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Document 61976CJ0029
Judgment of the Court of 14 October 1976. # LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG v Eurocontrol. # Reference for a preliminary ruling: Oberlandesgericht Düsseldorf - Germany. # Case 29-76.
Arrêt de la Cour du 14 octobre 1976.
LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG contre Eurocontrol.
Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Düsseldorf - Allemagne.
Affaire 29-76.
Arrêt de la Cour du 14 octobre 1976.
LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG contre Eurocontrol.
Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Düsseldorf - Allemagne.
Affaire 29-76.
Recueil de jurisprudence 1976 -01541
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:137
*A6* Landgericht Düsseldorf, Beschluß vom 13/08/74 (25 AR 13/74)
*A7* Oberlandesgericht Düsseldorf, Beschluß vom 24/03/75 (19 W 10/74)
*A8* Bundesgerichtshof, Beschluß vom 26/11/75 (VIII ZB 26/75)
- Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen Bd.65 p.291-299
- Der Betrieb 1976 p.193-194
- Neue Juristische Wochenschrift 1976 p.478-480
- Recht der internationalen Wirtschaft / Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters 1976 p.110
*A9* Oberlandesgericht Düsseldorf, Vorlagebeschluß vom 16/02/76 (19 W 18/75)
*P1* Oberlandesgericht Düsseldorf, Beschluß vom 20/01/78 (19 W 18/75)
*P2* Landgericht Düsseldorf, Beschluß vom 01/10/79 (25 AR 13/74)
Arrêt de la Cour du 14 octobre 1976. - LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG contre Eurocontrol. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Düsseldorf - Allemagne. - Affaire 29-76.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01541
édition spéciale grecque page 00577
édition spéciale portugaise page 00629
édition spéciale espagnole page 00539
édition spéciale suédoise page 00195
édition spéciale finnoise page 00203
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 - CHAMP D ' APPLICATION - MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE - INTERPRETATION
( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 1 )
2 . CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 - CHAMP D ' APPLICATION - LITIGE OPPOSANT UNE AUTORITE PUBLIQUE A UNE PERSONNE PRIVEE - EXERCICE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DECISION - EXCLUSION
( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 1 )
1 . POUR L ' INTERPRETATION DE LA NOTION DE ' MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ' AUX FINS DE L ' APPLICATION DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , NOTAMMENT DE SON TITRE III , IL CONVIENT DE SE REFERER NON AU DROIT D ' UN QUELCONQUE DES ETATS CONCERNES , MAIS , D ' UNE PART , AUX OBJECTIFS ET AU SYSTEME DE LA CONVENTION ET , D ' AUTRE PART , AUX PRINCIPES GENERAUX QUI SE DEGAGENT DE L ' ENSEMBLE DES SYSTEMES DE DROITS NATIONAUX .
2 . SI CERTAINES DECISIONS RENDUES DANS DES LITIGES OPPOSANT UNE AUTORITE PUBLIQUE A UNE PERSONNE DE DROIT PRIVE , PEUVENT ENTRER DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DE LA CONVENTION , IL EN EST AUTREMENT LORSQUE L ' AUTORITE PUBLIQUE AGIT DANS L ' EXERCICE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE . TEL EST LE CAS DANS UN LITIGE QUI CONCERNE LE RECOUVREMENT DE REDEVANCES DUES PAR UNE PERSONNE DE DROIT PRIVE A UN ORGANISME NATIONAL OU INTERNATIONAL DE DROIT PUBLIC EN VERTU DE L ' UTILISATION DES INSTALLATIONS ET SERVICES DE CELUI-CI , NOTAMMENT LORSQUE CETTE UTILISATION EST OBLIGATOIRE ET EXCLUSIVE . IL EN EST D ' AUTANT PLUS AINSI LORSQUE LE TAUX DES REDEVANCES , LES MODES DE CALCUL ET LES PROCEDURES DE PERCEPTION SONT FIXES DE MANIERE UNILATERALE VIS-A-VIS DES USAGERS .
DANS L ' AFFAIRE 29-76 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 1 DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 CONCERNANT L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , PAR L ' OBERLANDESGERICHT DE DUSSELDORF , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
LTU LUFTTRANSPORTUNTERNEHMEN GMBH & CO . KG , DUSSELDORF ,
ET
EUROCONTROL , BRUXELLES ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE LA NOTION DE ' MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 ,
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 1976 , PARVENUE AU GREFFE LE 18 MARS SUIVANT , L ' OBERLANDESGERICHT DE DUSSELDORF A SAISI LA COUR DE JUSTICE , EN VERTU DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 RELATIF A L ' INTERPRETATION DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ( APPELEE CI-APRES ' LA CONVENTION ' ) , DE LA QUESTION DE SAVOIR SI , POUR L ' INTERPRETATION DE LA NOTION DE ' MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , ALINEA 1 , DE LA CONVENTION , IL FAUT SE REFERER AU DROIT DE L ' ETAT OU LE RECOURS A ETE JUGE OU A CELUI DE L ' ETAT OU A ETE INTRODUITE L ' ACTION EN DELIVRANCE DE LA FORMULE EXECUTOIRE ;
2 QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE LA QUESTION EST POSEE DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE EN VERTU DU TITRE III , SECTION 2 , DE LA CONVENTION , OU LA PARTIE EUROCONTROL A DEMANDE AUX JURIDICTIONS ALLEMANDES COMPETENTES L ' AUTORISATION D ' EXECUTION D ' UNE CONDAMNATION DE LA PARTIE LTU , PAR LES JURIDICTIONS BELGES A LUI PAYER CERTAINES SOMMES A TITRE DE REDEVANCES DUES POUR L ' UTILISATION DE SES INSTALLATIONS ET SERVICES ;
3 ATTENDU QUE , AUX TERMES DE SON ARTICLE 1 , LA CONVENTION ' S ' APPLIQUE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , ET QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE LA JURIDICTION ' , LE SECOND ALINEA EXCLUANT DE SON APPLICATION ' 1 ) L ' ETAT ET LA CAPACITE DES PERSONNES PHYSIQUES , LES REGIMES MATRIMONIAUX , LES TESTAMENTS ET LES SUCCESSIONS ; 2 ) LES FAILLITES , CONCORDATS ET AUTRES PROCEDURES ANALOGUES ; 3 ) LA SECURITE SOCIALE ; 4 ) L ' ARBITRAGE ' ;
QUE , TOUT EN INDIQUANT QUE LA CONVENTION S ' APPLIQUE QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE LA JURIDICTION SAISIE ET EN EXCLUANT CERTAINES MATIERES DE SON CHAMP D ' APPLICATION , L ' ARTICLE 1 NE CONTIENT DONC PAS D ' AUTRES PRECISIONS SUR LA SIGNIFICATION DE LA NOTION DONT S ' AGIT ;
QUE CET ARTICLE SERVANT A INDIQUER LE CHAMP D ' APPLICATION DE LA CONVENTION , IL IMPORTE - EN VUE D ' ASSURER , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , L ' EGALITE ET L ' UNIFORMITE DES DROITS ET OBLIGATIONS QUI DECOULENT DE CELLE-CI POUR LES ETATS CONTRACTANTS ET LES PERSONNES INTERESSEES - DE NE PAS INTERPRETER LES TERMES DE CETTE DISPOSITION COMME UN SIMPLE RENVOI AU DROIT INTERNE DE L ' UN OU DE L ' AUTRE DES ETATS CONCERNES ;
QUE L ' ARTICLE 1 , EN PRECISANT QUE LA CONVENTION S ' APPLIQUE ' QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE LA JURIDICTION ' , INDIQUE QUE LA NOTION DE MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE NE SAURAIT ETRE INTERPRETEE EN FONCTION DE LA SEULE REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE LES DIFFERENTS ORDRES JURIDICTIONNELS EXISTANT DANS CERTAINS ETATS ;
QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONSIDERER LA NOTION VISEE COMME UNE NOTION AUTONOME QU ' IL FAUT INTERPRETER EN SE REFERANT , D ' UNE PART , AUX OBJECTIFS ET AU SYSTEME DE LA CONVENTION , ET , D ' AUTRE PART , AUX PRINCIPES GENERAUX QUI SE DEGAGENT DE L ' ENSEMBLE DES SYSTEMES DE DROIT NATIONAUX ;
4 ATTENDU QUE , SI L ' INTERPRETATION DE LA NOTION EST ABORDEE DE TELLE MANIERE , NOTAMMENT AUX FINS DE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE III DE LA CONVENTION , CERTAINES CATEGORIES DE DECISIONS JURIDICTIONNELLES DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME EXCLUES DU CHAMP D ' APPLICATION DE LA CONVENTION , EN RAISON DES ELEMENTS QUI CARACTERISENT LA NATURE DES RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE LES PARTIES AU LITIGE OU L ' OBJET DE CELUI-CI ;
QUE SI CERTAINES DECISIONS RENDUES DANS DES LITIGES OPPOSANT UNE AUTORITE PUBLIQUE A UNE PERSONNE DE DROIT PRIVE , PEUVENT ENTRER DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DE LA CONVENTION , IL EN EST AUTREMENT LORSQUE L ' AUTORITE PUBLIQUE AGIT DANS L ' EXERCICE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ;
QUE TEL EST LE CAS DANS UN LITIGE QUI , COMME CELUI ENGAGE ENTRE LES PARTIES AU PRINCIPAL , CONCERNE LE RECOUVREMENT DE REDEVANCES DUES PAR UNE PERSONNE DE DROIT PRIVE A UN ORGANISME NATIONAL OU INTERNATIONAL DE DROIT PUBLIC EN VERTU DE L ' UTILISATION DES INSTALLATIONS ET SERVICES DE CELUI-CI , NOTAMMENT LORSQUE CETTE UTILISATION EST OBLIGATOIRE ET EXCLUSIVE ;
QU ' IL EN EST D ' AUTANT PLUS AINSI LORSQUE LE TAUX DES REDEVANCES , LES MODES DE CALCUL ET LES PROCEDURES DE PERCEPTION SONT FIXES DE MANIERE UNILATERALE VIS-A-VIS DES USAGERS , COMME C ' EST LE CAS DANS L ' ESPECE , OU L ' ORGANISME A UNILATERALEMENT FIXE LE LIEU D ' EXECUTION DE L ' OBLIGATION A SON SIEGE ET CHOISI LES JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES POUR JUGER DE SON EXECUTION ;
5 ATTENDU QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE , QUE POUR L ' INTERPRETATION DE LA NOTION DE ' MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ' AUX FINS DE L ' APPLICATION DE LA CONVENTION , NOTAMMENT DE SON TITRE III , IL CONVIENT DE SE REFERER NON AU DROIT D ' UN QUELCONQUE DES ETATS CONCERNES , MAIS , D ' UNE PART , AUX OBJECTIFS ET AU SYSTEME DE LA CONVENTION ET , D ' AUTRE PART , AUX PRINCIPES GENERAUX QUI SE DEGAGENT DE L ' ENSEMBLE DES SYSTEMES DE DROIT NATIONAUX ;
QU ' EN VERTU DE CES CRITERES DOIT ETRE EXCLUE DU CHAMP D ' APPLICATION DE LA CONVENTION UNE DECISION RENDUE DANS UN LITIGE , OPPOSANT UNE AUTORITE PUBLIQUE A UNE PERSONNE PRIVEE , OU L ' AUTORITE PUBLIQUE A AGI DANS L ' EXERCICE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ;
QUANT AUX DEPENS
6 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE DEVANT L ' OBERLANDESGERICHT DE DUSSELDORF , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR L ' OBERLANDESGERICHT DE DUSSELDORF , PAR ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 1976 , DIT POUR DROIT :
1 ) POUR L ' INTERPRETATION DE LA NOTION DE ' MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ' AUX FINS DE L ' APPLICATION DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , NOTAMMENT DE SON TITRE III , IL CONVIENT DE SE REFERER NON AU DROIT D ' UN QUELCONQUE DES ETATS CONCERNES , MAIS , D ' UNE PART , AUX OBJECTIFS ET AU SYSTEME DE LA CONVENTION ET , D ' AUTRE PART , AUX PRINCIPES GENERAUX QUI SE DEGAGENT DE L ' ENSEMBLE DES SYSTEMES DE DROIT NATIONAUX ;
2 ) EST EXCLUE DU CHAMP D ' APPLICATION DE LA CONVENTION UNE DECISION RENDUE DANS UN LITIGE , OPPOSANT UNE AUTORITE PUBLIQUE A UNE PERSONNE PRIVEE , OU L ' AUTORITE PUBLIQUE A AGI DANS L ' EXERCICE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE .