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Document 52008PC0009

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets {SEC(2008)38} {SEC(2008)39}

/* COM/2008/0009 final - COD 2008/0018 */

52008PC0009

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets {SEC(2008)38} {SEC(2008)39} /* COM/2008/0009 final - COD 2008/0018 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 25.1.2008

COM(2008) 9 final

2008/0018 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la sécurité des jouets

(présentée par la Commission){SEC(2008)38}{SEC(2008)39}

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Contexte général

La révision de la directive 88/378/CEE du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets[1] a été annoncée dans la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire»[2].

La directive 88/378/CEE a été adoptée dans le cadre de la mise en place du marché intérieur. La multiplicité et la diversité des règles appliquées par les États membres en matière de sécurité étaient sources d'obstacles aux échanges et à la commercialisation des jouets. L'idée s'est en outre fait jour que le foisonnement d'exigences de sécurité nationales différentes dans l’UE ne garantissait pas pour autant une protection efficace du consommateur européen, en particulier de l'enfant, contre les risques présentés par les jouets. Cette directive a été la première à appliquer la méthode de la «nouvelle approche», instaurée en 1985, aux biens de consommation de grande diffusion. La nouvelle approche consiste, en substance, à définir les exigences essentielles en matière de sécurité dans un acte législatif, tout en recourant à des normes harmonisées pour la description des caractéristiques techniques des produits conformes à ces exigences essentielles. Depuis 1988, la directive n'a subi qu'une seule modification, concernant le marquage «CE»[3].

Bien que, dans l’ensemble, la directive ait atteint ses objectifs, qui étaient de garantir la sécurité des produits et d’éliminer les obstacles aux échanges entre les États membres, un certain nombre de lacunes ont été constatées au cours du temps, rendant nécessaire une évaluation du cadre juridique existant.

Une révision approfondie de la directive a été jugée nécessaire de manière:

- à actualiser et compléter les dispositions en vigueur afin de répondre à des problèmes de sécurité inconnus à l'époque de l'adoption de la directive initiale;

- à améliorer la mise en œuvre et l'application de la directive dans toute l'Union européenne;

- à clarifier le champ d'application de la directive et les concepts utilisés;

- à assurer la cohérence avec les mesures générales proposées dans le cadre législatif général pour la commercialisation des produits[4].

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

La proposition constitue non seulement un instrument essentiel pour garantir la libre circulation des jouets dans l'Union européenne mais, de par le niveau uniforme de sécurité des jouets qu'elle instaure dans l'Union toute entière, elle contribue également à protéger le consommateur.

Les objectifs qui ont présidé à la révision de la directive sont conformes à la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi, de même qu'à la politique communautaire visant à mieux légiférer et à simplifier la réglementation. La finalité générale de l'acte est d'améliorer la qualité et l'efficacité de la réglementation relative à la sécurité des jouets et de simplifier la législation en vigueur aussi bien pour les opérateurs économiques que pour les autorités de surveillance du marché.

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Envisagée depuis 2003, la révision de la directive a fait l'objet d'une vaste consultation, en particulier dans le cadre du groupe d'experts sur la sécurité des jouets, auprès des autorités des États membres et d'autres parties concernées telles que le secteur du jouet, des associations de consommateurs et des organisations de normalisation.

Une consultation publique a été lancée en mai 2007 afin d'inviter tous les acteurs intéressés à soumettre leurs commentaires sur les points jugés par le groupe d'experts comme étant susceptibles d'être modifiés. Les résultats de cette consultation publique peuvent être consultés à l'adresse: http://ec.europa.eu/enterprise/toys/public_consultation.htm . Elle a suscité plus de 1 500 réponses, dont 91 % ont été envoyées à titre individuel et 9 % au nom d'une organisation, d'une institution ou d'une entreprise.

La consultation publique a confirmé la nécessité de réviser la directive et, plus spécifiquement, d'améliorer sa mise en œuvre et son application d'une part, ainsi que de clarifier son champ d'application et les concepts utilisés d'autre part. L'actualisation des exigences essentielles de sécurité concernant certains risques fait également l'unanimité. Bien que les réponses aient, en très grande majorité, émané de personnes témoignant à titre individuel, la nature et la précision des observations laissent à penser qu'elles proviennent, pour partie, de personnes intervenant à des degrés divers dans l'industrie du jouet (distributeurs, détaillants, chefs d'entreprise, etc.).

Obtention et utilisation d'expertise

Trois études ont été réalisées par des consultants indépendants pour les besoins de la révision: une analyse d'impact générale, une analyse d'impact spécifique concernant la révision des exigences applicables aux substances chimiques, ainsi qu'une étude spécifique portant sur l’utilisation de certaines substances chimiques dans les jouets, dans le but de fournir des éléments d'information pour la révision des exigences de la directive concernant les propriétés chimiques. Ces études sont disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/enterprise/toys/index_fr.htm.

Analyse d'impact

Cinq options ont été examinées concernant la révision:

- l'abrogation de la directive 88/378/CEE,

- aucune action de la Commission (maintien du statu quo),

- une approche non réglementaire: documents d'orientation, recommandations,

- une nouvelle directive fondée sur l'«ancienne approche»,

- une directive révisée dans la mesure nécessaire pour garantir la circulation de jouets sûrs dans le marché intérieur de l'Union.

La dernière option a été retenue car elle semble appropriée et proportionnée pour apporter une solution aux problèmes identifiés sans qu’il soit nécessaire de procéder à des modifications fondamentales d’un système qui a fait ses preuves. La cinquième option assure un équilibre adéquat entre, d'une part, les coûts (administratifs et de mise en conformité) nouveaux pour le secteur concerné et, d'autre part, les avantages concernant la santé et la sécurité des enfants.

Dans le cadre de l’option d'adaptation de la directive dans la mesure nécessaire, plusieurs sous-options correspondant à des niveaux de sévérité différents ont été formulées et analysées en détail:

- Renforcer les exigences de sécurité applicables aux jouets

- Adoption de nouvelles dispositions concernant les exigences applicables aux substances chimiques,

- renforcement des exigences relatives aux avertissements,

- modification des prescriptions relatives au risque d'étouffement,

- clarification du risque de suffocation,

- clarification des critères des exigences essentielles de sécurité,

- adoption d'exigences particulières concernant la présence de jouets dans des denrées alimentaires.

- Améliorer l'application et l'efficacité de la directive

- Modification du dossier technique en ce qui concerne les informations relatives aux substances chimiques,

- modification du marquage «CE» et des informations relatives à la traçabilité,

- modification des procédures d'évaluation de la conformité.

La Commission a effectué l'analyse d'impact détaillée prévue dans son programme de travail.

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Principaux éléments de la révision

Amélioration des exigences en matière de sécurité

Utilisation de substances chimiques dans les jouets

La révision a principalement pour objet d'améliorer les exigences de sécurité applicables aux jouets, en particulier concernant l'utilisation de substances chimiques. Elle vise également à actualiser les exigences relatives aux propriétés électriques et aux propriétés physiques et mécaniques, ainsi qu'en ce qui concerne les risques d'étouffement et de suffocation.

Concernant les substances chimiques, la directive impose que les jouets soient conformes à la législation générale de l'Union sur les produits chimiques, et notamment le règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).

La principale nouveauté de la révision est l'introduction de règles spécifiques concernant la présence de substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (« CMR ») dans les jouets. La proposition prévoit que les CMR des catégories 1, 2 et 3 sont interdites dans les jouets, les composants de jouets ou les parties microstructurellement distinctes de jouets qui sont accessibles aux enfants[5]. Cette interdiction s'applique en cas de concentration de CMR supérieure à 0,1 %, exception faite de certaines CMR pour lesquelles la législation existante définit déjà une concentration plus faible. La proposition prévoit cependant la possibilité de déroger à l'interdiction lorsque la substance a fait l'objet d'une évaluation par le comité scientifique compétent, qui a estimé acceptable son utilisation dans des jouets; dans le cas des substances CMR des catégories 1 et 2, il faut de surcroît qu'il n'existe aucune substance de substitution adéquate.

Il est important de remarquer que le règlement REACH fait obligation aux fournisseurs d'articles contenant des substances, en particulier des CMR des catégories 1 et 2, de communiquer des informations suffisantes permettant une utilisation en toute sécurité de cet article. La révision de la directive «Jouets» n'a pas d'incidence sur ces dispositions, qui continueront dès lors à s'appliquer aux jouets.

La directive interdit l'utilisation de certaines substances allergènes et de certaines substances parfumantes , ou impose leur mention sur l'étiquetage. Cette approche est également conforme aux principes de la directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques.

Afin de tenir compte des nouvelles connaissances scientifiques, la directive propose une actualisation des règles concernant certaines substances chimiques utilisées dans les jouets et augmente les valeurs limites pour ces substances. La proposition remplace la notion de «biodisponibilité», qui fait référence à l'extrait soluble ayant une importance toxicologique, par celle de «migration» au sens de la norme EN 71-3.

Avertissements

La directive en vigueur impose déjà que les jouets soient accompagnés d'avertissements clairement lisibles afin de réduire les risques liés à leur utilisation. La révision prévoit de compléter ces dispositions en exigeant, lorsque cela est nécessaire pour la sécurité d'utilisation, que les avertissements spécifient des limites concernant l'utilisateur, notamment un âge minimum et maximum ainsi qu'un poids minimum ou maximum, qu'elles donnent des précisions concernant les capacités de l'utilisateur et insistent sur la nécessité de veiller à ce que le jouet soit utilisé sous la surveillance d'un adulte. Il est proposé en outre d'exiger la présence, au point de vente, d'avertissements spécifiant un âge minimum et/ou maximum de l'utilisateur. Les nouvelles mesures ont pour but de rendre la directive plus efficace en termes de prévention des accidents. Les différents acteurs intéressés et les autorités des États membres participeront à la rédaction d'un document d'orientation qui spécifiera des instructions pratiques plus détaillées concernant les avertissements, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

Risques d'étouffement et de suffocation

Le risque d'étouffement, c'est-à-dire le risque d'ingestion de petites pièces, est réglementé actuellement en ce qui concerne les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois. La directive révisée prévoit d'étendre les dispositions concernées aux jouets destinés à être mis en bouche, comme les instruments de musique en jouets, même lorsqu'ils s'adressent à des enfants de plus de 36 mois.

Le risque de suffocation, qui correspond à une obstruction externe des voies respiratoires par la bouche ou le nez, est déjà couvert par la directive actuelle. Les nouvelles mesures proposées prévoient d'étendre cette définition à l'obstruction interne des voies respiratoires, afin de tenir compte du risque présenté par de nouveaux jouets, tels que les jouets à ventouse. Le risque de suffocation sera ainsi pris en considération pour tous les jouets, et non plus seulement pour ceux destinés aux enfants de moins de 36 mois.

Association de jouets et de denrées alimentaires

La directive actuelle ne comporte pas de dispositions spécifiquement applicables au cas des jouets présents dans des denrées alimentaires. Ces produits doivent respecter les exigences générales de la directive en matière de petites pièces et d'avertissements. Il convient d'effectuer une évaluation du danger inhérent à la présence de jouets dans des denrées alimentaires sur la base du principe de précaution[6]. La directive révisée prévoit que: i) ces jouets doivent être présentés dans un emballage qui les isole des denrées alimentaires qu'ils accompagnent, ii) l'emballage lui-même ne doit présenter aucun risque d'étouffement (et doit donc satisfaire à l'essai du «cylindre pour petites pièces») et iii) les jouets faisant corps avec des denrées alimentaires, de telle sorte qu'il est indispensable de consommer l'aliment avant d'avoir accès au jouet lui-même, sont interdits.

Définitions de l'obligation générale de sécurité

Les exigences de sécurité actuelles ont suscité des problèmes d'interprétation, notamment parce que l'obligation générale de sécurité impose de couvrir l'«usage prévisible» d'un jouet compte tenu du «comportement habituel des enfants», des formules qui peuvent donner lieu à une vision étroite des questions de sécurité.

Il est essentiel de clarifier l'obligation générale de sécurité parce que celle-ci constitue l'unique fondement juridique pour le retrait du marché ou le rappel de jouets dangereux lorsqu'un risque nouveau est découvert, c'est-à-dire un risque inconnu jusqu'alors qui ne fait donc pas l'objet de normes spécifiques. Le risque posé par certains aimants puissants est un exemple récent de risques inconnus auparavant et, partant, non traités par la normalisation.

La proposition parle dès lors, pour définir l'obligation générale de sécurité, du «comportement» des enfants, de manière à ce que leur comportement souvent imprévisible soit pris en considération lors de la conception des jouets, pour une sécurité accrue.

Application plus efficace et plus cohérente de la directive

Renforcement des mesures de surveillance du marché dans les États membres

Au chapitre VI, la proposition renforce les obligations de surveillance du marché qui incombent aux États membres en vertu de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits, en octroyant certaines compétences spécifiques aux autorités de surveillance du marché (droit d'accès aux locaux des opérateurs économiques, droit de demander des informations aux organismes notifiés, droit de donner des instructions à ces mêmes organismes et droit d'obtenir une assistance mutuelle d'autres États membres). La proposition fait également obligation aux États membres de garantir la coopération entre leurs autorités de surveillance du marché et celles des autres États membres, ainsi qu'entre leurs autorités d'une part et la Commission et les agences communautaires concernées d'autre part.

Informations sur les substances chimiques dans le dossier technique

La proposition met à jour la documentation que les fabricants et les importateurs de jouets doivent conserver et présenter en cas d'inspection des autorités de surveillance du marché. Une analyse a été effectuée des informations à faire figurer dans la documentation technique, outre la description détaillée de la conception et de la fabrication du jouet. La proposition prévoit que le dossier technique renseigne sur les composants et les matériaux utilisés dans les jouets.

Marquage «CE» et apposition de celui-ci

La directive tient compte des règles détaillées régissant le marquage «CE» que prévoit le cadre législatif général pour la commercialisation des produits.

De plus, la révision conserve la disposition de la directive actuelle selon laquelle le marquage «CE» doit être apposé soit sur le jouet, soit sur l'emballage ou, dans le cas de jouets de petite taille, sur une étiquette ou sur une notice accompagnant le jouet. L'élément nouveau est que ce marquage «CE» devra toujours être apposé sur l'emballage lorsque celui qui figure sur le jouet n'est pas visible à travers l'emballage. Cette disposition, qui rend le marquage «CE» plus visible, est destinée à faciliter la surveillance du marché.

Évaluation de la sécurité

La proposition instaure l'obligation de réaliser une analyse des dangers potentiels que peuvent présenter les jouets et de tenir ces informations, dans le dossier technique, à la disposition des autorités de surveillance du marché en cas d'inspection. Cette nouvelle obligation vise à établir une base fiable et systématique pour l'analyse des risques, que les fabricants effectuent déjà dans le cadre des processus de conception et de commercialisation de nouveaux produits, en vue d'évaluer leur innocuité et d'assurer leur conformité aux exigences essentielles de sécurité.

Alignement sur le cadre législatif général de la commercialisation des produits

Le 14 février 2007, la Commission a adopté ses propositions de décision et de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation des produits[7]. La proposition de règlement détermine les règles applicables en matière d'accréditation et de surveillance du marché en ce qui concerne la commercialisation des produits. La proposition de décision relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits définit des articles types qui, à l'avenir, seront repris dans les futures directives relevant de la nouvelle approche.

Conformément à la proposition de la Commission, les exigences du règlement relatives à l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que les règles de surveillance du marché s'appliqueront également à l'accréditation dans le secteur du jouet et à la surveillance du marché des jouets aux frontières extérieures. Par souci de cohérence avec d'autres législations sectorielles sur les produits, la directive révisée reprend les dispositions horizontales suivantes de la décision susmentionnée: définitions, obligations générales pour les opérateurs économiques, présomption de conformité, objection formelle à l'encontre de normes harmonisées, règles applicables au marquage «CE», exigences relatives aux organismes d'évaluation de la conformité et aux procédures de notification ainsi que dispositions relatives aux procédures à suivre face à des produits présentant un risque. Les procédures d'évaluation de la conformité à la disposition des fabricants ont également été définies en se basant sur la décision horizontale proposée. L'expérience a montré que les deux procédures (contrôle interne de la fabrication et examen «CE» de type, associés à la procédure de conformité au type) prévues dans la directive 88/378/CEE et les conditions de leur utilisation conviennent bien au secteur du jouet et doivent donc être conservées.

Clarifier le champ d'application de la directive et les concepts utilisés

Pour faciliter l'application de la directive par les fabricants et les autorités nationales, le champ d'application de la directive a été clarifié en complétant la liste des produits qui ne relèvent pas de la directive, en particulier certains produits nouveaux tels que les jeux vidéo et les périphériques. Il a été jugé bon non seulement de reprendre, dans la directive révisée, les définitions harmonisées des articles types proposés, mais aussi d'ajouter de nouvelles définitions spécifiques au secteur du jouet: jouet fonctionnel, jouet d'activité, trampoline, danger, risque, effet dommageable, suffocation et vitesse par construction.

La proposition vise également à clarifier le lien entre la directive «Jouets» et la directive relative à la sécurité générale des produits. Conformément à son article 1er, paragraphe 2, cette dernière s'applique aux jouets pour autant qu'il n'existe pas, dans la directive «Jouets», de dispositions spécifiques visant le même objectif. Par souci de clarté et de sécurité juridique, la proposition relative aux jouets énumère les articles de la directive 2001/95/CE qui s'appliquent aux jouets.

Base juridique

La proposition est fondée sur l'article 95 du traité CE.

Principe de subsidiarité

La directive 88/378/CEE, qui visait une harmonisation totale, a été adoptée sur la base de l'article 95 du traité dans le but de mettre en place le marché intérieur pour les jouets et d'en assurer le bon fonctionnement. La législation nationale ne peut imposer de règles supplémentaires concernant la sécurité des jouets qui auraient pour effet d'obliger les opérateurs à modifier les produits ou d'influencer les conditions de leur mise sur le marché. C'est la raison pour laquelle la révision des dispositions de la directive 88/378/CEE, en ce qui concerne les exigences de sécurité applicables aux jouets ou les conditions de leur mise sur le marché, relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité énoncé à l'article 5, deuxième alinéa, du traité CE ne s'applique pas en l'espèce.

Il est important de faire observer que la révision a pour but de clarifier le champ d'application de la directive, et non de l'élargir ou de le modifier de quelque façon que ce soit. La règle de subsidiarité au sens de l'article 5, deuxième alinéa, du traité CE ne s'applique donc pas non plus à cet égard.

Le respect du principe de subsidiarité ne concerne dès lors que les autres aspects de la révision, à savoir ceux qui visent à améliorer l’application effective de la directive. L'expérience a démontré que les mesures prises isolément par les États membres ne permettent pas de parvenir à un niveau suffisant d'application homogène et efficace des règles et de surveillance du marché. En conséquence, il y a lieu de définir certaines exigences minimales communes obligatoires. La présente proposition maintiendrait cette activité dans les compétences des autorités nationales, tout en instaurant des prescriptions générales applicables dans toute l'UE de manière à garantir l'égalité de traitement, l'uniformité des conditions à respecter par les opérateurs économiques ainsi qu'un niveau similaire de protection pour les citoyens de tous les États membres.

Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité, les modifications proposées n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs définis. Afin de préserver les avantages découlant du marché unique dans le secteur du jouet, toute modification de la directive actuelle doit intervenir au niveau communautaire. Une action isolée de chaque État membre entraînerait le foisonnement d'exigences de sécurité différentes, qui compromettraient les progrès obtenus dans le cadre du marché unique et seraient très certainement source de confusion pour les consommateurs comme pour les fabricants. Il en résulterait probablement une hausse des prix pour les consommateurs, puisque les fabricants se verraient contraints de se plier à nouveau aux règles spécifiques de chaque État membre, ainsi qu'un manque de clarté quant à la sécurité de jouets achetés dans un autre État membre.

Les modifications apportées à la directive n'imposent pas de charges ni de coûts inutiles aux opérateurs économiques du secteur, en particulier aux PME, ni aux administrations. Un certain nombre d'options visent à améliorer la clarté de la directive existante sans introduire d'exigences sensiblement nouvelles ayant une incidence sur le plan des coûts. Lorsque les effets des modifications sont plus importants, l'analyse d'impact de l'option en question permet de trouver la solution la mieux proportionnée aux problèmes identifiés.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition prévoit la création d'un comité de réglementation. L'incidence budgétaire est analysée dans la fiche financière jointe à la présente proposition.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Abrogation de dispositions législatives en vigueur

L'adoption de la proposition entraînera l'abrogation de la directive 88/378/CEE relative à la sécurité des jouets.

Espace économique européen

Le texte proposé présente de l'intérêt pour l'EEE; il convient donc qu'il lui soit étendu.

2008/0018 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la sécurité des jouets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission[8],

vu l'avis du Comité économique et social européen[9],

vu l'avis du Comité des régions[10],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[11],

considérant ce qui suit:

1. La directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets[12] a été adoptée dans le contexte de la mise en place du marché intérieur, dans le but d'harmoniser les niveaux de sécurité des jouets dans tous les États membres et d'éliminer les obstacles aux échanges de jouets entre les États membres.

2. La directive 88/378/CEE repose sur les principes de la nouvelle approche, que décrit la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation. Elle se borne donc à énoncer les exigences essentielles de sécurité applicables aux jouets, l'adoption des caractéristiques techniques détaillées étant confiée au Comité européen de normalisation (CEN) ainsi qu'au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques[13]. La conformité aux normes harmonisées ainsi définies, dont les références sont publiées au Journal officiel de l ' Union européenne , établit la présomption de conformité aux exigences de la directive 88/378/CEE. L'expérience a montré que ces principes fondamentaux fonctionnent bien dans le secteur du jouet et doivent être conservés.

3. Les progrès technologiques intervenus dans le marché du jouet ont cependant posé des problèmes nouveaux sur le plan de la sécurité, qui ont renforcé les préoccupations des consommateurs en la matière. Afin de tenir compte de ces progrès et d'apporter des précisions concernant le cadre réglementaire applicable à la commercialisation des jouets, il convient que certains aspects de la directive 88/378/CEE soient révisés et améliorés et, par souci de clarté, que la directive existante soit remplacée.

4. Les jouets doivent également être conformes à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits[14], qui leur est applicable en complément de la législation sectorielle spécifique; ils sont en particulier concernés par le système communautaire d'information rapide (RAPEX) prévu par cette directive.

5. La décision […] du Parlement européen et du Conseil du […] relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits[15] énonce des principes communs et des dispositions de référence à l'usage d'actes législatifs reposant sur les principes de la nouvelle approche. Par souci de cohérence avec d'autres législations sectorielles sur les produits, il convient d'aligner certaines dispositions de la directive sur cette décision, pour autant que les particularités du secteur concerné ne requièrent pas de solution différente. C'est la raison pour laquelle certaines définitions, les obligations générales incombant aux opérateurs économiques, la présomption de conformité, l'objection formelle à l'encontre de normes harmonisées, les règles applicables au marquage «CE», les exigences concernant les organismes d'évaluation de la conformité et les procédures de notification, ainsi que les dispositions relatives aux procédures à suivre face à des produits présentant un risque doivent être alignées sur ladite décision.

6. Afin de faciliter l'application de la présente directive par les fabricants et les autorités nationales, il y a lieu de clarifier son champ d'application, en complétant la liste des produits qui ne relèvent pas de la directive, en particulier certains produits nouveaux tels que les jeux vidéo et les périphériques.

7. Il convient de formuler certaines définitions nouvelles propres au secteur du jouet afin de faciliter la compréhension et l'application uniforme de la présente directive.

8. Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution doivent prendre les mesures appropriées afin de garantir qu'ils ne mettent à disposition sur le marché que des jouets conformes à la législation applicable. La présente directive prévoit une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans le processus d'approvisionnement et de distribution.

9. Étant donné que certaines tâches ne peuvent être exécutées que par le fabricant, il convient d'établir une distinction claire entre celui-ci et les opérateurs qui se situent plus en aval dans la chaîne de distribution. Il est en outre indispensable de distinguer nettement l'importateur du distributeur, car l'importateur introduit sur le marché communautaire des jouets provenant de pays tiers. Il doit donc s'assurer que ces jouets sont conformes aux exigences communautaires qui leur sont applicables.

10. Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu'il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure d'évaluation de la conformité des jouets. Les importateurs et les distributeurs exercent une fonction commerciale et n'ont aucune influence sur le processus de production. L'évaluation de la conformité doit, par conséquent, incomber au seul fabricant.

11. Les importateurs et les distributeurs étant des opérateurs situés en aval, ils ne sauraient, dans les circonstances normales, être tenus de garantir eux-mêmes que la conception et la production d'un jouet satisfont aux exigences applicables. Leurs obligations en ce qui concerne la conformité du jouet doivent se limiter à certaines tâches de contrôle visant à s'assurer que le fabricant a bien rempli ses obligations, par exemple à vérifier que le jouet est muni du marquage de conformité et que les documents requis ont bien été fournis. Il peut cependant être exigé, tant des importateurs que des distributeurs, qu'ils fassent preuve de la diligence nécessaire eu égard aux exigences applicables lorsqu'ils mettent des produits sur le marché ou les mettent à disposition sur le marché.

12. Lorsqu'un importateur ou un distributeur met un jouet sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou modifie un jouet de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d'en être affectée, il doit être considéré comme le fabricant.

13. Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs doivent être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales et être prêts à y participer activement, en communiquant aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires sur le jouet concerné.

14. Garantir la traçabilité d'un jouet tout au long de la chaîne d'approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement l'opérateur économique qui est à l'origine de la fourniture de jouets non conformes.

15. Certaines exigences essentielles de sécurité de la directive 88/378/CEE doivent être actualisées afin de tenir compte de l'évolution technologique depuis l'adoption de celle-ci. En ce qui concerne les propriétés électriques notamment, les avancées techniques permettent désormais d'autoriser le dépassement de la limite de 24 volts établie par la directive 88/378/CEE, tout en garantissant la sécurité d'utilisation du jouet concerné.

16. Pour protéger les enfants contre des risques apparus récemment, il est également nécessaire d'adopter de nouvelles exigences essentielles de sécurité. En particulier, les dispositions relatives aux substances chimiques présentes dans les jouets doivent être complétées et actualisées. Il convient de spécifier que les jouets doivent respecter la législation générale relative aux substances chimiques, en particulier le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission[16]. Il est par ailleurs nécessaire d'adapter ces dispositions aux besoins spécifiques des enfants, qui forment un groupe de consommateurs particulièrement vulnérables. De nouvelles restrictions doivent par conséquent être établies en ce qui concerne la présence dans les jouets de substances parfumantes et de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction («CMR») conformément à la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses[17], compte tenu des risques particuliers que ces substances peuvent représenter pour la santé humaine. Les valeurs limites spécifiques fixées pour certaines substances dans la directive 88/378/CEE doivent être actualisées afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques.

17. Les exigences générales et spécifiques de la présente directive en matière de substances chimiques doivent avoir pour objet de protéger la santé des enfants contre la présence de substances dangereuses dans les jouets. Les préoccupations environnementales liées aux jouets sont quant à elles régies par la législation environnementale horizontale qui leur est également applicable, en particulier la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets[18], la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques[19], la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques[20], la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages[21] ainsi que la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE[22].

18. Il convient de définir des exigences de sécurité particulières pour tenir compte du danger potentiel spécifique posé par la présence de jouets dans des denrées alimentaires, conformément au principe de précaution, dans la mesure où l'association d'un jouet et d'une denrée alimentaire pourrait entraîner un risque d'étouffement qui, distinct des risques présentés par le jouet considéré isolément, n'est pas couvert en tant que tel par la législation communautaire.

19. Il se peut que certains jouets existants ou futurs présentent des risques qui ne sont couverts par aucune des exigences de sécurité particulières de la directive, de sorte qu’il est nécessaire de définir une obligation générale de sécurité, qui serve de fondement juridique pour toute mesure prise à l'encontre de tels jouets. À cet égard, il convient de déterminer la sécurité des jouets en faisant référence à l'utilisation conforme à la destination du produit, en tenant compte de l'usage prévisible de celui-ci eu égard au comportement des enfants, qui ne font pas preuve normalement du discernement moyen propre à l'utilisateur adulte.

20. Pour renforcer encore la sécurité des conditions d'utilisation des jouets, il convient de compléter les dispositions relatives aux avertissements qui doivent accompagner les jouets.

21. Le marquage «CE», qui matérialise la conformité d'un jouet, est le résultat visible de tout un processus englobant l'évaluation de conformité au sens large. La présente directive doit par conséquent fixer les principes généraux régissant l'utilisation du marquage «CE» et les règles relatives à son apposition.

22. Il importe de bien faire comprendre, à la fois aux fabricants et aux utilisateurs, qu'en apposant le marquage «CE» sur un jouet, le fabricant déclare que celui-ci est conforme à toutes les exigences applicables et qu'il en assume l'entière responsabilité.

23. Il convient de définir des règles relatives à l'apposition du marquage «CE» qui garantissent une visibilité suffisante à ce marquage, de manière à faciliter la surveillance du marché pour les jouets.

24. Pour garantir le respect des exigences essentielles, il est nécessaire d'établir des procédures appropriées d'évaluation de la conformité à suivre par le fabricant. Afin de compléter les obligations juridiques incombant au fabricant en vue d'assurer la sécurité des jouets, il convient que la directive prévoie explicitement l'obligation d'effectuer une évaluation des différents dangers que le jouet peut présenter ainsi que de l'exposition potentielle à ces dangers; elle doit également imposer aux fabricants de conserver cette évaluation de sécurité dans le dossier technique afin de permettre aux autorités de surveillance du marché de s'acquitter efficacement de leurs tâches. Le contrôle interne de la fabrication sous la responsabilité du fabricant a fait ses preuves pour l'évaluation de la conformité lorsque le fabricant a suivi les normes harmonisées dont les références sont parues au Journal officiel de l ' Union européenne et qui couvrent l'ensemble des exigences de sécurité applicables au jouet concerné. Faute de telles normes harmonisées, le jouet doit faire l'objet d’une vérification par un tiers (examen CE de type). Il doit en être de même si ces normes, ou seulement l'une d'entre elles, ont été publiées au Journal officiel de l ' Union européenne assorties d'une restriction, si le fabricant n'a pas appliqué les normes concernées ou s'il ne les a appliquées qu'en partie. Le fabricant doit soumettre un jouet à l’examen CE de type lorsqu’il considère qu’une vérification par un tiers est nécessaire du fait de la nature, de la conception, de la construction ou de la destination du jouet concerné.

25. Puisqu'il est nécessaire de garantir, dans toute la Communauté, un niveau uniforme de performance des organismes chargés de l'évaluation de la conformité des jouets et comme tous ces organismes doivent s'acquitter de leur mission de manière homogène et dans des conditions de concurrence loyale, il convient de fixer des exigences à respecter par les organismes d'évaluation de la conformité désireux d'être notifiés aux fins de l'application de la présente directive. Des dispositions doivent aussi être prévues concernant la communication d'informations adéquates sur ces organismes, ainsi que concernant leur contrôle.

26. Afin d'assurer un niveau de qualité homogène dans l'exécution des évaluations de la conformité de jouets, il est en outre nécessaire de spécifier les exigences à remplir par les autorités chargées de notifier les organismes d'évaluation de la conformité à la Commission et aux autres États membres.

27. La surveillance du marché dans les États membres en ce qui concerne les jouets est soumise aux dispositions de la directive 2001/95/CE. Pour que le niveau de surveillance du marché soit satisfaisant dans tous les États membres, il est cependant nécessaire d'apporter des améliorations aux dispositions en la matière prévues par la directive 2001/95/CE, ainsi que d'ajouter de nouvelles obligations et compétences à celles déjà définies.

28. La directive 88/378/CEE comporte déjà une procédure de sauvegarde, qui permet à la Commission d'apprécier le bien-fondé de mesures prises par les États membres à l'encontre de jouets qu'ils estiment non conformes. Pour accroître la transparence et réduire le temps de traitement, il y a lieu d'améliorer la procédure actuelle de la clause de sauvegarde, afin de la rendre plus efficace et de tirer parti de l'expertise disponible dans les États membres.

29. Le système actuel doit être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d'être informées des mesures prévues à l'égard de jouets présentant un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts publics. Cela permettrait également aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d'agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ces produits.

30. Lorsqu'il y a accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d'une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire.

31. Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[23].

32. Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter les exigences applicables aux substances chimiques dans certains cas précis, à octroyer des dérogations à l'interdiction d'utilisation de substances CMR dans certains cas ainsi qu'à adapter le libellé des avertissements spécifiques pour certaines catégories de jouets. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive et/ou de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

33. Il convient que les États membres prévoient des sanctions applicables aux violations des dispositions de la présente directive. Il importe que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.

34. Étant donné que les objectifs de la mesure envisagée, à savoir assurer un niveau élevé de sécurité des jouets tout en garantissant le fonctionnement du marché intérieur par la définition d'exigences de sécurité harmonisées applicables aux jouets ainsi que d'exigences minimales concernant la surveillance du marché, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, du fait de leur ampleur et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premierObjet et champ d'application

35. La présente directive fixe les règles de sécurité et la libre circulation dans la Communauté de produits conçus ou destinés, exclusivement ou pas, à être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans, ci-après dénommés «jouets».

Les produits énumérés à l'annexe I ne sont pas considérés comme des jouets au sens de la présente directive.

36. La présente directive ne s'applique pas aux jouets suivants:

37. équipements pour terrains de jeu destinés à l'usage du public;

38. machines de jeu automatiques, à pièces ou non, destinées à l'usage du public;

39. véhicules pour enfants équipés de moteurs à combustion;

40. jouets machine à vapeur

41. frondes et lance-pierres.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

42. «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un jouet destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

43. «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un jouet sur le marché communautaire;

44. «fabricant»: toute personne physique ou morale qui conçoit et fabrique un jouet, ou qu'il l'a conçu ou fabriqué, sous son propre nom ou sa propre marque;

45. «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, qui met un jouet à disposition sur le marché;

46. «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met un jouet provenant d'un pays tiers sur le marché communautaire;

47. «opérateurs économiques»: le fabricant, l'importateur, le distributeur et le mandataire;

48. «norme harmonisée»: une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation énumérés à l'annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, conformément à l'article 6 de la directive 98/34/CE;

49. «accréditation»: l'accréditation a la signification qui lui est attribuée par le règlement (CE) n° […] du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits[24];

50. «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un jouet de la chaîne d'approvisionnement;

51. «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d'un jouet qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;

52. «jouet d'activité»: jouet destiné à un usage familial et conçu pour supporter le poids d'un ou de plusieurs enfants, à l'exclusion des jouets porteurs, et qui est destiné aux enfants pour jouer dessus ou dedans, tels que les balançoires, les toboggans, les manèges, les jeux d'escalade, les trampolines, les pataugeoires et les jouets gonflables non-aquatiques;

53. la suffocation est le résultat d'une obstruction externe des voies respiratoires par la bouche ou le nez ou une obstruction interne des voies respiratoires qui empêche l'afflux d'air par la bouche ou le nez en raison d'objets coincés dans la bouche ou le pharynx ou bloqués à l'entrée des voies respiratoires inférieures ;

54. «effet dommageable» : blessure physique ou effet néfaste pour la santé;

55. «danger» : source potentielle d'effet dommageable;

56. «risque»: taux probable de fréquence d'un danger causant un effet dommageable et degré de gravité de ce dernier

CHAPITRE II OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 3Obligations des fabricants

57. Les fabricants s'assurent que leurs jouets sont conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 9 et dans l'annexe II.

58. Les fabricants rédigent une documentation technique conformément à l'article 20 et effectuent, ou ont effectué, la procédure d'évaluation de la conformité applicable conformément à l'article 18.

Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, que le jouet respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration «CE» de conformité mentionnée à l'article 14 et apposent le marquage de conformité figurant à l'article 16, paragraphe 1.

59. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration «CE» de conformité pendant une durée de 10 ans à partir de la mise sur le marché du jouet.

60. Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour faire en sorte que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées prises comme base de référence pour déclarer la conformité d'un jouet.

Dans tous les cas où cela est approprié, les fabricants effectuent des essais par sondage sur des jouets commercialisés, examinent les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci et informent les distributeurs du suivi réalisé.

61. Les fabricants s'assurent que leurs jouets portent un numéro de type, de lot, de série ou de modèle ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, que les information requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le jouet.

62. Les fabricants indiquent sur le jouet leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet.

63. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire applicable, prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer du marché et obtenir son retour de la part des utilisateurs finals, si nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées.

64. À la demande des autorités nationales compétentes, les fabricants leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet. À la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure visant à éviter les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis sur le marché.

Article 4 Mandataires

65. Les fabricants peuvent désigner, par un mandat écrit, toute personne physique ou morale établie dans la Communauté («mandataire») chargée d'accomplir en leur nom des tâches déterminées concernant les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.

66. Les obligations visées à l'article 3, paragraphe 1, et l'établissement de la documentation technique ne peuvent être confiés au mandataire.

67. Lorsque le fabricant a nommé un mandataire, celui-ci doit au moins:

68. tenir la déclaration «CE» de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance pendant une durée de 10 ans;

69. à la demande des autorités nationales compétentes, leur communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démonter la conformité du jouet;

70. coopérer, à la demande des autorités compétentes, à toute mesure visant à éviter les risques présentés par les jouets couverts par leur mandat.

Article 5 Obligations des importateurs

71. Lorsqu'ils mettent un jouet sur le marché, les importateurs agissent avec toute l'attention requise en ce qui concerne les exigences applicables.

72. Avant de mettre un jouet sur le marché, les importateurs vérifient que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant.

Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le jouet porte le ou les marquages de conformité requis, qu'il est accompagné des documents nécessaires et que le fabricant a respecté les exigences visées à l'article 3, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu'un importateur constate que le jouet n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 9 et dans l'annexe II, il peut ne mettre le jouet sur le marché qu'après que celui-ci ait été mis en conformité avec ces exigences.

73. Les importateurs indiquent sur le jouet leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet.

74. Tant qu'un jouet est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences visées à l'article 9 et dans l'annexe II.

75. Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire applicable, prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer du marché et obtenir son retour de la part des utilisateurs finals, si nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées.

76. Pendant une durée de 10 ans, les importateurs tiennent une copie de la déclaration «CE» de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités sur demande.

77. À la demande des autorités nationales compétentes, les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet. Ils coopèrent à la demande de ces autorités, à toute mesure visant à éviter les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis sur le marché.

Article 6Obligations des distributeurs

78. Lorsqu'ils mettent un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec toute l'attention requise en ce qui concerne les exigences applicables.

79. Avant de mettre un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le ou les marquages de conformité requis, qu'il est accompagné des documents nécessaires et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences visées respectivement à l'article 3, paragraphes 5 et 6 et à l'article 5, paragraphe 3.

Lorsqu'un distributeur constate qu'un jouet n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 9 et dans l'annexe II, il peut ne mettre le jouet sur le marché qu'après que celui-ci ait été mis en conformité avec ces exigences. Le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur.

80. Tant qu'un jouet est sous sa responsabilité, le distributeur s'assure que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences visées à l'article 9 et dans l'annexe II.

81. Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire applicable, prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer du marché et obtenir son retour de la part des utilisateurs finals, si nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées.

82. À la demande des autorités nationales compétentes, les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démonter la conformité du jouet. Ils coopèrent, à la demande de ces autorités, à toute mesure visant à éviter les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 7 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur qui met un jouet sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 3.

Un importateur ou un distributeur qui modifie un jouet de telle sorte que la conformité aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 9 et dans l'annexe II peut en être affectée, est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 3 pour ce qui est de ces modifications.

Article 8Identification des opérateurs économiques

Les opérateurs économiques sont en mesure d'identifier:

83. tout opérateur économique qui leur a fourni un jouet;

84. tout opérateur économique auquel ils ont fourni un jouet.

À cet effet, ils se dotent de systèmes et procédures appropriés leur permettant, pendant une durée de 10 ans, de fournir cette information aux autorités de surveillance du marché qui en font la demande.

CHAPITRE III CONFORMITÉ DU JOUET

Article 9Exigences essentielles de sécurité

85. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les jouets ne peuvent être mis sur le marché que s'ils répondent aux exigences essentielles de sécurité visées au paragraphe 2, en ce qui concerne l'obligation générale de sécurité, et à l'annexe II, en ce qui concerne les exigences particulières de sécurité

86. Les jouets ne mettent pas en danger la sécurité ou la santé des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément à la destination du jouet ou à l'usage prévisible, en tenant compte du comportement des enfants. La capacité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants est prise en compte, en particulier dans le cas de jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions et caractéristiques sont destinés à des enfants de moins de 36 mois.

Les étiquettes apposées sur les jouets ou sur leurs emballages ainsi que le mode d'emploi qui les accompagne doivent attirer l'attention des utilisateurs ou de leurs surveillants sur les dangers et les risques d'effets dommageables inhérents à l'utilisation des jouets, et sur la manière de les éviter.

87. Les jouets placés sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité durant leur durée d'utilisation prévisible et normale.

Article 10Avertissements

88. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, les avertissements donnés au sens de l'article 9, paragraphe 2 spécifient les limites d'utilisation appropriées, conformément à la partie A de l'annexe V.

En ce qui concerne les catégories de jouets énumérées dans la partie B de l'annexe V, les avertissements qui y figurent doivent être pris en compte.

89. Le fabricant doit indiquer les avertissements de manière visible, clairement lisible et précise sur le jouet, sur une étiquette apposée ou sur l'emballage et, le cas échéant, dans les instructions d'utilisation qui accompagnent le jouet. Les petits jouets vendus sans emballage sont accompagnés des avertissements appropriés.

Les avertissements spécifiant les âges minimum et maximum d'utilisateurs sont visibles, lisibles et bien en évidence au point de vente.

90. Les États membres peuvent exiger que les avertissements et les instructions de sécurité, ou une partie d'entre eux, soient rédigés dans leur langue ou dans leurs langues officielles lorsque les jouets sont mis sur le marché sur leur territoire.

Article 11Libre circulation

Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché sur leur territoire des jouets qui satisfont aux dispositions de la présente directive.

Article 12Présomption de conformité

Les jouets conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne , sont présumée conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes, visées à l'article 9 et à l'annexe II.

Article 13Objection formelle à l'encontre de normes harmonisées

91. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu'elle couvre et qui sont énoncées à l'article 9 et à l'annexe II, la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE, ci-après dénommé le «comité», et expose ses raisons. Ce comité formule un avis sans délai.

92. En fonction de l'avis du comité, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier partiellement, de conserver, de conserver partiellement ou de retirer les références à la norme harmonisée concernée dans le Journal officiel de l'Union européenne .

93. La Commission informe l'organisme européen de normalisation concerné et, s'il y a lieu, demande la révision des normes harmonisées en question .

Article 14 Déclaration «CE» de conformité

94. La déclaration «CE» de conformité atteste que le respect des exigences visées à l'article 9 et dans l'annexe II a été démontré.

95. La déclaration «CE» de conformité contient au minimum les éléments précisés dans l'annexe III et est mise à jour en permanence. Elle est établie selon le modèle figurant à l'annexe III.

96. En établissant la déclaration «CE» de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet.

Article 15Principes généraux du marquage «CE»

97. Les jouets mis à disposition sur le marché portent le marquage «CE».

98. Le marquage «CE» ne peut être apposé que par le fabricant ou son mandataire.

En apposant ou en faisant apposer le marquage «CE», le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet aux exigences définies dans la présente directive.

99. Les États membres présument que les jouets portant le marquage «CE» satisfont aux dispositions de la présente directive.

100. Le marquage «CE» est le seul marquage qui atteste de la conformité du jouet aux exigences applicables.

101. Les États membres s'abstiennent d'introduire dans leur réglementation nationale, ou retirent de celle-ci, toute mention à un marquage de conformité autre que le marquage «CE» en ce qui concerne la conformité aux dispositions de la présente directive.

102. Il est interdit d'apposer sur un jouet des marquages, signes ou inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou le graphisme du marquage «CE», ou les deux à la fois. Tout autre marquage peut être apposé sur le jouet à condition de ne pas porter préjudice à la visibilité, la lisibilité et la signification du marquage «CE».

103. Les jouets non munis d'un marquage «CE» et qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente directive peuvent figurer dans des salons professionnels et des expositions à condition qu'ils soient accompagnés d'un signe indiquant clairement que les jouets ne satisfont pas aux exigences de la présente directive et ne sont pas destinés à la vente ou à une distribution gratuite.

Article 16Règles et conditions d'apposition du marquage «CE»

104. Le marquage «CE» est constitué des initiales «CE» selon le graphique suivant: [pic]

105. En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant au paragraphe 1 doivent être respectées.

106. En l'absence de dimension précise mentionnée dans la législation spécifique, le marquage «CE» a une taille minimale de 5 mm.

107. Le marquage «CE» est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le jouet, l'étiquette apposée ou l'emballage.

108. Pour des jouets de petite taille ou des jouets composés de petites pièces, le marquage «CE» peut être apposé sur une étiquette ou un document d'accompagnement. Si cela n'est pas techniquement possible dans le cas de jouets vendus sur des présentoirs de comptoir, l'information doit être apposée sur le présentoir.

109. Si le marquage «CE» n'est pas visible à travers l'emballage, s'il y en a un, il doit au moins être apposé sur l'emballage.

110. Le marquage «CE» est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

CHAPITRE IV ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 17Évaluations de la qualité

Avant de mettre un jouet sur le marché, les fabricants procèdent à une analyse des risques de nature chimique, physique, mécanique, électrique, des risques d'inflammabilité, de radioactivité et en matière d'hygiène que le jouet peut présenter et procèdent à une évaluation de l'exposition potentielle au jouet.

Article 18Procédures applicables d'évaluation de la conformité

111. Avant de mettre les jouets sur le marché, les fabricants appliquent des procédures d'évaluation de la conformité précisées aux paragraphes 2 et 3 afin de démontrer que les jouets satisfont aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 9 et dans l'annexe II.

112. Si le fabricant a appliqué les normes harmonisées, dont le numéro de référence a été publié au Journal officiel de l'Union européenne, couvrant toutes les exigences de sécurité pertinentes pour le jouet, il utilise la procédure de contrôle de production interne figurant dans le module A de l'annexe I de la décision […].

113. Le jouet est soumis a à un examen CE de type visé à l'article 19 combiné à la procédure «Conformité au type» présentée dans le module C de l'annexe I de la décision […] dans les cas suivants :

114. lorsque les normes harmonisées, dont le numéro de référence a été publié au Journal officiel de l'Union européenne , couvrant toutes les exigences requises de sécurité pour le jouet, n'existent pas;

115. lorsque les normes visées au point (a) existent, mais que le fabricant ne les a pas appliquées ou ne les a appliquées qu'en partie;

116. lorsque les normes visées au point (a), ou certaines d'entre elles, ont été publiées assorties d'une restriction;

117. lorsque le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessitent une vérification par un tiers.

Article 19 Examen CE de type

118. La demande d'examen CE de type, la réalisation de cet examen et l'émission d'un certificat d'examen CE de type sont effectuées conformément aux procédures figurant dans le module B, à l'annexe I de la décision […].

L'examen CE de type est effectué de la manière décrite au paragraphe 2, second tiret du module B (combinaison du type de fabrication et du type de conception).Outre ces dispositions, les exigences visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article s'appliquent.

119. La demande d'examen CE de type comprend une description du jouet et une indication du lieu de fabrication, y compris l'adresse.

120. Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité notifié à l'article 21, ci-après dénommé «organisme notifié», effectue un examen CE de type, il évalue, le cas échéant, conjointement avec le fabricant, l'analyse effectuée par le fabricant conformément à l'article 17 concernant les dangers que le jouet peut présenter.

121. Le certificat d'examen CE de type comprend une référence à la présente directive, une représentation en couleur et une claire description du jouet, notamment ses dimensions, ainsi qu'une liste des essais effectués accompagnée d'une référence au rapport d'essai correspondant.

Le certificat est revu à tout moment en cas de nécessité, en particulier en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du jouet et, de toute façon, tous les cinq ans.

Le certificat est retiré si le jouet ne satisfait plus aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 9 et dans l'annexe II.Les États membres veillent à ce que leurs organismes notifiés n'accordent pas un certificat d'examen CE de type aux jouets auxquels un certificat a été refusé ou retiré.

122. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de l'examen CE de type sont rédigés dans une langue officielle de l'État membre dans lequel est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

Article 20Documentation technique

123. La documentation technique visée à l'article 3, paragraphe 2, contient l'ensemble des données et des détails pertinents des moyens utilisés par le fabricant pour garantir que les jouets satisfont aux exigences essentielles requises mentionnées à l'article 9 et dans l'annexe II et contient, en particulier, les documents énumérés à l'annexe IV.

124. La documentation technique est rédigée dans l'une des langues officielles de la Communauté, sous réserve de l'exigence figurant à l'article 19, paragraphe 5.

125. Sur demande motivée d'une autorité de surveillance du marché d'un État membre, le fabricant fournit une traduction des parties pertinentes de la documentation technique dans la langue de cet État membre.

Lorsqu'une autorité de surveillance du marché demande à un fabricant la documentation technique ou une traduction de certaines de ses parties, elle peut fixer pour cela un délai de 30 jours sauf si un délai plus court est justifié en raison d'un risque sérieux et immédiat.

126. Si le fabricant ne respecte pas les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, l'autorité de surveillance du marché peut exiger de ce fabricant un test effectué, à ses propres frais, dans un délai précis afin de vérifier le respect des normes harmonisées et des exigences essentielles de sécurité.

CHAPITRE VNOTIFICATION DES ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 21 Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité par un tiers au titre de la présente directive.

Les organismes notifiés conformément à la directive 88/378/CEE sont présumés l'être aux fins de la présente directive.

Article 22 Autorités notifiantes

127. Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité aux fins de la présente directive, ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect des dispositions de l'article 27.

128. Les États membres peuvent décider que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par leurs organismes nationaux d'accréditation au sens du règlement (CE) n° …, conformément à ses dispositions.

129. Lorsque l'autorité notifiante délègue, sous-traite ou bien confie l'évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n'appartient pas au secteur public, cet organisme doit être une entité juridique et prendre des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

Article 23 Exigences concernant les autorités notifiantes

130. L'autorité notifiante répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 7;

131. l'autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité;

132. l'autorité notifiante est organisée et fonctionne de manière à garantir l'objectivité et l'impartialité de ses activités;

133. l'autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification de l'organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation;

134. l'autorité notifiante ne propose ni n'assure aucune des activités réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil;

135. l'autorité notifiante prend les dispositions qui s'imposent pour garantir la confidentialité des informations obtenues;

136. l'autorité notifiante dispose d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.

Article 24 Obligation d'information des autorités notifiantes

Les États membres informent la Commission et les autres États membres de leurs procédures nationales concernant l'évaluation et la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

La Commission rend publiques ces informations.

Article 25 Exigences applicables aux organismes notifiés

137. Aux fins de la notification dans le cadre de la présente directive, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11.

138. L'organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité juridique.

139. L'organisme d'évaluation de la conformité doit être un organisme tiers indépendant de l'organisation ou du produit qu'il évalue.

140. L'organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. De même, ils ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces produits.

Ils ne peuvent fournir des services de conseil en rapport avec les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés et portant sur des produits destinés à être mis sur le marché communautaire. Cela n'exclut pas la possibilité d'échanges d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme d'évaluation de la conformité, ni l'utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement dudit organisme.

L’organisme d'évaluation de la conformité veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité et l’impartialité de ses activités d’évaluation de la conformité.

141. L’organisme d’évaluation de la conformité et son personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique requise dans le domaine spécifique et doivent être à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.

142. L’organisme d’évaluation de la conformité doit être capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux dispositions de l’article 19 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité. Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

143. Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité possède:

144. une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité du domaine pertinent, pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

145. une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces tâches;

146. une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions de la législation communautaire et des règlements d’application pertinents;

147. l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

148. L’impartialité de l’organisme d’évaluation de la conformité, de ses cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation doit être garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l’évaluation au sein de l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

149. L’organisme d’évaluation de la conformité souscrit une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

150. Le personnel de l’organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour tout ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions en vertu de l’article 19 ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard des autorités administratives compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

151. L’organisme d’évaluation de la conformité participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu de l’article 36, ou veille à ce que son personnel d’évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Article 26Pr ésomption de conformité

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité peut démontrer sa conformité aux critères exposés dans les normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne , il est présumé répondre aux exigences définies à l’article 25.

Article 27 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

152. Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies à l’article 25.

153. L’organisme d’évaluation de la conformité assume l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

154. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

155. L’organisme d’évaluation de la conformité tient à la disposition des autorités nationales les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’article 19.

Article 28 Demande de notification

156. Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification au titre de la présente directive à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

157. La demande est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels l’organisme s’estime compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) n° […], attestant que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l’article 25 de la présente directive.

158. Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences définies à l’article 25.

Article 29 Procédure de notification

159. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences visées à l’article 25.

160. Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

161. La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et le ou les produits concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.

162. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 28, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité.

163. L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’a été émise par la Commission et les autres États membres dans les deux mois qui suivent cette notification.Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.

164. La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Article 30 Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés

165. La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.Elle attribue un tel numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes communautaires.

166. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.Elle assure la mise à jour de cette liste.

Article 31 Modifications apportées à la notification

167. Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences visées à l’article 25, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon le cas. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

168. En cas de retrait, de restriction ou de suspension d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant concerné prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 32 Contestation de la compétence des organismes notifiés

169. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle émet des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

170. L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.

171. La Commission s’assure que toutes les informations obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.

172. Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle en informe l’État membre notifiant et l’invite à prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris la dénotification si nécessaire.

Article 33 Obligations opérationnelles des organismes notifiés

173. Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect de la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 19.

174. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques, compte tenu notamment de la taille des entreprises et de la complexité relative de la technologie employée par les jouets.

175. Lorsqu’un organisme notifié estime que les exigences visées à l’article 9 et dans l’annexe II n’ont pas été respectées par le fabricant, il exige de ce dernier de prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas le certificat d’examen CE de type visé à l’article 19, paragraphe 4 .

176. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un jouet n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

177. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Article 34 Obligation d’information des organismes notifiés

178. Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants.

179. tout refus, restriction, suspension ou retrait de certificats de l’examen CE de type;

180. toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification;

181. toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché;

182. sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

183. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité et couvrent les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs, de l’évaluation de la conformité.

Article 35 Partage d’expérience

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

Article 36Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés.

Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ces groupes.

CHAPITRE VI SURVEILLANCE DU MARCHÉ

Article 37 Obligation générale d'organiser la surveillance du marché

Les États membres organisent et assurent la surveillance des jouets mis sur le marché, conformément aux articles 6, 8 et 9 de la directive 2001/95/CE. Outre ces dispositions, les articles 38, 39 et 40 de la présente directive sont applicables.

Article 38Pouvoirs des autorités de surveillance du marché

184. Les autorités de surveillance du marché peuvent exiger des opérateurs économiques concernés qu'ils fournissent toute information jugée nécessaire aux fins de la surveillance efficace du marché, notamment la documentation technique visée à l'article 20.

185. Les autorités de surveillance du marché peuvent demander à un organisme notifié de fournir des informations concernant toute attestation d'examen CE de type qu'il a délivrée ou retirée ou concernant tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d'essais et la documentation technique.

186. Les autorités de surveillance du marché sont habilitées à pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques concernés lorsque cela s'avère nécessaire aux fins de la surveillance des jouets au titre de l'article 37.

Article 39Instructions à l'organisme notifié

187. Si l'autorité de surveillance de marché constate qu'un jouet particulier n'est pas conforme aux exigences de sécurité essentielles définies à l'article 9 et à l'annexe II, elle demande à l'organisme notifié, le cas échéant, de retirer l'attestation CE de type concernant le produit en question.

188. Le cas échéant, et dans les cas particuliers spécifiés au deuxième alinéa de l'article 19, paragraphe 4, l'autorité de surveillance du marché demande à l'organisme notifié de revoir l'attestation CE de type.

Article 40Coopération en matière de surveillance du marché

189. Les États membres s'assurent qu'entre leurs autorités de surveillance du marché et celles des autres États membres, d'une part, et entre leurs propres autorités et la Commission et les agences communautaires compétentes, d'autre part, il existe une coopération efficace et des échanges d'informations sur toutes questions concernant des jouets présentant un risque.

190. Aux fins du paragraphe 1, les autorités de surveillance du marché d'un État membre apportent leur assistance, sur demande, aux autorités de surveillance du marché des autres États membres en fournissant des informations ou de la documentation, en procédant aux enquêtes appropriées ou en prenant toute autre mesure appropriée, ou encore en participant aux enquêtes menées dans d'autres États membres.

CHAPITRE VII PROCÉDURES DE SAUVEGARDE

Article 41 Clause de sauvegarde Procédure applicable aux jouets qui présentent un risque au niveau national

191. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 12 de la directive 2001/95/CE ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un jouet couvert par la présente directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, elles effectuent, avec les opérateurs économiques concernés, une évaluation du jouet en cause en tenant compte de toutes les exigences définies par la présente directive.

Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le jouet ne respecte pas les exigences définies par la présente directive, elles invitent l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le jouet en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.

192. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le non-respect n’est pas limité au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.

193. L’opérateur économique s’assure que toute mesure corrective s’applique à tous les jouets en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute la Communauté.

194. Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du jouet sur le marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Elles en informent sans retard la Commission et les autres États membres.

195. Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le jouet non conforme, son origine, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:

196. la non-conformité du jouet aux exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes;

197. des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 12, paragraphe 1, qui confèrent une présomption de conformité.

198. Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure informent sans retard la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du jouet concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

199. Lorsque, dans les trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire d’un État membre relative au jouet concerné, la mesure est réputée être justifiée.

Article 42Procédure de sauvegarde communautaire

200. Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 41, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure nationale d’un État membre ou lorsque la Commission considère que la mesure nationale est contraire à la législation communautaire, la Commission entame sans retard des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale.

En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission prend une décision indiquant si la mesure est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

201. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du jouet non conforme de leur marché. Les États membres en informent la Commission.

Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

202. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du jouet est attribuée à des lacunes des normes harmonisées comme indiqué à l’article 41, paragraphe 5, point b), la Commission ou l’État membre saisit le comité permanent institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE.

Article 43Notifications par le RAPEX

Si une mesure prise en vertu de l'article 41, paragraphe 4, est un type de mesure qui, en application de l'article 12 de la directive 2001/95/CE, doit être notifié par le système communautaire d'information rapide (RAPEX), il n'est pas nécessaire de procéder à une notification distincte en vertu de l'article 41, paragraphe 4, de la présente directive, si les conditions suivantes sont remplies:

203. la notification par le RAPEX indique que la notification de la mesure est également requise par la présente directive;

204. les pièces justificatives visées à l'article 41, paragraphe 5, sont jointes à la notification par le RAPEX.

Article 44Non-conformité formelle

205. Sans préjudice de l’article 41, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:

206. le marquage de conformité a été apposé en violation de l’article 15 ou de l’article 16;

207. le marquage de conformité n’a pas été apposé;

208. la déclaration CE de conformité n’a pas été établie;

209. la déclaration CE de conformité n’a pas été établie correctement.

210. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du jouet sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

CHAPITRE VIIICOMITOLOGIE

Article 45Modifications et mesures d’exécution

1. La Commission peut, pour les adapter aux progrès techniques et scientifiques, modifier les éléments suivants:

211. points 7 et 8 de la partie III de l'annexe II;

212. annexe V.

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 46, paragraphe 2.

2. La Commission peut décider de l'utilisation dans les jouets de substances ou de préparations classées à l'annexe I de la directive 67/548/CEE comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et appartenant aux catégories 1, 2 et 3.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 46, paragraphe 2.

Article 46Comité

213. La Commission est assistée par un comité.

214. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5a, paragraphes 1 à 4, de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

CHAPITRE IXDISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIFIQUES

Article 47Informations à communiquer

Trois ans après la date d'application de la présente directive, visée au deuxième paragraphe de l'article 53, puis tous les cinq ans, les États membres envoient à la Commission un rapport sur l'application de la présente directive.

Ce rapport contiendra une évaluation de la situation concernant la sécurité des jouets et de l'efficacité de la présente directive, ainsi qu'une présentation des activités de surveillance du marché entreprises par l'État membre.

La Commission en rédigera et publiera un résumé.

Article 48Transparence et confidentialité

Lorsque les autorités des États membres et la Commission arrêtent des mesures en vertu de la présente directive, les exigences en matière de transparence et de confidentialité définies à l'article 16 de la directive 2001/95/CE s'appliquent.

Article 49Motivation des mesures

Toute mesure arrêtée en vertu de la présente directive en vue d'interdire ou de limiter la mise sur le marché d'un jouet, de le retirer ou de le rappeler sera motivée de façon précise.

Elle est notifiée à l'intéressé, dans les meilleurs délais, avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans l'État membre en question et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Article 50Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions, qui peuvent comprendre des sanctions pénales pour infractions graves, applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 53 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 51Application des directives 85/374/CEE et 2001/95/CE

215. La présente directive s'applique sans préjudice de l'application de la directive 85/374/CEE.

216. La directive 2001/95/CE s'applique aux jouets conformément à son article 1, paragraphe 2. Les articles applicables de la directive 2001/95/CE sont ceux visés aux articles 37, 43 et 48 de la présente directive, ainsi que les articles 10, 11 et 13 de la directive 2001/95/CE.

Article 52Période de transition

Les États membres n'empêchent pas la mise sur le marché de jouets qui sont conformes à la directive 88/378/CEE et qui ont été mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente directive ou au plus tard 2 ans après son entrée en vigueur.

Article 53Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du […].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 54Abrogation

La directive 88/378/CEE est abrogée avec effet à la date prévue à l'article 53, paragraphe 2.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 55Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 56Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président

ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS QUI, NOTAMMENT, NE SONT PAS CONSIDÉRÉS COMME DES JOUETS AU SENS DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE (ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1)

217. Objets décoratifs servant aux fêtes et célébrations;

218. Produits destinés à des collectionneurs adultes, à condition que le produit ou son emballage indique clairement qu’il est destiné aux collectionneurs âgés d'au moins 14 ans. Exemples de produits appartenant à cette catégorie:

219. modèles réduits fidèles, construits à l'échelle en détails;

220. kits d’assemblage de modèles réduits construits à l’échelle en détail;

221. poupées folkloriques et décoratives et autres articles similaires;

222. répliques historiques de jouets;

223. reproductions d'armes à feu réelles;

224. Équipements sportifs, y compris les patins à roulettes, les patins en ligne et les planches à roulettes destinés aux enfants pesant plus de 20 kg;

225. Bicyclettes, scooters et autres moyens de transport conçus pour le sport ou qui sont destinés à être utilisés à des fins de déplacement sur les voies et les sentiers publics;

226. Véhicules électriques susceptibles d'être utilisés pour les déplacements sur les voies et les sentiers publics ainsi que sur leurs trottoirs;

227. Équipements nautiques destinés à être utilisés dans des eaux profondes et dispositifs pour apprendre à nager destinés aux enfants, tels que les sièges de natation et les aides à la natation;

228. Puzzles de plus de 500 pièces;

229. armes et pistolets à gaz comprimé, à l'exception des pistolets à eau, et arcs à flèches d'une longueur supérieure à 120 cm;

230. Feux d'artifice, y compris amorces à percussion, à l'exception des amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets;

231. Produits et jeux comprenant des projectiles à pointe acérée, tels que les jeux de fléchettes à pointe métallique;

232. Produits éducatifs fonctionnels, tels que les fours et fers électriques et autres produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts et vendus exclusivement pour être employés à des fins didactiques sous la surveillance d’un adulte;

Par «produits fonctionnels» on entend ceux qui ont les mêmes rôles que les appareils ou installations qui sont destinés aux adultes et dont ils constituent souvent un modèle réduit.

233. Produits destinés à être utilisés dans les écoles à des fins éducatives spécifiques et dans d'autres cadres pédagogiques sous la surveillance d'un instructeur adulte, tels que les équipements scientifiques;

234. Équipements électroniques, tels que les ordinateurs personnels et les consoles de jeu, servant à utiliser des logiciels interactifs et les périphériques associés, si ces équipements électroniques ou les périphériques associés ne sont pas spécifiquement conçus pour les enfants et destinés à ceux-ci et n'ont pas de valeur ludique, comme les ordinateurs personnels, les claviers, les manettes de jeu ou les volants spécialement conçus;

235. Logiciels interactifs destinés aux loisirs et aux divertissements, tels que les jeux électroniques, et leurs supports de mémoire, tels que les CD;

236. Sucettes de puériculture;

237. Luminaires attirants pour les enfants;

238. Transformateurs pour jouets.

ANNEXE IIEXIGENCES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

I. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

239. Les jouets et leurs pièces, ainsi que leurs fixations dans le cas de jouets montés, doivent avoir la résistance mécanique et, le cas échéant, la stabilité requises pour résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation sans se briser ou être capables de se déformer au risque de provoquer des blessures.

240. Les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets doivent être conçus et réalisés de manière à réduire dans la mesure du possible les risques de blessure lors d'un contact.

241. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon que soient réduits au minimum les risques de blessures susceptibles d'être infligées du fait du mouvement de leurs pièces.

242. Les jouets et leurs pièces ne doivent pas présenter de risque d'asphyxie, notamment par étranglement ou suffocation.

Les emballages dans lesquels les jouets sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de risques d’étranglement ou d'asphyxie par obstruction externe des voies respiratoires par la bouche ou le nez.

Les jouets qui sont manifestement destinés aux enfants de moins de 36 mois, leurs composants et leurs parties susceptibles de se détacher, doivent être de dimension suffisante pour empêcher leur ingestion ou leur inhalation. Cela s'applique également aux autres jouets destinés à être mis en bouche, ainsi qu'à leurs composants et leurs parties détachables.

Les jouets présents dans des denrées alimentaires ou mêlés à des denrées alimentaires doivent avoir leur propre emballage. Cet emballage, tel qu'il se présente, doit être de dimension suffisante pour empêcher son ingestion ou inhalation.

Les jouets qui font corps avec un produit alimentaire au stade de la consommation, de telle sorte qu'il est indispensable de consommer l'aliment avant d'avoir accès au jouet, sont interdits.

243. Les jouets destinés à l'utilisation en eau peu profonde et destinés à porter ou à supporter l'enfant sur l'eau doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire, dans la mesure du possible et compte tenu de l'usage préconisé des jouets, les risques de perte de la flottabilité du jouet et de perte de l'appui donné à l'enfant.

244. Les jouets dans lesquels on peut pénétrer et qui constituent de ce fait un espace clos pour les occupants doivent posséder une sortie que ceux-ci puissent facilement ouvrir de l'intérieur.

245. Les jouets conférant la mobilité aux utilisateurs doivent, dans la mesure du possible, comporter un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l'énergie cinétique développée par le jouet. Ce système doit être facilement utilisable par l'utilisateur sans risque d'éjection ou de blessure pour cet utilisateur et pour les tiers.La vitesse maximale par construction des jouets porteurs électriques doit être limitée de sorte à minimiser le risque de blessure.Par «vitesse par construction», on entend la vitesse de fonctionnement potentielle représentative déterminée par la conception et la corrélation des propriétés physiques.

246. La forme et la composition de construction des projectiles et l'énergie cinétique qu'ils peuvent développer lors de leur lancement, par un jouet conçu à cette fin, doivent être tels qu'il n'y ait pas de risque de blessure de l'utilisateur de jouet ou des tiers, compte tenu de la nature du jouet.

247. Les jouets doivent être construits de manière à garantir que:

248. la température maximale de toutes surfaces accessibles ne causent pas de brûlures lors d'un contact;

249. les liquides, vapeurs et gaz contenus dans les jouets n'atteignent pas des températures ou des pressions telles que leur échappement, sauf pour des raisons indispensables au bon fonctionnement du jouet, soit susceptible de provoquer des brûlures ou autres blessures.

250. Les jouets conçus pour émettre un son doivent être conçus et construits de telle que sorte que le son qu'ils émettent ne puisse endommager l'ouïe des enfants.

251. Les jouets d'activité sont construits de sorte à réduire, dans la mesure du possible, le risque que des parties du corps soient écrasées ou coincées ou qu'un vêtement soit happé, ainsi que le risque de chute, d'impacts et de noyade.

II. INFLAMMABILITÉ

252. Les jouets ne doivent pas constituer un élément inflammable dangereux dans l'environnement de l'enfant. Ils doivent donc se composer de matières remplissant au moins une des conditions suivantes:

253. ils ne brûlent pas sous l'action directe d'une flamme, d'une étincelle ou de tout autre foyer potentiel d'incendie;

254. ils sont difficilement inflammables (la flamme s'éteint dès qu'il n'y a plus de cause d'incendie);

255. s'ils s'enflamment, ils brûlent lentement et présentent une faible vitesse de propagation de la flamme;

256. ils sont traités, quelle que soit la composition chimique du jouet, de manière à en retarder le processus de combustion;

257. ces matériaux combustibles ne doivent pas constituer un risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés dans le jouet.

258. Les jouets qui, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, contiennent des substances ou préparations dangereuses telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil, et notamment des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l'assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l'émaillage, la photographie ou des activités similaires, ne doivent pas contenir en tant que telles des substances ou des préparations qui puissent devenir inflammables suite à la perte de composants volatils non inflammables.

259. Les jouets autres que les amorces à percussion pour jouets ne doivent pas être explosifs ou contenir des éléments ou substances susceptibles d'exploser, en cas d'utilisation ou d'usage prévu au premier alinéa de l'article 9, paragraphe 2.

260. Les jouets, et notamment les jeux et les jouets chimiques, ne doivent pas contenir en tant que telles des substances ou préparations:

261. qui, lorsqu'elles sont mélangées, sont susceptibles d'exploser – par réaction chimique ou par échauffement– en mélange avec des substances oxydantes;

262. qui contiennent des composants volatils inflammables dans l'air et susceptibles de former des mélanges de vapeurs/air inflammables ou explosifs.

III. Propriétés chimiques

263. Les jouets sont conçus et construits de sorte à ne présenter aucun risque d'effets nocifs sur la santé humaine dus à l'exposition à des substances ou préparations chimiques qui entrent dans la composition des jouets ou qui y sont présents, lorsque l'utilisation de ces jouets est celle décrite au premier alinéa de l'article 9, paragraphe 2.

264. Les jouets sont conformes à la législation communautaire applicable relative à certaines catégories de produits ou à l'interdiction d'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses.Les jouets qui sont en soi des substances ou des préparations doivent se conformer aux directives 67/548/CEE et 1999/45/CE[25] relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.

265. Sans préjudice de l'application des restrictions définies à la première phrase du point 2, l'utilisation dans les jouets de substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) par la directive 67/548/CEE à une concentration individuelle égale ou supérieure aux concentrations établies pour la classification des préparations contenant ces substances conformément aux dispositions de la directive 1999/45/CE, est interdite sauf si ces substances entrent dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro structurellement distinctes avec lesquelles l'enfant ne peut avoir de contact physique.

266. Les substances ou préparations classées comme appartenant aux catégories 1 et 2 des CMR au sens de la directive 67/548/CEE peuvent être utilisées dans les jouets sous réserve des conditions suivantes:

267. l'utilisation de la substance été analysée par le comité scientifique compétent, qui l'a jugée sûr, notamment du point de vue de l'exposition, et une décision telle que celle visée à l'article 45, paragraphe 2, a été arrêtée;

268. il ressort d'une analyse des solutions de remplacement qu'il n'existe aucune autre substance de substitution adéquate;

269. leur utilisation dans les produits de consommation n'est pas interdite aux termes du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).

La Commission charge le comité scientifique compétent de réévaluer ces substances ou préparations dès que des doutes surgissent quant à leur sûreté et au moins tous les 5 ans à partir de la date à laquelle une décision a été arrêtée en vertu de l'article 45, paragraphe 2.

270. Les substances ou préparations classées dans la catégorie 3 des CMR en vertu de la directive 67/548/CEE peuvent être utilisées dans des jouets si leur utilisation a été évaluée par le comité scientifique compétent et qu'il a été constaté qu'elle était sûre, notamment pour ce qui est de l'exposition, et après qu'une décision telle que celle visée à l'article 45, paragraphe 2, a été rendue, et à condition que leur utilisation dans les produits de consommation ne soit pas interdite aux termes du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).

271. Les jouets cosmétiques, tels que les cosmétiques pour poupées, sont conformes aux exigences de composition et d'étiquetage énoncées dans la directive 76/768/CEE.

272. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes:

273. Racine d'aunée (Inula helenium)

274. Allylisothiocyanate

275. Cyanure de benzyle

276. 4 tert-butylphénol

277. Huile de chénopode

278. Alcool de cyclamen

279. Maléate diéthylique

280. Dihydrocoumarine

281. 2,4-dihydroxy-3-méthylbenzaldéhyde

282. 3,7-diméthyle-2-octen-1-ol (6,7-dihydrogéraniol)

283. 4,6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine

284. Citraconate de diméthyle

285. 7,11-diméthyle-4,6,10-dodécatrien-3-one

286. 6,10-diméthyle-3,50,9-undécatrien-2-one

287. Diphénylamine

288. Acrylate d'éthyle

289. Feuille de figuier, fraîche et préparations

290. trans-2-Hepténal

291. trans-2-Hexénal diéthyle acétal

292. trans-2-Hexénal diméthyle acétal

293. Alcool hydroabiétylique

294. 4-éthoxy-phénol

295. décahydro-6-isopropyl-2-naphtol-

296. 7-Methoxycoumarine

297. 4-Methoxyphénol

298. 4-(-3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

299. 1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

300. Méthyl-trans-2-buténoate

301. Méthyl-6-coumarine

302. Méthyl-7-coumarine

303. Méthyl-5-2,3-hexanédione

304. Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

305. 7-Ethoxy-4-méthylcoumarine

306. Hexahydrocoumarine

307. Baume du Pérou (Myroxylon Pereirae Klotzsch)

308. 2-pentylidène-cyclohexanone

309. 3,6,10-triméthyle-3,5,9-undécatrien-2-one

310. Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)

Toutefois, la présence de traces de ces substances est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication.

En outre, les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées si elles ont été ajoutées aux jouets, telles quelles, à des concentrations dépassant 0,01 % en poids:

311. Amyl-cinnamal

312. alcool bêtapentylcinnamylique

313. Alcool anisique

314. Alcool benzylique

315. Benzoate de benzyle

316. Cinnamate de benzyle

317. Salicylate de benzyle

318. Cinnamal

319. Alcool cinnamylique

320. Citral

321. Citronellol

322. Coumarine

323. Eugénol

324. Farnesol

325. Géraniol

326. α-Hexylcinnamaldéhyde

327. Hydroxycitronellal

328. 4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl) cyclohex_3-ènecarbaldéhyde

329. Isoeugenol

330. Lilial (apparaît dans la directive sur les cosmétiques au poste 83, en tant que: 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde

331. (R)-p-mentha-1,8-diène

332. Linalol

333. Oct-2-ynoate de méthyle

334. 3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

335. Extraits de mousse de chêne

336. Evernia furfuracea, extraits

337. Il convient de ne pas dépasser les limites de migration suivantes des jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 9, paragraphe 2:

Élément | mg/kg de matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple | mg/kg de matière de jouet liquide ou collante |

Aluminium | 5625 | 1406 |

Antimoine | 45 | 11.3 |

Arsenic | 7.5 | 1.9 |

Baryum | 4500 | 1125 |

Bore | 1200 | 300 |

Cadmium | 3.8 | 0.9 |

Chrome (III) | 37.5 | 9.4 |

Chrome (VI) | 0.04 | 0.01 |

Cobalt | 10.5 | 2.6 |

Cuivre | 622.5 | 156 |

Plomb | 27 | 6.8 |

Manganèse | 1200 | 300 |

Mercure | 15 | 3.8 |

Nickel | 75 | 18.8 |

Sélénium | 37.5 | 9.4 |

Strontium | 4500 | 1125 |

Étain | 15000 | 3750 |

Étain organique | 1.9 | 0.5 |

Zinc | 3750 | 938 |

Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par aspiration, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 9, paragraphe 2.

IV. PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

338. Les jouets ne sont pas alimentés par une tension supérieure à 24 volts, tout comme leurs pièces accessibles ne dépassent pas les 24 volts.

Les voltages internes ne sont pas supérieurs à 24 volts, à moins que l'on ait la garantie que le voltage et la combinaison actuelle générée ne comporte aucun risque de choc électrique nuisible, même si le jouet est cassé.

339. Les pièces des jouets qui sont en contact ou susceptibles d'être en contact avec une source d'électricité capable de provoquer un choc électrique, ainsi que les câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l'électricité est conduite à ces pièces doivent être bien isolées et mécaniquement protégées afin de prévenir le risque d'un tel choc.

340. Les jouets électriques doivent être conçus et réalisés de manière à garantir que les températures maximales atteintes par toutes surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures lors d'un contact.

341. Lors de pannes prévisibles, les jouets doivent fournir une protection contre les risques liés à l’électricité résultant d’une source d’énergie électrique.

342. Les jouets doivent assurer une protection adéquate contre les risques d’incendie.

343. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de telle sorte que les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques et les autres radiations générées par le matériel soient limités à ce qui est nécessaire pour le fonctionnement de celui-ci, et doivent fonctionner à un niveau sûr, conformément à l'état généralement reconnu de la technique, compte dûment tenu des mesures communautaires spécifiques.

344. Les jouets dotés d'un système de commande électronique sont conçus et fabriqués de manière à fonctionner en toute sécurité, même en cas de dysfonctionnement ou de panne découlant d'une défaillance du système lui-même ou d'un facteur extérieur.

345. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque pour la santé et aucun risque de blessures aux yeux ou à la peau par des lasers, des diodes électroluminescentes ou tout autre type de radiation.

346. Le transformateur électrique pour jouets ne fait pas partie intégrante du jouet.

V. HYGIÈNE

347. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d'hygiène et de propreté afin d'éviter les risques d'infection, de maladie et de contamination

348. Les jouets en textile destinés aux enfants de moins de 36 mois sont lavables et continuent de remplir les conditions de sécurité après le lavage.

VI. RADIOACTIVITÉ

Les jouets doivent être conformes à l’ensemble des dispositions applicables au titre du chapitre III du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

ANNEXE IIIDÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

1. N° xxxxxx (identification unique du ou des jouets)

2. Nom et adresse du fabricant (de son mandataire):

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:

4. Objet de la déclaration (identification du jouet permettant sa traçabilité):

5. L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation communautaire d’harmonisation applicable………

6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

7. L’organisme notifié… (nom, numéro)… a effectué … (description de l’intervention) et a établi l’attestation: ….

8. Informations complémentaires:

Signé par et au nom de:…………………………

(date et lieu d’établissement)

(nom, fonction) (signature)

ANNEXE IVDOCUMENTATION TECHNIQUE

La documentation technique visée à l'article 20 contient notamment les éléments suivants dans la mesure nécessaire à l'évaluation:

349. une description détaillée de la conception et de la fabrication, notamment une liste des composants et des matières utilisées dans les jouets, ainsi que les fiches de données de sécurité relatives aux substances chimiques utilisées à obtenir auprès des fournisseurs de substances chimiques;

350. la ou les évaluations de la sécurité effectuées en vertu de l'article 17;

351. une description de la procédure suivie pour évaluer la conformité;

352. une copie de la déclaration CE de conformité;

353. l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage,

354. copies des documents que le fabricant a communiqués à l'organisme notifié, si ce dernier intervient;

355. les rapports d'essais et la description des moyens par lesquels le fabricant garantit la conformité de la production aux normes harmonisées si ce fabricant a suivi la procédure de contrôle interne de la fabrication visée à l'article 18, paragraphe 2.

356. une copie de l'attestation de l'examen CE de type, une description des moyens par lesquels le fabricant garantit la conformité de la production au type de produit décrit dans l'attestation, ainsi que des copies des documents que le fabricant a communiqués à l'organisme notifié, si le fabricant a suivi les procédures d'examen CE de type et d'établissement de la déclaration de conformité au type visées à l'article 18, paragraphe 3.

357. une image en couleur du jouet.

ANNEXE VAVERTISSEMENTS(Article 10)

PARTIE A – AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Les limites concernant l’utilisateur visées à l'article 10, paragraphe 1, comprennent au moins un âge minimum ou maximum et, le cas échéant, les capacités de l'utilisateur, un poids minimum ou maximum, ainsi que la nécessité de veiller à ce que le jouet soit utilisé sous la surveillance d’un adulte.

PARTIE B – AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES ET INDICATIONS DES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI POUR CERTAINES CATÉGORIES DE JOUETS

1. Jouets non destinés aux enfants de moins de 36 mois

Les jouets qui sont susceptibles de présenter un danger pour les enfants de moins de 36 mois doivent s'accompagner d'un avertissement, par exemple: «Attention!: ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois» ou «Attention!: ne convient pas aux enfants de moins de trois ans», ou encore le mot «Attention!» associé au graphique suivant:

[Pictogramme]

Ces avertissements s'accompagnent d'une brève indication, qui peut figurer dans la notice d'emploi, sur le danger précis justifiant cette restriction.

Cette disposition ne s'applique pas aux jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions, caractéristiques, propriétés ou autres éléments probants, ne sont manifestement pas susceptibles d'être destinés aux enfants de moins de 36 mois.

2. Toboggans, balançoires suspendues, anneaux, trapèzes, cordes et jouets analogues montés sur portique

Ces jouets portent l'inscription «Attention!: Réservé à un usage privé».

Ces jouets sont accompagnés d'une notice d'emploi attirant l'attention sur la nécessité d'effectuer des contrôles et des entretiens périodiques de leurs parties les plus importantes (suspensions, attaches, fixation au sol, etc.) et précisant que, en cas d'omission de ces contrôles, le jouet pourrait présenter des risques de chute ou de renversement.

Des instructions concernant la façon correcte de les assembler et indiquant les parties qui peuvent présenter des dangers si l'assemblage n'est pas correct doivent également être données. Des informations précises sur la surface appropriée sont fournies.

3. Jouets fonctionnels

Par «jouets fonctionnels» on entend ceux qui ont les mêmes rôles que les produits, appareils ou installations qui sont destinés aux adultes et dont ils constituent souvent un modèle réduit.

Les jouets fonctionnels ou leur emballage portent l'inscription «Attention!: à utiliser sous la surveillance d’un adulte».

Ils sont en outre accompagnés d'une notice d'emploi mentionnant les instructions de fonctionnement ainsi que les précautions à suivre par l'utilisateur, avec l'indication qu'en cas d'omission de ces précautions, celui-ci s'exposerait aux risques propres, à préciser, de l'appareil ou produit dont le jouet constitue un modèle réduit ou une imitation. Il est également indiqué que le jouet doit être maintenu hors de la portée des très jeunes enfants.

4. Jouets contenant, en tant que telles, des substances ou préparations dangereuses. Jouets chimiques

Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par les directives communautaires relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, la notice d'emploi des jouets contenant, en tant que telles, ces substances ou préparations porte l'indication du caractère dangereux de celles-ci et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d'éviter les risques s'y rapportant à préciser de manière concise selon le type de jouet. Il est également mentionné quels sont les soins de première urgence à donner en cas d'accidents graves dus à l'utilisation de ce type de jouets. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée de très jeunes enfants.

En plus des indications prévues au point qui précède, les jouets chimiques portent sur l'emballage l'inscription:«Attention!: ne convient pas aux enfants de moins de (1) ans. À utiliser sous la surveillance d'un adulte».

Sont notamment considérés comme jouets chimiques: les boîtes d’expériences chimiques, les boîtes d’inclusion plastique, les ateliers miniatures de céramiste, émailleur, photographie et jouets analogues qui provoquent une réaction chimique ou une modification analogue de la substance en cours d'utilisation.

5. Patins, patins à roulettes, patins en ligne, planches à roulettes, scooters et bicyclettes pour enfants

Ces jouets, s'ils sont présentés à la vente comme jouets, portent les inscriptions suivantes:

«Attention!: à utiliser avec équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique».

En outre, la notice d'emploi rappelle que l'utilisation du jouet doit se faire avec prudence, car elle demande beaucoup d'adresse, afin d'éviter des accidents, par chutes ou collisions, de l'utilisateur et des tiers. Des indications concernant l'équipement de protection conseillé (casques, gants, genouillères, coudières, etc.) sont également données.

6. Jouets nautiques

Les jouets nautiques définis à la section 1, paragraphe 5, de l'annexe II, portent l'avertissement suivant:

«Attention! À n’utiliser qu’en eau où l’enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte».

(¹) Âge à déterminer par le fabricant.

7. Jouets contenus dans les denrées alimentaires

Les jouets contenus dans les denrées alimentaires ou qui y sont mêlés portent l'avertissement suivant:

«La surveillance d'un adulte est recommandée».

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets

2. CADRE GPA / EBA (GESTION PAR ACTIVITÉ/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉ)

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s): simplifier la législation en vigueur

Domaine politique 02 «Entreprises»

Activité: «Dépenses administratives du domaine politique Entreprises»

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière:

2009-2013

3.3. Caractéristiques budgétaires:

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

Diff/ CND | Diff[26] CND[27] | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON | No |

Comp/ DNO | Diff/ CND | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON | No |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

Sans objet

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Nature de la dépense | Section n° | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total |

Dépenses opérationnelles[28] |

Crédits d'engagement (CE) | 8.1. | a |

Crédits de paiement (CP) | b |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[29] |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4. | c |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d'engagement | a + c |

Crédits de paiement | b + c |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[30]: aucune nouvelle dépense découlant de cette proposition n'est envisagée pour les RH Sans objet |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5. | d |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6. | e | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,600 |

Total indicatif du coût de l'action Sans objet |

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a + c + d + e | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,600 |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b + c + d + e | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |

Détail du cofinancement

Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d'autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s'il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement): Aucun cofinancement n'est envisagé dans le cadre de la révision de la législation existante.

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Organisme de cofinancement | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total |

…………………… | f |

TOTAL CE avec cofinancement | a+c + d + e + f |

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

X Proposition compatible avec la programmation financière existante.

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[31] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3. Incidence financière sur les recettes

X Proposition sans incidence financière sur les recettes

( Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

en millions d'euros (à la 1ère décimale)

Avant l’action [Année n-1] | Situation après l'action |

Total des effectifs |

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

La proposition prévoit uniquement la création d'un comité de «comitologie» pour répondre au besoin de revoir la législation comme il se doit et en temps utile.

5.2. Valeur ajoutée de l'intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles

Sans objet

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

?

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

( Gestion centralisée

X directement par la Commission

( indirectement par délégation à:

( des agences exécutives

( des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier

( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

( Gestion partagée ou décentralisée

( avec des États membres

( avec des pays tiers

( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques: Néant.

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1. Système de suivi

Le suivi sera assuré par un groupe d'experts sur la sécurité des jouets (existant déjà avant la révision qui fait l'objet de la présente proposition), sur la base des informations fournies en retour par les autorités nationales, conformément aux modalités existantes concernant la législation en vigueur.

6.2. Évaluation

6.2.1. Évaluation ex-ante

Une évaluation approfondie de la proposition a été effectuée sur la base de plusieurs études et d'une analyse d'impact globale jointe à la proposition.

6.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

Sans objet

6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

Cinq ans après l'entrée en vigueur.

7. MESURES ANTI-FRAUDE

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts:

Sans objet (se reporter aux informations ci-avant sur l'incidence financière limitée de la proposition).

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 |

Fonctionnaires ou agents temporaires[34] (XX 01 01) | A*/AD |

B*, C*/AST |

Personnel financé[35] au titre de l'art. XX 01 02 |

Autres effectifs[36] financés au titre de l'art. XX 01 04/05 |

TOTAL |

8.2.2. Description des tâches découlant de l’action

Voir l'exposé des motifs .

8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires):

X Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger: 1 administrateur

( Postes préalloués dans le contexte de l'exercice de SPA/APB pour l'année n

( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

( Postes nécessaires pour l'année n, mais non prévus dans l'exercice de SPA/APB de l'année concernée

8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative) :

Sans objet

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire (n° et intitulé) | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

Autre assistance technique et administrative |

- intra muros |

- extra muros |

Total assistance technique et administrative |

8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence: en millions d'euros (à la 3e décimale)

Type de ressources humaines | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. |

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) |

Personnel financé au titre de l'art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) |

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires

Voir 8.2.1. ci-dessus.

Calcul - Personnel financé au titre de l’article XX 01 02

8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence en millions d'euros (à la 3e décimale) |

Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences |

XX 01 02 11 03 - Comités[38] | 0 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,600 |

XX 01 02 11 04 - Études et consultations |

XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information |

2 Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

3 Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) |

Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

Néant.

[1] JO L 187 du 16.7.1988, p. 1.

[2] COM(2003) 0071 final.

[3] Directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

[4] Proposition de règlement concernant les activités d'accréditation et de surveillance du marché [COM(2007)37 final du 14.2.2007]. Proposition de décision relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits [COM(2007)53 final du 14.2.2007].

[5] Les substances CMR sont classées en trois catégories selon le degré de certitude quant à leurs propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Catégorie 1: «substances que l'on sait être cancérogènes pour l'homme». Catégorie 2: «substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour l'homme». Catégorie 3: «substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une évaluation satisfaisante».

[6] Communication de la Commission COM (2000) 1 du 1.2.2000.

[7] Voir note de bas de page n° 4.

[8] JO C [..] du [..], p. [..].

[9] JO C [..] du [..], p. [..].

[10] JO C [..] du [..], p. [..].

[11] JO C [..] du [..], p. [..].

[12] JO L 187 du 16.7.1988, p. 1. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

[13] JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

[14] JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

[15] JO L […] du […], p […].

[16] JO L 396 du 30.12.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1354/2007 du Conseil (JO L 304 du 22.11.2007, p. 1).

[17] JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 396 du 30.12.2006, p. 850).

[18] JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

[19] JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

[20] JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

[21] JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

[22] JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

[23] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

[24] JO L […], […], p. […].

[25] JO L 200 du 30.7.1999, p. 1à 68.

[26] Crédits dissociés.

[27] Crédits non dissociés.

[28] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

[29] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du titre xx.

[30] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[31] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[32] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées, le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans.

[33] Tel que décrit dans la partie 5.3.

[34] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[35] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[36] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[37] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

[38] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.

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