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Document 32010D0368

    2010/368/: Décision de la Commission du 30 juin 2010 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée [notifiée sous le numéro C(2010) 4313] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 166 du 1.7.2010, p. 33–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/368/oj

    1.7.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 166/33


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 30 juin 2010

    modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée

    [notifiée sous le numéro C(2010) 4313]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2010/368/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2006/771/CE de la Commission (2) harmonise les conditions techniques de mise à disposition du spectre radioélectrique pour des types très divers de dispositifs à courte portée, tels que les alarmes, les équipements locaux de communication, les dispositifs d’ouverture de portes et les implants médicaux. Les dispositifs à courte portée sont typiquement des produits grand public et/ou portables, qui peuvent être aisément emportés et utilisés par-delà les frontières. Or, la diversité des conditions d’accès au spectre empêche leur libre circulation, augmente leur coût de production et crée un risque d’interférence dommageable avec d’autres applications et services radioélectriques.

    (2)

    Toutefois, en raison de l’évolution rapide de la technologie et des exigences sociétales, de nouvelles applications des dispositifs à courte portée peuvent faire leur apparition, qui nécessiteront de mettre régulièrement à jour les conditions d’harmonisation du spectre radioélectrique.

    (3)

    Le 5 juillet 2006, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, un mandat permanent concernant la mise à jour de l’annexe de la décision 2006/771/CE en fonction de l’évolution technique et commerciale dans le domaine des dispositifs à courte portée.

    (4)

    Les décisions de la Commission 2008/432/CE (3) et 2009/381/CE (4) ont déjà modifié les conditions techniques harmonisées applicables aux dispositifs à courte portée figurant dans la décision 2006/771/CE en remplaçant l’annexe de cette dernière.

    (5)

    Dans son rapport de novembre 2009 (5), rendu dans le cadre du mandat précité, la CEPT a conseillé à la Commission de modifier plusieurs aspects techniques dans l’annexe de la décision 2006/771/CE.

    (6)

    Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2006/771/CE.

    (7)

    Afin d’utiliser efficacement le spectre radioélectrique et d’éviter les interférences nuisibles, les équipements fonctionnant selon les conditions fixées dans la présente décision doivent également être conformes à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (6), cela étant établi par le respect de normes harmonisées ou par d’autres procédures d’évaluation de la conformité.

    (8)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’annexe de la décision 2006/771/CE est remplacée par l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 30 juin 2010.

    Par la Commission

    Neelie KROES

    Vice-présidente


    (1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

    (2)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 66.

    (3)  JO L 151 du 11.6.2008, p. 49.

    (4)  JO L 119 du 14.5.2009, p. 32.

    (5)  Rapport 35 CEPT, RSCOM 09-68.

    (6)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.


    ANNEXE

    «ANNEXE

    Bandes de fréquences harmonisées et paramètres techniques en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée

    Type de dispositif à courte portée

    Bande de fréquences (1)

    Limite de puissance/d’intensité de champ/de densité de puissance (2)

    Paramètres supplémentaires (règles d’accès aux voies et d’occupation des voies) (3)

    Autres restrictions d’utilisation (4)

    Délai de mise en œuvre

    Dispositifs à courte portée non spécifiques (5)

    6 765 à 6 795 kHz

    42 dΒμΑ/m à 10 mètres

     

     

    1er octobre 2008

    13,553 à 13,567 MHz

    42 dΒμΑ/m à 10 mètres

     

     

    1er octobre 2008

    26,957 à 27,283 MHz

    10 mW de puissance apparente rayonnée (PAR), ce qui correspond à 42 dΒμΑ/m à 10 mètres

     

    Les applications vidéo sont exclues

    1er juin 2007

    40,660 à 40,700 MHz

    10 mW PAR

     

    Les applications vidéo sont exclues

    1er juin 2007

    Dispositifs à courte portée non spécifiques (suite)

    433,050 à 434,040 (6) MHz

    1 mW PAR

    et – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour une largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz

    Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation

    Les applications audio et vidéo sont exclues

    1er novembre 2010

    10 mW PAR

    Coefficient d’utilisation limite (7): 10 %

    Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues

    1er novembre 2010

    434,040 à 434,790 (6) MHz

    1 mW PAR

    et – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz

    Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation

    Les applications audio et vidéo sont exclues

    1er novembre 2010

    10 mW PAR

    Coefficient d’utilisation limite (7): 10 %

    Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues

    1er novembre 2010

    Coefficient d’utilisation limite (7): 100 % sous réserve d’un espacement des canaux allant jusqu’à 25 kHz

    Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation

    Les applications audio et vidéo sont exclues

    1er novembre 2010

    Dispositifs à courte portée non spécifiques (suite)

    863,000 à 865,000 MHz

    25 mW PAR

    Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 0,1 % peut également être utilisé

    Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues

    1er novembre 2010

    865,000 à 868,000 MHz

    25 mW PAR

    Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 1 % peut également être utilisé

    Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues

    1er novembre 2010

    868,000 à 868,600 MHz

    25 mW PAR

    Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 1 % peut également être utilisé

    Les applications vidéo analogiques sont exclues

    1er novembre 2010

    868,700 à 869,200 MHz

    25 mW PAR

    Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 0,1 % peut également être utilisé

    Les applications vidéo analogiques sont exclues

    1er novembre 2010

    Dispositifs à courte portée non spécifiques (suite)

    869,400 à 869,650 (6) MHz

    500 mW PAR

    Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 10 % peut également être utilisé

    L’espacement des canaux doit être de 25 kHz, mais la totalité de la bande peut aussi être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse

    Les applications vidéo analogiques sont exclues

    1er novembre 2010

    25 mW PAR

    Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 0,1 % peut également être utilisé

    Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues

    1er novembre 2010

    869,700 à 870,000 (6) MHz

    5 mW PAR

    Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d’atténuation

    Les applications audio et vidéo sont exclues

    1er juin 2007

    25 mW PAR

    Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 1 % peut également être utilisé

    Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues

    1er novembre 2010

    Dispositifs à courte portée non spécifiques (suite)

    2 400 à 2 483,5 MHz

    10 mW de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)

     

     

    1er juin 2007

    5 725 à 5 875 MHz

    25 mW PIRE

     

     

    1er juin 2007

    24,150 à 24,250 GHz

    100 mW PIRE

     

     

    1er octobre 2008

    61,0 à 61,5 GHz

    100 mW PIRE

     

     

    1er octobre 2008

    Systèmes de transmission de données à large bande

    2 400 à 2 483,5 MHz

    100 mW PIRE

    et une densité de PIRE de 100 mW/100 kHz si on a recours à la modulation par saut de fréquence, une densité de PIRE de 10 mW/MHz si on a recours à d’autres types de modulation

    Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

     

    1er novembre 2009

    57,0 à 66,0 GHz

    40 dBm PIRE

    et une densité de PIRE de 13 dBm/MHz

    Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

    Les installations extérieures fixes sont exclues

    1er novembre 2010

    Systèmes d’alarme

    868,600 à 868,700 MHz

    10 mW PAR

    Espacement des canaux: 25 kHz

    La totalité de la bande peut également être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse

    Coefficient d’utilisation (7): 1,0 %

     

    1er octobre 2008

    869,250 à 869,300 MHz

    10 mW PAR

    Espacement des canaux: 25 kHz

    Coefficient d’utilisation (7): 0,1 %

     

    1er juin 2007

    869,300 à 869,400 MHz

    10 mW PAR

    Espacement des canaux: 25 kHz

    Coefficient d’utilisation (7): 1,0 %

     

    1er octobre 2008

    869,650 à 869,700 MHz

    25 mW PAR

    Espacement des canaux: 25 kHz

    Coefficient d’utilisation (7): 10 %

     

    1er juin 2007

    Systèmes d’alarme sociale (8)

    869,200 à 869,250 MHz

    10 mW PAR

    Espacement des canaux: 25 kHz

    Coefficient d’utilisation (7): 0,1 %

     

    1er juin 2007

    Applications inductives (9)

    9,000 à 59,750 kHz

    72 dΒμΑ/m à 10 mètres

     

     

    1er novembre 2010

    59,750 à 60,250 kHz

    42 dΒμΑ/m à 10 mètres

     

     

    1er juin 2007

    60,250 à 70,000 kHz

    69 dΒμΑ/m à 10 mètres

     

     

    1er juin 2007

    70 à 119 kHz

    42 dΒμΑ/m à 10 mètres

     

     

    1er juin 2007

    119 à 127 kHz

    66 dΒμΑ/m à 10 mètres

     

     

    1er juin 2007

    127 à 140 kHz

    42 dΒμΑ/m à 10 mètres

     

     

    1er octobre 2008

    140 à 148,5 kHz

    37,7 dΒμΑ/m à 10 mètres

     

     

    1er octobre 2008

    148,5 à 5 000 kHz

    Pour les bandes spécifiques indiquées ci-après, des intensités de champ supérieures et des restrictions d’utilisation supplémentaires s’appliquent:

    – 15 dBμA/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz

    En outre, l’intensité de champ totale est de – 5 dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz

     

     

    1er octobre 2008

    Applications inductives (suite)

    400 à 600 kHz

    – 8 dΒμΑ/m à 10 mètres

     

    Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les applications RFID (10)

    1er octobre 2008

    3 155 à 3 400 kHz

    13,5 dΒμΑ/m à 10 mètres

     

     

    1er octobre 2008

    5 000 à 30 000 kHz

    Pour les bandes spécifiques indiquées ci-après, des intensités de champ supérieures et des restrictions d’utilisation supplémentaires s’appliquent:

    – 20 dBμA/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz

    En outre, l’intensité de champ totale est de – 5 dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz

     

     

    1er octobre 2008

    6 765 à 6 795 kHz

    42 dΒμΑ/m à 10 mètres

     

     

    1er juin 2007

    7 400 à 8 800 kHz

    9 dΒμΑ/m à 10 mètres

     

     

    1er octobre 2008

    10 200 à 11 000 kHz

    9 dΒμΑ/m à 10 mètres

     

     

    1er octobre 2008

    Applications inductives (suite)

    13 553 à 13 567 kHz

    42 dΒμΑ/m à 10 mètres

     

     

    1er juin 2007

    60 dΒμΑ/m à 10 mètres

     

    Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les applications RFID (10) et EAS (11)

    1er octobre 2008

    26 957 à 27 283 kHz

    42 dΒμΑ/m à 10 mètres

     

     

    1er octobre 2008

    Implants médicaux actifs (12)

    9 à 315 kHz

    30 dBμA/m à 10 mètres

    Coefficient d’utilisation (7): 10 %

     

    1er octobre 2008

    30,0 à 37,5 MHz

    1 mW PAR

    Coefficient d’utilisation (7): 10 %

    Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les membranes d’implants médicaux actifs de puissance ultrabasse pour la mesure de la pression artérielle

    1er novembre 2010

    402 à 405 MHz

    25 μW PAR

    Espacement des canaux: 25 kHz

    Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 300 kHz.

    D’autres techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences, y compris des largeurs de bande supérieures à 300 kHz. peuvent être utilisées, à condition qu’elles soient au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE et qu’elles permettent un fonctionnement compatible avec les autres utilisateurs, et notamment les radiosondes météorologiques.

     

    1er novembre 2009

    Implants médicaux actifs et leurs périphériques (13)

    401 à 402 MHz

    25 μW PAR

    Espacement des canaux: 25 kHz

    Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 100 kHz.

    Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 0,1 % peut également être utilisé

     

    1er novembre 2010

    405 à 406 MHz

    25 μW PAR

    Espacement des canaux: 25 kHz

    Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 100 kHz.

    Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation (7) de 0,1 % peut également être utilisé

     

    1er novembre 2010

    Dispositifs implantables pour animaux (14)

    315 à 600 kHz

    – 5 dBμA/m à 10 mètres

    Coefficient d’utilisation (7): 10 %

     

    1er novembre 2010

    12,5 à 20,0 MHz

    – 7 dBμA/m à 10 mètres dans une largeur de bande de 10 kHz

    Coefficient d’utilisation (7): 10 %

    Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les applications intérieures

    1er novembre 2010

    Émetteurs FM de faible puissance (15)

    87,5 à 108,0 MHz

    50 nW PAR

    Espacement des canaux jusqu’à 200 kHz

     

    1er novembre 2010

    Applications audio sans fil (16)

    863 à 865 MHz

    10 mW PAR

     

     

    1er novembre 2010

    Applications de radiorepérage (17)

    2 400 à 2 483,5 MHz

    25 mW PIRE

     

     

    1er novembre 2009

    17,1 à 17,3 GHz

    26 dBm PIRE

    Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

    Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes au sol

    1er novembre 2009

    Dispositifs de niveaumétrie de cuve (18)

    4,5 à 7,0 GHz

    24 dBm PIRE (19)

     

     

    1er novembre 2009

    8,5 à 10,6 GHz

    30 dBm PIRE (19)

     

     

    1er novembre 2009

    24,05 à 27,0 GHz

    43 dBm PIRE (19)

     

     

    1er novembre 2009

    57,0 à 64,0 GHz

    43 dBm PIRE (19)

     

     

    1er novembre 2009

    75,0 à 85,0 GHz

    43 dBm PIRE (19)

     

     

    1er novembre 2009

    Dispositifs de commande pour modèles réduits (20)

    26 990 à 27 000 kHz

    100 mW PAR

     

     

    1er novembre 2009

    27 040 à 27 050 kHz

    100 mW PAR

     

     

    1er novembre 2009

    27 090 à 27 100 kHz

    100 mW PAR

     

     

    1er novembre 2009

    27 140 à 27 150 kHz

    100 mW PAR

     

     

    1er novembre 2009

    27 190 à 27 200 kHz

    100 mW PAR

     

     

    1er novembre 2009

    Identification par radiofréquences (RFID)

    2 446 à 2 454 MHz

    100 mW PIRE

     

     

    1er novembre 2009

    Systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers.

    76,0 à 77,0 GHz

    55 dBm PIRE maximale et 50 dBm PIRE moyenne et 23,5 dBm PIRE moyenne pour les radars à impulsions.

     

    Cette série de conditions d’utilisation ne concerne que les systèmes d’infrastructures et les véhicules terrestres.

    1er novembre 2010


    (1)  Les États membres doivent autoriser l’utilisation, comme bandes de fréquences uniques, de plusieurs des fréquences adjacentes figurant dans le présent tableau pour autant que les conditions spécifiques applicables à chacune de ces bandes de fréquences adjacentes soient respectées.

    (2)  Les États membres doivent autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique jusqu’à la puissance émise, l’intensité de champ ou la densité de puissance indiquée dans le présent tableau. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE, ils peuvent imposer des conditions moins restrictives, c’est-à-dire autoriser l’utilisation du spectre à une puissance émise, une intensité de champ ou une densité de puissance supérieure.

    (3)  Les États membres ne peuvent imposer que ces “paramètres supplémentaires (règles d’accès aux voies et d’occupation des voies)” et ne peuvent ajouter d’autres paramètres ou exigences en matière d’accès au spectre et d’atténuation des interférences. Des conditions moins restrictives, au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE, signifient que les États membres peuvent omettre complètement les “paramètres supplémentaires (règles d’accès aux voies et d’occupation des voies)” dans une cellule donnée ou autoriser des valeurs supérieures.

    (4)  Les États membres ne peuvent imposer que ces “autres restrictions d’utilisation” et ne peuvent en ajouter d’autres. Des conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE pouvant être imposées, les États membres peuvent omettre l’une ou la totalité de ces restrictions.

    (5)  Cette catégorie regroupe tous les types d’applications qui remplissent les conditions techniques (par exemple, les instruments de télémétrie, les télécommandes, les alarmes, les données en général et les autres applications similaires).

    (6)  Pour cette bande de fréquences, les États membres doivent permettre toutes les autres séries de conditions d’utilisation.

    (7)  Par “coefficient d’utilisation”, on entend le rapport de temps, sur une heure, durant lequel l’équipement émet effectivement. Des conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE signifient que les États membres peuvent autoriser une valeur supérieure pour le “coefficient d’utilisation”.

    (8)  Les systèmes d’alarme sociale sont utilisés pour assister les personnes âgées ou handicapées lorsqu’elles sont en situation de détresse.

    (9)  Cette catégorie regroupe, par exemple, les systèmes d’immobilisation de véhicules, d’identification des animaux, d’alarme, de détection de câbles, de gestion des déchets, d’identification des personnes, de transmission vocale sans fil, de contrôle d’accès, les capteurs de proximité, les systèmes antivol, y compris les systèmes antivol RF à induction, les systèmes de transfert de données vers des dispositifs portables, d’identification automatique d’articles, de commande sans fil et de péage routier automatique.

    (10)  Cette catégorie regroupe les applications inductives utilisées pour l’identification par radiofréquence (RFID).

    (11)  Cette catégorie regroupe les applications inductives utilisées pour la surveillance électronique des objets (EAS).

    (12)  Cette catégorie couvre la partie radio des dispositifs médicaux implantables actifs, tels que définis dans la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).

    (13)  Cette catégorie regroupe des systèmes spécifiquement conçus pour assurer des communications numériques non vocales entre les implants médicaux actifs tels qu’ils sont définis à la note 12 de bas de page et/ou des dispositifs portés à même le corps et d’autres dispositifs externes utilisés pour le transfert d’informations physiologiques sans caractère urgent relatives au patient.

    (14)  Cette catégorie regroupe des émetteurs placés dans le corps d’un animal à des fins de diagnostic et/ou pour administrer un traitement thérapeutique.

    (15)  Cette catégorie regroupe des applications permettant de connecter des appareils audio portables, y compris des téléphones portables, avec des systèmes audiovisuels de voiture ou domestiques.

    (16)  Applications destinées aux systèmes audio sans fil, notamment: les microphones sans fil, les haut-parleurs sans fil, les casques sans fil; les casques sans fil pour appareils portables tels que baladeurs CD, cassette ou radio; les casques sans fil destinés à être utilisés à bord d’un véhicule, par exemple avec une radio ou un téléphone portable, etc.; les oreillettes et microphones sans fil utilisés lors des concerts ou autres spectacles scéniques.

    (17)  Cette catégorie regroupe des applications permettant de déterminer la position, la vitesse ou d’autres caractéristiques d’un objet ou d’obtenir des données relatives à ces paramètres.

    (18)  Les dispositifs de niveaumétrie de cuve constituent un type d’application de radiorepérage particulier utilisé pour les mesures de niveau dans les cuves. Ils sont installés dans des cuves métalliques ou en béton armé, ou dans des structures similaires présentant des caractéristiques d’atténuation comparables. Les cuves en question sont destinées à contenir une substance.

    (19)  La limite de puissance s’applique à l’intérieur d’une cuve fermée et correspond à une densité spectrale de – 41,3 dBm/MHz PIRE à l’extérieur d’une cuve d’essai de 500 litres.

    (20)  Cette catégorie regroupe des applications utilisées pour commander le mouvement de modèles réduits (essentiellement de véhicules) dans l’air, sur terre, sur l’eau ou sous l’eau.»


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