffisamment étroit.

2.     L’Oberster Gerichtshof (Autriche) est appelé à interpréter la disposition précitée dans le cadre d’un pourvoi contre le rejet d’un recours en paiement d’une créance introduit contre deux personnes, l’une établie en Autriche et l’autre en Allemagne. Cependant, comme le premier débiteur était failli, le recours contre lui a été d’emblée déclaré irrecevable, de sorte que la procédure ne s’est poursuivie que contre le deuxième débiteur.

3.     La question préjudicielle a été posée au titre des dispositions combinées des articles 68 CE et 234 CE pour savoir si, dans de telles circonstances, le choix du for est possible.

II – Le cadre juridique

A –    Le règlement nº 44/2001

4.     Agissant sur la base de l’article 65 CE, le Conseil a remplacé la convention de Bruxelles de 1968 (3) par le règlement nº 44/2001 (4), en vue d’unifier les règles relatives à la désignation du juge compétent, afin de préserver le fonctionnement du marché intérieur (5).

5.     Les normes relatives aux «litiges intracommunautaires» doivent garder «un haut degré de prévisibilité» en s’articulant autour de la compétence «du domicile du défendeur [...], sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement» (6); le for en question doit néanmoins être complété par d’autres fors, autorisés «en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice» (7).

6.     Conformément à ces principes, l’article 2, paragraphe 1, du règlement énonce que, «[s]ous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre».

7.     Les articles 5, 6 et 7 décrivent différentes «compétences spéciales» s’inscrivant dans le cadre de ce postulat général. Selon l’article 6, les personnes auxquelles se réfère l’article 5 peuvent aussi être attraites:

«1)       s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément [...]».

B –    Le droit autrichien

8.     L’article 6 du règlement sur les faillites (Konkursordnung, ci-après la «KO») dispose:

«1) Les litiges qui ont pour objet de revendiquer ou de garantir des droits sur le patrimoine appartenant à la masse de la faillite ne peuvent ni être introduits ni être poursuivis à l’encontre du débiteur failli après l’ouverture de la faillite.

2) Les litiges relatifs à des droits à l’admission préférentielle et à des droits de distraction relatifs à des objets n’appartenant pas à la masse de la faillite peuvent également être introduits et poursuivis après l’ouverture de la faillite, mais seulement à l’encontre du curateur de la faillite.

3) Les litiges relatifs à des droits qui ne concernent en rien le patrimoine appartenant à la masse de la faillite, en particulier les droits relatifs à des prestations personnelles du débiteur failli, peuvent également être introduits et poursuivis contre ou par le débiteur failli durant la faillite.»

9.     Cette disposition établit donc une «fin de non-recevoir», qui rend irrecevables et empêche ainsi d’entamer ou de poursuivre les procédures contre les biens d’une faillite.

10.   Ces mesures – semblables à celles d’autres systèmes juridiques – visent à réunir les créances contre le débiteur insolvable pour en accélérer l’exécution (8). Permettre des actions individuelles cumulerait en effet les inconvénients juridiques et pratiques.

11.   D’après les explications données par la juridiction de renvoi, le curateur de la faillite doit examiner les droits visés à l’article 6, paragraphe 1, de la KO pour les incorporer dans la masse commune sans recourir au juge (9); lorsque l’inclusion est discutée, l’intéressé doit se pourvoir en justice contre ceux qui contestent la créance (10). Si, au cours de cette phase d’examen, le failli ne rejette pas expressément la dette, le créancier obtient un titre exécutoire qui reste valable au-delà de la faillite (11).

III – Les faits, la procédure au principal et la question préjudicielle

12.   Le 30 janvier 2004, la société Reisch Montage AG a saisi le Bezirksgericht Bezau (un tribunal cantonal) d’un recours dirigé contre M. Mario Gisinger, domicilié en Autriche, et contre la société Kiesel Baumaschinen Handels GmbH, ayant son siège en Allemagne, en vue d’obtenir que ceux‑ci soient condamnés au paiement solidaire de 8 689,22 euros, en vertu de l’accord qu’ils avaient signé avec M. Günther Reisch, qui avait cédé la créance à la partie demanderesse (12).

13.   Par décision du 24 février 2004, le Bezirksgericht Bezau a rejeté le recours contre M. Gisinger au motif qu’une procédure de faillite avait été ouverte à l’encontre de ce dernier le 23 juillet 2003. Par décision du 15 avril 2004, la même juridiction a constaté son incompétence territoriale et internationale.

14.   Reisch Montage AG a fait appel de cette décision devant le Landgericht Feldkirch (cour régionale); par arrêt du 8 juin 2004, cette juridiction a déclaré que l’affaire était du ressort du juge saisi en première instance.

15.   La société défenderesse s’est pourvue en cassation devant l’Oberster Gerichtshof, qui a sursis à statuer pour saisir la Cour de justice de la question préjudicielle suivante:

«Un requérant peut-il invoquer l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 lorsqu’il forme un recours contre une personne domiciliée dans l’État du for et contre une personne résidant dans un autre État membre, mais que le recours contre la personne domiciliée dans l’État du for est déjà irrecevable lors de l’introduction du recours en raison d’une procédure de faillite ouverte sur son patrimoine qui, en vertu du droit national, constitue une fin de non-recevoir?»

IV – La procédure devant la Cour de justice

16.   Des observations écrites ont été déposées dans le délai fixé à l’article 20 du statut de la Cour de justice par les gouvernements allemand et français ainsi que par la Commission.

17.   Personne n’ayant demandé la tenue d’une audience à l’issue de la phase écrite, l’affaire était prête pour la présentation des conclusions dès après la réunion générale de la Cour du 14 février 2006.

V –    Analyse de la question préjudicielle

A –    Observation liminaire

18.   Il y a lieu de souligner d’emblée qu’un bon nombre des dispositions du règlement nº 44/2001 sont calquées sur celles de la convention de Bruxelles, qu’il a remplacée, de sorte que les commentaires de la doctrine et la jurisprudence sont parfaitement extrapolables.

19.   Tel est le cas de l’article 2, identique dans les deux textes (13), et de l’article 6, point 1, dans lequel le règlement nº 44/2001 a incorporé l’exigence d’un lien entre les demandes introduites contre plusieurs défendeurs, conformément aux précisions apportées à la disposition correspondante de la convention par l’arrêt du 27 septembre 1988, Kalfelis (14), confirmé par la jurisprudence ultérieure (15).

B –    Les règles relatives à la compétence judiciaire

20.   L’article 2 précité constitue le point de départ des critères à caractère obligatoire qui régissent l’attribution de la compétence (16). Ses deux postulats structurent le système: les règles sont applicables lorsque le défendeur est domicilié dans la Communauté (17), auquel cas il est soumis aux juridictions de l’État de son domicile, quelle que soit sa nationalité (18).

21.   Cet article transpose l’adage actor sequitur forum rei, communément accepté en droit comparé, pour favoriser la protection des intérêts du défendeur, auquel il est plus difficile de se défendre devant les juridictions d’un pays qui n’est pas le sien (19), même s’il est vrai que le demandeur en retire également certains avantages, puisqu’il lui sera plus facile de faire exécuter la décision.

22.   Le forum domicilii est donc la norme, mais cette norme n’est pas exclusive, puisqu’il coexiste avec d’autres fors (20) qui, dans certaines circonstances, peuvent conduire à l’écarter en raison de la matière en cause (21) ou de la volonté des parties (22).

23.   Dans d’autres cas, l’article 2 se trouvera complété par des dispositions qui fixent la compétence internationale et la compétence territoriale au moyen de normes impératives pour le défendeur et facultatives pour le demandeur, qui bénéficie d’un éventail de possibilités (23).

24.   En ce sens, les articles 5 et 6 du règlement nº 44/2001 prévoient une série de compétences spéciales permettant de saisir une juridiction qui n’est pas établie dans l’État membre du débiteur; le juge compétent est ainsi désigné directement et en marge du droit national, en raison de sa relation étroite avec le litige.

25.   Les dispositions en question prévoient un certain nombre de cas de compétence, comme le forum contractus (24) ou le forum delicti commissi (25); celui qui intéresse ici est le forum connexitatis, qui intègre différents types de liens entre les procédures, parmi lesquels celui de la pluralité des défendeurs; ce cas de compétence répond à la volonté constante du législateur communautaire de confier l’ensemble des actions relatives à une même affaire à l’autorité judiciaire la plus proche ou à celle qui entretient la relation la plus forte avec le litige (26).

C –    La compétence spéciale en cas de pluralité de défendeurs

26.   L’intervention d’une pluralité de personnes au procès donne lieu à une situation de litisconsortium, qui peut être actif (plusieurs demandeurs et un défendeur), passif (un demandeur et plusieurs défendeurs) ou mixte (plusieurs demandeurs et plusieurs défendeurs).

27.   L’article 6, point 1, du règlement nº 44/2001 se réfère à une situation de litisconsortium passif (27), même s’il peut également s’appliquer au litisconsortium mixte (28). Pour disposer du choix du for, il faut qu’il y ait au moins deux débiteurs domiciliés dans des États membres différents (29) et les demandes (30) doivent être connexes, de sorte qu’il soit opportun de les traiter et de les trancher ensemble.

28.   L’exigence d’un lien de connexité obéit à deux raisons. D’une part, elle diminue le risque de divergences entre décisions judiciaires; d’autre part, elle évite de soustraire illégitimement l’un des défendeurs aux tribunaux de l’État où il est domicilié (31).

D –    Examen de la question préjudicielle

29.   Deux réponses différentes à la question préjudicielle ont été suggérées: le gouvernement français et la Commission croient possible d’invoquer le for spécial, tandis que le gouvernement allemand rejette cette possibilité. Il y a lieu d’examiner ces deux alternatives.

1.      La première alternative

30.   En l’occurrence, les conditions d’application de l’article 6, point 1, sont à première vue remplies: il y a en effet deux défendeurs et les demandes sont étroitement liées entre elles, puisqu’elles se fondent sur une obligation solidaire (32), en vertu de laquelle la créance peut être recouvrée en totalité auprès de n’importe lequel des débiteurs.

31.   D’un point de vue formel, pour se prévaloir de la compétence spéciale, il suffit que le demandeur assigne divers intéressés, qui acquerront ainsi tous la qualité de défendeurs, indépendamment des obstacles matériels et de procédure survenant en cette occasion ou par la suite.

32.   Cette thèse peut s’appuyer sur quatre raisons au moins. En premier lieu, avant de vérifier la validité de la relation procédurale, le juge doit constater sa compétence, qui ne dépend pas de la recevabilité de la demande ni de l’examen matériel de la question de fond, à savoir la viabilité de la prétention.

33.   En second lieu, le règlement ne précise ni le concept de «défendeur» ni celui de «codéfendeur» (33); il exige simplement un lien entre les «demandes», sans autre précision.

34.   En troisième lieu, d’après l’article 30 du règlement, une juridiction est saisie «à la date à laquelle l’acte introductif d’instance [...] est déposé auprès de la juridiction». Conformément à l’arrêt Kalfelis, précité, cette phase sert également à évaluer la connexité (34) et c’est par conséquent le stade auquel il faut vérifier si l’acte en question mentionne au moins deux défendeurs (35).

35.   Enfin, lorsque, par renonciation ou désistement, le demandeur abandonne l’action contre la partie domiciliée dans le ressort de la juridiction saisie au titre de l’article 6, point 1, le principe de la perpetuatio jurisdictionis interdit la modification de la compétence internationale, de sorte que la procédure poursuivra son cours devant le même organe judiciaire (36). Cette idée s’applique lorsque l’une des personnes appelées à intervenir au procès se voit écartée en raison d’autres circonstances.

2.      La seconde alternative

36.   À l’instar des autres dispositions qui dérogent à la règle générale de l’article 2, l’article 6, point 1, a un caractère limitatif (37) et est d’interprétation stricte (38), en fonction de l’intérêt poursuivi; en partant de ce postulat, la disposition ne pourrait être appliquée en l’espèce.

37.   Cette proposition peut encore s’appuyer sur d’autres arguments. D’une part, le for facultatif prévu en cas de pluralité de défendeurs n’est pas une fin en soi, mais un moyen pour veiller à l’économie de procédure et éviter les jugements contradictoires; or, ces objectifs ne peuvent être atteints si l’une des actions intentées est irrecevable.

38.   D’autre part, l’avantage de ne pas avoir à se défendre devant une juridiction étrangère ne porte pas préjudice à la partie adverse et ne lui impose aucune charge démesurée comme, en l’occurrence, de devoir s’informer de la procédure de faillite.

3.      La solution proposée

39.   Aucune des deux alternatives exposées ci-dessus n’est conforme aux faits relatés par la juridiction de renvoi; en outre, elles comportent toutes deux certains risques, facilement décelables, comme on le verra ci-après.

40.   Si l’on saisit une juridiction nationale d’un recours relatif à une créance sur au moins deux débiteurs solidaires, dont le seul à être domicilié dans le pays et à justifier la compétence de la juridiction est décédé avant le début de la procédure, la première des alternatives évoquées, fondée sur l’apparence formelle, permet de trancher la question, mais la solution n’est pas satisfaisante, puisque les décisions contradictoires ne sont évitées qu’en n’assignant pas un défunt (les choses changeraient si l’on s’adressait aux héritiers).

41.   De même, si le défendeur dont le domicile détermine la compétence a transmis sa dette sans avoir notifié ce fait au demandeur, les doutes relatifs à la légitimation passive et aux conséquences de cette absence de notification justifieraient l’examen préalable de ces questions et, le cas échéant, un refus de connaître du litige; comme un juge d’un autre État membre, où serait domicilié un autre défendeur, pourrait faire de même, le résultat serait le prononcé de sentences différentes.

42.   À mon avis, le dilemme résulte du fait que, lorsque l’une des demandes doit être déclarée irrecevable en application de la législation nationale, il n’y a pas de véritable pluralité de défendeurs, de sorte qu’il manque l’une des conditions du choix du for, qui ne peut alors pas non plus remplir sa fonction.

43.   La présence de deux défendeurs au moins au cours de la procédure est provoquée de manière artificielle. Ce n’est pas que l’action doive être rejetée ou qu’il soit nécessaire d’examiner cet aspect, c’est tout simplement qu’elle ne peut être exercée, et ce en vertu d’un impératif légal.

44.   En outre, si l’un des défendeurs se trouve d’entrée dans l’incapacité d’intervenir dans la procédure, cela n’évitera en rien les décisions contradictoires, puisque la juridiction de l’État où la personne exclue est domiciliée ne prendra aucune décision.

45.   En revanche, l’application de la règle dans des situations comme celle du litige au principal modifie ce principe général en violation de la jurisprudence de la Cour (39), puisque, prenant prétexte d’une simple apparence, elle aboutit à attraire un justiciable devant les tribunaux d’un pays étranger, avec la réduction correspondante de ses possibilités de défense.

46.   La solution proposée tient compte de la nécessaire prévisibilité des dispositions relatives à la compétence judiciaire; en effet, les éventualités envisagées présentent des contours précis et les conditions permettant d’invoquer la compétence spéciale ont été délimitées, sans en ajouter de nouvelles.

47.   Cette solution ne signifie pas non plus que les ordres juridiques nationaux auront un impact indirect sur le for, au détriment de son effet utile, ce qu’interdit la jurisprudence (40), selon laquelle les normes communes doivent prévaloir sur les dispositions internes qui sont incompatibles avec elles (41). Elle ne réduit pas non plus l’efficacité des dispositions communautaires avec lesquelles elle n’entre pas en conflit, puisque les prescriptions en cause ont des domaines d’application distincts, même s’ils sont convergents sur certains points.

48.   Il convient d’ajouter que le règlement nº 44/2001 – comme, avant lui, la convention de Bruxelles – n’unifie pas les législations nationales en matière de procédure; il se contente plus modestement d’indiquer la juridiction compétente pour statuer sur certaines affaires, au moyen de l’application de paramètres qui sont différents de ceux se rapportant à la recevabilité (42).

49.   Le règlement lui-même renvoie quelquefois au droit national, par exemple pour préciser un concept aussi essentiel que celui de «domicile» (43); la Cour a autorisé en certaines occasions le recours à des règles de droit internes pour compléter celles de la Communauté (44).

50.   Par conséquent, l’article 6, point 1, du règlement ne peut être invoqué lorsque le recours dirigé contre une personne établie dans le pays choisi comme lieu du for doit être rejeté d’emblée, en raison d’une fin de non-recevoir prévue par la loi.

51.   Une réponse en ce sens palliera les inconvénients de chacune des deux alternatives évoquées ci-dessus, tout en s’inscrivant dans la droite ligne du système instauré par le règlement nº 44/2001 et en fournissant une indication utile aux juridictions qui doivent appliquer cette disposition.

VI – Conclusion

52.   Par ces motifs, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof dans les termes suivants:

«Un requérant ne peut invoquer l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lorsqu’il forme un recours dirigé contre une personne domiciliée dans l’État du for et contre une personne résidant dans un autre État membre, mais que l’action contre la première personne doit être déclarée irrecevable in limine litis, pour des raisons manifestes et ex lege.»


1 – Langue originale: l’espagnol.


2 – JO L 12, p. 1.


3 – Convention sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (version consolidée publiée au JO 1998, C 27, p. 1).


4 – Article 68 du règlement nº 44/2001. La convention de Bruxelles reste néanmoins applicable au Danemark (article 1er, paragraphe 3, du règlement) ainsi que, en application de l’article 299 CE, dans les zones des États membres qui relèvent du champ d’application territorial de cette convention, mais non de celui du règlement.


5 – Deuxième et sixième considérants.


6 – Onzième considérant.


7 – Douzième considérant.


8 – Par exemple, aux termes de la loi espagnole relative aux procédures collectives (Ley Concursal, nº 22/2003, du 9 juillet, BOE nº 164, du 10 juillet 2003, p. 26905), les juridictions de l’ordre civil doivent s’abstenir de connaître des recours ressortissant à la compétence du juge des procédures collectives; si une procédure est néanmoins entamée, il leur appartient d’en ordonner la radiation, les actes accomplis dans le cadre de cette procédure étant invalides (article 50).


9 – Article 104 de la KO.


10 – Article 110 de la KO.


11 – Article 61 de la KO.


12 – La juridiction de renvoi souligne que l’accord n’est pas spécifié plus en détail dans la requête.


13 – La seule différence réside dans le renvoi respectivement au «présent règlement» ou à la «présente convention».


14 – 189/87, Rec. p. 5565, en particulier aux points 7 à 12.


15 – Arrêt du 27 octobre 1998, Réunion européenne e.a. (C-51/97, Rec. p. I-6511, points 47 à 49).


16 – Arrêts du 9 décembre 2003, Gasser (C-116/02, Rec. p. I-14693, point 72); du 27 avril 2004, Turner (C-159/02, Rec. p. I-3565, point 24), et du 1er mars 2005, Owusu (C-281/02, Rec. p. I‑1383, point 37).


17 – Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, «[s]i le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application des dispositions des articles 22 et 23».


18 – Guardans Cambó, I., dans l’ouvrage collectif Comentario al Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, édité par Calvo Caravaca, A. L., Universidad Carlos III de Madrid/Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1994, p. 62.


19 – Rapport de M. P. Jenard sur la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1979, C 59, p. 1).


20 – Ainsi l’article 3, paragraphe 1, du règlement prévoit-il que «[l]es personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre»; Droz, G. A. L., Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun (Étude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968), Librairie Dalloz, Paris, 1972, p. 56.


21 – L’article 22 du règlement commence par les termes: «Sont seuls compétents, sans considération de domicile: [...] ».


22 – Conformément aux articles 23 et 24 du règlement, une juridiction d’un pays de la Communauté peut se déclarer compétente pour statuer, même si le défendeur n’est pas domicilié dans l’un des États membres.


23 – Sections 2 à 5 du chapitre 2. Les articles 5, 6, 9 à 12, 16, 19 et 20, par exemple, emploient le verbe «peut».


24 – Article 5, point 1, sous a).


25 – Article 5, points 3 et 4.


26 – Desantes Real, M., Competencia judicial internacional en la Comunidad Europea, éditions Bosch, Barcelona, 1986, p. 329.


27 – Le rapport Jenard, précité, observe que, à l’exception de la législation allemande, les législations des États signataires de la convention de Bruxelles contiennent des règles analogues, qui figurent d’ailleurs également dans un grand nombre de conventions bilatérales; voir, en outre, Loussouarn, I., Droit international privé, 2e éd., Dalloz, Paris, 1980, p. 610.


28 – Quant au litisconsortium actif, comme il ne fait l’objet d’aucune réglementation, il y a lieu d’appliquer les droits des États membres; Geimer et Schütze, Internationale Urteilsanerkennung, vol. 1, première partie, München, 1983, p. 385.


29 – La nécessité qu’il n’y ait pas de domicile commun est implicite; Tirado Robles, C., La competencia judicial en la Unión Europea – Comentarios al Convenio de Bruselas, Bosch, Barcelona, 1995, p. 64. La doctrine a exclu l’application de la règle lorsque l’un des codéfendeurs est domicilié en dehors de la Communauté; Garau Sobrino, F. F., ouvrage collectif précité, Comentario al Convenio de Bruselas [...], p. 171.


30 – En dépit de l’utilisation dans les deux cas du terme «demande», il ne faut pas confondre la jonction subjective de prétentions visée à l’article 6, point 1, et la jonction des dossiers à laquelle se réfèrent les articles 27 à 30 du règlement nº 44/2001.


31 – Bien que cette deuxième raison soit mentionnée à l’article 6, point 2, – «s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé» – elle ne figure pas au point 1; mais elle peut être déduite de l’esprit et de la finalité du texte, en tant que corollaire du lien de connexité (rapport Jenard) ou de manière autonome (Droz, op. cit., p. 71, estime que l’omission est due à un oubli plus qu’à un silence volontaire); voir, également, Gothot, P., et Holleaux, D., La Convención de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 (competencia judicial y efectos de las decisiones en el marco de la CEE), éd. La Ley, Madrid, 1986, p. 69.


32 – Le rapport Jenard cite comme exemple de lien de connexité le fait «qu’il s’agisse de débiteurs solidaires».


33 – Droz, op. cit., p. 71.


34 – Point 12.


35 – À la p. 170 de son ouvrage collectif précité, Comentario al Convenio de Bruselas [...], Garau Sobrino expose que l’existence du litisconsortium est généralement invoquée au moment du dépôt de l’acte introductif d’instance.


36 – Desantes Real, M., op. cit., p. 331.


37 – Weser, M., Convention communautaire sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions, Centre interuniversitaire de droit comparé, Bruxelles/Paris, 1975, p. 266.


38 – L’intérêt qu’il y a d’éviter une interprétation extensive et multiforme des exceptions à l’article 2 de la convention de Bruxelles est évoqué au point 7 de l’arrêt du 22 novembre 1978, Somafer (33/78, Rec. p. 2183).


39 – Arrêts précités Kalfelis, point 8, et Réunion européenne e.a., point 47.


40 – Arrêts du 15 mai 1990, Hagen (C-365/88, Rec. p. I-1845, point 20), et du 26 mai 2005, GIE Réunion européenne e.a. (C-77/04, Rec. p. I‑4509, point 35); voir, également, arrêt Turner, précité, point 29.


41 – Arrêt du 15 novembre 1983, Duijnstee (288/82, Rec. p. 3663, point 14). Le Hoge Raad der Nederlanden avait demandé à la Cour de dire si l’obligation de se déclarer d’office incompétent prévue à l’article 19 de la convention de Bruxelles s’applique également dans le cadre d’un recours en cassation où, conformément à la législation nationale, la juridiction saisie doit se borner à l’examen des moyens allégués par les parties.


42 – Arrêts précités Hagen, point 17, et GIE Réunion européenne e.a., point 34.


43 – Selon l’article 59, «[p]our déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne» (paragraphe 1); la même disposition ajoute que, «[l]orsqu’une partie n’a pas de domicile dans l’État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État membre, applique la loi de cet État membre» (paragraphe 2).


44 – Voir arrêt du 7 juin 1984, Zelger (129/83, Rec. p. 2397), qui interprète l’article 21 de la convention; voir également, dans un sens large, l’arrêt Hagen, précité, qui énumère au point 19 un certain nombre d’autres règles de ce genre.

Top