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Document 32006L0108

Directive 2006/108/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation des directives 90/377/CEE et 2001/77/CE dans le domaine de l'énergie en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

JO L 363 du 20.12.2006, p. 414–415 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 352M du 31.12.2008, p. 929–930 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/108/oj

20.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/414


DIRECTIVE 2006/108/CE DU CONSEIL

du 20 novembre 2006

portant adaptation des directives 90/377/CEE et 2001/77/CE dans le domaine de l'énergie en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 56 de l'acte d'adhésion, lorsque des actes des institutions restent en vigueur après le 1er janvier 2007 et doivent être adaptés du fait de l'adhésion, et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans l'acte d'adhésion ou ses annexes, le Conseil adopte les actes nécessaires, sauf si la Commission a elle-même adopté l'acte original.

(2)

L'acte final de la conférence au cours de laquelle le traité d'adhésion a été finalisé indique que les Hautes Parties Contractantes sont parvenues à un accord politique sur une série d'adaptations qui, du fait de l'adhésion, doivent être apportées à des actes adoptés par les institutions, et que le Conseil et la Commission sont invités à adopter, avant l'adhésion, ces adaptations complétées et actualisées, s'il y a lieu, pour tenir compte de l'évolution du droit de l'Union.

(3)

Il convient donc de modifier en conséquence les directives 90/377/CEE (2) et 2001/77/CE (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les directives 90/377/CEE et 2001/77/CE sont modifiées conformément à l'annexe.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard à la date d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 11.

(2)  JO L 185 du 17.7.1990, p. 16.

(3)  JO L 283 du 27.10.2001, p. 33.


ANNEXE

ÉNERGIE

1.

31990 L 0377: Directive 90/377/CEE du Conseil du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (JO L 185 du 17.7.1990, p. 16), modifiée par:

31993 L 0087: Directive 93/87/CEE de la Commission du 22 octobre 1993 (JO L 277 du 10.11.1993, p. 32),

11994 N: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21),

12003 T: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33),

32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

a)

À l'annexe I, point 11, le texte suivant est ajouté:

«—   Bulgarie: Sofia,»

«—   Roumanie: Bucarest,»;

b)

À l'annexe II, point I, sous 2), le texte suivant est ajouté:

«—   Bulgarie: le pays dans son ensemble,»

«—   Roumanie: le pays dans son ensemble,».

2.

32001 L 0077: Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (JO L 283 du 27.10.2001, p. 33), modifiée par:

12003 T: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

a)

À l'annexe, le texte ci-après est ajouté après la mention concernant la Belgique:

«Bulgarie

1,7

6

11(7

et après la rangée relative au Portugal:

«Roumanie

14,9

28

33»

b)

À l'annexe, la mention concernant la Communauté est remplacée par le texte qui suit:

«Communauté

372

13,2

21»

c)

À l'annexe, les notes de bas de page (**) et (***) sont remplacées par le texte qui suit:

«(**)

Ces chiffres font référence à la production intérieure d'É-SER en 1997, sauf pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, États membres pour lesquels ces chiffres font référence à 1999, et pour la Bulgarie et la Roumanie, pour lesquelles ces chiffres font référence à 2001.

(***)

La part en pourcentage d'É-SER pour les années 1997 (pour les années 1999 et 2000 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, et pour 2001 en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie) et 2010 est calculée à partir de la production intérieure d'É-SER divisée par la consommation intérieure brute d'électricité. Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la consommation intérieure brute d'électricité est fondée sur les chiffres de l'année 2000. Pour la Bulgarie et la Roumanie, la consommation intérieure brute d'électricité est fondée sur les chiffres de l'année 2001. En cas d'échanges internes d'É-SER (avec certification reconnue ou origine enregistrée), le calcul de ces pourcentages a une influence sur les chiffres de 2010 par État membre, mais pas sur le total de la Communauté.».

d)

À l'annexe, la note de bas de page qui suit, concernant la mention relative à la Bulgarie, est ajoutée:

«(7)

Compte tenu de l'analyse préliminaire et des informations mises à jour, l'objectif de 11 % se fonde sur un développement positif des énergies renouvelables et sur des conditions climatiques favorables. La réalisation de cet objectif indicatif dépend fortement des précipitations annuelles totales, de la répartition des précipitations pendant l'année et de l'apport en eau, ainsi que d'autres facteurs climatiques qui ont une influence considérable sur la quantité d'énergie hydraulique produite, et de l'utilisation de l'énergie solaire et éolienne. En outre, le recours à l'É-SER est limité par la législation nationale applicable en matière environnementale et dans les domaines apparentés, correspondant à la législation de l'UE en la matière.».


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