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Document 61982CJ0034
Judgment of the Court of 22 March 1983. # Martin Peters Bauunternehmung GmbH v Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging. # Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad - Netherlands. # Article 5(1) of the Brussels Convention of 27 September 1968. # Case 34/82.
Arrêt de la Cour du 22 mars 1983.
Martin Peters Bauunternehmung GmbH contre Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging.
Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas.
Article 5, initio et 1er, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.
Affaire 34/82.
Arrêt de la Cour du 22 mars 1983.
Martin Peters Bauunternehmung GmbH contre Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging.
Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas.
Article 5, initio et 1er, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.
Affaire 34/82.
Recueil de jurisprudence 1983 -00987
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:87
*A7* Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch, vonnis van 02/03/1979 (1389/78)
*A8* Gerechtshof 's-Hertogenbosch, arrest van 07/05/1980 (244/79/HE)
*A9* Hoge Raad, arrest van 15/01/1982 (11.725)
- Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 1983 nº 643
- Rechtspraak van de week 1983 nº 115
*P1* Hoge Raad, 1e kamer, arrest van 10/06/1983 (11.725)
- Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 1983 nº 645
- Rechtspraak van de week 1983 nº 115
Arrêt de la Cour du 22 mars 1983. - Martin Peters Bauunternehmung GmbH contre Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Article 5, initio et 1er, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. - Affaire 34/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 00987
édition spéciale espagnole page 00263
édition spéciale suédoise page 00095
édition spéciale finnoise page 00095
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS - COMPETENCES SPECIALES - COMPETENCE EN MATIERE CONTRACTUELLE - NOTION DE MATIERE CONTRACTUELLE - NOTION AUTONOME
( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 5 , ALINEA 1 )
2 . CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS - COMPETENCES SPECIALES - COMPETENCE EN MATIERE CONTRACTUELLE - NOTION DE MATIERE CONTRACTUELLE - OBLIGATIONS PECUNIAIRES TROUVANT LEUR FONDEMENT DANS LE LIEN D ' AFFILIATION ENTRE UNE ASSOCIATION ET SES ADHERENTS - INCLUSION
( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 5 , ALINEA 1 )
1 . IL IMPORTE DE NE PAS INTERPRETER LA NOTION DE MATIERE CONTRACTUELLE , FIGURANT A L ' ARTICLE 5 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , COMME UN SIMPLE RENVOI AU DROIT INTERNE DE L ' UN OU L ' AUTRE DES ETATS CONCERNES , MAIS IL Y A LIEU DE CONSIDERER CETTE NOTION COMME UNE NOTION AUTONOME QU ' IL FAUT INTERPRETER , POUR L ' APPLICATION DE LA CONVENTION , EN SE REFERANT PRINCIPALEMENT AU SYSTEME ET AUX OBJECTIFS DE CELLE-CI , EN VUE DE LUI ASSURER SA PLEINE EFFICACITE .
2.LES OBLIGATIONS AYANT POUR OBJET LE VERSEMENT D ' UNE SOMME D ' ARGENT ET TROUVANT LEUR FONDEMENT DANS LE LIEN D ' AFFILIATION EXISTANT ENTRE UNE ASSOCIATION ET SES ADHERENTS RELEVENT DE LA ' MATIERE CONTRACTUELLE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION , QUE LES OBLIGATIONS EN QUESTION DECOULENT DIRECTEMENT DE L ' ADHESION OU RESULTENT TOUT A LA FOIS DE CELLE-CI ET D ' UNE OU PLUSIEURS DECISIONS ARRETEES PAR DES ORGANES DE L ' ACCOCIATION .
DANS L ' AFFAIRE 34/82 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' AR- TICLE 3 DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 , CONCERNANT L ' INTERPRETATION , PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , PAR LE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN , STATUANT EN CASSATION DANS LE LITIGE PENDANT ENTRE
MARTIN PETERS BAUUNTERNEHMUNG GMBH , SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE DROIT ALLEMAND AYANT SON SIEGE A AIX-LA-CHAPELLE , REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ,
ET
ZUID NEDERLANDSE AANNEMERS VERENIGING , ASSOCIATION DE DROIT NEERLANDAIS DOTEE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE , AYANT SON SIEGE STATUTAIRE A MAASTRICHT ET SON SIEGE ADMINISTRATIF A HEEZE , PROVINCE DU BRABANT SEPTENTRIONAL , PAYS-BAS ,
ET TENDANT A OBTENIR UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 5 , INITIO ET 1 , DE LA CONVENTION SUSNOMMEE ,
1 PAR ARRET DU 15 JANVIER 1982 , PARVENU A LA COUR LE 21 JANVIER SUIVANT , LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS A POSE , EN VERTU DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 RELATIF A L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ( CI-APRES , LA CONVENTION ), DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION .
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT LA ZUID NEDERLANDSE AANNEMERS VERENIGING ( CI-APRES LA ZNAV ), ASSOCIATION DE DROIT NEERLANDAIS , DONT LE SIEGE STATUTAIRE EST A MAASTRICHT ET LE SIEGE ADMINISTRATIF A HEEZE ( NORD-BRABANT ), A L ' UN DE SES ADHERENTS , LA SOCIETE DE DROIT ALLEMAND MARTIN PETERS BAUUNTERNEHMUNG GMBH ( CI-APRES PETERS ), ETABLIE A AACHEN , REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , POUR LE RECOUVREMENT DE SOMMES MISES A LA CHARGE DE CETTE DERNIERE , EN APPLICATION D ' UNE REGLE INTERNE EDICTEE PAR LES ORGANES DE L ' ASSOCIATION ET OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES DE CELLE-CI .
3 L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE ' S-HERTOGENBOSCH , SAISI D ' UNE DEMANDE DE LA ZNAV , A REJETE L ' EXCEPTION D ' INCOMPETENCE SOULEVEE PAR PETERS . IL A FONDE SA COMPETENCE SUR LA CIRCONSTANCE QU ' A SON AVIS , LE LITIGE AVAIT UNE ORIGINE CONTRACTUELLE ET QUE , PARTANT , IL ETAIT COMPETENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION , SELON LEQUEL UN DEFENDEUR , EN L ' ESPECE PETERS , DOMICILIE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT CONTRACTANT PEUT ETRE ATTRAIT , EN MATIERE CONTRACTUELLE , DEVANT LE TRIBUNAL DU LIEU OU L ' OBLIGATION A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE .
4 SAISI DE L ' APPEL DE PETERS , LE GERECHTSHOF DE ' S-HERTOGENBOSCH A CONFIRME LE JUGEMENT RENDU EN PREMIERE INSTANCE EN CONSIDERANT QUE L ' OBLIGATION DE PAYER LA CREANCE RECLAMEE PAR LA ZNAV A PETERS DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION .
5 PETERS S ' EST POURVU EN CASSATION DEVANT LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS EN CONTESTANT L ' ANALYSE FAITE PAR LE GERECHTSHOF DE ' S-HERTOGENBOSCH EN CE QUI CONCERNE LA NATURE DES LIENS L ' UNISSANT A LA ZNAV .
6 LE HOGE RAAD A DECIDE , AVANT DE STATUER AU FOND , DE POSER A LA COUR LES DEUX QUESTIONS SUIVANTES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE LA CONVENTION DE BRUXELLES :
' 1 . L ' ARTICLE 5 , INITIO ET 1 , DE LA CONVENTION EST-IL APPLICABLE AUX CREANCES QU ' UNE ASSOCIATION DE DROIT PRIVE AYANT LA PERSONNALITE JURIDIQUE POSSEDE SUR UN DE SES MEMBRES A TITRE D ' OBLIGATION AYANT POUR OBJET LE VERSEMENT D ' UNE SOMME D ' ARGENT ET TROUVANT LEUR FONDEMENT DANS LE LIEN D ' AFFILIATION EXISTANT ENTRE LES PARTIES , TEL QU ' IL S ' EST CREE DU FAIT QUE LA PARTIE , QUI EST INVITEE A S ' EXECUTER , A ADHERE A CETTE ASSOCIATION EN QUALITE DE MEMBRE PAR UN ACTE JURIDIQUE ACCOMPLI DANS CETTE PERSPECTIVE?
2.FAUT-IL , A CET EGARD , DISTINGUER SELON QUE LES OBLIGATIONS EN QUESTION DECOULENT DIRECTEMENT DE CETTE ADHESION OU RESULTENT DE CELLE-CI , CONSIDEREE EN COMBINAISON AVEC UNE OU PLUSIEURS DECISIONS DES ORGANES DE L ' ASSOCIATION?
'
1 . EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE QUESTION
7 L ' ARTICLE 5 DE LA CONVENTION PREVOIT DES ATTRIBUTIONS DE COMPETENCES SPECIALES DONT LE CHOIX DEPEND D ' UNE OPTION DU DEMANDEUR , PAR DEROGATION A LA REGLE DE COMPETENCE GENERALE EDICTEE PAR L ' ARTICLE 2 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION .
8 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION : ' LE DEFENDEUR DOMICILIE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT CONTRACTANT PEUT ETRE ATTRAIT , DANS UN AUTRE ETAT CONTRACTANT : 1 ) - EN MATIERE CONTRACTUELLE , DEVANT LE TRIBUNAL DU LIEU OU L ' OBLIGATION A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE ' .
9 AINSI , LA NOTION DE MATIERE CONTRACTUELLE SERT DE CRITERE POUR DELIMITER LE CHAMP D ' APPLICATION D ' UNE DES REGLES DE COMPETENCES SPECIALES OUVERTES AU DEMANDEUR . COMPTE TENU DES OBJECTIFS ET DE L ' ECONOMIE GENERALE DE LA CONVENTION , IL IMPORTE , EN VUE D ' ASSURER DANS LA MESURE DU POSSIBLE L ' EGALITE ET L ' UNIFORMITE DES DROITS ET OBLIGATIONS QUI DECOULENT DE LA CONVENTION POUR LES ETATS CONTRACTANTS ET LES PERSONNES INTERESSEES , DE NE PAS INTERPRETER CETTE NOTION COMME UN SIMPLE RENVOI AU DROIT INTERNE DE L ' UN OU DE L ' AUTRE DES ETATS CONCERNES .
10 DES LORS , ET AINSI D ' AILLEURS QUE LA COUR L ' A JUGE POUR DES MOTIFS ANALOGUES , EN CE QUI CONCERNE LES NOTIONS ' D ' EXPLOITATION D ' UNE SUCCURSALE , D ' UNE AGENCE OU DE TOUT AUTRE ETABLISSEMENT ' VISEES A L ' ARTICLE 5 , ALINEA 5 , DE LA CONVENTION ( ARRET DU 22 . 11 . 1978 , SOMAFER/SAAR-FERNGAS AG , AFFAIRE 83/78 , RECUEIL 1978 , P . 2183 ), IL Y A LIEU DE CONSIDERER LA NOTION DE MATIERE CONTRACTUELLE COMME UNE NOTION AUTONOME QU ' IL FAUT INTERPRETER , POUR L ' APPLICATION DE LA CONVENTION , EN SE REFERANT PRINCIPALEMENT AU SYSTEME ET AUX OBJECTIFS DE LADITE CONVENTION , EN VUE D ' ASSURER A CELLE-CI SA PLEINE EFFICACITE .
11 IL FAUT RELEVER , DE CE POINT DE VUE , QUE SI L ' ARTICLE 5 PREVOIT DES ATTRIBUTIONS DE COMPETENCES SPECIALES DONT LE CHOIX DEPEND D ' UNE OPTION DU DEMANDEUR , C ' EST EN RAISON DE L ' EXISTENCE , DANS CERTAINES HYPOTHESES BIEN DETERMINEES , D ' UN LIEN DE RATTACHEMENT PARTICULIEREMENT ETROIT ENTRE UNE CONTESTATION ET LA JURIDICTION QUI PEUT ETRE APPELEE A EN CONNAITRE EN VUE DE L ' ORGANISATION UTILE D ' UN PROCES .
12 DANS CETTE PERSPECTIVE , LA DESIGNATION PAR L ' ARTICLE 5 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION DU TRIBUNAL DU LIEU OU UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE A ETE OU DOIT ETRE EXECUTEE , EXPRIME LE SOUCI QU ' EN RAISON DES LIENS ETROITS CREES PAR UN CONTRAT ENTRE LES PARTIES A CE CONTRAT , L ' ENSEMBLE DES DIFFICULTES SUSCEPTIBLES DE NAITRE A L ' OCCASION DE L ' EXECUTION D ' UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE PUISSENT ETRE PORTEES DEVANT UN MEME TRIBUNAL : CELUI DU LIEU DE CETTE EXECUTION .
13 IL APPARAIT , A CET EGARD , QUE L ' ADHESION A UNE ASSOCIATION CREE ENTRE LES ASSOCIES DES LIENS ETROITS DE MEME TYPE QUE CEUX QUI S ' ETABLISSENT ENTRE LES PARTIES A UN CONTRAT , ET QU ' IL EST , PAR SUITE , LEGITIME DE CONSIDERER COMME DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES , POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION , LES OBLIGATIONS AUXQUELLES SE REFERE LE JUGE DE RENVOI .
14 DU FAIT QUE LES SYSTEMES DE DROIT NATIONAUX DESIGNENT LE PLUS SOUVENT LE LIEU DU SIEGE DE L ' ASSOCIATION COMME LIEU D ' EXECUTION DES OBLIGATIONS RESULTANT DE L ' ACTE D ' ADHESION , L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION PRESENTE , EN OUTRE , DES AVANTAGES PRATIQUES : LE JUGE DU LIEU DU SIEGE DE L ' ASSOCIATION EST , EN EFFET , NORMALEMENT LE MIEUX DE COMPRENDRE LES STATUTS , LES REGLEMENTS ET LES DECISIONS DE L ' ASSOCIATION , AINSI QUE LES CIRCONSTANCES QUI SE RAPPORTENT A LA NAISSANCE DU LITIGE .
15 IL CONVIENT , DANS CES CONDITIONS , DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION POSEE QUE LES OBLIGATIONS AYANT POUR OBJET LE VERSEMENT D ' UNE SOMME D ' ARGENT ET TROUVANT LEUR FONDEMENT DANS LE LIEN D ' AFFILIATION EXISTANT ENTRE UNE ASSOCIATION ET SES ADHERENTS DOIVENT ETRE REGARDEES COMME RELEVANT DE LA ' MATIERE CONTRACTUELLE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION .
2 . EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE QUESTION
16 LE JUGE NATIONAL DEMANDE A LA COUR DE PRECISER SI , POUR DETERMINER SI UNE OBLIGATION D ' UN ADHERENT A L ' EGARD D ' UNE ASSOCIATION RELEVE OU NON DE LA ' MATIERE CONTRACTUELLE ' IL Y A LIEU DE DISTINGUER SELON QUE L ' OBLIGATION EN QUESTION DECOULE DIRECTEMENT DE L ' ADHESION OU RESULTE TOUT A LA FOIS DE CELLE-CI ET D ' UNE DECISION D ' UN ORGANE DE L ' ASSOCIATION .
17 IL IMPORTE DE FAIRE OBSERVER QU ' UNE MULTIPLICATION DES CHEFS DE COMPETENCE POUR UN MEME TYPE DE LITIGE N ' EST PAS DE NATURE A FAVORISER LA SECURITE JURIDIQUE ET L ' EFFICACITE DE LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE SUR L ' ENSEMBLE DES TERRITOIRES FORMANT LA COMMUNAUTE . IL CONVIENT DONC D ' INTERPRETER LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE TELLE FACON QUE LA JURIDICTION SAISIE NE SE TROUVE PAS AMENEE A SE DECLARER COMPETENTE POUR STATUER SUR CERTAINES DEMANDES MAIS INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE CERTAINES AUTRES POURTANT TRES VOISINES . LE RESPECT DES FINALITES ET DE L ' ESPRIT DE LA CONVENTION EXIGE EN OUTRE UNE INTERPRETATION DE SON ARTICLE 5 QUI PERMETTE AU JUGE NATIONAL DE SE PRONONCER SUR SA PROPRE COMPETENCE SANS ETRE CONTRAINT DE PROCEDER A UN EXAMEN DE L ' AFFAIRE AU FOND .
18 POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REPONDRE QUE LA CIRCONSTANCE QUE L ' OBLIGATION LITIGIEUSE DECOULE DIRECTEMENT DE L ' ADHESION OU RESULTE TOUT A LA FOIS DE CELLE-CI ET D ' UNE DECISION D ' UN ORGANE DE L ' ASSOCIATION EST SANS INCIDENCE SUR L ' APPLICATION DES STIPULATIONS DE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION A UN LITIGE RELATIF A LADITE OBLIGATION .
SUR LES DEPENS
19 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS , PAR ARRET DU 15 JANVIER 1982 , DIT POUR DROIT :
1 ) LES OBLIGATIONS AYANT POUR OBJET LE VERSEMENT D ' UNE SOMME D ' ARGENT ET TROUVANT LEUR FONDEMENT DANS LE LIEN D ' AFFILIATION EXISTANT ENTRE UNE ASSOCIATION ET SES ADHERENTS RELEVENT DE LA ' MATIERE CONTRACTUELLE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE .
2)IL EST INDIFFERENT , A CET EGARD , QUE LES OBLIGATIONS EN QUESTION DECOULENT DIRECTEMENT DE L ' ADHESION OU RESULTENT TOUT A LA FOIS DE CELLE-CI ET D ' UNE OU PLUSIEURS DECISIONS ARRETEES PAR DES ORGANES DE L ' ASSOCIATION .