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Document 32006L0095

    Directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 374 du 27.12.2006, p. 10–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; abrogé par 32014L0035

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/95/oj

    27.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 374/10


    DIRECTIVE 2006/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 12 décembre 2006

    concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

    (version codifiée)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

    (2)

    Les dispositions en vigueur dans les États membres, en vue d'assurer la sécurité lors de l'utilisation du matériel électrique employé dans certaines limites de tension, obéissent à des conceptions différentes, ce qui a pour effet d'entraver les échanges.

    (3)

    Dans certains États membres et pour certains matériels électriques, le législateur, pour atteindre cet objectif de sécurité, a recours à des mesures préventives et répressives au moyen de prescriptions impératives.

    (4)

    Dans d'autres États membres, le législateur, pour atteindre ce même objectif, fait renvoi aux normes techniques élaborées par des instituts de normalisation. Ce système présente l'avantage d'une adaptation rapide au progrès technique sans pour autant négliger les impératifs de la sécurité.

    (5)

    Certains États membres procèdent à des opérations de caractère administratif tendant à agréer les normes. Cet agrément n'affecte en rien le contenu technique des normes ni ne limite leurs conditions d'utilisation. Un tel agrément ne peut donc modifier les effets attachés, au point de vue communautaire, à une norme harmonisée et publiée.

    (6)

    Sur le plan communautaire, la libre circulation du matériel électrique devrait intervenir lorsque ce matériel répond à certaines exigences en matière de sécurité reconnues dans tous les États membres. Sans préjudice de tout autre mode de preuve, la preuve du respect de ces exigences peut être établie par un renvoi à des normes harmonisées les concrétisant. Ces normes harmonisées devraient être établies d'un commun accord par des organismes, qui sont notifiés par chaque État membre aux autres États membres et à la Commission, et devraient faire l'objet d'une large publicité. Une telle harmonisation devrait permettre d'éliminer, sur le plan des échanges, les inconvénients résultant des divergences entre normes nationales.

    (7)

    Sans préjudice de tout autre mode de preuve, la conformité du matériel électrique à ces normes harmonisées peut être présumée du fait de l'apposition ou de la délivrance de marques ou de certificats sous la responsabilité des organismes compétents ou, à défaut, de la déclaration de conformité délivrée par le constructeur. Les États membres devraient cependant, en vue de faciliter l'élimination des entraves aux échanges, reconnaître ces marques ou certificats ou ladite déclaration en tant qu'éléments de preuve. À cet effet, ces marques ou certificats devraient faire l'objet d'une publicité, notamment par la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    (8)

    Pour le matériel électrique pour lequel n'existent pas encore des normes harmonisées, la libre circulation peut être assurée, à titre transitoire, par un recours aux normes ou dispositions en matière de sécurité déjà élaborées par d'autres organismes internationaux ou par un des organismes qui établissent les normes harmonisées.

    (9)

    Il pourrait arriver qu'un matériel électrique soit mis en libre circulation bien qu'il ne réponde pas aux exigences en matière de sécurité et de ce fait, il est opportun de prévoir des dispositions appropriées pour réduire ce danger.

    (10)

    La décision 93/465/CEE du Conseil (5) détermine les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique.

    (11)

    Le choix des procédures ne devrait pas conduire à un abaissement du niveau de la sécurité du matériel électrique déjà fixé dans l'ensemble de la Communauté.

    (12)

    La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des Etats membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe V, partie B,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Aux fins de la présente directive, on entend par «matériel électrique» tout matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 V pour le courant alternatif et 75 et 1 500 V pour le courant continu, à l'exception des matériels et phénomènes repris à l'annexe II.

    Article 2

    1.   Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que le matériel électrique ne puisse être mis sur le marché que si, construit conformément aux règles de l'art en matière de sécurité valables dans la Communauté, il ne compromet pas, en cas d'installation et d'entretien non défectueux et d'utilisation conforme à sa destination, la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens.

    2.   L'annexe I résume les principaux éléments des objectifs de sécurité visés au paragraphe 1.

    Article 3

    Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que la libre circulation du matériel électrique, à l'intérieur de la Communauté, ne soit pas entravée pour des raisons de sécurité s'il est de nature à répondre, dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7 ou 8, aux dispositions de l'article 2.

    Article 4

    Les États membres veillent à ce que les entreprises distributrices d'électricité ne subordonnent pas le raccordement au réseau et l'alimentation en électricité des consommateurs en ce qui concerne le matériel électrique à des exigences en matière de sécurité plus strictes que celles prévues à l'article 2.

    Article 5

    Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes considèrent, en vue de la mise sur le marché visée à l'article 2 ou de la libre circulation visée à l'article 3, comme répondant aux dispositions de l'article 2, notamment le matériel électrique qui satisfait aux dispositions en matière de sécurité des normes harmonisées.

    Les normes sont considérées comme harmonisées dès lors que, établies d'un commun accord par les organismes notifiés par les États membres, conformément à l'article 11, premier alinéa, point a), elles ont été publiées dans le cadre des procédures nationales. Elles sont mises à jour en fonction du progrès technologique et de l'évolution des règles de l'art en matière de sécurité.

    La liste des normes harmonisées et leurs références sont publiées, à titre d'information, au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 6

    1.   Pour autant que les normes harmonisées au sens de l'article 5 n'ont pas encore été établies et publiées, les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes considèrent également, en vue de la mise sur le marché visée à l'article 2 ou de la libre circulation visée à l'article 3, comme répondant aux dispositions de l'article 2 le matériel électrique qui est conforme aux dispositions, en matière de sécurité, de la Commission internationale des réglementations en vue de l'approbation de l'équipement électrique (CEE-él) ou de l'«International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commission électrotechnique internationale), à l'égard desquelles la procédure de publication prévue aux paragraphes 2 et 3 a été accomplie.

    2.   Les dispositions en matière de sécurité visées au paragraphe 1 sont notifiées aux États membres par la Commission dès l'entrée en vigueur de la présente directive et ensuite dès leur publication. La Commission, après consultation des États membres, indique les dispositions et notamment les variantes dont elle recommande la publication.

    3.   Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de trois mois, leurs objections éventuelles à l'égard des dispositions ainsi notifiées en indiquant les raisons de sécurité qui s'opposent à l'acceptation de l'une ou de l'autre disposition concernée.

    Les dispositions en matière de sécurité à l'égard desquelles aucune objection n'a été soulevée sont publiées, à titre d'information, au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 7

    Pour autant que des normes harmonisées au sens de l'article 5 ou des dispositions en matière de sécurité publiées conformément à l'article 6 n'existent pas encore, les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes considèrent également, en vue de la mise sur le marché visée à l'article 2 ou de la libre circulation visée à l'article 3, comme répondant aux dispositions de l'article 2 le matériel électrique construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes appliquées dans l'État membre de fabrication s'il assure une sécurité équivalente à celle requise sur leur propre territoire.

    Article 8

    1.   Avant la mise sur le marché, le matériel électrique doit être muni du marquage «CE» tel que prévu à l'article 10, qui indique la conformité aux dispositions de la présente directive, y compris la procédure d'évaluation de conformité décrite à l'annexe IV.

    2.   En cas de contestation, le constructeur ou l'importateur peut présenter un rapport, établi par un organisme notifié conformément à l'article 11, premier alinéa, point b), relatif à la conformité du matériel électrique aux dispositions de l'article 2.

    3.   Lorsqu'un matériel électrique fait l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage «CE», celui-ci indique que ce matériel est également présumé conforme aux dispositions de ces autres directives.

    Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant le matériel électrique.

    Article 9

    1.   Si, pour des raisons de sécurité, un État membre interdit la mise sur le marché d'un matériel électrique ou fait obstacle à sa libre circulation, il en informe immédiatement les autres États membres intéressés et la Commission en indiquant les motifs de sa décision et en précisant notamment:

    a)

    si la non-conformité à l'article 2 résulte d'une lacune des normes harmonisées visées à l'article 5, des dispositions visées à l'article 6 ou des normes visées à l'article 7;

    b)

    si la non-conformité à l'article 2 résulte de la mauvaise application desdites normes ou publications ou du non-respect des règles de l'art visées audit article.

    2.   Si d'autres États membres soulèvent des objections à l'égard de la décision visée au paragraphe 1, la Commission procède, sans délai, à une consultation des États membres intéressés.

    3.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication de l'information prévue au paragraphe 1, si un accord n'a pu être obtenu, la Commission recueille l'avis d'un des organismes notifiés, conformément à l'article 11, premier alinéa, point b), ayant son siège en dehors du territoire des États membres intéressés et n'étant pas intervenu dans le cadre de la procédure prévue à l'article 8. L'avis précise dans quelle mesure les dispositions de l'article 2 ne sont pas respectées.

    4.   La Commission communique l'avis de l'organisme visé au paragraphe 3 à tous les États membres qui peuvent, dans un délai d'un mois, faire part à la Commission de leurs observations. La Commission prend en même temps connaissance des observations des parties intéressées au sujet dudit avis.

    5.   Après avoir pris connaissance de ces observations, la Commission formule, le cas échéant, les recommandations ou avis appropriés.

    Article 10

    1.   Le marquage «CE» visé à l'annexe III est apposé par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté sur le matériel électrique ou, à défaut, sur l'emballage, sur la notice d'emploi ou sur son bon de garantie, de manière visible, facilement lisible et indélébile.

    2.   Il est interdit d'apposer sur les matériels électriques des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur le matériel électrique, son emballage, sur la notice d'emploi ou sur le bon de garantie, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».

    3.   Sans préjudice de l'article 9:

    a)

    tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou pour son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet État membre;

    b)

    si la non-conformité persiste, l'État membre prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché conformément à l'article 9.

    Article 11

    Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission:

    a)

    la liste des organismes visés à l'article 5, deuxième alinéa;

    b)

    la liste des organismes qui établissent un rapport conformément à l'article 8, paragraphe 2, ou donnent un avis conformément à l'article 9;

    c)

    la référence de la publication visée à l'article 5, deuxième alinéa.

    Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission toute modification à ces indications.

    Article 12

    La présente directive n'est pas applicable au matériel électrique destiné à l'exportation vers des pays tiers.

    Article 13

    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 14

    La directive 73/23/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe V, partie B.

    Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

    Article 15

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 16

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2006.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BORRELL FONTELLES

    Par le Conseil

    Le président

    M. PEKKARINEN


    (1)  JO C 10 du 14.1.2004, p. 6.

    (2)  Avis du Parlement européen du 21 octobre 2003 (JO C 82 E du 1.4.2004, p. 68) et décision du Conseil du 14 novembre 2006.

    (3)  JO L 77 du 26.3.1973, p. 29. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

    (4)  Voir annexe V, partie A.

    (5)  Décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (JO L 220 du 30.8.1993, p. 23).


    ANNEXE I

    Principaux Éléments des Objectifs de Sécurité Relatifs au Matériel Électrique Destiné à être Employé dans Certaines Limites de Tension

    1.

    Conditions générales

    a)

    Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect conditionnent une utilisation conforme à la destination et un emploi sans danger figurent sur le matériel électrique ou, si cela n'est pas possible, sur une notice qui l'accompagne.

    b)

    La marque de fabrique ou la marque commerciale est apposée distinctement sur le matériel électrique ou, si cela n'est pas possible, sur l'emballage.

    c)

    Le matériel électrique, ainsi que ses parties constitutives, sont construits de façon telle qu'ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate.

    d)

    Le matériel électrique est conçu et fabriqué de façon telle que la protection contre les dangers repris aux points 2 et 3 de la présente annexe soit garantie, sous réserve d'une utilisation conforme à la destination et d'un entretien adéquat.

    2.

    Protection contre les dangers qui peuvent provenir du matériel électrique

    Des mesures d'ordre technique sont prévues conformément au point 1, afin que:

    a)

    les personnes et les animaux domestiques soient protégés de façon adéquate contre les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects;

    b)

    des températures, arcs ou rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas;

    c)

    les personnes, les animaux domestiques et les objets soient protégés de façon appropriée contre les dangers de nature non électrique provenant du matériel électrique et révélés par l'expérience;

    d)

    l'isolation soit adaptée aux contraintes prévues.

    3.

    Protection contre les dangers qui peuvent être causés par les influences extérieures sur le matériel électrique

    Des mesures d'ordre technique sont prévues conformément au point 1, afin que:

    a)

    le matériel électrique réponde aux exigences mécaniques prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les objets ne soient pas mis en danger;

    b)

    le matériel électrique résiste aux influences non mécaniques dans les conditions d'environnement prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les objets ne soient pas mis en danger;

    c)

    le matériel électrique ne mette pas en danger les personnes, les animaux domestiques et les objets dans les conditions de surcharge prévues.


    ANNEXE II

    Matériel et Phénomènes exclus du Champ d'Application de la Présente Directive

    Matériel électrique destiné à être utilisé dans une atmosphère explosive.

    Matériels d'électroradiologie et d'électricité médicale.

    Parties électriques des ascenseurs et monte-charge.

    Compteurs électriques.

    Prises de courant (socles et fiches) à usage domestique.

    Dispositifs d'alimentation de clôtures électriques.

    Perturbations radioélectriques.

    Matériel électrique spécialisé, destiné à être utilisé sur les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les États membres font partie.


    ANNEXE III

    Marquage «CE» de conformité et déclaration CE de conformité

    A.   Marquage «CE» de conformité

    Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant:

    Image

    En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus devront être respectées.

    Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 mm.

    B.   Déclaration CE de conformité

    La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants:

    les nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté,

    la description du matériel électrique,

    la référence aux normes harmonisées,

    le cas échéant, la référence aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée,

    l'identification du signataire qui a reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté,

    les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage «CE».


    ANNEXE IV

    Contrôle Interne de la Fabrication

    1.

    Le contrôle interne de la fabrication est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations prévues au paragraphe 2, assure et déclare que le matériel électrique satisfait aux exigences applicables de la présente directive. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque produit et établit par écrit une déclaration de conformité.

    2.

    Le fabricant établit la documentation technique décrite au paragraphe 3; le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette documentation, sur le territoire de la Communauté, à la disposition des autorités nationales concernées à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

    Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du matériel électrique.

    3.

    La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du matériel électrique aux exigences de la présente directive. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du matériel électrique. Elle contient:

    une description générale du matériel électrique,

    des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,

    les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et des schémas susmentionnés et du fonctionnement du matériel électrique,

    une liste des normes qui ont été appliquées, entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux aspects de sécurité de la présente directive lorsque des normes n'ont pas été appliquées,

    les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.,

    les rapports d'essais.

    4.

    Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité.

    5.

    Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits manufacturés à la documentation technique visée au paragraphe 2 et aux exigences applicables de la présente directive.


    ANNEXE V

    Partie A

    Directive abrogée, avec sa modification

    Directive 73/23/CEE du Conseil

    Directive 93/68/CEE du Conseil

    Article 1er, point 12, et article 13 seulement

    (JO L 77 du 26.3.1973, p. 29)

    (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1)

    Partie B

    Délais de transposition en droit national et d'application

    (visés à l'article 14)

    Directive

    Date limite de transposition

    Date d'application

    73/23/CEE

    93/68/CEE

    21 août 1974 (1)

    1er juillet 1994

    1er janvier 1995 (2)


    (1)  Pour le Danemark, le délai a été porté à cinq ans, à savoir au 21 février 1978. Voir article 13, paragraphe 1, de la directive 73/23/CEE.

    (2)  Jusqu'au 1er janvier 1997, les Etats membres devaient admettre la mise sur le marché et la mise en service des produits conformes aux régimes de marquage en vigueur avant le 1er janvier 1995. Voir article 14, paragraphe 2, de la directive 93/68/CEE.


    ANNEXE VI

    Tableau de Correspondance

    Directive 73/23/CEE

    Présente directive

    Articles 1er à 7

    Article 8, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 3, point a)

    Article 8, paragraphe 3, point b)

    Article 9, paragraphe 1, premier tiret

    Article 9, paragraphe 1, deuxième tiret

    Article 9, paragraphes 2 à 5

    Article 10

    Article 11, premier tiret

    Article 11, deuxième tiret

    Article 11, troisième tiret

    Article 12

    Article 13, paragraphe 1

    Article 13, paragraphe 2

    Article 14

    Annexes I à IV

    Articles 1er à 7

    Article 8, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 3, premier alinéa

    Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa

    Article 9, paragraphe 1, point a)

    Article 9, paragraphe 1, point b)

    Article 9, paragraphes 2 à 5

    Article 10

    Article 11, point a)

    Article 11, point b)

    Article 11, point c)

    Article 12

    Article 13

    Article 14

    Article 15

    Article 16

    Annexes I à IV

    Annexe V

    Annexe VI


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