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Document 52009XC0616(01)

Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certains types d'aides d'État (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 136 du 16.6.2009, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 136/3


Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certains types d'aides d'État

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 136/03

1.   INTRODUCTION

1.

La présente communication expose une procédure simplifiée dans le cadre de laquelle la Commission entend examiner, en étroite coopération avec l'État membre concerné, certains types de mesures d'aide d'État dans un délai réduit. Cette procédure exige seulement de la Commission qu'elle vérifie si la mesure est conforme aux dispositions et pratiques existantes sans exercer aucun de ses pouvoirs discrétionnaires. L'expérience acquise par la Commission dans l'application de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne et des règlements, encadrements, lignes directrices et communications adoptés sur la base de l'article 87 (1), a montré qu'en l'absence de circonstances particulières, certaines catégories d'aides notifiées sont, en principe, autorisées sans avoir soulevé aucun doute quant à leur compatibilité avec le marché commun. Ces catégories d'aides sont décrites dans la section 2. Les autres mesures d'aide notifiées à la Commission seront soumises aux procédures applicables (2) et, en principe, au code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d'Etat (3).

2.

La présente communication a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Commission adoptera généralement une décision simplifiée déclarant certains types d'aides d'État compatibles avec le marché commun en application de la procédure simplifiée, ainsi que de fournir des orientations concernant la procédure proprement dite. Lorsque toutes les conditions énoncées dans la présente communication sont réunies, la Commission mettra tout en œuvre pour adopter une décision simplifiée constatant que la mesure notifiée ne constitue pas une aide ou pour ne pas soulever d'objections dans les 20 jours ouvrables à compter de la date de notification, conformément à l'article 4, paragraphe 2 ou 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (4).

3.

Toutefois, si les garanties ou les exclusions décrites aux points 6 à 12 de la présente communication s'appliquent, la Commission reviendra à la procédure normale concernant les aides notifiées décrite au chapitre II du règlement (CE) no 659/1999 et adoptera ensuite une décision détaillée conformément à l'article 4 et/ou à l'article 7 dudit règlement. Dans tous les cas toutefois, seuls les délais fixés à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999 sont juridiquement contraignants.

4.

En suivant la procédure décrite dans la présente communication, la Commission vise à rendre le contrôle communautaire des aides d'État plus prévisible et plus efficace, conformément aux principes généraux du plan d'action dans le domaine des aides d'État — Des aides d’État moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de route pour la réforme des aides d'État 2005-2009 (5). La présente communication contribue aussi de cette manière à la stratégie de simplification lancée par la Commission en octobre 2005 (6). Aucune disposition de la présente communication ne saurait toutefois être interprétée comme signifiant qu'une mesure d'aide qui n'est pas considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87 du traité doit être notifiée à la Commission, indépendamment de la possibilité offerte aux États membres de notifier ce type de mesure à des fins de sécurité juridique.

2.   CATÉGORIES D'AIDES D'ÉTAT SE PRÊTANT À L'APPLICATION DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

Catégories d'aides d'État admissibles

5.

Les catégories de mesures suivantes se prêtent en principe à l'application de la procédure simplifiée:

a)

Catégorie 1: les mesures d'aide entrant dans les sections «appréciation normale» des encadrements ou lignes directrices existants

Les mesures d'aide entrant dans les sections «appréciation normale» (les sections dites de «sphère de sécurité» (7) ou soumises aux types d'appréciation équivalents (8) des lignes directrices et des encadrements horizontaux, qui ne relèvent pas du règlement général d'exemption par catégorie, se prêtent généralement à l'application de la procédure simplifiée.

La procédure simplifiée ne s'appliquera toutefois que lorsque la Commission se sera assurée, à l'issue de la phase de prénotification (voir les points 13 à 16), du respect des exigences de fond et de procédure énoncées dans les sections applicables des instruments concernés. Cela implique que la phase de prénotification ait confirmé que la mesure d'aide notifiée satisfait à première vue aux conditions concernées, qui sont détaillées dans chaque instrument horizontal applicable:

le type de bénéficiaire,

les coûts admissibles,

l'intensité des aides et les primes,

le plafond de notification individuelle ou le montant d'aide maximum,

le type d'instrument d'aide utilisé,

les dispositions en matière de cumul,

l'effet incitatif,

les exigences de transparence,

l'exclusion des bénéficiaires faisant l'objet d'une injonction de récupération (9).

Dans cette catégorie, la Commission est disposée à envisager l'application de la procédure simplifiée aux types de mesures suivants:

i)

les mesures d'aide au capital-investissement revêtant une forme autre qu'une participation dans un fonds de placement privé et réunissant toutes les conditions énoncées dans la section 4 des lignes directrices concernant le capital-investissement (10);

ii)

les aides à l'investissement en faveur de l'environnement réunissant les conditions énoncées dans la section 3 des lignes directrices concernant la protection de l'environnement:

dont les coûts admissibles sont déterminés par une méthode de calcul du coût total conformément au point 82 des lignes directrices concernant la protection de l'environnement (11); ou

qui prévoient une prime à l'innovation écologique dont il est démontré qu'elle est conforme au point 78 des lignes directrices concernant la protection de l'environnement (12);

iii)

les aides aux jeunes entreprises innovantes accordées conformément à la section 5.4 de l'encadrement pour la recherche, le développement et l'innovation et dont le caractère novateur est déterminé sur la base de la section 5.4, lettre b), point i), de l'encadrement (13);

iv)

les aides aux pôles d'innovation accordées conformément aux sections 5.8 et 7.1 de l'encadrement pour la recherche, le développement et l'innovation;

v)

les aides à l'innovation de procédé et d'organisation dans les services accordées conformément à la section 5.5 de l'encadrement pour la recherche, le développement et l'innovation;

vi)

les aides régionales ad hoc inférieures au seuil de notification individuelle énoncé au point 64 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale (14);

vii)

les aides au sauvetage dans les secteurs de l'industrie manufacturière et des services (à l'exception du secteur financier) qui réunissent toutes les conditions de fond des sections 3.1.1 et 3.1.2 des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration (15);

viii)

les aides au sauvetage et à la restructuration en faveur des petites entreprises réunissant toutes les conditions de la section 4 des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration (16);

ix)

les aides ad hoc à la restructuration des PME qui réunissent toutes les conditions énoncées dans la section 3 des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration (17);

x)

les crédits à l'exportation dans le secteur de la construction navale qui réunissent toutes les conditions énoncées dans la section 3.3.4 de l'encadrement pour la construction navalev (18);

xi)

les régimes d'aides au secteur de l'audiovisuel qui réunissent toutes les conditions énoncées dans la section 2.3 de la communication cinéma relative au développement, à la production, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles (19).

La liste ci-dessus a une valeur indicative et pourrait évoluer en fonction des révisions à venir des instruments en vigueur ou de l'adoption de nouveaux instruments. La Commission pourrait revoir cette liste ponctuellement pour veiller à ce qu'elle reste conforme aux règles applicables en matière d'aides d'État.

b)

Catégorie 2: les mesures conformes à la pratique décisionnelle établie de la Commission

Les mesures d'aide dont les caractéristiques correspondent à celles des mesures autorisées par au moins trois décisions antérieures de la Commission (ci-après les «décisions antérieures») et pouvant de ce fait être appréciées directement sur la base de cette pratique décisionnelle établie se prêtent en principe à l'application de la procédure simplifiée. Seules les décisions de la Commission adoptées au cours des dix dernières années précédant la date de prénotification (voir le point 14) peuvent être considérées comme des «décisions antérieures».

La procédure simplifiée ne s'appliquera que lorsque la Commission se sera assurée, à l'issue de la phase de prénotification (voir les points 13 à 16), du respect des exigences de fond et de procédure applicables qui régissaient les décisions antérieures, notamment en ce qui concerne les objectifs et la structure globale de la mesure, les types de bénéficiaires, les coûts admissibles, les plafonds de notification individuelle, les niveaux d'intensité des aides et les primes (le cas échéant), les dispositions en matière de cumul, l'effet incitatif et les exigences de transparence. En outre, comme indiqué au point 11 ci-dessous, la Commission reviendra à la procédure normale si la mesure d'aide notifiée est susceptible de bénéficier à une entreprise soumise à une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché commun (l'affaire Deggendorf).

Dans cette catégorie, la Commission est disposée à envisager l'application de la procédure simplifiée aux types de mesures suivants:

i)

les mesures d'aide en faveur de la conservation du patrimoine culturel national portant sur des activités liées aux sites anciens et historiques ou aux monuments nationaux, pour autant que l'aide se limite à la «conservation du patrimoine» au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité (20);

ii)

les régimes d'aides en faveur des activités dans les domaines du théâtre, de la danse et de la musique (21);

iii)

les régimes d'aides à la promotion des langues minoritaires (22);

iv)

les mesures d'aide en faveur du secteur de l'édition (23);

v)

les mesures d'aide en faveur de la connectivité à large bande dans les zones rurales (24);

vi)

les régimes de garanties couvrant le financement d'activités de construction navale (25);

vii)

les mesures d'aide qui satisfont à toutes les autres dispositions applicables du règlement général d'exemption par catégorie, mais sont exclues de son champ d'application au motif que:

ces mesures constituent une «aide ad hoc» (26);

les aides sont accordées sous une forme peu transparente (article 5 du règlement général d'exemption par catégorie), mais leur équivalent-subvention brut est calculé au moyen d'une méthode autorisée par la Commission dans trois décisions adoptées après le 1er janvier 2007;

viii)

les mesures en faveur du développement des infrastructures locales ne constituant pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, eu égard au fait que, vu les spécificités du cas, la mesure en cause n'aura aucun effet sur les échanges intracommunautaires (27);

ix)

la prorogation et/ou la modification des régimes existants en dehors du champ d'application de la procédure simplifiée prévue par le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (28) (voir la catégorie 3 ci-dessous), par exemple pour l'adaptation des régimes existants aux nouvelles lignes directrices horizontales (29).

La présente liste n'a qu'une valeur indicative dans la mesure où la portée exacte de cette catégorie pourrait évoluer en fonction de la pratique décisionnelle de la Commission. Cette dernière pourrait revoir cette liste indicative ponctuellement pour qu'elle reste en phase avec l'évolution de la pratique.

c)

Catégorie 3: prorogation ou extension des régimes existants

L'article 4 du règlement (CE) no 794/2004 prévoit une procédure de notification simplifiée pour certaines modifications d'aides existantes. Cet article dispose que «[…] les modifications suivantes apportées à des aides existantes sont notifiées au moyen du formulaire de notification simplifiée figurant à l'annexe II:

a)

augmentations de plus de 20 % du budget d'un régime d'aides autorisé;

b)

prolongation d'un régime d'aides existant autorisé de six ans au maximum, avec ou sans augmentation budgétaire;

c)

renforcement des critères d'application d'un régime d'aides autorisé, réduction de l'intensité d'aide ou réduction des dépenses admissibles».

La présente communication n'affecte en rien la possibilité d'appliquer l'article 4 du règlement (CE) no 794/2004. La Commission invite néanmoins l'État membre notifiant à suivre la procédure exposée par la présente communication, en procédant notamment à une prénotification de la mesure d'aide concernée, à l'aide du formulaire de notification simplifiée joint au règlement (CE) no 794/2004. Dans le cadre de cette procédure, la Commission invitera également l'État membre concerné à convenir de la publication d'un résumé de sa notification sur le site internet de la Commission.

Garanties et exclusions

6.

La procédure simplifiée ne s'appliquant qu'aux aides notifiées conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, les aides illégales sont exclues. En outre, les spécificités des secteurs concernés font que la procédure simplifiée ne s'appliquera pas aux aides en faveur des activités relevant des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, de la production primaire de produits agricoles, ainsi que de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles. De plus, la procédure simplifiée ne s'appliquera pas de manière rétroactive aux mesures prénotifiées avant le 1er septembre 2009.

7.

Pour apprécier si une mesure d'aide notifiée entre dans l'une des catégories admissibles indiquées au point 5, la Commission s'assurera que les encadrements ou lignes directrices applicables et/ou la pratique décisionnelle établie de la Commission sur la base desquels cette mesure doit être appréciée, ainsi que toutes les circonstances de fait à prendre en considération, sont établis avec suffisamment de clarté. Étant donné que l'exhaustivité de la notification constitue un élément clé pour déterminer l'applicabilité de cette procédure, l'État membre notifiant est invité à communiquer tous les renseignements utiles, notamment, s'il y a lieu, les décisions antérieures invoquées au début de la phase de prénotification (voir le point 14).

8.

Si le formulaire de notification n'est pas complet ou comporte des renseignements dénaturés ou inexacts, la Commission n'appliquera pas la procédure simplifiée. Par ailleurs, si la notification soulève des questions juridiques inédites présentant un intérêt général, la Commission, en principe, s'abstiendra d'appliquer la procédure simplifiée.

9.

Si l'on peut normalement présumer que les mesures d'aide qui relèvent des catégories indiquées au point 5 ne soulèveront pas de doutes quant à leur compatibilité avec le marché commun, certaines circonstances particulières pourraient nécessiter un examen approfondi. Dans ce cas, la Commission pourrait revenir à tout moment à la procédure normale.

10.

Ces circonstances particulières peuvent comprendre notamment certaines formes d'aide qui n'ont pas encore été appréciées dans le cadre de la pratique décisionnelle de la Commission, des décisions antérieures que la Commission pourrait réapprécier à la lumière de la jurisprudence récente ou de l'évolution récente du marché commun, des questions techniques nouvelles ou des doutes quant à la compatibilité de la mesure avec d'autres dispositions du traité (par exemple: non-discrimination, quatre libertés, etc.).

11.

La Commission reviendra à la procédure normale si la mesure d'aide notifiée est susceptible de bénéficier à une entreprise soumise à une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché commun (affaire Deggendorf).

12.

Enfin, si un tiers exprime des doutes justifiés concernant la mesure d'aide notifiée dans le délai fixé au point 21 de la présente communication, la Commission reviendra à la procédure normale (30) et en informera l'État membre.

3.   DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Contacts préalables à la notification

13.

La Commission a constaté que les contacts établis dans la phase de prénotification avec l'État membre notifiant étaient très utiles, même dans des affaires qui ne semblent pas poser de problèmes. Ces contacts permettent à la Commission et aux États membres, en particulier, de recenser à un stade précoce les instruments ou les décisions antérieures applicables de la Commission et le niveau de complexité possible de l'appréciation de la Commission, ainsi que la portée et le volume d'informations dont cette dernière a besoin pour procéder à une appréciation exhaustive de l'affaire.

14.

Compte tenu des contraintes de calendrier de la procédure simplifiée, l'appréciation d'une mesure d'aide d'État dans le cadre de la procédure simplifiée est conditionnée par l'établissement de contacts entre l'État membre et la Commission au cours de la phase de prénotification. Dans ce contexte, l'État membre est invité à soumettre un projet de formulaire de notification accompagné des fiches d'informations complémentaires nécessaires prévues à l’article 2 du règlement (CE) no 794/2004 , et s'il y a lieu, des décisions antérieures applicables, au moyen de l'application informatique établie de la Commission. À ce stade, l'État membre peut également demander à la Commission de le dispenser de remplir certaines parties du formulaire de notification. Au cours de leurs contacts préalables à la notification, l'État membre et la Commission peuvent également convenir que l'État membre n'est pas tenu de soumettre un projet de formulaire de notification accompagné des renseignements requis pendant la phase de prénotification. Un tel accord peut notamment s'avérer utile du fait du caractère répétitif de certaines mesures d'aide (voir par exemple la catégorie d’aides indiquée au point 5 c) de la présente communication). Dans ce contexte, l'État membre peut être invité à procéder directement à la notification si la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire de discuter en détail des mesures d'aide envisagées.

15.

Dans les deux semaines suivant le lancement de la prénotification par l'État membre, les services de la Commission organiseront un premier contact au titre de cette phase. La Commission encouragera les contacts par courrier électronique ou par téléconférence ou organisera des réunions à la demande expresse de l'État membre concerné. Dans les cinq jours ouvrables suivant l'établissement des derniers contacts dans la phase de prénotification, les services de la Commission indiqueront à l'État membre concerné s'ils considèrent que l'affaire se prête à première vue à l'application de la procédure simplifiée — cette information doit toujours être communiquée pour pouvoir appliquer cette procédure à la mesure en question — ou si elle restera soumise à la procédure normale.

16.

Lorsque les services de la Commission indiquent que l'affaire concernée peut être traitée selon la procédure simplifiée, cela signifie que l'État membre et les services de la Commission sont convenus à première vue que si les renseignements fournis dans le cadre de la prénotification sont communiqués sur la base d'une notification formelle, ils constitueront une notification complète. Autrement dit, la Commission sera en principe en mesure d'autoriser la mesure dès que celle-ci aura été formellement notifiée à l'aide d'un formulaire de notification symbolisant le résultat des contacts établis dans la phase de prénotification, sans passer par une nouvelle demande de renseignements.

Notification

17.

L'État membre doit notifier la/les mesure(s) d'aide concernée(s) au plus tard deux mois après avoir été informé par les services de la Commission que la mesure d'aide peut, à première vue, se prêter à l'application de la procédure simplifiée. Si la notification comporte des changements par rapport aux renseignements fournis dans les documents de prénotification, ceux-ci doivent être mis en évidence dans le formulaire de notification.

18.

La présentation de la notification par l'État membre concerné ouvre le délai visé au point 2.

19.

La procédure simplifiée ne prévoit aucun formulaire type de notification simplifiée. À l'exception des affaires entrant dans la catégorie d’aides indiquée au point 5, c) de la présente communication, la notification doit se faire à l'aide des formulaires de notification types inclus dans le règlement (CE) no 794/2004.

Publication d'un résumé de la notification

20.

S'appuyant sur les renseignements fournis par l'État membre, la Commission publiera sur son site internet un résumé de cette notification à l'aide du formulaire type figurant à l'annexe de la présente communication. Ce formulaire type précise que la mesure d'aide peut, sur la base des renseignements communiqués par l'État membre, se prêter à l'application de la procédure simplifiée. En demandant à la Commission de traiter une mesure notifiée conformément à la présente communication, l'État membre sera considéré comme étant d'accord avec le fait que les renseignements communiqués dans sa notification, qui doivent être publiés sur le site internet dans le formulaire indiqué à l’annexe de la présente communication, ne revêtent pas un caractère confidentiel. En outre, les États membres sont invités à indiquer clairement si la notification contient des secrets d'affaires.

21.

Les tiers intéressés disposeront alors de 10 jours ouvrables pour présenter leurs observations (incluant une version non confidentielle), en particulier sur les circonstances qui pourraient nécessiter une enquête plus poussée. Dans le cas où des parties intéressées exprimeraient des doutes justifiés, au regard de la concurrence, quant à la mesure notifiée, la Commission reviendra à la procédure normale et en informera l'État membre et la/les partie(s) intéressée(s). L'État membre concerné sera également informé de tout doute justifié et aura la possibilité de présenter ses observations.

Décision simplifiée

22.

Si la Commission constate que la mesure notifiée satisfait aux critères de la procédure simplifiée (voir, en particulier, le point 5), elle adoptera une décision simplifiée. Elle mettra ainsi tout en œuvre pour adopter une décision constatant que la mesure notifiée ne constitue pas une aide ou une décision de ne pas soulever d’objections conformément à l'article 4, paragraphe 2 ou 3, du règlement (CE) no 659/1999, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification, sauf application d'une des garanties ou exclusions visées aux points 6 à 12 de la présente communication.

Publication de la décision simplifiée

23.

Conformément à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, la Commission publiera au Journal officiel de l'Union européenne un résumé de la communication relative à la décision. La décision simplifiée sera disponible sur le site internet de la Commission. Elle inclura une référence aux informations succinctes sur la notification publiées sur le site internet de la Commission au moment de la notification, une appréciation standard de la mesure au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et, s'il y a lieu, une mention déclarant la mesure d'aide compatible avec le marché commun au motif que celle-ci entre dans une ou plusieurs des catégories indiquées au point 5 de la présente communication, la/les catégorie(s) applicables(s) étant explicitement indiquée(s), et incluant une référence aux instruments horizontaux et/ou aux décisions antérieures applicables.

4.   DISPOSITIONS FINALES

24.

Sur demande de l'État membre concerné, la Commission appliquera les principes indiqués dans la présente communication aux mesures notifiées conformément au point 17, à compter du 1er septembre 2009.

25.

La Commission peut revoir la présente communication en fonction de considérations importantes relatives à la politique de concurrence ou pour prendre en compte l'évolution des législations et des pratiques décisionnelles en matière d'aides d'État. Elle entend procéder à une première évaluation de la présente communication au plus tard quatre ans après sa publication. Dans ce contexte, la Commission examinera dans quelle mesure il convient d'élaborer des formulaires types de notification simplifiée pour faciliter la mise en œuvre de la présente communication.


(1)  Voir plus particulièrement l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation, JO C 323 du 30.12.2006, p. 1, ci-après dénommé «l'encadrement pour la recherche, le développement et l'innovation»; les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises, JO C 194 du 18.8.2006, p. 2, ci-après dénommées les «lignes directrices concernant le capital-investissement»; les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement, JO C 82 du 1.4.2008, p. 1, ci-après dénommées les «lignes directrices concernant la protection de l'environnement»; les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour 2007-2013, JO C 54 du 4.3.2006, p. 13, ci-après dénommées les «lignes directrices concernant les aides à finalité régionale»; la communication de la Commission concernant la prorogation de l'encadrement des aides d'État à la construction navale, JO C 260 du 28.10.2006, p. 7, ci-après dénommé l'«encadrement pour la construction navale»; la communication de la Commission concernant la prolongation de la validité de la communication sur le suivi de la communication de la Commission concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles, JO C 134 du 16.6.2007, p. 5, ci-après dénommée la «communication cinéma»; le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie), JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.

(2)  Les mesures notifiées à la Commission dans le contexte de la crise financière actuelle conformément à la communication de la Commission intitulée «Application des règles en matière d’aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale» (JO C 270 du 25.10.2008, p. 8) et au «Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle» (JO C 16 du 22.1.2009, p. 1) et aux mesures d'aide d'État mettant en œuvre le plan européen pour la relance économique (communication de la Commission au Conseil européen intitulée «Un plan européen pour la relance économique», COM(2008) 800 final du 26.11.2008) ne seront pas soumises à la procédure simplifiée exposée dans la présente communication. Des dispositifs ad hoc ont été mis en place pour assurer un traitement rapide de ces mesures.

(3)  Voir page 13 du présent Journal Officiel.

(4)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(5)  COM(2005) 107 final.

(6)  Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: une stratégie de simplification de l'environnement réglementaire; COM(2005) 535 final.

(7)  Notamment la section 5 de l'encadrement pour la recherche, le développement et l'innovation ou la section 3 des lignes directrices concernant la protection de l'environnement et de la section 4 des lignes directrices concernant le capital-investissement.

(8)  Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale; section 3.1.2 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, JO C 244 du 1.10.2004, p. 2, ci-après dénommées les «lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration».

(9)  La Commission reviendra à la procédure normale si la mesure d'aide notifiée est susceptible de bénéficier à une entreprise soumise à une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché commun (affaire intitulée Deggendorf ). Voir l'affaire C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Rec. p. I-833.

(10)  Y compris lorsque les établissements financiers de l'Union européenne agissent en tant que fonds de placement, pour autant que la mesure de capital-investissement en question entre dans la section 4 des lignes directrices concernant le capital-investissement.

(11)  L'article 18, point 5, du règlement général d'exemption par catégorie prévoit une méthode simplifiée de calcul du coût.

(12)  Le règlement général d'exemption par catégorie ne couvre pas les primes à l'innovation écologique.

(13)  Seules les aides aux jeunes entreprises innovantes qui réunissent les conditions énoncées au point 5.4, lettre b), point ii) de l'encadrement pour la recherche, le développement et l'innovation sont soumises aux dispositions du règlement général d'exemption par catégorie.

(14)  Dans ces cas, les renseignements à fournir par l'État membre doivent démontrer clairement que: i) le montant de l'aide reste sous le seuil de notification (sans recourir à des calculs complexes de la valeur actuelle nette); ii) l'aide porte sur un nouvel investissement (et non sur un investissement de remplacement), et iii) les effets bénéfiques de l'aide sur le développement régional compensent clairement les distorsions de concurrence qu'elle a occasionnées. Voir, par exemple, la décision de la Commission dans l'affaire N 721/2007 (Pologne, Reuters Europe SA).

(15)  Voir, par exemple, la décision de la Commission dans les affaires N 28/2006 (Pologne, Techmatrans), N 258/2007 (Allemagne, aide au sauvetage en faveur d'Erich Rohde KG) et N 802/2006 (Italie, aide au sauvetage en faveur de Sandretto Industrie).

(16)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 85/2008 (Autriche, régime de garanties en faveur des petites et moyennes entreprises dans la région de Salzbourg), N 386/2007 (France, régime d'aides au sauvetage et à la restructuration des petites et moyennes entreprises), N 832/2006 (Italie, régime d'aides au sauvetage et à la restructuration dans le Val d'Aoste). Cette approche est conforme à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement général d'exemption par catégorie.

(17)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 92/2008 (Autriche, aides à la restructuration de Der Bäcker Legat) et N 289/2007 (Italie, aides à la restructuration de Fiem SRL).

(18)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 76/2008 (Allemagne, prorogation du régime d'aides CIRR à l'exportation de navires), N 26/2008 (Danemark, modification du régime d'aides à l'exportation des navires) et N 760/2006 (Espagne, élargissement du régime d'aides à l'exportation dans le secteur espagnol de la construction navale).

(19)  Bien que les critères de la communication ne s'appliquent en principe directement qu'à la production, ils servent aussi, par analogie, à apprécier la compatibilité des activités de préproduction et de postproduction d'œuvres audiovisuelles, au même titre que les principes de nécessité et de proportionnalité énoncés à l'article 87, paragraphe 3, point d), et à l'article 151 du traité. Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 233/2008 (régime letton d'aides à l'industrie du film), N 72/2008 (Espagne, régime de promotion de l'industrie du film à Madrid), N 60/2008 (Italie, régime d'aides à l'industrie du film en Sardaigne) et N 291/2007 (fonds néerlandais de soutien à la production de films).

(20)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 393/2007 (Pays-Bas, subvention en faveur de NV Bergkwartier), N 106/2005 (Pologne, Hala Ludowa de Wroclaw) et N 123/2005 (Hongrie, régime d'aide spécifique au tourisme et à la culture en Hongrie).

(21)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 340/2007 (Espagne, aides aux activités dans les domaines du théâtre, de la danse, de la musique et de l'audiovisuel au pays Basque), N 257/2007 (Espagne, promotion de la production théâtrale au pays Basque) et N 818/99 (France, taxe parafiscale sur les spectacles et concerts).

(22)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 776/2006 (Espagne, subventions pour le développement de l'usage de la langue basque dans le monde du travail), N 49/2007 (Espagne, subventions pour le développement de l'usage de la langue basque dans la vie sociale) et N 161/2008 (Espagne, régime d'aide à la langue basque).

(23)  Voir notamment les décisions de la Commission dans les affaires N 687/2006 (République slovaque, aide en faveur du périodique Kalligram s.r.o), N 1/2006 (Slovénie, promotion du secteur de l'édition en Slovénie) et N 268/2002 (Italie, aide en faveur du secteur de l'édition en Sicile).

(24)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 264/2006 (Italie, connexions à large bande dans la Toscane rurale, N 473/2007 (Italie, connexions à large bande dans le Haut-Adige) et N 115/2008 (connexions à large bande dans les zones rurales de l'Allemagne).

(25)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 325/2006 (Allemagne, prorogation des régimes de garanties couvrant le financement d'activités de construction navale), N 35/2006 (France, régime de garanties couvrant le financement et le cautionnement d'activités de construction navale) et, N 253/2005 (Pays-Bas, régime de garanties couvrant le financement d'activités de construction navale).

(26)  Une aide ad hoc est souvent exclue du champ d'application du règlement général d'exemption par catégorie. Cette exclusion s'applique à toutes les grandes entreprises (article 1er, paragraphe 5, du règlement général d'exemption par catégorie) et, dans certains cas, également aux PME (voir les articles 13 et 14 concernant les aides à finalité régionale, l'article 16 concernant l'esprit d'entreprise chez les femmes, l'article 29 concernant les aides revêtant la forme de capital-investissement et l'article 40 concernant les aides à l'embauche de travailleurs défavorisés). Se reporter à la note de bas de page 14 ci-dessus pour les conditions particulières régissant les aides régionales ad hoc à l'investissement. En outre, la présente communication ne fait obstacle à aucune communication ni à aucun document d'orientation de la Commission énonçant des critères détaillés d'appréciation économique pour l'analyse de la compatibilité des aides soumises à une notification individuelle.

(27)  Voir notamment les décisions de la Commission dans les affaires N 258/2000 (Allemagne, piscine récréative à Dorsten), N 486/2002 (Suède, aide en faveur d'une salle de congrès à Visby), N 610/2001 (Allemagne, plan d'infrastructure touristique dans le Bade-Wurtemberg), N 377/2007 (Pays-Bas, aide au projet Bataviawerf — reconstruction d'un navire du 17ème siècle). Pour que la mesure en question soit considérée comme n'ayant aucun effet sur les échanges intracommunautaires, les quatre décisions susmentionnées exigent principalement de l'État membre qu'il démontre: 1) que l'aide n'a pas pour effet d'attirer des investissements dans la région concernée, 2) que les biens/services produits par le bénéficiaire revêtent une dimension purement locale et/ou se caractérisent par une zone d'attraction géographiquement limitée, 3) que l'aide ne produira qu'un effet marginal sur les consommateurs des États membres voisins et 4) que la part de marché du bénéficiaire est minimale quelle que soit la définition du marché en cause utilisée et que le bénéficiaire ne fait pas partie d'un groupe d'entreprises plus large. Ces points doivent être mis en évidence dans le projet de formulaire de notification visé au point 14 de la présente communication.

(28)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(29)  Voir, par exemple, les décisions de la Commission dans les affaires N 585/2007 (Royaume-Uni, prorogation du régime d'aides à la R&D dans le Yorkshire), N 275/2007 (Allemagne, prolongation du régime d'aides au sauvetage et à la restructuration en faveur des petites et moyennes entreprises du Land de Brême), N 496/2007 (Lombardie en Italie, fonds de garantie pour le développement du capital-investissement) et, N 625/2007 (Lettonie, aide au capital-investissement en faveur des petites et moyennes entreprises).

(30)  Cette option ne renforce en aucun cas les droits des tiers selon la jurisprudence des juridictions communautaires. Voir l'affaire T-95/03, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission, point 139, Recueil 2006, p. II-4739, et l'affaire T-73/98, Prayon-Rupel/Commission, point 45, Recueil 2001, p. II-867.


ANNEXE

Résumé de la notification: Invitation des tiers à présenter leurs observations

Notification d'une mesure d'Aide d'État

Le …, la Commission a reçu notification d'une mesure d'aide d'État conformément à l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne. Après examen préliminaire, elle estime que la mesure notifiée pourrait entrer dans le champ d'application de sa communication relative à une procédure simplifiée de traitement de certains types d'aides d'État (JO C ... du 16.6.2009, p. ...).

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de mesure.

Les principales caractéristiques de l'aide sont les suivantes:

 

No de l'aide: N …

 

État membre:

 

Numéro de référence de l'État membre:

 

Région:

 

Autorité chargée de l'octroi:

 

Titre de la mesure d'aide:

 

Base juridique nationale:

 

Base juridique communautaire proposée pour l'appréciation: … encadrement/lignes directrices ou pratique habituelle de la Commission, telle que décrite dans les décisions de la Commission (1, 2 et 3)

 

Type de mesure: régime d'aides/aide ad hoc

 

Modification d'une mesure d'aide existante:

 

Durée du régime d'aide:

 

Date d'octroi:

 

Secteur(s) économique(s) concerné(s):

 

Type de bénéficiaire: PME/grandes entreprises

 

Budget:

 

Instrument d'aide (subvention, bonification d'intérêt, …):

Les observations soulevant des problèmes de concurrence concernant la mesure notifiée devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la date de la présente publication et inclure une version non confidentielle des observations à soumettre à l'État membre concerné et/ou aux parties intéressées. Elles peuvent être envoyées par télécopie ou par courrier postal ou électronique, sous la référence N …, à l'adresse suivante:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Registry

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

Courriel: stateaidgreffe@ec.europa.eu


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