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Document 32011D0831

    2011/831/UE: Décision du Conseil du 1 er décembre 2011 relative aux modalités pratiques et de procédure en vue de la nomination, par le Conseil, de quatre membres du jury européen dans le cadre de l’action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen

    JO L 330 du 14.12.2011, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/831/oj

    14.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 330/23


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 1er décembre 2011

    relative aux modalités pratiques et de procédure en vue de la nomination, par le Conseil, de quatre membres du jury européen dans le cadre de l’action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen

    (2011/831/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la décision no 1194/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant une action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen (1), et notamment son article 8,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 8 de la décision no 1194/2011/UE dispose qu’un jury européen d’experts indépendants (ci-après dénommé «jury européen») est établi et qu’il est composé de treize membres nommés par les institutions et organes européens, dont quatre sont nommés par le Conseil pour un mandat de trois ans.

    (2)

    Chaque institution et organe devrait veiller à s’assurer que les compétences des membres du jury européen qu’elle ou il nomme sont aussi complémentaires que possible.

    (3)

    Au moment de présenter des candidats pour devenir membres du jury européen, les États membres dont un ou plusieurs experts sont déjà membres dudit jury, et ont été nommés par une institution ou un organe autre que le Conseil, sont encouragés à tenir compte de l’équilibre géographique et de l’équilibre entre les hommes et les femmes au sein du jury européen, lorsqu’ils décident de participer à la procédure.

    (4)

    Il convient que le Conseil arrête les modalités pratiques et de procédure pour la nomination de ses quatre membres du jury européen.

    (5)

    Ces modalités devraient être équitables, facilement applicables, non discriminatoires et transparentes et devraient viser à ce que les membres nommés au sein du jury européen s’acquittent dûment des obligations qui leur incombent.

    (6)

    Ces modalités devraient être adaptées, s’il y a lieu, à la lumière des résultats des évaluations de l’action de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen prévues à l’article 18 de la décision no 1194/2011/UE,

    A ADOPTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:

    Article premier

    Le Conseil statue sur la nomination de quatre membres du jury européen conformément aux modalités pratiques et de procédure fixées à l’article 2.

    Article 2

    1.   Les États membres sont invités à présenter des candidats pour devenir membres du jury européen. La participation des États membres à ce processus est volontaire. Chaque État membre n’a le droit de présenter qu’un seul candidat. Afin de garantir une représentation géographique équilibrée, les États membres dont des experts ont été nommés par le Conseil pour le mandat précédent ne participent pas au processus.

    2.   Les candidatures sont présentées par écrit et démontrent clairement que les différents candidats sont des experts indépendants possédant une solide expérience et une expertise confirmée dans les domaines qui relèvent des objectifs de l’action, et qu’ils sont résolus à travailler au sein du jury européen, conformément aux exigences visées dans la partie 1 de l’annexe. Les actes de candidature comprennent également une déclaration dûment signée, dont le texte figure dans la partie 2 de l’annexe.

    3.   Les actes de candidature précisent la principale catégorie d’expertise de chaque candidat parmi les suivantes:

    histoire et cultures européennes,

    éducation et jeunesse,

    gestion culturelle, y compris des aspects liés au patrimoine,

    communication et tourisme.

    4.   Il est procédé à un tirage au sort entre les candidatures dont a pris acte l’instance préparatoire compétente du Conseil, en vue de sélectionner un candidat dans chacune des quatre catégories visées au paragraphe 3. Le premier nom tiré au sort pour chaque catégorie est considéré comme celui de l’expert sélectionné. Cette sélection est ensuite approuvée par le Conseil.

    5.   En l’absence de candidats dans une ou plusieurs catégories, un ou plusieurs candidats supplémentaires sont tirés au sort dans les catégories présentant le plus de candidats. S’il n’y a qu’un candidat dans une catégorie donnée, celui-ci doit être sélectionné sans tirage au sort.

    6.   Si un membre du jury européen n’est pas en mesure d’exercer son mandat, l’État membre qui l’a nommé nomme un remplaçant dès que possible. Cette nomination doit satisfaire aux exigences fixées dans les parties 1 et 2 de l’annexe et s’applique pour la durée du mandat restant à courir.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2011.

    Par le Conseil

    Le président

    W. KOSINIAK-KAMYSZ


    (1)  JO L 303 du 22.11.2011, p. 1.


    ANNEXE

    LISTE DES EXIGENCES AUXQUELLES LES CANDIDATS DOIVENT SATISFAIRE

    PARTIE 1

    Chaque acte de candidature écrit comprend:

    une description de la formation du candidat, de son expérience professionnelle et de ses principales réalisations en rapport avec les objectifs de l’action et les critères que doivent remplir les sites,

    le choix d’une catégorie d’expertise donnée, accompagné d’une explication sur les raisons ayant motivé ce choix.

    PARTIE 2

    Chaque acte de candidature comprend la déclaration écrite suivante:

    «Par la présente, je déclare:

    avoir connaissance des fonctions liées au poste et être en mesure de consacrer un nombre approprié de journées de travail par an aux activités du jury européen,

    savoir que la qualité de membre du jury européen n’est pas une fonction honorifique et que je serai rémunéré pour ce travail et défrayé de mes frais de déplacement et d’hébergement par la Commission,

    être conscient que les fonctions doivent être exercées en toute indépendance et que je devrai signer tous les ans une déclaration confirmant l’absence de conflit d’intérêt, réel ou potentiel, conformément à l’article 8, paragraphe 5, de la décision no 1194/2011/UE.».


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