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Document 52006PC0745

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

/* COM/2006/0745 final - COD 2006/0246 */

52006PC0745

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux /* COM/2006/0745 final - COD 2006/0246 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 30.11.2006

COM(2006)745 final

2006/0246 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

- Motifs et objectifs de la proposition

Le règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux[1] (ci-après «le règlement») met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC, de l'anglais Prior Informed Consent), applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international.

Dans son arrêt du 10 janvier 2006 dans l'affaire Commission contre Parlement et Conseil[2], la Cour de Justice a annulé le règlement, déclarant que ce dernier aurait dû reposer sur une double base juridique, à savoir l'article 133 et l'article 175, paragraphe 1, du traité. La Cour a cependant maintenu les effets du règlement jusqu'à l'adoption, dans un délai raisonnable, d'un nouveau règlement fondé sur les bases juridiques appropriées.

La présente proposition concerne donc un nouveau règlement fondé sur la double base juridique susmentionnée. Dans le même temps, il est proposé d'apporter certaines modifications techniques au dispositif, qui sont apparues nécessaires à la lumière d'un rapport de la Commission faisant le point sur les procédures prévues par le règlement, en application de l'article 21 de ce dernier. Ce rapport est présenté parallèlement à la présente proposition.

- Contexte général

La convention de Rotterdam a été adoptée en septembre 1998. Elle est entrée en vigueur le 24 février 2004.

En janvier 2002, la Commission avait présenté, sur la base de l'article 133 du traité, une proposition de règlement du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques afin de mettre en œuvre les dispositions de la convention dans la Communauté.

Après consultation, à titre facultatif, du Parlement européen en vertu de l'article 133, le Conseil avait décidé à l'unanimité de remplacer l'article 133 par l'article 175, paragraphe 1. Le Parlement européen et le Conseil avaient ensuite conjointement adopté le règlement (CE) n° 304/2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

En vertu de l'article 21 du règlement, les États membres sont tenus de transmettre régulièrement à la Commission des informations sur le fonctionnement des procédures prévues par le règlement. À partir de ces informations, la Commission établit un rapport de synthèse qui contient également un rapport sur l'exécution des fonctions prévues par le règlement, et qui lui incombent. Le premier de ces rapports de synthèse qui couvre la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du règlement et la fin de l'année 2005 a été établi récemment. Globalement, les conclusions du rapport, corroborées par les résultats de la consultation régulière des États membres, de l'industrie et d'autres ONG, indiquent que les procédures fonctionnement bien en règle générale, mais que certaines modifications techniques sont nécessaires.

Outre l'annulation du règlement, la Cour de justice, dans un arrêt parallèle[3], a annulé pour les mêmes raisons la décision 2003/106/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam[4].

Bien que l'annulation de cette décision du Conseil ne remette pas en cause la ratification initiale de la convention par la Communauté, il y a lieu d'adopter une nouvelle décision du Conseil fondée sur la double base juridique, ainsi qu'une déclaration de compétence modifiée qui devra être déposée auprès des Nations unies. La Commission a récemment présenté une proposition distincte à cet effet, que le Conseil a adoptée le 25 septembre 2006 (décision 2006/730/CE[5]).

- Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Comme indiqué ci-dessus, les règles communautaires en vigueur concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux sont énoncées dans le règlement (CE) n° 304/2003 modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 777/2006 de la Commission[6].

Le règlement va bien au-delà des exigences de la convention. Les différences essentielles peuvent se résumer ainsi:

- les règles s'appliquent aux exportations à destination de tous les pays, qu'ils soient ou non parties à la convention;

- un éventail plus large de produits chimiques font l'objet d'une notification d'exportation annuelle. Pour déterminer quels sont les produits chimiques qui devraient être soumis à la procédure, les deux catégories d'utilisation de la convention (pesticides et produits chimiques industriels) sont subdivisées chacune en deux sous-catégories (produits phytopharmaceutiques et autres pesticides tels que biocides, et produits chimiques à usage professionnel et produits chimiques grand public). En outre, la notification d'exportation est exigée quel que soit l'usage prévu du produit chimique et indépendamment du fait que cet usage soit interdit ou strictement réglementé dans l'Union européenne. Par ailleurs, les produits chimiques soumis à la procédure internationale PIC (produits chimiques PIC) et certains articles sont également couverts;

- les produits chimiques PIC et les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans la Communauté pour une catégorie d'utilisation définie par la convention ne peuvent être exportés sans le consentement explicite des pays importateurs;

- certains articles et produits chimiques (ceux qui relèvent également de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants) font l'objet d'une interdiction d'exportation;

- tous les produits chimiques dangereux qui sont exportés vers des pays tiers sont soumis aux mêmes règles d'étiquetage et de conditionnement que celles qui s'appliquent à l'intérieur de la Communauté.

- Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

La proposition cadre parfaitement avec les politiques en vigueur et les objectifs de protection de la santé humaine et de l'environnement tels que ceux énoncés dans le 6e programme d'action pour l'environnement.

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

- Consultation des parties intéressées

Méthodes de consultation, principaux secteurs visés et contexte général

De nombreuses parties ont été consultées dans le cadre des réunions des autorités nationales désignées (AND) prévues par le règlement (CE) n° 304/2003, au cours desquelles les questions de mise en œuvre étaient régulièrement examinées. À cette occasion, l'industrie, les ONG et les États membres ont tous eu la possibilité de donner leur avis et de formuler des observations, et ont été invités à présenter des contributions écrites sur des points particuliers.

En outre, les États membres ont pu formuler des observations sur les problèmes liés à la mise en œuvre dans les rapports qu'ils sont tenus d'établir en application de l'article 21 du règlement.

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

Les réponses reçues ont de fait démontré qu'il était nécessaire d'apporter un nombre limité de modifications techniques au règlement afin d'en améliorer le fonctionnement sans en altérer les objectifs ni les dispositions de fond. Ces réponses ont été prises en compte pour l'élaboration de la présente proposition.

- Obtention et utilisation d'expertise

Le recours à une expertise externe n'a pas été nécessaire.

- Analyse d'impact

D'une manière générale, les règles en vigueur fonctionnent bien. Un nouveau règlement avec certaines modifications techniques est la seule option possible. Globalement, l'impact du nouveau règlement proposé devrait être limité. Les principaux effets seront les suivants:

- davantage de clarté et de transparence, et sécurité juridique accrue;

- le contrôle des exportations par les douanes sera facilité, sans entraver outre mesure les échanges qui sont conformes aux règles;

- il n'y aura pas de charge administrative supplémentaire pour les exportateurs et les autorités; au contraire, les modifications proposées allègeront cette charge par certains aspects. En revanche, la charge pour la Commission sera relativement plus importante;

- Le niveau élevé actuel de protection de la santé humaine et de l'environnement sera maintenu.

Éléments juridiques de la proposition

- Résumé des mesures proposées

Sous réserve de la modification requise de la base juridique, le nouveau règlement proposé maintiendrait en substance toutes les dispositions du règlement en vigueur, y compris celles qui vont au-delà des exigences de la convention. Cependant, comme cela a été confirmé dans le rapport établi par la Commission en vertu de l'article 21, l'expérience des modalités existantes a montré que certaines modifications techniques étaient nécessaires pour améliorer le fonctionnement du règlement. Les principales modifications sont les suivantes:

Modifications et précisions en ce qui concerne certaines définitions (article 3)

Exportateur

Au sens du règlement, l'exportateur est défini par essence comme la personne morale désignée sur les documents d'expédition comme étant titulaire du contrat conclu avec le destinataire et habilitée à décider de l'expédition du produit chimique en dehors du territoire douanier de la Communauté. Toutefois, l'application de cette définition a posé des problèmes dans le cadre de la procédure de notification d'exportation qui requiert que l'exportateur informe l'AND de l'État membre dans lequel il est établi, car parfois, l'exportateur est un négociant non établi dans la Communauté qui s'est procuré les produits chimiques auprès d'un fabricant ou d'un distributeur communautaire. Il est donc proposé d'adapter la définition afin de tenir compte de ce cas de figure.

Préparations

Au sens du règlement, une «préparation» est un mélange ou une solution renfermant au moins deux substances si la préparation, au sens de la directive 1999/45/CE, est soumise à une obligation d'étiquetage en vertu de la législation communautaire du fait de la présence de l'une de ces substances. Cette définition assez large convient dans le cadre de l'article 16 qui s'applique à tous les produits chimiques dangereux exportés. Elle a cependant soulevé un certain nombre de questions quant à la portée des obligations dans le reste du dispositif, en particulier celles relatives à la notification d'exportation et au consentement explicite prévues par les articles 7 et 13 respectivement. Il est donc proposé de réviser la définition et de préciser dans le dispositif que les préparations ne sont soumises aux exigences que lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs produits chimiques inscrits dans la ou les parties correspondantes de l'annexe I du règlement, en concentration susceptible d'entraîner des obligations d'étiquetage, quelles que soient les autres substances présentes dans la préparation.

Modification et précisions concernant la "procédure du consentement explicite" (article 13, paragraphe 6)

Dans environ la moitié des cas et malgré les efforts déployés par les AND des États membres exportateurs pour obtenir le consentement explicite du pays importateur, aucune réponse n'est donnée par le pays importateur, parfois après de nombreux mois, voire des années. En conséquence, les exportations ne peuvent avoir lieu alors qu'il s'agit souvent de substances qui ne sont ni interdites ni strictement réglementées dans les pays importateurs. Le système en vigueur met donc les exportateurs et les AND des pays exportateurs en difficulté sans pour autant offrir une meilleure protection aux pays importateurs. La situation est particulièrement problématique dans le cas des produits chimiques inscrits dans la partie 2 de l'annexe I (produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans la Communauté pour une catégorie d'utilisation prévue par la convention et qui relèvent donc de la notification PIC, mais qui ne sont pas encore des produits chimiques PIC).

Dans ces conditions, il semble justifié de prévoir certaines possibilités pour que les exportations puissent avoir lieu, à titre provisoire, tandis que les efforts visant à obtenir le consentement explicite sont poursuivis. Il est donc proposé que si, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis par l'AND du pays exportateur et la Commission, aucune réponse n'est obtenue dans un délai de 2 mois, les documents émanant de sources officielles qui attestent que le produit chimique est enregistré, autorisé ou qu'il peut par ailleurs être utilisé dans le pays importateur, puissent être considérés comme suffisants pour indiquer qu'il est consenti aux exportations à titre provisoire, dans l'attente d'une réponse. Cette solution serait compatible avec les dispositions de «statu quo» prévues à l'article 11, paragraphe 2, de la convention, mais serait plus restrictive. De surcroît, les certificats d'enregistrement etc. sont souvent propres à un produit et à un fournisseur donnés, de sorte que la portée de cette clause serait limitée en conséquence. Par ailleurs, il est proposé qu'en l'absence de réponse après 3 mois, les exportations puissent se poursuivre pendant 12 mois au maximum, dans l'attente de l'obtention du consentement explicite pour les exportations ultérieures. Il est également proposé que lorsque les produits chimiques sont exportés vers des pays de l'OCDE, il puisse être dérogé à cette obligation dans certaines conditions.

Les règles seront aussi précisées en ce qui concerne la période de validité des consentements explicites obtenus. Les dispositions en vigueur laissent entendre que les consentements obtenus (sauf stipulation contraire de la part du pays importateur) ne sont pas nécessairement limités dans le temps. Il est néanmoins proposé que les consentements obtenus, de même que les cas dans lesquels d'autres justificatifs ont été acceptés, fassent l'objet d'un réexamen régulier.

Afin d'améliorer et de rationnaliser le fonctionnement du système, il est également proposé que les consentements et les renouvellements transitent par la Commission (sous réserve que les ressources nécessaires soient mises à disposition). Cela permettrait d'éviter les recoupements inutiles et les doubles emplois que l'on peut parfois constater. Cela réduirait aussi les risques de méprise et de confusion dans les pays importateurs qui, actuellement, reçoivent les notifications d'exportation de la Commission (via le BESC) et les demandes de consentement directement des États membres.

Modifications visant à renforcer le contrôle douanier des exportations de produits chimiques tout en facilitant les échanges (article 17)

Dans la plupart des États membres, les autorités douanières ont un rôle essentiel dans le contrôle de la conformité au règlement, en particulier pour le contrôle des exportations. Afin de répondre aux besoins spécifiques à cet égard, plusieurs mesures ont déjà été entreprises, à savoir:

- le classement des produits chimiques figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 304/2003 dans la nomenclature combinée (NC), de manière que des «drapeaux d'avertissement» soient apposés, dans le tarif intégré des communautés européennes (TARIC), en face des codes NC correspondants afin d'attirer l'attention des douaniers sur le fait que les produits chimiques en question sont ou pourraient être soumis à des règles spéciales;

- la mise au point d'une version de la base de données EDEXIM de la Commission (contenant les données relatives aux exportations notifiées, aux consentements explicites obtenus, etc.) spécifiquement destinée aux autorités douanières, pour aider ces dernières à vérifier si une exportation donnée peut ou non être autorisée. À cet effet, des références ou numéros de code uniques seraient générés par le système et devraient être mentionnés par les exportateurs dans leurs déclarations d'exportation. Les douaniers pourraient, si nécessaire, vérifier ces numéros de codes dans la base EDEXIM pour contrôler la conformité. En liaison avec cette initiative, des progrès ont également été accomplis en ce qui concerne un projet visant à prévoir de tels codes dans le TARIC, que les exportateurs devraient utiliser dans la partie 44 du formulaire de déclaration d'exportation (le document administratif unique).

Les travaux relatifs à la série de mesures exposées ci-dessus devraient être achevés avant l'adoption du nouveau règlement. Pour qu'un tel système soit parfaitement efficace, il est proposé que le nouveau règlement oblige les exportateurs à utiliser ces codes. Un bref délai de grâce de trois mois serait toutefois accordé après l'entrée en vigueur du règlement, afin de permettre à toutes les parties concernées de se familiariser avec le système.

Il deviendrait alors inutile de fournir les pièces justificatives avec les déclarations d'exportation, ce qui non seulement faciliterait le contrôle douanier, mais réduirait aussi la charge administrative des douanes et des exportateurs, et donc faciliterait les échanges.

- Base juridique

Conformément à l'arrêt de la Cour, le nouveau règlement proposé est fondé sur l'article 133 (relatif à la politique commerciale commune) et sur l'article 175, paragraphe 1 (relatif à la protection de l'environnement) du traité.

- Principe de subsidiarité

La proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. Elle respecte pleinement le principe de subsidiarité, ses objectifs ne pouvant être atteints par les États membres puisqu'une approche harmonisée est nécessaire pour que la Communauté, en tant que partie à la convention, puisse s'acquitter de ses obligations internationales.

- Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité car elle repose sur l'expérience acquise dans le cadre du système existant. Elle ne vise qu'à apporter les modifications jugées nécessaires et appropriées pour le bon fonctionnement du règlement.

La proposition cherche à alléger le plus possible la charge administrative sans compromettre le niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement.

- Choix de l'instrument

Le texte législatif à remplacer étant un règlement, le règlement est l'instrument le plus indiqué.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a aucune incidence sur le budget communautaire, abstraction faite des ressources humaines supplémentaires nécessaires pour absorber la charge de travail résultant des modifications apportées en ce qui concerne le rôle de la Commission dans la procédure de consentement explicite. (voir fiche financière jointe).

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Explication détaillée de la proposition

Le règlement proposé remplacerait le règlement existant, mais la plupart des dispositions seraient inchangées et la structure (y compris la numérotation des articles) serait la même. Le contenu du règlement proposé est résumé ci-après.

Article premier

Cet article définit les objectifs du règlement, qui correspondent aux objectifs généraux de la convention.

Article 2

Cet article définit le champ d'application du règlement. Les produits exclus sont globalement les mêmes que dans la convention, mais le règlement apporte certaines précisions pour tenir compte de la législation communautaire applicable.

Article 3

L'article 3 contient les définitions dont certaines reprennent, moyennant les adaptations nécessaires, les définitions utilisées dans la convention.

Plusieurs définitions du règlement existant ont été modifiées, comme suit:

- la définition de l'«exportateur» a été révisée pour tenir compte des problèmes de mise en œuvre évoqués plus haut.

- La définition du terme «préparation» a été révisée, et la portée des règles énoncées par les articles 7, 9, 13 et 14, paragraphe 1, eu égard aux préparations, a été précisée.

- La définition des termes «produit chimique soumis à la procédure PIC», «partie à la convention» et «partie» a été adaptée pour tenir compte de l'entrée en vigueur de la convention.

- La définition des termes «convention», «procédure PIC», «conférence des parties», «comité d'étude des produits chimiques», «secrétariat» et «document d'orientation des décisions» n'est pas strictement nécessaire, et est donnée à la première occurrence des termes dans le dispositif.

Article 4

Le libellé de cet article relatif aux autorités désignées est conforme à la convention et reste en substance inchangé.

Article 5

Cet article concerne la participation de la Communauté à la convention et le rôle de la Commission en tant qu'autorité désignée commune pour la Communauté.

Article 6

Cet article définit les produits chimiques soumis à la notification d'exportation, qui répondent aux conditions requises pour faire l'objet de la notification PIC et auxquels s'applique la procédure internationale PIC.

Article 7

L'article 7 décrit la procédure de notification d'exportation. Elle s'applique à toutes les exportations de produits chimiques inscrits dans la partie 1 de l'annexe I du règlement proposé. La notification doit fournir toutes les informations spécifiées à l'annexe III. La Commission centralisera l'envoi des notifications aux pays importateurs, et un registre centralisé des notifications sera conservé dans la base de données EDEXIM de la Commission. La seule modification de fond, comme indiqué plus haut, réside dans les numéros de code uniques attribués pour les notifications d'exportation vérifiées et déclarées complètes, qui seront portés à la connaissance des exportateurs afin que ces derniers puissent les mentionner dans leurs déclarations d'exportation.

Article 8

Cet article décrit la procédure applicable aux notifications d'exportation transmises par des pays tiers.

Article 9

L'article 9 prévoit la communication annuelle des quantités de produits chimiques de l'annexe I faisant l'objet d'échanges.

Article 10

Cet article dispose que lorsqu'un produit chimique répond aux critères requis pour faire l'objet d'une notification PIC après adoption d'une mesure de réglementation communautaire finale, la Commission en informe le secrétariat de la convention en fournissant les informations prévues à l'annexe II.

Les États membres peuvent notifier les mesures de réglementation nationales qui sont compatibles avec le droit communautaire. Après consultation préalable de tous les autres États membres, ces mesures peuvent être notifiées via la Commission au secrétariat de la convention.

Article 11

Cet article prévoit que lorsqu'un produit chimique est interdit ou strictement réglementé, mais qu'il ne répond pas aux critères requis pour faire l'objet d'une notification PIC au titre de l'article 10, la Commission informe le secrétariat PIC de la mesure de réglementation correspondante dans le cadre des dispositions de la convention relatives à l'échange de renseignements.

Article 12

L'article 12 énonce les obligations afférentes aux importations de produits chimiques. Il décrit la procédure applicable aux documents d'orientation des décision pour les produits chimiques PIC, ainsi qu'à la prise des décisions communautaires concernant les produits chimiques concernés.

Article 13

Cet article énonce certaines obligations afférentes aux exportations, en dehors de la notification. Elles comprennent deux éléments.

Le premier a essentiellement trait aux procédures applicables aux produits chimiques PIC (énumérés dans la partie 3 de l'annexe I du règlement), et vise à faire respecter les décisions d'importation des pays importateurs. Le principe de base, qui va bien au-delà des dispositions de la convention, est que ces produits chimiques ne doivent pas être exportés sans le consentement explicite du pays importateur. La même approche s'applique à tout produit chimique interdit ou strictement réglementé dans la Communauté et qui répond aux critères requis pour faire l'objet d'une notification PIC, mais qui n'est pas un produit chimique PIC.

Pour les raisons exposées au paragraphe 3 ci-dessus, il est proposé que dans certaines conditions, en l'absence d'une réponse de la part du pays importateur, les exportations puissent être autorisées de façon limitée et à titre provisoire dans l'attente d'une réponse. Il est également proposé que, dans certaines conditions, il puisse être dérogé à cette obligation pour les exportations à destination des pays de l'OCDE. En outre, il est proposé que la validité des consentements obtenus et des dérogations accordées soit régulièrement réexaminée. Le consentement explicite doit être demandé et obtenu par l'intermédiaire de l'AND de l'État membre exportateur. Cependant, pour les raisons déjà évoquées au point 3, il est proposé que, sous réserve de la disponibilité des ressources nécessaires, toutes les demandes, y compris les demandes de renouvellement, transitent par la Commission, qui publiera ensuite les informations sur le site de la base EDEXIM.

Le second élément se compose des obligations à caractère plus général. Par exemple, certaines normes minimales sont imposées concernant la durée de vie utile des produits chimiques exportés, les spécifications de pureté des pesticides, ainsi que l'emballage, le stockage et la stabilité de ces derniers, afin de minimiser les risques associés à ces produits dans les conditions d'utilisation dans les pays en développement.

Article 14

L'article 14 étend la procédure de notification d'exportation prévue à l'article 7 à certains articles. Il précise également que certains produits chimiques et articles dont l'utilisation est interdite dans la Communauté ne doivent pas être exportés. Ces produits chimiques et articles sont énumérés à l'annexe V.

Article 15

Cet article concerne les informations relatives aux opérations de transit des produits chimiques PIC. Les détails concernant les parties importatrices qui demandent des informations, ainsi que le type d'informations à fournir, seront précisés à l'annexe VI du règlement proposé, lorsqu'ils seront connus.

Article 16

L'article 16 énonce les règles applicables aux informations devant accompagner les produits chimiques exportés. Indépendamment des exigences du pays importateur et compte tenu des normes internationales applicables, tous les produits chimiques dangereux destinés à l'exportation doivent faire l'objet d'un emballage et d'un étiquetage conformes aux dispositions pertinentes de la législation communautaire, et être accompagnés d'une fiche de données de sécurité conformément à ces dispositions. Dans la mesure du possible, les informations doivent être rédigées dans la ou les langues principales du pays importateur.

Article 17

L'article 17 concerne le rôle des services des douanes des États membres au titre du règlement proposé.

Il est proposé de renforcer et de faciliter les contrôles en obligeant les exportateurs à indiquer, dans leurs déclarations d'exportation, des numéros de codes spéciaux correspondant aux notifications d'exportation effectuées et aux consentements explicites ou dérogations obtenus. Les dispositions correspondantes sont énoncées aux articles 7 et 13 qui prévoient l'attribution de ces numéros de codes aux exportateurs, dans cette optique.

Article 18

Cet article contient des dispositions types concernant les sanctions en cas d'infraction.

Article 19

L'article 19 reprend les dispositions de la convention relatives à l'échange de renseignements, mais étend ces dispositions à tous les pays. Il précise également quels types d'informations ne doivent pas être considérés comme confidentiels à cette fin.

Article 20

Cet article concerne l'assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition.

Article 21

L'article 21 porte sur le suivi et la communication d'informations au sein de la Communauté concernant le fonctionnement du présent règlement.

Article 22

L'article 22 décrit les procédures à suivre pour la mise à jour de toutes les annexes. Eu égard aux modifications récemment apportées aux modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[7], la procédure de réglementation actuellement applicable pour les ajouts à l'annexe I doit être remplacée par une procédure de réglementation avec contrôle. Il est proposé d'appliquer la même procédure pour l'inscription des produits chimiques POP à l'annexe V.

Article 23

Cet article prévoit l'établissement de documents d'orientation techniques pour faciliter la mise en œuvre du règlement proposé. Le règlement existant prévoyait des documents similaires. Les documents à établir comprendront des orientations à l'intention des autorités chargées du contrôle des exportations et des importations, telles que les autorités douanières.

Article 24

Cet article décrit les procédures à suivre pour le comité institué par l'article 29 de la directive 67/548/CEE du Conseil. Ces dispositions ont été adaptées pour tenir compte de la révision susmentionnée des modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

Articles 25 et 26

Ces deux articles concernent respectivement les références faites au règlement (CE) n° 304/2003 dans d'autres textes législatifs et l'entrée en vigueur du nouveau règlement proposé. Une brève période de transition de 3 mois est prévue avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 17 concernant l'utilisation obligatoire des numéros de code dans les déclarations d'exportation.

Annexes

L'annexe I du règlement contient la liste des produits chimiques soumis aux différentes procédures, et reprend celle figurant dans le règlement (CE) n° 304/2003, telle que modifiée par les règlements 1213/2003, 775/2004 et 777/2006 de la Commission.

L'annexe II précise les informations que la Commission doit fournir lors de la notification d'une mesure de réglementation communautaire finale en application de l'article 10.

L'annexe III énumère les informations qui doivent être fournies par un exportateur qui présente une notification d'exportation conformément à l'article 7. Certaines précisions ont été introduites.

L'annexe IV précise les informations à fournir en vertu de l'article 9 sur les échanges de produits chimiques inscrits à l'annexe I. Les quantités à indiquer ont été précisées.

L'annexe V dresse la liste des produits chimiques et articles qui ne doivent pas être exportés conformément à l'article 14, paragraphe 2.

L'annexe VI contient la liste des parties qui demandent des informations sur les mouvements de transit de produits chimiques PIC (cf. article 15).

2006/0246 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 133 et 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[8],

vu l'avis du Comité économique et social européen[9],

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[10],

considérant ce qui suit:

1. Le règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux[11] a mis en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, ci-après dénommée «la convention», entrée en vigueur 24 février 2004, et il a remplacé le règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux[12].

2. Par son arrêt du 10 janvier 2006 dans l'affaire C-178/03 (Commission/Parlement et Conseil)[13], la Cour de justice des Communautés européennes a annulé le règlement (CE) n° 304/2003 qui était uniquement fondé sur l'article 175, paragraphe 1 du traité, constatant que l'article 133 et l'article 175, paragraphe 1, étaient les bases juridiques appropriées. La Cour a cependant maintenu les effets du règlement jusqu'à l'adoption, dans un délai raisonnable, d'un nouveau règlement fondé sur les bases juridiques appropriées. Il en découle qu'il n'est plus nécessaire de s'acquitter à nouveau des obligations qui ont été satisfaites au titre du règlement (CE) n° 304/2003.

3. En application de l'article 21 du règlement (CE) n° 304/2003, la Commission a remis un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant le fonctionnement dudit règlement à ce jour[14]. Dans l'ensemble, les procédures ont bien fonctionné. Toutefois, le rapport préconise un certain nombre de modifications techniques. Il convient donc d'en tenir compte dans le présent règlement.

4. Afin de ne pas abaisser le niveau de protection de l'environnement et de la population garanti par le règlement (CEE) n° 2455/92 dans les pays importateurs, il est nécessaire et approprié d'aller au-delà des dispositions de la convention pour certains aspects, puisque l'article 15, paragraphe 4, de cette convention reconnaît aux parties le droit de prendre, pour mieux protéger la santé des personnes et l'environnement, des mesures plus strictes que celles qui sont prévues par la convention, pourvu qu'elles soient compatibles avec les dispositions de cette dernière et conformes aux règles du droit international.

5. En ce qui concerne la participation de la Communauté à la convention, il est essentiel qu'une même entité soit chargée des relations avec le secrétariat et les autres parties à la convention, ainsi qu'avec les autres pays. Il est souhaitable que la Commission assure cette fonction.

6. Il convient que les exportations de produits chimiques dangereux qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté continuent de faire l'objet d'une procédure commune de notification. En conséquence, il convient que les produits chimiques dangereux, tels quels en tant que substances ou contenus dans une préparation, qui ont été interdits ou strictement réglementés dans la Communauté en tant que produits phytopharmaceutiques, autres formes de pesticides ou produits chimiques industriels destinés aux professionnels ou au grand public, soient soumis aux mêmes règles en matière de notification des exportations que celles qui sont applicables aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés pour une ou pour les deux catégories d'utilisation prévues par la convention, c'est-à-dire en tant que pesticides ou produits chimiques à usage industriel. Il convient en outre que ces mêmes règles s'appliquent également aux produits chimiques qui sont soumis à la procédure internationale PIC. Il convient que cette procédure de notification des exportations s'applique aux exportations de la Communauté dans tous les pays tiers, que ces derniers soient ou non parties à la convention ou qu'ils participent ou non à ses procédures. Il y a lieu d'autoriser les États membres à percevoir des redevances administratives pour couvrir les coûts liés à la mise en œuvre de cette procédure.

7. Il convient que les exportateurs et les importateurs soient tenus de fournir des informations sur les quantités de produits chimiques faisant l'objet d'un commerce international qui relèvent du présent règlement, de manière à permettre le suivi et l'évaluation de l'impact et de l'efficacité des dispositions du règlement.

8. Il convient que les notifications des mesures de réglementation communautaires ou nationales interdisant ou réglementant strictement des produits chimiques, qui sont adressées au secrétariat de la convention en vue de leur intégration dans la procédure internationale PIC, soient présentées par la Commission et concernent les produits chimiques qui répondent aux critères spécifiques définis dans la convention. Si nécessaire, il y a lieu de réclamer des informations complémentaires pour étayer ces notifications.

9. Dans les cas où la notification des mesures de réglementation communautaires ou nationales n'est pas requise parce que les critères requis ne sont pas remplis, il convient que des informations concernant ces mesures soient néanmoins transmises au secrétariat de la convention ainsi qu'aux autres parties à la convention, au titre de l'échange de renseignements.

10. Il est également nécessaire de faire en sorte que la Communauté prenne des décisions concernant l'importation dans la Communauté des produits chimiques qui sont soumis à la procédure internationale PIC. Il importe que ces décisions soient fondées sur la législation communautaire applicable et tiennent compte des interdictions ou réglementations strictes établies par les États membres. S'il y a lieu, des modifications de la législation communautaire devront être proposées.

11. Il est nécessaire que des dispositions soient prises pour faire en sorte que les États membres et les exportateurs soient informés des décisions des pays importateurs en ce qui concerne les produits chimiques soumis à la procédure internationale PIC, et pour que les exportateurs respectent ces décisions. De surcroît, afin d'éviter les exportations non désirées, il convient qu'aucun produit chimique interdit ou strictement réglementé dans la Communauté et répondant aux critères requis par la convention ou relevant de la procédure internationale PIC ne soit exporté sans le consentement explicite du pays importateur concerné, que ce dernier soit ou non partie à la convention. Parallèlement, il y a lieu de déroger à cette obligation pour les exportations de certains produits chimiques vers les pays de l'OCDE, à condition que certaines conditions soient réunies. Par ailleurs, il convient de prévoir une procédure pour les cas où, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse n'est obtenue de la part du pays importateur, afin d'autoriser les exportations à titre provisoire. Il est également nécessaire de prévoir le réexamen périodique des cas de ce type, ainsi que de ceux dans lesquels le consentement explicite a été obtenu.

12. Il importe également que tous les produits chimiques exportés aient une durée de conservation adéquate afin qu'ils puissent être utilisés de manière efficace et en toute sécurité. En ce qui concerne les pesticides notamment, et en particulier ceux qui sont exportés vers les pays en développement, il est indispensable de fournir des informations sur les conditions de stockage appropriées, et d'utiliser un conditionnement adéquat et des conteneurs de taille correcte afin d'éviter la création de stocks impossibles à écouler.

13. Les articles renfermant des produits chimiques ne relèvent pas du champ d'application de la convention. Néanmoins, il paraît logique que les articles qui renferment des produits chimiques qui sont susceptibles d'être libérés dans l'environnement dans les conditions normales d'utilisation ou d'élimination et qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté pour une ou plusieurs des catégories d'utilisation définies dans la convention, ou soumis à la procédure internationale PIC, soient également soumis aux règles de notification des exportations. Par ailleurs, il convient que certains produits chimiques et articles renfermant des produits chimiques particuliers qui n'entrent pas dans le champ d'application de la convention mais qui suscitent des préoccupations particulières ne puissent en aucun cas être exportés.

14. Conformément à la convention, il convient que des informations concernant les mouvements de transit de produits chimiques soumis à la procédure internationale PIC soient fournies aux parties à la convention qui en font la demande.

15. Il convient que les règles communautaires en matière d'emballage et d'étiquetage et les autres exigences concernant les informations relatives à la sécurité s'appliquent à tous les produits chimiques dangereux destinés à être exportés vers les parties et les autres pays, à moins que ces dispositions ne soient incompatibles avec des exigences particulières des pays importateurs, compte tenu des normes internationales applicables.

16. Afin de garantir l'application et le contrôle effectifs des règles, il convient que les États membres désignent des autorités telles que les autorités douanières, chargées de contrôler les importations et les exportations des produits chimiques couverts par le présent règlement. La Commission et les États membres ont un rôle essentiel à jouer, et il convient qu'ils agissent de manière ciblée et coordonnée. Il convient que les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas d'infraction. Afin de faciliter le contrôle douanier et de réduire la charge administrative des exportateurs et des autorités, un système de codes confirmant la conformité aux règles et destinés à être utilisés dans les déclarations d'exportation est mis en place. Une courte période de transition est proposée pour laisser le temps aux différentes parties de se familiariser avec le système avant qu'il ne devienne obligatoire.

17. Il convient d'encourager l'échange d'informations, le partage des responsabilités et la coopération entre la Communauté et ses États membres d'une part, et les pays tiers d'autre part, que ceux-ci soient ou non parties à la convention, afin de garantir une gestion rationnelle des produits chimiques. Il y a lieu en particulier de proposer une assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition, directement par la Commission et les États membres, ou indirectement par le financement de projets présentés par les organisations non gouvernementales (ONG), dans le but de permettre à ces pays de mettre en œuvre la convention.

18. Afin de garantir l'efficacité des procédures, il convient que leur fonctionnement fasse l'objet d'un suivi régulier. Il convient à cet effet que les États membres présentent à intervalles réguliers des rapports à la Commission qui, à son tour, fera régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil.

19. Il convient que des notes techniques d'orientation soient élaborées pour assister les autorités compétentes et notamment les douanes qui contrôlent les exportations, dans leur tâche d'application du règlement.

20. Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[15],

21. Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des mesures pour ajouter de nouveaux produits chimiques à l'annexe I et pour inscrire à l'annexe V des produits chimiques relevant du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil[16]. Ces mesures étant d'intérêt général et visant à compléter le présent règlement par l'ajout d'éléments non essentiels, il convient qu'elles soient adoptées par la procédure de réglementation avec contrôle prévue par l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Objectifs

22. Le présent règlement a pour objet:

a) de mettre en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, ci-après dénommée «la convention»;

b) d'encourager le partage des responsabilités et la coopération dans le domaine du mouvement international des produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l'environnement contre des dommages éventuels;

c) de contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits.

Ces objectifs sont atteints en facilitant l'échange d'informations sur les caractéristiques des produits chimiques, en instaurant un système communautaire de prise de décision concernant les importations et exportations de ces produits, et en assurant la communication des décisions aux parties et aux autres pays selon le cas.

23. Outre les objectifs mentionnés au paragraphe 1, le présent règlement vise aussi à garantir que les dispositions de la directive 67/548/CEE du Conseil[17] et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil[18], relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances chimiques dangereuses pour l'homme ou l'environnement, qui sont applicables à ces substances lorsqu'elles sont mises sur le marché dans l'Union européenne, leur sont également applicables lorsqu'elles sont exportées des États membres vers d'autres parties ou d'autres pays, sauf si ces dispositions sont incompatibles avec des exigences particulières de ces parties ou autres pays.

Article 2 Champ d'application

24. Le présent règlement s’applique:

a) à certains produits chimiques dangereux qui sont soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause au titre de la convention, ci-après dénommée «procédure PIC»;

b) à certains produits chimiques dangereux qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté ou dans un État membre, et

c) aux produits chimiques exportés, en ce qui concerne la classification, l'emballage et l'étiquetage.

25. Le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux stupéfiants et substances psychotropes qui relèvent du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil[19];

b) aux matières et substances radioactives qui relèvent de la directive 96/29/Euratom du Conseil[20];

c) aux déchets qui relèvent de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil[21] et de la directive 91/689/CEE du Conseil[22];

d) aux armes chimiques qui relèvent du règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil[23];

e) aux aliments et additifs alimentaires qui relèvent du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil[24];

f) aux aliments pour animaux, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale, qui relèvent du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil[25];

g) aux organismes génétiquement modifiés qui relèvent de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil[26];

h) à l'exception des substances reprises à l'article 3, point 4 b), aux spécialités pharmaceutiques et aux médicaments vétérinaires qui relèvent de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil[27] et de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil[28];

i) aux produits chimiques importés en quantités telles qu'ils ne risquent pas de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, et n'excédant en aucun cas 10 kilogrammes (kg), à condition qu'ils soient importés à des fins de recherche ou d'analyse.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1) «produit chimique», une substance au sens de la directive 67/548/CEE - en tant que telle ou contenue dans une préparation, ou une préparation, obtenue par synthèse ou naturelle, mais ne contenant pas d'organismes vivants, et appartenant à l'une des catégories suivantes:

a) pesticides, y compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses;

b) produits chimiques industriels;

(2) «préparation», un mélange ou une solution composé d'au moins deux substances;

(3) «article», un produit fini contenant ou renfermant un produit chimique dont l'utilisation dans ce produit spécifique a été interdite ou strictement réglementée par la législation communautaire;

(4) «pesticides», les produits chimiques appartenant à l'une des deux sous-catégories suivantes:

a) pesticides utilisés comme produits phytopharmaceutiques qui relèvent de la directive 91/414/CE du Conseil[29];

b) autres pesticides, tels que les produits biocides relevant de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil[30] et les désinfectants, insecticides et parasiticides relevant des directives 2001/82/CE et 2001/83/CE;

(5) «produits chimiques industriels», les produits chimiques appartenant à l'une des deux sous-catégories suivantes:

a) les produits chimiques destinés à un usage professionnel;

b) les produits chimiques destinés au grand public;

(6) «produit chimique soumis à notification d'exportation», tout produit chimique interdit ou strictement réglementé dans la Communauté dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories, ainsi que tout produit chimique soumis à la procédure PIC, figurant dans la partie 1 de l'annexe I.

(7) «produit chimique répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC», tout produit chimique interdit ou strictement réglementé dans la Communauté ou dans un État membre pour une ou plusieurs catégories. Les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans la Communauté pour une ou plusieurs catégories sont énumérés dans la partie 2 de l'annexe I;

(8) «produit chimique soumis à la procédure PIC», tout produit chimique figurant à l'annexe III de la convention et dans la partie 3 de l'annexe I du présent règlement;

(9) «produit chimique interdit»,

a) un produit chimique dont tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale arrêtée par la Communauté afin de protéger la santé des personnes ou l'environnement; ou

b) un produit chimique dont l'homologation a été refusée d'emblée, ou que l'industrie a retiré du marché communautaire ou à l'égard duquel elle a abandonné la procédure de notification, d'enregistrement ou d'autorisation, lorsqu'il est établi que ce produit présente des risques pour la santé des personnes ou pour l'environnement;

(10) «produit chimique strictement réglementé»,

a) un produit chimique dont pratiquement tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ou sous-catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l'environnement, mais dont certaines utilisations précises demeurent autorisées; ou

b) un produit chimique dont l'homologation a été refusée pour pratiquement toutes les utilisations, ou que l'industrie a retiré du marché communautaire ou à l'égard duquel elle a abandonné la procédure de notification, d'enregistrement ou d'autorisation, lorsqu'il est établi que ce produit présente des risques pour la santé des personnes ou pour l'environnement;

(11) «produit chimique interdit ou strictement réglementé par un État membre», tout produit chimique qui est interdit ou strictement réglementé par un acte réglementaire d'un État membre;

(12) «mesure de réglementation finale», un acte législatif ayant pour but d'interdire ou de réglementer strictement un produit chimique;

(13) «préparation pesticide extrêmement dangereuse», un produit chimique préparé pour être employé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur l'environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, de graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition unique ou répétée;

(14) «exportation»,

a) l'exportation définitive ou temporaire d'un produit chimique satisfaisant aux conditions de l'article 23, paragraphe 2, du traité;

b) la réexportation d'un produit chimique ne satisfaisant pas aux conditions de l'article 23, paragraphe 2, du traité, qui est soumis à un régime douanier autre que le régime de transit;

(15) «importation», l'introduction sur le territoire douanier de la Communauté d'un produit chimique soumis à un régime douanier autre que le régime de transit;

(16) «exportateur», toute personne physique ou morale répondant à l'une des définitions suivantes:

a) la personne au nom de laquelle est effectuée une déclaration d'exportation, c'est-à-dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est titulaire du contrat conclu avec le destinataire dans une partie ou un autre pays, et est habilitée à décider de l'expédition du produit chimique en dehors du territoire douanier de la Communauté;

b) en l'absence d'un contrat d'exportation ou lorsque le titulaire du contrat n'agit pas pour son propre compte, la personne habilitée à décider de l'expédition du produit chimique en dehors du territoire douanier de la Communauté;

c) lorsque le bénéfice du droit de disposer du produit chimique revient à une personne établie en dehors de la Communauté aux termes du contrat sur lequel l'exportation est fondée, la partie contractante établie dans la Communauté;

(17) «importateur», toute personne physique ou morale qui, au moment de l'importation sur le territoire douanier de la Communauté, est le destinataire du produit chimique;

(18) «partie à la convention» ou «partie», un État ou une organisation régionale d'intégration économique qui a consenti à être lié par la convention et pour lequel la convention est en vigueur;

(19) «autre pays», tout pays qui n'est pas une partie;

Article 4 Autorités nationales désignées

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités, ci-après dénommées «autorité(s) nationale(s) désignée(s)», chargées d'exercer les fonctions administratives requises par le présent règlement.

Il informe la Commission de cette désignation au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 5 Participation de la Communauté à la convention

26. La participation de la Communauté à la convention relève de la compétence commune de la Commission et des États membres, en particulier en ce qui concerne l'assistance technique, l'échange d'informations et les questions liées au règlement des différends, la participation aux organes subsidiaires et le vote.

27. En ce qui concerne les fonctions administratives de la convention liées à la procédure PIC et à la notification d'exportation, la Commission, en tant qu'autorité désignée commune, agit au nom de toutes les autorités nationales désignées, en étroite coopération et en concertation avec les autorités nationales désignées des États membres.

La Commission assume notamment les tâches suivantes:

a) transmission des notification d'exportation de la Communauté aux parties et aux autres pays, conformément à l'article 7;

b) transmission au secrétariat de la convention, ci-après dénommé «le secrétariat», des notifications concernant les mesures de réglementation finales, conformément à l'article 10;

c) transmission des informations concernant d'autres mesures de réglementation finales qui ne répondent pas aux critères requis pour être soumises à la procédure de notification PIC, conformément à l'article 11;

d) réception des informations transmises par le secrétariat, d'une façon générale.

La Commission communique également au secrétariat les décisions de la Communauté concernant l'importation des produits chimiques soumis à la procédure de notification PIC, conformément à l'article 12.

En outre, la Commission coordonne les contributions de la Communauté concernant toutes les questions techniques en rapport avec les sujets suivants:

a) la convention;

b) la préparation de la conférence des parties instituée par l'article 18 de la convention, ci-après dénommée «conférence des parties»;

c) le comité d'étude des produits chimiques, institué par l'article 18, paragraphe 6, de la convention, ci-après dénommé «le comité d'étude des produits chimiques»;

d) les autres organes subsidiaires.

Un réseau de rapporteurs des États membres est mis en place, en tant que de besoin, pour préparer les documents techniques tels que les documents d'orientation des décisions visés à l'article 7, paragraphe 3, de la convention, ci-après dénommés «documents d'orientation des décisions».

28. La Commission et les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer une représentation appropriée de la Communauté au sein des différentes instances mettant en œuvre la convention.

Article 6 Produits chimiques soumis à la notification d'exportation, qui répondent aux critères requis pour faire l'objet de la notification PIC et qui sont soumis à la procédure PIC

29. Les produits chimiques qui relèvent des dispositions du présent règlement concernant respectivement la notification d'exportation, la notification PIC et la procédure PIC sont énumérés à l'annexe I.

30. Dans l'annexe I, les produits chimiques sont classés dans un ou plusieurs des trois groupes de produits chimiques correspondant aux parties 1, 2 et 3 de ladite annexe.

Les produits chimiques énumérés dans la partie 1 de l'annexe I font l'objet de la notification d'exportation prévue à l'article 7; la liste comporte des informations détaillées sur l'identité de chaque substance, la catégorie et/ou sous-catégorie d'utilisation soumise à restriction, le type de restriction et, le cas échéant, d'autres informations, en particulier concernant les dispenses de notification d'exportation.

Les produits chimiques énumérés dans la partie 2 de l'annexe, en plus d'être soumis à la procédure de notification des exportations prévue à l'article 7, répondent aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification PIC prévue à l'article 10; cette liste fournit des informations détaillées sur l'identité de chaque substance et sur la catégorie d'utilisation.

Les produits chimiques énumérés dans la partie 3 de l'annexe sont soumis à la procédure PIC; cette liste précise la catégorie d'utilisation et fournit, le cas échéant, d'autres informations, en particulier sur les exigences en matière de notification d'exportation.

31. Les listes visées au paragraphe 2 sont mises à la disposition du public par voie électronique.

Article 7 Notifications d'exportation transmises aux parties et aux autres pays

32. Dans le cas des substances énumérées dans la partie 1 de l'annexe I ou des préparations contenant de telles substances en concentration susceptible d'entraîner des obligations d'étiquetage en vertu de la directive 1999/45/CE, indépendamment de la présence d'autres substances, les paragraphes 2 à 8 sont applicables.

33. Lorsqu'un exportateur souhaite exporter, de la Communauté vers une partie ou un autre pays, un produit chimique visé au paragraphe 1 pour la première fois depuis que ce produit est soumis aux dispositions du présent règlement, il en informe l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel il est établi, au plus tard 30 jours avant la date à laquelle l'exportation du produit chimique doit avoir lieu. Par la suite, l'exportateur notifie, chaque année civile, la première exportation de ce produit chimique à l'autorité nationale désignée, au plus tard quinze jours avant la date de l'exportation. La notification satisfait aux exigences énoncées à l'annexe III.

L'autorité nationale désignée vérifie que les informations satisfont aux exigences de l'annexe III et transmet sans tarder à la Commission la notification que lui a adressée l'exportateur.

La Commission prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les autorités compétentes de la partie importatrice ou de l'autre pays importateur reçoivent la notification quinze jours au plus tard avant la première exportation prévue du produit chimique et, par la suite, chaque année civile avant la première exportation du produit. Cette disposition s'applique quel que soit l'usage prévu du produit chimique dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur.

Chaque notification d'exportation se voit attribuer un numéro de référence et est enregistrée dans une base de données à la Commission; une liste actualisée des produits chimiques concernés ainsi que des parties importatrices et des autres pays importateurs visés, par année civile, est tenue à la disposition du public et diffusée aux autorités nationales désignées des États membres selon les besoins.

34. Si la Commission ne reçoit pas, de la part de la partie importatrice ou de l'autre pays importateur, un accusé de réception de la première notification d'exportation effectuée après inscription du produit chimique dans la partie 1 de l'annexe I, dans les trente jours suivant l'envoi de la notification, elle envoie une deuxième notification. La Commission fait tout son possible pour que la deuxième notification parvienne à l'autorité compétente de la partie importatrice ou de l'autre pays importateur.

35. Une nouvelle notification d'exportation est adressée, conformément au paragraphe 2, dès lors que des exportations interviennent après une modification de la législation communautaire concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou l'étiquetage des substances considérées, ou chaque fois que la composition d'une préparation est modifiée et qu'il en résulte une modification de l'étiquetage de cette préparation. La nouvelle notification satisfait aux exigences énoncées à l'annexe III et précise qu'elle constitue une révision d'une notification antérieure.

36. Lorsque l'exportation d'un produit chimique se rapporte à une situation d'urgence dans laquelle tout retard risque de mettre en péril la santé des personnes ou l'environnement dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur, l'autorité nationale désignée de l'État membre exportateur peut, en accord avec la Commission, déroger totalement ou partiellement aux obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus.

37. Les obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont levées lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) le produit chimique est soumis à la procédure PIC;

b) le pays importateur, en tant que partie à la convention, a donné une réponse au secrétariat, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la convention, indiquant s'il consent ou non à l'importation du produit chimique;

c) La Commission a été informée de cette réponse par le secrétariat et a transmis l'information aux États membres.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le pays importateur, en tant que partie à la convention, demande explicitement, par exemple dans sa décision relative à l'importation, que les parties exportatrices continuent de notifier les exportations.

Les obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont également levées lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) l'autorité compétente de la partie importatrice ou de l'autre pays importateur a levé l'obligation de notification préalable à l'exportation du produit chimique;

b) le secrétariat ou l'autorité compétente de la partie importatrice ou de l'autre pays importateur a transmis l'information à la Commission qui l'a transmise aux États membres et l'a mise à disposition sur internet.

38. La Commission, les autorités nationales désignées des États membres et les exportateurs fournissent aux parties importatrices et autres pays importateurs qui en font la demande les informations supplémentaires dont ils disposent sur les produits chimiques exportés.

39. Les États membres peuvent mettre en place des systèmes obligeant l'exportateur à s'acquitter, pour chaque notification d'exportation effectuée, d'une redevance administrative correspondant aux frais encourus pour l'exécution des procédures énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4.

Article 8 Notifications d'exportation transmises par des parties et d'autres pays

40. Les notifications d'exportation adressées à la Commission par l'autorité nationale désignée d'une partie ou d'un autre pays, concernant l'exportation vers la Communauté d'un produit chimique dont la fabrication, l'utilisation, la manipulation, la consommation, le transport ou la vente sont interdits ou strictement réglementés par la législation de cette partie ou de cet autre pays, sont consignées dans la base de données de la Commission, accessible par voie électronique.

La Commission accuse réception de la première notification d'exportation transmise, pour chaque produit chimique, par chaque partie ou autre pays.

L'autorité nationale désignée de l'État membre destinataire du produit importé reçoit une copie de toute notification reçue, accompagnée de toutes les informations disponibles. Sur demande, les autres États membres peuvent obtenir une copie de cette notification.

41. Au cas où les autorités nationales désignées des États membres reçoivent des notifications d'exportation transmises directement ou indirectement par les autorités nationales désignées de parties ou par les autorités compétentes d'autres pays, elles transmettent immédiatement ces notifications à la Commission, accompagnées de toutes les informations disponibles.

Article 9 Informations relatives aux échanges de produits chimiques

42. Chaque année au cours du premier trimestre, tout exportateur de substances énumérées à l'annexe I ou de préparations contenant de telles substances en concentration susceptible d'entraîner des obligations d'étiquetage en vertu de la directive 1999/45/CE indépendamment de la présence d'autres substances, informe l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel il est établi de la quantité de produit chimique (sous forme de substance et sous forme d'ingrédient de préparation) qu'il a expédiée dans chaque partie ou autre pays au cours de l'année précédente. Ces informations sont accompagnées d'une liste reprenant les noms et adresses des importateurs auxquels les produits chimiques ont été expédiés durant la même période.

Chaque importateur de la Communauté fournit les mêmes informations pour les quantités de produits chimiques qu'il a importées dans la Communauté.

43. À la demande de la Commission ou de l'autorité nationale désignée, l'exportateur ou l'importateur fournit toute information supplémentaire sur les produits chimiques pouvant s'avérer nécessaire pour mettre en œuvre le présent règlement.

44. Chaque État membre fournit des informations globales à la Commission chaque année, conformément à l'annexe IV. La Commission fait la synthèse de ces informations à l'échelle de la Communauté et met les informations non confidentielles à la disposition du public dans sa base de données accessible via internet.

Article 10 Participation à la procédure de notification des produits chimiques interdits ou strictement réglementés, prévue par la convention

45. La Commission informe le secrétariat par écrit des produits chimiques qui répondent aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification PIC.

46. La Commission informe le secrétariat lorsque de nouveaux produits chimiques répondent aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification PIC et sont ajoutés à la partie 2 de l'annexe I. La notification est transmise le plus tôt possible après l'adoption de la mesure communautaire de réglementation finale interdisant ou réglementant strictement le produit chimique, et au plus tard quatre-vingt-dix jours après sa date d'entrée en application.

47. La notification fournit toutes les informations requises à l'annexe II.

48. Pour établir les priorités de notification, la Commission vérifie si le produit chimique figure déjà dans la partie 3 de l'annexe I, évalue dans quelle mesure les informations requises à l'annexe II peuvent être fournies et tient compte de la gravité des risques associés au produit chimique, en particulier pour les pays en développement.

Lorsqu'un produit chimique répond aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification PIC, mais que les informations disponibles sont insuffisantes pour satisfaire aux exigences de l'annexe II, les exportateurs et/ou les importateurs identifiés fournissent, à la demande de la Commission, toutes les informations pertinentes dont ils disposent, y compris celles provenant d'autres programmes nationaux ou internationaux de contrôle des produits chimiques.

49. En cas de modification d'une mesure de réglementation finale notifiée conformément au paragraphe 1 ou 2, la Commission informe le secrétariat par écrit le plus tôt possible après l'adoption de la nouvelle mesure de réglementation finale, et soixante jours au plus tard après la date à laquelle elle doit entrer en application.

La Commission fournit toutes les informations qui n'étaient pas disponibles lors de la première notification effectuée conformément au paragraphe 1 ou 2, suivant le cas.

50. À la demande d'une partie ou du secrétariat, la Commission fournit dans la mesure du possible des informations supplémentaires sur le produit chimique ou sur la mesure de réglementation.

Les États membres, sur demande, offrent toute l'assistance nécessaire à la Commission pour réunir les informations.

51. La Commission communique immédiatement aux États membres les informations que lui transmet le secrétariat concernant les produits chimiques que d'autres parties ont notifiés comme étant interdits ou strictement réglementés.

La Commission, en étroite coopération avec les États membres, examine s'il y lieu de proposer des mesures au niveau communautaire pour éviter tout risque inacceptable pour la santé des personnes et pour l'environnement au sein de la Communauté.

52. Lorsqu'un État membre arrête des mesures de réglementation nationales conformément aux dispositions applicables de la législation communautaire en vue d'interdire ou de réglementer strictement un produit chimique, il fournit à la Commission les informations pertinentes. La Commission met ces informations à la disposition des États membres. Dans un délai de quatre semaines, les États membres ont la possibilité de soumettre à la Commission et à l'État membre qui a présenté une mesure de réglementation nationale, leurs observations sur une éventuelle notification PIC, et plus particulièrement des informations sur les dispositions de leur réglementation nationale qui sont applicables au produit chimique en question. Après examen des observations, l'État membre qui a présenté la mesure de réglementation fait savoir à la Commission si cette dernière doit:

53. en informer le secrétariat, conformément au présent article, ou

54. fournir les informations au secrétariat, conformément à l'article 11.

Article 11 Informations à transmettre au secrétariat concernant les produits chimiques interdits ou strictement réglementés qui ne répondent pas aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification PIC

Lorsqu'un produit chimique est inscrit uniquement dans la partie 1 de l'annexe I, ou après réception d'informations de la part d'un État membre aux fins de l'article 10, paragraphe 8, deuxième tiret, la Commission informe le secrétariat des mesures de réglementation pertinentes, afin que cette information soit transmise aux autres parties à la convention en tant que de besoin.

Article 12 Obligations afférentes aux importations de produits chimiques

55. La Commission transmet immédiatement aux États membres les documents d'orientation des décisions que lui adresse le secrétariat.

La Commission, conformément à la procédure consultative visée à l'article 24, paragraphe 2, arrête au nom de la Communauté une décision définitive ou provisoire quant à l'importation future du produit chimique en question. Elle communique ensuite cette décision au secrétariat dans les meilleurs délais et au plus tard neuf mois après la date d'expédition du document d'orientation des décisions par le secrétariat.

Si un produit chimique fait l'objet de restrictions supplémentaires ou d'une modification des restrictions en vertu de la législation communautaire, la Commission révise en conséquence sa décision relative à l'importation suivant la procédure consultative visée à l'article 24, paragraphe 2, et communique la décision révisée au secrétariat.

56. Lorsqu'un produit chimique est interdit ou strictement réglementé par la législation d'un ou de plusieurs États membres, la Commission, sur demande écrite de l'État ou des États membres concernés, tient compte de ces informations dans sa décision relative à l'importation.

57. La décision relative à l'importation visée au paragraphe 1 se rapporte à la ou aux catégories spécifiées pour le produit chimique dans le document d'orientation des décisions.

58. Lorsqu'elle communique la décision relative à l'importation au secrétariat, la Commission fournit une description de la mesure législative ou administrative sur laquelle cette décision est fondée.

59. Chaque autorité nationale désignée au sein de la Communauté met les décisions d'importation prises au titre du paragraphe 1 à la disposition des personnes concernées relevant de sa juridiction, conformément à ses dispositions législatives ou administratives.

60. La Commission, en étroite coopération avec les États membres, examine s'il y lieu de proposer des mesures au niveau communautaire pour éviter tout risque inacceptable pour la santé des personnes et pour l'environnement au sein de la Communauté, compte tenu des informations figurant dans le document d'orientation des décisions.

Article 13 Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques, autres que la notification

61. La Commission communique immédiatement aux États membres et aux associations industrielles européennes les informations qui lui sont transmises par le secrétariat, notamment sous la forme de circulaires, au sujet des produits chimiques soumis à la procédure PIC, ainsi que les décisions des parties importatrices concernant les conditions d'importation de ces produits. Elle signale également sans tarder aux États membres tous les cas de non-réponse. La Commission conserve toutes les informations concernant les décisions relatives à l'importation qui reçoivent toutes un numéro de référence, dans sa base de données accessible au public sur internet, et fournit des informations à quiconque en fait la demande.

62. À chaque produit chimique inscrit à l'annexe I, la Commission attribue un numéro de classification relevant de la nomenclature combinée de la Communauté européenne. Ces numéros sont au besoin révisés pour tenir compte des éventuelles modifications introduites, pour les produits chimiques concernés, dans la nomenclature du système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes ou dans la nomenclature combinée de la Communauté européenne.

63. Chaque État membre communique les réponses transmises par la Commission en application du paragraphe 1 aux personnes concernées relevant de sa juridiction.

64. Les exportateurs se conforment aux décisions figurant dans chaque réponse au plus tard six mois après que le secrétariat a informé la Commission de cette réponse en application du paragraphe 1.

65. La Commission et les États membres conseillent et assistent les parties importatrices, sur demande et selon les besoins, afin qu'elles puissent obtenir des renseignements complémentaires pour les aider à élaborer une réponse à l'intention du secrétariat, concernant l'importation d'un produit chimique donné.

66. Les substances énumérées dans la partie 2 ou 3 de l'annexe I ou les préparations contenant de telles substances en concentration susceptible d'entraîner des obligations d'étiquetage en vertu de la directive 1999/45/CE, indépendamment de la présence d'autres substances, ne sont pas exportées sauf si l'une des conditions suivantes est satisfaite:

a) l'exportateur a demandé et obtenu un consentement explicite en vue de l'importation dans le pays tiers concerné, par l'intermédiaire de son autorité nationale désignée via la Commission et l'autorité nationale désignée de la partie importatrice ou une autorité compétente d'un autre pays importateur;

b) dans le cas de produits chimiques inscrits dans la partie 3 de l'annexe I, la dernière circulaire émise par le secrétariat conformément au paragraphe 1 indique que la partie importatrice a consenti à l'importation.

Dans le cas des produits chimiques inscrits dans la partie 2 de l'annexe I, qui sont destinés à être exportés vers des pays de l'OCDE, l'autorité nationale désignée de l'exportateur peut, en concertation avec la Commission, décider qu'aucun consentement explicite n'est requis si le produit chimique, au moment de son importation dans le pays de l'OCDE concerné est autorisé ou enregistré ou a été récemment utilisé ou importé dans ce pays de l'OCDE et qu'aucune mesure de réglementation n'a été adoptée pour en interdire l'utilisation.

Lorsque le consentement explicite a été demandé conformément au point a), si la Commission ou l'autorité nationale désignée de l'exportateur n'a pas reçu de réponse dans les 30 jours, la Commission envoie un rappel. Le cas échéant, en l'absence de réponse au terme d'une nouvelle période de 30 jours, la Commission peut envoyer d'autres rappels.

67. L'autorité nationale désignée de l'exportateur peut, en concertation avec la Commission, décider que l'exportation peut avoir lieu si, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse à une demande de consentement explicite introduite conformément au paragraphe 6, point a), n'a été obtenue au terme de l'une des périodes suivantes:

a) 60 jours lorsqu'il est prouvé, de source officielle, dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur que le produit chimique, au moment de son importation, est enregistré ou autorisé, ou qu'il a été récemment utilisé ou importé dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur et qu'aucune mesure de réglementation n'a été adoptée pour en interdire l'utilisation;

b) 90 jours dans tous les autres cas.

68. La validité de chaque consentement explicite obtenu conformément au paragraphe 6, point a) ou de chaque dérogation accordée conformément au paragraphe 7 est réexaminée périodiquement par la Commission, en concertation avec les États membres, selon les modalités suivantes:

a) pour chaque consentement explicite obtenu conformément au paragraphe 6, point a), un nouveau consentement explicite est demandé avant la fin de la troisième année civile suivant l'année où le consentement a été obtenu, sauf stipulation contraire de ce consentement;

b) à moins qu'une réponse n'ait été obtenue dans l'intervalle, chaque dérogation accordée conformément au paragraphe 7, point a), est valable pour une durée maximale de deux années civiles, au terme desquelles un consentement explicite est requis;

c) à moins qu'une réponse n'ait été obtenue dans l'intervalle, chaque dérogation accordée conformément au paragraphe 7, point b), est valable pour une durée maximale de 12 mois, au terme desquels un consentement explicite est requis.

Dans les cas visés aux points a) et b), les exportations peuvent toutefois se poursuivre après expiration des délais correspondants, dans l'attente d'une réponse à une nouvelle demande de consentement explicite.

Dans le cas visé au point c), les exportations ne peuvent se poursuivre au-delà de la période prévue, sauf si un consentement explicite est obtenu ou si les conditions énoncées au paragraphe 7, point a) se trouvent réunies à la suite d'une nouvelle demande de consentement explicite.

Toutes les nouvelles demandes passent par la Commission.

69. La Commission enregistre toutes les demandes de consentement explicite, toutes les réponses obtenues et toutes les dérogations dans sa base de données. Chaque consentement explicite obtenu ou chaque dérogation accordée se voit attribuer un numéro de référence qui est énuméré avec toutes les autres informations utiles ayant trait aux conditions associées, aux dates de validité, etc. Les informations non confidentielles sont librement accessibles sur internet.

70. Aucun produit chimique n'est exporté dans les six mois précédant sa date de péremption, lorsqu'une telle date existe ou peut être calculée à partir de la date de fabrication, à moins que cela ne soit impossible en raison des propriétés intrinsèques du produit chimique. Dans le cas des pesticides en particulier, les exportateurs font en sorte d'optimiser le conditionnement et la taille des conteneurs de manière à éviter la création de stocks impossibles à écouler.

71. Lors de l'exportation de pesticides, les exportateurs veillent à ce que l'étiquette mentionne des informations spécifiques sur les conditions de stockage et la stabilité des produits dans les conditions climatiques régnant dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur. Ils s'assurent en outre que les pesticides exportés sont conformes aux spécifications de pureté établies par la législation communautaire.

Article 14 Contrôle des exportations de certains produits chimiques et articles renfermant des produits chimiques

72. Les articles renfermant des substances énumérées dans la partie 2 ou 3 de l'annexe I, sous une forme n'ayant pas réagi, ou les préparations contenant de telles substances en concentration susceptible d'entraîner des obligations d'étiquetage en vertu de la directive 1999/45/CE, indépendamment de la présence d'autres substances, sont soumis à la procédure de notification des exportations prévue à l'article 7.

73. Les produits chimiques et les articles dont l'utilisation est interdite dans la Communauté aux fins de protection de la santé humaine ou de l'environnement, qui sont énumérés à l'annexe V, ne sont pas exportés.

Article 15 Renseignements sur les mouvements de transit

74. Les parties à la convention requérant des informations sur les mouvements de transit des produits chimiques soumis à la procédure PIC, ainsi que les renseignements demandés par chaque partie à la convention par l'intermédiaire du secrétariat, sont énumérés à l'annexe VI.

75. Lorsqu'un produit chimique inscrit dans la partie 3 de l'annexe I transite par le territoire d'une partie à la convention figurant à l'annexe VI, l'exportateur fournit dans la mesure du possible à l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel il est établi les informations demandées par cette partie à la convention conformément à l'annexe VI, au plus tard trente jours avant le premier mouvement de transit et au plus tard huit jours avant chaque mouvement subséquent.

76. L'autorité nationale désignée de l'État membre transmet à la Commission les informations fournies par l'exportateur en application du paragraphe 2, ainsi que toute information supplémentaire disponible.

77. La Commission transmet les informations reçues en application du paragraphe 3 aux autorités nationales désignées des parties à la convention qui ont demandé ces informations, ainsi que toute information supplémentaire disponible, quinze jours au plus tard avant le premier mouvement de transit et avant tout mouvement subséquent.

Article 16 Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés

78. Les produits chimiques qui sont destinés à l'exportation sont soumis aux règles d'emballage et d'étiquetage instaurées par, ou conformément à, la directive 67/548/CEE, la directive 1999/45/CE, la directive 91/414/CEE et la directive 98/8/CE, ou toute autre disposition communautaire spécifique.

Le premier alinéa s'applique sans préjudice des exigences spécifiques de la partie importatrice ou de l'autre pays importateur et compte tenu des normes internationales en vigueur.

79. S'il y a lieu, la date de péremption et la date de fabrication des produits chimiques visés au paragraphe 1 ou inscrits à l'annexe I sont mentionnées sur l'étiquette, si nécessaire avec des dates de péremption distinctes pour les différentes zones climatiques.

80. Une fiche de données de sécurité conforme à la directive 91/155/CEE de la Commission[31] accompagne les produits chimiques visés au paragraphe 1, lorsqu'ils sont exportés. L'exportateur adresse cette fiche de données de sécurité à chaque importateur.

81. Dans la mesure du possible, les informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité sont rédigées dans les langues officielles ou dans une ou plusieurs des langues principales du pays de destination ou de la région où le produit sera utilisé.

Article 17 Obligations incombant aux autorités des États membres chargées du contrôle des importations et des exportations

82. Chaque État membre désigne des autorités telles que les autorités douanières, chargées de contrôler les importations et les exportations des produits chimiques énumérés à l'annexe I.

La Commission et les États membres agissent de manière ciblée et coordonnée pour vérifier que les exportateurs respectent les dispositions du présent règlement.

Chaque État membre détaille les activités de ses autorités à cet égard, dans les rapports réguliers qu'il établit sur le fonctionnement des procédures en application de l'article 21, paragraphe 1.

83. Les exportateurs indiquent, dans la case 44 du document administratif unique qui présente leur déclaration d'exportation, les numéros de référence visés à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 13, paragraphe 1, ou à l'article 13, paragraphe 9, suivant le cas, qui confirment que les obligations auxquelles ces numéros se rapportent ont été satisfaites.

Article 18 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre correcte de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. S'ils ne l'ont pas déjà fait avant l'adoption du présent règlement, les États membres notifient ces mesures à la Commission au plus tard douze mois après l'adoption du règlement. Ils notifient également dans les meilleurs délais toute modification ultérieure de ces dispositions.

Article 19 Échange d’informations

84. La Commission et les États membres facilitent, en tant que de besoin, la communication d'informations scientifiques, techniques, économiques et juridiques sur les produits chimiques soumis aux dispositions du présent règlement, notamment d'informations toxicologiques et écotoxicologiques et de données relatives à la sécurité.

La Commission, assistée si nécessaire par les États membres, assure en tant que de besoin:

a) la communication d'informations mises à disposition du public sur les mesures de réglementation en rapport avec les objectifs de la convention, ainsi que

b) la communication d'informations aux parties et aux autres pays, directement ou par l'intermédiaire du secrétariat, sur les mesures de réglementation qui restreignent notablement une ou plusieurs utilisations d'un produit chimique.

85. La Commission et les États membres respectent le caractère confidentiel des informations reçues d'une autre Partie ou d'un autre pays, comme il en a été mutuellement convenu.

86. En ce qui concerne la communication d'informations au titre du présent règlement, sans préjudice des dispositions de la directive 90/313/CEE du Conseil[32], les informations suivantes ne pas considérées comme confidentielles:

a) les informations requises dans les annexes II et III;

b) les informations contenues dans les fiches de données de sécurité visées à l'article 16, paragraphe 3;

c) la date de péremption du produit chimique;

d) la date de fabrication du produit chimique;

e) les informations relatives aux mesures de précaution, notamment la classification des risques, la nature des risques et les conseils de sécurité correspondants;

f) la synthèse des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques.

La Commission présente régulièrement une synthèse des informations communiquées, basée sur les contributions des États membres.

Article 20 Assistance technique

La Commission et les autorités nationales désignées des États membres, tenant compte en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition coopèrent pour promouvoir l'assistance technique, et notamment la formation, nécessaires au développement des infrastructures, des capacités et du savoir-faire requis pour gérer rationnellement les produits chimiques durant tout leur cycle de vie.

S'agissant notamment d'aider ces pays à mettre en œuvre la convention, la promotion de l'assistance technique consiste à fournir des informations techniques sur les produits chimiques, à encourager les échanges d'experts, à faciliter la mise en place ou le maintien des autorités nationales désignées, à proposer des compétences techniques spécialisées pour l'identification des préparations pesticides dangereuses et pour la préparation des notifications destinées au secrétariat.

Il importe que la Commission et les États membres participent activement au réseau d'informations sur le renforcement des capacités mis en place par le forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, en communiquant des informations sur les projets qu'ils soutiennent ou financent en vue d'améliorer la gestion des produits chimiques dans les pays en développement et dans les pays à économie en transition.

La Commission et les États membres peuvent également accorder un soutien aux organisations non gouvernementales.

Article 21 Suivi et rapports

87. Les États membres transmettent régulièrement à la Commission des informations sur le fonctionnement des procédures prévues par le présent règlement, notamment en ce qui concerne les contrôles douaniers, les infractions, les sanctions et les mesures correctives.

88. La Commission établit régulièrement un rapport sur l'exécution des fonctions prévues par le présent règlement qui lui incombent, et intègre ce rapport dans un rapport de synthèse qui récapitule les informations transmises par les États membres en application du paragraphe 1. Un résumé du rapport, qui sera publié sur internet, est transmis au Parlement européen et au Conseil.

89. En ce qui concerne les informations fournies en application des paragraphes 1 et 2, les États membres et la Commission respectent les dispositions prévues pour préserver le caractère confidentiel des données et les droits de propriété.

Article 22 Mise à jour des annexes

90. La liste des produits chimiques figurant à l'annexe I est mise à jour par la Commission au moins une fois par an, en fonction de l'évolution de la législation communautaire et de la convention.

91. Pour déterminer si une mesure de réglementation finale arrêtée au niveau de la Communauté constitue une interdiction ou une réglementation stricte, l'impact de cette mesure est évalué au niveau des sous-catégories de la catégorie «pesticides» et de la catégorie «produits chimiques industriels». Si la mesure de réglementation finale interdit ou réglemente strictement un produit chimique dans une quelconque de ces sous-catégories, le produit chimique est inscrit dans la partie 1 de l'annexe I.

Pour déterminer si une mesure de réglementation finale arrêtée au niveau de la Communauté constitue une interdiction ou une réglementation stricte, de sorte que le produit chimique concerné réponde aux critères requis pour être soumis à la procédure de notification PIC prévue à l'article 10, l'impact de cette mesure est évalué au niveau des catégories «pesticides» et «produits chimiques industriels». Si la mesure de réglementation finale interdit ou réglemente strictement l'usage d'un produit chimique dans l'une des catégories, le produit est également inscrit dans la partie 2 de l'annexe I.

92. La Commission prend, dans les meilleurs délais, une décision portant inscription du produit chimique à l'annexe I ou modifiant cette inscription, selon le cas.

93. 4. La décision d'inscrire un produit chimique dans la partie 1 ou 2 de l'annexe I en application du paragraphe 2 après adoption d'une mesure de réglementation communautaire est prise conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 3.

L'inscription à l'annexe V d'un produit chimique relevant du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil[33] fait l'objet de la même procédure.

Toutes les autres modifications de l'annexe I, y compris les modifications des entrées existantes, ainsi que les modifications apportées aux annexes II, III, IV et VI et les modifications des entrées existantes de l'annexe V sont adoptées conformément à la procédure consultative visée à l'article 24, paragraphe 2.

Article 23 Notes techniques d'orientation

La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, établit des notes techniques d'orientation destinées à faciliter l'application quotidienne du présent règlement.

Ces notes techniques sont publiées dans la série «C» du Journal officiel de l'Union européenne.

Article 24 Comité

94. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 29 de la directive 67/548/CEE.

95. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 3 et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

96. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

97. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 25 Références au règlement (CE) n°304/2003

Les références au règlement (CE) n° 304/2003 s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 26 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Toutefois, l'article 17, paragraphe 2, s’applique à compter du [1er novembre 2007].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[…] […]

ANNEXE I

Partie 1: Liste des produits chimiques soumis à la procédure de notification d'exportation

(article 7)

Il est à noter que lorsque des produits chimiques énumérés dans la présente partie de l'annexe sont soumis à la procédure PIC, les obligations de notification d'exportation définies à l'article 7, paragraphes 2 à 4, du présent règlement ne s'appliquent pas, pour autant que les conditions énoncées aux points b) et c) du paragraphe 6 de l'article 7 soient réunies. Par commodité, ces produits chimiques qui sont identifiés par le symbole # dans la liste ci-après, sont repris dans la partie 3 de la présente annexe.

Il convient également de signaler que lorsque les produits chimiques énumérés dans cette partie de l'annexe répondent aux critères requis pour faire l'objet de la notification PIC du fait de la nature de la mesure de réglementation finale communautaire, ces produits sont également énumérés dans la partie 2 de la présente annexe. Ces produits chimiques sont identifiés par le symbole + dans la liste ci-dessous.

PRODUIT CHIMIQUE | N° CAS | N° Einecs | Code NC | Sous-catégorie* | Restriction d'emploi** | Pays pour lesquels aucune notification n'est requise |

1,1,1- trichloroéthane | 71-55-6 | 200-756-3 | 2903 19 10 | i(2) | B |

Dibromo-1,2 éthane (dibromure d'éthylène)# | 106-93-4 | 203-444-5 | 2903 30 36 | p(1) – p(2) | b-b | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Dichloro-1,2 éthane (dichlorure d'éthylène)# | 107-06-2 | 203-458-1 | 2903 15 00 | p(1) – p(2) i(2) | b-b b | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Cis-1,3-dichloropropène ((Z)-1,3-dichloropropène) | 10061-01-5 | 233-195-8 | 2903 29 00 | p(1)-p(2) | b-b |

2-aminobutane | 13952-84-6 | 237-732-7 | 2921 19 80 | p(1)-p(2) | b-b |

2-naphthylamine (naphtalène-2-amine) et ses sels+ | 91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 et autres | 202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 et autres | 2921 45 00 | i(1) i(2) | b b |

2,4,5-T et ses sels et esters# | 93-76-5 et autres | 202-273-3, 229-188-1 et autres | 2918 90 90 | p(1)-p(2) | b-b | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

4-aminobiphényle (biphényl-4-amine) et ses sels+ | 92-67-1, 2113-61-3 et autres | 202 -177 -1 et autres | 2921 49 80, | i(1) i(2) | b b |

4-nitrobiphényle+ | 92-93-3 | 202-204-7 | 2904 20 00 | i(1) i(2) | b b |

Acéphate + | 30560-19-1 | 250-241-2 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | b-b |

Acifluorfène | 50594-66-6 | 256-634-5 | 2916 39 00 | p(1)-p(2) | b-b |

Aldicarbe + | 116-06-3 | 204-123-2 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | sr-b |

Amétryne | 834-12-8 | 212-634-7 | 2933 69 80 | p(1)-p(2) | b-b |

Amitraz + | 33089-61-1 | 251-375-4 | 2925 20 00 | p(1) | sr |

Composés de l'arsenic | p(2) | sr |

Fibres d'amiante+: Crocidolite # Amosite# Antophyllite# Actinolite# Trémolite# Chrysotile + | 1332 -21 -4 et autres 12001-28-4 12172-73-5 77536-67-5 77536-66-4 77536-68-6 12001-29-5 ou 132207-32-0 | 2524 00 00 2524 00 00 2524 00 00 2524 00 00 2524 00 00 2524 00 00 | i i i i i i | b b b b b b | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Atrazine + | 1912-24-9 | 217-617-8 | 2933 69 10 | p(1) - p(2) | sr-b |

Azinphos-éthyle | 2642-71-9 | 220-147-6 | 2933 99 90 | p(1)-p(2) | b-b |

Bensultap | 17606-31-4 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | b-b |

Benzène (1) | 71-43-2 | 200-753-7 | 2902 20 00 | i(2) | sr |

Benzidine et ses sels+ Dérivés de la benzidine+ | 92-87-5, 36341-27-2 et autres - | 202-199-1, 252-984-8 et autres - | 2921 59 90 | i(1) – i(2) i(2) | sr – b b |

Binapacryl# | 485-31-4 | 207-612-9 | 2916 19 80 | p(1) –p(2) i(2) | b-b b | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Cadmium et ses composés | 7440-43-9 et autres | 231-152-8 et autres | 8107 3206 30 00 et autres | i(1) | sr |

Calciférol | 50-14-6 | 200-014-9 | 2936 29 90 | p(1) | b |

Captafol# | 2425-06-1 | 219-363-3 | 2930 90 70 | p(1) –p(2) | b-b | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Tétrachlorure de carbone | 56-23-5 | 200-262-8 | 2903 14 00 | i(2) | b |

Cartap | 15263-53-3 | 2930 20 00 | p(1)-p(2) | b-b |

Chinométhionate | 2439-01-2 | 219-455-3 | 2934 99 90 | p(1)-p(2) | b-b |

Chlordiméforme# | 6164-98-3 | 228-200-5 | 2925 20 00 | p(1) –p(2) | b-b | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Chlorphénapyr+ | 122453-73-0 | 2933 99 90 | p(1) | b |

Chlorfenvinphos | 470-90-6 | 207-432-0 | 2919 00 90 | p(1)-p(2) | b-b |

Chlorméphos | 24934-91-6 | 246-538-1 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | b-b |

Chlorobenzilate# | 510-15-6 | 208-110-2 | 2918 19 80 | p(1)-p(2) | b-b | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Chloroforme | 67-66-3 | 200-663-8 | 2903 13 00 | i(2) | b |

Chlozolinate+ | 84332-86-5 | 282-714-4 | 2934 99 90 | p(1)-p(2) | b-b |

Cholécalciférol | 67-97-0 | 200-673-2 | 2936 29 90 | p(1) | b |

Coumafuryl | 117-52-2 | 204-195-5 | 2932 29 85 | p(1)-p(2) | b-b |

Créosote et substances apparentées | 8001-58-9 61789-28-4 84650-04-4 90640-84-9 65996-91-0 90640-80-5 65996-85-2 8021-39-4 122384-78-5 | 232-287-5 263-047-8 283-484-8 292-605-3 266-026-1 292-602-7 266-019-3 232-419-1 310-191-5 | 2707 91 00 3807 00 90 | i(2) | b |

Crimidine | 535-89-7 | 208-622-6 | 2933 59 95 | p(1) | b |

Cyanazine | 21725-46-2 | 244-544-9 | 2933 69 80 | p(1)-p(2) | b-b |

Cyhalothrine | 68085-85-8 | 268-450-2 | 2926 90 95 | p(1) | b |

DBB (di-µ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane/hydrogénoborate de dibutylétain) | 75113-37-0 | 401-040-5 | 2931 00 95 | i(1) | b |

Dicofol contenant < 78% p,p'-dicofol ou 1 g/kg de DDT et composés apparentés du DDT+ | 115-32-2 | 204-082-0 | 2906 29 00 | p(1)-p(2) | b-b |

Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (notamment sel d'ammonium, sel de potassium et sel de calcium)# | 534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7 | 208-601-1 221-037-0 - 219-007-7 | 2908 90 00 | p(1)-p(2) | b-b | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Dinobuton | 973-21-7 | 213-546-1 | 2920 90 10 | p(1)-p(2) | b-b |

Dinosèbe et ses sels et esters# | 88-85-7 et autres | 201-861-7 et autres | 2908 90 00 2915 39 90 | p(1)-p(2) i(2) | b-b b | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Dinoterbe+ | 1420-07-1 | 215-813-8 | 2908 90 00 | p(1) -p(2) | b-b |

Préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange de: bénomyl en concentration supérieure ou égale à 7% carbofuran en concentration supérieure ou égale à 10% et de thirame en concentration supérieure ou égale à 15%# | 17804-35-2 1563-66-2 137-26-8 | 241-775-7 216-353-0 205-286-2 | 3808 90 00 2933 99 90 2932 99 85 2930 30 00 | p(1) p(2) | b b | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Endosulfan+ | 115-29-7 | 204-079-4 | 2920 90 85 | p(1) | b |

Éthion | 563-12-2 | 209-242-3 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | b-b |

Oxyde d'éthylène (Oxirane)# | 75-21-8 | 200-849-9 | 2910 10 00 | p(1) | b | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Fenpropathrine | 39515-41-8 | 254-485-0 | 2926 90 95 | p(1)-p(2) | b-b |

Fenthion + | 55-38-9 | 200-231-9 | 2930 90 70 | p(1) | sr |

Fentine-acétate + | 900-95-8 | 212-984-0 | 2931 00 95 | p(1)-p(2) | b-b |

Fentine-hydroxide + | 76-87-9 | 200-990-6 | 2931 00 95 | p(1) -p(2) | b-b |

Fenvalerate | 51630-58-1 | 257-326-3 | 2926 90 95 | p(1) | b |

Ferbame | 14484-64-1 | 238-484-2 | 2930 20 00 | p(1) -p(2) | b-b |

Fluoroacétamide# | 640-19-7 | 211-363-1 | 2924 19 00 | p(1) | b | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Flurénol | 467-69-6 | 207-397-1 | 2918 19 80 | p(1)-p(2) | b-b |

Furathiocarbe | 65907-30-4 | 265-974-3 | 2932 99 85 | p(1)-p(2) | b-b |

HCH/Hexachlorocyclohexane (mélange d'isomères)# | 608-73-1 | 210-168-9 | 2903 51 00 | p(1)-p(2) | b-sr | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Hexachloroéthane | 67-72-1 | 200-666-4 | 2903 19 80 | i(1) | sr |

Hexazinone | 51235-04-2 | 257-074-4 | 2933 69 80 | p(1)-p(2) | b-b |

Iminoctadine | 13516-27-3 | 236-855-3 | 2925 20 00 | p(1)-p(2) | b-b |

Isoxathion | 18854-01-8 | 242-624-8 | 2934 99 90 | p(1) | b |

Lindane (γ -HCH) # | 58-89-9 | 200-401-2 | 2903 51 00 | p(1)-p(2) | b-sr | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

a) Hydrazide maléique et ses sels autres que sels de choline, de potassium et de sodium; b) Sels de choline, de potassium et de sodium de l'hydrazide maléique contenant plus de 1 mg/kg d'hydrazine non liée, exprimé en équivalent acide | 123-33-1 61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9 | 204-619-9 257-261-0, 248-972-7 | 2933 99 90 2933 99 90 | p(1) | b |

Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure# | 10112-91-1, 21908-53-2 et autres | 233-307-5, 244-654-7 et autres | 2827 39 80, 2825 90 50 et autres | p(1)- p(2) | b - sr | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Méthamidophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre)# | 10265-92-6 | 233-606-0 | 2930 90 70 3808 10 40 | p(2) | b | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Méthidathion | 950-37-8 | 213-449-4 | 2934 99 90 | p(1)-p(2) | b-b |

Parathion-méthyl + # | 298-00-0 | 206-050-1 | 2920 10 00 | p(1)-p(2) | b-b | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Métoxuron | 19937-59-8 | 243-433-2 | 2924 19 00 | p(1)-p(2) | b-b |

Monocrotophos # | 6923-22-4 | 230-042-7 | 2924 12 00 | p(1)-p(2) | b-b | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Monolinuron | 1746-81-2 | 217-129-5 | 2928 00 90 | p(1) | b |

Monométhyl-dibromo-diphényl méthane Nom commercial: DBBT+ | 99688-47-8 | 401-210-1 | 2903 69 90 | i(1) | b |

Monométhyl-dichloro-diphényl méthane; Nom commercial: Ugilec 121 ou Ugilec 21+ | - | 400-140-6 | 2903 69 90 | i(1) – i(2) | b - b |

Monométhyl-tétrachlorodiphényl méthane; Nom commercial: Ugilec 141+ | 76253-60-6 | 278-404-3 | 2903 69 90 | i(1) – i(2) | b-b |

Monuron | 150-68-5 | 205-766-1 | 2924 21 90 | p(1) | b |

Nitrofène+ | 1836-75-5 | 217-406-0 | 2909 30 90 | p(1)-p(2) | b-b |

Nonylphénols C6H4(OH)C9H19 + | 25154-52-3 (nonylphénol) 84852-15-3 (phénol ramifié nonyl-4) 11066-49-2 (isononylphénol), 90481-04-2 (phénol, nonyl-, ramifié),104-40-5(p-nonylphénol) et autres | 246-672-0, 284-325-5 234-284-4 291-844-0 203-199-4 et autres | 2907 13 00 | i(1) | sr |

Éthoxylates de nonylphénol (C2H4O)nC15H24O+ | 9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 et autres | 3402 13 00 | i(1) p(1)-p(2) | Sr b-b |

Oxyde de diphényle, dérivé octabromé + | 32536-52-0 | 251-087-9 | 2909 30 38 | i(1) | sr |

Omethoate | 1113-02-6 | 214-197-8 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | b-b |

Parathion# | 56-38-2 | 200-271-7 | 2920 10 00 | p(1)-p(2) | b-b | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Pébulate | 1114-71-2 | 214-215-4 | 2930 20 00 | p(1)-p(2) | b-b |

oxyde de diphényle, dérivé pentabromé + | 32534-81-9 | 251-084-2 | 2909 30 31 | i(1) | sr |

Pentachlorophénol et ses sels et esters # | 87-86-5 et autres | 201-778-6 et autres | 2908 10 00 et autres | p(1)-p(2) | b-sr | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Perméthrine | 52645-53-1 | 258-067-9 | 2916 20 00 | p(1) | b |

Phosphamidon (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 1 000 grammes de principe actif par litre)# | 13171-21-6 (mélange, isomères (E) & (Z))23783-98-4 (isomère (Z))297-99-4 (isomère (E)) | 236-116-5 | 2924 19 00 3808 10 40 | p(1) - p(2) | b-b | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Biphényles polybromés (PBB)# | 13654-09-6 36355-01-8 27858-07-7 et autres | 237-137-2 252-994-2 248- 696-7 | 2903 69 90 et autres | i(1) | sr | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Terphényles polychlorés (PCT)# | 61788-33-8 | 262-968-2 | 2903 69 90 | i(1) | b | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Prophame | 122-42-9 | 204-542-0 | 2924 29 95 | p(1) | b |

Pyrazophos+ | 13457-18-6 | 236-656-1 | 2933 59 95 | p(1) -p(2) | b-b |

Quintozène+ | 82-68-8 | 201-435-0 | 2904 90 85 | p(1) -p(2) | b-b |

Scilliroside | 507-60-8 | 208-077-4 | 2938 90 90 | p(1) | b |

Simazine + | 122-34-9 | 204-535-2 | 2933 69 10 | p(1) | sr |

Strychnine | 57-24-9 | 200-319-7 | 2939 99 00 | p(1) | b |

Tecnazène+ | 117-18-0 | 204-178-2 | 2904 90 85 | p(1) -p(2) | b-b |

Terbuphos | 13071-79-9 | 235-963-8 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | b-b |

Tétraéthylplomb# | 78-00-2 | 201-075-4 | 2931 00 95 | i(1) | sr | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Tétraméthylplomb # | 75-74-1 | 200-897-0 | 2931 00 95 | i(1) | sr | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Sulfate de thallium | 7446-18-6 | 231-201-3 | 2833 29 90 | p(1) | b |

Thiocyclam | 31895-22-4 | 250-859-2 | 2934 99 90 | p(1)-p(2) | b-b |

Triazophos | 24017-47-8 | 245-986-5 | 2933 99 90 | p(1)-p(2) | b-b |

Tridemorphe | 24602-86-6 | 246-347-3 | 2934 99 90 | p(1)-p(2) | b-b |

Composés triorganostanniques + | - | - | 2931 00 95 et autres | p(2) i(2) | Sr sr |

Phosphate de tri-2,3 dibromopropyle# | 126-72-7 | 204-799-9 | 2919 00 90 | i(1) | sr | Consulter circulaire PIC à l'adresse www.pic.int/ |

Oxyde de tri(aziridine-1-yl)phosphine+ | 545-55-1 | 208-892-5 | 2933 99 90 | i(1) | sr |

Vamidothion | 2275-23-2 | 218-894-8 | 2930 90 70 | p(1)-p(2) | b-b |

Zinebe | 12122-67-7 | 235-180-1 | 2930 20 00 | p(1) | b |

* Sous-catégorie : p(1) - pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques; p(2) - autres pesticides, y compris biocides. i(1) - produits chimiques industriels à usage professionnel et i(2) - produits chimiques industriels grand public.

** Restriction d'emploi : sr - strictement réglementé, b - interdit (pour la ou les sous-catégories considérées) en vertu de la législation communautaire.

(1) Sauf pour les carburants pour véhicules motorisés relevant de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).

N° CAS : numéro du Chemical Abstracts Service Registry

# Produit chimique soumis ou partiellement soumis à la procédure PIC.

+ Produit chimique répondant aux critères requis pour faire l'objet de la notification PIC.

PARTIE 2: LISTE DES PRODUITS CHIMIQUES RÉPONDANT AUX CRITÈRES REQUIS POUR ÊTRE SOUMIS À LA NOTIFICATION PIC

(article 10)

Cette liste contient les produits chimiques qui répondent aux critères requis pour être soumis à la notification PIC. En règle générale, les produits chimiques qui font déjà l'objet de la procédure PIC n'y figurent pas; ils sont énumérés dans la partie 3 de la présente annexe.

Produit chimique | N° CAS | N° Einecs | Code NC | Catégorie* | Restriction d'emploi** |

2-naphthylamine (naphtalène-2-amine) et ses sels | 91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 et autres | 202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 et autres | 2921 45 00 | i | b |

4-aminobiphényle (biphényl-4-amine) et ses sels | 92-67-1, 2113-61-3 et autres | 202-177-1 et autres | 2921 49 80 | i | b |

4-Nitrobiphényle | 92-92-3 | 202-204-7 | 2904 20 00 | i | b |

Acéphate | 30560-19-1 | 250-241-2 | 2930 90 70 | p | b |

Aldicarbe | 116-06-3 | 204-123-2 | 2930 90 70 | p | sr |

Amitraz | 33089-61-1 | 251-375-4 | 2925 20 00 | p | sr |

Fibres d'amiante: Chrysotile | 12001-29-5 or 132207-32-0 | 2524 00 00 | i | b |

Atrazine | 1912-24-9 | 217-617-8 | 2933 69 10 | p | sr |

Benzidine et ses sels Dérivés de la benzidine | 92-87-5, 36341-27-2 et autres - | 202-199-1, 252-984-8 et autres - | 2921 59 90 | i | sr |

Chlorphénapyr | 122453-73-0 | 2933 99 90 | p | sr |

Chlozolinate | 84332-86-5 | 282-714-4 | 2934 99 90 | p | b |

Dicofol contenant < 78% p,p'-dicofol ou 1 g/kg de DDT et composés apparentés au DDT | 115-32-3 | 204-082-0 | 2906 29 00 | p | b |

Dinoterbe | 1420-07-1 | 215-813-8 | 2908 90 00 | p | b |

Endosulfan | 115-29-7 | 204-079-4 | 2920 90 85 | p | b |

Fenthion | 55-38-9 | 200-231-9 | 2930 90 70 | p | sr |

Fentine-acétate | 900-95-8 | 212-984-0 | 2931 00 95 | p | b |

Fentine-hydroxyde | 76-87-9 | 200-990-6 | 2931 00 95 | p | b |

Parathion-méthyl# | 298-00-0 | 206-050-1 | 2920 10 00 | p | b |

Monométhyl-dibromo-diphényl méthane Nom commercial: DBBT | 99688-47-8 | 401-210-1 | 2903 69 90 | i | b |

Monométhyl-dichloro-diphényl méthane; Nom commercial: Ugilec 121 ou Ugilec 21 | - | 400-140-6 | 2903 69 90 | i | b |

Monométhyl-tétrachlorodiphényl méthane; Nom commercial: Ugilec 141 | 76253-60-6 | 278-404-3 | 2903 69 90 | i | b |

Nitrofène | 1836-75-5 | 217-406-0 | 2909 30 90 | p | b |

Nonylphénols C6H4(OH)C9H19 | 25154-52-3 (nonylphénol) 84852-15-3 (phénol ramifié nonyl-4), 11066-49-2 (isononylphénol), 90481-04-2 (phénol, nonyl-, ramifié),104-40-5(p-nonylphénol) et autres | 246-672-0, 284-325-5 234-284-4 291-844-0 203-199-4 et autres | 2907 13 00 | i | sr |

Éthoxylates de nonylphénol (C2H4O)nC15H24O | 9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 et autres | 3402 13 00 | i p | Sr b |

Oxyde de diphényle, dérivé octabromé | 32536-52-0 | 251-087-9 | 2909 30 38 | i | sr |

Oxyde de diphényle, dérivé pentabromé | 32534-81-9 | 251-084-2 | 2909 30 31 | i | sr |

Pyrazophos | 13457-18-6 | 236-656-1 | 2933 59 95 | p | b |

Quintozène | 82-68-8 | 201-435-0 | 2904 90 85 | p | b |

Simazine | 122-34-9 | 204-535-2 | 2933 69 10 | p | sr |

Tecnazène | 117-18-0 | 204-178-2 | 2904 90 85 | p | b |

Composés triorganostanniques, notamment composés du tributylétain, y compris oxyde de bis(tributylétain) | 56-35-9 et autres | 200-268-0 et autres | 2931 00 95 et autres | p | sr |

* Catégorie: p pesticides; i produits chimiques industriels

** Restriction d'emploi: sr - strictement réglementé, b - interdit (pour la ou les catégories considérées)

N° CAS : numéro du Chemical Abstracts Service Registry

# Produit chimique soumis ou partiellement soumis à la procédure internationale PIC.

PARTIE 3: LISTE DES PRODUITS CHIMIQUES SOUMIS À LA PROCÉDURE PIC AU TITRE DE LA CONVENTION DE ROTTERDAM

(articles 12 et 13)

(les catégories indiquées sont celles qui sont utilisées dans la convention)

Produit chimique | Numéro(s) CAS correspondant(s) | Catégorie |

2,4,5-T et ses sels et esters# | 93-76-5# | Pesticide |

Aldrine* | 309-00-2 | Pesticide |

Binapacryl | 485-31-4 | Pesticide |

Captafol | 2425-06-1 | Pesticide |

Chlordane* | 57-74-9 | Pesticide |

Chlordiméforme | 6164-98-3 | Pesticide |

Chlorobenzilate | 510-15-6 | Pesticide |

DDT* | 50-29-3 | Pesticide |

Dieldrine* | 60-57-1 | Pesticide |

Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (notamment sel d'ammonium, sel de potassium et sel de calcium) | 534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7 | Pesticide |

Dinosèbe et ses sels et esters | 88-85-7# | Pesticide |

Dibromo-1,2 éthane (EDB) | 106-93-4 | Pesticide |

Dichlorure d'éthylène (1,2-dichloroéthane) | 107-06-2 | Pesticide |

Oxyde d'éthylène | 75-21-8 | Pesticide |

Fluoroacétamide | 640-19-7 | Pesticide |

HCH (mélange d'isomères) | 608-73-1 | Pesticide |

Heptachlore* | 76-44-8 | Pesticide |

Hexachlorobenzène* | 118-74-1 | Pesticide |

Lindane | 58-89-9 | Pesticide |

Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure | Pesticide |

Monocrotophos | 6923-22-4 | Pesticide |

Parathion | 56-38-2 | Pesticide |

Pentachlorophénol et ses sels et esters | 87-86-5# | Pesticide |

Toxaphène* | 8001-35-2 | Pesticide |

Préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange de bénomyl en concentration supérieure ou égale à 7%, de carbofuran en concentration supérieure ou égale à 10% et de thirame en concentration supérieure ou égale à 15% | 17804-35-2 1563-66-2 137-26-8 | Préparation pesticide extrêmement dangereuse |

Méthamidophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre) | 10265-92-6 | Préparation pesticide extrêmement dangereuse |

Parathion-méthyl (concentrés émulsifiables renfermant au moins 19,5% de principe actif, et poussières contenant au moins 1,5% de principe actif) | 298-00-0 | Préparation pesticide extrêmement dangereuse |

Phosphamidon (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 1000 grammes de principe actif par litre) | 13171-21-6 (mélange, isomères (E) & (Z))23783-98-4 (isomère (Z))297-99-4 (isomère (E)) | Préparation pesticide extrêmement dangereuse |

Fibres d'amiante: Actinolite Anthophyllite Amosite Crocidolite Trémolite | 77536-66-4 77536-67-5 12172-73-5 12001-28-4 77536-68-6 | Produit chimique industriel Produit chimique industriel Produit chimique industriel Produit chimique industriel Produit chimique industriel |

Biphényles polybromés (PBB) | 36355-01-8(hexa-) 27858-07-7(octa-) 13654-09-6 (deca-) | Produit chimique industriel |

Biphényles polychlorés (PCB)* | 1336-36-3 | Produit chimique industriel |

Terphényles polychlorés (PCT) | 61788-33-8 | Produit chimique industriel |

Tétraéthylplomb | 78-00-2 | Produit chimique industriel |

Tétraméthylplomb | 75-74-1 | Produit chimique industriel |

Phosphate de tri-2,3 dibromopropyle | 126-72-7 | Produit chimique industriel |

* Ces substances font l'objet d'une interdiction d'exportation conformément à l'article 14, paragraphe 2, et à l'annexe V du présent règlement.

# Seuls les numéros CAS des composés de base sont indiqués.

ANNEXE II

NOTIFICATION D'UN PRODUIT CHIMIQUE INTERDIT OU STRICTEMENT RÉGLEMENTÉ AU SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION

Informations à fournir pour les notifications en application de l'article 10

Les notifications doivent comporter les renseignements suivants.

98. Propriétés, identification et emplois

a) Nom usuel;

b) nom chimique selon une nomenclature internationalement reconnue (par exemple, celle de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA)), si une telle nomenclature existe;

c) dénominations commerciales et noms des préparations;

d) numéros de code: numéro du Chemical Abstracts Service (CAS), code du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et autres numéros;

e) informations sur la catégorie de danger du produit chimique, lorsqu'il fait l'objet d'une classification;

f) emploi(s) du produit chimique:

dans l'Union européenne;

ailleurs (si l'information est connue);

g) propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.

99. Mesure de réglementation finale

a) Renseignements sur la mesure de réglementation finale:

i) résumé de la mesure de réglementation finale;

ii) références du document de réglementation;

iii) date d'entrée en vigueur de la mesure de réglementation finale;

iv) la mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques ou des dangers? Dans l'affirmative, donner des précisions sur cette évaluation, notamment sur la documentation utilisée;

v) justification de la mesure de réglementation finale, sur les plans de la santé humaine, des consommateurs et des travailleurs, ou de l'environnement;

vi) résumé des dangers et des risques liés au produit chimique pour la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ou pour l'environnement, et effets escomptés de la mesure de réglementation finale;

b) catégories pour lesquelles la mesure de réglementation finale a été prise et, pour chaque catégorie:

i) emplois interdits par la mesure de réglementation finale;

ii) emplois qui demeurent autorisés;

iii) estimation, lorsque possible, des quantités de produit chimique produites, importées, exportées et employées;

c) dans la mesure du possible, indication de l'intérêt probable de la mesure de réglementation finale pour d'autres États et régions;

d) autres renseignements utiles, dont:

i) évaluation de l'impact socio-économique de la mesure de réglementation finale;

ii) informations sur les éventuelles solutions de remplacement et leurs risques respectifs, notamment:

- stratégies de lutte intégrée contre les nuisibles;

- méthodes et procédés industriels, y compris technologie propre.

- ANNEXE III

NOTIFICATION D'EXPORTATION

Informations requises en application de l'article 7

100. Identité de la substance à exporter:

a) nom selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée;

b) autres dénominations (dénomination ISO, nom usuel, dénominations commerciales et abréviations);

c) numéro EINECS et numéro CAS

d) Numéro CUS (Inventaire douanier européen des substances chimiques) et code de la nomenclature combinée

e) principales impuretés présentes dans la substance, lorsque cette précision s'impose.

101. Identité de la préparation à exporter:

a) dénomination commerciale ou désignation de la préparation;

b) pour chaque substance figurant à l'annexe I, pourcentage et informations spécifiées au point 1.

c) Numéro CUS (Inventaire douanier européen des substances chimiques) et code de la nomenclature combinée

102. Informations concernant l'exportation:

a) pays de destination;

b) pays d'origine;

c) date prévue de la première exportation de l'année;

d) estimation de la quantité de produit chimique qui sera exportée vers le pays concerné durant l'année;

e) usage prévu dans le pays de destination, si l'information est connue, et informations concernant la ou les catégories correspondantes de cet usage dans la convention de Rotterdam;

f) nom, adresse et autres précisions concernant l'importateur ou l'entreprise importatrice;

g) nom, adresse et autres précisions concernant l'exportateur ou l'entreprise exportatrice.

103. Autorités nationales désignées:

a) nom, adresse, numéros de téléphone et de télex, numéro de télécopieur ou adresse électronique de l'autorité désignée dans l'Union européenne, auprès de laquelle il est possible d'obtenir des informations complémentaires;

b) nom, adresse, numéros de téléphone et de télex, numéro de télécopieur ou adresse électronique de l'autorité désignée du pays importateur;

104. Informations sur les précautions à prendre, y compris la catégorie de danger et de risque, et conseils de prudence.

105. Résumé des propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.

106. Utilisation du produit chimique dans l'Union européenne:

a) utilisations, catégorie(s) au titre de la convention de Rotterdam et sous-catégorie(s) communautaire(s) faisant l'objet de mesures de réglementation (interdiction ou réglementation stricte);

b) utilisations du produit chimique qui ne sont pas strictement réglementées ni interdites;

(catégories et sous-catégories d'utilisation telles que définies à l'annexe I du règlement)

c) estimation, si possible, des quantités de produit chimique produites, importées, exportées et utilisées;

107. Informations sur les précautions à prendre pour limiter l'exposition au produit chimique et réduire les émissions de celui-ci.

108. Résumé des restrictions réglementaires et justification de celles-ci.

Résumé des informations fournies à l'annexe II en application du point 2, points a), c) et d).

Informations supplémentaires fournies spontanément par la partie exportatrice ou informations supplémentaires visées à l'annexe II, demandées par la partie importatrice.

ANNEXE IV

RENSEIGNEMENTS QUE LES AUTORITÉS NATIONALES DÉSIGNÉES DES ÉTATS MEMBRES DOIVENT FOURNIR À LA COMMISSION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9

109. Récapitulatif des quantités de produits chimiques (sous la forme de substances ou de préparations) inscrits à l'annexe I qui ont été exportées au cours de l'année précédente.

a) Année durant laquelle les exportations ont eu lieu.

b) Tableau récapitulant les quantités de produits chimiques exportées (sous la forme de substances ou de préparations), comme indiqué ci-dessous:

Produit chimique | Pays importateur | Quantité de substance |

… |

… |

… |

110. Liste des importateurs

Produit chimique | Pays importateur | Importateur ou entreprise importatrice | Adresse et autres précisions concernant l'importateur ou l'entreprise importatrice |

ANNEXE V

PRODUITS CHIMIQUES ET ARTICLES INTERDITS D'EXPORTATION

(article 14)

Description du ou des produits chimiques/articles interdits d'exportation | Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, n° CE, n° CAS, etc.) |

Savons cosmétiques contenant du mercure | Codes NC 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00 |

Polluants organiques persistants énumérés dans les annexes A et B de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, en application des dispositions de cette convention | Aldrine | N° CE 206-215-8, N° CAS 309-00-2, code NC 2903 59 90 |

Chlordane | N° CE 200-349-0, N° CAS 57-74-9, code NC 2903 59 90 |

Dieldrine | N° CE 200-484-5, N° CAS 60-57-1, code NC 2910 90 00 |

DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane) | N° CE 200-024-3, N° CAS 50-29-3, code NC 2903 62 00 |

Endrine | N° CE 200-775-7, N° CAS 72-20-8, code NC 2910 90 00 |

Heptachlore | N° CE 200-962-3, N° CAS 76-44-8, code NC 2903 59 90 |

Hexachlorobenzène | N° CE 200-273-9, N° CAS 118-74-1, code NC 2903 62 00 |

Mirex | N° CE 219-196-6, N° CAS 2385-85-5, code NC 2903 59 90 |

Toxaphène (camphéchlore) | N° CE 232-283-3, N° CAS 8001-35-2, code NC 3808 10 20 |

Biphényles polychlorés (PCB) | N° CE 215-648-1 et autres, N° CAS 1336-36-3 et autres, code NC 2903 69 90 |

ANNEXE VI

LISTE DES PARTIES À LA CONVENTION REQUÉRANT DES INFORMATIONS SUR LES MOUVEMENTS DE TRANSIT DES PRODUITS CHIMIQUES SOUMIS À LA PROCÉDURE PIC

(Article 15 du présent règlement)

Pays | Informations demandées |

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. DENOMINATION DE LA PROPOSITION

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (visant à remplacer le règlement (CE) n° 304/2003)

2. CADRE GPA / EBA (GESTION PAR ACTIVITÉ/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉ)

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s):

Environnement (code EBA 0703: mise en œuvre de la politique et de la législation communautaires en matière d’environnement).

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires (lignes opérationnelles et lignes connexes d’assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)), y compris leurs intitulés:

3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière:

3.3. Caractéristiques budgétaires

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

DO/DNO | CD[34]CND[35] | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON | N° […] |

DO/DNO | CD/CND | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON | N° […] |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Nature de la dépense | Section n° | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 et au-delà | Total |

Dépenses opérationnelles[36] |

Crédits d'engagement (CE) | 8.1. | a |

Crédits de paiement (CP) | b |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[37] |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4. | c |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d'engagement | a+c |

Crédits de paiement | b+c |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[38] |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5. | d | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.648 |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6. | e |

Total indicatif du coût de l'action |

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.648 |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.648 |

Détail du cofinancement

Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d'autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s'il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement):

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Organisme de cofinancement | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total |

…………………… | f |

TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

X Proposition compatible avec la programmation financière existante.

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[39] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3. Incidence financière sur les recettes

X Proposition sans incidence financière sur les recettes

( Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

en millions d'euros (à la 1re décimale)

Avant action[Année n-1] | Situation après l'action |

Total des effectifs | 1AST | 1 AST | 1 AST | 1 AST | 1 AST | 1 AST |

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

L'objectif est de mieux protéger la santé des personnes et l'environnement contre les produits chimiques dangereux dans les pays importateurs, en particulier les pays en développement. Il faut en particulier veiller à ce que les pays importateurs disposent d'informations appropriées sur les exportations de l'Union européenne, et faire en sorte que certains produits chimiques soumis à la procédure internationale du consentement préalable en connaissance de cause en vertu de la convention de Rotterdam, et les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans l'Union européenne au sens de cette convention ne puissent être exportés sans le consentement explicite des pays importateurs. À cet effet, des ressources humaines supplémentaires sont nécessaires pour mettre en place un système harmonisé et renforcer le rôle de la Commission à qui il incombera de demander et d'obtenir le consentement explicite des pays importateurs, de collecter et consigner les informations importantes grâce au développement de la base de données existante et de mettre ces informations à la disposition de toutes les parties intéressées.

5.2. Valeur ajoutée de l'intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles

Sans une intervention communautaire, la procédure en vigueur pour l'obtention du consentement explicite (au niveau des États membres) serait maintenue, et avec elle les inutiles chevauchements et doubles-emplois, les risques de confusion dans les pays importateurs et les risques d'incohérence.

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

Il s'agit d'améliorer le fonctionnement des procédures assurant la protection de la santé des personnes et de l'environnement dans les pays importateurs, sans imposer de charges excessives aux exportateurs et aux autorités compétentes. Il convient en particulier de renforcer la transparence et la cohérence du système et de raccourcir les délais de traitement. Le taux de réponse aux demandes et les délais d'obtention de ces réponses serviront d'indicateurs pour le contrôle de la mise en œuvre et des effets.

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

X Gestion centralisée

X directement par la Commission

( indirectement par délégation à:

( des agences exécutives,

( des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier,

( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

( Gestion partagée ou décentralisée

( avec des États membres

( avec des pays tiers

( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques:

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1. Système de contrôle

La mise en œuvre sera examinée par la Commission et les États membres, à l'occasion de réunions régulières avec les autorités compétentes.

Les États membres seront tenus de faire rapport régulièrement sur le fonctionnement de toutes les procédures prévues par le règlement. La Commission intégrera ces informations dans un rapport sur l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du règlement et remettra un rapport global succinct au Parlement européen et au Conseil.

6.2. Évaluation

6.2.1. Évaluation ex ante

6.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

Voir le premier rapport établi à ce jour sur le fonctionnement du règlement (CE) n° 304/2003, qui accompagne la présente proposition et qui confirme que la procédure de consentement explicite ne fonctionne pas aussi bien que le reste du règlement.

6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

Évaluation régulière lors des réunions avec les autorités compétentes des États membres.

7. mesures antifraude

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

Fonctionnaires ou agents temporaires[42] (XX 01 01) | A*/AD |

B*, C*/AST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Personnel financé[43] au titre de l'art. XX 01 02 |

Autres effectifs[44] financés au titre de l'art. XX 01 04/05 |

TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

8.2.2. Description des tâches découlant de l'action

Transmission des demandes de consentement explicite aux parties importatrices; fourniture d'informations complémentaires si nécessaire; envoi de rappels etc.; le cas échéant, interprétation des réponses; notification des parties concernées et saisie des informations dans une base de données.

8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

( Postes préalloués dans le contexte de l'exercice de SPA/APB pour l'année n

( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

X Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

( Postes nécessaires pour l'année 2007, mais non prévus dans l'exercice de SPA/APB de l'année concernée

8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 - Dépenses de gestion administrative)

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire (n° et intitulé) | Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. | TOTAL |

Autre assistance technique et administrative |

- intra muros |

- extra muros |

Total assistance technique et administrative |

8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Type de ressources humaines | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 et au-delà |

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 |

Personnel financé au titre de l'art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 |

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires |

Le traitement type pour 1AST (voir point 8.2.1) est de 0,108 Mio EUR. |

Calcul - Personnel financé au titre de l’article XX 01 02 |

… |

8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence en millions d'euros (à la 3e décimale) |

Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences |

XX 01 02 11 03 - Comités[46] |

XX 01 02 11 04 - Études et consultations |

XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information |

2 Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

3 Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) |

Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence |

… |

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts par l'allocation accordée à la direction générale chargée de la gestion dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle.[pic][pic][pic]

[1] JO L 67 du 6.3.2003, p.1.

[2] Affaire C-178/03

[3] Affaire C-94/03 (Commission c/ Conseil).

[4] JO L 63 du 6.3.2003, p.27.

[5] JO L 299 du 28.10.2006, p. 23.

[6] JO L 136 du 24.5.2006, p. 9.

[7] Décision 1999/468/CE du Conseil, modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p.11).

[8]

[9]

[10]

[11] JO L 63 du 6.3.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 777/2006 de la Commission (JO L 136 du 24.5.2006, p. 9).

[12] JO L 251 du 29.8.1992, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 300/2002 de la Commission (JO L 52 du 22.2.2002, p. 1).

[13] Non encore publié au Recueil.

[14] xxx

[15] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

[16] JO L 158 du 30.4.2004, p.7.

[17] JO L 196 du 16.8.67, p. 1.

[18] JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

[19] JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.

[20] JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

[21] JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

[22] JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.

[23] JO L 159 du 30.6.2000, p. 1.

[24] JO L 186 du 30.6.1989, p. 23.

[25] JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

[26] JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

[27] JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

[28] JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

[29] JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

[30] JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

[31] JO L 76 du 22.3.1991, p. 35.

[32] JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.

[33] JO L 158 du 30.4.2004, p.7.

[34] Crédits dissociés

[35] Crédits non dissociés

[36] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

[37] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du titre xx.

[38] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[39] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[40] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans.

[41] Tel que décrit dans la partie 5.3.

[42] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[43] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[44] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[45] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

[46] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.

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