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Document 62005CJ0292

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 février 2007.
Eirini Lechouritou et autres contre Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias.
Demande de décision préjudicielle: Efeteio Patron - Grèce.
Convention de Bruxelles - Article 1er, premier alinéa, première phrase - Champ d'application - Matière civile et commerciale - Notion - Action en indemnisation intentée dans un État contractant par les ayants droit des victimes de massacres de guerre à l'encontre d'un autre État contractant en raison des agissements de ses forces armées.
Affaire C-292/05.

Recueil de jurisprudence 2007 I-01519

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:102

Affaire C-292/05

Eirini Lechouritou e.a.

contre

Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Efeteio Patron)

«Convention de Bruxelles — Article 1er, premier alinéa, première phrase — Champ d'application — Matière civile et commerciale — Notion — Action en indemnisation intentée dans un État contractant par les ayants droit des victimes de massacres de guerre à l'encontre d'un autre État contractant en raison des agissements de ses forces armées»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 8 novembre 2006 

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 février 2007 

Sommaire de l'arrêt

Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions — Champ d'application — Matière civile et commerciale — Notion de «matière civile et commerciale»

(Convention du 27 septembre 1968, art. 1er, al. 1, 1re phrase)

L'article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par les conventions d'adhésion de 1978, de 1982 et de 1989, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la «matière civile», au sens de cette disposition, une action juridictionnelle intentée par des personnes physiques dans un État contractant à l'encontre d'un autre État contractant et visant à obtenir réparation du préjudice subi par les ayants droit des victimes des agissements de forces armées dans le cadre d'opérations de guerre sur le territoire du premier État.

En effet, si des contestations procédant d'une manifestation de prérogatives de puissance publique par l'une des parties au litige en raison de l'exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers sont exclues de la notion de «matière civile et commerciale», il en va à plus forte raison ainsi s'agissant d'une action juridictionnelle en réparation qui trouve sa source dans des opérations menées par des forces armées, de telles opérations constituant l'une des émanations caractéristiques de la souveraineté étatique, notamment en ce qu'elles sont décidées de façon unilatérale et contraignante par les autorités publiques compétentes et se présentent comme étant indissociablement liées à la politique étrangère et de défense des États.

À cet égard, la question du caractère légal ou non des actes de puissance publique qui constituent le fondement d'une telle action concerne la nature de ces actes, mais non pas la matière dont ils relèvent. Dès lors que cette matière en tant que telle doit être considérée comme n'entrant pas dans le champ d'application de la convention, le caractère illégal de tels actes ne saurait justifier une interprétation différente.

(cf. points 34-37, 41-44 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 février 2007 (*)

«Convention de Bruxelles − Article 1er, premier alinéa, première phrase − Champ d’application − Matière civile et commerciale − Notion − Action en indemnisation intentée dans un État contractant par les ayants droit des victimes de massacres de guerre à l’encontre d’un autre État contractant en raison des agissements de ses forces armées»

Dans l’affaire C-292/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par l’Efeteio Patron (Grèce), par décision du 8 juin 2005, parvenue à la Cour le 20 juillet 2005, dans la procédure

Eirini Lechouritou,

Vasileios Karkoulias,

Georgios Pavlopoulos,

Panagiotis Brátsikas,

Dimitrios Sotiropoulos,

Georgios Dimopoulos

contre

Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur), J. Klučka, Mme R. Silva de Lapuerta et M. J. Makarczyk, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 septembre 2006,

considérant les observations présentées:

–       pour Mme Lechouritou ainsi que MM. Karkoulias, Pavlopoulos, Brátsikas, Sotiropoulos et Dimopoulos, par Mes I. Stamoulis, dikigoros, et J. Lau, Rechtsanwalt,

–       pour le gouvernement allemand, par M. R. Wagner, en qualité d’agent, assisté de M. B. Heß, professeur,

–       pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,

–       pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. M. de Grave, en qualité d’agents,

–       pour le gouvernement polonais, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes M. Condou-Durande et A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 novembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et − texte modifié − p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Lechouritou ainsi que MM. Karkoulias, Pavlopoulos, Brátsikas, Sotiropoulos et Dimopoulos, ressortissants grecs domiciliés en Grèce et qui sont les requérants au principal, à la République fédérale d’Allemagne au sujet de la réparation du préjudice patrimonial et moral qu’ils ont subi en raison des agissements des forces armées allemandes dont ont été victimes leurs parents lors de l’occupation de la Grèce pendant la deuxième guerre mondiale.

 Le cadre juridique

3       L’article 1er de la convention de Bruxelles, qui constitue le titre I de celle-ci, intitulé «Champ d’application», dispose:

«La présente convention s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

Sont exclus de son application:

1)      l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

2)      les faillites, concordats et autres procédures analogues;

3)      la sécurité sociale;

4)      l’arbitrage.»

4       Les règles de compétence édictées par la convention de Bruxelles figurent aux articles 2 à 24 de celle-ci, qui constituent son titre II.

5       L’article 2, qui fait partie de la section 1 dudit titre II, intitulée «Dispositions générales», énonce, à son premier alinéa, la règle de principe de la convention de Bruxelles dans les termes suivants:

«Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.»

6       L’article 3, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, qui figure dans la même section 1, est libellé comme suit:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État contractant qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.»

7       Les articles 5 à 18 de la convention de Bruxelles, qui forment les sections 2 à 6 du titre II de celle-ci, énoncent des règles de compétence spéciale, impérative ou exclusive.

8       Aux termes de l’article 5, qui figure dans la section 2, intitulée «Compétences spéciales», du titre II de la convention de Bruxelles:

«Le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

[…]

3)      en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit;

4)      s’il s’agit d’une action en réparation de dommage ou d’une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l’action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l’action civile;

[…]»

 L’affaire au principal et les questions préjudicielles

9       Il ressort du dossier transmis à la Cour par la juridiction de renvoi que l’affaire au principal a pour origine le massacre de civils par des soldats des forces armées allemandes, perpétré le 13 décembre 1943 et dont ont été victimes 676 habitants de la commune de Kalavrita (Grèce).

10     Au cours de l’année 1995, les requérants au principal ont introduit un recours devant le Polymeles Protodikeio Kalavriton aux fins d’obtenir que la République fédérale d’Allemagne soit condamnée à réparer les dommages patrimoniaux ainsi que le préjudice moral et les souffrances psychiques qui leur ont été causés par les agissements des forces armées allemandes.

11     En 1998, le Polymeles Protodikeio Kalavriton, devant lequel la République fédérale d’Allemagne n’a pas comparu, a rejeté ce recours, au motif que les juridictions grecques ne sont pas compétentes pour statuer sur celui-ci étant donné que l’État défendeur, qui est un État souverain, bénéficie du privilège de l’immunité conformément à l’article 3, paragraphe 2, du code de procédure civile grec.

12     En janvier 1999, les requérants au principal ont interjeté appel dudit jugement de rejet devant l’Efeteio Patron qui, après avoir jugé au cours de l’année 2001 que l’appel est formellement recevable, a sursis à statuer jusqu’à ce que l’Anotato Eidiko Dikastirio (Cour suprême spéciale) se soit prononcé, dans une affaire parallèle, sur l’interprétation des règles de droit international en matière d’immunité de juridiction de l’État souverain et la qualification de celles-ci comme règles généralement admises par la Communauté internationale. Dans ladite affaire, il s’agissait plus précisément de savoir, d’une part, s’il y a lieu de considérer comme une règle de droit international généralement admise la disposition de l’article 11 de la convention européenne sur l’immunité des États − signée à Bâle le 16 mai 1972, mais à laquelle la République hellénique n’est pas partie contractante −, en vertu de laquelle «[u]n État contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État contractant lorsque la procédure a trait à la réparation d’un préjudice corporel ou matériel résultant d’un fait survenu sur le territoire de l’État du for et que l’auteur du dommage y était présent au moment où ce fait est survenu». D’autre part, se trouvait également posée la question de savoir si cette exception à l’immunité des États contractants couvre, conformément à la coutume internationale, des demandes de réparation pour des actes délictuels commis lors d’un conflit armé, mais ayant affecté des personnes, appartenant à un groupe déterminé ou à une localité précise, qui étaient étrangères aux combats et ne participaient pas aux opérations de guerre.

13     Au cours de l’année 2002, l’Anotato Eidiko Dikastirio a jugé à cet égard dans l’affaire dont il était alors saisi que, «au stade actuel de l’évolution du droit international, la règle généralement admise de ce droit, selon laquelle un État ne peut pas être valablement attrait devant une juridiction d’un autre État membre en réparation d’un fait dommageable de toute nature qui a eu lieu sur le territoire de l’État du for et dans lequel les forces armées de l’État défendeur sont impliquées de quelque manière que ce soit, soit en temps de guerre soit en temps de paix, continue d’exister», de sorte que l’État défendeur jouit dans ce cas de l’immunité.

14     Conformément à l’article 100, paragraphe 4, de la Constitution hellénique, les arrêts rendus par l’Anotato Eidiko Dikastirio sont «irrévocables». En outre, selon l’article 54, paragraphe 1, du code relatif à cette juridiction, un arrêt de celle-ci statuant sur le point de savoir si une règle de droit international doit être considérée comme généralement admise «vaut erga omnes», de sorte qu’un arrêt de l’Anotato Eidiko Dikastirio, qui a levé un doute quant à la question de savoir si une règle déterminée de droit international doit être considérée comme généralement admise, et l’appréciation formulée à cet égard dans un tel arrêt, lient non seulement la juridiction qui a déféré la question à l’Anotato Eidiko Dikastirio ou les parties qui ont formé le recours qui est à l’origine dudit arrêt, mais également toute juridiction ou tout organe de la République hellénique devant lequel le même problème juridique est soulevé.

15     Après que les requérants au principal eurent invoqué la convention de Bruxelles et, plus particulièrement, l’article 5, points 3 et 4, de celle-ci, qui, selon eux, a abrogé le privilège de l’immunité des États dans tous les cas de délits commis sur le territoire de l’État dont relève le tribunal saisi, la juridiction de renvoi éprouve toutefois des doutes sur le point de savoir si le recours introduit devant elle entre dans le champ d’application de ladite convention, en relevant à cet égard que l’existence d’un privilège d’immunité dans le chef de l’État défendeur et, partant, le défaut de compétence des juridictions grecques pour trancher le litige dont elle est saisie dépendent de la réponse à des questions de droit contestées.

16     C’est dans ces conditions que l’Efeteio Patron a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Les recours en réparation formés par des personnes physiques contre l’État défendeur en tant que civilement responsable d’actes ou d’omissions de ses forces armées entrent-ils dans le champ d’application matériel de la convention de Bruxelles conformément à son article 1er, lorsque ces actes ou omissions sont survenus pendant l’occupation militaire de l’État de résidence des parties requérantes à la suite d’une guerre d’agression menée par le défendeur, sont manifestement contraires au droit de la guerre et sont susceptibles d’être également considérés comme des crimes contre l’humanité?

2)      Est-il conforme à l’économie de la convention de Bruxelles que l’État défendeur invoque l’exception d’immunité, de sorte que, en cas de réponse affirmative, la convention cesse automatiquement d’être applicable, et cela à l’égard d’actes et d’omissions des forces armées du défendeur qui ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de ladite convention, à savoir au cours des années 1941-1944?»

 Sur la procédure devant la Cour

17     Par lettre déposée au greffe de la Cour le 28 novembre 2006, les requérants au principal ont formulé des observations sur les conclusions de M. l’avocat général et ont demandé à la Cour de «dire que la présente affaire revêt une ‘importance exceptionnelle’ et [de] la renvoyer devant l’assemblée plénière ou la grande chambre, conformément à l’article 16 du statut de la Cour».

18     À cet égard, il importe de rappeler d’emblée que ni le statut de la Cour ni le règlement de procédure de celle-ci ne prévoient la possibilité pour les parties de déposer des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général. Aussi est-il de jurisprudence qu’une demande faite à cet effet doit être rejetée (voir, notamment, ordonnance du 4 février 2000, Emesa Sugar, C-17/98, p. I-665, points 2 et 19).

19     Il convient également de relever que, en vertu de l’article 16, troisième alinéa, du statut de la Cour, «[celle-ci] siège en grande chambre lorsqu’un État membre ou une institution des Communautés qui est partie à l’instance le demande».

20     Or, d’une part, il résulte du libellé même dudit article 16, troisième alinéa, que des particuliers n’ont pas qualité pour présenter une telle demande et, d’autre part, la demande de renvoi de l’affaire devant la grande chambre n’a en l’occurrence pas été formulée par un État membre ou une institution des Communautés qui est partie à l’instance.

21     En outre, hormis les cas énumérés au quatrième alinéa du même article 16, c’est la Cour seule qui, en application du cinquième alinéa de celui-ci, dispose de la faculté de décider, l’avocat général entendu, de renvoyer une affaire devant l’assemblée plénière lorsqu’elle estime que cette affaire revêt une importance exceptionnelle.

22     En l’espèce, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de décider un tel renvoi.

23     Dans ces conditions, la demande telle que décrite au point 17 du présent arrêt ne peut qu’être rejetée.

24     Il y a lieu d’ajouter que la même conclusion s’imposerait dans l’hypothèse où la demande des requérants au principal devrait être considérée comme tendant à obtenir la réouverture de la procédure.

25     À cet égard, il convient de rappeler que la Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties (voir, notamment, arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a., C‑309/99, Rec. p. I‑1577, point 42; du 14 décembre 2004, Radlberger Getränkegesellschaft et S. Spitz, C‑309/02, Rec. p. I‑11763, point 22, et du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C-308/04 P, Rec. p. I-5977, point 15).

26     Toutefois, la Cour, l’avocat général entendu, considère que, en l’espèce, elle dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi et que ces éléments ont fait l’objet des débats devant elle.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

27     Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que relève de la «matière civile», au sens de cette disposition, une action juridictionnelle intentée par des personnes physiques dans un État contractant à l’encontre d’un autre État contractant et visant à obtenir réparation du préjudice subi par les ayants droit des victimes des agissements de forces armées dans le cadre d’opérations de guerre sur le territoire du premier État.

28     Force est de constater d’emblée que si, conformément à son article 1er, premier alinéa, première phrase, la convention de Bruxelles pose le principe selon lequel son champ d’application est circonscrit à la «matière civile et commerciale», cette convention ne définit pas le contenu ni la portée de cette notion.

29     À cet égard, il importe de rappeler que, en vue d’assurer, dans la mesure du possible, l’égalité et l’uniformité des droits et obligations qui découlent de la convention de Bruxelles pour les États contractants et les personnes intéressées, il convient de ne pas interpréter les termes de ladite disposition comme un simple renvoi au droit interne de l’un ou de l’autre des États concernés. Il ressort ainsi d’une jurisprudence constante de la Cour que la notion de «matière civile et commerciale» doit être considérée comme une notion autonome qu’il faut interpréter en se référant, d’une part, aux objectifs et au système de la convention de Bruxelles et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des ordres juridiques nationaux (voir, notamment, arrêts du 14 octobre 1976, LTU, 29/76, Rec. p. 1541, points 3 et 5; du 16 décembre 1980, Rüffer, 814/79, Rec. p. 3807, point 7; du 14 novembre 2002, Baten, C‑271/00, Rec. p. I‑10489, point 28; du 15 mai 2003, Préservatrice foncière TIARD, C-266/01, Rec. p. I‑4867, point 20, et du 18 mai 2006, ČEZ, C-343/04, Rec. p. I-4557, point 22).

30     Selon la Cour, cette interprétation conduit à exclure certaines actions ou décisions juridictionnelles du champ d’application de la convention de Bruxelles en raison des éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l’objet de celui-ci (voir arrêts précités LTU, point 4; Rüffer, point 14; Baten, point 29; Préservatrice foncière TIARD, point 21; ČEZ, point 22, et du 1er octobre 2002, Henkel, C-167/00, Rec. p. I-8111, point 29).

31     La Cour a ainsi considéré que, si certains litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent entrer dans le champ d’application de la convention de Bruxelles, il en est autrement lorsque l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique (voir arrêts précités LTU, point 4; Rüffer, point 8; Henkel, point 26; Baten, point 30; Préservatrice foncière TIARD, point 22, et du 21 avril 1993, Sonntag, C-172/91, Rec. p. I‑1963, point 20).

32     C’est en application de ce principe que la Cour a jugé qu’un organisme national ou international de droit public, qui poursuit le recouvrement de redevances dues par une personne de droit privé au titre de l’utilisation des installations et des services de celui-ci, agit dans l’exercice de la puissance publique, en particulier lorsque cette utilisation est obligatoire et exclusive et que le taux des redevances, les modes de calcul ainsi que les procédures de perception sont fixés de manière unilatérale vis-à-vis des usagers (arrêt LTU, précité, point 4).

33     De même, la Cour a considéré que la notion de «matière civile et commerciale», au sens de l’article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention de Bruxelles, n’englobe pas un litige engagé par l’État gestionnaire des voies d’eau publiques contre la personne légalement responsable, en vue du recouvrement des frais exposés pour l’enlèvement d’une épave en exécution d’une obligation internationale que ledit gestionnaire a effectué ou a fait effectuer dans l’exercice de la puissance publique (arrêt Rüffer, précité, points 9 et 16).

34     Des contestations de cette nature procèdent en effet d’une manifestation de prérogatives de puissance publique par l’une des parties au litige, en raison de l’exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers (voir, en ce sens, arrêts précités Sonntag, point 22; Henkel, point 30; Préservatrice foncière TIARD, point 30, et du 5 février 2004, Frahuil, C-265/02, Rec. p. I‑1543, point 21).

35     Or, une telle appréciation s’impose à plus forte raison s’agissant d’un litige tel que celui au principal.

36     En effet, l’action juridictionnelle en réparation intentée par les requérants au principal à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne trouve sa source dans des opérations menées par des forces armées pendant la deuxième guerre mondiale.

37     Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 54 à 56 de ses conclusions, il ne fait aucun doute que des opérations menées par des forces armées constituent l’une des émanations caractéristiques de la souveraineté étatique, notamment en ce qu’elles sont décidées de façon unilatérale et contraignante par les autorités publiques compétentes et se présentent comme étant indissociablement liées à la politique étrangère et de défense des États.

38     Il s’ensuit que des actes tels que ceux qui se trouvent à l’origine du préjudice invoqué par les requérants au principal et, partant, du recours tendant à obtenir des dommages et intérêts introduit par ces derniers devant les juridictions helléniques doivent être considérés comme résultant d’une manifestation de puissance publique de la part de l’État concerné à la date à laquelle ces actes ont été perpétrés.

39     Eu égard à la jurisprudence rappelée au point 30 du présent arrêt, une action juridictionnelle telle que celle engagée devant la juridiction de renvoi ne relève donc pas du champ d’application matériel de la convention de Bruxelles tel que défini à l’article 1er, premier alinéa, première phrase, de celle-ci.

40     Une telle interprétation ne saurait être remise en cause par l’argumentation, développée plus particulièrement par les requérants au principal, selon laquelle, d’une part, l’action que ces derniers ont introduite devant les juridictions helléniques à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne s’analyserait en un recours en responsabilité de nature civile, qui serait au demeurant couvert par l’article 5, points 3 et 4, de la convention de Bruxelles, et, d’autre part, les actes accomplis jure imperii n’incluraient pas les agissements illégaux ou illicites.

41     Tout d’abord, la Cour a déjà jugé que le fait que le demandeur agit sur la base d’une prétention qui a sa source dans un acte de puissance publique suffit pour que son action soit considérée, quelle que soit la nature de la procédure que lui ouvre à ces fins le droit national, comme exclue du champ d’application de la convention de Bruxelles (voir arrêt Rüffer, précité, points 13 et 15). La circonstance que le recours introduit devant la juridiction de renvoi est présenté comme revêtant un caractère civil en tant qu’il vise à obtenir la réparation pécuniaire du préjudice matériel et moral causé aux requérants au principal est en conséquence dépourvue de toute pertinence.

42     Ensuite, la référence faite aux règles de compétence énoncées plus particulièrement à l’article 5, points 3 et 4, de la convention de Bruxelles est inopérante, puisque le point de savoir si celle-ci trouve à s’appliquer au litige au principal constitue logiquement une question préalable qui, en cas de réponse négative comme en l’occurrence, dispense la juridiction saisie de toute analyse des règles de fond prévues par cette même convention.

43     Enfin, la question du caractère légal ou non des actes de puissance publique qui constituent le fondement de l’action au principal concerne la nature de ces actes, mais non pas la matière dont ils relèvent. Dès lors que cette matière en tant que telle doit être considérée comme n’entrant pas dans le champ d’application de la convention de Bruxelles, le caractère illégal de tels actes ne saurait justifier une interprétation différente.

44     En outre, la thèse défendue à cet égard par les requérants au principal, si elle était admise, serait de nature à soulever des questions de fond préalables avant même que le champ d’application de la convention de Bruxelles puisse être déterminé avec certitude. Or, de telles difficultés seraient certainement incompatibles avec l’économie et la finalité de cette convention, qui − ainsi qu’il ressort du préambule de celle-ci de même que du rapport de M. Jenard relatif à la convention de Bruxelles (JO 1979, C 59, p. 1) − repose sur la confiance mutuelle des États contractants dans leurs systèmes juridiques ainsi que dans leurs institutions judiciaires et vise à garantir la sécurité juridique en prévoyant des règles uniformes en matière de conflit de juridictions dans le domaine civil et commercial ainsi que la simplification des formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides des décisions de justice émanant des États contractants.

45     Par ailleurs, dans le même domaine de la coopération judiciaire en matière civile, le règlement (CE) nº 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143, p. 15), qui dispose également, à son article 2, paragraphe 1, qu’il s’applique «en matière civile et commerciale», précise à cette même disposition qu’«il ne recouvre […] pas […] la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (‘acta jure imperii’)», sans opérer à cet égard une distinction selon la nature légale ou non desdits actes ou omissions. Il en va de même de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399, p. 1).

46     Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la «matière civile», au sens de cette disposition, une action juridictionnelle intentée par des personnes physiques dans un État contractant à l’encontre d’un autre État contractant et visant à obtenir réparation du préjudice subi par les ayants droit des victimes des agissements de forces armées dans le cadre d’opérations de guerre sur le territoire du premier État.

 Sur la seconde question

47     Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

 Sur les dépens

48     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

L’article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la «matière civile», au sens de cette disposition, une action juridictionnelle intentée par des personnes physiques dans un État contractant à l’encontre d’un autre État contractant et visant à obtenir réparation du préjudice subi par les ayants droit des victimes des agissements de forces armées dans le cadre d’opérations de guerre sur le territoire du premier État.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.

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