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Document 32006D0193

2006/193/CE: Décision de la Commission du 1 er mars 2006 établissant des règles, dans le cadre du règlement (CE) n o 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, relatives à l’utilisation du logo EMAS dans les cas exceptionnels de l’emballage de transport et de l’emballage tertiaire [notifiée sous le numéro C(2006) 306] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 70 du 9.3.2006, p. 63–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 363–364 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2010; abrogé par 32009R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/193/oj

9.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 70/63


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er mars 2006

établissant des règles, dans le cadre du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, relatives à l’utilisation du logo EMAS dans les cas exceptionnels de l’emballage de transport et de l’emballage tertiaire

[notifiée sous le numéro C(2006) 306]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/193/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le logo EMAS indique au public et aux autres intéressés que l’organisation inscrite à l’EMAS a mis en place un système de gestion environnementale conformément aux exigences du règlement (CE) no 761/2001.

(2)

Le logo EMAS ne peut être utilisé sur des produits ou sur leur emballage ou en conjonction avec des assertions comparatives concernant les produits, activités et services. Toutefois, dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 761/2001, la Commission doit examiner dans quelles circonstances exceptionnelles le logo EMAS peut être utilisé.

(3)

Certaines organisations inscrites à l’EMAS ont manifesté leur intérêt pour l’utilisation du logo EMAS sur leur emballage de transport ou leur emballage tertiaire comme moyen efficace de communication d’informations environnementales aux intéressés.

(4)

Il ressort de l’évaluation effectuée conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 761/2001 par la Commission en coopération avec les États membres, concernant l’utilisation, la reconnaissance et l’interprétation du logo, que le cas de l’emballage de transport et de l’emballage tertiaire, tels qu’ils sont définis dans la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (2), est une circonstance exceptionnelle au sens où l’entend l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 761/2001, étant donné que ce type d’emballage n’est pas directement lié aux produits, et que dès lors l’utilisation du logo EMAS sur ce type d’emballage peut être autorisé.

(5)

En outre, pour s’assurer qu’il n’y a pas de confusion possible avec des labels écologiques de produits et pour faire savoir clairement au public et aux autres intéressés que l’utilisation du logo n’est liée en aucune manière aux produits ou aux caractéristiques des produits emballés dans l’emballage de transport ou l’emballage tertiaire mais au système de gestion environnementale appliqué par l’organisation inscrite à l’EMAS, des informations supplémentaires devraient être ajoutées au logo.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (CE) no 761/2001,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les organisations inscrites à l’EMAS peuvent utiliser les deux versions du logo EMAS figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 761/2001 sur leur emballage de transport ou sur leur emballage tertiaire au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE.

Dans ces cas, le logo EMAS est complété par le texte suivant: «[Nom de l’organisation inscrite à l’EMAS] est une organisation inscrite au Système communautaire de management environnemental et d’audit (Community Eco-Management and Audit Scheme — EMAS)».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 114 du 24.4.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 196/2006 de la Commission (JO L 32 du 4.2.2006, p. 4).

(2)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/20/CE (JO L 70 du 16.3.2005, p. 17).


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