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Document 52003PC0808

    Proposition de Règlement du Conseil relatif à l'observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte)

    /* COM/2003/0808 final - CNS 2003/0311 */

    52003PC0808

    Proposition de Règlement du Conseil relatif à l'observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte) /* COM/2003/0808 final - CNS 2003/0311 */


    Proposition de REGLEMENT DU CONSEIL relatif à l'observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte)

    (présentée par la Commission)

    EXPOSE DES MOTIFS

    1. Introduction

    Le règlement (CEE) n° 302/93 du Conseil portant création d'un observatoire européen des drogues et des toxicomanies a été modifié à trois reprises. De nouvelles modifications apparaissant nécessaires en particulier pour élargir le rôle de l'Observatoire à l'examen des nouvelles tendances en matière de consommation de drogue qui combinent la prise de substances légales et illégales, pour lui confier des tâches en matière d'évaluation et pour adapter le fonctionnement du Conseil d'administration de l'observatoire et de son comité scientifique à la perspective de l'élargissement il est apparu utile dans un souci de clarté de procéder à la refonte de ce règlement.

    2. Justification de la proposition de la Commission

    Les modifications proposées se répartissent en plusieurs catégories :

    - celles destinées à renforcer le rôle de l'observatoire, il s'agit en particulier de la prise en compte des nouvelles pratiques en matière de consommation de drogue en particulier par les jeunes qui de plus en plus souvent ont tendance à combiner la prise de substances illicites avec la prise de substances licites comme l'alcool par exemple et du développement par l'observatoire d'indicateurs permettant l'évaluation des politiques et des stratégies drogues mises en oeuvre dans l'Union européenne.

    - celles destinées à adapter le mode de fonctionnement des organes de l'OEDT pour tenir compte de l'élargissement. La création d'un bureau qui aura pour tâche d'assister le Conseil d'administration est prévue. Par ailleurs, il est proposé de revoir la composition du comité scientifique de l'observatoire.

    - celles destinées à harmoniser le règlement de l'OEDT avec le règlement des nouvelles agences communautaires de régulation.

    - celles qui codifient les 3 modifications du règlement de base déjà adoptées par le Conseil. La première modification introduite par le règlement (CE) n° 3294/94 du Conseil du 22 décembre 1994 et la dernière introduite par le règlement (CE) n° 1651/2003 du Conseil du 18 juin 2003 concernent l'harmonisation de dispositions financières applicables aux organismes communautaires décentralisés. La seconde modification introduite par le règlement (CE)n° 2220/2000 du Conseil du 28 septembre 2000 porte sur l'extension du mandat de l'OEDT qui peut désormais à la demande de la Commission des communautés européennes fournir de l'assistance technique aux pays candidats à l'Union européenne.

    - celles destinées à lever un certain nombre d'incertitudes apparues lors de l'application du règlement initial. Il s'agit en particulier de la mention des points focaux REITOX en remplacement des centres spécialisés.

    3. choix de la base juridique

    Le règlement portant création de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies qui a été adopté en 1993 a eu comme fondement juridique l'article 308 du Traité (ex 235). Cette base juridique est maintenue car il n'existe pas dans le présent traité une base juridique permettant de couvrir l'ensemble des tâches confiées à l'observatoire qui consistent à l'étude et la diffusion d'informations sur l'ensemble des aspects du phénomène des drogues et des toxicomanies et leurs conséquences dans le but de permettre à la Communauté et aux Etats membres d'avoir une vue d'ensemble aussi bien en ce qui concerne la situation de la demande de drogue que de l'offre ainsi que l'impact de certaines mesures sur leur réduction.

    3. Contenu de la proposition (commentaires par articles)

    Le présent règlement du Conseil se compose de 25 articles. Certains sont nouveaux, d'autres ont été adaptés ou sont restés inchangés. Les considérants ont été modifiés le cas échéant, selon les changements qu'il est proposé d'apporter au corps du règlement. Ils ont été modifiés compte tenu de l'objectif de motiver de façon concise les dispositions essentielles du dispositif de l'acte, ce qui a conduit à la suppression de plusieurs considérants purement déclaratifs provenant de l'acte de base initial.

    L'article premier définissant l'objectif de l'OEDT reste inchangé

    L'article 2 mentionne les fonctions qui sont remplis par l'OEDT. Cet article a été adapté. Il précise maintenant que l'activité de collecte, d'enregistrement et d'analyse réalisée par l'OEDT concerne également les données relatives aux tendances émergentes en matière de polyconsommation y inclus les consommations combinées de substances psychotropes légales et de substances psychotropes illégales. Par ailleurs, concernant l'amélioration de la méthodologie de comparaison des données, il est spécifié que l'OEDT développe des indicateurs permettant l'évaluation des politiques et des stratégies drogues mises en oeuvre dans l'Union européenne. Enfin la possibilité d'assistance technique de l'OEDT est étendue à l'ensemble des pays pour lesquels l'ouverture aux programmes et agences communautaires a été approuvée par un Conseil européen.

    L'article 3 définissant les méthodes de travail de l'OEDT reste inchangé.

    L'article 4 définit les domaines prioritaires de travail de l'OEDT. L'annexe de cet article a été modifiée et retient comme domaines prioritaires pour les activités de l'OEDT : le suivi de l'état du phénomène des drogues et le suivi des tendances émergentes, le suivi des réponses apportées aux problèmes de la drogue, l'évaluation des risques des nouvelles drogues de synthèse et le maintien d'un système d'alerte rapide, le suivi des politiques nationales et communautaires et de leur impact sur le phénomène des drogues.

    L'article 5 définit le réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (REITOX). Il a été adapté afin de donner une existence légale aux points focaux nationaux REITOX et définir leurs fonctions.

    L'article 6 relatif à la protection et à la confidentialité des données a été adapté pour tenir compte du changement de terminologie (points focaux nationaux) retenu à l'article 5.

    Les articles 7 et 8 relatifs respectivement, à l'accès aux documents et à la capacité juridique de l'Observatoire sont restés inchangés. Ils ont seulement été renumérotés.

    L'article 9 concerne la composition et le rôle du Conseil d'administration. Il a été modifié. Il est en particulier proposé de créer un poste de vice-président. Par ailleurs, compte tenu du fait que le parlement européen est l'autorité de décharge et afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêt lors de la procédure de décharge annuelle, il est proposé de ne plus prévoir de représentant du Parlement européen dans le Conseil d'administration de l'OEDT. Cette disposition, néanmoins, ne devrait entrer en vigueur qu'après la fin du mandat en cours des membres représentant le Parlement européen. Le statut sans droit de vote des membres du Conseil d'administration représentant les pays ayant conclu des accords conformément à l'article 17 est précisé.

    L'article 10 est un article nouveau qui concerne la constitution d'un bureau dont le rôle est de préparer les décisions du Conseil d'administration.

    L'article 11 définit le rôle et les responsabilités du Directeur. Cet article a été légèrement modifié. Il est indiqué que le candidat pressenti pour le poste de directeur est soumis à une audition devant le Parlement européen avant sa nomination formelle. Par ailleurs, il est précisé que le directeur est responsable de l'évaluation des travaux de l'observatoire et sa participation aux travaux du bureau est mentionnée.

    L'article 12 est un article nouveau. Il prévoit l'audition du directeur par le Parlement européen.

    L'article 13 concerne le comité scientifique de l'OEDT. Cet article a été modifié. Il est proposé que le Comité scientifique soit composé de 18 membres désignés par le Conseil d'administration de l'OEDT et non plus d'un représentant par Etat membre. Cette disposition a été introduite afin d'éviter que suite à l'élargissement le comité scientifique ne devienne trop important en taille et perde de son efficacité.

    Les articles 14 et 15 relatifs à l'établissement et à l'exécution du budget ont été légèrement modifiés pour tenir compte, en particulier, du changement de terminologie (points focaux nationaux) introduit à l'article 5 et d'une renumérotation des articles en référence.

    L'article 16 relatif à la coopération avec des organisations ou organismes nationaux et internationaux n'a fait l'objet que d'une adaptation formelle et d'une clarification de son titre.

    L'article 17 relatif à l'ouverture aux pays tiers a été modifié. La disposition qui jusqu'à présent n'avait jamais été appliquée et qui permettait au Conseil d'administration de décider de la participation d'experts proposés par des pays tiers aux groupes de travail ad hoc de l'OEDT est supprimée.

    Les articles 18,19 et 20 relatifs aux privilèges et immunités, au statut du personnel et à la responsabilité contractuelle et non contractuelle de l'OEDT vis-à-vis des tiers ont seulement fait l'objet d'une renumérotation

    L'article 21 relatif à la compétence de la Cour de justice n'a fait l'objet que d'une adaptation formelle et d'une renumérotation.

    L'article 22 relatif à la lutte contre la fraude est un nouvel article. Cet article stipule qu'en matière de lutte contre la fraude les dispositions du règlement n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF s'appliquent à l'OEDT.

    L'article 23 relatif aux rapports d'évaluation des travaux de l'OEDT a été modifié. Il prévoit dans sa version nouvelle la réalisation tous les cinq ans d'une étude externe d'évaluation des travaux de l'Observatoire. Sur base de cette étude, la Commission peut présenter le cas échéant des propositions visant à adapter le règlement de l'OEDT.

    L'article 24 est un nouvel article qui prévoit l'abrogation du règlement de base de l'OEDT de 1993 à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'acte de refonte.

    L'article 25 contient les dispositions relatives à l'entrée en vigueur de l'acte de refonte. Il a été adapté pour tenir compte du fait que l'observatoire dispose d'un siège.

    2003/0311 (CNS)

    302/93 (adapté)

    Proposition de REGLEMENT DU CONSEIL relatif à l'observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308 ,

    vu la proposition de la Commission [1],

    [1] JO no

    vu l'avis du Parlement européen [2],

    [2] JO no .

    vu l'avis du Comité économique et social européen [3],

    [3] JO no .

    considérant ce qui suit:

    nouveau

    (1) Le règlement (CEE) n° 302/93 du Conseil du 8 février 1993 portant création d'un observatoire européen des drogues et des toxicomanies [4] a été modifié à plusieurs reprises [5] et de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

    [4] JO n° L36 du 12.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°1651/2003 du Conseil (JO L 245 du 29.9.2003, p.30).

    [5] Voir annexe II.

    302/93 (adapté)

    -

    -

    302/93 (adapté)

    (2) Le Conseil européen, lors de sa réunion à Luxembourg les 28 et 29 juin 1991, a approuvé la création d'un observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT). .

    302/93 (adapté)

    302/93 considérant 7

    (3) Des informations objectives, fiables et comparables sur le phénomène des drogues et des toxicomanies, et leurs conséquences, sont nécessaires au niveau européen pour contribuer à donner à la Communauté et aux États membres une vue d'ensemble et leur apporter ainsi une valeur ajoutée lorsque, dans les domaines de leurs compétences respectives, ils prennent des mesures ou définissent des actions antidrogues.

    302/93 considérant 8

    (4) Le phénomène de la drogue comporte des aspects multiples et complexes, étroitement imbriqués, qu'il est difficile de dissocier. En conséquence, il y a lieu de confier à l'observatoire une mission d'information globale contribuant à donner à la Communauté et à ses États membres une vue d'ensemble du phénomène des drogues et toxicomanies. Cette mission d'information ne saurait préjuger la répartition des compétences entre la Communauté et ses États membres quant aux dispositions législatives relatives à l'offre ou à la demande de drogues.

    nouveau

    (5) L'action commune sur les nouvelles drogues de synthèse du 16 juin 1997 [6] a attribué un rôle à l'OEDT et à son comité scientifique pour l'établissement d'un système d'alerte rapide et l'évaluation des risques de nouvelles substances .

    [6] JO n° L 167 du 25 juin 1997, p.1

    (6) Il convient de tenir compte des nouveaux modes de consommation et en particulier de la polyconsommation associant la prise de drogues illicites avec celle de drogues licites ou de médicaments .

    (7) La résolution du Conseil du 15 novembre 2001 relative à la mise en oeuvre des cinq indicateurs épidémiologiques clés en matière de drogue [7] invite les Etats membres à assurer en s'appuyant sur les points focaux nationaux, la mise à disposition de l'information sur les cinq indicateurs épidémiologiques clés sous une forme comparable .

    [7] CORDROGUE 67 du 15 novembre 2001

    (8) Il est souhaitable que la Commission puisse confier directement à l'OEDT la mise en oeuvre de projets communautaires d'assistance structurelle dans le domaine des systèmes d'information sur la drogue dans les pays tiers comme les pays candidats à l'Union européenne ou les pays des Balkans occidentaux dont la participation dans les programmes et agences communautaires a été approuvé par le Conseil européen.

    2220/2000 considérant 8 (adapté)

    (9) Les projets d'assistance structurelle devant être mis en oeuvre par l'observatoire, , incluent notamment des activités liées à la coordination et à l'échange d'informations, à la transmission du savoir-faire, à la création et au renforcement de liens structurels avec le réseau informatisé européen pour l'information sur les drogues et les toxicomanies , ainsi qu'à l'établissement et à l'affermissement des points focaux nationaux.

    nouveau

    (10) Il y a lieu de tenir compte du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données [8] .

    [8] JO n° L 8 du 12.1.2001, p. 1

    (11) Les principes généraux et les limites qui régissent le droit d'accès aux documents, prévu par l'article 255 du traité, ont été fixés par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission [9] doivent être aussi mis en oeuvre dans les agences communautaires.

    [9] JO L 145 du 31.5.2001, p. 43

    (12) Compte tenu du fait que le Parlement européen est l'autorité de décharge et afin d'éviter tout conflit d'intérêt lors de la procédure annuelle de décharge, il est souhaitable que le Parlement européen ne soit plus représenté au sein du Conseil d'administration de l'OEDT.

    (13) Compte tenu de sa taille il est souhaitable que le conseil d'administration de l'observatoire soit assisté d'un bureau.

    (14) Afin de permettre une bonne information du Parlement européen sur l'état du phénomène des drogues dans l'Union européenne, ce dernier doit avoir la possibilité d'auditionner le directeur de l'observatoire.

    (15) Les travaux de l'observatoire doivent être menés de façon transparente et sa gestion doit être soumise à toutes dispositions existantes en matière de bonne gestion et de lutte contre la fraude,notamment au règlement (CE)n° 1073/1999 Du Conseil du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de la lutte antifraude (OLAF) [10], ainsi que l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de la lutte antifraude (OLAF) [11].

    [10] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

    [11] JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

    (16) Il convient sur une base régulière d'effectuer une évaluation externe des travaux de l'OEDT et que sur base de cette évaluation, le présent règlement pourrait être, le cas échéant, adapté.

    (17) Les objectifs confiés à l'observatoire européen des drogues et des toxicomanies ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au dit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (18) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

    302/93 (adapté)

    302/93

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objectif

    1. Le présent règlement institue l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), ci-après dénommé «observatoire».

    2. L'objectif de l'observatoire consiste à fournir à la Communauté et à ses États membres, dans les domaines visés à l'article 4, des informations objectives, fiables et comparables au niveau européen sur le phénomène des drogues et des toxicomanies et leurs conséquences.

    3. Les informations traitées ou produites, de nature statistique, documentaire et technique, ont pour but de contribuer à donner à la Communauté et aux États membres une vue globale du phénomène des drogues et des toxicomanies, lorsque, dans les domaines de leurs compétences respectives, ils prennent des mesures ou définissent des actions.

    2220/2000 Art. 1, pt. 1 (adapté)

    4. Sans préjudice de l'article 2.d.iv , l'Observatoire ne peut prendre aucune mesure dépassant le domaine de l'information et de son traitement.

    302/93

    5. L'observatoire ne recueille pas de données permettant l'identification des personnes ou de petits groupes de personnes. Il s'abstient de toute activité de renseignement relative à des cas concrets et nominatifs.

    302/93 (adapté)

    nouveau

    Article 2

    Fonctions

    Pour atteindre l'objectif visé à l'article 1er, l'observatoire remplit les fonctions suivantes dans les domaines de son activité.

    . a) c ollecte et analyse des données existantes :

    i) collecter , enregistre r et analyse r des données, y compris les données issues de la recherche, que les États membres communiquent ainsi que celles provenant de sources communautaires, nationales non gouvernementales et des organisations internationales compétentes. Cette activité de collecte, d'enregistrement et d'analyse concerne également les données relatives aux tendances émergentes en matière de polyconsommation y inclus les consommations combinées de substances psychotropes légales et de substances psychotropes illégales ;

    ii) réaliser les enquêtes, études préparatoires et de faisabilité, ainsi que les actions pilotes nécessaires à ses propres tâches; organiser des réunions d'experts et constitue r , en tant que de besoin, des groupes de travail ad hoc à cette fin; constituer et met tre à disposition un fonds de documentation scientifique ouvert et favorise r la promotion des activités d'information ;

    iii) offrir un système organisationnel et technique capable de fournir des informations sur des programmes ou des actions, similaires ou complémentaires dans les États membres ;

    iv) constituer et coordonner, en consultation et en coopération avec les autorités et organisations compétentes des États membres, le réseau visé à l'article 5 ;

    v) faciliter les échanges d'informations entre les décideurs, les chercheurs, les professionnels et les acteurs concernés par la lutte contre les drogues dans les organisations gouvernementales ou non gouvernementales.

    b) a mélioration de la méthodologie de comparaison des données :

    i) assurer une meilleure comparabilité, objectivité et fiabilité des données au niveau européen en élaborant des indicateurs et des critères communs à caractère non contraignant, mais dont l'observatoire peut recommander le respect en vue d'une meilleure cohérence des méthodes de mesure utilisées par les États membres et la Communauté. L'observatoire développe en particulier des outils et des méthodes permettant l'évaluation des politiques et des stratégies drogues mises en oeuvre dans l'Union européenne ;

    ii) faciliter et structure r l'échange d'informations, qualitatives et quantitatives (base de données).

    . c) d iffusion des données :

    i) mettre à disposition de la Communauté, des États membres et des organisations compétentes les informations qu'il produit ;

    ii) assurer une large diffusion au travail effectué dans chaque État membre et par la Communauté elle-même, ainsi que, le cas échéant, par des pays tiers ou des organisations internationales ;

    iii) assurer une large diffusion des informations fiables non confidentielles; sur la base des données qu'il recueille, l'observatoire publie un rapport annuel sur l'état du phénomène de la drogue.

    . d) c oopération avec des organismes et organisations européens et internationaux et avec des pays tiers :

    i) contribuer à l'amélioration de la coordination entre les actions nationales et communautaires dans ses domaines d'activité ;

    ii) Sans préjudice des obligations des États membres en matière de transmission d'informations en vertu des conventions des Nations unies sur les drogues, promouvoir l'intégration des données sur les drogues et les toxicomanies recueillies dans les États membres ou provenant de la Communauté dans les programmes internationaux de surveillance et de contrôle des drogues, notamment ceux mis en place par l'Organisation des Nations unies et ses institutions spécialisées ;

    iii) coopérer activement avec les organismes visés à l'article 16 ;

    2220/2000 Art. 1, pt. 2 (adapté)

    nouveau

    iv) à la demande de la Commission des Communautés européennes, , transmettre son savoir faire et aider à la création et au renforcement des liens structurels avec le réseau visé à l'article 5 , ainsi qu'à l'établissement et à l'affermissement des points focaux nationaux, dans certains pays tiers comme les pays candidats à l'Union européenne ou les pays des Balkans occidentaux .

    302/93

    Article 3

    Méthode de travail

    1. L'observatoire réalise progressivement ses tâches, en fonction des objectifs retenus dans le cadre des programmes de travail triennaux et annuels et des moyens disponibles.

    2. Dans l'exercice de ses activités, l'observatoire, pour éviter tout double emploi, tient compte de celles déjà conduites par d'autres institutions et organismes existants ou à créer, notamment l'Office européen de police (Europol), et veille à leur apporter une valeur ajoutée.

    Article 4

    Domaines prioritaires

    302/93 (adapté)

    Les objectifs et les fonctions de l'observatoire, tels que définis aux articles 1er et 2, sont mis en oeuvre sur la base de l'ordre de priorités figurant à l'annexe I .

    Article 5

    Réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (REITOX)

    nouveau

    1. L'observatoire dispose d'un réseau informatisé dénommé réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (REITOX). Ce réseau est composé d'un point focal par Etat membre, par pays ayant conclu un accord conformément à l'article 17 du présent règlement, ainsi que d'un point focal de la Commission européenne. La nomination des points focaux nationaux relève de la compétence exclusive des Etats.

    2. Les points focaux nationaux constituent l'interface entre les Etats et l'observatoire. Ils contribuent à l'élaboration d'indicateurs et de données clefs, y compris des lignes directrices pour leur mise en oeuvre, en vue de la production d'une information fiable et comparable à l'échelle de l'Union. Ils concentrent et analysent au niveau national toutes les informations pertinentes sur les drogues et les toxicomanies, ainsi que sur les politiques et les réponses qui y sont apportées. En particulier, ils assurent la mise en oeuvre des cinq indicateurs épidémiologiques définis par l'observatoire.

    3. Les autorités nationales assurent le fonctionnement de leur point focal pour la collecte et l'analyse de l'information à l'échelle nationale sur la base des lignes directrices adoptées avec l'observatoire.

    4. Les tâches spécifiques attribuées aux points focaux nationaux figurent dans le programme triennal de l'observatoire, visé à l'article 9 paragraphe 3.

    5. L'observatoire peut, sans préjudice des compétences des points focaux nationaux, recourir à des expertises et des sources d'information complémentaires, en particulier, les réseaux transnationaux actifs dans le domaine des drogues et des toxicomanies.

    302/93

    Article 6

    Protection et confidentialité des données

    1. Si des données à caractère personnel, ne permettant pas l'identification de personnes physiques, sont également transmises à l'observatoire en vertu du présent règlement et conformément au droit national, ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins indiquées et dans les conditions prescrites par le service qui les transmet. Cette disposition s'applique, mutatis mutandis, à la transmission de données personnelles par l'observatoire aux services compétents des États membres ou à des organisations internationales et à d'autres institutions européennes.

    2. Les données relatives aux drogues et aux toxicomanies fournies à l'observatoire ou communiquées par lui peuvent être publiées sous réserve du respect des règles communautaires et nationales relatives à la diffusion et à la confidentialité de l'information. Les données à caractère personnel ne peuvent être ni publiées ni rendues accessibles au public.

    302/93 (adapté)

    3. Les États membres ou les points focaux nationaux ne sont pas obligés de fournir des informations classifiées comme confidentielles selon leur loi nationale.

    1651/2003 Art. 1, pt. 1 (adapté)

    Article 7 Accès aux documents

    1. Le règlement (CE) n° 1049/2001 , s'applique aux documents détenus par l'Observatoire.

    2. Le conseil d'administration arrête les modalités pratiques d'application du règlement (CE) n° 1049/2001 au plus tard le premier avril 2004.

    1651/2003 Art. 1, pt. 1

    3. Les décisions prises par l'Observatoire en application de l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001, peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

    302/93 Art. 7

    Article 8

    Capacité juridique

    L'observatoire a la personnalité juridique. Dans chacun des États membres, il jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers, et ester en justice.

    302/93 Art. 8 (adapté)

    nouveau

    Article 9

    Conseil d'administration

    1. L'observatoire a un conseil d'administration composé d'un représentant de chaque État membre, d'un représentant de chacun des pays qui ont conclu des accords conformément à l'article 17 du présent règlement , et de deux représentants de la Commission .

    Chaque membre du conseil d'administration peut se faire assister ou remplacer par un membre suppléant; en cas d'absence du membre titulaire disposant d'un droit de vote , le membre suppléant peut exercer, ce droit . Le conseil d'administration peut s'adjoindre, à titre d'observateurs sans droit de vote, des représentants des organisations internationales avec lesquelles l'observatoire coopère, conformément à l'article 16 .

    2. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élu s parmi ses membres pour une période de trois ans; le mandat est renouvelable une fois. Le président et le vice-président participe nt au vote. Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix à l'exception de ses membres représentant les pays qui ont conclu des accords conformément à l'article 17 du présent règlement.

    Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres disposant d'un droit de vote .Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

    Il se réunit au moins une fois par an.

    3. Le conseil d'administration adopte un programme de travail triennal, sur la base d'un projet soumis par le directeur de l'observatoire, après consultation du comité scientifique et avis de la Commission et du Conseil , et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission .

    4. Dans le cadre du programme de travail triennal, le conseil d'administration adopte, chaque année, le programme de travail annuel de l'observatoire, sur la base d'un projet soumis par le directeur, après consultation du comité scientifique et avis de la Commission. Ce programme de travail est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission . Il peut être adapté en cours d'année selon la même procédure.

    1651/2003 Art. 1, pt. 2

    5. Le conseil d'administration adopte le rapport annuel sur les activités de l'Observatoire et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États Membres.

    6. L'Observatoire transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

    nouveau

    Article 10

    Bureau

    Le Conseil d'administration est assisté d'un bureau. Il est composé du président, du vice-président, d'un des représentants de la Commission, et de 3 représentants des autres membres du Conseil d'administration. Ces derniers sont élus par le Conseil d'administration pour une période de 3 ans.

    Le bureau se réunit au moins 2 fois par an et en tant que de besoin pour préparer les décisions du Conseil d'administration et assister et conseiller le directeur. Les décisions du bureau sont prises à l'unanimité.

    302/93 Art. 9

    Article 11

    Directeur

    1. L'observatoire est placé sous la direction d'un directeur nommé par le conseil d'administration sur proposition de la Commission pour une période de cinq ans renouvelable.

    nouveau

    Le candidat pressenti pour le poste de directeur sera soumis à une audition devant le Parlement européen, avant d'être formellement nommé.

    302/93 Art. 9 (adapté)

    Le directeur est responsable de:

    - - a) l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions et des programmes de travail adoptés par le conseil d'administration,

    - - b) l'administration courante,

    - - c) la préparation des programmes de travail,

    1651/2003 Art. 1, pt. 3 (adapté)

    - - d) la préparation du projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que de l'exécution du budget de l'Observatoire,

    302/93 Art. 9 (adapté)

    - - e) la préparation et la publication des rapports prévus dans le présent règlement,

    - - f) toutes les questions concernant le personnel,

    - - g) la mise en oeuvre des fonctions et tâches visées aux articles 1er et 2,

    nouveau

    - -h) l'évaluation régulière des travaux de l'observatoire .

    302/93 Art. 9

    nouveau

    2. Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration et assiste aux réunions de ce dernier ainsi qu'aux réunions du bureau .

    3. Le directeur est le représentant légal de l'observatoire.

    nouveau

    Article 12

    Audition du directeur par le Parlement européen

    Le directeur présente annuellement au Parlement européen le rapport général sur les activités de l'observatoire. Le Parlement européen peut en outre demander à tout moment d'auditionner le directeur sur un sujet lié aux activités de l'observatoire.

    302/93 Art. 10

    Article 13

    Comité scientifique

    1. Le conseil d'administration et le directeur sont assistés par un comité scientifique chargé de donner un avis dans les cas prévus par le présent règlement sur toute question scientifique relative aux activités de l'observatoire que le conseil d'administration ou le directeur lui soumettent.

    Les avis du comité scientifique sont publiés.

    302/93 Art. 10 (adapté)

    nouveau

    2. Le comité scientifique est composé au maximum de 18 personnalités scientifiques nommées compte tenu de leur excellence scientifique et leur indépendance par le Conseil d'administration qui en outre veille à ce que les champs de compétence des membres du comité scientifique couvrent l'ensemble des domaines scientifiques liés aux problèmes des drogues et des toxicomanies

    nouveau

    Les membres du comité scientifique sont nommés à titre personnel et donnent leurs avis en toute indépendance des Etats membres et des institutions européennes.

    302/93 Art. 10 (adapté)

    nouveau. Le mandat des membres du comité scientifique est de trois ans. Il est renouvelable au maximum deux fois .

    . Le comité scientifique élit son président pour une durée de trois ans.

    . Il est convoqué par son président au moins une fois par an.

    1651/2003 Art. 1, pt. 4 (adapté)

    Article 14

    1651/2003 Art. 1, pt. 4

    Établissement du budget

    1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Observatoire font l'objet des prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Observatoire.

    2. Le budget de l'Observatoire est équilibré en recettes et en dépenses.

    1651/2003 Art. 1, pt. 4 (adapté)

    3. Les recettes de l'Observatoire comprennent, sans préjudice d'autres ressources, une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission») et les paiements effectués en rémunération des services rendus, ainsi que les éventuelles contributions financières des organisations ou organismes et des pays tiers visés respectivement aux articles 16 et 17 .

    1651/2003 Art. 1, pt. 4

    4. Les dépenses de l'Observatoire comprennent notamment:

    a) la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement;

    1651/2003 Art. 1, pt. 4 (adapté)

    nouveau

    b) les dépenses d'appui aux points focaux REITOX .

    1651/2003 Art. 1, pt. 4 (adapté)

    5. Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Observatoire pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs et qui est accompagné du programme de travail de l'observatoire, est transmis par le conseil d'administration à la Commission, au plus tard le 31 mars.

    .L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés « autorité budgétaire ») avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

    6 .Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

    7 . L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Observatoire et arrête le tableau des effectifs .

    8 . Le budget est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

    9 . Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

    Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de délivrer un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet.

    1651/2003 Art. 1, pt 5 (adapté)

    Article 15

    1651/2003 Art. 1, pt. 5

    Exécution du budget

    1. Le directeur exécute le budget.

    2. Au plus tard le 1er mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de l'Observatoire communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement financier général.

    3. Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Observatoire, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

    4. Dés réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Observatoire, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier général, le directeur établit les comptes définitifs de l'Observatoire sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

    5. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Observatoire.

    6. Le directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

    1651/2003 Art. 1, pt. 5 (adapté)

    Les comptes définitifs sont publiés.

    7 . Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.

    8 . Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3 du règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

    9 . Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année N+ 2 décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N.

    10 . La réglementation financière applicable à l'Observatoire est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [12] que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Observatoire le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

    [12] JO L 357 du 31.12.2002, p. 72 avec rectificatif au JO L 2 du 7.1.2003, p. 39.

    302/93 Art. 12 (adapté)

    Article 16

    Coopération avec des organisations ou organismes nationaux et internationaux

    Sans préjudice des liaisons que la Commission peut assurer conformément à l'article 302 du traité, l'observatoire recherche activement la coopération des organisations internationales et autres organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux, notamment européens, compétents en matière de drogues.

    302/93 Art. 13 (adapté)

    Article 17

    Ouverture aux pays tiers

    1. L'observatoire est ouvert aux pays tiers partageant l'intérêt de la Communauté et de ses États membres pour les objectifs et les réalisations de l'observatoires, en vertu d'accords conclus entre eux et la Communauté, sur la base de l'article 300 du traité.

    302/93 Art. 14

    Article 18

    Privilèges et immunités

    Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'observatoire.

    302/93 Art. 15

    Article 19

    Statut du personnel

    Le personnel de l'observatoire est soumis aux règlements et règles applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

    L'observatoire exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

    Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application appropriées.

    302/93 Art. 16

    Article 20

    Responsabilité

    1. La responsabilité contractuelle de l'observatoire est régie par la loi applicable au contrat en cause. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'observatoire.

    2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'observatoire doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par lui ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour statuer sur des litiges relatifs à la réparation de tels dommages.

    3. La responsabilité personnelle des agents envers l'observatoire est réglée par les dispositions applicables au personnel de l'observatoire.

    302/93 Art. 17 (adapté)

    Article 21

    Compétence de la Cour de justice

    La Cour de justice est compétente pour statuer sur les recours formés contre l'observatoire selon les conditions prévues à l'article 230 du traité.

    nouveau

    Article 22

    Lutte contre la fraude

    Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) n°1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de la lutte antifraude (OLAF) s'appliquent.

    L'observatoire adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF et arrête immédiatement les dispositions nécessaires aux fins de son application, lesquelles s'appliquent à tous les agents de l'observatoire.

    Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'observatoire.

    302/93 Art. 18 (adapté)

    nouveau

    Article 23

    Rapport d'évaluation

    Une étude externe d'évaluation de l'activité de l'observatoire est réalisée tous les cinq ans. l L a Commission transmet , le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil de s propositions visant à l'adaptation du règlement de l'observatoire

    Article 24

    Abrogation

    Le règlement (CEE) n° 302/93 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

    302/93 Art. 19 (adapté)

    Article 25

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le [...]

    Par le Conseil

    Le président

    [...]

    302/93 (adapté)

    nouveau

    Annexe I

    A. Les travaux de l'observatoire sont menés dans le respect des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres dans le domaine des drogues, telles que définies par le traité. Ils couvrent les différentes facettes du phénomène des drogues et des toxicomanies, ainsi que les réponses qui y sont apportées.

    nouveau

    Les domaines prioritaires de l'OEDT sont les suivants :

    1) le suivi de l'état du phénomène des drogues à travers en particulier des indicateurs épidémiologiques ou autres et le suivi des tendances émergentes

    2) le suivi des réponses apportées aux problèmes liés à la drogue

    3) l'évaluation des risques des nouvelles drogues de synthèse et le maintien d'un système d'alerte rapide relatif à l'utilisation de ces drogues

    4) le suivi des politiques nationales et communautaires et de leur impact sur le phénomène des drogues.

    302/93 (adapté)

    B. La Commission met à disposition de l'observatoire, en vue de leur diffusion, les informations et les données statistiques dont elle dispose en vertu de ses compétences.

    Annexe II

    Règlement abrogé avec ses modifications successives

    Règlement (CEE) n° 302/93 du Conseil // JO L 36 du 12.2.1993, p. 1

    Règlement (CE) n° 3294/94 du Conseil // JO L 341 du 30/12/1994 p. 7

    Règlement (CE) n° 2220/2000 du Conseil // JO L 253 du 7/10/2000 p. 1

    Règlement (CE) n° 1651/2003 du Conseil // JO L 245 du 29/09/2003 p. 30

    Annexe III

    Tableau de correspondance

    Règlement du Conseil (CEE) 302/93 // Présent règlement

    Article 1 // Article 1

    Article 2, mots introductifs // Article 2, mots introductifs

    Article 2, point A, mots introductifs // Article 2, point a, mots introductifs

    Article 2, point A.1 // Article 2, point a) i), première phrase

    - // Article 2, point a) i), deuxième phrase

    Article 2, point A.2 // Article 2, point a) ii)

    Article 2, point A.3 // Article 2, point a) iii)

    Article 2, point A.4 // Article 2, point a) iv)

    Article 2, point A.5 // Article 2, point a) v)

    Article 2, point B, mots introductifs // Article 2, point b), mots introductifs

    Article 2, point B.6, première phrase // Article 2, point b) i), première phrase

    - // Article 2, point b) i), deuxième phrase

    Article 2, point B.7 // Article 2, point b) ii)

    Article 2, point C, mots introductifs // Article 2, point c), mots introductifs

    Article 2, point C.8 // Article 2, point c) i)

    Article 2, point C.9 // Article 2, point c) ii)

    Article 2, point C.10 // Article 2, point c) iii)

    Article 2, point D, mots introductifs // Article 2, point d), mots introductifs

    Article 2, point D.11 // Article 2, point d) i)

    Article 2, point D.12 // Article 2, point d) ii)

    Article 2, point D.13 // Article 2, point d) iii)

    Article 2, point D.14 // Article 2, point d) iv)

    Article 3 // Article 3

    Article 4 // Article 4

    Article 5 // -

    - // Article 5

    Article 6 // Article 6

    Article 6 bis // Article 7

    Article 7 // Article 8

    Article 8 1 // Article 9 1

    Article 8 2, premier alinéa // Article 9 2, premier alinéa, première phrase

    - // Article 9 2, premier alinéa, deuxième phrase

    Article 8 2, deuxième à quatrième alinéa // Article 9 2, deuxième à quatrième alinéa

    Article 8 3, première phrase // Article 9 3

    Article 8 3, deuxième et troisième phrases // -

    Article 8 4, première phrase // Article 9 4, première phrase

    - // Article 9 4, deuxième phrase

    Article 8 4, deuxième phrase // Article 9 4, troisième phrase

    Article 8 5 et 6 // Article 9 5 et 6

    - // Article 10

    Article 9 1, premier alinéa // Article 11 1, premier alinéa

    - // Article 11 1, deuxième alinéa

    Article 9 1, deuxième alinéa, mots introductifs // Article 11 1, troisième alinéa, mots introductifs

    Article 9 1, deuxième alinéa, premier à septième tiret // Article 11 1, troisième alinéa, points a) à g)

    - // Article 11 1, trosième alinéa, point h)

    Article 9 2 et 3 // Article 11 2 et 3

    - // Article 12

    Article 10 1 // Article 13 1

    Article 10 2, premier alinéapremière phrase // Article 13 2, premier alinéa

    // Article 13 2, premier alinéa, deuxième phrase

    - // Article 13 2, deuxième alinéa

    Article 10 3 à 5 // Article 13 2, alinéas 3 à 5

    Article 11 1, 2, 3 et 4 // Article 14 1, 2, 3 et 4

    Article 11 5 // Article 14 5, premier alinéa

    Article 11 6 // Article 14 5, deuxième alinéa

    Article 11 7 // Article 14 6

    Article 11 8 // Article 14 7

    Article 11 9 // Article 14 8

    Article 11 10 // Article 14 9

    Article 11 bis 1, 2, 3, 4 et 5 // Article 15 1, 2, 3, 4 et 5

    Article 11 bis 6 // Article 15 6, premier alinéa

    Article 11 bis 7 // Article 15 6, deuxième alinéa

    Article 11 bis 8 // Article 15 7

    Article 11 bis 9 // Article 15 8

    Article 11 bis 10 // Article 15 9

    Article 11 bis 11 // Article 15 10

    Article 12 // Article 16

    Article 13 1 // Article 17

    Article 13 2 // -

    Article 14 // Article 18

    Article 15 // Article 19

    Article 16 // Article 20

    Article 17 // Article 21

    - // Article 22

    Article 18 // Article 23

    - // Article 24

    Article 19 // Article 25

    Annexe, point A, premier alinéa // Annexe I, point A, premier alinéa

    Annexe, point A, deuxième alinéa // -

    - // Annexe I, point A, deuxième alinéa

    Annexe, point B // Annexe I, point B

    Annexe, point C // -

    - // Annexe II

    - // Annexe III

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