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Document 32008D0056

2008/56/CE: Décision de la Commission du 16 janvier 2008 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les nouvelles substances actives benthiavalicarb, proquinazid et thiosulfate d’argent [notifiée sous le numéro C(2008) 9] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 14 du 17.1.2008, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/07/2009; abrogé par 32009D0579

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/56(1)/oj

17.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2008

autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires octroyées pour les nouvelles substances actives benthiavalicarb, proquinazid et thiosulfate d’argent

[notifiée sous le numéro C(2008) 9]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/56/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en avril 2002, la Belgique a reçu une demande de Kumiai Chemicals Industry Co. Ltd visant à faire inscrire la substance active benthiavalicarb à l’annexe I de la directive susmentionnée. La décision 2003/35/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était conforme et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(2)

En janvier 2004, le Royaume-Uni a reçu une demande de DuPont (UK) Ltd concernant le proquinazid. La décision 2004/686/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était conforme et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(3)

En janvier 2003, les Pays-Bas ont reçu une demande de Enhold B.V. concernant le thiosulfate d’argent. La décision 2003/850/CE de la Commission (4) a confirmé que le dossier était conforme et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(4)

La confirmation de la conformité des dossiers était nécessaire pour permettre leur examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment celle relative à l’évaluation détaillée des substances actives et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences fixées par la directive.

(5)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs ont présenté leurs projets de rapport d’évaluation à la Commission le 10 mai 2004 pour le benthiavalicarb, le 9 juin 2006 pour le proquinazid et le 9 novembre 2005 pour le thiosulfate d’argent.

(6)

À la suite de la présentation des projets de rapport d’évaluation par les États membres rapporteurs, il a été jugé nécessaire que les demandeurs fournissent des informations complémentaires et que les États membres rapporteurs examinent ces informations et transmettent leur évaluation. Pour cette raison, l’examen des dossiers est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans les délais prévus par la directive 91/414/CEE.

(7)

L’évaluation n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pour une période de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Il est prévu que l’évaluation et le processus de décision concernant une éventuelle inscription du benthiavalicarb, du proquinazid et du thiosulfate d’argent à l’annexe I seront achevés dans un délai de vingt-quatre mois.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb, du proquinazid ou du thiosulfate d’argent pour une période ne dépassant pas vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2008.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/76/CE de la Commission (JO L 337 du 21.12.2007, p. 100).

(2)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 52.

(3)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 21.

(4)  JO L 322 du 9.12.2003, p. 28.


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