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Document 32003R0622

Règlement (CE) n° 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 89 du 5.4.2003, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2008; abrogé par 32008R0820

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/622/oj

32003R0622

Règlement (CE) n° 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 089 du 05/04/2003 p. 0009 - 0010


Règlement (CE) no 622/2003 de la Commission

du 4 avril 2003

fixant des mesures pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile(1), et en particulier son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) La Commission est tenue d'adopter des mesures pour la mise en oeuvre de règles communes sur la sûreté aérienne dans l'ensemble de l'Union européenne. Un règlement est l'instrument qui convient le mieux à cette fin.

(2) Conformément au règlement (CE) n° 2320/2002 et dans le but de prévenir les actes illicites, les mesures en annexe de ce règlement doivent être secrètes et non publiées.

(3) À cet effet, il est nécessaire de permettre de différencier les aéroports en fonction d'une évaluation des risques locaux. Il y a par conséquent lieu que la Commission soit informée des aéroports qui sont considérés comme à moindre risque.

(4) Il convient également d'autoriser la variation des mesures de mise en oeuvre en fonction du type d'activité aérienne. Il convient que la Commission soit informée des mesures compensatoires appliquées en vue de garantir des niveaux équivalents de sûreté.

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

Le présent règlement fixe les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre et l'adaptation technique des règles communes concernant la sûreté aérienne à incorporer dans les programmes nationaux de sûreté de l'aviation civile.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

- "programme national de sûreté de l'aviation civile" les règlements, pratiques et procédures mis en oeuvre de manière harmonisée par les États membres, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2320/2002, pour assurer la sûreté de l'aviation civile sur leur territoire,

- "autorité appropriée", l'autorité nationale compétente prévue à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2320/2002, qui est responsable de l'application, de la coordination et de la surveillance du programme national de sûreté de l'aviation civile.

Article 3

Obligation de respecter le secret

Les adaptations visées à l'article 1er figurent aux annexes.

Ces spécifications sont secrètes et ne sont pas publiées. Elles seront mises à la disposition des personnes dûment autorisées par un État membre ou la Commission.

Article 4

Notification

Les États membres informent la Commission par écrit de tous les aéroports pour lesquels ils ont utilisé l'option prévue soit au point a), soit au point c), de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2320/2002.

Article 5

Mesures compensatoires

Les États membres informent la Commission par écrit des mesures compensatoires qu'ils appliquent conformément au point 4.2 de l'annexe du règlement (CE) n° 2320/2002.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 19 avril 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2003.

Par la Commission

Loyola De Palacio

Vice-président

(1) JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.

ANNEXE

MESURES DÉTAILLÉES APPLICABLES À LA SÛRETÉ DE L'AVIATION

Conformément à l'article 3, l'annexe est secrète et n'est pas publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

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