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Document 62019CJ0846

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2021.
EQ contre Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA.
Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Activité économique – Prestations de services effectuées à titre onéreux – Article 2, paragraphe 1, sous c), et article 9, paragraphe 1 – Exonérations – Article 132, paragraphe 1, sous g) – Prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales – Prestations accomplies par un avocat dans le cadre de mandats de protection de personnes majeures légalement incapables – Organisme reconnu comme ayant un caractère social.
Affaire C-846/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:277

Affaire C‑846/19

EQ

contre

Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA

[demande de décision préjudicielle,
introduite par le Tribunal d’arrondissement (Luxembourg)]

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2021

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Activité économique – Prestations de services effectuées à titre onéreux – Article 2, paragraphe 1, sous c), et article 9, paragraphe 1 – Exonérations – Article 132, paragraphe 1, sous g) – Prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales – Prestations accomplies par un avocat dans le cadre de mandats de protection de personnes majeures légalement incapables – Organisme reconnu comme ayant un caractère social »

  1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Activité économique – Notion – Prestations de services effectuées au bénéfice de personnes majeures légalement incapables et visant à les protéger dans les actes de la vie civile – Accomplissement confié par une autorité judiciaire – Rémunération fixée par ladite autorité et étant susceptible d’être prise en charge par l’État en cas d’indigence de la personne incapable – Inclusion – Conditions

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 9, § 1)

    (voir point 55, disp. 1)

  2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations – Prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales – Notion – Prestations de services effectuées au bénéfice de personnes majeures légalement incapables et visant à les protéger dans les actes de la vie civile – Inclusion

    [Directive du Conseil 2006/112, art. 132, § 1, g)]

    (voir points 62-65, 88, disp. 2)

  3. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations – Prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales et effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social – Pouvoir d’appréciation des autorités nationales quant à la reconnaissance du caractère social – Contrôle par les juridictions nationales – Limites

    [Directive du Conseil 2006/112, art. 132, § 1, g)]

    (voir points 69-71)

  4. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations – Prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales – Organismes reconnus comme ayant un caractère social – Notion – Pouvoir d’appréciation des États membres – Limites – Refus, sans examen des circonstances de l’espèce, de reconnaître à un avocat fournissant de telles prestations la qualité d’organisme ayant un caractère social – Inadmissibilité – Obligations des juridictions nationales

    [Directive du Conseil 2006/112, art. 132, § 1, g)]

    (voir points 76-81, 83-88, disp. 2)

  5. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Prestations de services – Pratique administrative des autorités fiscales nationales consistant à requalifier des opérations en activités soumises à la TVA – Acceptation pendant plusieurs années des déclarations de TVA de l’assujetti n’incluant pas lesdites opérations dans les opérations taxables – Impossibilité pour l’assujetti de récupérer la TVA due auprès de ses clients – Admissibilité au regard du principe de protection de la confiance légitime

    (voir point 94, disp. 3)

Voir le texte de la décision

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