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Document 61979CJ0025
Judgment of the Court of 13 November 1979. # Sanicentral GmbH v René Collin. # Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - France. # Case 25/79.
Arrêt de la Cour du 13 novembre 1979.
Sanicentral GmbH contre René Collin.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.
Affaire 25/79.
Arrêt de la Cour du 13 novembre 1979.
Sanicentral GmbH contre René Collin.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.
Affaire 25/79.
Recueil de jurisprudence 1979 -03423
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:255
*A9* Cour de cassation (France), Chambre sociale, arrêt du 10/01/1979 (77-40.043 44)
- Revue critique de droit international privé 1979 p.453-455
- Revue de jurisprudence sociale 1989 p.549 (résumé)
- P.L.: Revue critique de droit international privé 1979 p.455-457
*P1* Cour de cassation (France), Chambre sociale, arrêt du 04/06/1980 (77-40.043 1331)
- Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambres civiles 1980 V nº 486
- Gazette du Palais 1980 II Panor. p.578 (résumé)
- La Semaine juridique - édition générale 1980 IV p.310 (résumé)
- Revue critique de droit international privé 1981 p.767-768 (résumé)
- Tillhet-Pretnar, J.: Journal du droit international 1980 p.896
Arrêt de la Cour du 13 novembre 1979. - Sanicentral GmbH contre René Collin. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Affaire 25/79.
Recueil de jurisprudence 1979 page 03423
édition spéciale grecque page 00653
édition spéciale suédoise page 00615
édition spéciale finnoise page 00669
édition spéciale espagnole page 01651
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS - CHAMP D ' APPLICATION - DROIT DU TRAVAIL - INCLUSION
( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 1 )
2 . CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS - OBJET - PRIMAUTE SUR LES LEGISLATIONS INTERNES
3 . CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS - DISPOSITIONS TRANSITOIRES - ACTIONS JUDICIAIRES INTRODUITES APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION - CLAUSES DE PROROGATION DE COMPETENCE ANTERIEURES ET NULLES SELON LES REGLES NATIONALES EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA STIPULATION - VALIDITE
( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 17 ET 54 )
1 . LE DROIT DU TRAVAIL FAIT PARTIE DU DOMAINE MATERIEL DE LA CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE SIGNEE A BRUXELLES LE 27 SEPTEMBRE 1968 .
2 . LA CONVENTION DE BRUXELLES SE PROPOSANT DE DETERMINER LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DES ETATS CONTRACTANTS DANS L ' ORDRE INTRACOMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE COMPETENCE CIVILE , LES LEGISLATIONS PROCEDURALES INTERNES APPLICABLES AUX AFFAIRES EN CAUSE SONT ECARTEES DES MATIERES REGLEES PAR LA CONVENTION AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE CELLE-CI.
3 . LES ARTICLES 17 ET 54 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE , DANS LES ACTIONS JUDICIAIRES INTRODUITES APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION , LES CLAUSES ATTRIBUTIVES DE JURIDICTION , STIPULEES DANS LES CONTRATS DE TRAVAIL CONCLUS ANTERIEUREMENT A CETTE ENTREE EN VIGUEUR , DOIVENT ETRE TENUES POUR VALABLES , MEME DANS LE CAS OU ELLES AURAIENT ETE CONSIDEREES COMME NULLES SELON LES REGLES NATIONALES EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT.
DANS L ' AFFAIRE 25/79 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 RELATIF A L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION SIGNEE A BRUXELLES LE 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE ( CHAMBRE SOCIALE ) ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
SANICENTRAL GMBH A SARREBRUCK ( REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE )
ET
RENE COLLIN A STILL ( FRANCE ),
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' APPLICATION DES ARTICLES 17 ET 54 DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 ,
1 PAR ARRET EN DATE DU 10 JANVIER 1979 , PARVENU AU GREFFE LE 12 FEVRIER SUIVANT , LA COUR DE CASSATION FRANCAISE ( CHAMBRE SOCIALE ) A SAISI LA COUR DE JUSTICE , EN VERTU DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 RELATIF A L ' INTERPRETATION DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ( APPELEE CI-APRES LA CONVENTION ), D ' UNE QUESTION RELATIVE A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 17 ET 54 DE LADITE CONVENTION QUI EST ENTREE EN VIGUEUR , CONFORMEMENT A SON ARTICLE 62 , LE 1 FEVRIER 1973 .
CETTE QUESTION EST POSEE A LA SUITE D ' UN LITIGE CONCERNANT LA RUPTURE - EN DATE DU 8 DECEMBRE 1971 - D ' UN CONTRAT DE TRAVAIL CONTENANT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE A UNE JURIDICTION ALLEMANDE ET OPPOSANT UN OUVRIER FRANCAIS , DOMICILIE EN FRANCE , A UNE SOCIETE ALLEMANDE QUI L ' AVAIT EMBAUCHE POUR TRAVAILLER EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , EN DEHORS DE TOUT ETABLISSEMENT.
CE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE CONCLU LE 27 OCTOBRE 1971 , L ' ACTION JUDICIAIRE A ETE INTENTEE LE 27 NOVEMBRE 1973 .
2 EN PRESENCE DE CETTE SITUATION , LA COUR DE CASSATION SE DEMANDE SI LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE EST APPLICABLE AUX CONTRATS DE TRAVAIL CONCLUS ANTERIEUREMENT A LA CONVENTION , OU SI , ' DANS LA MESURE OU LES DISPOSITIONS DE CELLE-CI INTERESSENT LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS SALARIES , ELLES TOUCHENT AU FOND MEME DES CONVENTIONS ET NE DOIVENT RECEVOIR EFFET QUE POUR LES CONTRATS POSTERIEURS ' ; LA COUR DE CASSATION A AINSI POSE LA QUESTION SUIVANTE :
' EST-CE QUE , PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 54 DE LA CONVENTION , L ' ARTICLE 17 DE CELLE-CI DOIT FAIRE TENIR DESORMAIS POUR VALABLES , LORSQUE L ' INSTANCE EST ENGAGEE DEPUIS LE 1 FEVRIER 1973 , LES CLAUSES ATTRIBUTIVES DE JURIDICTION QUI , INSEREES DANS UN CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU AVANT LE 1 FEVRIER 1973 , AURAIENT ETE CONSIDEREES COMME NULLES PAR LA LEGISLATION INTERNE EN VIGUEUR A CETTE EPOQUE , PEU IMPORTANT A CET EGARD LA DATE DES CONVENTIONS DES PARTIES , NI CELLE DE L ' EXECUTION DU TRAVAIL LITIGIEUX?
'
3 IL RESSORT DE CETTE QUESTION QUE LA COUR DE CASSATION ADMET A JUSTE TITRE QUE LE DROIT DU TRAVAIL FAIT PARTIE DU DOMAINE MATERIEL DE LA CONVENTION ET QUE LES LITIGES NES D ' UN CONTRAT DE TRAVAIL , CONCLU APRES LE 1 FEVRIER 1973 , RESSORTISSENT A LADITE CONVENTION ET NOTAMMENT A SON ARTICLE 17 , RELATIF A LA PROROGATION DE COMPETENCE.
4 ETANT DONNE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL A ETE ROMPU LE 8 DECEMBRE 1971 ET QUE L ' ACTION JUDICIAIRE N ' A ETE INTENTEE QUE LE 27 NOVEMBRE 1973 , DONC POSTERIEUREMENT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION , LA COUR DE CASSATION SE POSE TOUTEFOIS LA QUESTION DE LA PORTEE DE L ' ARTICLE 54 DE LA CONVENTION QUI PRESCRIT QUE ' LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION NE SONT APPLICABLES QU ' AUX ACTIONS JUDICIAIRES INTENTEES POSTERIEUREMENT A SON ENTREE EN VIGUEUR ' ET ELLE DEMANDE SI LA CLAUSE D ' ATTRIBUTION DE JURIDICTION FIGURANT DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL , QUI POUVAIT ETRE CONSIDEREE SELON LA LEGISLATION FRANCAISE AVANT LE 1 FEVRIER 1973 COMME NULLE , RETROUVE SA VALIDITE A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION.
5 IL Y A LIEU DE REPONDRE A CETTE PREOCCUPATION EN DISANT , D ' UNE PART , QUE LA CONVENTION NE CONCERNE PAS LES REGLES DE DROIT MATERIEL ET , D ' AUTRE PART , QUE , LA CONVENTION SE PROPOSANT DE DETERMINER LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DES ETATS CONTRACTANTS DANS L ' ORDRE INTRACOMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE COMPETENCE CIVILE , LES LEGISLATIONS PROCEDURALES INTERNES APPLICABLES AUX AFFAIRES EN CAUSE SONT ECARTEES DES MATIERES REGLEES PAR LA CONVENTION AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE CELLE-CI.
6 LA CLAUSE ECRITE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION FIGURANT DANS UN CONTRAT DE TRAVAIL EST , DE PAR SA NATURE , UNE OPTION DE COMPETENCE QUI N ' A PAS D ' EFFET JURIDIQUE TANT QU ' UNE INSTANCE JUDICIAIRE N ' EST PAS DECLENCHEE ET QUI NE TIRE A CONSEQUENCE QU ' AU JOUR OU L ' ACTION JUDICIAIRE EST MISE EN MOUVEMENT.
C ' EST DONC A CETTE DATE QU ' IL FAUT SE PLACER POUR EN APPRECIER LA PORTEE AU REGARD DE LA REGLE DE DROIT S ' APPLIQUANT A CETTE EPOQUE.
L ' ACTION JUDICIAIRE AYANT ETE ENGAGEE LE 27 NOVEMBRE 1973 , C ' EST LA CONVENTION QUI S ' APPLIQUE EN VERTU DE SON ARTICLE 54 .
IL RESULTE , EN EFFET , DE CET ARTICLE QUE LA SEULE CONDITION NECESSAIRE ET SUFFISANTE POUR QUE LE REGIME DE LA CONVENTION S ' APPLIQUE A L ' EGARD DE LITIGES RELATIFS A DES RAPPORTS DE DROIT NES AVANT LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION EST QUE L ' ACTION JUDICIAIRE AIT ETE INTRODUITE POSTERIEUREMENT A CETTE DATE , CE QUI EST LE CAS DE L ' ESPECE.
7 EN CONSEQUENCE , IL DOIT ETRE REPONDU A LA QUESTION POSEE PAR LA COUR DE CASSATION FRANCAISE ( CHAMBRE SOCIALE ) QUE LES ARTICLES 17 ET 54 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE , DANS LES ACTIONS JUDICIAIRES INTRODUITES APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION , LES CLAUSES ATTRIBUTIVES DE JURIDICTION , STIPULEES DANS LES CONTRATS DE TRAVAIL CONCLUS ANTERIEUREMENT A CETTE ENTREE EN VIGUEUR , DOIVENT ETRE TENUES POUR VALABLES , MEME DANS LE CAS OU ELLES AURAIENT ETE CONSIDEREES COMME NULLES SELON LES REGLES NATIONALES EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT.
SUR LES DEPENS
8 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR DE CASSATION ( CHAMBRE SOCIALE ) PAR ARRET DU 10 JANVIER 1979 , DIT POUR DROIT :
LES ARTICLES 17 ET 54 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE , DANS LES ACTIONS JUDICIAIRES INTRODUITES APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION , LES CLAUSES ATTRIBUTIVES DE JURIDICTION , STIPULEES DANS LES CONTRATS DE TRAVAIL CONCLUS ANTERIEUREMENT A CETTE ENTREE EN VIGUEUR , DOIVENT ETRE TENUES POUR VALABLES , MEME DANS LE CAS OU ELLES AURAIENT ETE CONSIDEREES COMME NULLES SELON LES REGLES NATIONALES EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT.