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Document 32006R1080R(01)

Rectificatif au règlement (CE) n°  1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n°  1783/1999 ( JO L 210 du 31.7.2006 )

OJ L 57, 1.3.2008, p. 38–38 (FR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1080/corrigendum/2008-03-01/oj

1.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/38


Rectificatif au règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 210 du 31 juillet 2006 )

Page 8, à l’article 14, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   L’autorité d’audit du programme opérationnel est assistée par un groupe de commissaires aux comptes composé d’un représentant de chaque État membre participant au programme opérationnel, qui assume les fonctions visées à l’article 62 du règlement (CE) no 1083/2006. Le groupe de commissaires aux comptes est constitué dans un délai maximal de trois mois après la décision approuvant le programme opérationnel. Il établit son règlement intérieur. Il est présidé par l’autorité d’audit du programme opérationnel.

Les États membres participants peuvent décider à l’unanimité que l’autorité d’audit est autorisée à accomplir elle-même les missions prévues à l’article 62 du règlement (CE) no 1083/2006 sur l’ensemble du territoire couvert par le programme, sans qu’un groupe de commissaires aux comptes, tel que visé au premier alinéa, soit nécessaire.

Les commissaires aux comptes sont indépendants du système de contrôle visé à l’article 16, paragraphe 1.»

lire:

«2.   L’autorité d’audit du programme opérationnel est assistée par un groupe d’auditeurs composé d’un représentant de chaque État membre participant au programme opérationnel, qui assume les fonctions visées à l’article 62 du règlement (CE) no 1083/2006. Le groupe d’auditeurs est constitué dans un délai maximal de trois mois après la décision approuvant le programme opérationnel. Il établit son règlement intérieur. Il est présidé par l’autorité d’audit du programme opérationnel.

Les États membres participants peuvent décider à l’unanimité que l’autorité d’audit est autorisée à accomplir elle-même les missions prévues à l’article 62 du règlement (CE) no 1083/2006 sur l’ensemble du territoire couvert par le programme, sans qu’un groupe d’auditeurs, tel que visé au premier alinéa, soit nécessaire.

Les auditeurs sont indépendants du système de contrôle visé à l’article 16, paragraphe 1.»


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