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Document 32008L0056
Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive) (Text with EEA relevance)
Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin ) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin ) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 164 du 25.6.2008, p. 19–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/06/2017
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32008L0056R(01) | (FI) | |||
Corrected by | 32008L0056R(02) | (FR) | |||
Corrected by | 32008L0056R(03) | (BG) | |||
Corrected by | 32008L0056R(04) | (HR) | |||
Modified by | 32017L0845 | remplacement | annexe III | 07/06/2017 |
25.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/19 |
DIRECTIVE 2008/56/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 juin 2008
établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les eaux marines placées sous la souveraineté et la juridiction des États membres de l’Union européenne comprennent les eaux de la mer Méditerranée, de la mer Baltique, de la mer Noire et de l’Atlantique du Nord-Est, ainsi que les eaux bordant les Açores, Madère et les îles Canaries. |
(2) |
Il est évident que la pression exercée sur les ressources naturelles marines et la demande de services écologiques marins sont souvent trop élevées et que la Communauté doit réduire son impact sur les eaux marines indépendamment de l’endroit où leurs effets se font sentir. |
(3) |
Le milieu marin est un patrimoine précieux qu’il convient de protéger, de préserver et, lorsque cela est réalisable, de remettre en état, l’objectif final étant de maintenir la diversité biologique et de préserver la diversité et le dynamisme des océans et des mers et d’en garantir la propreté, le bon état sanitaire et la productivité. À cet égard, la présente directive devrait, notamment, promouvoir l’intégration des préoccupations environnementales au sein de toutes les politiques concernées et constituer le pilier environnemental de la future politique maritime de l’Union européenne. |
(4) |
En vertu de la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (4), une stratégie thématique pour la protection et la conservation du milieu marin a été établie, l’objectif général étant de promouvoir l’utilisation durable des mers et la conservation des écosystèmes marins. |
(5) |
L’établissement et la mise en œuvre de la stratégie thématique devraient viser à préserver les écosystèmes marins. Cette approche devrait prendre en compte les zones protégées et porter sur l’ensemble des activités humaines ayant un impact sur le milieu marin. |
(6) |
Une importante contribution à la réalisation d’un bon état écologique, conformément à la présente directive, réside dans l’instauration de zones marines protégées, y compris les zones déjà désignées et celles à désigner, dans la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (5), ci-après dénommée «directive “habitats”», la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (6), ci-après dénommée «directive “oiseaux”», et autres accords internationaux ou régionaux auxquels la Communauté européenne ou les États membres concernés sont parties. |
(7) |
L’instauration de telles zones marines protégées, conformément à la présente directive, constitue une mesure importante en vue de répondre aux engagements pris lors du sommet mondial sur le développement durable et dans le cadre de la convention sur la diversité biologique, approuvée par la décision 93/626/CEE du Conseil (7), et contribuera à la création de réseaux cohérents et représentatifs de ces zones. |
(8) |
Dans le cadre de l’application à la gestion des activités humaines d’une démarche fondée sur la notion d’écosystème tout en permettant une utilisation durable des biens et des services marins, il convient en priorité de parvenir à un bon état écologique du milieu marin de la Communauté ou de maintenir un tel état, de persévérer dans sa protection et sa préservation et de prévenir toute nouvelle détérioration. |
(9) |
La réalisation de ces objectifs exige la mise en place d’un cadre législatif transparent et cohérent qui devrait contribuer à renforcer la cohérence entre les différentes politiques et favoriser l’intégration des préoccupations environnementales dans d’autres politiques telles que la politique commune de la pêche, la politique agricole commune et autres politiques communautaires pertinentes. Le cadre législatif devrait permettre de disposer d’un cadre global d’action et de faire en sorte que les mesures adoptées soient coordonnées, cohérentes et dûment intégrées par rapport aux mesures arrêtées en vertu d’autres textes législatifs communautaires et accords internationaux. |
(10) |
La diversité des caractéristiques, des problèmes et des besoins des différentes régions ou sous-régions marines qui composent le milieu marin de la Communauté exige des solutions différentes et spécifiques. Il importe de tenir compte de cette diversité tout au long de la préparation des stratégies pour le milieu marin, et en particulier lors de la préparation, de la planification et de la mise en œuvre des mesures en vue de parvenir à un bon état écologique du milieu marin de la Communauté à l’échelle des régions et sous-régions marines. |
(11) |
Il convient dès lors que chaque État membre élabore pour ses eaux marines une stratégie pour le milieu marin qui, tout en étant spécifiquement adaptée aux eaux qui relèvent de sa compétence, prenne en compte la perspective globale de la région ou sous-région marine concernée. Les stratégies pour le milieu marin devraient aboutir à la mise en œuvre de programmes de mesures destinés à parvenir à un bon état écologique ou à maintenir un tel état. Toutefois, les États membres ne devraient pas être tenus de prendre des mesures particulières lorsqu’il n’existe pas de risque important pour le milieu marin ou lorsque les coûts de ces mesures seraient disproportionnés compte tenu des risques encourus par le milieu marin, pour autant que toute décision de s’abstenir de mesures soit dûment justifiée. |
(12) |
Les eaux côtières, y compris les fonds marins et le sous-sol, font partie intégrante du milieu marin et devraient, en tant que telles, être couvertes par la présente directive dans la mesure où les aspects particuliers liés à l’état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (8) ou un autre acte législatif communautaire, de manière à assurer la complémentarité tout en évitant des doublons inutiles. |
(13) |
En raison du caractère transfrontière du milieu marin, il conviendrait que les États membres coopèrent afin de garantir une élaboration coordonnée des stratégies pour chaque région ou sous-région marine. Les régions ou sous-régions marines étant partagées aussi bien avec d’autres États membres qu’avec des pays tiers, les États membres devraient tout mettre en œuvre pour assurer une coordination étroite avec tous les États membres et pays tiers concernés. Lorsque cela est réalisable et opportun, cette coordination devrait être assurée au travers des structures institutionnelles en place dans les régions ou sous-régions marines, en particulier des conventions sur la mer régionale. |
(14) |
Les États membres partageant une même région ou sous-région marine relevant de la présente directive, où l’état de la mer est critique au point de nécessiter une action urgente, devraient tout mettre en œuvre pour convenir d’un plan d’action prévoyant le lancement des programmes de mesures à une date antérieure à celle indiquée. Dans de tels cas, la Commission devrait être invitée à envisager de soutenir les États membres dans leurs efforts accrus visant à améliorer le milieu marin en faisant de la région concernée un projet pilote. |
(15) |
Étant donné que tous les États membres ne disposent pas d’eaux marines telles que définies par la présente directive, les effets des dispositions de la présente directive qui concernent exclusivement les États membres disposant d’eaux marines devraient être limités à ces États membres. |
(16) |
Étant donné qu’une action au niveau international est indispensable afin de permettre la coopération et la coordination, la présente directive devrait rendre plus cohérente encore la contribution de la Communauté et de ses États membres au titre des accords internationaux. |
(17) |
Tant la Communauté que ses États membres sont parties à la convention des Nations unies sur le droit de la mer approuvée par la décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (9). Les obligations de la Communauté et de ses États membres découlant de ces accords devraient donc être pleinement prises en compte dans la présente directive. Outre les dispositions applicables aux eaux marines appartenant aux parties, la convention comporte des obligations générales visant à garantir que les activités relevant de la juridiction ou du contrôle d’une partie n’occasionnent pas de dégâts et ne comportent aucun risque s’étendant au-delà des eaux marines de cette partie et à éviter que ces dégâts ou risques soient transférés d’une zone à une autre ou qu’un type de pollution se transforme en un autre. |
(18) |
La présente directive devrait également appuyer la position énergique adoptée par la Communauté dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, pour ce qui est d’enrayer la perte de biodiversité, de garantir l’utilisation viable et durable de la biodiversité marine, et de créer, d’ici à 2012, un réseau mondial de zones marines protégées. Elle devrait en outre contribuer à la réalisation des objectifs de la septième Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, à l’occasion de laquelle ont été adoptés un programme détaillé de travaux sur la biodiversité marine et côtière assorti d’une série d’objectifs et d’activités visant à enrayer la perte de biodiversité aux niveaux national, régional et mondial et à assurer la capacité des écosystèmes marins à fournir des biens et des services, ainsi qu’un programme de travail sur les zones protégées en vue de mettre en place et de gérer, d’ici à 2012, des réseaux de zones marines protégées écologiquement représentatifs. L’obligation pour les États membres de désigner des sites Natura 2000 en application de la directive «oiseaux» et de la directive «habitats» contribuera de façon importante à ce processus. |
(19) |
La présente directive devrait contribuer au respect des obligations et importants engagements de la Communauté et des États membres découlant de plusieurs accords internationaux pertinents ayant trait à la protection du milieu marin contre la pollution: la Convention sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique, approuvée par la décision 94/157/CE du Conseil (10), la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, approuvée par la décision 98/249/CE du Conseil (11), y compris sa nouvelle annexe V sur la protection et la conservation des écosystèmes et la diversité biologique de la zone maritime et l’appendice 3 correspondant, approuvés par la décision 2000/340/CE du Conseil (12), la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, approuvée par la décision 77/585/CEE du Conseil (13), et telle que modifiée en 1995, tel qu’approuvé par la décision 1999/802/CE du Conseil (14), de même que son protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique, approuvé par la décision 83/101/CEE du Conseil (15), et tel que modifié en 1996, tel qu’approuvé par la décision 1999/801/CE du Conseil (16). La présente directive devrait également contribuer au respect des obligations des États membres découlant de la Convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution, en vertu de laquelle ils ont contracté d’importants engagements ayant trait à la protection du milieu marin contre la pollution à laquelle la Communauté n’est pas encore partie, mais a un statut d’observateur. |
(20) |
Il convient d’inviter les pays tiers ayant des eaux dans la même région ou sous-région marine qu’un État membre, à participer au processus établi par la présente directive, ce qui faciliterait la réalisation d’un bon état écologique dans la région ou sous-région marine concernée. |
(21) |
Il est essentiel aux fins de la réalisation des objectifs de la présente directive de veiller à intégrer les objectifs de conservation, les mesures de gestion et les activités de contrôle et d’évaluation mises en place pour les mesures de protection spatiale telles que la création de zones spéciales de conservation, de zones de protection spéciale ou de zones marines protégées. |
(22) |
Il convient de prendre également en considération la biodiversité et le potentiel de recherche marine lié aux milieux situés en profondeur. |
(23) |
Étant donné que les programmes de mesures mis en œuvre au titre des stratégies pour le milieu marin ne seront efficaces que s’ils reposent sur une connaissance approfondie de l’état du milieu marin dans une zone donnée et s’ils sont adaptés aussi parfaitement que possible aux besoins des eaux concernées dans le cas de chaque État membre et dans la perspective générale de la région ou sous-région marine concernée, il y a lieu de prévoir la préparation, au niveau national, d’un cadre approprié, notamment des opérations de recherche marine et de surveillance, pour une élaboration bien documentée des politiques. Au niveau communautaire, l’aide à la recherche associée devrait être intégrée de manière permanente aux politiques de recherche et de développement. La prise en compte des questions marines dans le septième programme-cadre de recherche et de développement constitue une étape importante à cet égard. |
(24) |
Les États membres d’une même région ou sous-région marine devraient, comme première étape dans la préparation de programmes de mesures, entreprendre une analyse des spécificités et caractéristiques de leurs eaux marines ainsi que des incidences et pressions auxquelles elles sont soumises afin de déterminer les principales incidences et pressions, d’une part, et une analyse économique et sociale de l’utilisation qui en est faite ainsi que du coût de la dégradation du milieu marin, d’autre part. À cette fin, ils peuvent se fonder sur les évaluations qui ont déjà été menées dans le cadre des conventions sur la mer régionale. |
(25) |
Sur la base de ces analyses, les États membres devraient ensuite définir pour leurs eaux marines un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique. À cette fin, il convient de prévoir l’élaboration de critères et de normes méthodologiques afin d’assurer la cohérence et de pouvoir comparer, d’une région ou sous-région marine à l’autre, dans quelle mesure le bon état écologique est réalisé. Ces critères et ces normes devraient être élaborés avec la participation de toutes les parties concernées. |
(26) |
L’étape suivante dans la réalisation d’un bon état écologique devrait être la définition d’objectifs environnementaux et la mise en place de programmes de surveillance permanente qui permettront d’évaluer périodiquement l’état des eaux marines. |
(27) |
S’appuyant sur de tels cadres, les États membres devraient établir et mettre en œuvre des programmes de mesures destinés à parvenir au bon état écologique des eaux concernées ou à maintenir un tel état, tout en respectant les exigences communautaires et internationales en vigueur et les besoins de la région ou sous-région marine concernée. Ces mesures devraient être conçues sur la base des principes de précaution et d’action préventive, du principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et du principe du pollueur-payeur. |
(28) |
Il est opportun que ces mesures soient prises par les États membres, eu égard à la nécessité de cibler avec précision l’action à mener. Afin d’assurer la cohésion de l’action dans toute la Communauté et compte tenu des engagements contractés au niveau mondial, il est essentiel que les États membres notifient à la Commission les mesures prises, de manière à permettre à celle-ci d’évaluer la cohérence de l’action menée dans l’ensemble de la région ou sous-région marine concernée et de donner des orientations pour de possibles modifications. |
(29) |
Les États membres devraient adopter toutes les mesures nécessaires afin de parvenir à un bon état écologique du milieu marin ou de conserver celui-ci. Il convient toutefois d’admettre que la réalisation et le maintien d’un tel état sous tous ses aspects risquent de ne pas être possibles pour tous les milieux marins d’ici à 2020. C’est pourquoi, dans un souci d’équité et de faisabilité, il convient de prévoir des dispositions pour les cas où un État membre se trouverait dans l’impossibilité d’atteindre le niveau ambitieux visé par les objectifs environnementaux fixés ou de parvenir à un bon état écologique ou de maintenir un tel état. |
(30) |
Dans ce contexte, il convient de prévoir deux cas particuliers. Le premier cas particulier concerne les situations dans lesquelles l’État membre se trouve dans l’impossibilité d’atteindre ses objectifs environnementaux en raison d’une action ou absence d’action qui ne lui est pas imputable, pour des motifs liés à des causes naturelles ou en cas de force majeure, ou du fait de mesures prises par cet État membre pour des raisons d’intérêt général supérieur qui l’emportent sur les incidences négatives sur l’environnement, ou encore parce que les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l’état des eaux marines concernées dans les délais prévus. L’État membre concerné devrait justifier les raisons pour lesquelles il estime qu’il est confronté à un tel cas particulier et indiquer la région concernée et il devrait prendre des mesures ad hoc appropriées en vue de continuer à chercher à atteindre les objectifs environnementaux, de manière à éviter toute nouvelle détérioration de l’état des eaux marines concernées et à atténuer l’impact négatif dans la région ou sous-région marine en question. |
(31) |
Le second cas particulier concerne les situations dans lesquelles un État membre détecte un problème ayant un impact sur l’état écologique de ses eaux marines, voire de l’ensemble de la région ou sous-région marine concernée, mais auquel il ne peut être remédié par des mesures prises au niveau national, ou qui est lié à une autre politique communautaire ou encore à un accord international. En pareils cas, il convient de prévoir que la Commission en soit informée dans le cadre de la notification des programmes de mesures et, si une intervention communautaire est nécessaire, que des recommandations appropriées soient présentées à la Commission et au Conseil. |
(32) |
Il convient cependant que la souplesse prévue pour les cas particuliers fasse l’objet d’un contrôle au niveau communautaire. Dans le premier cas particulier, il convient en conséquence de prendre dûment en compte l’efficacité des mesures ad hoc arrêtées. En outre, lorsque l’État membre fait état de mesures prises pour des raisons d’intérêt général supérieur, la Commission devrait vérifier que les modifications ou altérations du milieu marin qui en découleront n’empêchent ou ne compromettent pas de manière définitive la réalisation d’un bon état écologique dans la région ou sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d’autres États membres. Si la Commission estime que les mesures envisagées ne sont pas suffisantes pour assurer la cohérence de l’action dans l’ensemble de la région ou sous-région marine concernée ou ne permettent pas d’atteindre cet objectif, elle devrait donner des orientations sur de possibles modifications. |
(33) |
Dans le second cas particulier, la Commission devrait examiner la question et réagir dans un délai de six mois. Le cas échéant, elle devrait prendre en compte les recommandations de l’État membre concerné dans les propositions connexes qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil. |
(34) |
Compte tenu du caractère dynamique des écosystèmes marins et de leur variabilité naturelle, et étant donné que les pressions et impacts auxquels ils sont soumis peuvent varier en fonction de l’évolution des activités humaines et de l’incidence des changements climatiques, il importe de reconnaître que la définition du bon état écologique pourrait devoir être adaptée au fil du temps. En conséquence, les programmes de mesures aux fins de la gestion et de la protection du milieu marin doivent être souples et évolutifs et prendre en compte les évolutions scientifiques et techniques. Il convient donc de prévoir des mises à jour périodiques des stratégies pour le milieu marin. |
(35) |
Il y a lieu également de prévoir la publication des programmes de mesures et de leurs mises à jour et la présentation à la Commission de rapports intermédiaires décrivant les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces programmes. |
(36) |
Pour que le grand public puisse participer activement à l’élaboration, à la réalisation et à la mise à jour des stratégies pour le milieu marin, il convient de diffuser au public des informations appropriées sur leurs différents éléments ou leurs mises à jour, ainsi que de rendre disponibles, sur demande, les informations pertinentes utilisées pour leur élaboration, conformément à la législation communautaire relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement. |
(37) |
La Commission devrait présenter un premier rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la présente directive dans un délai de deux ans à compter de la réception de tous les programmes de mesures et, en tout état de cause, au plus tard en 2019. Par la suite, les rapports de la Commission devraient être publiés tous les six ans. |
(38) |
Il convient de prévoir des dispositions relatives à l’adoption de normes méthodologiques pour l’évaluation de l’état du milieu marin, la surveillance et les objectifs environnementaux, ainsi que l’adoption de formats techniques pour la transmission et le traitement des données conformes à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (17). |
(39) |
Les mesures régissant la gestion de la pêche peuvent être arrêtées dans le cadre de la politique commune de la pêche, définie dans le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (18), sur la base d’avis scientifiques, de manière à soutenir la réalisation des objectifs visés par la présente directive, et notamment la fermeture à la pêche de certaines zones pour permettre le maintien ou le rétablissement de l’intégrité, de la structure et du fonctionnement des écosystèmes et, le cas échéant, pour protéger notamment les lieux de ponte, de nurserie et d’élevage. Le contrôle des rejets et des émissions résultant de l’utilisation de matières radioactives est régi par les articles 30 et 31 du traité Euratom et ne devrait par conséquent pas être couvert par la présente directive. |
(40) |
La politique commune de la pêche devrait, notamment dans le cadre de la prochaine réforme, prendre en compte les impacts environnementaux de la pêche et les objectifs de la présente directive. |
(41) |
Si les États membres estiment souhaitable une action communautaire dans les domaines susmentionnés ou dans d’autres domaines liés à une politique communautaire ou un accord international, ils devraient formuler des recommandations dans ce sens. |
(42) |
Les problèmes environnementaux majeurs, tels que ceux dus au changement climatique, touchant les eaux arctiques, milieu marin voisin revêtant une importance particulière pour la Communauté, doivent être analysés par les institutions communautaires, une prise de mesures pouvant se révéler nécessaire afin de garantir la protection environnementale de l’Arctique. |
(43) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer la protection et la conservation du milieu marin, éviter sa détérioration et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration de ce milieu dans les zones où il a subi des dégradations, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(44) |
Il convient que les programmes de mesures ainsi que les actions des États membres qui en résultent appliquent à la gestion des activités humaines une démarche fondée sur la notion d’écosystème et qu’ils soient fondés sur les principes visés à l’article 174 du traité, en particulier le principe de précaution. |
(45) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (19), notamment son article 37, lequel vise à promouvoir l’intégration dans les politiques communautaires d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de l’amélioration de sa qualité conformément au principe du développement durable. |
(46) |
Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (20). |
(47) |
Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les annexes III, IV et V de la présente directive au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(48) |
Il convient également d’habiliter la Commission à définir des critères et des normes méthodologiques à utiliser par les États membres et d’arrêter des spécifications et des méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. La présente directive met en place un cadre permettant aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020.
2. À cette fin, des stratégies marines sont élaborées et mises en œuvre, de manière à:
a) |
assurer la protection et la conservation du milieu marin, éviter sa détérioration et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des écosystèmes marins dans les zones où ils ont subi des dégradations; |
b) |
prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d’éliminer progressivement la pollution telle que définie à l’article 3, point 8), pour assurer qu’il n’y ait pas d’impact ou de risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins, la santé humaine ou les usages légitimes de la mer. |
3. Les stratégies marines appliquent à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes, permettant de garantir que la pression collective résultant de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique et d’éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par la nature et par les hommes soit compromise, tout en permettant l’utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.
4. La présente directive contribue à la cohérence entre les différentes politiques, accords et mesures législatives qui ont une incidence sur le milieu marin, et vise à assurer l’intégration des préoccupations environnementales dans ces domaines.
Article 2
Champ d’application
1. La présente directive s’applique à toutes les eaux marines telles que définies à l’article 3, point 1), et prend en compte les effets transfrontaliers sur la qualité du milieu marin des États tiers appartenant à une même région ou sous-région marine.
2. La présente directive ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale. Les États membres s’efforcent cependant de veiller à ce que ces activités soient menées selon des modalités qui, dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable, sont compatibles avec les objectifs de la présente directive.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) |
«eaux marines»:
|
2) |
«région marine»: région visée à l’article 4. Les régions marines et leurs sous-régions sont définies dans le but de faciliter la mise en œuvre de la présente directive et sont déterminées sur la base de caractéristiques hydrologiques, océanographiques et biogéographiques; |
3) |
«stratégie marine»: stratégie devant être élaborée et mise en œuvre pour chaque région ou sous-région marine concernée conformément à l’article 5; |
4) |
«état écologique»: état général de l’environnement des eaux marines, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l’activité humaine interne ou externe à la zone concernée; |
5) |
«bon état écologique»: état écologique des eaux marines tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d’océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs dans le cadre de leurs conditions intrinsèques, et que l’utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir, à savoir:
Le bon état écologique est défini à l’échelle de la région ou de la sous-région marine, telles que visées à l’article 4, sur la base des descripteurs qualitatifs prévus à l’annexe I. Une gestion adaptative adoptant une démarche fondée sur la notion d’écosystème est mise en œuvre en vue de parvenir à un bon état écologique; |
6) |
«critères»: caractéristiques techniques particulières étroitement liées aux descripteurs qualitatifs; |
7) |
«objectif environnemental»: description qualitative ou quantitative de l’état souhaité pour les différents composants des eaux marines et les pressions et impacts qui s’exercent sur celles-ci dans chaque région ou sous-région marine. Les objectifs environnementaux sont fixés conformément aux dispositions de l’article 10; |
8) |
«pollution»: introduction directe ou indirecte dans le milieu marin, par suite de l’activité humaine, de substances ou d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines d’origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations légitimes de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d’agrément du milieu marin, ou, globalement, une altération de l’utilisation durable des biens et des services marins; |
9) |
«coopération régionale»: coopération et coordination des activités entre des États membres et, chaque fois que possible, des pays tiers partageant la même région ou sous-région marine, aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies marines; |
10) |
«convention sur la mer régionale»: toute convention ou accord international, ainsi que ses organes directeurs, établi aux fins de la protection du milieu marin des régions marines visées à l’article 4, telle que la convention pour la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique, la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est et la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée. |
Article 4
Régions et sous-régions marines
1. Lorsqu’ils s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive, les États membres tiennent dûment compte du fait que les eaux marines placées sous leur souveraineté ou leur juridiction font partie intégrante des régions marines suivantes:
a) |
la mer Baltique; |
b) |
l’Atlantique du Nord-Est; |
c) |
la mer Méditerranée; |
d) |
la mer Noire. |
2. Les États membres peuvent, pour tenir compte des spécificités d’une zone donnée, mettre en œuvre la présente directive en se fondant sur des subdivisions, au niveau approprié, des eaux marines visées au paragraphe 1, pour autant que ces subdivisions soient définies d’une manière compatible avec les sous-régions marines suivantes:
a) |
dans l’océan Atlantique du Nord-Est:
|
b) |
dans la mer Méditerranée:
|
Les États membres notifient toute subdivision à la Commission au plus tard à la date précisée à l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, mais ils peuvent la modifier après achèvement de l’évaluation initiale visée à l’article 5, paragraphe 2, point a) i).
Article 5
Stratégies marines
1. Chaque État membre élabore, pour chaque région ou sous-région marine concernée, une stratégie pour le milieu marin applicable à ses eaux marines en respectant le plan d’action décrit au paragraphe 2, points a) et b).
2. Les États membres partageant une région ou une sous-région marine coopèrent afin de veiller à ce qu’au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour atteindre les objectifs de la présente directive, et en particulier les différents éléments des stratégies marines visés aux points a) et b), soient cohérents et fassent l’objet d’une coordination au niveau de l’ensemble de la région ou sous-région marine concernée, conformément au plan d’action décrit ci-après, à propos duquel les États membres s’efforcent d’adopter une approche commune:
a) |
préparation:
|
b) |
programme de mesures:
|
3. Les États membres partageant une même région ou sous-région marine relevant de la présente directive, où l’état de la mer est critique au point de nécessiter une action urgente, devraient concevoir un plan d’action conformément au paragraphe 1, prévoyant le lancement des programmes de mesures à une date antérieure à celle indiquée et, éventuellement, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n’entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d’une autre région ou sous-région marine. Dans ce cas:
a) |
les États membres concernés informent la Commission de leur calendrier révisé et agissent en conséquence; |
b) |
la Commission est invitée à envisager de soutenir les États membres dans leurs efforts accrus visant à améliorer le milieu marin en faisant de la région concernée un projet pilote. |
Article 6
Coopération régionale
1. En vue de réaliser la coordination visée à l’article 5, paragraphe 2, les États membres utilisent, lorsque cela est réalisable et opportun, les structures institutionnelles régionales en matière de coopération, y compris celles qui relèvent de conventions sur la mer régionale, concernant la région ou sous-région marine en question.
2. Aux fins de l’établissement et de la mise en œuvre de stratégies marines, les États membres, au sein de chaque région ou sous-région marine, mettent tout en œuvre, en recourant aux enceintes internationales compétentes, y compris aux mécanismes et aux structures des conventions sur la mer régionale, pour coordonner leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels sont placées des eaux de la même région ou sous-région marine.
Dans ce contexte, les États membres se fondent, dans la mesure du possible, sur les programmes et activités pertinents existants élaborés dans le cadre de structures issues d’accords internationaux, tels que les conventions sur la mer régionale.
La coordination et la coopération sont étendues, s’il y a lieu, à tous les États membres situés dans le bassin versant d’une région ou sous-région marine, y compris les pays sans littoral, afin de permettre aux États membres situés dans cette région ou sous-région marine de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive, en faisant usage des structures de coopération établies prévues par la présente directive ou par la directive 2000/60/CE.
Article 7
Autorités compétentes
1. Au plus tard le 15 juillet 2010, les États membres désignent, pour chaque région ou sous-région marine concernée, l’autorité ou les autorités compétente(s) pour la mise en œuvre de la présente directive en ce qui concerne leurs eaux marines.
Au plus tard le 15 janvier 2011, les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes désignées, ainsi que les renseignements énumérés à l’annexe II.
Ils communiquent dans le même temps à la Commission la liste de leurs autorités compétentes dans le cadre des organismes internationaux auxquels ils participent et qui sont concernés par la mise en œuvre de la présente directive.
Les États membres situés dans le bassin versant de chaque région ou sous-région marine désignent également l’autorité ou les autorités compétente(s) pour la coopération et la coordination visées à l’article 6.
2. Les États membres signalent à la Commission toute modification ayant trait aux renseignements communiqués en vertu du paragraphe 1 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de cette modification.
CHAPITRE II
STRATÉGIES MARINES: PRÉPARATION
Article 8
Évaluation
1. Pour chaque région ou sous-région marine, les États membres procèdent à une évaluation initiale de leurs eaux marines qui tient compte des données existantes, si celles-ci sont disponibles, et comporte les éléments suivants:
a) |
une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l’état écologique de ces eaux, au moment de l’évaluation fondée sur les listes indicatives d’éléments figurant dans le tableau 1 de l’annexe III et couvrant les caractéristiques physiques et chimiques, les types d’habitats, les caractéristiques biologiques et l’hydromorphologie; |
b) |
une analyse des principaux impacts et pressions, notamment l’activité humaine, sur l’état écologique de ces eaux qui:
|
c) |
une analyse économique et sociale de l’utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin. |
2. Les analyses visées au paragraphe 1 tiennent compte des éléments ayant trait aux eaux côtières, aux eaux de transition et aux eaux territoriales couvertes par les dispositions applicables de la législation communautaire en vigueur, et notamment de la directive 2000/60/CE. Elles tiennent également compte d’autres évaluations pertinentes, telles que celles menées conjointement dans le cadre des conventions sur la mer régionale, ou se fondent sur celles-ci, de façon à parvenir à une évaluation globale de l’état du milieu marin.
3. Pour l’élaboration des évaluations visées au paragraphe 1, les États membres mettent tout en œuvre, au moyen de la coordination établie en vertu des articles 5 et 6, afin que:
a) |
les méthodes d’évaluation soient homogènes pour toute la région ou la sous-région marine; |
b) |
les impacts et les spécificités transfrontières soient pris en compte. |
Article 9
Définition du bon état écologique
1. Par référence à l’évaluation initiale réalisée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, les États membres définissent pour les eaux marines de chaque région ou sous-région marine concernée, un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique, reposant sur les descripteurs qualitatifs énumérés à l’annexe I.
Les États membres tiennent compte des listes indicatives d’éléments figurant à l’annexe III, tableau 1, et, notamment, des caractéristiques physiques et chimiques, des types d’habitats, des caractéristiques biologiques et de l’hydromorphologie.
Les États membres tiennent également compte des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine, compte tenu des listes indicatives établies à l’annexe III, tableau 2.
2. Les États membres notifient à la Commission l’évaluation réalisée conformément à l’article 8, paragraphe 1, et la définition établie en vertu du paragraphe 1 du présent article, dans les trois mois à compter de l’achèvement de cette dernière.
3. Les critères et les normes méthodologiques à utiliser par les États membres, qui sont destinés à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, sont définis, sur la base des annexes I et III, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3, au plus tard le 15 juillet 2010, afin d’assurer la cohérence et de pouvoir comparer, d’une région ou sous-région marine à l’autre, dans quelle mesure le bon état écologique est réalisé. Avant de proposer de tels critères et normes, la Commission consulte toutes les parties intéressées, y compris les conventions sur la mer régionale.
Article 10
Définition d’objectifs environnementaux
1. Sur la base de l’évaluation initiale réalisée conformément à l’article 8, paragraphe 1, les États membres définissent, pour chaque région ou sous-région marine, une série exhaustive d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés pour leurs eaux marines afin d’orienter les efforts en vue de parvenir à un bon état écologique du milieu marin, en s’inspirant de la liste indicative des pressions et impacts établie à l’annexe III, tableau 2, et de la liste indicative figurant à l’annexe IV.
Lorsqu’ils établissent ces objectifs et indicateurs, les États membres tiennent compte du fait que les objectifs environnementaux pertinents existants établis au niveau national, communautaire ou international continuent de s’appliquer aux mêmes eaux, en veillant à ce que ces objectifs soient mutuellement compatibles et que les impacts transfrontières significatifs et les spécificités transfrontières soient également pris en considération, dans toute la mesure du possible.
2. Dans les trois mois qui suivent la définition des objectifs environnementaux, les États membres les notifient à la Commission.
Article 11
Programmes de surveillance
1. Sur la base de l’évaluation initiale réalisée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, les États membres élaborent et mettent en œuvre des programmes de surveillance coordonnés en vue d’évaluer en permanence l’état écologique de leurs eaux marines compte tenu des listes indicatives d’éléments figurant à l’annexe III et de la liste figurant à l’annexe V, et par référence aux objectifs environnementaux définis en application de l’article 10.
Les programmes de surveillance sont compatibles au sein des régions et sous-régions marines et reposent sur les dispositions applicables en matière d’évaluation et de surveillance établies par la législation communautaire, en particulier les directives «habitats» et «oiseaux», ou en vertu d’accords internationaux, et sont compatibles avec ces dispositions.
2. Les États membres partageant une région ou une sous-région marine établissent des programmes de surveillance conformément au paragraphe 1 et, par souci de cohérence et de coordination, s’efforcent de veiller à ce que:
a) |
les méthodes de surveillance soient homogènes pour toute la région ou sous-région marine afin de faciliter la comparabilité des résultats de la surveillance; |
b) |
les impacts transfrontières significatifs et les spécificités transfrontières soient pris en compte. |
3. Dans les trois mois qui suivent l’élaboration des programmes de surveillance, les États membres les notifient à la Commission.
4. Les spécifications et les méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation qui tiennent compte des engagements existants et garantissent la comparabilité entre les résultats des opérations de surveillance et d’évaluation et qui sont destinées à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.
Article 12
Notifications et évaluations de la Commission
Sur la base de toutes les notifications effectuées en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 11, paragraphe 3, pour chaque région ou sous-région marine, la Commission évalue pour chaque État membre dans quelle mesure les éléments notifiés constituent un cadre conforme aux exigences de la présente directive et peut demander à l’État membre concerné de fournir tout renseignement complémentaire disponible et nécessaire.
Pour établir ces évaluations, la Commission examine la cohérence entre les cadres établis au sein des différentes régions ou sous-régions marines et dans l’ensemble de la Communauté.
Dans un délai de six mois à compter de la réception desdites notifications, la Commission indique aux États membres concernés si, selon elle, les éléments notifiés sont conformes à la présente directive et donne des orientations sur les modifications qu’elle juge nécessaires.
CHAPITRE III
STRATÉGIES MARINES: PROGRAMMES DE MESURES
Article 13
Programmes de mesures
1. Pour chaque région ou sous-région marine concernée, les États membres déterminent les mesures nécessaires pour parvenir à un bon état écologique ou conserver celui-ci, au sens de l’article 9, paragraphe 1, dans leurs eaux marines.
Ces mesures sont élaborées sur la base de l’évaluation initiale réalisée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, par référence aux objectifs environnementaux définis au titre de l’article 10, paragraphe 1, et en tenant compte des types de mesures énumérés à l’annexe VI.
2. Les États membres intègrent les mesures élaborées en vertu du paragraphe 1 dans un programme de mesures, en tenant compte des mesures pertinentes requises au titre de la législation communautaire, en particulier la directive 2000/60/CE, la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (21) et la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade (22), ainsi que de la législation à venir établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, ou des accords internationaux.
3. Lorsqu’ils établissent le programme de mesures conformément au paragraphe 2, les États membres tiennent dûment compte du développement durable, et notamment des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées. Pour aider l’autorité ou les autorités compétentes visées à l’article 7 à poursuivre leurs objectifs selon une démarche intégrée, les États membres peuvent déterminer ou créer des cadres administratifs permettant de tirer profit d’une telle interaction.
Les États membres veillent à ce que les mesures soient efficaces au regard de leur coût et techniquement réalisables, et procèdent, avant l’introduction de toute nouvelle mesure, à des évaluations des incidences, et notamment à des analyses coûts/avantages.
4. Les programmes de mesures établis conformément au présent article comprennent des mesures de protection spatiales, contribuant à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif, répondant de façon satisfaisante à la diversité des écosystèmes constituants, telles que des zones spéciales de conservation au sens de la directive «habitats», des zones de protection spéciale au sens de la directive «oiseaux» et des zones maritimes protégées, arrêtées par la Communauté ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.
5. Lorsque les États membres estiment que la gestion d’une activité humaine au niveau communautaire ou international est susceptible d’avoir un effet significatif sur le milieu marin, en particulier dans les zones faisant l’objet du paragraphe 4, ils s’adressent, individuellement ou en commun, à l’autorité compétente ou à l’organisation internationale concernée pour que soient examinées et éventuellement adoptées les mesures pouvant être nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente directive, afin de permettre la conservation ou, le cas échéant, le rétablissement de l’intégrité, de la structure et du fonctionnement des écosystèmes.
6. Pour 2013 au plus tard, les États membres mettent à la disposition du public, pour chaque région ou sous-région marine, les informations utiles concernant les zones visées aux paragraphes 4 et 5.
7. Les États membres indiquent dans leurs programmes de mesures les modalités de leur mise en œuvre et la manière dont ces mesures contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux définis en vertu de l’article 10, paragraphe 1.
8. Les États membres prennent en considération les incidences de leurs programmes de mesures sur les eaux situées au-delà de leurs eaux marines afin de réduire au minimum le risque de dégradation de ces eaux et, si possible, de produire un effet positif sur celles-ci.
9. Les États membres notifient à la Commission et à tout autre État membre concerné leurs programmes de mesures dans les trois mois suivant leur élaboration.
10. Sous réserve des dispositions de l’article 16, les États membres veillent à ce que leurs programmes soient opérationnels dans l’année suivant leur élaboration.
Article 14
Dérogations
1. Un État membre peut identifier dans ses eaux marines des cas dans lesquels, pour l’un des motifs énumérés aux points a) à d), les objectifs environnementaux ou le bon état écologique ne peuvent pas être atteints sous tous les aspects au moyen des mesures qu’il a prises, ou pour les motifs énoncés au point e), ne peuvent être atteints dans les délais correspondants:
a) |
action ou absence d’action qui n’est pas imputable à l’État membre concerné; |
b) |
causes naturelles; |
c) |
force majeure; |
d) |
modifications ou altérations des caractéristiques physiques des eaux marines causées par des mesures arrêtées pour des raisons d’intérêt général supérieur qui l’emportent sur les incidences négatives sur l’environnement, y compris sur toute incidence transfrontière; |
e) |
conditions naturelles ne permettant pas de réaliser les améliorations de l’état des eaux marines concernées dans les délais prévus. |
L’État membre concerné indique clairement ces cas dans son programme de mesures et fournit à la Commission une justification permettant d’étayer son point de vue. Lorsqu’ils identifient ces cas, les États membres tiennent compte des conséquences qui en découlent pour les États membres situés dans la région ou la sous-région marine concernée.
Toutefois, l’État membre concerné adopte des mesures ad hoc appropriées en vue de continuer à chercher à atteindre les objectifs environnementaux, d’éviter toute nouvelle détérioration de l’état des eaux marines touchées pour les raisons exposées aux points b), c) ou d) et d’atténuer les incidences préjudiciables à l’échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d’autres États membres.
2. Dans la situation visée au paragraphe 1, point d), les États membres veillent à ce que les modifications ou altérations n’excluent ou n’empêchent pas de manière définitive la réalisation d’un bon état écologique à l’échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d’autres États membres.
3. Les mesures ad hoc visées au paragraphe 1, troisième alinéa, sont, dans la mesure du possible, intégrées dans les programmes de mesures.
4. Les États membres élaborent et mettent en œuvre tous les éléments des stratégies marines mentionnés à l’article 5, paragraphe 2, mais ne sont pas tenus, sauf pour ce qui concerne l’évaluation initiale décrite à l’article 8, de prendre des mesures particulières lorsqu’il n’existe pas de risque important pour le milieu marin ou lorsque les coûts de ces mesures seraient disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu’il n’y ait pas de nouvelle dégradation.
Si un État membre s’abstient de prendre toute mesure pour l’une des raisons évoquées ci-dessus, il fournit à la Commission les justifications nécessaires pour motiver sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.
Article 15
Recommandations en vue d’une action de la Communauté
1. Lorsqu’un État membre identifie un problème ayant une incidence sur l’état écologique de ses eaux marines et ne pouvant pas être résolu par des mesures adoptées au niveau national, ou étant lié à une autre politique communautaire ou à un accord international, il en informe la Commission et lui fournit une justification permettant d’étayer son point de vue.
La Commission répond dans un délai de six mois.
2. Lorsqu’une action des institutions communautaires est nécessaire, les États membres adressent des recommandations appropriées à la Commission et au Conseil pour des mesures concernant les problèmes visés au paragraphe 1. Sauf disposition contraire de la législation communautaire applicable, la Commission répond à toute recommandation de ce type dans un délai de six mois et, le cas échéant, s’en inspire dans les propositions s’y rapportant qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil.
Article 16
Notifications et évaluations de la Commission
Sur la base des programmes de mesures notifiés en vertu de l’article 13, paragraphe 9, la Commission évalue pour chaque État membre dans quelle mesure les programmes notifiés constituent un cadre conforme aux exigences de la présente directive et peut demander à l’État membre concerné de lui fournir tout renseignement complémentaire disponible et nécessaire.
Pour établir ces évaluations, la Commission examine la cohérence entre les programmes de mesures établis au sein des différentes régions ou sous-régions marines et dans l’ensemble de la Communauté.
Dans un délai de six mois à compter de la réception desdites notifications, la Commission indique aux États membres concernés si, selon elle, les programmes de mesures notifiés sont conformes à la présente directive et donnent des orientations sur les modifications qu’elle juge nécessaires.
CHAPITRE IV
MISE À JOUR, RAPPORTS ET INFORMATION DU PUBLIC
Article 17
Mise à jour
1. Les États membres veillent à ce que, pour chacune des régions ou sous-régions marines concernées, les stratégies marines soient tenues à jour.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres réexaminent, d’une manière coordonnée, tel qu’il est précisé à l’article 5, les éléments ci-après de leurs stratégies marines tous les six ans à compter de leur élaboration initiale:
a) |
l’évaluation initiale et la définition du bon état écologique, prévues respectivement à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 1; |
b) |
les objectifs environnementaux définis en vertu de l’article 10, paragraphe 1; |
c) |
les programmes de surveillance élaborés en vertu de l’article 11, paragraphe 1; |
d) |
les programmes de mesures élaborés en vertu de l’article 13, paragraphe 2. |
3. Les modalités des mises à jour effectuées à l’issue des réexamens prévus au paragraphe 2 sont communiqués à la Commission, aux conventions sur la mer régionale et à tous les autres États membres concernés dans les trois mois à compter de leur publication conformément à l’article 19, paragraphe 2.
4. Les articles 12 et 16 s’appliquent mutatis mutandis au présent article.
Article 18
Rapports intermédiaires
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de chaque programme de mesures ou de sa mise à jour conformément à l’article 19, paragraphe 2, les États membres soumettent à la Commission un rapport intermédiaire succinct décrivant les progrès réalisés dans la mise en œuvre dudit programme.
Article 19
Consultation et information du public
1. Conformément à la législation communautaire en vigueur en la matière, les États membres veillent à ce que toutes les parties intéressées se voient offrir, à un stade précoce, de réelles possibilités de participer à la mise en œuvre de la présente directive en mettant à contribution, dans la mesure du possible, les organes ou les structures de gestion existants, y compris les conventions relatives aux mers régionales, les organes de consultation scientifiques et les conseils consultatifs régionaux.
2. Les États membres publient et soumettent aux observations du public des résumés des éléments ci-après de leurs stratégies marines ou des mises à jour correspondantes:
a) |
l’évaluation initiale et la définition du bon état écologique, prévues respectivement à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 1; |
b) |
les objectifs environnementaux définis en vertu de l’article 10, paragraphe 1; |
c) |
les programmes de surveillance élaborés en vertu de l’article 11, paragraphe 1; |
d) |
les programmes de mesures élaborés en vertu de l’article 13, paragraphe 2. |
3. En ce qui concerne l’accès à l’information en matière d’environnement, la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (23) s’applique.
Conformément à la directive 2007/2/CE, les États membres accordent à la Commission, aux fins de l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente directive, en particulier l’examen de l’état du milieu marin dans la Communauté visé à l’article 20, paragraphe 3, point b), un accès et des droits d’utilisation en ce qui concerne les données et informations issues des évaluations initiales réalisées en application de l’article 8 et des programmes de surveillance établis en application de l’article 11.
Dans un délai maximal de six mois après que les données et informations issues de l’évaluation initiale réalisée en application de l’article 8 et des programmes de mesures établis en application de l’article 11 sont disponibles, lesdites données et informations sont également mises à la disposition de l’Agence européenne pour l’environnement, pour l’accomplissement de ses missions.
Article 20
Rapports de la Commission
1. La Commission publie un premier rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la directive dans un délai de deux ans à compter de la réception de tous les programmes de mesures et, en tout état de cause, au plus tard en 2019.
Par la suite, la Commission publie ses rapports tous les six ans. Elle soumet ces rapports au Parlement européen et au Conseil.
2. Au plus tard le 15 juillet 2012, la Commission publie un rapport évaluant la contribution de la présente directive à l’exécution des obligations, engagements et initiatives existants des États membres ou de la Communauté au niveau communautaire ou international dans le domaine de la protection de l’environnement dans les eaux marines.
Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil.
3. Les rapports prévus au paragraphe 1 comprennent les éléments suivants:
a) |
un examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive; |
b) |
un examen de l’état du milieu marin dans la Communauté, entrepris en coordination avec l’Agence européenne pour l’environnement et avec les organisations et conventions régionales ayant trait au milieu marin et à la pêche; |
c) |
une analyse des stratégies marines, accompagnée de suggestions en vue de leur amélioration; |
d) |
un résumé des informations transmises par les États membres en vertu des articles 12 et 16 ainsi que des évaluations réalisées par la Commission, conformément à l’article 16, en ce qui concerne les informations communiquées par les États membres en vertu de l’article 15; |
e) |
un résumé de la réponse à chacun des rapports adressés par les États membres à la Commission en vertu de l’article 18; |
f) |
un résumé des réponses aux observations formulées par le Parlement européen et le Conseil sur les stratégies marines antérieures; |
g) |
un résumé des contributions apportées par d’autres politiques communautaires à la réalisation des objectifs de la présente directive. |
Article 21
Rapport sur l’état d’avancement des zones protégées
Sur la base des informations fournies par les États membres pour 2013, la Commission remet, pour 2014, un rapport sur l’avancement de la mise en place des zones marines protégées, compte tenu des obligations existantes en vertu du droit communautaire applicable et des engagements internationaux de la Communauté et des États membres.
Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil.
Article 22
Financement communautaire
1. Étant donné le caractère prioritaire de l’établissement de stratégies marines, la mise en œuvre de la présente directive est soutenue par les instruments financiers communautaires existants conformément aux règles et conditions applicables.
2. Les programmes élaborés par les États membres sont cofinancés par l’Union européenne conformément aux instruments financiers existants.
Article 23
Réexamen de la présente directive
La Commission réexamine la présente directive au plus tard le 15 juillet 2023 et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 24
Adaptations techniques
1. Les annexes III, IV et V peuvent être modifiées en fonction des progrès scientifique et technique conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 25, paragraphe 3, compte tenu des délais visés à l’article 17, paragraphe 2, pour le réexamen et la mise à jour des stratégies marines.
2. Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 25, paragraphe 2:
a) |
des normes méthodologiques peuvent être adoptées en vue de l’application des annexes I, III, IV et V; |
b) |
des formats techniques peuvent être adoptés aux fins de la transmission et du traitement des données, et notamment des données statistiques et cartographiques. |
Article 25
Comité de réglementation
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 26
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 juillet 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Les États membres dépourvus de littoral ne mettent en vigueur que les dispositions qui sont nécessaires pour garantir le respect des exigences prévues à l’article 6 et à l’article 7.
Si de telles dispositions sont déjà en vigueur dans leur législation nationale, les États membres concernés communiquent à la Commission le texte de ces dispositions.
Article 27
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 28
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 17 juin 2008.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
J. LENARČIČ
(1) JO C 185 du 18.8.2006, p. 20.
(2) JO C 206 du 29.8.2006, p. 5.
(3) Avis du Parlement européen du 14 novembre 2006 (JO C 314 E du 21.12.2006, p. 86), position commune du Conseil du 23 juillet 2007 (JO C 242 E du 16.10.2007, p. 11) et position du Parlement européen du 11 décembre 2007 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 14 mai 2008.
(4) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
(5) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).
(6) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE.
(7) JO L 309 du 13.12.1993, p. 1.
(8) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/32/CE (JO L 81 du 20.3.2008, p. 60).
(9) JO L 179 du 23.6.1998, p. 1.
(10) JO L 73 du 16.3.1994, p. 19.
(11) JO L 104 du 3.4.1998, p. 1.
(12) JO L 118 du 19.5.2000, p. 44.
(13) JO L 240 du 19.9.1977, p. 1.
(14) JO L 322 du 14.12.1999, p. 32.
(15) JO L 67 du 12.3.1983, p. 1.
(16) JO L 322 du 14.12.1999, p. 18.
(17) JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.
(18) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).
(19) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(20) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(21) JO L 135 du 30.5.1991, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(22) JO L 64 du 4.3.2006, p. 37.
(23) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
ANNEXE I
Descripteurs qualitatifs servant à définir le bon état écologique
[article 3, point 5), article 9, paragraphes 1 et 3, et article 24]
1. |
La diversité biologique est conservée. La qualité des habitats et leur nombre, ainsi que la distribution et l’abondance des espèces sont adaptées aux conditions physiographiques, géographiques et climatiques existantes. |
2. |
Les espèces non indigènes introduites par le biais des activités humaines sont à des niveaux qui ne perturbent pas les écosystèmes. |
3. |
Les populations de tous les poissons et crustacés exploités à des fins commerciales se situent dans les limites de sécurité biologique, en présentant une répartition de la population par âge et par taille qui témoigne de la bonne santé du stock. |
4. |
Tous les éléments constituant le réseau trophique marin, dans la mesure où ils sont connus, sont présents en abondance et diversité normales et à des niveaux pouvant garantir l’abondance des espèces à long terme et le maintien total de leurs capacités reproductives. |
5. |
L’eutrophisation d’origine humaine, en particulier pour ce qui est de ses effets néfastes, tels que l’appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, la prolifération d’algues toxiques et la désoxygénation des eaux de fond, est réduite au minimum. |
6. |
Le niveau d’intégrité des fonds marins garantit que la structure et les fonctions des écosystèmes sont préservées et que les écosystèmes benthiques, en particulier, ne sont pas perturbés. |
7. |
Une modification permanente des conditions hydrographiques ne nuit pas aux écosystèmes marins. |
8. |
Le niveau de concentration des contaminants ne provoque pas d’effets dus à la pollution. |
9. |
Les quantités de contaminants présents dans les poissons et autres fruits de mer destinés à la consommation humaine ne dépassent pas les seuils fixés par la législation communautaire ou autres normes applicables. |
10. |
Les propriétés et les quantités de déchets marins ne provoquent pas de dommages au milieu côtier et marin. |
11. |
L’introduction d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines, s’effectue à des niveaux qui ne nuisent pas au milieu marin. |
Pour définir les caractéristiques du bon état écologique d’une région ou sous-région marine, comme indiqué à l’article 9, paragraphe 1, les États membres étudient chacun des descripteurs qualitatifs énumérés dans la présente annexe, afin de déterminer les descripteurs qu’il convient d’utiliser pour définir le bon état écologique de la région ou sous-région marine concernée. Lorsqu’un État membre estime qu’il n’est pas approprié d’utiliser un ou plusieurs de ces descripteurs, il fournit à la Commission une justification dans le cadre de la notification effectuée conformément à l’article 9, paragraphe 2.
ANNEXE II
Autorités compétentes
(article 7, paragraphe 1)
1. |
Nom et adresse de l’autorité ou des autorités compétente(s) – la dénomination et l’adresse officielles de l’autorité/des autorités compétente(s) signalée(s). |
2. |
Statut juridique de l’autorité ou des autorités compétente(s) – une description succincte du statut juridique de l’autorité ou des autorités compétente(s). |
3. |
Responsabilités – une brève description des responsabilités juridiques et administratives de l’autorité ou des autorités compétente(s) et de son/leur rôle à l’égard des eaux marines visées. |
4. |
Liste des membres – lorsqu’une autorité ou des autorités compétente(s) agi(ssen)t en tant qu’organe de coordination pour d’autres autorités compétentes, il convient d’en dresser la liste de ces organismes, assortie d’un résumé des rapports institutionnels établis entre eux pour assurer cette coordination. |
5. |
Coordination régionale ou sous-régionale – il convient de fournir une brève description des mécanismes mis en place pour assurer la coordination entre les États membres dont les eaux marines appartiennent à la même région ou sous-région marine. |
ANNEXE III
Listes indicatives de caractéristiques, pressions et impacts
(article 8, paragraphe 1, article 9, paragraphes 1 et 3, article 10, paragraphe 1, article 11, paragraphe 1, et article 24)
Tableau 1
Caractéristiques
Caractéristiques physiques et chimiques |
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Types d’habitats |
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Caractéristiques biologiques |
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Autres caractéristiques |
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Tableau 2
Pressions et impacts
Perte physique |
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Dommages physiques |
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Autres perturbations physiques |
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Interférences avec des processus hydrologiques |
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Contamination par des substances dangereuses |
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Rejet systématique et/ou intentionnel de substances |
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Enrichissement par des nutriments et des matières organiques |
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Perturbations biologiques |
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ANNEXE IV
Liste indicative des caractéristiques dont il convient de tenir compte lors de la définition d’objectifs environnementaux
(article 10, paragraphe 1, et article 24)
1. |
Portée adéquate des éléments servant à caractériser les eaux marines placées sous la souveraineté ou la juridiction des États membres dans une région ou sous-région marine. |
2. |
Nécessité de fixer: a) des objectifs établissant les conditions voulues selon la définition du bon état écologique; b) des objectifs mesurables et les indicateurs qui y sont associés permettant d’assurer une surveillance et une évaluation; et c) des objectifs opérationnels associés à des mesures de mise en œuvre concrètes en vue de faciliter leur réalisation. |
3. |
Détermination de l’état écologique recherché ou conservé et formulation de cet état en termes de propriétés mesurables des éléments servant à caractériser les eaux marines d’un État membre dans une région ou sous-région marine. |
4. |
Cohérence de l’ensemble des objectifs et absence de conflits entre eux. |
5. |
Indication des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs. |
6. |
Formulation des objectifs, y compris des éventuels objectifs intermédiaires, associée à un délai de réalisation. |
7. |
Spécification des indicateurs prévus pour suivre les progrès et orienter les décisions de gestion de façon à atteindre les objectifs. |
8. |
Le cas échéant, spécification de points de référence (points de référence limites et cibles). |
9. |
Prise en compte suffisante des préoccupations sociales et économiques dans la définition des objectifs. |
10. |
Examen de l’ensemble des objectifs environnementaux, des indicateurs associés et des points de référence limites et cibles déterminés en fonction des objectifs généraux visés à l’article 1er, afin de déterminer si la réalisation des objectifs environnementaux aboutirait à ce que l’état des eaux marines relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres dans une région marine soit conforme à ces objectifs. |
11. |
Compatibilité des objectifs environnementaux avec les objectifs que la Communauté et les États membres se sont engagés à atteindre en vertu d’accords internationaux et régionaux applicables, en retenant ceux qui sont les plus pertinents pour la région ou sous-région marine concernée en vue d’atteindre les objectifs généraux fixés à l’article 1er. |
12. |
Une fois les objectifs environnementaux et les indicateurs assemblés, il convient d’examiner le tout à la lumière de l’objectif visé à l’article 1er afin de déterminer si la réalisation des objectifs environnementaux aboutirait à ce que l’état du milieu marin soit conforme à ces objectifs. |
ANNEXE V
Programmes de surveillance
(article 11, paragraphe 1, et article 24)
1. |
Nécessité de fournir des informations permettant d’évaluer l’état écologique et de mesurer la distance restant à couvrir et les progrès déjà réalisés pour atteindre un bon état écologique conformément à l’annexe III et aux critères méthodologiques et aux normes qui devront être définis en application de l’article 9, paragraphe 3. |
2. |
Nécessité de recueillir les informations permettant de repérer les indicateurs susceptibles d’être associés aux objectifs environnementaux visés à l’article 10. |
3. |
Nécessité de recueillir les informations permettant d’évaluer l’incidence des mesures mentionnées à l’article 13. |
4. |
Nécessité de prévoir des activités visant à déterminer la cause de la détérioration et, de là, les éventuelles mesures correctives qui devraient être prises pour revenir à un bon état écologique, quand des écarts par rapport à la marge souhaitée ont été observés. |
5. |
Nécessité de fournir des informations sur les polluants chimiques présents dans les espèces destinées à la consommation humaine dans les zones de pêche commerciale. |
6. |
Nécessité de prévoir des activités servant à confirmer que les mesures correctives entraînent les changements souhaités et n’ont aucun effet secondaire indésirable. |
7. |
Nécessité de regrouper les informations en fonction des régions ou des sous-régions marines, conformément à l’article 4. |
8. |
Nécessité de veiller à ce que les approches et méthodes d’évaluation soient comparables au sein des régions ou sous-régions marines et entre elles. |
9. |
Nécessité de mettre au point des spécifications techniques et des méthodes normalisées de surveillance au niveau communautaire de façon à rendre les informations comparables. |
10. |
Nécessité de garantir, dans la mesure du possible, la compatibilité avec les programmes existants élaborés aux niveaux régional et international afin de favoriser la cohérence entre ces programmes et d’éviter les doubles emplois, en recourant aux lignes directrices pour la surveillance qui sont les plus pertinentes pour la région ou la sous-région marine concernée. |
11. |
Nécessité d’inclure, dans l’évaluation initiale prévue à l’article 8, une évaluation des principaux changements touchant les conditions écologiques et, le cas échéant, des problèmes nouveaux ou en gestation. |
12. |
Nécessité de traiter, dans l’évaluation initiale prévue à l’article 8, les éléments pertinents énumérés à l’annexe III, en tenant compte de leur variabilité naturelle, et d’évaluer la progression vers la réalisation des objectifs environnementaux définis conformément à l’article 10, paragraphe 1, en utilisant, selon le cas, les indicateurs établis et leurs points de référence limites ou cibles. |
ANNEXE VI
Programmes de mesures
(article 13, paragraphe 1, et article 24)
1. |
Régulation à l’entrée: mesures de gestion qui influent sur l’intensité autorisée d’une activité humaine. |
2. |
Régulation à la sortie: mesures de gestion qui influent sur le degré de perturbation autorisé d’un constituant de l’écosystème. |
3. |
Régulation de la répartition spatiale et temporelle: mesures de gestion qui influent sur le lieu et le moment où une activité est autorisée. |
4. |
Mesures de coordination de la gestion: instruments garantissant que la gestion est coordonnée. |
5. |
Mesures destinées à améliorer, dans la mesure du possible, la traçabilité de la pollution marine. |
6. |
Mesures d’incitation économique: mesures de gestion qui, par l’intérêt économique qu’elles présentent, incitent les usagers des écosystèmes marins à agir de manière à contribuer à la réalisation de l’objectif consistant à parvenir à un bon état écologique. |
7. |
Instruments d’atténuation et de remise en état: instruments de gestion qui orientent les activités humaines vers une restauration des constituants endommagés des écosystèmes marins. |
8. |
Communication, participation des intéressés et sensibilisation du public. |