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Document 32003L0105

Directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

JO L 345 du 31.12.2003, p. 97–105 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; abrogé par 32012L0018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/105/oj

32003L0105

Directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

Journal officiel n° L 345 du 31/12/2003 p. 0097 - 0105


Directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil

du 16 décembre 2003

modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 22 octobre 2003(3),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 96/82/CE(4) vise à prévenir les accidents majeurs qui peuvent être causés par des substances dangereuses ainsi qu'à limiter leurs conséquences pour l'homme et pour l'environnement, afin de garantir de manière cohérente et efficace des niveaux de protection élevés dans toute la Communauté.

(2) À la lumière de certains accidents industriels survenus récemment et d'une série d'études relatives aux produits cancérigènes et aux substances dangereuses pour l'environnement qui ont été menées par la Commission à la demande du Conseil, il est nécessaire d'étendre le champ d'application de ladite directive.

(3) Le déversement de cyanure qui a pollué le Danube consécutivement à l'accident survenu à Baia Mare, en Roumanie, en janvier 2000, a démontré que certaines activités de stockage et de traitement dans l'industrie minière, notamment les installations d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, peuvent avoir des conséquences très graves. Les communications de la Commission sur la sécurité des activités minières et sur le sixième programme d'action environnementale de la Communauté européenne ont de ce fait souligné la nécessité d'étendre le champ d'application de la directive 96/82/CE. Dans sa résolution du 5 juillet 2001(5) sur la communication de la Commission sur la sécurité des activités minières, le Parlement européen s'est lui aussi prononcé en faveur de l'extension du champ d'application de ladite directive aux risques découlant des activités de stockage et de traitement dans l'industrie minière.

(4) La proposition de directive concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive peut constituer un cadre approprié pour les mesures relatives aux installations de gestion des déchets qui présentent des risques d'accident mais qui ne relèvent pas de la présente directive.

(5) L'accident dans l'entreprise de stockage de feux d'artifice qui s'est produit à Enschede, aux Pays-Bas, en mai 2000 a mis en évidence le danger majeur que présentent le stockage et l'élaboration de substances pyrotechniques et explosibles. Pour ces motifs, il y a lieu de clarifier et simplifier la définition de ces substances figurant dans la directive 96/82/CE.

(6) L'explosion qui s'est produite dans une usine d'engrais à Toulouse en septembre 2001 a fait prendre conscience du potentiel d'accidents résultant du stockage de nitrate d'ammonium ou d'engrais à base de nitrate d'ammonium, en particulier des matières rejetées au cours du processus de fabrication ou renvoyées au fabricant [matières "off-specs" (hors spécifications)]. Par conséquent, il convient de revoir les catégories de nitrate d'ammonium et d'engrais à base de nitrate d'ammonium qui figurent dans la directive 96/82/CE afin d'y inclure les matières "off-specs".

(7) La directive 96/82/CE ne devrait pas s'appliquer aux sites d'utilisateurs finals qui abritent temporairement, avant leur retrait pour retraitement ou destruction, du nitrate d'ammonium et des engrais à base de nitrate d'ammonium qui, lors de leur livraison, étaient conformes aux spécifications de ladite directive mais qui, par la suite, ont subi une dégradation ou une contamination.

(8) Des études menées par la Commission, en étroite coopération avec les États membres, soutiennent l'idée d'étendre la liste des carcinogènes avec des quantités seuils appropriées et d'abaisser de manière significative les quantités seuils fixées pour les substances dangereuses pour l'environnement dans la directive 96/82/CE.

(9) En ce qui concerne les établissements qui relèveraient ultérieurement de la directive 96/82/CE, il s'est avéré nécessaire d'introduire des délais minimaux pour les notifications et l'élaboration de politiques de prévention des accidents majeurs, de rapports de sécurité et de plans d'urgence.

(10) L'expérience et les connaissances du personnel compétent de l'établissement peuvent être très utiles pour l'élaboration de plans d'urgence, et tout le personnel de l'établissement ainsi que les personnes susceptibles d'être affectées devraient être informés d'une manière appropriée des mesures et actions en matière de sécurité.

(11) L'adoption de la décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile(6) met en lumière la nécessité de favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile.

(12) Il est utile, en vue de favoriser la planification de l'utilisation des sols, d'élaborer des orientations définissant une banque de données devant servir à l'évaluation de la compatibilité entre les établissements qui relèvent de la directive 96/82/CE et les zones visées à l'article 12, paragraphe 1, de ladite directive.

(13) Les États membres devraient être tenus de fournir à la Commission des informations minimales sur les établissements relevant de la directive 96/82/CE.

(14) Il convient, par la même occasion, de clarifier certains passages de la directive 96/82/CE.

(15) Les mesures prévues dans la présente directive ont fait l'objet d'une procédure de consultation publique impliquant les parties intéressées.

(16) La directive 96/82/CE devrait donc être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 96/82/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 4 est modifié comme suit:

a) les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

"e) l'exploitation (prospection, extraction et traitement) des matières minérales dans les mines, les carrières ou au moyen de forages, à l'exception des opérations de traitement chimique et thermique et du stockage lié à ces opérations qui entraînent une présence de substances dangereuses telles que définies à l'annexe I;

f) les activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures;"

b) le point suivant est ajouté:

"g) les décharges de déchets, à l'exception des installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses telles que définies à l'annexe I, en particulier lorsqu'elles sont utilisées en relation avec le traitement chimique et thermique des minéraux."

2) L'article 6 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté:

"- dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement de la présente directive, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa.";

b) au paragraphe 4, le tiret suivant est inséré après le premier tiret:

"- de modification d'un établissement ou d'une installation qui pourrait avoir des répercussions considérables sur des risques d'accident majeur, ou".

3) À l'article 7, le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis. Dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement de la présente directive, le document visé au paragraphe 1 est rédigé sans délai et, en tout état de cause, dans les trois mois suivant la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa."

4) À l'article 8, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b) une coopération est prévue en matière d'information du public et de fourniture d'informations à l'autorité compétente pour la préparation des plans d'urgence externes."

5) L'article 9 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"2. Le rapport de sécurité contient au moins les données et informations énumérés à l'annexe II. Il indique le nom des organismes compétents ayant participé à l'établissement du rapport. Il contient, par ailleurs, l'inventaire à jour des substances dangereuses présentes dans l'établissement.";

b) au paragraphe 3, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret:

"- dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement de la présente directive, sans délai et, en tout état de cause, dans l'année suivant la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa;"

c) au paragraphe 4, la référence aux "deuxième, troisième et quatrième tirets" est remplacée respectivement par celle aux "deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets";

d) au paragraphe 6, le point suivant est ajouté:

"d) La Commission est invitée à réexaminer, au plus tard 31 décembre 2006, en étroite coopération avec les États membres, les lignes directrices existantes pour l'établissement des rapports de sécurité."

6) L'article 11 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, points a) et b), le tiret suivant est ajouté:

"- pour les établissements qui relèveraient ultérieurement de la présente directive, sans délai et, en tout état de cause, dans l'année suivant la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa.";

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Sans préjudice des obligations des autorités compétentes, les États membres veillent à ce que les plans d'urgence internes prévus par la présente directive soient élaborés en consultation avec le personnel travaillant dans l'établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné travaillant sur le site à long terme, et à ce que le public soit consulté lors de la définition ou de l'actualisation des plans d'urgence externes.";

c) le paragraphe suivant est inséré:

"4 bis. Pour ce qui est des plans d'urgence externes, les États membres devraient tenir compte de la nécessité de favoriser une coopération accrue en matière de secours relevant de la protection civile en cas de catastrophe majeure."

7) L'article 12 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les États membres veillent à ce que leur politique d'affectation ou d'utilisation des sols et/ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en oeuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d'une part, les établissements couverts par la présente directive et, d'autre part, les zones d'habitation, les immeubles et zones fréquentés par le public, les voies de transport importantes dans la mesure où cela est possible, les zones de loisir et les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, et, pour les établissements existants, de la nécessité de mesures techniques complémentaires conformément à l'article 5, afin de ne pas accroître les risques pour les personnes.";

b) le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis. La Commission est invitée à préparer, au plus tard le 31 décembre 2006, en étroite coopération avec les États membres, les orientations pour définir une base de données technique comprenant les données concernant les risques et les scénarios d'accident, destinée à permettre l'évaluation de la compatibilité entre les établissements couverts par la présente directive et les zones décrites au paragraphe 1. La définition de cette base de données tient compte, autant que possible, des évaluations effectuées par les autorités compétentes, des informations obtenues des exploitants et de toutes les autres informations pertinentes, telles que celles concernant les avantages socio-économiques du développement et les effets atténuants des plans d'urgence."

8) L'article 13 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1. Les États membres veillent à ce que les informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d'accident soient fournies d'office régulièrement selon la forme la mieux appropriée, à toutes les personnes et à tous les établissements accueillant du public (tels que les écoles et les hôpitaux) susceptibles d'être affectés par un accident majeur se produisant dans un établissement visé à l'article 9.";

b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

"6. Dans le cas d'établissements soumis à l'article 9, les États membres veillent à ce que l'inventaire des substances dangereuses prévu à l'article 9, paragraphe 2, soit mis à la disposition du public, sous réserve du paragraphe 4 du présent article et de l'article 20."

9) À l'article 19, le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis. Pour les établissements couverts par la présente directive, les États membres fournissent à la Commission, au minimum, les informations suivantes:

a) le nom ou la dénomination sociale de l'exploitant et l'adresse complète de l'établissement concerné, et

b) l'activité ou les activités de l'établissement.

La Commission met en place et tient à jour une base de données contenant les informations fournies par les États membres. L'accès à la base de données est réservé aux personnes autorisées par la Commission ou les autorités compétentes des États membres."

10) L'annexe I est modifiée comme indiqué dans l'annexe.

11) À l'annexe II, le titre IV, point B, est remplacé par le texte suivant:

"B. Évaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés, y compris cartes, images ou, le cas échéant, descriptions équivalentes faisant apparaître les zones susceptibles d'être affectées par de tels accidents impliquant l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article 13, paragraphe 4, et de l'article 20."

12) À l'annexe III, le point c) est modifié comme suit:

a) le point i) est remplacé par le texte suivant:

"i) Organisation et personnel: rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation, identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation, participation du personnel, ainsi que du personnel sous-traitant travaillant dans l'établissement.";

b) le point v) est remplacé par le texte suivant:

"v) Planification des situations d'urgence: adoption et mise en oeuvre de procédures visant à identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les plans d'urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence et dispenser une formation spécifique au personnel concerné. Cette formation est dispensée à tout le personnel travaillant dans l'établissement, y compris le personnel sous-traitant concerné."

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine visé par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

G. Alemanno

(1) JO C 75 E du 26.3.2002, p. 357 et JO C 20 E du 28.1.2003, p. 255.

(2) JO C 149 du 21.6.2002, p. 13.

(3) Avis du Parlement européen du 3 juillet 2002 (JO C 271 E du 12.11.2003, p. 315), position commune du Conseil du 20 février 2003 (JO C 102 E du 29.4.2003, p. 1) et position du Parlement européen du 19 juin 2003 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2003 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 1er décembre 2003.

(4) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

(5) JO C 65 E du 14.3.2002, p. 382.

(6) JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.

ANNEXE

L'annexe I de la directive 96/82/CE est modifiée comme suit:

1) Les points suivants sont ajoutés à l'introduction:

"6. Aux fins de la présente directive, on entend par 'gaz', toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C.

7. Aux fins de la présente directive, on entend par 'liquide', toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa."

2) Dans le tableau de la partie 1:

a) les entrées relatives au nitrate d'ammonium sont remplacées par le texte suivant:

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b) les entrées suivantes sont insérées après les entrées relatives au nitrate d'ammonium:

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c) l'entrée qui commence par les mots "les CARCINOGÈNES suivants" est remplacée par le texte suivant:

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d) l'entrée relative aux "Essence automobile et autres essences minérales" est remplacé par le texte suivant:

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e) i) Les notes 1 et 2 sont remplacées par le texte suivant:

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1. Nitrate d'ammonium (5000/10000): engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue

Cela s'applique aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est

- comprise entre 15,75 % (1) et 24,5 % (2) en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques/combustibles au total soit satisfont aux conditions de l'annexe II de la directive 80/876/CEE,

- de 15,75 % (3) en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles,

et qui sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses: 'Manual of Tests and Criteria', partie III, sous-section 38.2).

2. Nitrate d'ammonium (1250/5000): formule d'engrais

Cela s'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est

- supérieure à 24,5 % en poids, à l'exception des mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %,

- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium,

- supérieure à 28 % (4) en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %,

et qui satisfont aux conditions de l'annexe II de la directive 80/876/CEE.

3. Nitrate d'ammonium (350/2500): qualité technique

Cela s'applique:

- au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquelles la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:

- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles,

- supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles,

- aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.

4. Nitrate d'ammonium (10/50): matières 'off-specs' (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas au test de détonabilité

Cela s'applique:

- aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium visés dans les notes 2 et 3, qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des notes 2 et 3,

- aux engrais visés dans la note 1, premier tiret, et la note 2, qui ne satisfont pas aux conditions de l'annexe II de la directive 80/876/CEE.

5. Nitrate de potassium (5000/10000): engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules.

6. Nitrate de potassium (1250/5000): engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline."

ii) la note 3 (polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines) devient la note 7;

iii) les notes de bas de page suivantes figurent sous le tableau intitulé "International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for the congeners of concern (NATO/COMS)":

"(1) Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.

(2) Une teneur en azote de 24,5 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 70 % de nitrate d'ammonium.

(3) Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.

(4) Une teneur en azote de 28 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 80 % de nitrate d'ammonium."

3) Dans la partie 2:

a) les entrées 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant:

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b) l'entrée 9 est remplacée par le texte suivant:

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c) dans les notes:

i) la note 1 est remplacée par le texte suivant:

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1. Les substances et préparations sont classées conformément aux directives suivantes et leur adaptation actuelle au progrès technique:

directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1),

directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (2).

Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses conformément à l'une des directives susmentionnées, par exemple les déchets, mais qui, néanmoins, se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d'accidents majeurs, les procédures de classement provisoire sont suivies conformément à l'article régissant la matière dans la directive appropriée.

Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on applique, aux fins de la présente directive, les quantités seuils les plus bas. Cependant, aux fins de l'application de la règle d'addition exposée à la note 4, la quantité seuil utilisée sera toujours celle qui correspond au classement concerné.

Aux fins de la présente directive, la Commission établit et tient à jour une liste des substances ayant été classées dans une des catégories susmentionnées par une décision harmonisée conformément à la directive 67/548/CEE."

ii) la note 2 est remplacée par le texte suivant:

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2. Par 'explosif' on entend:

- une substance ou une préparation qui crée un risque d'explosion par choc, friction, feu ou autres sources d'ignition (phrase de risque R2),

- une substance ou une préparation qui crée un grand risque d'explosion par choc, friction, feu ou autres sources d'ignition (phrase de risque R3), ou

- une substance, une préparation ou un objet couverts par la classe 1 de l'accord européen concernant le transport des marchandises dangereuses par route (accord ADR), conclu le 30 septembre 1957, tel que modifié et tel que transposé par la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (3).

Cette définition englobe les matières pyrotechniques, qui, aux fins de la présente directive, sont définies comme des substances (ou des mélanges de substances) destinées à produire un effet calorique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues. Lorsqu'une substance ou une préparation fait l'objet à la fois d'une classification au titre de l'accord ADR et de l'attribution d'une phrase de risque R2 ou R3, la classification au titre de l'accord ADR prévaut sur l'attribution de la phrase de risque.

Les matières et objets de la classe 1 sont classés dans une des divisions 1.1 à 1.6 conformément au système de classification de l'accord ADR. Les divisions concernées sont les suivantes:

Division 1.1: 'Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse. (Une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement).'

Division 1.2: 'Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse.'

Division 1.3:

'Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse:

a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable, ou

b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou l'un et l'autre.'

Division 1.4: 'Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis.'

Division 1.5: 'Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve du feu extérieur.'

Division 1.6: 'Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels. Le risque est limité à l'explosion d'un objet unique.'

Cette définition englobe, en outre, des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques contenues dans des objets. Dans le cas d'objets contenant des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques, si la quantité de la substance ou de la préparation contenue dans cet objet est connue, celle-ci doit être prise en considération aux fins de la présente directive. Si la quantité n'est pas connue, l'objet entier est considéré comme explosif aux fins de la présente directive."

iii) à la note 3, point b), chiffre 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- des substances et des préparations dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions de service particulières, par exemple une forte pression ou une température élevée, peuvent créer des risques d'accidents majeurs;"

iv) à la note 3, point c), le chiffre 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. des gaz qui sont inflammables au contact de l'air à la température et à la pression ambiantes (phrase de risque R12 deuxième tiret), qui sont à l'état gazeux ou supercritique, et"

v) à la note 3, point c), le chiffre 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. des substances et des préparations liquides inflammables et facilement inflammables maintenues à une température supérieure à leur point d'ébullition."

vi) la note 4 est remplacée par le texte suivant:

"4. Dans le cas d'un établissement où il ne se trouve aucune substance ou préparation individuelle dans des quantités supérieures ou égales aux quantités seuils fixées pour ces substances ou préparations, la règle d'addition exposée ci-après est appliquée pour déterminer si l'établissement est soumis aux exigences de la présente directive.

La présente directive s'applique si la somme obtenue par la formule:

q1/Qu1 + q2/Qu2 + q3/Qu3 + q4/Qu4 + q5/Qu5 +... est supérieure ou égale à 1,

qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des parties 1 ou 2 de la présente annexe,

Qux désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 3 des parties 1 ou 2.

La présente directive s'applique, à l'exception des articles 9, 11 et 13, si la somme obtenue par la formule:

q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... est supérieure ou égale à 1,

qx désigne la quantité de la substance dangereuse × (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des parties 1 ou 2 de la présente annexe,

QLx désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 2 des parties 1 ou 2.

Cette règle doit être utilisée pour évaluer les dangers globaux liés à la toxicité, à l'inflammabilité et à l'écotoxicité. Elle doit donc être appliquée trois fois, à savoir:

a) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme toxiques ou très toxiques, et des substances et préparations des catégories 1 ou 2;

b) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme comburantes, explosives, inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables, et des substances et préparations des catégories 3, 4, 5, 6, 7 bis, 7 ter ou 8;

c) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme dangereuses pour l'environnement [R50 (y compris R50/53) ou R51/53], et des substances et préparations des catégories 9, point i), ou 9, point ii).

Les dispositions pertinentes de la présente directive s'appliquent lorsque la somme obtenue dans un des trois cas est supérieure ou égale à 1."

vii) Les notes de bas de page suivantes figurent à la fin des notes:

"(1) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(2) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée par la directive 2001/60/CE de la Commission (JO L 226 du 22.8.2001, p. 5).

(3) JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/28/CE de la Commission (JO L 90 du 8.4.2003, p. 45)."

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