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Document 62015CO0029

    Order of the Court (Eighth Chamber) of 3 December 2015.
    Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln eV v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).
    Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Community trade mark — Regulation (EC) No 207/2009 — Article 7(1)(c) — Article 66(2) — Word mark Original Eau de Cologne — Refusal of registration.
    Case C-29/15 P.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:799

    ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

    3 décembre 2015 (*)

    «Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous c) – Article 66, paragraphe 2 – Marque verbale Original Eau de Cologne – Refus d’enregistrement»

    Dans l’affaire C‑29/15 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 janvier 2015,

    Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln eV, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me T. Schulte-Beckhausen, Rechtsanwalt,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant:

    Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (huitième chambre),

    composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et M. Vilaras, juges,

    avocat général: M. P. Mengozzi,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln eV (ci‑après «Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 novembre 2014, Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln/OHMI (Original Eau de Cologne) (T‑556/13, EU:T:2014:984, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 21 août 2013 (R 2064/2012-14) (ci-après la «décision litigieuse»), par laquelle cette chambre a rejeté le recours formé contre le refus d’enregistrement de la marque Original Eau de Cologne.

     Le cadre juridique

    2        L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), dispose, sous le titre «Motifs absolus de refus»:

    «1.      Sont refusés à l’enregistrement:

    [...]

    c)      les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».

    3        L’article 66, paragraphe 2, de ce règlement prévoit:

    «Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, point c), peuvent constituer des marques communautaires collectives au sens du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services. Une marque collective n’autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d’utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.»

     Les antécédents du litige

    4        Le Tribunal a résumé les faits à l’origine du litige comme suit aux points 1 à 6 de l’arrêt attaqué:

    «1      Le 5 avril 2012, la requérante, Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller [...], a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire collective à [l’OHMI], en vertu du règlement [n° 207/2009].

    2      La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Original Eau de Cologne.

    3      Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: ‘Kölnisch Wasser’.

    4      Par décision du 24 septembre 2012, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits en cause, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), du règlement n° 207/2009.

    5      Le 7 novembre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

    6      Par [la décision litigieuse], la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré que le signe verbal Original Eau de Cologne était une indication descriptive du produit concerné, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Elle a également estimé que ce signe était dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et qu’il constituait la désignation habituelle du produit concerné, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du même règlement.»

     La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 octobre 2013, Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

    6        À l’appui de son recours, la requérante soulevait trois moyens. Par son premier moyen, elle a fait valoir que la marque dont l’enregistrement est demandé constituait une indication de provenance géographique, de sorte qu’elle ne pouvait, conformément à l’article 66, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, faire l’objet d’un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement. Le deuxième moyen était tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et le troisième moyen était tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous d), de ce même règlement.

    7        Toutefois, au point 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le premier moyen en concluant, aux points 31 et 32 de cet arrêt, que le signe en cause ne saurait être considéré comme constituant une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique du produit pour lequel l’enregistrement a été demandé, au sens de l’article 66, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, et que, partant, la chambre de recours de l’OHMI n’a pas commis d’erreur en n’appliquant pas l’article 66, paragraphe 2, de ce règlement afin d’écarter le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de celui-ci.

    8        Aux points 35 et 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré comme marque communautaire. Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble, sans se prononcer sur les deuxième et troisième moyens.

    9        Concernant le premier moyen, d’une part, le Tribunal a jugé aux points 20 et 21 de l’arrêt attaqué, que le signe désignant la marque dont l’enregistrement est demandé est compris par le public pertinent comme étant purement descriptif, l’élément «Eau de Cologne» désignant le produit concerné et l’élément «Original» étant voué à être compris comme signifiant qu’il ne s’agit pas d’une copie ou d’une contrefaçon.

    10      D’autre part, le Tribunal a constaté, au point 25 dudit arrêt, qu’aucun des arguments avancés par la requérante ne permettait de considérer que le signe en question pourrait servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique du produit concerné, au sens de l’article 66, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, de sorte que le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement ne trouve pas à s’appliquer.

    11      En particulier, le Tribunal a relevé, au point 26 de ce même arrêt, que la requérante n’avait apporté aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle l’élément «Eau de Cologne» du signe en cause perdrait son caractère purement descriptif du fait de l’ajout de l’élément «Original», ce dernier opérant une «relocalisation» des indications de provenance géographique devenues descriptives avec le temps.

    12      Le Tribunal a ensuite relevé, au point 28 de l’arrêt attaqué, que, s’il est vrai que l’élément «Eau de Cologne» peut être évocateur, pour le public pertinent, de la ville de Cologne (Allemagne), aucun élément ne permet, toutefois, de considérer que ce public le percevrait comme une indication que le produit en cause provient de cette ville, les termes «Eau de Cologne» étant avant tout perçus comme descriptifs.

    13      Le Tribunal a enfin constaté que la requérante n’avait apporté aucun élément visant à remettre en cause les éléments de preuve, en l’occurrence deux ouvrages et un arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), sur lesquels la chambre de recours de l’OHMI s’est notamment fondée pour constater, dans la décision litigieuse, que l’expression «Eau de Cologne» était considérée non pas comme une indication de provenance géographique, mais comme une indication de la nature du produit concerné.

     Les conclusions de la requérante devant la Cour

    14      Par son pourvoi, Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller demande à la Cour:

    –        d’annuler l’arrêt attaqué;

    –        d’annuler la décision litigieuse, et

    –        de condamner l’OHMI aux dépens.

     Sur le pourvoi

    15      À l’appui de son pourvoi, Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller avance un moyen unique tiré d’une violation de l’article 66, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), de celui-ci. Ce moyen est divisé en deux branches qu’il convient d’examiner successivement.

    16      La première branche du moyen unique est tirée d’une erreur de droit dans la détermination du champ d’application de l’article 66, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

    17      À cet égard, la requérante soutient que le Tribunal a erronément estimé que le signe dont l’enregistrement est demandé ne relevait pas de l’article 66, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et n’a, dès lors, pas remis en cause la décision litigieuse en ce que celle-ci rejetait l’enregistrement dudit signe sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.

    18      La requérante fait valoir, comme elle l’a fait devant le Tribunal, que sa demande d’enregistrement portait sur une marque collective et qu’elle aurait, dès lors, dû être examinée sur le seul fondement de l’article 66, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lequel ne s’oppose pas à l’enregistrement comme marques collectives de signes pouvant désigner dans le commerce des indications de provenance géographique.

    19      La seconde branche du moyen unique est tirée de ce que le raisonnement par lequel le Tribunal est parvenu à la conclusion que le signe «Original Eau de Cologne» ne constitue pas une indication de provenance géographique serait contradictoire et ne tiendrait pas compte d’arguments déterminants invoqués par la requérante.

    20      Selon celle-ci, le Tribunal n’a pas apprécié le signe «Original Eau de Cologne» dans son ensemble. Si elle s’accorde avec le Tribunal quant au fait que l’élément «Eau de Cologne» constitue désormais une expression générique, toutefois, l’élément «Original», autre composante du signe, opérerait une «relocalisation», de sorte que, précédé du terme «Original», l’élément «Eau de Cologne» redeviendrait une indication de provenance géographique.

    21      À cet égard, la requérante estime, d’une part, que, contrairement à ce que le Tribunal affirme, la «relocalisation» constitue non pas un concept, mais un phénomène réel, à savoir la manière dont le public concerné comprend certains signes. La requérante avance, dès lors, que le terme «relocalisation» constitue non pas un concept ni même une notion juridique, mais une question de fait, à savoir la description de la manière dont le public ciblé comprend des signes.

    22      D’autre part, le Tribunal n’aurait pas correctement appréhendé les faits et les éléments de preuve pertinents. En effet, selon la requérante, ces faits et éléments de preuve confirmaient sa conception selon laquelle le signe «Original Eau de Cologne» constitue une indication de provenance géographique.

     Sur le traitement du pourvoi

    23      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

    24      Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

     Appréciation de la Cour

     Sur la première branche du moyen unique, tirée d’une application erronée de l’article 66, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009

    25      La requérante conteste, ainsi qu’il ressort des points 17 et 18 de la présente ordonnance, la confirmation par le Tribunal de la décision litigieuse, par laquelle la chambre de recours de l’OHMI a, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, rejeté la marque dont elle demandait l’enregistrement, alors que sa demande d’enregistrement aurait dû être examinée sur le seul fondement de l’article 66, paragraphe 2, de ce règlement.

    26      Ce faisant, la requérante n’indique de façon précise ni les éléments critiqués de l’arrêt attaqué dont l’annulation est demandée ni les arguments juridiques spécifiques qui soutiendraient cette demande. Elle conteste ladite conclusion uniquement sur la base d’arguments qu’elle avait déjà invoqués devant le Tribunal. La Cour n’est, dès lors, pas en mesure d’appréhender de manière précise et directe la portée de ces arguments.

    27      Or, d’une part, pour être recevable, un moyen doit satisfaire à certaines exigences de précision. En effet, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de la décision dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ainsi, ne répond pas à cette exigence et doit être déclaré manifestement irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen est fondé ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi qui est formulé de manière ambiguë à cet égard (voir, en ce sens, arrêt Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, points 29 et 30).

    28      D’autre part, un pourvoi ne doit pas se limiter à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un pourvoi, ainsi limité, constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce réexamen échappant à la compétence de la Cour (voir, en ce sens, ordonnance Abbott Laboratories/OHMI, C‑21/12 P, EU:C:2013:23, point 85 et jurisprudence citée).

    29      N’ayant pas indiqué de façon précise les éléments de l’arrêt attaqué et se bornant à reproduire les arguments présentés devant le Tribunal, la requérante ne met pas la Cour en position d’apprécier la portée de la première branche de son moyen unique.

    30      Eu égard aux considérations qui précèdent, la première branche du moyen unique doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

     Sur la seconde branche du moyen unique, tirée de ce que le raisonnement du Tribunal est contradictoire

    31      La requérante conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle le signe «Original Eau de Cologne» ne constitue pas une indication géographique, le terme «Original» n’opérant pas de «relocalisation» à l’égard du public pertinent. Or, la question de savoir si ce public percevra l’élément «Original» comme opérant une «relocalisation» de l’élément «Eau de Cologne» relève d’un constat factuel.

    32      La requérante estime, par ailleurs, que le Tribunal a apprécié de manière erronée les éléments de preuve produits par la chambre de recours de l’OHMI, à savoir deux ouvrages et un arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice).

    33      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. La Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. L’appréciation desdits faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, ordonnance Walcher Meßtechnik/OHMI, C‑374/14 P, EU:C:2015:101, point 26).

    34      Or, la requérante a, par la seconde branche de son moyen unique, contesté uniquement les éléments de l’arrêt qui portent sur un constat factuel et une appréciation par le Tribunal des preuves avancées.

    35      Il en découle que la seconde branche du moyen unique doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

    36      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement irrecevable.

     Sur les dépens

    37      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

    38      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait exposé de dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propre dépens.

    Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

    1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

    2)      Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln eV supporte ses propres dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’allemand.

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