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Έγγραφο 62015FO0124(01)

Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 13ης Ιουλίου 2016.
Sergio Siragusa κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Λήξη των καθηκόντων – Αίτηση υπαλλήλου για συνταξιοδότηση – Τροποποίηση των διατάξεων του ΚΥΚ μετά από την υποβολή της αιτήσεως – Προβαλλόμενη ανάκληση προγενέστερης αποφάσεως.
Υπόθεση F-124/15.

Συλλογή της Νομολογίας — Συλλογή υπαλληλικών υποθέσεων

Αναγνωριστικό ECLI: ECLI:EU:F:2016:147

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

13 juillet 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Cessation des fonctions — Demande d’un fonctionnaire d’être mis à la retraite — Modification des dispositions statuaires après la demande — Prétendu retrait d’une décision antérieure»

Dans l’affaire F‑124/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Sergio Siragusa, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes T. Bontinck et A. Guillerme, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme M. Veiga, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Parlement européen, représenté par Mmes M. Dean et D. Nessaf, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 septembre 2015, M. Sergio Siragusa demande, d’une part, l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne, du 12 novembre 2014, portant retrait de la décision antérieure du Conseil validant sa demande de retraite anticipée du 11 juillet 2013 et, d’autre part, la réparation du préjudice financier et moral prétendument subi.

Cadre juridique

2

Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, est entré en vigueur le 1er janvier 2014 (ci-après le « statut » ou le « nouveau statut »). Ces dispositions ont remplacé celles qui étaient applicables jusqu’au 31 décembre 2013 (ci-après l’« ancien statut »).

3

L’article 52 de l’ancien statut disposait :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 50 [de l’ancien statut], le fonctionnaire est mis à la retraite :

[…]

b)

soit sur sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu’il est âgé d’au moins 63 ans ou que, ayant atteint un âge compris entre 55 et 63 ans, il réunit les conditions requises pour l’octroi d’une pension à jouissance immédiate, conformément à l’article 9 de l’annexe VIII [de l’ancien statut]. […] »

4

L’article 9, paragraphe 1, de l’annexe VIII de l’ancien statut précisait :

« Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant l’âge de 63 ans peut demander que la jouissance de sa pension d’ancienneté soit :

a)

différée jusqu’au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l’âge de 63 ans ;

b)

immédiate, sous réserve qu’il ait atteint au moins l’âge de 55 ans. Dans ce cas, la pension d’ancienneté est réduite en fonction de l’âge de l’intéressé au moment de l’entrée en jouissance de sa pension.

[…] »

5

L’article 23, paragraphe 1, de l’annexe XIII de l’ancien statut, relative aux « Mesures de transition […] », disposait :

« Par dérogation à l’article 52 [de l’ancien statut], le fonctionnaire entré en service avant le 1er mai 2004 et cessant ses fonctions avant l’âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d’ancienneté, selon l’article 22 de la présente annexe, peut demander le bénéfice de l’article 9, deuxième tiret, de l’annexe VIII [de l’ancien statut] dans les conditions suivantes :

a)

à partir de l’âge de 50 ans s’il est âgé de 45 ans et plus ou a accompli 20 années de service ou plus le 1er mai 2004,

b)

à partir de l’âge déterminé par le tableau suivant s’il est âgé de moins de 45 ans le 1er mai 2004 […] »

6

L’article 52 du nouveau statut dispose :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 50 [du nouveau statut], le fonctionnaire est mis à la retraite :

[…]

b)

soit à sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite ou que, ayant atteint un âge compris entre 58 ans et l’âge de la retraite, il réunit les conditions requises pour l’octroi d’une pension à jouissance immédiate, conformément à l’article 9 de l’annexe VIII [du nouveau statut]. […] »

7

L’article 9 de l’annexe VIII du nouveau statut précise :

« Le fonctionnaire cessant ses fonctions avant l’âge de la retraite peut demander que la jouissance de sa pension d’ancienneté soit :

a)

différée jusqu’au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il atteint l’âge de la retraite ; ou

b)

immédiate, sous réserve qu’il ait atteint au moins l’âge de 58 ans. Dans ce cas, la pension d’ancienneté est réduite en fonction de l’âge de l’intéressé au moment de l’entrée en jouissance de sa pension. […] »

8

L’article 23, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, relative aux « Mesures de transition […] », indique :

« Par dérogation à l’article 52 du statut, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 et cessant ses fonctions avant l’âge auquel il aurait acquis le droit à une pension d’ancienneté, conformément à l’article 22 de la présente annexe, peut demander le bénéfice de l’article 9, [sous] b), de l’annexe VIII [du nouveau statut] :

a)

jusqu’au 31 décembre 2015 à partir de l’âge de 55 ans ;

b)

jusqu’au 31 décembre 2016 à partir de l’âge de 57 ans. »

9

L’article 90 du nouveau statut dispose :

« 1.   Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe suivant.

2.   Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court :

[…]

à compter de la date d’expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.

[…] »

Faits à l’origine du litige

10

Le requérant est entré au service du Conseil le 1er mai 1997 en tant que fonctionnaire.

11

Le 11 juillet 2013, le requérant a adressé, par la voie hiérarchique, une note au directeur général de la direction générale (DG) « Administration » du Conseil (ci-après la « DG “Administration” »), afin de bénéficier d’une mise à la retraite anticipée à compter du 1er septembre 2015, conformément aux dispositions de l’article 23 de l’annexe XIII de l’ancien statut (ci-après la « demande »).

12

Le 12 juillet 2013, suite à une demande de l’unité « Ressources » de la direction de la traduction de la DG « Administration » visant à savoir s’il fallait faire suivre cette demande de départ à la retraite ou s’il était encore trop tôt, le chef du secteur « Droits individuels – Embauche » de l’unité « Droits individuels » de la direction « Ressources humaines et administration du personnel » de la DG « Administration » a répondu ce qui suit :

« […]

[N]ous l’enregistrons dans un tableau pour l’année 2015 […]

Toutefois, nous n’allons pas préparer de décision à ce stade, étant donné le caractère irrévocable d’une telle décision.

Cela permettra [au requérant] de choisir une autre date s’il le souhaite. Et s’il ne le souhaite pas, nous préparerons la décision en 2015. »

13

Le 12 juillet 2013, la demande a été signée pour accord par le chef d’unité du requérant.

14

Le 12 août 2013, la demande a été signée pour accord par le directeur de la direction de la traduction de la DG « Administration ».

15

Les 2 et 9 septembre 2013, la demande a été signée pour accord, respectivement, par un fonctionnaire de la direction « Ressources humaines et administration du personnel » de la DG « Administration » (ci-après la « direction des ressources humaines ») et par le directeur général adjoint de la DG « Administration ».

16

Le 10 septembre 2013, le directeur général de la DG « Administration » a signé la demande pour accord.

17

Le 11 septembre 2013, la demande a été reçue par le service des pensions de l’unité « Droits individuels » de la direction des ressources humaines.

18

Le 12 septembre 2013, le requérant a reçu un courrier électronique de la part du service des pensions de l’unité « Droits individuels » de la direction des ressources humaines libellé comme suit :

« Monsieur,

Votre demande du 11 juillet 2013 sollicitant votre mise à la retraite à la date du 31 août 2015 a été enregistrée par la [d]irection [des ressources humaines].

Nous nous mettrons en rapport avec vous environ trois mois avant votre départ afin d’établir vos droits à pension. Cependant, si vous désirez que votre dossier, p[ar] ex[emple] pour une raison de long congé, soit traité avant cette date, je vous saurais gré de nous le faire savoir.

[…] »

19

Le 12 novembre 2014, le directeur général de la DG « Administration » a envoyé une note au requérant (ci-après la « décision attaquée »), libellée comme suit :

« […] [V]ous sollicitez votre mise à la retraite à la date du 31 août 2015 au titre de l’article 23 de l’[a]nnexe XIII d[e l’ancien s]tatut.

[…]

Au moment de votre demande, les dispositions de l’article 23 de l’[a]nnexe XIII d[e l’ancien s]tatut prévoyaient, dans votre cas, la possibilité de demander le bénéfice d’une pension d’ancienneté à partir de l’âge de 52 ans.

Suite à l’entrée en vigueur du nouveau [s]tatut au 1er janvier 2014, l’article 52 reporte l’âge auquel vous pouvez demander le bénéfice d’une pension d’ancienneté (article 9, [sous] b[)], de l’[a]nnexe VIII du [nouveau s]tatut) de 52 ans (article 23, paragraphe 1, de l’[a]nnexe XIII [de l’ancien statut]) à 58 ans (article 23, paragraphe 2, de l’[a]nnexe XIII [du nouveau statut]).

Dès lors qu’à la date à laquelle vous demandez votre mise à la retraite anticipée avec jouissance immédiate de votre pension d’ancienneté vous aurez 53 ans, j’ai le regret de devoir vous informer que l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas en mesure de répondre favorablement à votre demande.

[…] »

20

Le 12 février 2015, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée. Le 12 juin 2015, le secrétaire général du Conseil a rejeté la réclamation.

Conclusions des parties et procédure

21

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

indemniser le préjudice subi, évalué, sous réserve d’augmentation ou de diminution au cours de la procédure, à 85353,96 euros, majoré des intérêts ;

condamner le Conseil aux dépens.

22

Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

condamner le requérant aux dépens.

23

Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 12 janvier 2016, le Parlement européen a demandé à intervenir dans l’affaire F‑124/15 au soutien des conclusions du Conseil.

24

Le président de la première chambre du Tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 17 mars 2016, Siragusa/Conseil (non publiée, EU:F:2016:68).

25

Par son mémoire en intervention, parvenu au greffe du Tribunal le 27 avril 2016, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours comme non fondé, estimant que l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’appui de son recours dans le cadre de son second moyen doit être écartée.

En droit

Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

26

En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut à tout moment, sans poursuivre la procédure, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

27

En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 81 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure (ordonnance du 29 juin 2010, Palou Martínez/Commission, F‑11/10, EU:F:2010:69, point 27).

Sur la recevabilité du recours

Arguments des parties

28

Le Conseil fait valoir que le recours serait irrecevable du fait que la réclamation aurait été introduite après l’expiration du délai statutaire. Selon lui, les signatures sur la demande et les courriers électroniques y relatifs ne constitueraient pas une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») et ne fixeraient pas définitivement la position de l’institution. La décision attaquée ne retirerait donc pas une décision antérieure, mais serait la première décision explicite de rejet de la demande, laquelle aurait antérieurement fait l’objet d’une décision implicite de rejet, contre laquelle le requérant n’aurait pas introduit de réclamation dans le délai prévu par l’article 90, paragraphe 1, du statut.

29

Selon le requérant, par la décision attaquée, l’AIPN aurait retiré sa décision du 12 septembre 2013 portant validation de sa mise à la retraite anticipée au 1er septembre 2015. Il ne s’agirait donc pas d’une décision confirmative d’une décision implicite de rejet. Il s’ensuit, toujours selon le requérant, que sa réclamation du 12 février 2015 serait recevable.

Appréciation du Tribunal

30

Tout d’abord, le requérant ne conteste pas que seule l’AIPN, à qui il a adressé sa demande, est compétente pour prendre une décision. Il s’ensuit que l’ensemble des visas apposés sur la demande ne sauraient constituer une décision de l’AIPN. Comme l’a observé à juste titre le Conseil, les visas sont destinés à signaler que les services concernés ont pris note de la demande en vue de la préparation d’une décision future par l’AIPN. Il s’ensuit également que l’allégation du requérant selon laquelle « le fait que l’administration [lui] ait communiqué […] la demande […], validée par l’ensemble des services compétents, démontre qu’elle entendait bien lui confirmer la validation de cette demande » est dénuée de toute pertinence.

31

Ensuite, il ressort sans aucune ambiguïté du courrier électronique de l’administration du 12 septembre 2013 que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, sa demande n’a pas été « validée » par la direction des ressources humaines, mais que celle-ci a été « enregistrée ». L’allégation du requérant selon laquelle, le 10 septembre 2013, le « [d]irecteur [g]énéral de la DG “Administration” […] a donné son accord final » sur sa demande est manifestement incorrecte.

32

Le requérant soutient encore que la phrase, dans le courrier électronique du 12 septembre 2013 émanant de l’administration, indiquant qu’« [ils se] mettr[aient] en rapport avec [lui] environ trois mois avant [son] départ afin d’établir [ses] droits à pension » exprimerait « une prise de décision de la [d]irection [des ressources humaines] concluant à l’acceptation de [sa] demande ». À cet égard, il suffit de constater que cette phrase n’est pas susceptible de changer le fait que, par ledit courrier électronique, le requérant a été informé que sa demande avait été enregistrée et non validée.

33

Force est donc de constater que le requérant n’a pas démontré l’existence d’une décision explicite de l’AIPN acceptant sa mise à la retraite anticipée dans le délai de réponse impératif de quatre mois.

34

À cet égard, selon la jurisprudence, une lettre par laquelle la personne intéressée est informée que sa demande est en cours d’examen, donc enregistrée, n’entraîne pas acceptation de la demande en cause, même si la lettre en question indique qu’il y sera probablement accédé. Dans une telle hypothèse, l’absence de réponse définitive à la demande dans le délai prévu par l’article 90, paragraphe 1, du statut vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe 2 du même article (arrêt du 3 juillet 2012, Marcuccio/Commission, T‑594/10 P, EU:T:2012:336, point 21).

35

Partant, en l’absence d’une décision explicite, il n’est plus nécessaire d’examiner les arguments du requérant tirés des décisions no 23/14 du secrétaire général du Conseil, du 30 avril 2014, par laquelle celui-ci délègue notamment son pouvoir de signature au directeur général de la DG « Administration », et no 46/14 du directeur général de la DG « Administration », du 13 juillet 2014, par laquelle celui-ci délègue notamment son pouvoir de signature en ce qui concerne les actes pour lesquels il a reçu délégation du pouvoir de signature, sur l’identification de la personne compétente pour signer une décision de mise à la retraite anticipée d’un fonctionnaire.

36

La demande devant donc être considérée comme une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, celle-ci a fait l’objet d’une décision implicite de rejet intervenue le 11 novembre 2013.

37

Par conséquent, par la décision attaquée, l’AIPN n’a pas retiré une décision explicite antérieure acceptant la mise à la retraite anticipée du requérant. Contrairement aux allégations du requérant, celle-ci ne fait que confirmer l’existence de ladite décision implicite de rejet.

38

Or, selon une jurisprudence constante, le rejet explicite d’une demande, intervenu après une décision implicite de rejet de la même demande, a le caractère d’un acte purement confirmatif qui n’est pas susceptible de permettre au fonctionnaire intéressé de poursuivre la procédure précontentieuse en lui ouvrant un nouveau délai pour l’introduction d’une réclamation (ordonnance du 5 décembre 2012, Scheidemann/Parlement, F‑109/12, EU:F:2012:176, point 18).

39

À titre surabondant, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de se poser la question de savoir si la décision attaquée pourrait être considérée comme étant une décision de réexamen étant donné, premièrement, l’absence d’une décision initiale pouvant être réexaminée et, deuxièmement, que le requérant ne l’a pas invoqué.

40

La décision implicite de rejet intervenue le 11 novembre 2013 n’ayant pas été attaquée dans les délais, le recours contre la décision attaquée est manifestement irrecevable.

Sur la demande en indemnité

41

Conformément à une jurisprudence constante en matière de fonction publique, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (arrêts du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 ; du 4 mai 2010, Fries Guggenheim/Cedefop, F‑47/09, EU:F:2010:36, point 119, et du 1er juillet 2010, Časta/Commission, F‑40/09, EU:F:2010:74, point 94).

42

En l’espèce, les conclusions en annulation ont été rejetées.

43

Par conséquent, les conclusions en indemnité doivent aussi être rejetées.

44

Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

45

Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

46

Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Conseil a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil.

47

Par ailleurs, aux termes de l’article 103, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Parlement supporte ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre)

ordonne :

 

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

 

2)

M. Sergio Siragusa supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.

 

3)

Le Parlement européen supporte ses propres dépens.

 

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2016.

 

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

R. Barents


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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