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Document 62019CJ0907

Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 mars 2021.
Q-GmbH contre Finanzamt Z.
Renvoi préjudiciel – Directive 2006/112/CE – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Exonérations – Article 135, paragraphe 1, sous a) – Opérations d’assurance et prestations de services afférentes à ces opérations, effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance – Prestation fournie pour un assureur, composée de différents services – Qualification de prestation unique.
Affaire C-907/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:237

Affaire C‑907/19

Q-GmbH

contre

Finanzamt Z

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 mars 2021

« Renvoi préjudiciel – Directive 2006/112/CE – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Exonérations – Article 135, paragraphe 1, sous a) – Opérations d’assurance et prestations de services afférentes à ces opérations, effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance – Prestation fournie pour un assureur, composée de différents services – Qualification de prestation unique »

  1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Prestations de services – Opérations se composant de plusieurs éléments – Opération devant être considérée comme prestation unique ou prestations distinctes – Critères de détermination – Décomposition artificielle d’une opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique – Inadmissibilité – Prestation principale et prestations accessoires – Notions

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 1er, § 2, 2e al.)

    (voir points 19-21)

  2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations – Exonération pour les opérations d’assurance et les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance – Champ d’application – Prestation composée, à titre principal, de l’octroi de licences pour l’utilisation d’un produit d’assurance, et, à titre accessoire, de services d’intermédiation et de gestion des contrats d’assurance, et qualifiée par la juridiction nationale de prestation unique – Inapplicabilité de l’exonération

    [Directive du Conseil 2006/112, art. 135, § 1, a)]

    (voir points 28, 32-38, 42-44 et disp.)

Voir le texte de la décision

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