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Document 32009L0044
Directive 2009/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 amending Directive 98/26/EC on settlement finality in payment and securities settlement systems and Directive 2002/47/EC on financial collateral arrangements as regards linked systems and credit claims (Text with EEA relevance)
Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
JO L 146 du 10.6.2009, p. 37–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31998L0026 | adjonction | Conseil 22BIS | 30/06/2009 | |
Modifies | 31998L0026 | adjonction | article 3.4 | 30/06/2009 | |
Modifies | 31998L0026 | suppression | Conseil 8 | 30/06/2009 | |
Modifies | 31998L0026 | modification | article 2 | 30/06/2009 | |
Modifies | 31998L0026 | remplacement | article 4 | 30/06/2009 | |
Modifies | 31998L0026 | remplacement | article 9 | 30/06/2009 | |
Modifies | 31998L0026 | suppression | Conseil 08 | 30/06/2009 | |
Modifies | 31998L0026 | remplacement | article 3.1 | 30/06/2009 | |
Modifies | 31998L0026 | adjonction | Conseil 14BIS | 30/06/2009 | |
Modifies | 31998L0026 | modification | article 5 | 30/06/2009 | |
Modifies | 31998L0026 | remplacement | article 7 | 30/06/2009 | |
Modifies | 31998L0026 | modification | article 1 | 30/06/2009 | |
Modifies | 31998L0026 | remplacement | article 10 | 30/06/2009 | |
Modifies | 32002L0047 | modification | article 4.1 | 30/06/2009 | |
Modifies | 32002L0047 | modification | article 1.4 | 30/06/2009 | |
Modifies | 32002L0047 | remplacement | Conseil 9 | 30/06/2009 | |
Modifies | 32002L0047 | modification | article 4.2 | 30/06/2009 | |
Modifies | 32002L0047 | adjonction | Conseil 23 | 30/06/2009 | |
Modifies | 32002L0047 | modification | article 1.2 | 30/06/2009 | |
Modifies | 32002L0047 | modification | article 2.1 | 30/06/2009 | |
Modifies | 32002L0047 | adjonction | article 3.3 | 30/06/2009 | |
Modifies | 32002L0047 | adjonction | article 5.6 | 30/06/2009 | |
Modifies | 32002L0047 | adjonction | article 9BIS | 30/06/2009 | |
Modifies | 32002L0047 | modification | article 1.5 | 30/06/2009 | |
Modifies | 32002L0047 | modification | article 3.1 | 30/06/2009 | |
Modifies | 32002L0047 | modification | article 2.2 | 30/06/2009 | |
Modifies | 32002L0047 | remplacement | Conseil 20 | 30/06/2009 | |
Modifies | 32002L0047 | suppression | article 4.3 | 30/06/2009 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32009L0044R(01) | (HR, RO) |
10.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 146/37 |
DIRECTIVE 2009/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 6 mai 2009
modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (4) établit un régime dans lequel le caractère définitif des ordres de transfert et de la compensation, ainsi que l’opposabilité de la garantie, sont assurés tant pour les participants nationaux que pour les participants étrangers dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. |
(2) |
Le rapport d’évaluation du 7 avril 2006 sur la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement, présenté par la Commission, conclut que la directive 98/26/CE fonctionne bien dans l’ensemble. Il souligne que certains changements importants sont peut-être en cours dans le domaine des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et conclut également qu’il est nécessaire de clarifier et de simplifier quelque peu la directive 98/26/CE. |
(3) |
Le principal changement réside néanmoins dans la multiplication des liens entre les systèmes qui, à l’époque de la rédaction de la directive 98/26/CE, fonctionnaient presque exclusivement sur une base nationale et indépendante. Cette évolution est l’un des résultats de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (5) et du code de conduite européen en matière de compensation et de règlement-livraison. Pour s’adapter à cette évolution, il conviendrait de clarifier la notion de système interopérable et la responsabilité des opérateurs de système. |
(4) |
La directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (6) a créé un cadre juridique communautaire uniforme pour l’utilisation transfrontalière des garanties financières et supprimé ainsi la plupart des exigences formelles traditionnellement imposées aux contrats de garantie. |
(5) |
La Banque centrale européenne a décidé de reconnaître les créances privées comme une catégorie de garanties admissible pour les opérations de crédit de l’Eurosystème à compter du 1er janvier 2007. Pour obtenir de l’utilisation de créances privées un impact économique maximal, la Banque centrale européenne a recommandé d’étendre le champ d’application de la directive 2002/47/CE. Le rapport d’évaluation du 20 décembre 2006 sur la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, présenté par la Commission, traite de cette question et souscrit à l’avis de la Banque centrale européenne. L’utilisation des créances privées augmentera l’éventail des garanties disponibles. En outre, une harmonisation plus poussée dans le domaine des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres renforcerait l’instauration de conditions de concurrence égales entre les établissements de crédit dans tous les États membres. Le fait d’encore faciliter l’utilisation des créances privées en garantie serait également profitable aux consommateurs et aux débiteurs, parce qu’une telle pratique pourrait, à terme, induire un renforcement de la concurrence et une amélioration de l’offre de crédit. |
(6) |
Pour faciliter l’utilisation des créances privées, il importe de supprimer ou d’interdire toutes les règles administratives, telles que les obligations de notification et d’enregistrement, qui empêcheraient les cessions de créances privées. De même, pour ne pas compromettre la position des preneurs de garantie, les débiteurs devraient pouvoir renoncer valablement à leurs droits de compensation vis-à-vis des créanciers. Le même raisonnement devrait s’appliquer pour justifier la nécessité de permettre au débiteur de renoncer aux règles du secret bancaire, sans quoi le preneur de garantie risque de ne pas avoir d’informations suffisantes pour évaluer correctement la valeur des créances privées sous-jacentes. Ces dispositions devraient s’appliquer sans préjudice de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs (7). |
(7) |
Les États membres n’ont pas eu recours à la possibilité prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2002/47/CE de ne pas accorder de droit d’appropriation au preneur de la garantie. Il convient donc de supprimer cette disposition. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier les directives 98/26/CE et 2002/47/CE en conséquence. |
(9) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (8), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 98/26/CE
La directive 98/26/CE est modifiée comme suit:
1) |
Le considérant 8 est supprimé. |
2) |
Le considérant suivant est inséré:
|
3) |
Le considérant suivant est inséré:
|
4) |
L’article 1er est modifié comme suit:
|
5) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
6) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
7) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Les États membres peuvent prévoir que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant ou d’un opérateur de système interopérable n’empêche pas l’utilisation des fonds ou des titres disponibles sur le compte de règlement dudit participant pour l’exécution des obligations de ce participant dans le système ou dans un système interopérable au jour ouvrable de l’ouverture de la procédure d'insolvabilité. Les États membres peuvent aussi prévoir qu’une facilité de crédit dudit participant liée au système est utilisée moyennant une garantie existante et disponible pour l’exécution des obligations de ce participant dans le système ou dans un système interopérable.» |
8) |
À l’article 5, l’alinéa suivant est ajouté: «Dans le cas de systèmes interopérables, chaque système détermine dans ses propres règles le moment de l'irrévocabilité, afin de garantir à cet égard, dans la mesure du possible, une coordination entre les règles de tous les systèmes interopérables concernés. Sauf disposition contraire expresse des règles de l’ensemble des systèmes parties aux systèmes interopérables, les règles relatives au moment de l’irrévocabilité propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable.» |
9) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Une procédure d’insolvabilité ne peut avoir, sur les droits et obligations d’un participant découlant de la participation de celui-ci à un système ou liés à cette participation, d’effet rétroactif par rapport au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité telle que définie à l’article 6, paragraphe 1. Ceci vaut pour, entre autres, les droits et obligations d’un participant à un système interopérable ou d’un opérateur de système interopérable qui n’est pas un participant.» |
10) |
L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1. Les droits d’un opérateur de système ou d’un participant sur les garanties constituées en sa faveur dans le cadre d’un système ou d’un système interopérable et les droits des banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne sur les garanties constituées en leur faveur ne sont pas affectés par une procédure d’insolvabilité à l’encontre:
Lesdites garanties peuvent être réalisées pour satisfaire ces droits. 2. Lorsque des titres, y compris les droits sur des titres, sont constitués en garantie au bénéfice de participants, d’opérateurs de système ou de banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne, comme il est indiqué au paragraphe 1, et que leur droit, ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte, relatif aux titres est inscrit légalement dans un registre, un compte ou auprès d’un système de dépôt centralisé situé dans un État membre, la détermination des droits de ces entités en tant que titulaires de la garantie relative à ces titres est régie par la législation de cet État membre.» |
11) |
L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 1. Les États membres déterminent les systèmes, et les opérateurs de système respectifs, entrant dans le champ d’application de la présente directive; ils les notifient à la Commission et informent celle-ci des autorités qu’ils ont désignées conformément à l’article 6, paragraphe 2. L’opérateur du système indique à l’État membre dont la législation est applicable les participants au système, y compris tout participant indirect éventuel, ainsi que tout changement de ces participants. En plus de l’obligation d’indication visée au deuxième alinéa, les États membres peuvent soumettre les systèmes relevant de leur compétence à des exigences de contrôle ou d’autorisation. Sur demande, une institution indique à toute personne y ayant un intérêt légitime les systèmes auxquels cette institution participe et lui fournit des informations sur les principales règles auxquelles est assujetti le fonctionnement de ces systèmes. 2. Un système désigné avant l’entrée en vigueur des dispositions nationales mettant en œuvre la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (12) continue à être désigné aux fins de la présente directive. Un ordre de transfert qui est introduit dans un système avant l’entrée en vigueur des dispositions nationales mettant en œuvre la directive 2009/44/CE, mais qui est exécuté ultérieurement, est réputé être un ordre de transfert aux fins de la présente directive. |
Article 2
Modifications de la directive 2002/47/CE
La directive 2002/47/CE est modifiée comme suit:
1) |
Le considérant 9 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Le considérant 20 est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
Le considérant suivant est ajouté:
|
4) |
L’article 1er est modifié comme suit:
|
5) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
6) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
7) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
8) |
À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «6. Le présent article ne s’applique pas aux créances privées.» |
9) |
L’article suivant est inséré après l’article 9: «Article 9 bis Directive 2008/48/CE Les dispositions de la présente directive s’entendent sans préjudice de la directive 2008/48/CE.» |
Article 3
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 décembre 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 30 juin 2011.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 4
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
J. KOHOUT
(1) JO C 216 du 23.8.2008, p. 1.
(2) Avis du 3 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis du Parlement européen du 18 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 avril 2009.
(4) JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.
(5) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
(6) JO L 168 du 27.6.2002, p. 43.
(7) JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.
(8) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(9) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
(10) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.»
(11) JO L 168 du 27.6.2002, p. 43.»
(12) JO L 146 du 10.6.2009, p. 37».
(13) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.»
(14) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
(15) JO L 228 du 11.8.1992, p. 1.
(16) JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.»
(17) JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.
(18) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.»
(19) JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.»