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Document 32008D0763

2008/763/CE: Décision de la Commission du 29 septembre 2008 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, une méthode commune pour le calcul des ventes annuelles de batteries et accumulateurs portables aux utilisateurs finals [notifiée sous le numéro C(2008) 5339] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 262, 1.10.2008, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 143 - 143

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/763/oj

1.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/39


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2008

établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, une méthode commune pour le calcul des ventes annuelles de batteries et accumulateurs portables aux utilisateurs finals

[notifiée sous le numéro C(2008) 5339]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/763/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 4, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que les ventes annuelles de batteries et accumulateurs portables aux utilisateurs finals soient exprimées en poids des batteries et accumulateurs portables mis sur le marché sur le territoire d'un État membre l'année concernée, compte non tenu des batteries et accumulateurs portables ayant quitté le territoire de l'État membre cette même année, avant d'être vendus à des utilisateurs finals.

(2)

Il convient que les États membres s'appuient sur les données collectées pour calculer les ventes annuelles de batteries et accumulateurs portables aux utilisateurs finals. Il est également possible d'utiliser, pour ce calcul, des estimations statistiquement significatives fondées sur les données collectées.

(3)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres calculent les ventes annuelles de batteries et accumulateurs portables aux utilisateurs finals d'une année donnée en tant que poids des batteries et accumulateurs portables mis sur le marché sur leur territoire respectif l'année considérée, exception faite des batteries et accumulateurs portables ayant quitté ce territoire cette même année avant d'être vendus à des utilisateurs finals.

2.   La mise sur le marché de chaque batterie est comptabilisée une seule fois.

Article 2

Le calcul visé à l'article 1er s'appuie sur des données collectées ou sur des estimations statistiquement significatives fondées sur des données collectées.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2008.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

(2)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.


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