Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002DC0502

    Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement europeen et au Comite économique et social sur le droit de prêt public dans l'Union européenne

    /* COM/2002/0502 final */

    52002DC0502

    Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement europeen et au Comite économique et social sur le droit de prêt public dans l'Union européenne /* COM/2002/0502 final */


    RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR LE DROIT DE PRÊT PUBLIC DANS L'UNION EUROPÉENNE

    TABLE DES MATIÈRES

    1. Introduction: objectifs de la communication

    2. Situation juridique concernant le droit de prêt public avant l'adoption de la directive

    3. Dispositions de la directive 92/100/CEE du Conseil

    3.1. Le livre vert de 1988 sur le droit d'auteur

    3.2. Nécessité d'harmoniser le DPP

    3.3. Le concept du DPP dans la directive

    3.4. Obligations qui en découlent pour les États membres

    4. Situation dans les états membres

    4.1. Le DPP tel qu'il est appliqué au niveau national par les États membres

    4.2. Fonctionnement du DPP

    5. CONCLUSION

    5.1. DPP et aspects liés au marché intérieur

    5.2. Perspectives

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR LE DROIT DE PRÊT PUBLIC DANS L'UNION EUROPÉENNE

    1. Introduction: objectifs de la communication

    Le 19 novembre 1992, le Conseil des ministres a adopté la directive 92/100/CEE, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle [1]. La directive devait être mise en application le 1er juillet 1994. En vertu de l'article 5, paragraphe 4, la Commission devait établir un rapport sur le prêt public dans la Communauté avant le 1er juillet 1997. Cette échéance n'a pu être respectée dans la mesure où certains États membres n'ont que récemment mis en oeuvre la directive. Le concept de prêt public est profondément enraciné dans les traditions culturelles des États membres. Il existe des différences considérables dans le mode de fonctionnement du prêt public. En conséquence, les dispositions de la directive concernant cette question ne sont traduites que par une harmonisation limitée et un rapport sur le fonctionnement du droit du prêt public a été demandé; celui-ci devra être présenté par la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

    [1] Directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, JO n° L 346 du 27 novembre 1992, page 61 ("la directive")

    Le fait que l'obligation de soumettre un rapport soit prévue explicitement à l'article 5 reflète l'importance particulière accordée aux développements dans le domaine du droit de prêt public (DPP). Conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive, l'objectif de ce rapport est d'évaluer la situation du prêt public dans la Communauté ainsi que la mise en oeuvre, par les États membres, des dispositions concernées de la directive, notamment le niveau d'harmonisation atteint, et de tirer des conclusions pour le traitement du DPP dans l'Union européenne.

    2. Situation juridique concernant le droit de prêt public avant l'adoption de la directive

    L'origine du DPP remonte au début du vingtième siècle et est étroitement liée au développement des bibliothèques publiques. Les bibliothèques privées, qui "prêtaient" des livres moyennant paiement ou cotisation, ont progressivement perdu de l'importance du fait de la création de bibliothèques publiques accessibles gratuitement. Après la seconde guerre mondiale, le nombre des bibliothèques privées s'est réduit au point de devenir insignifiant. Étant donné que la multiplication et l'amélioration des bibliothèques publiques ont été fortement soutenues par l'État, le nombre d'articles prêtés a augmenté de façon considérable. Ce phénomène a conduit les auteurs à demander une rémunération en contrepartie de l'utilisation croissante de leurs oeuvres. Les législateurs n'ont cependant pas réagi immédiatement et ont introduit progressivement le DPP sous la forme d'un droit exclusif ou d'un droit à rémunération pour les auteurs.

    Le DPP a été introduit pour la première fois dans les pays scandinaves (Danemark (1946) Suède (1955), Finlande (1961)), puis aux Pays-Bas (1971), en Allemagne (1972) et au Royaume-Uni (1979/1982). L'Allemagne est le seul pays où le DPP a été intégré dans la législation du droit d'auteur; dans les autres États membres, il a fait l'objet d'une législation séparée. Les dispositions adoptées dans les États membres divergent à maints égards (titulaires des droits, médias et types de bibliothèques concernés). En Belgique, le DPP faisait partie du droit de distribution. En Grèce, en France et au Luxembourg, les auteurs jouissaient théoriquement d'un DDP exclusif fondé sur le "droit de destination". En Espagne, un droit de distribution exclusif existait en théorie, mais visiblement pas dans la pratique. Au Portugal, la loi pouvait être interprétée de différentes façons: pas de DPP ou existence d'un droit exclusif faisant partie d'un droit de distribution au sens large. En Irlande et en Italie, il n'y avait ni DPP exclusif ni droit à rémunération en cas de prêt public.

    3. Dispositions de la directive 92/100/CEE du Conseil

    3.1. Le livre vert de 1988 sur le droit d'auteur [2]

    [2] Livre vert sur le droit d'auteur et le défi technologique - problèmes de droit d'auteur appelant une action immédiate COM (88) 172 final, 7 juin 1988

    Le livre vert de 1988 sur le droit d'auteur est le premier document de la Commission à examiner le besoin d'harmonisation dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins dans un cadre conceptuel. Il se compose de sept chapitres qui décrivent et analysent les domaines dans lesquels la Commission considère qu'il est nécessaire d'agir. Le chapitre quatre concerne le droit de distribution, l'épuisement et le droit de location et le chapitre deux est consacré à la piraterie. C'est dans ces deux chapitres que la directive trouve son origine. Le livre vert n'aborde toutefois pas les éventuelles actions nécessaires dans le domaine du prêt non commercial.

    3.2. Nécessité d'harmoniser le DPP

    Dans le cadre du suivi du livre vert de 1988, la Commission a organisé une série d'auditions des milieux intéressés sur les points soulevés dans le document. Au cours de l'une d'entre elles, organisée en septembre 1989 et consacrée au droit de distribution, à l'épuisement et au droit de location, une majorité écrasante s'est prononcée en faveur d'une harmonisation à la fois du droit de location et du droit de prêt. De l'avis de cette majorité, une directive limitée exclusivement à l'harmonisation du droit de location aurait été incomplète si elle ne couvrait pas également le prêt non commercial. De fait, du point de vue économique, le droit de prêt public complète le droit de location. Dans certains cas, le prêt public peut même se substituer à la location. Il a donc été jugé nécessaire d'inclure le DDP dans le projet de directive en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine. Sur la base du livre vert et à la lumière de l'audition susmentionnée et d'autres contributions dans le cadre de la consultation, la Commission a adopté la proposition de directive du Conseil [3]. Elle a proposé l'harmonisation à la fois du droit de location et du droit de prêt public. Dans sa justification de la nécessité d'harmoniser le droit de prêt public, la Commission a mis en exergue, entre autres, les liens juridiques et économiques entre les activités de location et de prêt public. Il a été souligné que si les droits de location et de prêt n'étaient pas abordés conjointement, l'augmentation croissante des activités de prêt public dans le secteur de la musique et du cinéma pourrait avoir un effet négatif considérable sur l'industrie de la location et vider ainsi le droit de location de son sens.

    [3] Proposition de directive du Conseil relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins, JO C 53 du 28 février 1991, page p35

    Le Conseil et le Parlement européen ont partagé ce point de vue et soutenu le principe de l'harmonisation du DPP.

    3.3. Le concept du DPP dans la directive

    Le DDP est défini dans la directive comme un droit exclusif d'interdire ou d'autoriser le prêt public moyennant ou non rémunération.

    Il est indiqué à l'article premier paragraphe 1 de la directive que les États membres doivent prévoir "le droit d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ainsi que d'autres objets mentionnés à l'article 2 paragraphe 1". En vertu de l'article 2, le droit de prêt appartient à l'auteur, à l'artiste ou exécutant, au producteur de phonogrammes et au producteur de films. La directive n'englobe pas un droit de location et de prêt en ce qui concerne les oeuvres d'architecture et les oeuvres des arts appliqués (article 2 paragraphe 3).

    Aux termes de l'article premier, paragraphe 3, on entend par "prêt" d'objets "leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des établissements accessibles au public". De tels établissements sont en premier lieu les bibliothèques publiques. En fonction notamment de la définition du terme « public » par les lois nationales, les bibliothèques universitaires et celles des établissements d'éducation peuvent aussi être couvertes. Mais, même dans ce cas, ces deux dernières catégories de bibliothèques représenteront, au moins dans les Etats membres ayant établi une infrastructure de bibliothèques publiques, une proportion plutôt modeste de tous les établissements de prêt accessibles au public, dans la mesure où ces deux dernières catégories de bibliothèques ne sont ouvertes qu'à une proportion limitée et spécifique du public total.

    Si la directive prévoit l'obligation d'introduire ou de maintenir un DPP exclusif, elle admet également un certain nombre de dérogations et restrictions, telles que visées à l'article 5. L'article 5 reflète le compromis trouvé à l'époque entre la satisfaction des besoins du marché intérieur, d'une part, et la prise en compte des différentes traditions des États membres dans ce domaine, d'autre part.

    Champ d'application de l'article 5

    L'article 5 prévoit une dérogation non obligatoire au droit de prêt exclusif concernant le prêt public. Dans certaines conditions, il autorise les États membres à remplacer les droits exclusifs par un droit à rémunération ou même à ne prévoir aucune rémunération. L'article laisse en outre aux États membres un large pouvoir discrétionnaire dans les modalités de l'exercice du DPP.

    Article 5, paragraphe 1

    En vertu de l'article 5, paragraphe 1, les États membres peuvent déroger au droit de prêt exclusif défini à l'article premier, paragraphes 1 et 3, pour autant que les auteurs, au moins, aient une rémunération. Aux termes de la deuxième phrase de l'article 5, paragraphe 1, les États membres ont la faculté de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle. Cette phrase a été ajoutée à la suite d'une proposition d'un État membre qui prévoyait de créer un nouveau système de bibliothèque en tant que moyen de promotion culturelle. Comme il est explicitement indiqué ici que les Etats membres sont libres de « fixer cette rémunération » [4], l'impact opérationnel de l'article 5, paragraphe 1, pourrait être considéré comme limité.

    [4] Cf article 5 paragraphe 1, seconde phrase

    Article 5, paragraphe 2

    Tout en confirmant que les États membres peuvent exclure les phonogrammes, les films et les programmes informatiques de l'application du droit de prêt exclusif, l'article 5, paragraphe 2, reprend le principe déjà visé à l'article 5, paragraphe 1, selon lequel "lorsque les États membres n'appliquent pas le droit exclusif de prêt prévu à l'article premier en ce qui concerne les phonogrammes, films et programmes d'ordinateur, ils introduisent une rémunération pour les auteurs au moins". Etant donné que l'article 5, paragraphe 2, est une dérogation, la Commission est d'avis qu'une telle disposition doit être interprétée strictement: le droit de prêt exclusif doit être considéré comme la règle et dès lors qu'un État membre ne prévoit pas de droit de prêt exclusif, les auteurs au moins doivent se voir accorder un droit à rémunération. L'article 5, paragraphe 2, confirme que ce principe, au regard de la rémunération des auteurs, présente une importance égale pour la catégorie d'oeuvres et d'autres objets mentionnés dans la disposition.

    Article 5, paragraphe 3

    En vertu de l'article 5, paragraphe 3, les États membres peuvent exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la rémunération. De telles catégories pourraient inclure les bibliothèques publiques traditionnelles, mais aussi des bibliothèques universitaires et celles des établissements d'éducation. Néanmoins, ces deux dernières catégories auront seulement une importance marginale comparée à celle des bibliothèques publiques traditionnelles, qui sont ouvertes au grand public, au moins dans les Etats membres où les bibliothèques publiques sont bien établies. C'est pourquoi, si un Etat membre exemptait en vertu de l'article 5, paragraphe 3, toutes les bibliothèques publiques du paiement de la rémunération visée aux articles 5, paragraphe 1 et 2, il exempterait la majorité des établissements de prêt de l'application du DPP. Ainsi, le DPP, tel que défini à l'article 1, paragraphe 3, perdrait tout effet adéquat. Cette situation serait contraire à l'intention du législateur communautaire de prévoir un DPP.

    Il faut également rappeler que lorsqu'ils introduisent ou maintiennent un système de rémunération pour le prêt public, les États membres doivent satisfaire aux dispositions de l'article 12 (ex 6) du Traité CE et ne pas opérer de discrimination entre les ayants droit de la Communauté sur la base de la nationalité. Ce principe est confirmé par le considérant 18 de la directive.

    3.4. Obligations qui en découlent pour les États membres

    En résumé, l'article premier harmonise le droit exclusif de prêt public pour les auteurs en ce qui concerne leurs oeuvres, et pour les artistes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes ou de films lorsqu'il s'agit de l'objet protégé. Si l'article 5 laisse aux États membres une grande flexibilité dans les dérogations au droit de prêt exclusif, une rémunération doit être prévue au moins pour les auteurs. Les États membres peuvent fixer le montant de cette rémunération, mais celle-ci doit répondre aux objectifs sous-jacents de la directive et de la protection du droit d'auteur en général. Les États membres sont libres d'exempter certains établissements - mais pas tous - du paiement de la rémunération, au sens de l'article 5, paragraphe 3.

    4. Situation dans les états membres

    La description ci-après se fonde sur les informations disponibles ainsi que sur la coopération avec les États membres, telle que visée à l'article 5, paragraphe 4, de la directive.

    En vertu de l'article 15 de la directive, les États membres étaient tenus de transposer la directive dans le droit national avant le 1er juillet 1994. Un grand nombre d'entre eux l'ont fait après cette date. En substance, la mise en application du DPP par les États membres s'est traduite par la persistance de différences importantes dans le droit de prêt public tel qu'il est fixé au niveau national.

    4.1. Le DPP tel qu'il est appliqué au niveau national par les États membres

    Un droit de prêt exclusif pour tous les types d'oeuvres existe dans certains États membres. D'autres prévoient à la place un droit à rémunération. La dérogation au DPP, prévue à l'article 5, paragraphe 3, pour certaines catégories d'établissements, est largement appliquée. La Grèce [5], la France [6], l'Irlande [7], l'Italie [8], le Portugal [9], l'Espagne [10] et le Royaume-Uni [11] accordent un droit de prêt exclusif, du moins à certaines catégories de titulaires de droits.

    [5] La mise en application est incluse dans la nouvelle loi sur le droit d'auteur n° 2121/1993 du 4 mars 1993 (Journal officiel A, n° 25)

    [6] Loi 92-597 du 1er juillet 1992, Journal officiel 153 du 3 juillet 1992

    [7] S.I.44 Copyright and Related Rights Act, 2000 du 1er janvier 2001

    [8] Loi n°685 du 16 novembre 1994 (Gazetta Ufficiale, série Generale, n°293 du 16 décembre 1994) modifiant la loi n° 633 du 22 avril 1941 sur la protection des droits d'auteur et des droits voisins

    [9] Loi n° 332/97 du 27 novembre 1997 (Diario da Republica, I série A n° 275 du 27 novembre 1997, p. 6393), modifiant la loi sur le droit d'auteur n° 63 du 14 mars 1985

    [10] Loi n°43 du 30 décembre 1994 (BOE n°313 du 31 décembre 1994), introduite ultérieurement dans la loi espagnole sur la propriété intellectuelle

    [11] Copyright and Related Rights Regulations du 26 novembre 1996, modifiant la Copyright, Designs and Patents Act. La loi de 1979 sur le prêt public (Public Lending Right Act) s'applique simultanément

    En Grèce, la loi sur le droit d'auteur accorde un DPP exclusif aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et de films, ainsi qu'aux éditeurs d'oeuvres posthumes.

    En France, le DPP harmonisé n'a pas été mis en oeuvre de façon spécifique. La France fait valoir que la législation française existante accorde déjà aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes un droit de prêt exclusif. Le ministère de la Culture a annoncé récemment son intention de présenter prochainement un projet de loi pour la mise en oeuvre de la directive. Ce projet devrait proposer l'octroi d'une rémunération aux auteurs et aux éditeurs de livres pour le prêt d'oeuvres protégées.

    En Italie, où il n'existait pas de DPP avant la directive, un droit de prêt exclusif (dans le cadre du droit de distribution mais sans épuisement après la première vente) a été introduit pour les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants. En ce qui concerne les phonogrammes, les films et les vidéogrammes, le droit exclusif s'éteint 18 mois après la première distribution.

    L'Irlande n'a transposé la directive que récemment, par le Copyright and Related Rights Act 2000. Cette loi prévoit un droit de distribution exclusif couvrant le prêt public de copies d'oeuvres et d'autres objets protégés.

    Au Portugal, la loi sur le droit d'auteur prévoit un droit de distribution exclusif pour les auteurs, les interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, qui couvrent explicitement le DPP. Ce dernier reste applicable après la distribution.

    En Espagne, un droit de prêt public exclusif est accordé aux auteurs, aux interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et de films.

    Le Royaume-Uni prévoit un DPP exclusif pour les auteurs, les producteurs de films et de phonogrammes et les interprètes ou exécutants. Les auteurs ont droit à une rémunération lorsque leurs livres sont prêtés par des bibliothèques publiques. Le prêt de copies d'oeuvres par des établissements d'enseignement ne constitue pas une infraction au droit d'auteur ni le prêt d'un livre par une bibliothèque publique si celui-ci est couvert par le système de DPP.

    En cas de prêt public d'oeuvres protégées, un droit à rémunération est accordé en Autriche [12], au Danemark [13], en Finlande [14], en Allemagne [15], au Luxembourg [16], aux Pays-Bas [17] et en Suède [18], en remplacement ou après l'épuisement du droit exclusif.

    [12] Loi du 28 juin 1993 (BGB1 n° 1993/93), modifiant la loi sur les droits d'auteur (BGB1. n° 1936/111)

    [13] Loi n° 706 du 29 septembre1998; Loi sur le DPP n° 21 du 11 janvier 2000 et décret sur la rémunération au titre du DPP du 29 mars 2000

    [14] Loi n° 446/1995 modifiant la loi sur les droits d'auteur (n° 404 du 8 juillet 1961) et loi du 31 octobre 1997 (n° 967/1997)

    [15] Loi du 23 juin 1995 (BGB1. I p. 842) modifiant la loi sur le droit d'auteur du 9 septembre 1965 (BGB1.I p. 1273)

    [16] Loi du 18 avril 2001 (Mémorial A n° 50 du 30 avril 2001, p. 1042)

    [17] Loi du 21 décembre 1995 (Stb. 1995, 653), modifiant la loi sur le droit d'auteur de 1912 et modifiant la loi sur les droits voisins

    [18] Loi 1997:309 du 13 juin1997

    En Autriche, le DPP fait partie du droit de distribution. Les auteurs, les interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et de films et les organismes de radiodiffusion bénéficient d'un droit à une rémunération équitable en cas de prêt public après l'épuisement du droit de distribution (ce dernier s'éteint après la première distribution autorisée).

    Au Danemark, le DPP fait partie du droit de distribution exclusif en faveur des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et de films. Le DPP exclusif est épuisé après la première distribution autorisée de l'oeuvre concernée. Cela ne s'applique pas aux oeuvres cinématographiques ni aux programmes informatiques sous forme numérique. Les auteurs, traducteurs, illustrateurs et interprètes ou exécutants bénéficient d'un droit à rémunération lorsque leurs oeuvres ou objets sont prêtées par des bibliothèques publiques.

    En Finlande, il existe un système de DPP fondé sur la loi de 1961 relative aux prêts et subventions pour les auteurs et traducteurs. Le DPP est couvert par le droit de distribution exclusif; il est sujet à épuisement à l'exception du prêt public d'oeuvres cinématographiques ou de programmes informatiques. Ainsi, seuls les auteurs d'oeuvres cinématographiques et de programmes informatiques bénéficient d'un DPP exclusif une fois que la distribution a eu lieu. Les auteurs d'autres types d'oeuvres ont, en principe, un droit à rémunération en cas de prêt public.

    En Allemagne, le DPP exclusif est également épuisé après la première distribution autorisée et les auteurs bénéficient d'un droit à rémunération pour des prêts spécifiques. Les établissements de prêt concernés comprennent les bibliothèques publiques, les collections publiques d'enregistrements audiovisuels ou sonores ou d'autres oeuvres originales ou copies.

    Au Luxembourg, la législation a accordé un DPP exclusif aux auteurs, aux interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes et de films, ce droit étant épuisé à la première distribution autorisée au public. La nouvelle législation adoptée en 2001 ne prévoit un droit à rémunération que pour les auteurs et les interprètes ou exécutants. Un décret devra être adopté afin de compléter la transposition de la directive. Il fixera à la fois le montant effectif de la rémunération et la liste des établissements exemptés de tout DPP.

    Aux Pays-Bas, le DPP exclusif est épuisé après la première distribution autorisée de l'oeuvre concernée; la loi néerlandaise prévoit un droit à rémunération pour les auteurs, les interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de films.

    En Suède, un nouveau système de DPP a été lancé en 1999. Une rémunération est accordée en cas de prêt de livres, de phonogrammes et de partitions musicales par les bibliothèques publiques et les bibliothèques scolaires. La moitié du montant versé pour le prêt de phonogrammes revient aux auteurs et l'autre moitié aux interprètes ou exécutants.

    En Belgique [19], une solution mixte a été choisie: le DPP déjà existant dans le cadre de la loi sur le droit d'auteur continue à être applicable pour les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ainsi que pour les producteurs de phonogrammes et de films. Ces personnes bénéficient d'un droit à rémunération pour le prêt public de copies de leurs oeuvres. La loi belge n'autorise le prêt public d'oeuvres audiovisuelles et d'enregistrements sonores, contre rémunération, que six mois après la première publication des oeuvres concernées. Certaines catégories d'établissements sont exemptées de redevance sur leurs activités de prêt. Un arrêté royal, qui n'a pas encore été promulgué, devrait fixer les détails de la rémunération ainsi que les dérogations.

    [19] Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins du 30 juin 1994, n° SC 9586, Moniteur du 27 juillet 1994 p. 19297; les programmes informatiques sont couverts par la loi de mise en application de la directive sur les logiciels (Moniteur belge du 27 juillet 1994, n° 19315)

    4.2. Fonctionnement du DPP

    Paiement

    D'après les informations dont dispose la Commission, le DPP ne semble pas être appliquée correctement. Dans certains pays, il semble qu'aucune rémunération ne soit versée aux titulaires de droits concernés. C'est le cas de la Belgique, de la France, de la Grèce et du Luxembourg, mais ces pays ne seraient pas les seuls. Dans d'autres États membres, des éléments soulèvent certaines préoccupations concernant d'éventuelles discrimination directes ou indirectes: la rémunération n'est accordée qu'aux auteurs nationaux ou aux auteurs résidant sur un territoire spécifique (Suède). D'autres États membres n'accordent un droit à rémunération que pour les livres publiés dans leur langue nationale (Danemark, Finlande).

    Les bénéficiaires du DPP varient d'un État membre à l'autre. Certains pays accordent un droit exclusif, au moins aux auteurs. Dans les pays où un droit à rémunération existe, c'est principalement l'État, en tant que propriétaire des bibliothèques, qui doit effectuer le paiement (Danemark, Suède et Royaume-Uni). En Autriche et en Allemagne, le gouvernement fédéral et les Länder doivent s'acquitter des redevances dues par les bibliothèques publiques. En revanche, aux Pays-Bas, les bibliothèques sont obligées de payer elles-mêmes. Dans les pays appliquant un droit de prêt exclusif, ce sont également les bibliothèques, en tant qu'utilisateurs du droit d'auteur, qui doivent verser la rémunération requise sur une base contractuelle.

    Établissements de prêt exemptés du DPP

    La plupart des pays recourent à la possibilité d'exempter certains établissements du versement du DPP.

    L'Irlande, l'Italie et les Pays-Bas prévoient une exonération pour certaines bibliothèques. En Irlande, le DPP exclusif n'est pas enfreint en cas de prêt gratuit par les établissements d'enseignement et les établissements accessibles au public. En Italie, les bibliothèques et discothèques appartenant à l'État sont exemptées. Les Pays-Bas exonèrent les bibliothèques, en cas de prêt à des malvoyants, ainsi que les établissements d'enseignement et les instituts de recherche. L'Italie exempte les bibliothèques appartenant à l'État et prêtant livres, CD et disques.

    Le Royaume-Uni dispense également certaines bibliothèques publiques et établissements d'enseignement du paiement du DPP.

    En Espagne et au Portugal, il existe de larges dérogations pour les musées, les archives, les bibliothèques de livres, journaux, disques ou films qui appartiennent à des organismes publics sans but lucratif à caractère culturel, scientifique ou éducatif et pour les établissements relevant du système éducatif espagnol; cette liste inclut en fait la plupart des établissements de prêt ouverts au public. La Finlande exempte toutes les bibliothèques publiques et les établissements qui se consacrent à la recherche ou à l'enseignement.

    La Belgique et le Luxembourg doivent encore promulguer les décrets visant à exempter certaines catégories d'établissements.

    Objets prêtés

    Les dérogations facultatives au droit de prêt, visées à l'article 5 de la directive, ont été appliquées à des degrés divers par les États membres. Lorsqu'ils appliquent le DPP, certains pays ne font pas de distinction entre les différents objets prêtés, tels que livres, vidéogrammes ou phonogrammes (France, Allemagne, Autriche). D'autres prévoient un droit de prêt exclusif pour des objets spécifiques (avec ou sans exonération pour les bibliothèques). Dans certains pays, le prêt d'oeuvres cinématographiques est couvert par un droit exclusif (notamment au Danemark, en Finlande et en Suède). En Italie, un droit de prêt exclusif est garanti pour les phonogrammes et les vidéogrammes uniquement pour une période de 18 mois après la première distribution. En Suède et au Danemark, un droit de prêt exclusif est accordé pour les CD-rom et les films, mais seul un droit à rémunération est prévu pour les livres ainsi que, en Suède, pour les cassettes.

    5. CONCLUSION

    5.1. DPP et aspects liés au marché intérieur

    Le droit de prêt public était l'un des points les plus discutés lors des débats sur la directive 92/100/CEE, si bien que le niveau d'harmonisation atteint représentait à l'époque un important pas en avant, mais pas nécessairement la solution ultime.

    Dans la plupart des États membres, la transposition de la directive a permis d'améliorer la protection des activités de prêt public. Cependant, il est évident que l'harmonisation n'a été que partielle et que les mesures législatives appliquées par les États membres divergent encore fortement. Tous les États membres n'ont pas modifié leur législation et certains n'y ont apporté que des changements mineurs, faisant valoir que la législation existante répondait déjà aux dispositions de la directive. Il n'est donc pas certain que tous les États membres aient satisfait aux exigences minimales visées à l'article 5, concernant en particulier l'octroi d'une rémunération, au moins aux auteurs, pour le prêt d'oeuvres par certains établissements publics.

    En ce qui concerne le caractère relativement limité de l'harmonisation du DPP dans le cadre de la directive, la Commission ne dispose pas - du moins pour le moment - d'informations claires permettant de conclure à un effet négatif important sur les intérêts économiques des bénéficiaires ou sur le fonctionnement correct du marché intérieur.

    Récemment, la Commission a néanmoins reçu quelques éléments d'information concernant d'éventuels problèmes de mise en oeuvre au niveau national et certains obstacles au fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être liés au degré relativement faible d'harmonisation. Elle examine de près ces questions, en tenant également compte des récentes modifications apportées par certains États membres au moins à la législation nationale. Le nombre très restreint de problèmes identifiés à l'heure actuelle ne doit pas être interprété comme le signe d'un manque de vigilance. Consciente de son rôle de gardienne des traités, la Commission s'engage à veiller à ce que le DPP soit entièrement mis en oeuvre dans tous les États membres sept ans après le délai de transposition imparti.

    5.2. Perspectives

    Le marché des médias et le rôle des bibliothèques connaissent de profonds bouleversements. Les bibliothèques publiques améliorent constamment leurs services et exploitent de nouvelles pistes en matière de prêt public pour tous les produits médiatiques dans le contexte du nouvel environnement numérique. Ces évolutions sont suivies de près par les titulaires des droits, les éditeurs, la communauté culturelle et les décideurs politiques.

    L'utilisation des nouvelles technologies dans des bibliothèques publiques se trouve encore au stade expérimental. Tous les développements dans l'exploitation des nouvelles technologies par les bibliothèques doivent être observés étroitement, notamment pour ce qui est de leur impact potentiel sur le fonctionnement du marché intérieur et de leurs répercussions sur les activités de location et de prêt.

    À l'heure actuelle, il est difficile d'évaluer dans quelle mesure le prêt public traditionnel par les bibliothèques sera remplacé par de nouvelles formes de distribution en ligne qui ne seraient pas couvertes par le champ de la présente directive. À cet égard, la Commission veillera à l'application correcte de la réglementation du DPP ancrée dans la directive. Dans le même esprit, elle continuera à examiner le fonctionnement du prêt public et observera les évolutions technologiques dans les établissements de prêt en vue d'évaluer les éventuelles actions nécessaires dans ce domaine.

    Top