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Document 32011D0128

2011/128/UE: Décision de la Commission du 24 février 2011 modifiant la décision 2007/863/CE accordant au Royaume-Uni une dérogation relative à l’Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2011) 1033]

JO L 51 du 25.2.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/128(1)/oj

25.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 51/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 février 2011

modifiant la décision 2007/863/CE accordant au Royaume-Uni une dérogation relative à l’Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2011) 1033]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2011/128/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Si la quantité d’effluents d’élevage qu’un État membre a l’intention d’épandre chaque année par hectare diffère des quantités indiquées à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote.

(2)

Le 14 décembre 2007, la Commission a adopté la décision 2007/863/CE accordant au Royaume-Uni une dérogation pour l’Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (2), qui autorise l’Irlande du Nord à épandre 250 kg par hectare et par an d’azote provenant d’effluents d’élevage dans des exploitations dont les terres se composent à 80 % au moins de pâturages.

(3)

La dérogation accordée par la décision 2007/863/CE concernait, en 2009, approximativement 150 exploitations en Irlande du Nord, correspondant approximativement à 0,6 % du nombre total d’exploitations et à 1 % du total net de la surface agricole. La décision 2007/863/CE expire le 31 décembre 2010.

(4)

Le 23 septembre 2010, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande de prorogation de la dérogation relative à la région de l’Irlande du Nord. La demande était justifiée par les critères objectifs précisés à l’annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(5)

Le Royaume-Uni a adopté un nouveau programme d’action relatif à la région d’Irlande du Nord pour la période allant de janvier 2011 à décembre 2014, qui maintient la plupart des mesures du programme d’action établi pour la période arrivant à échéance le 31 décembre 2010 et qui s’applique à l’ensemble du territoire d’Irlande du Nord.

(6)

Les concentrations d’azote dans les eaux douces de surface d’Irlande du Nord restent relativement basses avec, en 2008, des concentrations moyennes inférieures à 25 mg de NO3/l dans 99,7 % des stations de surveillance. Entre 2005 et 2008, des concentrations de nitrates stables ou en baisse ont en général été mesurées dans les sites de surveillance des eaux douces de surface, y compris dans les captages avec la plus forte proportion d’exploitations bénéficiant d’une dérogation. En ce qui concerne les eaux souterraines, les concentrations moyennes d’azote sont inférieures à 25 mg de NO3/l dans 91,9 % des stations de surveillance en 2008 et s’inscrivent dans des tendances stables ou à la baisse semblables à celles observées pour les eaux de surface.

(7)

Au cours de la période 2006-2010, la taille des cheptels en Irlande du Nord a diminué d’environ 12,5 % pour le cheptel ovin, de 11,5 % pour la volaille et de 4,7 % pour le cheptel bovin, tandis qu’elle a augmenté de 9,8 % pour le cheptel porcin. Le système d’élevage en Irlande du Nord continue à reposer principalement sur les pâturages.

(8)

La quantité d’azote produite sous forme d’effluents d’élevage dans les exploitations d’Irlande du Nord au cours de la période 2006-2010 a diminué de 6,4 %, tandis que le taux d’épandage d’effluents d’élevage par hectare a diminué de 4,7 %. La surface agricole disponible pour l’épandage de fumier a diminué de 1,7 %. En Irlande du Nord, la principale source de production d’azote sous forme d’effluents d’élevage est le cheptel bovin, suivi du cheptel ovin, de la volaille et du cheptel porcin. La diminution de la quantité totale d’azote produite sous forme d’effluents d’élevage est due dans une large mesure au déclin du secteur bovin et, à l’intérieur de ce secteur, la diminution du nombre de têtes en ce qui concerne les vaches à viande et leur progéniture constitue le principal facteur de changement.

(9)

Compte tenu des informations scientifiques auxquelles la demande de prorogation de la dérogation se réfère et des mesures relatives à la région d’Irlande du Nord que le Royaume-Uni s’est engagé à mettre en œuvre dans le cadre du programme d’action pour la période allant de janvier 2011 à décembre 2014, il y a lieu de conclure que les conditions d’obtention de la dérogation visées par la directive 91/676/CEE, telles que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote, continuent d’être satisfaites, et que la dérogation n’est pas de nature à compromettre la réalisation des objectifs de ladite directive.

(10)

Afin de garantir que les exploitations herbagères concernées peuvent continuer à bénéficier d’une dérogation, il y a lieu de prolonger la période de mise en œuvre de la décision 2007/863/CE jusqu’au 31 décembre 2014.

(11)

Afin d’alléger la charge administrative, il convient toutefois d’adapter les délais pour la présentation des rapports à la Commission, fixés par la décision 2007/863/CE, en autorisant le Royaume-Uni à fixer, pour la région d’Irlande du Nord, un seul délai pour toutes les obligations relatives à la présentation des rapports.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/863/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

La dérogation relative à l’Irlande du Nord demandée par le Royaume-Uni par lettre du 10 août 2007, et la prorogation demandée par lettre du 23 septembre 2010, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, sont accordées, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.»

2)

À l’article 8, paragraphe 1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Ces cartes sont soumises chaque année à la Commission, au plus tard au mois de juin.»

3)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Application

La présente décision s’applique dans le cadre du Nitrates Action Programme Regulation (Northern Ireland) 2010.

Elle expire le 31 décembre 2014.»

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(2)  JO L 337 du 21.12.2007, p. 122.


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