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Document 62015CO0319
Order of the Court (Second Chamber) of 23 March 2016.#Overseas Financial Limited and Oaktree Finance Limited v Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique.#Request for a preliminary ruling from the Cour administrative d'appel de Paris.#Reference for a preliminary ruling — No need to adjudicate.#Case C-319/15.
Order of the Court (Second Chamber) of 23 March 2016.
Overseas Financial Limited and Oaktree Finance Limited v Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique.
Request for a preliminary ruling from the Cour administrative d'appel de Paris.
Reference for a preliminary ruling — No need to adjudicate.
Case C-319/15.
Order of the Court (Second Chamber) of 23 March 2016.
Overseas Financial Limited and Oaktree Finance Limited v Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique.
Request for a preliminary ruling from the Cour administrative d'appel de Paris.
Reference for a preliminary ruling — No need to adjudicate.
Case C-319/15.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:268
ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)
23 mars 2016 (*)
«Renvoi préjudiciel – Non-lieu à statuer»
Dans l’affaire C‑319/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour administrative d’appel de Paris (France), par décision du 22 juin 2015, parvenue à la Cour le 29 juin 2015, dans la procédure
Overseas Financial Limited,
Oaktree Finance Limited
contre
Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas (rapporteur), Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement français, par MM. F. Fize, D. Colas, G. de Bergues et B. Fodda, en qualité d’agents,
– pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. A. Vitro et M. Bishop ainsi que par Mme N. Rouam, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. A. Aresu et Mme D. Gauci, en qualité d’agents,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 17 du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO L 281, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Overseas Financial Limited (ci-après «Overseas Financial») et Oaktree Finance Limited (ci-après «Oaktree Finance»), sociétés de droit américain, au ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, au sujet du refus implicite de ce dernier d’autoriser la levée partielle de la mesure de gel des avoirs de la société Bank Sepah.
Le cadre juridique
3 En vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le «Conseil de sécurité») a, le 23 décembre 2006, adopté la résolution 1737 (2006), dont l’annexe énumérait une série de personnes et d’entités impliquées dans la prolifération nucléaire et dont, conformément à son paragraphe 12, les fonds, les avoirs financiers et les ressources économiques devaient être gelés. Bank Sepah ne figurait pas parmi ces entités.
4 Le paragraphe 13, sous c), de ladite résolution prévoyait néanmoins que les mesures prescrites au paragraphe 12 de celle-ci ne s’appliqueraient pas aux fonds, aux avoirs financiers et aux ressources économiques dont les États concernés auront établi qu’ils étaient «[v]isés par un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, avoirs financiers et ressources économiques pourront être utilisés à cette fin, pour autant que le privilège ou la décision soit antérieur à la présente résolution, qu’il ne soit pas au profit d’une personne ou entité visée aux paragraphes 10 et 12 ci-dessus et que les États concernés en aient avisé le [comité des sanctions, visé au paragraphe 18 de cette même résolution]».
5 Dans la mesure où les compétences de la Communauté européenne étaient concernées par la résolution 1737 (2006), celle-ci a été mise en œuvre par le règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1), adopté sur la base des articles 60 CE et 301 CE, et visant la position commune 2007/140/PESC du Conseil, du 27 février 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 61, p. 49).
6 L’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 423/2007 prévoyait, notamment, le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, aux entités ou aux organismes énumérés à l’annexe IV de ce règlement, celle-ci comprenant les personnes, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions conformément au paragraphe 12 de la résolution 1737 (2006).
7 L’article 8 dudit règlement était rédigé comme suit:
«Par dérogation à l’article 7, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 23 décembre 2006;
b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;
c) le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, à une entité ou à un organisme cité aux annexes IV ou V;
d) la reconnaissance du privilège ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; et
e) si l’article 7, paragraphe 1, s’applique, le privilège ou la décision a été notifié par l’État membre au comité des sanctions.»
8 Le règlement n° 423/2007 a été remplacé par le règlement n° 961/2010, auquel a succédé le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010 (JO L 88, p. 1), qui est toujours en vigueur à la date de la présente ordonnance.
9 Les articles 17 du règlement n° 961/2010 et 24 du règlement n° 267/2012 correspondent en substance à l’article 8 du règlement n° 423/2007.
10 En particulier, l’article 17, sous a), du règlement n° 961/2010 prévoyait:
«[...] les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites Internet énumérés à l’annexe V peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) Les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une mesure ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé(e) à l’article 16 a été désigné(e) par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil [de l’Union européenne]».
11 La liste figurant à l’annexe de la résolution 1737 (2006) a été mise à jour par plusieurs résolutions, et notamment par la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité, du 24 mars 2007, qui a prévu le gel des fonds de Bank Sepah et de Bank Sepah International, deux entités bancaires iraniennes.
12 Ces entités ont été inscrites au nombre de celles énumérées à l’annexe IV du règlement n° 423/2007 par le règlement (CE) n° 441/2007 de la Commission, du 20 avril 2007, modifiant le règlement n° 423/2007 (JO L 104, p. 28).
13 Le 14 juillet 2015, le groupe E3/UE+3 (République fédérale d’Allemagne, République populaire de Chine, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, République française et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ainsi que le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité) et la République islamique d’Iran ont adopté le «Plan d’action global commun» prévoyant la levée progressive de toutes les sanctions imposées par le Conseil de sécurité et des sanctions multilatérales ou nationales relatives au programme nucléaire de l’Iran. Selon ce plan, qui a été approuvé par la résolution 2231 (2015), du 20 juillet 2015, du Conseil de sécurité, si toutes les conditions qu’il prévoit sont remplies, les mesures restrictives concernant Bank Sepah et Bank Sepah International pourraient être levées dans un délai de huit ans, ou antérieurement si ces entités sont radiées de la liste figurant à l’annexe de la résolution 1737 (2006).
Le litige au principal et la question préjudicielle
14 Ainsi que l’expose la juridiction de renvoi, Overseas Financial et Oaktree Finance, qui avaient été victimes, au cours de l’année 1995, d’une fraude aux instruments financiers dans laquelle était impliqué le directeur de la succursale française de Bank Sepah, ont assigné en justice la société Bank Sepah le 5 avril 2005.
15 Par un arrêt du 26 avril 2007, la cour d’appel de Paris (France), infirmant sur ce point le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 mai 2006, a jugé que la société Bank Sepah devait être tenue pour civilement responsable des agissements de son salarié et a condamné la banque, avec trois autres personnes physiques, à verser à Overseas Financial et à Oaktree Finance les sommes respectives de 2 500 000 dollars des États-Unis (USD) et 1 500 000 USD. Le pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation (France) le 10 septembre 2008.
16 Après avoir conjointement obtenu le versement d’une somme de 264 581,69 euros par l’une des personnes physiques condamnées, Overseas Financial et Oaktree Finance ont demandé à la société Bank Sepah le paiement du solde restant dû. Celle-ci leur a alors fait savoir qu’elle ne pouvait pas procéder à ce versement au motif que ses biens et ses avoirs étaient gelés depuis son inscription, par le Conseil de sécurité, le 24 mars 2007, puis par la Commission des Communautés européennes, le 20 avril 2007, sur la liste des personnes et des entités visées par les sanctions internationales infligées à la République islamique d’Iran.
17 Par un courrier du 2 décembre 2011, reçu le 5 décembre suivant, Overseas Financial et Oaktree Finance ont demandé au ministre chargé de l’économie, sur le fondement des dispositions de l’article 17 du règlement n° 961/2010, d’autoriser le déblocage des avoirs de la société Bank Sepah, dans la limite de l’indemnité qui leur est due. Le ministre n’a pas répondu à ce courrier.
18 Overseas Financial et Oaktree Finance ont introduit un recours devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre chargé de l’économie refusant de leur accorder l’autorisation sollicitée. Ce recours a été rejeté par un jugement de ce tribunal du 21 octobre 2013.
19 La cour administrative d’appel de Paris, devant laquelle Overseas Financial et Oaktree Finance avaient interjeté appel de ce jugement, a considéré que les termes «mesure judiciaire», figurant à l’article 17, sous a), de la version en langue française du règlement n° 961/2010, doivent être regardés comme ne visant que les privilèges, au sens de mesures destinées à garantir une créance et qui ne peuvent être prises que par l’autorité judiciaire. Cette juridiction en a déduit que l’acte par lequel avait été engagée la procédure ayant conduit à la condamnation de la société Bank Sepah, à savoir une citation directe délivrée à celle-ci le 5 avril 2005 à la demande d’Overseas Financial et d’Oaktree Finance, ne constituait pas une telle mesure judiciaire et, partant, ne pouvait ouvrir droit à la dérogation prévue à cette disposition.
20 La juridiction de renvoi s’interroge cependant sur la validité de l’article 17 du règlement n° 961/2010 au regard de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et de l’article 1er du protocole additionnel nº 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952 (ci-après le «protocole additionnel»), qui protègent le droit de propriété, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte et l’article 6, paragraphe 1, de cette convention, qui garantissent le droit à l’exécution d’une décision de justice dans un délai raisonnable.
21 Selon la cour administrative d’appel de Paris, la solution à apporter au litige au principal exige de trancher la question de savoir si l’objectif d’intérêt général primordial poursuivi par le règlement n° 961/2010 justifie l’existence des restrictions apportées au droit de propriété d’un tiers muni d’une décision juridictionnelle obtenue à l’issue d’une procédure engagée à l’encontre d’une personne ou d’une entité directement visée par la sanction avant la désignation de celle-ci par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil.
22 Dans ces conditions, la cour administrative d’appel de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les dispositions de l’article 17 du règlement n° 961/2010 méconnaissent-elles l’article 17 de la Charte et l’article 1er du protocole additionnel, qui protègent le droit de propriété, lus en combinaison avec l’article 47 de cette Charte et l’article 6, paragraphe 1, de ladite convention, qui garantissent le droit à l’exécution d’une décision de justice dans un délai raisonnable, dans la mesure notamment où ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de déblocage des fonds gelés lorsqu’une personne tierce se prévaut d’une créance acquise en vertu d’une décision de justice portant condamnation d’une personne désignée pour faire l’objet d’une mesure de gel au versement d’une indemnité à son profit rendue à l’issue d’une procédure engagée avant cette désignation et que ces deux personnes n’entretiennent aucun rapport, même indirect, lié aux activités visées par ce règlement?»
La procédure devant la Cour
23 Par lettre du 26 novembre 2015, la Cour a invité le gouvernement français, le Conseil et la Commission à répondre par écrit à plusieurs questions. L’une d’entre elles portait sur la durée du maintien du gel des fonds de Bank Sepah selon le plan d’action global commun mentionné au point 13 de la présente ordonnance.
24 Dans le cadre de leurs réponses aux questions de la Cour, le gouvernement français, le Conseil et la Commission ont informé celle-ci que, le 17 janvier 2016, le Conseil de sécurité avait radié Bank Sepah et Bank Sepah International de la liste des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives à l’encontre de la République islamique d’Iran.
25 Le Conseil a, par sa décision d’exécution (PESC) 2016/78, du 22 janvier 2016, mettant en œuvre la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 16, p. 25), et par son règlement d’exécution (UE) 2016/74, du 22 janvier 2016, mettant en œuvre le règlement n° 267/2012 (JO L 16, p. 6), lui aussi radié les deux entités susmentionnées de ladite liste. Conformément à son article 2, ce règlement est entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 23 janvier 2016.
26 Par courrier du 2 février 2016, la Cour a communiqué à la cour administrative d’appel de Paris les réponses du gouvernement français, du Conseil et de la Commission, et lui a demandé si, compte tenu de la radiation, par le Conseil, de Bank Sepah des listes des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives à l’encontre de la République islamique d’Iran, elle estimait nécessaire de maintenir sa demande de décision préjudicielle.
27 Par courrier du 18 février 2016, la cour administrative d’appel de Paris a répondu qu’elle estimait nécessaire de maintenir sa demande de décision préjudicielle, au motif que la décision du ministre chargé de l’économie refusant d’autoriser la levée partielle de la mesure de gel des avoirs de la société Bank Sepah n’avait pas fait l’objet d’un retrait, et qu’Overseas Financial et Oaktree Finance n’avaient pas déclaré se désister de leur requête tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la demande de décision préjudicielle
28 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales au titre de l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (arrêt du 27 juin 2013, Di Donna, C‑492/11, EU:C:2013:428, point 24 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 5 juin 2014, Antonio Gramsci Shipping e.a., C‑350/13, EU:C:2014:1516, point 8).
29 Toutefois, la Cour a également indiqué que, dans des hypothèses exceptionnelles, il lui appartient d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Elle ne peut refuser de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 27 juin 2013, Di Donna, C‑492/11, EU:C:2013:428, point 25 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 5 juin 2014, Antonio Gramsci Shipping e.a., C‑350/13, EU:C:2014:1516, point 9).
30 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que l’objet du litige au principal est la demande d’annulation, par Overseas Financial et Oaktree Finance, du refus, par le ministre chargé de l’économie, d’autoriser la levée partielle de la mesure de gel des avoirs de la société Bank Sepah.
31 Or, depuis la radiation, par le Conseil, de Bank Sepah des listes des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives à l’encontre de la République islamique d’Iran, une telle autorisation n’est plus nécessaire pour obtenir le paiement d’une somme telle que celle réclamée par les requérantes au principal à la société Bank Sepah.
32 En effet, la radiation a été décidée par le règlement d’exécution 2016/74, c’est-à-dire par un acte qui, conformément à l’article 288, deuxième alinéa, TFUE, est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout État membre. Ainsi que le prévoit l’article 2 de ce règlement, celui-ci est entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 23 janvier 2016.
33 La justification du renvoi préjudiciel étant non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (arrêt du 20 janvier 2005, García Blanco, C‑225/02, EU:C:2005:34, point 28, et ordonnance du 24 mars 2009, Nationale Loterij, C‑525/06, EU:C:2009:179, point 10), une réponse à la question posée n’apparaît plus nécessaire.
34 En tout état de cause, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le juge national destinataire de celle-ci puisse estimer nécessaire, au vu de l’évolution du litige au principal, de saisir à nouveau la Cour avant de trancher ce litige, afin d’obtenir des éléments supplémentaires d’interprétation du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2015, Berlington Hungary e.a., C‑98/14, EU:C:2015:386, point 48 et jurisprudence citée).
35 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle.
Sur les dépens
36 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle présentée par la cour administrative d’appel de Paris (France), par décision du 22 juin 2015.
Signatures
* Langue de procédure: le français.