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Document 61988CC0220

    Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 23 novembre 1989.
    Dumez France SA et Tracoba SARL contre Hessische Landesbank et autres.
    Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.
    Convention de Bruxelles - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Interprétation de l'art. 5, point 3 - Victime indirecte - Dommage résultant, pour une société mère, des pertes financières subies par sa filiale.
    Affaire C-220/88.

    Recueil de jurisprudence 1990 I-00049

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:595

    61988C0220

    Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 23 novembre 1989. - Dumez France SA et Tracoba SARL contre Hessische Landesbank et autres. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Convention de Bruxelles - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Interprétation de l'art. 5, point 3 - Victime indirecte - Dommage résultant, pour une société mère, des pertes financières subies par sa filiale. - Affaire C-220/88.

    Recueil de jurisprudence 1990 page I-00049


    Conclusions de l'avocat général


    ++++

    Monsieur le Président,

    Messieurs les Juges,

    1 . La question préjudicielle posée par la Cour de cassation française, en vous demandant de préciser les contours de votre jurisprudence en matière de compétence juridictionnelle, vous conduit à déterminer la portée de votre arrêt Mines de potasse d' Alsace ( 1 ), relatif à l' interprétation de l' article 5, point 3, de la convention de Bruxelles ( 2 ) ( ci-après "convention "), dont une doctrine quasi unanime a souligné le caractère de principe ( 3 ).

    2 . Les faits du litige au principal ne nous paraissent pas devoir être longuement rappelés . Deux sociétés françaises, Sceper et Tracoba, aux droits desquelles se trouvent désormais les sociétés Dumez France et Oth Infrastructure, ont créé des filiales en République fédérale d' Allemagne pour la réalisation d' une opération immobilière . En juin 1973, les banques allemandes intervenues pour accorder des disponibilités financières au promoteur allemand ( Hessische Landesbank, Gebrueder Roechling Bank et Luebecker Hypothekenbank ) ont décidé de résilier les contrats d' octroi de crédit . Le promoteur fut déclaré en liquidation judiciaire ainsi que les deux filiales allemandes des sociétés Sceper et Tracoba . Les deux sociétés françaises ont assigné les banques allemandes en responsabilité délictuelle devant le tribunal de commerce de Paris . Une exception d' incompétence fut soulevée par les défenderesses, qui estimaient que le dommage subi par les sociétés Sceper et Tracoba était survenu en Allemagne et non au lieu de leur siège social à Paris . Le tribunal de commerce y a fait droit par jugement du 14 mai 1985, confirmé par arrêt de la cour d' appel de Paris du 13 décembre 1985 . Les sociétés Dumez et Tracoba se sont pourvues en cassation en faisant valoir que leur dommage était survenu à Paris, au lieu de leur siège social où elles avaient constaté les pertes financières subies à la suite de la déconfiture de leurs filiales .

    3 . La Cour de cassation vous a alors posé une question préjudicielle qui vise, en substance, à savoir si la solution retenue par votre arrêt Mines de potasse d' Alsace, accordant au demandeur en matière de responsabilité délictuelle une option entre le tribunal du lieu de l' événement causal et celui du lieu où le dommage est survenu, peut être invoquée par les victimes indirectes du dommage, ce qui leur permettrait, dans l' affirmative, selon le juge a quo, de saisir le tribunal de leur domicile .

    4 . La question revêt à notre sens un double aspect . En effet, appliquer aux préjudices par ricochet la solution dégagée par votre arrêt précité ne nous paraît pas nécessairement conduire à reconnaître aux victimes de ces préjudices la faculté de saisir la juridiction de leur domicile . En d' autres termes, faut-il identifier le lieu où le dommage d' une victime par ricochet est survenu au lieu de son domicile? Pour répondre à cette question, après avoir examiné si la solution dégagée par votre arrêt Mines de potasse d' Alsace doit ou non s' appliquer en matière de préjudice par ricochet, nous serons amené à analyser la question distincte de la détermination du lieu où survient le dommage d' une victime indirecte .

    5 . En ce qui concerne le premier aspect de la difficulté, nous indiquerons immédiatement qu' à notre sens rien, dans cet arrêt, ne permet de conclure à l' exclusion, à l' égard des dommages par ricochet, de la solution qu' il a dégagée . Bien au contraire, vous avez indiqué que :

    "Un choix exclusif apparaît d' autant moins désirable que, par sa formule compréhensive, l' article 5, point 3, de la convention englobe une grande diversité de types de responsabilité" ( 4 ).

    6 . La doctrine a d' ailleurs compris votre arrêt comme devant s' appliquer de manière très générale .

    7 . En France, M . Droz, dans son commentaire, signale combien l' option ainsi accordée au demandeur risque de multiplier les fors possibles en matière d' accidents de la circulation où la présence de victimes "secondaires" n' est pas rare ( 5 ). M . Bourel est du même avis, mais il estime, quant à lui, que l' inconvénient signalé par M . Droz pourrait trouver sa solution par le jeu des exceptions de connexité prévues par la convention elle-même ( 6 ). M . Huet se range à cette dernière opinion en déplorant, pour sa part, l' absence, dans le système de la convention, d' un chef général de compétence fondé sur la connexité ( 7 ).

    8 . Les commentateurs au Royaume-Uni ont également entendu votre décision comme d' application très générale ( 8 ). Il n' a pas échappé, cependant, à l' attention de certains que la solution apportée par votre Cour n' excluait pas l' adoption éventuelle de règles spécifiques pour certains délits, par exemple en matière de diffamation par voie de presse ( 9 ). A été également soulignée la difficulté de déterminer le lieu du dommage en présence de simples pertes financières ( 10 ).

    9 . Le même caractère de généralité a été reconnu lors des analyses de votre décision au Portugal ( 11 ) ainsi qu' en Espagne ( 12 ). Signalons cependant que, selon certains auteurs, comme M . Desantes Real et Mme Jallès, la solution dégagée par votre arrêt est surtout liée au problème concret du choix des critères devant présider à la qualification de "fait dommageable" en matière de protection du milieu ambiant, et plus particulièrement en ce qui concerne la lutte contre la pollution fluviale internationale . Ces auteurs semblent, en effet, considérer que votre arrêt Mines de potasse d' Alsace ne peut être dissocié du contexte de l' espèce ( 13 ).

    10 . Sous le bénéfice de cette dernière précision, il ne fait aucun doute pour la doctrine que la jurisprudence Mines de potasse d' Alsace s' applique sans exclusion aucune aux actions en réparation de dommages indirects, même si c' est pour elle l' occasion parfois d' en souligner les inconvénients .

    11 . Pour notre part, nous estimons que pareille exclusion conduirait, dans une matière aussi variée, aussi complexe que celle de la responsabilité délictuelle, à d' imprévisibles conséquences - une exception en amenant une autre - qui pourraient remettre en cause la simplicité et la cohérence de la construction réalisée par votre arrêt du 3O novembre 1976 .

    12 . Rappelons que, dans cette décision, vous avez observé que :

    "Le lieu de l' événement causal non moins que le lieu de la matérialisation du dommage peut, selon le cas, constituer un rattachement significatif du point de vue de la compétence judiciaire" ( 14 ).

    13 . Une telle constatation, qui s' inspire du rapport étroit existant entre les éléments constitutifs de toute responsabilité, nous semble tout aussi pertinente en matière de dommages indirects .

    14 . Dès lors, s' il nous paraît éminemment souhaitable de conserver une portée générale à la solution de votre arrêt, il nous faut toutefois examiner si la faculté offerte à la victime par ricochet de saisir la juridiction du lieu où son dommage est survenu ( 15 ) doit nécessairement conduire à lui permettre de porter son action devant la juridiction du lieu de son domicile . C' est donc tenter de résoudre la difficulté, à notre avis essentielle, qui a trait au point de savoir en quel lieu son dommage doit être considéré comme étant survenu .

    15 . Examinons tout d' abord les éléments qui tendent à exclure que la victime directe ait subi le dommage au lieu de son domicile .

    16 . L' avocat général M . Warner, dans ses conclusions sous l' arrêt Rueffer ( 16 ), a déjà eu l' occasion d' exprimer son opinion . Après avoir rappelé que, dans l' espèce de l' arrêt Mines de potasse d' Alsace, le lieu de l' événement causal et le lieu où le dommage est survenu étaient dissociés, il indique :

    "Il n' a jamais été suggéré ..., et moins encore été considéré par la Cour, que le lieu où le fait dommageable s' était produit pouvait être le lieu où la société demanderesse avait son siège ou bien le lieu où était fixé le montant du préjudice causé à son activité ."

    Et M . Warner de poursuivre :

    "Le fait de juger ici que le lieu où l' État ( 17 ) a son siège peut être considéré comme étant 'le lieu où le fait dommageable s' est produit' équivaudrait à affirmer qu' en vertu de la convention un demandeur en réparation a le choix d' engager son action devant les juridictions du lieu où il a son domicile, ce qui serait tout à fait incompatible avec l' économie des articles 2 et suivants de la convention" ( 18 ).

    17 . Pour des raisons qu' il est inutile d' exposer ici, votre Cour, dans l' arrêt Rueffer, n' a pas eu à prendre position sur ce point .

    18 . MM . Bischoff et Huet, dans un commentaire à propos de cet arrêt, ont approuvé la solution proposée par l' avocat général, en signalant que "distinguer entre le dommage matériel immédiat qui, localisé au lieu où s' est produit l' événement causal, constituerait avec lui le "fait dommageable" visé par l' article 5, point 3, et les dépenses ou les gains manqués ultérieurs qui, faute de s' être produits au même lieu, justifieraient à eux seuls une nouvelle compétence irait très exactement à l' encontre de la politique jurisprudentielle suivie jusqu' ici" ( 19 ).

    19 . Si votre Cour n' a pas eu encore à se prononcer expressément sur ce point, en revanche, de nombreuses juridictions nationales, depuis l' arrêt Mines de potasse d' Alsace, ont déjà exprimé leur opinion à cet égard .

    20 . Ainsi, le Gerechtshof de Bois-le-Duc, dans un arrêt du 31 octobre 1978 ( 20 ), a considéré que les juridictions néerlandaises n' étaient pas compétentes pour statuer sur une action en réparation d' un dommage subi par une société néerlandaise du fait du refus par une entreprise allemande de conclure un contrat, dans la mesure où le seul élément localisé aux Pays-Bas était la constatation des pertes financières causées par le refus de contracter . La juridiction nationale a distingué entre l' événement causal, le préjudice et le patrimoine dans lequel se concrétise le désavantage financier qui lui est consécutif, pour constater, d' une part, que votre Cour, dans l' arrêt du 3O décembre 1976, n' avait entendu viser que les deux premiers éléments et, d' autre part, que le patrimoine affecté pouvait se trouver en n' importe quel point du globe .

    21 . L' Oberlandesgericht de Hamm a adopté la même attitude, dans un arrêt du 3 octobre 1978 . Il s' agissait d' une société allemande qui, au motif qu' elle aurait eu en Belgique un comportement contraire aux règles de la concurrence, se voyait interdire l' achat de véhicules automobiles par une société belge . La première estimait que les juridictions allemandes étaient compétentes pour juger de son action en réparation du dommage subi . L' Oberlandesgericht a constaté que la violation éventuelle des règles de concurrence s' était produite en Belgique et que le non-approvisionnement de la demanderesse, à l' origine de son dommage, avait également eu lieu dans cet État . Il a, en conséquence, estimé qu' on ne saurait déduire de l' arrêt Mines de potasse d' Alsace la compétence d' un tribunal ne présentant aucun lien de rattachement avec la matérialisation du délit et situé dans un lieu quelconque où des dommages patrimoniaux sont survenus ( 21 ).

    22 . Les juridictions italiennes ont opté pour des solutions analogues . Ainsi, un jugement du tribunale de Rome du 15 mars 1978 ( 22 ) a considéré que les juridictions italiennes n' étaient pas compétentes pour juger d' une action en responsabilité délictuelle à l' égard d' un transfert d' actions entre deux sociétés, transfert estimé contraire à certaines conventions antérieures et opéré sur le territoire britannique . Pour le tribunale, le lieu où le dommage est survenu est celui où la violation du droit protégé a été consommée .

    23 . De même, le tribunale de Monza, dans un jugement du 28 septembre 1979, après avoir rappelé que le dilemme entre le lieu du fait dommageable et celui où le dommage est survenu avait été résolu par votre Cour "salomonicamente", a refusé d' assimiler le lieu où le dommage est survenu au lieu où le dommage est subi . Il s' agissait de l' action d' une société italienne qui s' estimait victime de comportements contraires aux règles de la concurrence, comportements adoptés par des sociétés allemandes en République fédérale d' Allemagne et qui avaient eu pour effet de diminuer le nombre des ventes qu' elle réalisait dans cet État . Le tribunale de Monza a précisé "che il danno insorge lì dove si è realizzato quel fatto che si assume avere la caratteristica di esserne la causa, rimanendo del tutto ininfluente il luogo, coincidente o diverso, ove tale danno ha causato la diminuzione patrimoniale subita dal soggetto" ( 23 ).

    24 . La distinction qu' a soulignée le tribunale de Monza entre le lieu où le dommage est survenu et le lieu où le dommage est subi nous paraît tout à fait pertinente . En effet, considérer que la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège social d' une personne morale serait compétente, en qualité de juridiction du lieu où le dommage est survenu, dans la mesure où il s' agit du lieu où les pertes patrimoniales sont constatées, nous semble témoigner d' une confusion entre le lieu de survenance du dommage et celui où ce dommage est subi .

    25 . Semblable distinction avait d' ailleurs suscité en France une controverse qui éclaire la question soumise aujourd' hui à votre Cour . En effet, l' article 46, troisième tiret, du nouveau code de procédure civile français se référait à l' origine à la juridiction "dans le ressort de laquelle le dommage est subi ". Certaines juridictions, compte tenu de l' élément de continuité que contiennent les termes "est subi", en avaient déduit que la victime d' un préjudice corporel subissait son dommage à son domicile et que la juridiction dans le ressort de laquelle demeurait la victime était dès lors compétente ( 24 ). D' autres juridictions décidaient cependant en sens contraire ( 25 ).

    26 . Un décret du 12 mai 1981 a éliminé toute ambiguïté en modifiant l' article 46, troisième tiret, qui vise désormais la juridiction du lieu "dans le ressort de laquelle le dommage a été subi", ce qui confère à la disposition en cause un caractère indéniable d' instantanéité ( 26 ).

    27 . On constatera, par ailleurs, que certains préjudices particulièrement délicats à appréhender au regard des règles de compétence juridictionnelle ont donné lieu à des solutions qui ont conduit les juridictions nationales à écarter l' identification du lieu du dommage avec le lieu du domicile de la victime . Il en est ainsi à propos d' actions en réparation de faits de publication diffamante ( 27 ).

    28 . De la même manière, on relève, parfois, le refus de prendre en considération le lieu de la seule constatation de la matérialité du dommage ( 28 ).

    29 . La doctrine au Royaume-Uni paraît retenir à cet égard la même orientation . Ainsi, M . Collins, dans son ouvrage The Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982, déclare : "Even though in one sense a plaintiff may suffer economic loss at the place of its business, that is not sufficient to confer jurisdiction on that place, for otherwise the place of business of the plaintiff would almost automatically become another basis of jurisdiction" ( 29 ).

    30 . Les positions de la doctrine allemande sont analogues . M . Kropholler, dans son ouvrage sur le droit processuel européen, souligne combien s' attacher au lieu où le dommage survient ultérieurement conduirait à se rapprocher du "forum actoris" ( 30 ).

    31 . C' est donc dire le peu de faveur que rencontre une solution qui consacrerait le "forum actoris ". Par ailleurs, la nature même de l' action de la victime par ricochet nous invite à nous montrer encore plus ferme sur l' exclusion de la compétence, dans ce cas, du domicile de la victime ( 31 ).

    32 . Ne nous dissimulons pas, cependant, que nous touchons ici à l' une des questions les plus délicates et les plus controversées du droit de la responsabilité : la nature du préjudice par ricochet . S' agit-il, pour reprendre l' expression de certains auteurs, d' un dommage qui n' est que "la projection sur une victime médiate d' un préjudice subi par une victime initiale" ( 32 ) ou, au contraire, d' un préjudice autonome ( 33 )?

    33 . Au demeurant, cette question ne se pose évidemment pas dans les nombreux États membres qui ne reconnaissent pas un droit à réparation au profit des victimes d' un dommage réfléchi et ignorent, dès lors, la notion de préjudice par ricochet ( 34 ).

    34 . Ainsi, aux Pays-Bas, il n' est accordé de recours contre le tiers fautif qu' aux assureurs et aux organismes de sécurité sociale ( 35 ), à l' exclusion des personnes privées .

    35 . La Grèce et le Danemark semblent également ignorer cette notion de préjudice par ricochet dans la mesure où leurs systèmes juridiques n' admettent pas, en principe, le droit d' obtenir réparation d' un préjudice indirect, sauf à l' égard, parfois, de l' État ainsi que des employeurs 33 .

    36 . En droit allemand, les victimes par ricochet ne peuvent pas, en règle générale, obtenir réparation de leurs dommages ( 36 ). En revanche, les articles 844 et 845 du BGB font exception à ce principe en accordant un droit à réparation, d' une part à ceux envers lesquels la victime directe avait un devoir alimentaire, sauf si cette obligation avait été créée par contrat, d' autre part, à ceux à l' égard desquels la victime directe était tenue à prestation sur le fondement de la loi .

    37 . Quant au Royaume-Uni, si la victime d' un grave choc psychologique causé par la mort ou les blessures survenues à un membre de sa famille, ou même à une personne sans lien de parenté ( 37 ), peut en obtenir réparation de la part de l' auteur du fait dommageable, les juges sont très fermes sur la nécessité d' une conséquence physique ou mentale objectivement identifiable et refusent toute indemnisation de la simple douleur morale (" grief or sorrow ") qui n' est pas accompagnée d' une conséquence physique appréciable ( 38 ). Toutefois, depuis le Fatal Accidents Act de 1846 et les lois successives, les membres de la famille peuvent demander réparation de leurs dommages causés par la mort de leur parent, par exception au principe de la Common Law, selon lequel "in a civil court the death of a human being could not be complained of as an injury" ( 39 ). Il faut ajouter que, selon l' article 5 du Fatal Accidents Act de 1976 ( 40 ), lorsqu' une personne décède en partie par sa faute et en partie par la faute d' un tiers, les dommages-intérêts qui peuvent être attribués sur le fondement du Fatal Accidents Act doivent être réduits à proportion ( 41 ).

    38 . Examinons à présent le droit des États qui consacrent sans conteste la notion de préjudice par ricochet .

    39 . En droit portugais, tous ceux qui pouvaient exiger des aliments de la victime ont un droit à réparation si, en raison de la lésion corporelle subie par celle-ci, elle n' est plus en mesure de subvenir à leurs besoins ( 42 ). En revanche, à l' égard des préjudices non patrimoniaux, seuls la victime directe et ses héritiers peuvent demander réparation ( 43 ). Il faut remarquer que les articles 494 et 496 du code civil portugais prévoient que la faute de la victime initiale est opposable aux victimes secondaires ( 44 ).

    40 . En droit italien, l' article 1227 du code civil prévoit une réduction de la réparation "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno ". La doctrine est partagée sur le point de savoir si la faute commise par la victime initiale du fait dommageable est ou non opposable aux victimes secondaires . Certains affirment que le fait fautif visé à l' article 1227 n' est que celui de la victime initiale, et non celui de la victime par ricochet qui n' a commis aucune faute ayant concouru à la réalisation du dommage ( 45 ). D' autres sont d' un avis contraire ( 46 ). La jurisprudence italienne elle-même semble divisée quant à l' autonomie du préjudice par ricochet ( 47 ).

    41 . En Espagne, l' existence même d' un préjudice par ricochet fait l' objet de divergences jurisprudentielles . En effet, si la chambre criminelle du Tribunal Supremo s' en tient à la transmission aux héritiers de la victime des droits éventuels à réparation, la première chambre de cette haute juridiction admet le droit à réparation de toutes les personnes qui, par leur parenté immédiate avec la victime directe, subissent un dommage moral ou matériel, sans qu' il leur soit nécessaire de prouver leur qualité d' héritiers du défunt ( 48 ).

    42 . La doctrine est partagée entre ces deux jurisprudences ( 49 ). La question de savoir quelle est l' autonomie du préjudice par ricochet, et notamment si la faute de la victime initiale est opposable aux victimes indirectes, reste, semble-t-il, ouverte . La doctrine paraît favorable à une répercussion du quantum de la responsabilité attribué à l' auteur du fait dommageable sur l' indemnisation des victimes par ricochet ( 50 ).

    43 . La question du préjudice par ricochet a suscité en Belgique de nombreuses interrogations tant en doctrine qu' en jurisprudence jusqu' à une série d' arrêts de principe de la Cour de cassation qui ont décidé que l' étendue de la réparation due par l' auteur d' une infraction était affectée dans la proportion de la gravité de la faute de la victime à laquelle le demandeur en réparation était lié par des liens de famille et d' affection . Cette haute juridiction a souligné que le dommage en cause est un dommage "par répercussion ou par ricochet" trouvant sa source exclusivement dans les liens qui unissaient la victime initiale au demandeur en réparation ( 51 ). La théorie de l' autonomie du préjudice par ricochet est ainsi écartée en droit belge .

    44 . Au Luxembourg, la Cour de cassation, par un arrêt du 22 décembre 1988 ( 52 ), a rendu opposable au tiers victime par ricochet la faute commise par la victime directe du dommage, en considérant que "si l' action de ce tiers est distincte par son objet, même lorsque le tiers est aussi l' héritier de la victime, de celle que ladite victime aurait pu exercer, elle n' en procède pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances ". Cet arrêt met fin à certaines hésitations jurisprudentielles, encore que la lecture de la jurisprudence luxembourgeoise sur ce point montre que la majorité des juridictions se prononçait déjà contre l' autonomie du préjudice par ricochet et, en conséquence, pour l' opposabilité de la faute commise par la victime directe du dommage ( 53 ).

    45 . En droit français, après de multiples controverses jurisprudentielles et doctrinales, un arrêt de l' assemblée plénière de la Cour de cassation du 19 juin 1981 a jugé que si l' action d' une victime par ricochet est distincte par son objet de celle que la victime directe aurait pu exercer, "elle n' en procède pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ces circonstances" ( 54 ).

    46 . Remarquons donc que, dans les États de la Communauté qui connaissent la notion de préjudice indirect, l' autonomie de ce préjudice par rapport au dommage subi par la victime initiale - autonomie qui pourrait être invoquée pour justifier des chefs de compétence juridictionnelle autonomes - n' a jamais été consacrée .

    47 . La philosophie générale de la convention nous conduit à préconiser le rejet d' une conception dans laquelle serait compétente la juridiction du lieu où la victime par ricochet subit son dommage, c' est-à-dire la juridiction du lieu de son domicile .

    48 . En effet, même si cette direction apparaît séduisante dans la mesure où elle constituerait une faveur pour la victime, il faut remarquer que, dans le système général de la convention, le souci de prohiber le "forum actoris" et, par voie de conséquence, tant il est facile de changer de domicile, le "forum shopping" est beaucoup plus présent que l' idée de faveur pour la victime ( 55 ). Au demeurant, votre arrêt Mines de potasse d' Alsace se fonde essentiellement sur les nécessités de la bonne administration de la justice ( 56 ).

    49 . Par ailleurs, les inconvénients d' une telle solution nous paraissent trop importants pour qu' elle puisse être consacrée . En cas de pluralité de victimes indirectes, autant de tribunaux compétents que de domiciles différents . Certes, les demandes seront connexes, mais justement, comme le fait remarquer M . Huet, la convention de Bruxelles "ne fait pas de la connexité un chef général de compétence dérivée, permettant de concentrer dans les mains d' un même tribunal des demandes connexes" ( 57 ). Ainsi que le souligne également M . Droz, "le tribunal du domicile, du fait illicite ou de la réalisation d' un dommage répugnera à surseoir ou à se dessaisir au profit d' un tribunal d' un autre pays où la compétence ne se justifie que par l' existence d' un dommage subi par un tiers et localisé dans ce seul pays" ( 58 ). En outre, l' exception de connexité prévue à l' article 22 de la convention suppose que les juridictions saisies aient une compétence concurrente, ce qui suscite, dès lors, le problème de savoir si le juge saisi en raison du lieu de survenance du dommage voit ou non sa compétence limitée à la réparation des préjudices survenus dans son ressort . Certains auteurs se sont interrogés sur ce point ( 59 ). Ce délicat problème n' est pas soumis aujourd' hui à votre Cour, mais l' on peut raisonnablement penser que cette difficulté est en germe dans la solution instituée par votre arrêt Mines de potasse d' Alsace et qu' elle sera tôt ou tard soumise à votre appréciation ( 60 ).

    50 . Cette multiplicité des fors compétents ne nous semble pas sans conséquence sur l' autre face de la convention, c' est-à-dire la reconnaissance et l' exécution des décisions . De ce point de vue, une solution dans laquelle chaque victime "secondaire" pourrait agir devant le tribunal de son domicile favorise la dispersion des actions et, par là même, accentue les risques d' inconciliabilité de décision, motif de refus de reconnaissance ou d' exequatur selon l' article 27, paragraphe 3, de la convention .

    51 . Par ailleurs, bien des inconvénients que certains commentateurs ont cru voir dans votre arrêt Mines de potasse d' Alsace proviennent de ce que ces auteurs estiment, à tort à notre avis ( 61 ), que la solution donnée par cet arrêt conduit à la compétence possible de la juridiction dans le ressort de laquelle le domicile de la victime est situé . Ici encore, une telle conception, qui paraît témoigner d' une confusion entre le lieu où le dommage survient - termes mêmes de votre arrêt - et le lieu où le dommage est subi, aurait enfin l' inconvénient d' être en contradiction avec la jurisprudence habituellement suivie sur ce point par les juridictions des États membres .

    52 . Dès lors, ces différentes considérations nous conduisent à interpréter le lieu de survenance du dommage comme étant, pour les victimes indirectes, le lieu où s' est manifesté le dommage initial, en d' autres termes, le lieu où le dommage de la victime directe est survenu . En effet, la nécessité d' éviter une multiplication des fors possibles, avec tous les inconvénients précédemment signalés, exige de se référer à un élément qui puisse être commun à toutes les victimes indirectes, c' est-à-dire soit le lieu de l' événement causal, soit le lieu où est survenu le dommage initial . Une telle solution présente également l' avantage de ne pas bouleverser les solutions généralement apportées dans les États qui connaissent la notion de préjudice par ricochet et qui considèrent que ce préjudice n' est pas autonome par rapport au préjudice direct . A cet égard, MM . Geimer et Schuetze, dans leur commentaire sur la convention, rappellent que les droits à réparation des victimes indirectes sont accessoires à ceux de la victime initiale, ce dont il doit être tenu compte quant aux règles de la compétence juridictionnelle ( 62 ).

    53 . Par ailleurs, le lieu où s' est manifesté le dommage initial présente généralement un rapport étroit avec les autres éléments constitutifs de toute responsabilité, ce qui n' est pas le cas, le plus souvent, du domicile de la victime par ricochet . C' est l' existence d' un tel rapport qui a conduit votre Cour, dans l' arrêt Mines de potasse d' Alsace, à retenir cumulativement le lieu de l' événement causal et le lieu de survenance du dommage ( 63 ).

    54 . Enfin, et surtout, cette solution nous paraît beaucoup plus conforme aux objectifs généraux de la convention puisqu' elle ne contribue pas à instaurer un "forum actoris" que ses auteurs avaient entendu, sauf exceptions expresses, écarter .

    55 . Nous concluons donc à ce que vous disiez pour droit :

    "1 ) La règle de compétence juridictionnelle accordant au demandeur, pour l' application de l' article 5, point 3, de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale, une option entre le tribunal du lieu de l' événement causal et celui où le dommage est survenu est applicable aux victimes par ricochet .

    2 ) Le lieu où le dommage de ces victimes est survenu doit être entendu comme étant celui où le dommage subi par la victime initiale est survenu ."

    (*) Langue originale : le français .

    ( 1 ) Arrêt du 3O novembre 1976 ( 21/76, Rec . p . 1735 ).

    ( 2 ) Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale .

    ( 3 ) Voir, cependant, l' opinion de J . D . González Campos ( 8e journée des professeurs de droit international et des relations internationales, Barcelone, juillet 1984 ), pour qui cet arrêt ne serait qu' une "sentencia puente" pouvant être suivie de décisions marquant une modification de la jurisprudence, cité par M . Desantes Real dans "La competencia judicial en la Comunidad europea ", 1986, p . 295 .

    ( 4 ) Arrêt 21/76, précité, point 18 .

    ( 5 ) Dalloz Sirey, 1977, B 54, p . 613 .

    ( 6 ) Revue critique de droit international privé, 1977, "Jurisprudence", p . 563 .

    ( 7 ) Journal du droit international, 1977, p . 728; cet auteur, dans une chronique consacrée à votre jurisprudence, considère, avec J . M . Bischoff, que "l' une des grandes lignes de force de la jurisprudence de la Cour dans son interprétation de la convention est sa volonté d' éviter le dépeçage des problèmes qui lui sont soumis ( et le tronçonnement des compétences juridictionnelles qui pourrait en résulter ) pour tendre, au contraire, à une certaine unicité en ramenant l' accessoire vers le principal, l' acte ou le fait-conséquence vers l' acte ou le fait-cause" (" Chronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes", Journal du droit international, 1982, p . 463 ).

    ( 8 ) T . Harvey : "The place of commission of a tort", European Law Review, volume 2/1977, n° 2, p . 143; J . K . Bentil : "Delictual liability within the EEC", The Scots Law Times, 1978, n° 2, p . 13; P . M . North et J . J . Fawcett : "Jurisdiction under the Brussels Convention", in Cheshire and North : Private International Law, 1987, p . 301; D . Lasok et P . A . Stone : Conflict of Laws in the European Community, 1987, p . 232 .

    ( 9 ) D . Lasok et P . A . Stone, dans Conflict of Laws in the European Community, op . cit ., déclarent : "... it is thought that the Bier decision does not preclude the eventual adoption of specific rules for particular torts; e.g . a rule that for the purposes of defamation by a single publication, the relevant place is that of the publication to the third person ."

    ( 10 ) D . Lasok et P . A . Stone, op . cit ., estiment que "... in the case of purely financial loss, determination of the place of injury is likely to present particular difficulties ".

    ( 11 ) M . I . Jallès : "O afloramente da supranacionalidade num caso de poluição transfronteiras", Revista de direito e economia, Ano II/1976, n° 2, p . 409; voir surtout p . 428 et suiv .

    ( 12 ) M . Desantes Real : La competencia judicial en la Comunidad europea, p . 310 et 311 .

    ( 13 ) "A sentença em apreciação é significativa na medida em que está conexada com una questão que começa a pôr-se com frequência nos nossos dias e relativamente à qual é escassa, senão mesmo nula a jurisprudência que poderemos encontrar : referimo-nos à questão da responsabilidade civil por danos resultantes da poluição do meio ambiente quando essa poluição assume carácter internacional", M . I . Jallès, op . cit ., p . 428; "Quizá, en fin, la utilización de la vía propuesta, aún por explorar, pudiera servirnos de punto de partida para reflexionar sobre el concreto problema planteado al Tribunal comunitario : qué criterios deben presidir la calificación del concepto hecho dañoso en el artículo 5.3, en lo que respecta a la protección general del medio ambiente y, en particular, a la lucha contre la polución fluvial international", M . Desantes Real, op . cit ., p . 305 .

    ( 14 ) Arrêt 21/76, précité, point 15 .

    ( 15 ) Il est à noter que la Cour de cassation française, statuant quant au droit interne dans un arrêt du 11 janvier 1984 ( JCP 1984, IV . 85 ), a estimé que le dommage de la victime indirecte a été subi au lieu même du fait dommageable . Si, bien évidemment, le "forum actoris" est ainsi exclu, l' arrêt pourrait avoir écarté par ailleurs une option analogue à celle de votre arrêt Mines de potasse d' Alsace; voir, sur l' ensemble de la question, G . Legier : La compétence du tribunal du lieu où le dommage est subi, Dalloz Sirey, 1979, "Chronique", p . 161; voir aussi J . Normand : "Jurisprudence française en matière de droit judiciaire privé", Revue trimestrielle de droit civil, 1984, p . 360, lequel écrit : "En vérité, la solution de la deuxième chambre civile s' impose par élimination, au vu des résultats peu judicieux auxquels contraindrait une analyse trop poussée . En cette matière, en effet, il faut compter avec la diversité des préjudices, qui n' apparaissent pas toujours en un même lieu, et la pluralité des victimes, qui constitue un facteur supplémentaire de dispersion . Le dommage matériel ( perte de ressources ) prend naissance au lieu du décès, le préjudice d' affection au lieu où les proches sont informés de ce dernier . Or, l' un et l' autre sont tributaires des circonstances . Le décès n' est pas toujours instantané; il survient au cours du transport, à l' hôpital, au domicile de l' intéressé ... Les proches ne sont pas forcément sur les lieux . Ils sont avertis où ils se trouvent, dispersés au hasard de leur propre existence, de leurs déplacements professionnels ou d' agrément . On ne peut ancrer la compétence territoriale sur des sables aussi mouvants ."

    ( 16 ) Arrêt du 16 décembre 1980 ( 814/79, Rec . p . 3807 ).

    ( 17 ) Demandeur au litige au principal .

    ( 18 ) Affaire 814/79, précitée, conclusions p . 3836 .

    ( 19 ) "Chronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes", Journal du droit international, 1982, p . 463, 472 .

    ( 20 ) Mecoma BV/Stahlhandel GmbH, Répertoire de jurisprudence de droit communautaire, I-5.3-B7 .

    ( 21 ) Répertoire de jurisprudence de droit communautaire, I-5.3-B9 .

    ( 22 ) AGIP SpA/The British Petroleum Company Ltd ( BP ) et Oil Chemical and Transport Finance Corporation ( OCT ) SA, Répertoire de jurisprudence de droit communautaire, I-5.3-B6, Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1979, p . 96 .

    ( 23 ) Tribunale de Monza, 28 septembre 1979, Candy SpA/Schell et Stoecker Reinshagen GmbH, Il foro padano, 1979, I, p . 225, note de S . Magelli "Concorrenza sleale e competenza internationale", laquelle commente ainsi la décision : "L' evento dannoso infatti, allo scopo di stabilire la competenza giurisdizionale, consiste nelle perdite subite della concorrente nella sua attività ( cosi per esempio nel diminuito giro di affari ma non può coincidere con il danno patrimoniale misurabile nei fondi della sede dell' impresa ."

    ( 24 ) Toulouse, 20 décembre 1976, Gazette du Palais, 1977.2.607; tribunal de grande instance de Rouen, 8 décembre 1977, JCP 1978, II . 18861; Aix-en-Provence, 12 janvier 1979, Dalloz Sirey, 1980.70, note d' Y . Lobin; 5 octobre 1979, Gazette du Palais, 1979.2.633 .

    ( 25 ) Notamment, Paris, 9 juin 1978, Gazette du Palais, 1978.2.347, note de F . Dubois; Rouen, 28 février 1978, Gazette du Palais, 1978.1.238; Versailles, 6 novembre 1978, Gazette du Palais, 1979.1, sommaire p . 547 .

    ( 26 ) Dans un arrêt du 27 janvier 1982 ( Gazette du Palais, 1982, "Jurisprudence", p . 365 ), la Cour de cassation française, statuant sur la rédaction ancienne de l' article 46 du nouveau code de procédure civile, a, par ailleurs, jugé que le lieu où le dommage est subi est celui où la victime a été atteinte et non celui de son domicile où elle continue, le cas échéant, à souffrir de ses blessures . Ainsi, le droit français, de manière générale, refuse de considérer que la victime subit son préjudice à son domicile .

    ( 27 ) Par exemple, la cour d' appel de Paris a jugé que les juridictions françaises n' étaient pas compétentes "pour statuer sur la prétention ( d' une personne ) tendant à obtenir réparation de l' ensemble de son préjudice, dès lors que son domicile fixé à Paris ne peut être considéré comme étant le lieu où elle a subi le dommage causé par les faits de diffusion à l' étranger de l' hebdomadaire critiqué" ( Paris, 19 mars 1984, Revue critique de droit international privé, 1985, "Jurisprudence", p . 141, note de H . Gaudemet-Tallon ). Le tribunal de Paris se décide pour la même solution ( 29 septembre 1982 et 27 avril 1983, Revue critique de droit international privé, 1983, "Jurisprudence", p . 670; 30 juin 1984, idem, 1985, "Jurisprudence", p . 141 ). H . Gaudemet-Tallon, dans deux notes tant sous les jugements précités que sous l' arrêt de la cour d' appel, critique cette solution et se déclare favorable à la conception selon laquelle le préjudice est subi en la personne même, là où elle existe juridiquement, c' est-à-dire à son domicile . Mais cet auteur reconnaît cependant que ce raisonnement aboutit à la reconnaissance du "forum actoris ".

    ( 28 ) Ainsi, à propos du litige opposant un artiste français ayant prêté des tableaux pour une exposition en Italie et se plaignant de l' état dans lequel ils lui avaient été restitués, le tribunal de grande instance de Paris a refusé de se déclarer compétent au seul motif que les dégâts avaient été constatés à Paris ( 18 octobre 1978, Vasarely dit "Yvaral"/Caramel et Ratti, Répertoire de jurisprudence du droit communautaire, I-5.3-B-10 ).

    ( 29 ) The Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982, 1983, chapitre 4, p . 60 .

    ( 30 ) Europaeisches Zivilprozessrecht, Kommentar zum EuGVUE, Hambourg, 1987, article 5, point 45, notamment : "Es spricht viel dafuer, den Ort des ( weiteren ) Schadenseintritts nach erfolgter Rechtgutverletzung fuer die Zustaendigkeitsbegruendung nicht ausreichen zu lassen . Denn sonst wuerde die Deliktszustaendigkeit auf Kosten des in Art . 2 verankerten Grundsatzes des Beklagtenwohnsitzes stark ausgedehnt und einem Klaegergerichtsstand angenaehert ."

    ( 31 ) Voir, cependant, G . Droz qui, dans son commentaire sous votre arrêt Mines de potasse d' Alsace, semble considérer comme acquis qu' une victime "secondaire" subit son préjudice à son domicile ( op . cit ., p . 613 ).

    ( 32 ) Y . Lambert-Faivre : Commentaire sous Cass . 2e Civ ., 27 janvier 1965, D . 1965, 619 .

    ( 33 ) G . Viney : "L' autonomie du droit à réparation de la victime par ricochet par rapport à celui de la victime initiale", D . 1974, Chronique, II, p . 3 à 6 .

    ( 34 ) Voir colloque à la cour d' appel de Paris, "L' évaluation du préjudice corporel dans les pays de la Communauté", rapport préliminaire par A . Dessertine, octobre 1988 .

    ( 35 ) Ziektewet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsver - zekering .

    ( 36 ) Staudinger, Komm . sub § 844 BGB, p . 1357 : "Das Recht der unerlaubten Handlungen ist von dem Grundsatz beherrscht, dass nur der unmittelbar Verletzte Ausprueche auf Ersatz des daraus enstandenen Schadens hat ..."; voir aussi BGH NJW 1979, 1501 .

    ( 37 ) Chadwick v . British Ry . Board ( 1967 ), 1 WLR, 912, 914 .

    ( 38 ) J . Paull, dans Schneider v . Eisovitch ( 1960 ) 2 QB 430, 441; Hinz v . Berry ( 1970 ) 2 QB 40, 42 : "In English Law no damages are awarded for grief or sorrow caused by a person' s death . No damages are to be given for the worry about the children, or for the financial strain or stress, or the difficulties of adjusting to a new life . Damage are, however, recouverable for nervous shock, or, to put it in medical terms, for any recognisable psychiatric illness caused by the breach of duty by the defendant ." Signalons également, depuis l' Administration of Justice Act de 1982, l' indemnisation du "bereavement" ( deuil causé par la mort d' un époux ou d' un enfant ) fixée forfaitairement à 3 500 UKL, voir G . Viney et B . Markesinis : La réparation du dommage corporel, essai de comparaison des droits anglais et français, 1985, p . 78 .

    ( 39 ) Backer v . Bolton ( 1808 ), I Camp . 493 .

    ( 40 ) Modifié par l' article 3(2 ) de l' Administration of Justice Act de 1982 .

    ( 41 ) Voir, sur ce point, G . Viney et B . Markesinis : La réparation du dommage corporel, essai de comparaison des droits anglais et français, 1985, p . 74 et suiv .

    ( 42 ) Article 495.3 du code civil ( indemnização a terceiros em caso de morte ou lesão corporal ).

    ( 43 ) Article 496.2 ( danos não patrimoniais ).

    ( 44 ) Article 496.3 ( danos não patrimoniais ).

    ( 45 ) A . De Cupis : " Il danno ", teoria generale della responsabilità civile, volume I, p . 255, "In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato", Foro it ., 1959, I, 966-967, Teoria e pratica del diritto civile, p . 544 et suiv .; Forchelli : Il rapporto di causalità nell' illecito civile, p . 151, note 51 .

    ( 46 ) Andrioli : Colpa della vittima e risarcimento del danno dovuto ai congiunti iure proprio, Milan, 1964, Scritti giuridici in memoria di M . Barberio Corsetti; Duni : "Responsabilità da fatti illeciti", Giust . civ ., 1966, IV, p . 57 et suiv .

    ( 47 ) Pour : tribunale di Livorno, 12 décembre 1961, Giur . it ., 1962, I, 2, 610, note de M . Berti; corte d' appello di Milano, 28 novembre 1961, Giust . civ ., 1962, I, p . 974; tribunale d' Udine, 12 avril 1963, Giur . it ., 1964, I, 2, 224; tribunale di Genova, 22 mai 1974, Rep . Giur . it ., 1974, Resp . civ . 127 . Contre : Corte di cassazione, 20 mars 1959, Foro it ., 1959, I, 966 .

    ( 48 ) Tribunal Supremo, Sala I, 20 décembre 1930, 8 avril 1936, 27 avril 1953, 9 juin 1969, 26 janvier 1972, cité par L . Díez-Picazo et A . Gullon : Sistema de derecho civil, volume II, Madrid, 1985, p . 625; voir aussi R . De Ángel Yágueez : La responsabilidad civil, Bilbao, 1988, p . 317 et 318; L . Díez-Picazo : Estudios sobre la jurisprudencia civil, tome I, Madrid, 1979, n° 123, p . 296 .

    ( 49 ) Certains voient dans la loi espagnole du 6 octobre 1980 sur le contrat d' assurance une condamnation de la jurisprudence de la première chambre du Tribunal Supremo dans la mesure où l' article 73 n' accorde une action directe contre l' assureur qu' à la victime et à ses héritiers ( voir, pour un avis plus nuancé, L . Díez-Picazo et A . Gullon : Sistema de derecho civil, volume II, Madrid, 1985, p . 625 ).

    ( 50 ) L . Díez-Picazo : Estudios sobre la jurisprudencia civil, op . cit ., p . 300, déclare : "Así como en el caso de demanda del heredero hay una relación directa conducta-daño ( muerte ), en el caso de demanda de un no heredero la relación es ya indirecta conducta-muerte-repercusión de la muerte en el actor, lo cual nos debe llevar a valorar decisivamente la participación del agente en el hecho, pues si fue doloso ( homicidio ) debe responder de todas sus consecuencias ( cfr . arts . 1107, 2, del CC y 104 del Código penal ), mientras que si fue debido a culpa o negligencia sólo debe responder del daño que sea 'consequencia necesaria' ( cfr . 1107, 1°, del CC )."

    ( 51 ) Arrêt toutes chambres réunies, 19 décembre 1962, conclusions de l' avocat général M . Dumon, Revue de droit pénal, 1962, 63, p . 568; J.T . 1963, p . 673; RGAR 1963, n°s 7105 et 7092, note de Dalcq; arrêt du 17 juin 1963, J.T . 1963, p . 710, RCJB 1964, 446, note de Kirkpatrick; arrêt du 19 décembre 1967, Pas . 1968, 537; arrêts des 19 octobre 1976 ( Pas . 1977, 213 ), 15 avril 1980 ( Pas . 1004, RGAR 1982, 10499 ), 6 janvier 1981 ( RGAR 1983, 10682 ), 10 février 1981 ( Pas . 623 ) et 14 avril 1981 ( Pas . 915 ), arrêts cités par M . R . André : La réparation du préjudice corporel, p . 301 .

    ( 52 ) 34/88, SNCFL/Gillet, Burg et Trasolux .

    ( 53 ) Pour l' opposabilité : cour d' appel, 18 février 1987, n° 8582; cour d' appel, 1er février 1984; tribunal d' arrondissement de Luxembourg, 21 juin 1972, Pasicrisie L.22, 299; cour d' appel, 6 décembre 1983, M . P./Reckinger; tribunal d' arrondissement de Luxembourg, 9 octobre 1984, Baltes/Thinnes; cour d' appel, 10 juillet 1985, n° 8109, Bulletin St Yves, n° 65, p . 50; cour d' appel, 5 janvier 1987, n° 7660; cour d' appel, 1er février 1985, Pasicrisie 26, 147; cour d' appel, 19 décembre 1984, Pasicrisie 26, 241; tribunal d' arrondissement de Luxembourg, 30 octobre 1987, n° 1775/87; cour d' appel, 14 juillet 1987, n° 266/87; cour d' appel, 17 février 1989, n° 45/89 U .

    Contre l' opposabilité : tribunal d' arrondissement de Diekirch, 11 février 1988, n° 50/88; cour d' appel, 22 novembre 1984, n° 6347 .

    ( 54 ) Cour de cassation, assemblée plénière, 19 juin 1981, JCP 1982, n° 19712, rapport de M . le conseiller Ponsard .

    ( 55 ) Voir J . M . Bischoff et A . Huet : Chronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, op . cit ., p . 472, qui écrivent : "Même si l' on admet que l' idée de faveur pour la victime n' ait pas été totalement absente de la compétence spéciale établie par l' article 5, point 3 ..., la règle fondamentale de cette dernière ( la convention ) reste malgré tout la compétence du forum rei ." Voir aussi P . Gothot et D . Holleaux : La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, point 89, p . 50, qui remarquent que "si, au cours de la discussion de l' affaire des Mines de potasse d' Alsace devant la Cour de justice, certains ont présenté l' article 5, point 3, comme inspiré d' une idée de faveur pour la victime ..., l' arrêt ne fait aucune allusion à cette idée et se fonde essentiellement sur les nécessités de la bonne administration de la justice ". Voir également l' opinion de M . Desantes Real, qui expose que : "Este objectivo general de protección a la víctima de 'poluciones transfronterizas' no aparece claramente reflejado ni en la letra ni en el espíritu del artículo 5.3, precepto que, a mi modo de ver, se explica únicamente por consideraciones de buena administración de justicia, 'para facilitar la instrucción de la causa por el juez más próximo a los hechos del litigio' : nada impide que, por ejemplo, esta parte 'débil' perjudicada sea una poderosa multinacional o incluso un Estado", dans La competencia judicial en la Communidad europea, p . 297 . Pour une opinion contraire, voir P . Bourel : Revue critique de droit international privé, 1977, p . 571, qui estime que le souci d' une bonne administration de la justice aurait conduit les auteurs de la convention, s' il avait été seul pris en compte, à consacrer une compétence obligatoire et exclusive en ce domaine .

    ( 56 ) Voir, sur ce point, T . C . Hartley : Civil Jurisdiction and Judgments, qui s' interroge sur l' idée de faveur pour la victime et conclut que : "The two main areas in which this problem is likely to arise are pollution and products liability : in both cases modern opinion tends to favour the plaintiff", 1984, chapitre 4, p . 52 .

    ( 57 ) Journal de droit international, 1977, p . 728, note p . 733 .

    ( 58 ) Note sous "Tribunal de grande instance de Paris", 19 juin 1974, Dalloz Sirey, 1975, p . 638; sur le problème plus général de la connexité et sur celui de la litispendance, voir : F . Pontonio : Problemi di competenza e di litispendenza nel diritto processuale internazionale con riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, Giuffrè, 1978, volume XLIII, n° 6, p . 811; M . Desantes Real : "La litispendencia internacional : consideraciones sobre su regulación convencional y futura aplicación en España", Justicia, 1983, no IV, p . 845; E . Blackburn : "Lis alibi pendens and forum non conveniens in collision actions after the Civil Instruction and Judgments Act 1982", Maritime and Commercial Law Quarterly, 1988; P . W . L . Bogaert : "Ius vigilantibus : tactics of Forum shopping under the EEC Judgments Convention", European Competition Law Review, 1988, volume 9, éditorial .

    ( 59 ) H . Gaudemet-Tallon : Revue critique de droit international privé, 1983, "Jurisprudence", p . 670 .

    ( 60 ) Voir aussi, sur ce point, pour une compétence limitée aux dommages survenus dans le ressort de la juridiction, G . Droz, Dalloz Sirey, 1977, p . 613, et, dans le sens d' une compétence générale du tribunal du lieu où le dommage est subi, P . Bourel : Revue critique de droit international privé, 1977, p . 563 .

    ( 61 ) Voir G . Droz, précité, H . Gaudemet-Tallon, précité; comme nous l' avons déjà dit, rien ne nous paraît témoigner dans votre arrêt du 30 novembre 1976 d' une telle conséquence . A l' égard des personnes morales, une telle conception reviendrait à donner compétence au tribunal du lieu du siège social pour toute la matière de la responsabilité délictuelle dans la mesure où la personne morale pourra toujours avancer que c' est là qu' elle a constaté ses pertes financières et que c' est là, en conséquence, qu' elle subit son préjudice . Il n' est pas besoin de montrer combien le "forum actoris" se trouverait alors consacré de façon très générale .

    ( 62 ) "Das EWG-UEbereinkommen ueber die gerichtliche Zustaendigkeit und die Vollstrechung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil - und Handelssachen, Systematischer Kommentar von Dr R . Geimer und Prof . Dr R . A . Schuetze", Munich, 1983, XVI p . 633 : "Gleiches gilt fuer Ersatzansprueche mittelbar Geschaedigter . Deren Ansprueche sind akzessorisch zu denen der unmittelbar Geschaedigten . Dies wirkt sich auch zustaendigkeitrechtlich aus ."

    ( 63 ) Point 17 .

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