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Document 32009R0543

Règlement (CE) n o 543/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) n o 837/90 et (CEE) n o 959/93 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE )

JO L 167 du 29.6.2009, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/10/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/543/oj

29.6.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 167/1


RÈGLEMENT (CE) N o 543/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2009

concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales (2) et le règlement (CEE) no 959/93 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales (3) ont été modifiés à plusieurs reprises. De nouvelles modifications et simplifications étant désormais nécessaires, il y a lieu, pour des raisons de clarté et conformément à la nouvelle approche visant à la simplification de la législation communautaire et à mieux légiférer (4), de remplacer ces actes par un seul.

(2)

Les statistiques des produits végétaux sont indispensables à la gestion des marchés communautaires. Il est également jugé essentiel que les statistiques des légumes et des cultures permanentes soient couvertes en plus des statistiques sur les céréales et autres cultures de terres arables actuellement régies par la législation communautaire.

(3)

Afin d’assurer une bonne gestion de la politique agricole commune, la Commission exige que des données sur les superficies, les rendements et la production végétale soient régulièrement fournies.

(4)

Le règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole (5) prévoit un programme d’enquêtes communautaires destinées à fournir des statistiques sur la structure des exploitations agricoles jusqu’en 2016.

(5)

Conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (6), les statistiques de tous les États membres transmises à la Commission, qui sont ventilées par unité territoriale, doivent utiliser la nomenclature NUTS. En conséquence, afin d’établir des statistiques régionales comparables, il convient de définir les unités territoriales conformément à la nomenclature NUTS.

(6)

Afin de réduire la charge pour les États membres, les demandes de données régionales ne devraient pas aller au-delà des demandes prévues par la législation précédente, à moins que de nouveaux niveaux régionaux ne soient apparus entre-temps. En conséquence, il convient de permettre que les données statistiques régionales concernant l’Allemagne et le Royaume-Uni ne soient fournies que pour les unités territoriales de la NUTS 1.

(7)

Pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement, il convient de maintenir une coopération étroite entre les États membres et la Commission, en particulier avec l’assistance du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil du 31 juillet 1972 (7).

(8)

Afin d’assurer une transition sans heurts à partir du régime applicable en vertu des règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93, le présent règlement devrait permettre d’accorder aux États membres une dérogation d’une durée ne dépassant pas deux ans dans le cas où l’application du présent règlement à leurs systèmes statistiques nationaux rendrait nécessaire des adaptations majeures et pourrait entraîner des problèmes pratiques importants.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement pour l’établissement de statistiques sont nécessaires à l’accomplissement des activités de la Communauté. Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre juridique commun pour l’établissement systématique de statistiques communautaires sur les superficies cultivées, le rendement et la production des céréales et des cultures autres que les céréales dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10)

Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (8) constitue le cadre de référence des dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne le respect des principes d’impartialité, de fiabilité, de pertinence, de rapport coût-efficacité, de secret statistique et de transparence, et pour la transmission et la protection des données statistiques confidentielles prévues par le présent règlement, l’objectif étant de veiller à ce que les statistiques communautaires ne fassent l’objet d’aucune divulgation illicite ou utilisation à des fins autres que statistiques, lors de leur production et de leur diffusion.

(11)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9).

(12)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier les tableaux de transmission. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(13)

Le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques (10) prévoit l’obligation de transmettre à la Commission les informations statistiques pertinentes définies dans le cadre du programme statistique communautaire. La production systématique de statistiques communautaires en matière de production et d’agriculture biologiques étant jugée nécessaire, il est prévu que la Commission prendra des mesures appropriées pour traiter cette question comme il convient, y compris en présentant une proposition législative.

(14)

Le présent règlement n’affecte pas la fourniture volontaire par les États membres des statistiques concernant les premières estimations relatives aux produits végétaux (EECP).

(15)

Le comité permanent de la statistique agricole a été consulté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires relatives à l’utilisation des superficies agricoles et à la production végétale.

Article 2

Définitions et clarifications

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«année de récolte», l’année civile pendant laquelle la récolte commence;

b)

«superficie agricole utilisée», l’ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes, des cultures permanentes et des jardins familiaux qui sont utilisés par les exploitations, indépendamment du type de régime foncier ou de leur utilisation comme terre communale;

c)

«superficie cultivée», la superficie totale ensemencée à l’exclusion, après la récolte, de la superficie détruite (en raison de catastrophes naturelles par exemple);

d)

«superficie développée», la superficie totale ensemencée en vue de produire une culture particulière au cours d’une année donnée;

e)

«superficie récoltée», la partie de la superficie développée qui est récoltée. La superficie récoltée peut donc être inférieure ou égale à la superficie développée;

f)

«superficie en production», la superficie qui, dans le cadre des cultures permanentes, peut être récoltée pendant l’année de récolte de référence. Elle exclut toutes les superficies non productives telles que les nouvelles plantations qui n’ont pas encore commencé à produire;

g)

«production récoltée», la production comprenant les pertes et gaspillages dans l’exploitation, les quantités consommées directement à la ferme ainsi que les quantités commercialisées, indiquées en unités de poids du produit de base;

h)

«rendement», la production récoltée par superficie cultivée;

i)

«cultures sous serres ou abris hauts (accessibles)», les cultures pratiquées sous serres ou abris hauts, fixes ou mobiles (verre ou feuille de matière plastique rigide ou flexible) pour tout ou la plus grande partie du cycle végétatif. Sont exclus les films de matière plastique posés à même le sol ainsi que les cultures en tunnel en plastique non accessibles à l’homme, sous cloches et sous châssis portables. Les superficies cultivées en partie sous serre et en partie en plein air sont considérées comme ayant été intégralement cultivées sous serre, sauf si la période de culture sous serre est extrêmement limitée;

j)

«superficie principale», pour une parcelle donnée, la superficie sur laquelle cette parcelle a été utilisée une seule fois pendant une campagne donnée, et qui est définie sans ambiguïté par cette utilisation.

2.   L’expression «cultures successives» désigne une parcelle de terre arable mise en culture plus d’une fois pendant une campagne donnée mais ne portant qu’une seule culture à la fois. Cette superficie est considérée comme étant une superficie cultivée pour chaque culture. Les notions de superficies principale et secondaire ne sont pas applicables dans ce contexte.

L’expression «cultures associées» désigne une association de cultures développées sur une parcelle de terre arable en même temps. La superficie cultivée dans ce cas est répartie entre les cultures au prorata de la superficie de terre sur laquelle elles sont développées. Les notions de superficies principale et secondaire ne sont pas applicables dans ce contexte.

Les «cultures à utilisations multiples», c’est-à-dire les cultures ayant plusieurs utilisations, sont, par convention, considérées comme des cultures pour leur utilisation primaire et comme des cultures secondaires pour leur utilisation supplémentaire.

Article 3

Couverture

1.   Chaque État membre établit des statistiques relatives aux cultures énumérées à l’annexe et produites sur la superficie agricole utilisée de son territoire.

2.   Les statistiques sont représentatives d’au moins 95 % des superficies suivantes:

a)

superficie totale cultivée sur terres arables (tableau 1);

b)

superficie totale récoltée en légumes, melons et fraises (tableau 2);

c)

superficie totale en production des cultures permanentes (tableau 3);

d)

superficie agricole utilisée (tableau 4).

3.   Les variables ayant une prévalence faible ou nulle dans un État membre peuvent être exclues des statistiques à condition que l’État membre en question notifie à la Commission l’ensemble des cultures concernées et le seuil de faible prévalence applicable à chacune de ces cultures au plus tard à la fin de l’année civile précédant immédiatement chaque période de référence.

Article 4

Fréquence et période de référence

Les États membres fournissent annuellement à la Commission les données visées à l’annexe. La période de référence est l’année de récolte. La première année de référence est 2010.

Article 5

Exigences de précision

1.   Les États membres qui mènent des enquêtes par sondage afin d’obtenir des statistiques prennent les mesures nécessaires pour que les données du tableau 1 répondent aux exigences de précision suivantes: le coefficient de variation des données à fournir pour le 30 septembre de l’année n + 1 ne dépasse pas 3 %, au niveau national, pour les superficies cultivées en ce qui concerne chacun des principaux groupes de culture suivants: les céréales pour la production de grains (semences comprises), les légumes secs et les cultures protéagineuses pour la production de grains (y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales), les plantes sarclées, les plantes industrielles et les plantes récoltées en vert.

2.   Un État membre qui décide d’utiliser des sources d’informations statistiques autres que des enquêtes statistiques veille à ce que les informations émanant de telles sources soient d’une qualité au moins égale à celle des informations émanant d’enquêtes statistiques.

3.   Un État membre qui décide d’utiliser une source administrative en informe la Commission au préalable en lui fournissant des informations détaillées sur la méthode qui sera utilisée et sur la qualité des données provenant de cette source administrative.

Article 6

Transmission à la Commission

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données figurant à l’annexe dans les délais prescrits pour chacun des tableaux.

2.   Les tableaux de transmission figurant en annexe peuvent être adaptés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 3.

Article 7

Statistiques régionales

1.   Les données relatives aux cultures marquées par un «R» à l’annexe sont fournies pour les unités territoriales NUTS 1 et NUTS 2 définies par le règlement (CE) no 1059/2003. Exceptionnellement, elles peuvent être fournies pour les unités territoriales NUTS 1 pour l’Allemagne et le Royaume-Uni.

2.   Les variables ayant une prévalence faible ou nulle dans un État membre peuvent être exclues des statistiques régionales, à condition que l’État membre notifie à la Commission l’ensemble des cultures concernées et le seuil de faible prévalence applicable à chacune de ces cultures au plus tard à la fin de l’année civile précédant immédiatement chacune des périodes de référence.

Article 8

Qualité des statistiques et rapports

1.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité suivants s’appliquent aux données transmises:

a)

la «pertinence», c’est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;

b)

l’ «exactitude», c’est-à-dire le degré auquel les estimations sont proches des valeurs réelles non connues;

c)

l’ «actualité», c’est-à-dire le délai compris entre la date de disponibilité de l’information et l’événement ou le phénomène qu’elle décrit;

d)

la «ponctualité», c’est-à-dire le délai compris entre la date de publication des données et la date cible (la date à laquelle les données auraient dû être fournies);

e)

l’ «accessibilité» et la «clarté», c’est-à-dire les conditions et modalités selon lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données;

f)

la «comparabilité», c’est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts, les instruments de mesure et les procédures statistiques utilisés quand les statistiques sont comparées entre zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps;

g)

la «cohérence», c’est-à-dire la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.

2.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises tous les trois ans et, pour la première fois, au plus tard le 1er octobre 2011.

3.   Sur la base des critères de qualité visés au paragraphe 1, le rapport sur la qualité décrit:

a)

l’organisation des enquêtes relevant du présent règlement et la méthodologie utilisée;

b)

les niveaux de précision atteints pour les enquêtes par sondage visées dans le présent règlement; et

c)

la qualité des sources utilisées, lorsqu’il s’agit de sources autres que des enquêtes.

4.   Les États membres informent la Commission de toute modification méthodologique ou autre qui aurait une forte incidence importante sur les statistiques. Ils l’en informent au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la modification en question.

5.   Il est tenu compte du principe selon lequel les coûts et charges supplémentaires restent dans des limites raisonnables.

Article 9

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, institué par l’article 1er de la décision 72/279/CEE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période visée à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 10

Dérogation

1.   Lorsque l’application du présent règlement au système statistique national d’un État membre exige des adaptations majeures et est susceptible d’entraîner des problèmes pratiques importants, la Commission peut, conformément à la procédure de gestion prévue à l’article 9, paragraphe 2, accorder une dérogation à l’application du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2010 ou jusqu’au 31 décembre 2011.

2.   À cet effet, l’État membre présente une demande dûment motivée à la Commission au plus tard le 31 juillet 2009.

Article 11

Abrogation

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2010.

Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

2.   Par dérogation à l’article 12, second alinéa, un État membre qui a obtenu une dérogation conformément à l’article 10 continue d’appliquer les dispositions des règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 pendant la durée de la dérogation.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2010. Cependant, l’article 10 est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2009

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

Š. FÜLE


(1)  Avis du Parlement européen du 19 février 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 juin 2009.

(2)  JO L 88 du 3.4.1990, p. 1.

(3)  JO L 98 du 24.4.1993, p. 1.

(4)  Accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (JO C 321 du 31.12.2003, p. 1).

(5)  JO L 321 du 1.12.2008, p. 14.

(6)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

(7)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.

(8)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.


ANNEXE

Tableau 1

Cultures sur terres arables

(n.c.a. = non classé ailleurs)

PARTIE A

 

Superficie cultivée

(1 000 hectares)

Production récoltée

(1 000 tonnes)

Rendement

(100 kg/ha)

Délais de transmission

31 janvier

30 juin

31 août

30 sept

31 janvier

30 sept

30 sept

31 octobre

31 janv

30 sept

31 août

année n

année n

année n

année n

année n + 1

année n + 1

année n

année n

année n + 1

année n + 1

année n

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

É.M. au-dessus du seuil

É.M. au-dessus du seuil

É.M. au-dessus du seuil

Tous les É.M.

Tous les É.M.

Tous les É.M.

Tous les É.M.

Tous les É.M.

Tous les É.M.

Tous les É.M.

É.M. au-dessus du seuil

Céréales pour la production de grains (semences comprises)  (1)

X

R

X

R

Céréales (à l’exception du riz) (1)

X

X

X

X

Blé tendre et épeautre (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

dont: blé d’hiver (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Blé dur (1)

X

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Seigle et méteil (1)

X

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Orge (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

dont: orge d’hiver (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Avoine (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mélanges de céréales d’été (1)

X

X

X

X

Maïs-grain et corn-cob-mix (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Sorgho (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Triticale (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Millet, sarrasin, alpiste (1)

X

X

X

X

Riz (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

dont:

Indica

X

X

X

X

Japonica

X

X

X

X


PARTIE B

 

Superficie cultivée

(1 000 hectares)

Production récoltée

(1 000 tonnes)

Rendement

(100 kg/ha)

Délais de transmission

31 janv

30 juin

31 août

30 sept

31 mar

30 sept

30 sept

31 oct

31 mar

30 sept

31 août

année n

année n

année n

année n

année n + 1

année n + 1

année n

année n

année n + 1

année n + 1

année n

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

É.M. au-dessus du seuil

É.M. au-dessus du seuil

É.M. au-dessus du seuil

Tous les É.M.

Tous les É.M.

Tous les É.M.

Tous les É.M.

Tous les É.M.

Tous les É.M.

Tous les É.M.

É.M. au-dessus du seuil

Légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains

(y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales)  (1)

X

R

X

X

Pois protéagineux (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fèves et féveroles (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

Lupins doux (1)

X

X

X

X

Autres légumineuses sèches n.c.a.

X

X

Plantes sarclées

X

X

X

X

Pommes de terre (y compris les primeurs et les plants)

X

X

X

X

X

X

X

X

Betterave sucrière (à l’exception des semences)

X

X

X

X

R

X

X

R

Autres plantes sarclées n.c.a.

X

X

Plantes industrielles

X

X

X

X

Colza et navette (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

dont: colza d’hiver

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Graines de tournesol (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Graines de lin (lin oléagineux) (1)

X

R

X

X

Soja (1)

X

X

X

X

R

X

X

X

R

X

Graines de coton (1)

X

X

Autres plantes oléagineuses (1)

X

X

Lin textile

X

R

X

X

Chanvre

X

X

X

X

Fibre de coton

X

R

X

X

Houblon

X

X

X

X

Tabac

X

R

X

R

Plantes aromatiques, médicinales et à usages culinaires

X

X

Cultures énergétiques n.c.a.

X

X

X

X

Plantes récoltées en vert

X

X

Plantes annuelles récoltées en vert

X

X

X

X

dont: maïs vert

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Céréales récoltées en vert

X

X

X

X

Plantes légumineuses

X

X

Prairies et pâturages temporaires

X

X

NB: La fourniture des estimations correspondant aux colonnes 1, 2, 3 et 11 est obligatoire pour les États membres dont, au cours des trois dernières années, la production annuelle nationale moyenne a dépassé:

3 000 000 tonnes pour le blé tendre,

1 000 000 tonnes pour le blé dur,

900 000 tonnes pour l’orge,

100 000 tonnes pour le seigle et le méteil,

1 500 000 tonnes pour le maïs-grain,

200 000 tonnes pour le triticale,

150 000 tonnes pour l’avoine,

150 000 tonnes pour le sorgho,

150 000 tonnes pour le riz,

70 000 tonnes pour les pois protéagineux,

50 000 tonnes pour les fèves et féveroles,

300 000 tonnes pour le colza,

200 000 tonnes pour le tournesol,

60 000 tonnes pour le soja,

700 000 tonnes pour les pommes de terre,

2 500 000 tonnes pour les betteraves sucrières,

et 4 500 000 tonnes pour le maïs vert.

Tableau 2

Légumes, melons et fraises

 

Superficie récoltée

(1 000 hectares)

Production récoltée

(1 000 tonnes)

Délais de transmission

31 mars

année n + 1

31 mars

année n + 1

 

1

2

LÉGUMES, MELONS ET FRAISES

X

 

Choux potager

Choux-fleurs et brocolis

X

X

Choux blancs

X

X

Légumes à feuilles ou à tiges

Céleri

X

X

Poireaux

X

X

Laitues

X

X

dont celles cultivées sous serres ou abris hauts (2)

X

 

Chicorées frisées et scaroles

X

X

Épinards

X

X

Asperges

X

X

Endive

X

X

Artichauts

X

X

Légumes cultivés pour le fruit

Tomates

X

X

dont celles destinées à la consommation fraîche

X

X

dont celles cultivées sous serres ou abris hauts (2)

X

 

Concombres

X

X

dont ceux cultivés sous serres ou abris hauts (2)

X

 

Cornichons

X

X

Melons

X

X

Pastèques

X

X

Aubergines

X

X

Courgettes

X

X

Poivrons et piments

X

X

dont ceux cultivés sous serres ou abris hauts (2)

X

 

Légumes à racines, bulbes et tubercules

Carottes

X

X

Ail

X

X

Oignons

X

X

Échalotes

X

X

Céleri-rave

X

X

Radis

X

X

Légumes à cosse

X

 

Petits pois

X

X

Haricots verts

X

X

Fraises

X

X

dont celles cultivées sous serres ou abris hauts (2)

X

 

Champignons cultivés

X

X


Tableau 3

Cultures permanentes

 

Superficie en production

(1 000 hectares)

Production récoltée

(1 000 tonnes)

Délais de transmission

31 mars

année n + 1

31 mars

année n + 1

30 sept

année n + 1

 

1

2

3

CULTURES PERMANENTES

X

 

 

Fruits d’origine tempérée

Pommes

X

X

 

dont pommes destinées à la consommation fraîche

 

X

 

Poires

X

X

 

Pêches

X

X

 

Nectarines

X

X

 

Abricots

X

X

 

Cerises

X

X

 

dont: cerises acides

X

X

 

Prunes

X

X

 

Baies

Cassis

X

X

 

Framboises

X

X

 

Fruits à coque  (3)

Noix

X

X

 

Noisettes

X

X

 

Amandes

X

X

 

Châtaignes

X

X

 

Fruits d’origine subtropicale

Figues

X

X

 

Kiwis

X

X

 

Avocats

X

X

 

Bananes

X

X

 

Agrumes  (3)

X

 

 

Pomélos et pamplemousses

X

 

X

Citrons et citrons verts

X

 

X

Oranges

X

 

X

Petits agrumes

X

 

X

Satsumas

X

 

X

Clémentines

X

 

X

Vigne  (3)

X

X

 

Vigne destinée à la production de vin

X

X

 

dont:

vin à appellation d’origine protégée

X

X

 

vin à indication géographique protégée

X

X

 

autres vins

X

X

 

Vigne servant à produire du raisin de table

X

X

 

Vigne servant à produire du raisin sec

X

X

 

Oliviers  (3)

Oliviers servant à produire des olives de table

X

X

 

Oliviers servant à produire de l’huile d’olive

X

X

 


Tableau 4

Utilisation des superficies agricoles

 

Superficie principale

(1 000 hectares)

Délai de transmission

30 septembre

année n + 1

Superficie agricole utilisée

R

Terres arables

R

Céréales pour la production de grains (semences comprises)

X

Légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains

(y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales)

X

Pommes de terre (y compris les primeurs et les plants)

X

Betterave sucrière (à l’exception des semences)

X

Plantes industrielles

X

Légumes frais, melons et fraises

X

Fleurs et plantes ornementales (à l’exception des pépinières)

X

Plantes récoltées en vert

X

Autres cultures de terre arable

X

Jachères

R

Prairies permanentes

R

Cultures permanentes

X

dont:

plantations d’arbres fruitiers et baies

R

oliveraies

R

vignobles

R

Pépinières

X


(1)  Les chiffres de production pour ces cultures sont donnés avec le taux moyen d’humidité que chaque État membre communique à la Commission en janvier/mars de l’année n + 1 (colonne 9).

(2)  Estimations obligatoires pour les États membres dont la superficie récoltée est de 500 hectares ou plus.

(3)  Estimations obligatoires pour les États membres dont la superficie en production nationale est de 500 hectares ou plus.


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