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Dokument 62015FO0103
Order of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 21 July 2016.#Serena Trampuz (heir of Mr Mario Alberto de Pretis Cagnodo) v European Commission.#Civil service — Social security — Sickness insurance scheme — Recovery of advance payment of medical expenses — Enforcement of a judgment of the Tribunal annulling a measure — Plea of inadmissibility — Failure to satisfy the requirements of the pre-litigation procedure — Act adversely affecting an official — Pension statement — Requirement to submit a complaint — Out of time — Article 83 of the Rules of Procedure.#Case F-103/15.
Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. července 2016.
Serena Trampuz (héritière de M. Mario Alberto de Pretis Cagnodo) v. Evropská komise.
Veřejná služba – Sociální zabezpečení – Systém zdravotního pojištění – Vymáhání zbývající části zálohy na léčebné výdaje – Splnění povinností vyplývajících ze zrušujícího rozsudku Tribunálu – Námitka nepřípustnosti – Nedodržení požadavků týkajících se postupu před zahájením soudního řízení – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Důchodový výměr – Požadavek stížnosti – Opožděnost – Článek 83 jednacího řádu.
Věc F-103/15.
Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. července 2016.
Serena Trampuz (héritière de M. Mario Alberto de Pretis Cagnodo) v. Evropská komise.
Veřejná služba – Sociální zabezpečení – Systém zdravotního pojištění – Vymáhání zbývající části zálohy na léčebné výdaje – Splnění povinností vyplývajících ze zrušujícího rozsudku Tribunálu – Námitka nepřípustnosti – Nedodržení požadavků týkajících se postupu před zahájením soudního řízení – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Důchodový výměr – Požadavek stížnosti – Opožděnost – Článek 83 jednacího řádu.
Věc F-103/15.
Digitální Sbírka rozhodnutí (Sbírka rozhodnutí-Veřejná služba)
Identifikátor ECLI: ECLI:EU:F:2016:184
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
21 juillet 2016 ( *1 )
«Fonction publique — Sécurité sociale — Régime d’assurance maladie — Recouvrement d’un solde d’avance sur frais médicaux — Exécution d’un arrêt d’annulation du Tribunal — Exception d’irrecevabilité — Non-respect des exigences afférentes à la procédure précontentieuse — Acte faisant grief — Bulletin de pension — Exigence d’une réclamation — Tardiveté — Article 83 du règlement de procédure»
Dans l’affaire F‑103/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis
Mario Alberto de Pretis Cagnodo, décédé le 19 mai 2016, ayant laissé pour seule héritière Serena Trampuz, son épouse, demeurant à Trieste (Italie), laquelle reprend les conclusions présentées par son auteur, celle-ci étant représentée par Me C. Falagiani, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. T. S. Bohr et G. Gattinara, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),
composé de MM. K. Bradley, président, J. Sant’Anna et A. Kornezov (rapporteur), juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 |
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 juillet 2015, M. Mario Alberto de Pretis Cagnodo, décédé le 19 mai 2016, ayant laissé pour seule héritière Mme Serena Trampuz, son épouse, laquelle reprend les conclusions présentées par celui-ci, demande au Tribunal, en substance, de « constater et déclarer que la Commission européenne, en violation de ce qui a été décidé par l’arrêt [du Tribunal du 16 mai 2013, de Pretis Cagnodo et Trampuz de Pretis Cagnodo/Commission (F‑104/10, EU:F:2013:64)] […], a illégalement prélevé de [s]a pension la somme de 14207,60 euros ». |
Faits à l’origine du litige
2 |
M de Pretis Cagnodo, ancien fonctionnaire de la Commission et bénéficiaire d’une pension d’ancienneté était, en tant que tel, affilié au régime commun d’assurance maladie (ci-après le « RCAM »). Son épouse, Mme Trampuz, était ainsi couverte à titre primaire par le RCAM en sa qualité de conjointe d’affilié et d’assurée du chef de celui-ci. |
3 |
À la suite de l’hospitalisation de Mme Trampuz au sein d’une clinique à Bari (Italie) du 13 février 2009 au 25 mars 2009, soit 40 jours au total, la Commission a pris en charge la moitié des frais d’hébergement et réclamé à M. de Pretis Cagnodo la somme de 28800 euros au titre desdits frais qu’elle a considérés comme étant excessifs. M. de Pretis Cagnodo et Mme Trampuz ont alors, par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 octobre 2010, introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du bureau liquidateur du RCAM (ci-après le « bureau liquidateur »), telle qu’elle ressort du bordereau de paiement no 10 du 1er octobre 2009 refusant le remboursement à 100 % des frais d’hospitalisation de Mme Trampuz pour la période susmentionnée, et laissant à la charge de M. de Pretis Cagnodo la somme de 28800 euros au titre des frais d’hébergement pendant l’hospitalisation considérés comme excessifs. |
4 |
Par son arrêt du 16 mai 2013, de Pretis Cagnodo et Trampuz de Pretis Cagnodo/Commission (F‑104/10, EU:F:2013:64, ci-après l’« arrêt initial »), le Tribunal a annulé la décision du bureau liquidateur citée au point précédent de la présente ordonnance en ce qu’elle mettait à la charge de M. de Pretis Cagnodo la somme de 28800 euros au titre des frais d’hébergement de Mme Trampuz pendant l’hospitalisation considérés comme excessifs, a rejeté le recours pour le surplus et condamné la Commission à supporter les dépens exposés par M. de Pretis Cagnodo et Mme Trampuz. |
5 |
Par lettre du 26 juin 2013, le bureau liquidateur a « inform[é] [M. de Pretis Cagnodo] qu’[il] a[vait] donné exécution à l’arrêt [initial] », comme l’indique l’objet de ladite lettre, et l’a « pri[é] de trouver ci-joint un nouveau décompte avec la correction effectuée ». À cette lettre, était ainsi annexé le bordereau de paiement no 12 du 21 juin 2013 faisant apparaître, d’une part, la prise en charge par la Commission, en exécution de l’arrêt initial, de la somme de 25560 euros et, d’autre part, un solde à la charge de M. de Pretis Cagnodo au titre d’autres avances antérieures s’élevant, après déduction de la somme de 25560 euros, à 14207,60 euros. |
6 |
Le 24 janvier 2014, le chef du bureau liquidateur a envoyé une note à l’attention de M. de Pretis Cagnodo lui enjoignant, au titre des avances accordées à ce dernier depuis 2009, d’« effectuer le versement [de] 14207,60 euros, dans les 30 jours ouvrables au compte bancaire suivant en mentionnant impérativement la communication reprise ci-dessous : […] » et l’avertissant que, à défaut de paiement dans le délai imparti, ladite somme serait automatiquement prélevée sur sa pension, éventuellement selon un plan d’échelonnement qu’il appartiendrait à celui-ci de demander auprès du bureau liquidateur (ci-après la « note du 24 janvier 2014 »). Le bordereau de paiement no 12 était joint à cette note. |
7 |
Le 26 février 2014, M. de Pretis Cagnodo a transmis au bureau liquidateur un courrier lui demandant de « préciser à quelles prestations se référ[ait sa] demande de paiement » de la somme de 14207,60 euros. |
8 |
Le bureau liquidateur a répondu à cette demande par une lettre du 17 mars 2014, indiquant que, en exécution de l’arrêt initial, il avait été procédé, le 21 juin 2013, à une correction sur le bordereau de paiement no 11 du 16 avril 2009 et que la somme due de 14207,60 euros résultait du remboursement supplémentaire obtenu par M. de Pretis Cagnodo en exécution dudit arrêt. |
9 |
En l’absence de paiement de la somme réclamée par le bureau liquidateur, la Commission a procédé à une retenue, au titre de la « Récupération des frais médicaux », d’un montant de 1420,76 euros sur chacun des bulletins de pension de M. de Pretis Cagnodo pour les mois de juillet 2014 à avril 2015. L’intégralité de la somme de 14207,60 euros a ainsi été recouvrée à l’issue du dernier prélèvement intervenu au mois d’avril 2015. |
10 |
Le 7 avril 2015, M. de Pretis Cagnodo a adressé un courrier au bureau liquidateur, en indiquant qu’il « ne parv[enait] pas à comprendre de quels frais médicaux il s’agi[ssai]t » et qu’il « suppos[ait] […] que cette retenue se rapport[ait aux suites données à l’arrêt initial] ». En outre, il a précisé que « si cette supposition s’av[érait] fondée, [il] sera[it] dans l’obligation de déposer un nouveau recours devant le Tribunal […] pour obtenir la restitution des sommes arbitrairement déduites de sa pension ». |
11 |
Par lettre du 29 mai 2015, la Commission a répondu que le recouvrement effectué correspondait à la récupération des frais médicaux restés à la charge de celui-ci à la suite de l’arrêt initial. |
12 |
En réponse à cette lettre, M. de Pretis Cagnodo a, par courrier du 8 juin 2015, relevé que le Tribunal avait, dans l’arrêt initial, annulé la décision du bureau liquidateur relative au remboursement des frais d’hospitalisation de Mme Trampuz et que, en tout état de cause, les frais supposément restant à sa charge s’élèveraient non pas à 14207,60 euros, comme l’avait calculé et indûment retenu la Commission, mais à 8640 euros. Il a également demandé que lui soit « restitu[ée] sans délai […] la somme qui a[vait] été indûment retenue, faute de quoi [il] recourra[it] à la voie judiciaire ». |
Conclusions des parties et procédure
13 |
Dans sa requête, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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14 |
En outre, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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15 |
Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 14 octobre 2015, la Commission soulève une exception d’irrecevabilité et conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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16 |
Le 22 octobre 2015, la partie requérante a répondu à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission en réitérant les conclusions de sa requête. |
17 |
Par lettre du 19 mai 2016, le conseil de M. de Pretis Cagnodo a informé le Tribunal du décès de ce dernier intervenu le même jour. Par lettre du 6 juin 2016 dudit conseil, le Tribunal a été informé du fait que l’épouse et ayant droit de M. de Pretis Cagnodo, Mme Trampuz, souhaitait reprendre l’instance. |
En droit
Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée
18 |
En vertu de l’article 83, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité, l’incompétence ou sur un incident, sans engager le débat au fond, elle présente sa demande par acte séparé. Dès la présentation de l’acte introduisant la demande, le président de la formation de jugement fixe un délai à l’autre partie pour présenter par écrit ses conclusions et arguments de fait et de droit. Sauf décision contraire du Tribunal, la suite de la procédure sur la demande est orale. |
19 |
En l’espèce, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces produites par les parties et par leurs écrits, considère qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale et décide de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure. |
Sur la recevabilité du recours
Arguments des parties
20 |
La Commission soulève une exception d’irrecevabilité tirée du fait que le recours n’aurait pas été précédé d’une réclamation introduite dans le délai de trois mois tel que prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). |
21 |
En particulier, selon la Commission, l’acte faisant grief à la partie requérante, à savoir le bordereau de paiement no 12 du 21 juin 2013, communiqué à M. de Pretis Cagnodo, dans un premier temps, par lettre du 26 juin 2013 et, dans un second temps, par la note du 24 janvier 2014, aurait dû être contesté dans le délai susmentionné de trois mois à compter de la réception dudit bordereau. En effet, cette institution précise que le bordereau en question attire l’attention de son destinataire sur les modalités à suivre et les délais impartis pour la présentation d’une réclamation au sens de la disposition précitée du statut. |
22 |
En outre, la Commission avance que, dans la mesure où la partie requérante conteste l’échelonnement sur dix mensualités du paiement de la somme de 14207,60 euros effectué par retenue sur la pension de M. de Pretis Cagnodo, une réclamation aurait dû être introduite à l’encontre du premier bulletin de pension, à savoir celui du mois de juillet 2014, dans un délai de trois mois à compter du moment où ce dernier en a pris connaissance, ce que la partie requérante serait restée en défaut de faire. |
23 |
La partie requérante conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité. Elle relève, premièrement, que le courrier que M. de Pretis Cagnodo a adressé le 26 février 2014 au bureau liquidateur doit être considéré comme constituant une réclamation dirigée à l’encontre de la note de la Commission du 24 janvier 2014 exigeant le paiement de la somme de 14207,60 euros. Deuxièmement, elle soutient, d’une part, que les courriers que M. de Pretis Cagnodo a adressés à la Commission les 7 avril et 8 juin 2015 constitueraient également des réclamations au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et, d’autre part, qu’ils ont été introduits dans le délai de trois mois à compter de la réception du bulletin de pension de ce dernier du mois d’avril 2015. Troisièmement, la partie requérante souligne que, à supposer que les trois courriers susmentionnés ne soient pas considérés comme des réclamations formelles, l’« inertie et le défaut de clarté » dont la Commission aurait constamment fait preuve auraient rendu impossible la rédaction d’une quelconque réclamation. |
Appréciation du Tribunal
24 |
Dans le cadre du présent recours, le Tribunal est saisi d’une requête tendant, en substance, à faire constater que la Commission n’a pas correctement exécuté l’arrêt initial. Il convient, à cet égard, de rappeler que, aux termes de l’article 266 TFUE, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal. Selon une jurisprudence constante, cet article prévoit ainsi une répartition des compétences entre l’autorité judiciaire et l’autorité administrative, selon laquelle cette dernière détermine quelles sont les mesures requises pour exécuter un arrêt d’annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 13 novembre 1963, Erba et Reynier/Commission, 98/63 R et 99/63 R, EU:C:1963:46 ; arrêts du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T‑84/91, EU:T:1992:103, point 73, et du 17 avril 2007, C et F/Commission, F‑44/06 et F‑94/06, EU:F:2007:66, point 33). |
25 |
En exerçant ce pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit respecter aussi bien les dispositions du droit de l’Union que le dispositif et les motifs de l’arrêt qu’elle est tenue d’exécuter. En effet, l’autorité absolue dont jouit un arrêt d’annulation d’une juridiction de l’Union s’attache tant au dispositif de l’arrêt qu’aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire (voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 27, et du 17 avril 2007, C et F/Commission, F‑44/06 et F‑94/06, EU:F:2007:66, points 34 et 35). |
26 |
En l’espèce, il y a lieu de relever que la Commission a, dès le 21 juin 2013, effectué un décompte des sommes dues à M. de Pretis Cagnodo au titre de l’exécution de l’arrêt initial qui a été, comme mentionné au point 5 de la présente ordonnance, communiqué à ce dernier le 26 juin 2013, soit un mois après le prononcé dudit arrêt. |
27 |
Dans ces conditions, il convient d’examiner si les mesures adoptées par la Commission aux fins de l’exécution de l’arrêt initial ont fait l’objet d’une contestation qui répond aux exigences des articles 90 et 91 du statut, lesquels, selon une jurisprudence constante, subordonnent la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal au déroulement régulier de la procédure précontentieuse prévue par ces articles (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 4 juin 1987, P./CES, 16/86, EU:C:1987:256, point 6 ; du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T‑34/91, EU:T:1992:64, point 18, et du 26 octobre 2010, AB/Commission, F‑3/10, EU:F:2010:128, point 24). |
28 |
Aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, toute personne visée audit statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, celle-ci devant être introduite dans un délai de trois mois. |
29 |
Afin de déterminer si une réclamation a été introduite dans le délai statutaire, il convient d’identifier, tout d’abord, l’acte faisant grief à la requérante. |
30 |
À cet égard, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation (voir, en ce sens, arrêts du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87,EU:C:1989:59, point 23 ; du 18 septembre 2008, Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05, EU:T:2008:384, point 61 ; du 20 mai 2010, Commission/Violetti e.a., T‑261/09 P, EU:T:2010:215, point 46, et du 11 avril 2016, Zink/Commission, F‑77/15, EU:F:2016:74, point 33). |
31 |
En l’espèce, la requête n’identifie pas l’acte faisant grief à la partie requérante alors que, selon la Commission, la lettre du 26 juin 2013 à laquelle est annexé le bordereau de paiement no 12 du 21 juin 2013 constitue un tel acte. Or, il ressort du dossier que M. de Pretis Cagnodo n’a introduit aucune réclamation à l’encontre de la lettre du 26 juin 2013 dans le délai statutaire. Cependant, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur le point de savoir si ladite lettre, qui informe ce dernier de ce que le bureau liquidateur avait donné exécution à l’arrêt initial, accompagnée dudit bordereau de paiement contenant uniquement un relevé des sommes exposées par M. de Pretis Cagnodo au titre des frais médicaux ainsi que des sommes remboursables et à la charge de celui-ci, constitue un acte faisant grief, il suffit de constater que, en tout état de cause, la note du 24 janvier 2014 constitue un tel acte contre lequel M. de Pretis Cagnodo aurait dû introduire une réclamation dans le délai prévu. |
32 |
En effet, par ladite note, la Commission a mis en demeure M. de Pretis Cagnodo d’effectuer le paiement de la somme de 14207,60 euros à son bénéfice dans un délai de 30 jours ouvrables, tout en précisant les modalités dudit paiement et le fait que cette somme serait automatiquement prélevée sur sa pension à défaut de versement dans le délai imparti ainsi que la possibilité pour celui-ci de demander un échelonnement du versement auprès du bureau liquidateur. |
33 |
La note du 24 janvier 2014, laquelle a été individuellement notifiée à M. de Pretis Cagnodo, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté entre les parties, produit ainsi des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, et fixe définitivement la position de la Commission, en ce qui concerne les suites qu’elle entendait donner à l’exécution de l’arrêt initial. |
34 |
Partant, il convient ensuite de déterminer si M. de Pretis Cagnodo a contesté cette prise de position en introduisant une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de la note du 24 janvier 2014 dans le délai de trois mois prévu à cet article. |
35 |
À cet égard, il importe de rappeler que constitue une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une lettre par laquelle un fonctionnaire, sans demander expressément le retrait de la décision en cause, vise clairement à obtenir satisfaction de ses griefs à l’amiable ou encore une lettre qui manifeste clairement la volonté du requérant de contester la décision qui lui fait grief. À cet égard, le contenu de l’acte l’emporte sur la forme (arrêt du 13 mars 2013, Mendes/Commission, F‑125/11, EU:F:2013:35, points 33 et 34 et la jurisprudence citée). En effet, une réclamation administrative introduite par un fonctionnaire ne doit pas revêtir une forme particulière. Il suffit qu’elle manifeste clairement et de façon précise la volonté de son auteur d’attaquer une décision prise à son égard (voir, en ce sens, arrêts du 31 mai 1988, Rousseau/Cour des comptes, 167/86, EU:C:1988:266, point 8 ; du 17 juillet 1988, Aldinger et Virgili/Parlement, 23/87 et 24/87, EU:C:1988:406, point 13, et du 16 février 2005, Reggimenti/Parlement, T‑354/03, EU:T:2005:54, point 44). |
36 |
En l’espèce, la partie requérante fait valoir que le courrier que M. de Pretis Cagnodo a adressé au bureau liquidateur le 26 février 2014 constitue une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Il convient cependant de relever que ce courrier n’est qu’une simple demande d’éclaircissements. En effet, il ressort du texte de ce courrier que M. de Pretis Cagnodo ne demandait au bureau liquidateur que de « préciser à quelles prestations se réf[érait sa] demande de paiement » de la somme de 14207,60 euros. Il s’ensuit que ledit courrier ne saurait être qualifié de réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. |
37 |
Dans ces circonstances, force est de constater qu’aucune réclamation n’a été introduite à l’encontre de la note du 24 janvier 2014 dans le délai de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut. |
38 |
En effet, même à supposer que le courrier du 7 avril 2015, dans lequel M. de Pretis Cagnodo indique notamment que, dans l’hypothèse où la retenue de 1420,76 euros effectuée mensuellement sur sa pension devait se rapporter à l’exécution de l’arrêt initial, il serait « dans l’obligation de déposer un nouveau recours », pouvait être interprété comme constituant une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il suffit d’observer que M. de Pretis Cagnodo ne s’est ainsi opposé aux mesures décidées par la Commission aux fins de l’exécution de l’arrêt initial que plus d’un an après la notification à ce dernier de la note du 24 janvier 2014. Partant, une telle réclamation doit être considérée comme étant manifestement tardive. |
39 |
La partie requérante semble néanmoins suggérer que, en l’espèce, le bulletin de pension de M. de Pretis Cagnodo du mois d’avril 2015 est à considérer comme un acte lui faisant grief. À cet égard, il convient de relever que les bulletins de rémunération peuvent certes constituer des actes faisant grief et susceptibles, en tant que tels, de faire l’objet de réclamations et éventuellement de recours (voir arrêts du 19 janvier 1984, Andersen e.a./Parlement, 262/80, EU:C:1984:18, point 4 ; du 27 octobre 1994, Benzler/Commission, T‑536/93, EU:T:1994:264, point 15 et ordonnance du 20 mars 2014, Michel/Commission, F‑44/13, EU:F:2014:40, point 49). |
40 |
Il en est ainsi lorsqu’une décision ayant un objet purement pécuniaire est susceptible, en raison de sa nature, d’être reflétée par un tel bulletin de rémunération. Dans ce cas, la communication du bulletin mensuel de rémunération a pour effet de faire courir les délais de réclamation et de recours, visés respectivement à l’article 90, paragraphe 2, et à l’article 91, paragraphe 3, du statut, contre une décision administrative lorsque ledit bulletin fait apparaître, clairement et pour la première fois, l’existence et la portée de cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 9 janvier 2007, Van Neyghem/Comité des régions, T‑288/04, EU:T:2007:1, points 39 et 40 ; du 26 juin 2013, Buschak/Commission, F‑56/12, EU:F:2013:96, point 19 ; ordonnances du 20 mars 2014, Michel/Commission, F‑44/13, EU:F:2014:40, point 50 ; du 23 avril 2015, Bensai/Commission, F‑131/14, EU:F:2015:34, point 35, et arrêt du 11 avril 2016, Zink/Commission, F‑77/15, EU:F:2016:74, point 34). |
41 |
Toutefois, il y a lieu de constater que, en l’espèce, les bulletins de pension en cause ne font pas apparaître, pour la première fois, l’existence et la portée de la décision de retenir sur la pension de M. de Pretis Cagnodo les montants correspondants, dans leur totalité, à la somme de 14207,60 euros. En effet, ainsi que cela a été relevé aux points 32 et 33 de la présente ordonnance, la note du 24 janvier 2014, notifiée individuellement à M. de Pretis Cagnodo, lui enjoignait déjà de procéder au paiement de ladite somme dans un délai déterminé et selon les modalités prescrites. Dès lors, lesdits bulletins, lesquels ne constituent que des mesures de liquidation de la note du 24 janvier 2014, ne sauraient être considérés comme des actes faisant grief à la partie requérante ayant pour effet de faire courir le délai de réclamation visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut. |
42 |
En tout état de cause, à supposer même que lesdits bulletins constituent des actes faisant grief à la partie requérante ayant pour effet de faire courir le délai de réclamation visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut, il convient de relever que, selon la jurisprudence, c’est la réception, par le fonctionnaire, du premier bulletin de pension reflétant la suppression ou la réduction d’un paiement qui fait seule courir le délai de réclamation (arrêt du 23 avril 2008, Pickering/Commission, F‑103/05, EU:F:2008:45, point 76). |
43 |
En effet, dans la mesure où le même droit pécuniaire continue d’être affecté par la suppression ou la réduction d’un paiement, l’une ou l’autre reflétée dans tous les bulletins de pension subséquents au premier bulletin ayant reflété cette suppression ou réduction, admettre que l’illégalité de l’une ou l’autre mesure puisse être soulevée à tout moment, même après de nombreux mois, voire des années, sans que le fonctionnaire en question ait contesté entre-temps l’application d’une telle mesure à son encontre, nuirait gravement au principe de sécurité juridique et à la stabilité qui doivent caractériser les rapports entre les institutions et leurs fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2008, Pickering/Commission, F‑103/05, EU:F:2008:45, point 76). |
44 |
En outre, l’omission par M. de Pretis Cagnodo d’attaquer la première manifestation par le bureau liquidateur de sa décision affectant le droit pécuniaire litigieux et le choix de M. de Pretis Cagnodo de diriger sa réclamation contre ses bulletins de pension, par opposition à la décision reflétée dans ceux-ci et notamment à la décision affectant pour la première fois le droit pécuniaire litigieux, équivaudraient en réalité à une tentative de contourner les règles en matière de délais (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2008, Pickering/Commission, F‑103/05, EU:F:2008:45, point 89). |
45 |
Or, en l’espèce, si le courrier du 7 avril 2015 devait être interprété comme constituant une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il échet de constater que celle-ci n’est intervenue que neuf mois après la communication du premier bulletin de pension de M. de Pretis Cagnodo, à savoir celui du mois de juillet 2014, qui mettait à exécution la note du 24 janvier 2014. Par voie de conséquence, une telle réclamation s’avère manifestement hors délai. |
46 |
S’agissant, enfin, de l’argument de la partie requérante selon lequel l’« inertie et le manque de clarté » dont la Commission aurait fait preuve auraient rendu impossible la rédaction d’une réclamation, il suffit d’observer que M. de Pretis Cagnodo n’a, pendant plus d’un an, entrepris aucune démarche après avoir reçu la réponse du bureau liquidateur datée du 17 mars 2014 faisant suite à sa demande d’éclaircissements du 26 février 2014. Dans ces circonstances, la partie requérante ne saurait se prévaloir d’un tel argument étant donné qu’un tel laps de temps a indubitablement pu donner l’impression à la Commission que celui-ci ne contestait pas, à l’issue de cette réponse, la somme de 14207,60 euros dont le paiement lui était réclamé. |
47 |
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours n’a pas été précédé d’une procédure précontentieuse régulière et doit, dès lors, être rejeté comme étant irrecevable, sans qu’il soit besoin d’adopter la mesure d’organisation de la procédure sollicitée par la partie requérante ni de faire droit à sa demande tendant à un deuxième échange de mémoires. |
Sur les dépens
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Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. |
49 |
Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la partie requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission. |
Par ces motifs, LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre) ordonne : |
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Fait à Luxembourg, le 21 juillet 2016. |
Le greffier W. Hakenberg Le président K. Bradley |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.