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Document 32006R2015

Règlement (CE) n o  2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde

JO L 384 du 29.12.2006, p. 28–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2015/oj

29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/28


RÈGLEMENT (CE) N o 2015/2006 DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter, en tenant compte, notamment, des avis scientifiques disponibles, les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux zones et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche.

(2)

Conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer selon les critères prescrits.

(3)

Les derniers avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) concernant certains stocks de poissons évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont soumis à une exploitation qui n'est pas durable et qu'il convient de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks afin d'assurer leur durabilité.

(4)

Le CIEM a également indiqué que le taux d'exploitation de l'hoplostète orange dans la zone CIEM VII était beaucoup trop élevé. Selon les avis scientifiques, le stock de l'hoplostète orange est très appauvri dans la zone VI, et des zones d'agrégation vulnérables de cette espèce ont été mises en évidence. Il convient donc d'interdire la pêche de l'hoplostète orange dans ces zones.

(5)

Pour garantir une gestion efficace des quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(6)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement.

(7)

Il convient que les mesures prévues par le présent règlement soient fixées en faisant référence aux zones CIEM telles que définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (3) et aux zones COPACE (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est) telles que définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (4).

(8)

Il importe que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2807/83 du Conseil du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (5), au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (6), au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (7), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (8), au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (9), au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (10) et au règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (11),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2007 et pour 2008, pour les stocks d'espèces d'eau profonde et pour les navires de pêche communautaires, les possibilités annuelles de pêche dans les zones situées dans les eaux communautaires et dans certaines eaux non communautaires où des limitations de capture sont requises, ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, par «permis de pêche en eau profonde», on entend le permis de pêche visé à l'article 3 du règlement (CE) no 2347/2002.

2.   Les définitions des zones CIEM et COPACE sont établies respectivement dans le règlement (CEE) no 3880/91 et le règlement (CE) no 2597/95.

Article 3

Détermination des possibilités de pêche

Les possibilités de pêche pour les stocks d'espèces d'eau profonde attribuées aux navires communautaires sont établies à l'annexe.

Article 4

Répartition entre les États membres

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l'annexe s'opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 et de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 5

Flexibilité des quotas

Aux fins du règlement (CE) no 847/96, tous les quotas fixés à l'annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas «analytiques».

Toutefois, les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas à ces quotas.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s'il a été capturé par les navires d'un État membre ayant un quota qui n'est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures effectuées dans le cadre d'enquêtes scientifiques réalisées conformément au règlement (CE) no 850/98, lesquelles ne sont pas imputées sur le quota.

Article 7

Hoplostète orange

1.   Les zones de protection de l'hoplostète orange sont les zones maritimes suivantes:

a)

la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

 

57° 00′ N, 11° 00′ O

 

57° 00′ N, 8° 30′ O

 

56° 23′ N, 8° 30′ O

 

55° 00′ N, 9° 38′ O

 

55° 00′ N, 11° 00′ O

 

57° 00′ N, 11° 00′ O

b)

la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

 

55° 30′ N, 15° 49′ O

 

53° 30′ N, 14° 11′ O

 

50° 30′ N, 14° 11′ O

 

50° 30′ N, 15° 49′ O

c)

la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

 

55° 00′ N, 13° 51′ O

 

55° 00′ N, 10° 37′ O

 

54° 15′ N, 10° 37′ O

 

53° 30′ N, 11° 50′ O

 

53° 30′ N, 13° 51′ O

Ces positions et les lignes de rhumb et positions des navires correspondantes sont mesurées conformément à la norme WGS84.

2.   Les États membres veillent à ce que les navires détenant un permis de pêche en eau profonde fassent l'objet d'une surveillance adéquate de la part des centres de surveillance des pêcheries (CSP), qui sont équipés d'un système permettant de détecter et de consigner l'entrée et le transit des navires dans les zones définies au paragraphe 1 ainsi que leur sortie desdites zones.

3.   Les navires détenant un permis de pêche en eau profonde qui sont entrés dans les zones définies au paragraphe 1 ne conservent pas à bord, ne transbordent pas et ne débarquent pas, en quelque quantité que ce soit, de l'hoplostète orange à la fin de la sortie de pêche, sauf si:

a)

tous les engins se trouvant à bord ont été arrimés et rangés pendant le transit conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93,

b)

la vitesse moyenne lors du transit n'est pas inférieure à huit nœuds.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2005 de la Commission (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5).

(4)  JO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(5)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 de la Commission (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

(6)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

(7)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(8)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(9)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2166/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).

(10)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2269/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 1).

(11)  JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.


ANNEXE

PARTIE 1

Définition des espèces et des groupes d'espèces

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Les requins des grands fonds apparaissent toutefois au début de cette liste. On trouvera ci-dessous un tableau des correspondances entre les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement.

Nom commun

Nom scientifique

Sabre noir

Aphanopus carbo

Béryx

Beryx spp.

Brosme

Brosme brosme

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Lingue bleue

Molva dypterigia

Mostelle de fond

Phycis blennoide

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Les références aux «requins des grands fonds» doivent s'entendre comme faites aux requins énumérés dans la liste d'espèces suivante: pailona commun (Centroscymnus coelolepsis), squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), squale savate (Deania calceus), squale liche (Dalatias licha), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre commun (Etmopterus spinax), aiguillat noir (Centroscyllium fabricii), squale chagrin commun (Centrophorus granulosus), chien espagnol (Galeus melastomus), chien islandais (Galeus murinus), holbiches (Apristuris spp.).

PARTIE 2

Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de la Communauté opérant dans des zones soumises à des limitations de captures, ventilées par espèces et par zones (tonnes de poids vif)

Sauf indication contraire, il est toujours fait référence aux sous-zones CIEM.

Espèce

:

Requins des grands fonds

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX

Année

2007 (1)

2008 (1)

 

Allemagne

59

39

 

Espagne

280

187

 

Estonie

4

2

 

France

1 014

676

 

Irlande

164

109

 

Lituanie

4

2

 

Pologne

4

2

 

Portugal

381

254

 

Royaume-Uni

562

375

 

CE

2 472

1 646

 


Espèce

:

Requins des grands fonds

Zone

:

X (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

Année

2007

2008

 

Portugal

20

20

 

CE

20

20

 


Espèce

:

Requins des grands fonds, Deania histricosa et Deania profondorum

Zone

:

XII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

Année

2007

2008

 

Espagne

69

34

 

France

22

11

 

Irlande

4

2

 

Royaume-Uni

4

2

 

CE

99

49

 


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV

Année

2007

2008

 

Allemagne

5

5

 

France

5

5

 

Royaume-Uni

5

5

 

CE

15

15

 


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII

Année

2007

2008

 

Allemagne

35

35

 

Espagne

173

173

 

Estonie

17

17

 

France

2 433

2 433

 

Irlande

87

87

 

Lettonie

113

113

 

Lituanie

1

1

 

Pologne

1

1

 

Royaume-Uni

173

173

 

Autres (2)

9

9

 

CE

3 042

3 042

 


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX et X

Année

2007

2008

 

Espagne

13

13

 

France

31

31

 

Portugal

3 956

3 956

 

CE

4 000

4 000

 


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

COPACE 34.1.2. (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

Année

2007

2008

 

Portugal

4 285

4 285

 

CE

4 285

4 285

 


Espèce

:

Béryx

Beryx spp.

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

Année

2007

2008

 

Espagne

74

74

 

France

20

20

 

Irlande

10

10

 

Portugal

214

214

 

Royaume-Uni

10

10

 

CE

328

328

 


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, IV et V a

Année

2007

2008

 

Danemark

2

2

 

Allemagne

2

2

 

France

14

14

 

Royaume-Uni

2

2

 

CE

20

20

 


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

III

Année

2007

2008

 

Danemark

1 003

946

 

Allemagne

6

5

 

Suède

52

49

 

CE

1 060

1 000

 


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VII

Année

2007

2008

 

Allemagne

9

9

 

Estonie

67

67

 

Espagne

74

74

 

France

3 789

3 789

 

Irlande

299

299

 

Lituanie

87

87

 

Pologne

44

44

 

Royaume-Uni

222

222

 

Autres (3)

9

9

 

CE

4 600

4 600

 


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII et XIV

Année

2007

2008

 

Allemagne

40

40

 

Espagne

4 391

4 391

 

France

202

202

 

Irlande

9

9

 

Royaume-Uni

18

18

 

Lettonie

71

71

 

Lituanie

9

9

 

Pologne

1 374

1 374

 

CE

6 114

6 114

 


Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

VI (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

Année

2007

2008

 

Espagne

6

4

 

France

33

22

 

Irlande

6

4

 

Royaume-Uni

6

4

 

CE

51

34

 


Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

VII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

Année

2007

2008

 

Espagne

1

1

 

France

147

98

 

Irlande

43

29

 

Royaume-Uni

1

1

 

Autres (4)

1

1

 

CE

193

130

 


Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV

Année

2007

2008

 

Espagne

4

3

 

France

23

15

 

Irlande

6

4

 

Portugal

7

5

 

Royaume-Uni

4

3

 

CE

44

30

 


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V

Année

2007

2008

 

Danemark

7

6

 

Allemagne

7

6

 

France

42

34

 

Irlande

7

6

 

Royaume-Uni

25

20

 

Autres (5)

7

6

 

CE

95

78

 


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

III (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

Année

2007

2008

 

Danemark

8

6

 

Allemagne

4

3

 

Suède

8

6

 

CE

20

15

 


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII (7)

Année

2007

2008

 

Allemagne

26

21

 

Estonie

4

3

 

Espagne

83

67

 

France

1 897

1 518

 

Irlande

7

6

 

Lituanie

2

1

 

Pologne

1

1

 

Royaume-Uni

482

386

 

Autres (6)

7

6

 

CE

2 510

2 009

 


Espèce

:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII

Année

2007

2008

 

Espagne

238

238

 

France

12

12

 

Irlande

9

9

 

Royaume-Uni

30

30

 

Autres (8)

9

9

 

CE

298

298

 


Espèce

:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone

:

IX (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

Année

2007

2008

 

Espagne

850

850

 

Portugal

230

230

 

CE

1 080

1 080

 


Espèce

:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone

:

X (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

Année

2007

2008

 

Espagne

10

10

 

Portugal

1 116

1 116

 

Royaume-Uni

10

10

 

CE

1 136

1 136

 


Espèce

:

Mostelle de fond

Phycis blennoide

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV

Année

2007

2008

 

Allemagne

10

10

 

France

10

10

 

Royaume-Uni

16

16

 

CE

36

36

 


Espèce

:

Mostelle de fond

Phycis blennoide

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI et VII

Année

2007

2008

 

Allemagne

10

10

 

Espagne

588

588

 

France

356

356

 

Irlande

260

260

 

Royaume-Uni

814

814

 

CE

2 028

2 028

 


Espèce

:

Mostelle de fond

Phycis blennoide

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX

Année

2007

2008

 

Espagne

242

242

 

France

15

15

 

Portugal

10

10

 

CE

267

267

 


Espèce

:

Mostelle de fond

Phycis blennoide

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones X et XII

Année

2007

2008

 

France

10

10

 

Portugal

43

43

 

Royaume-Uni

10

10

 

CE

63

63

 


(1)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche directe de requins des grands fonds n'est autorisée.

(2)  Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(3)  Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(4)  Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(5)  Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(6)  Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(7)  Les États membres veillent à ce que la pêche de la lingue bleue, notamment les activités des navires de pêche qui ont débarqué plus de 30 tonnes de lingue bleue en 2005, fasse l'objet d'un suivi scientifique. Ces navires doivent notifier à l'avance leurs débarquements et ne doivent pas débarquer plus de 25 tonnes de lingue bleue par sortie de pêche.

(8)  Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


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