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Document 32008D0432

    2008/432/CE: Décision de la Commission du 23 mai 2008 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée [notifiée sous le numéro C(2008) 1937] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 151 du 11.6.2008, p. 49–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/432/oj

    11.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 151/49


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 23 mai 2008

    modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée

    [notifiée sous le numéro C(2008) 1937]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/432/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision spectre radioélectrique) (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2006/771/CE de la Commission (2) harmonise les conditions techniques applicables aux dispositifs à courte portée.

    (2)

    Toutefois, en raison de l'évolution rapide de la technologie et des exigences sociétales, de nouvelles applications des dispositifs à courte portée pourraient faire leur apparition, qui nécessiteraient de mettre régulièrement à jour les conditions d'harmonisation du spectre radioélectrique.

    (3)

    Le 5 juillet 2006, la Commission a confié à la conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, le mandat permanent (3) de mettre à jour l'annexe de la décision 2006/771/CE en fonction de l'évolution technique et commerciale dans le domaine des dispositifs à courte portée.

    (4)

    Dans son rapport (4) de juillet 2007, rendu dans le cadre de ce mandat, la CEPT a conseillé à la Commission de modifier plusieurs aspects techniques dans l'annexe de la décision 2006/771/CE.

    (5)

    Il convient donc de modifier la décision 2006/771/CE en conséquence.

    (6)

    Afin d'utiliser efficacement le spectre radioélectrique et d'éviter les interférences nuisibles, les équipements fonctionnant selon les conditions fixées dans la présente décision doivent également être conformes à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (5), cela étant établi par le respect d'une norme harmonisée ou par d'autres procédures d'évaluation de la conformité.

    (7)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe de la décision 2006/771/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 23 mai 2008.

    Par la Commission

    Viviane REDING

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

    (2)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 66.

    (3)  Mandat permanent confié à la CEPT concernant la mise à jour annuelle de l'annexe technique de la décision de la Commission relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée (5 juillet 2006).

    (4)  RSCOM(07) 58.

    (5)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


    ANNEXE

    Bandes de fréquences harmonisées et paramètres techniques en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée

    Type de dispositif à courte portée

    Bande de fréquences

    Limite de puissance/d'intensité de champ/de densité de puissance (1)

    Autres paramètres/mesures d'accès au spectre et d'atténuation (2)

    Autres restrictions d'utilisation (3)

    Délai de mise en œuvre

    Dispositifs à courte portée non spécifiques (4)

    6 765-6 795 kHz

    42 dBμA/m à 10 mètres

     

     

    1er octobre 2008

    13,553-13,567 MHz

    42 dBμA/m à 10 mètres

     

     

    1er octobre 2008

    26,957-27,283 MHz

    10 mW de puissance apparente rayonnée (PAR), ce qui correspond à 42 dBμA/m à 10 mètres

     

    Les applications vidéo sont exclues

    1er juin 2007

    40,660-40,700 MHz

    10 mW PAR

     

    Les applications vidéo sont exclues

    1er juin 2007

    433,050-434,040 (5) MHz

    1 mW PAR

    – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz

     

    Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus

    1er octobre 2008

    10 mW PAR

    Coefficient d'utilisation (6): 10 %

    Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus

    1er juin 2007

    434,040-434,790 (5) MHz

    1 mW PAR

    – 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz

     

    Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus

    1er octobre 2008

    10 mW PAR

    Coefficient d'utilisation (6): 10 %

    Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus

    1er juin 2007

    Coefficient d'utilisation (6): 100 % sous réserve d'un espacement des canaux allant jusqu'à 25 kHz

    Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus

    1er octobre 2008

    863,000-868,000 MHz

    25 mW PAR

    Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d'utilisation (6) de 0,1 % peut également être utilisé

    Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus

    1er octobre 2008

    868,000-868,600 (5) MHz

    25 mW PAR

    Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d'utilisation (6) de 1 % peut également être utilisé

    Les applications vidéo sont exclues

    1er octobre 2008

    25 mW PAR

    Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d'utilisation (6) de 0,1 % peut également être utilisé

    Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus

    1er octobre 2008

    868,700-869,200 (5) MHz

    25 mW PAR

    Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d'utilisation (6) de 0,1 % peut également être utilisé

    Les applications vidéo sont exclues

    1er octobre 2008

    25 mW PAR

    Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d'utilisation (6) de 0,1 % peut également être utilisé

    Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus

    1er octobre 2008

    869,400-869,650 (5) MHz

    500 mW PAR

    Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d'utilisation (6) de 10 % peut également être utilisé

    L'espacement des canaux doit être de 25 kHz, mais la totalité de la bande peut aussi être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse

    Les applications vidéo sont exclues

    1er octobre 2008

    25 mW PAR

    Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d'utilisation (6) de 0,1 % peut également être utilisé

    Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus

    1er octobre 2008

    869,700-870,000 (5) MHz

    5 mW PAR

    Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d'atténuation

    Les applications audio et vidéo sont exclues

    1er juin 2007

    25 mW PAR

    Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d'utilisation (6) de 0,1 % peut également être utilisé

    Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus

    1er octobre 2008

    2 400-2 483,5 MHz

    10 mW de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)

     

     

    1er juin 2007

    5 725-5 875 MHz

    25 mW PIRE

     

     

    1er juin 2007

    24,150-24,250 GHz

    100 mW PIRE

     

     

    1er octobre 2008

    61,0-61,5 GHz

    100 mW PIRE

     

     

    1er octobre 2008

    Systèmes d'alarme

    868,600-868,700 MHz

    10 mW PAR

    Espacement des canaux: 25 kHz

    La totalité de la bande peut également être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse

    Coefficient d'utilisation (6): 1,0 %

     

    1er octobre 2008

    869,250-869,300 MHz

    10 mW PAR

    Espacement des canaux: 25 kHz

    Coefficient d'utilisation (6): 0,1 %

     

    1er juin 2007

    869,300-869,400 MHz

    10 mW PAR

    Espacement des canaux: 25 kHz

    Coefficient d'utilisation (6): 1,0 %

     

    1er octobre 2008

    869,650-869,700 MHz

    25 mW PAR

    Espacement des canaux: 25 kHz

    Coefficient d'utilisation (6): 10 %

     

    1er juin 2007

    Systèmes d'alarme sociale (7)

    869,200-869,250 MHz

    10 mW PAR

    Espacement des canaux: 25 kHz

    Coefficient d'utilisation (6): 0,1 %

     

    1er juin 2007

    Applications inductives (8)

    20,050-59,750 kHz

    72 dBμA/m à 10 mètres

     

     

    1er juin 2007

    59,750-60,250 kHz

    42 dBμA/m à 10 mètres

     

     

    1er juin 2007

    60,250-70,000 kHz

    69 dBμA/m à 10 mètres

     

     

    1er juin 2007

    70-119 kHz

    42 dBμA/m à 10 mètres

     

     

    1er juin 2007

    119-127 kHz

    66 dBμA/m à 10 mètres

     

     

    1er juin 2007

    127-140 kHz

    42 dBμA/m à 10 mètres

     

     

    1er octobre 2008

    140-148,5 kHz

    37,7 dBμA/m à 10 mètres

     

     

    1er octobre 2008

    148,5-5 000 kHz

    Pour les bandes spécifiques indiquées ci-après, des intensités de champ supérieures et des restrictions d'utilisation supplémentaires s'appliquent:

    – 15 dBμA/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz

    En outre, l'intensité de champ totale est de – 5 dBμA/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz

     

     

    1er octobre 2008

    400-600 kHz

    – 8 dBμA/m à 10 mètres

     

    Aucune application autre que la RFID (9) n'est autorisée

    1er octobre 2008

    3 155-3 400 kHz

    13,5 dBμA/m à 10 mètres

     

     

    1er octobre 2008

    5 000-30 000 kHz

    Pour les bandes spécifiques indiquées ci-après, des intensités de champ supérieures et des restrictions d'utilisation supplémentaires s'appliquent:

    – 20 dBμA/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz

    En outre, l'intensité de champ totale est de – 5 dBμA/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz

     

     

    1er octobre 2008

    6 765-6 795 kHz

    42 dBμA/m à 10 mètres

     

     

    1er juin 2007

    7 400-8 800 kHz

    9 dBμA/m à 10 mètres

     

     

    1er octobre 2008

    10 200-11 000 kHz

    9 dBμA/m à 10 mètres

     

     

    1er octobre 2008

    13 553-13 567 kHz

    42 dBμA/m à 10 mètres

     

     

    1er juin 2007

    60 dBμA/m à 10 mètres

     

    Aucune application autre que la RFID (9) et l'EAS (10) n'est autorisée

    1er octobre 2008

    26 957-27 283 kHz

    42 dBμA/m à 10 mètres

     

     

    1er octobre 2008

    Implants médicaux actifs (11)

    9-315 kHz

    30 dBμA/m à 10 mètres

    Coefficient d'utilisation (6): 10 %

     

    1er octobre 2008

    402-405 MHz

    25 μW PAR

    Espacement des canaux: 25 kHz

    Autre restriction: chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée moyennant des techniques avancées d'atténuation au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE

     

    1er octobre 2008

    Applications audio sans fil (12)

    87,5-108,0 MHz

    50 mW PAR

    Espacement des canaux jusqu'à 200 kHz

     

    1er octobre 2008

    863-865 MHz

    10 mW PAR

     

     

    1er juin 2007


    (1)  Les États membres doivent autoriser l'utilisation du spectre radioélectrique jusqu'à la puissance, l'intensité de champ ou la densité de puissance indiquée dans ce tableau. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE, ils peuvent imposer des conditions moins restrictives, c'est-à-dire autoriser l'utilisation du spectre à une puissance, intensité de champ ou densité de puissance supérieure.

    (2)  Les États membres ne peuvent imposer que ces «autres paramètres/mesures d'accès au spectre et d'atténuation» et ne peuvent en ajouter d'autres. Des conditions moins restrictives au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE signifient que les États membres peuvent omettre complètement les paramètres/mesures d'accès et d'atténuation dans une cellule donnée ou autoriser des valeurs supérieures.

    (3)  Les États membres ne peuvent imposer que ces «autres restrictions d'utilisation» et ne peuvent en ajouter d'autres. Des conditions moins restrictives au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE pouvant être imposées, les États membres peuvent omettre l'une ou la totalité de ces restrictions.

    (4)  Cette catégorie regroupe tous les types d'applications qui remplissent les conditions techniques (par exemple, les instruments de télémétrie, les télécommandes, les alarmes, les données en général et les autres applications similaires).

    (5)  Pour cette bande de fréquences, les États membres doivent permettre toutes les autres séries de conditions d'utilisation.

    (6)  Par «coefficient d’utilisation», on entend le rapport de temps, sur une heure, durant lequel l'équipement émet effectivement. Des conditions moins restrictives au sens de l'article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE signifient que les États membres peuvent autoriser une valeur supérieure pour le «coefficient d'utilisation».

    (7)  Les systèmes d'alarme sociale sont utilisés pour assister les personnes âgées ou handicapées lorsqu'elles sont en situation de détresse.

    (8)  Cette catégorie regroupe, par exemple, les systèmes d'immobilisation de véhicules, d'identification des animaux, d'alarme, de détection de câbles, de gestion des déchets, d'identification des personnes, de transmission vocale sans fil, de contrôle d'accès, les capteurs de proximité, les systèmes antivol, y compris les systèmes antivol RF à induction, les systèmes de transfert de données vers des dispositifs portables, d'identification automatique d'articles, de commande sans fil et de péage routier automatique.

    (9)  Cette catégorie regroupe les applications inductives utilisées pour l'identification par radiofréquence (RFID).

    (10)  Cette catégorie regroupe les applications inductives utilisées pour la surveillance électronique des objets (EAS).

    (11)  Cette catégorie couvre la partie radio des dispositifs médicaux implantables actifs, tels que définis dans la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, et leurs périphériques (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).

    (12)  Applications destinées aux systèmes audio sans fil, notamment: les haut-parleurs sans fil; les casques sans fil; les casques sans fil pour appareils portables tels que baladeurs CD, cassette ou radio; les casques sans fil destinés à être utilisés à bord d'un véhicule, par exemple avec une radio ou un téléphone portable, etc.; les oreillettes utilisées lors des concerts ou autres spectacles scéniques.


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