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Document 32003L0004
Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC
Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil
Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil
JO L 41 du 14.2.2003, p. 26–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31990L0313 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 32003L0004R(01) | (DA) | |||
Corrected by | 32003L0004R(02) | (FI) | |||
Corrected by | 32003L0004R(03) | (EL, IT) | |||
Corrected by | 32003L0004R(04) | (NL) | |||
Corrected by | 32003L0004R(05) | (DA) |
Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 041 du 14/02/2003 p. 0026 - 0032
Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social européen(2), vu l'avis du Comité des régions(3), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 novembre 2002, considérant ce qui suit: (1) L'accès accru du public à l'information en matière d'environnement ainsi que la diffusion de cette information favorisent une plus grande sensibilisation aux questions d'environnement, le libre échange d'idées, une participation plus efficace du public à la prise de décision en matière d'environnement et, en définitive, l'amélioration de l'environnement. (2) La directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement(5) a lancé un processus visant à changer la manière dont les autorités publiques abordent la question de l'ouverture et de la transparence, en instaurant des mesures destinées à garantir l'exercice du droit d'accès du public à l'information en matière d'environnement, processus qu'il convient de développer et de poursuivre. La présente directive étend le niveau d'accès actuel prévu par la directive 90/313/CEE. (3) L'article 8 de ladite directive fait obligation aux États membres de remettre à la Commission un rapport sur l'expérience acquise, à la lumière duquel la Commission est tenue de présenter elle-même au Parlement européen et au Conseil un rapport assorti de toute proposition de révision qu'elle considère appropriée. (4) Le rapport prévu à l'article 8 de ladite directive met en lumière les problèmes concrets rencontrés dans l'application pratique de ladite directive. (5) La Communauté européenne a signé le 25 juin 1998 la convention de l'ONU/CEE sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ("la convention d'Aarhus"). Les dispositions du droit communautaire doivent être compatibles avec cette convention pour que celle-ci puisse être conclue par la Communauté européenne. (6) Il est bon, en vue d'une transparence accrue, de remplacer la directive 90/313/CEE plutôt que de la modifier, de manière à ce que les parties intéressées disposent d'un texte législatif unique, clair et cohérent. (7) Les disparités entre les dispositions législatives en vigueur dans les États membres relatives à l'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques peuvent créer des inégalités à l'intérieur de la Communauté en ce qui concerne l'accès à ces informations ou les conditions de concurrence. (8) Il est nécessaire de garantir que toute personne physique ou morale de la Communauté ait le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci sans que cette personne soit obligée de faire valoir un intérêt. (9) Il est aussi nécessaire que les autorités publiques mettent à disposition et diffusent le plus largement possible auprès du grand public l'information en matière d'environnement, en utilisant notamment les technologies de l'information et des communications. L'évolution future de ces technologies devrait être prise en compte dans l'établissement des rapports concernant la présente directive et les révisions de celle-ci. (10) La définition des informations environnementales devrait être précisée de manière à inclure les informations, quelle que soit leur forme, se rapportant à l'état de l'environnement, aux facteurs, mesures ou activités affectant ou susceptibles d'affecter l'environnement ou visant à le protéger, aux analyses coût-avantages et aux autres analyses économiques utilisées dans le cadre de ces mesures ou activités, ainsi que les informations relatives à l'état de santé de l'homme, à sa sécurité, y compris à la contamination de la chaîne alimentaire, et à ses conditions de vie, aux sites culturels et aux structures bâties dans la mesure où ils sont affectés ou pourraient être affectés par un de ces éléments. (11) Afin de tenir compte du principe énoncé à l'article 6 du traité, selon lequel les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté, il convient d'étendre la définition des autorités publiques de manière à englober le gouvernement et les autres administrations publiques aux niveaux national, régional et local, qu'elles aient ou non des responsabilités particulières en matière d'environnement, et d'autres personnes ou organismes assurant des services d'administration publique en rapport avec l'environnement en vertu de la législation nationale, ainsi que les autres personnes ou organismes agissant sous leurs ordres et ayant des responsabilités ou des fonctions publiques en rapport avec l'environnement. (12) Il convient que les informations environnementales détenues matériellement pour le compte d'autorités publiques par d'autres organismes entrent aussi dans le champ d'application de la présente directive. (13) Il convient que les informations environnementales soient mises à la disposition des demandeurs dès que possible et dans un délai raisonnable, en tenant compte des contraintes temporelles éventuellement précisées par le demandeur. (14) Il convient que les autorités publiques mettent les informations environnementales à disposition sous la forme ou dans le format requis par un demandeur, à moins que ces informations ne soient déjà disponibles sous une autre forme ou dans un autre format ou qu'il ne soit raisonnable de les mettre à disposition sous une autre forme ou dans un autre format. En outre, il convient que les autorités publiques fassent tout ce qui est raisonnablement possible pour conserver les informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles et accessibles par des moyens électroniques. (15) Il convient que les États membres déterminent les modalités pratiques de mise à disposition effective de ces informations Ces modalités doivent faire en sorte que les informations sont effectivement et aisément accessibles et qu'elles sont mises progressivement à la disposition du public par les réseaux publics de télécommunications, tout en comprenant des listes publiquement accessibles des autorités publiques, ainsi que des registres ou des listes des informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci. (16) Le droit aux informations signifie que la divulgation des informations devrait être la règle générale et que les autorités publiques devraient être autorisées à opposer un refus à une demande d'informations environnementales dans quelques cas particuliers clairement définis. Les motifs de refus devraient être interprétés de façon restrictive, de manière à mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer. Les motifs de refus devraient être communiqués au demandeur dans le délai fixé par la présente directive. (17) Il convient que les autorités publiques mettent à disposition une partie des informations demandées lorsqu'il est possible de séparer les informations entrant dans le champ des dérogations des autres informations demandées. (18) Les autorités publiques devraient pouvoir subordonner la communication d'informations environnementales au paiement d'une redevance, mais cette redevance devrait être raisonnable. Cela implique que, en principe, les redevances ne peuvent excéder les coûts réels de production du matériel en question. Les cas nécessitant un paiement préalable devraient être limités. Dans des circonstances particulières, lorsque les autorités publiques mettent à disposition des informations environnementales à titre commercial et que la nécessité de garantir la continuation de la collecte et de la publication de ces informations l'exige, une redevance calculée selon les lois du marché est considérée comme raisonnable; un paiement préalable peut être exigé. Il convient de publier un barème des redevances et de le mettre à la disposition des demandeurs, avec des informations relatives aux cas dans lesquels le paiement est obligatoire et aux cas dans lesquels il y a exemption. (19) Les demandeurs devraient pouvoir introduire un recours administratif ou juridictionnel contre les actes ou omissions d'une autorité publique en relation avec une demande. (20) Il convient que les autorités publiques s'efforcent de garantir que les informations environnementales collectées par elles ou pour leur compte soient intelligibles, précises et comparables. Dans la mesure où il s'agit d'un élément important pour l'évaluation de la qualité des informations fournies, le mode de collecte devrait aussi être divulgué sur demande. (21) Afin de sensibiliser davantage le public aux questions d'environnement et d'améliorer la protection de l'environnement, les autorités publiques devraient, lorsque cela est justifié, mettre à disposition et diffuser les informations relatives à l'environnement qui sont en rapport avec leurs fonctions, en particulier au moyen des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques lorsque celles-ci sont disponibles. (22) Il convient que la présente directive soit évaluée tous les quatre ans, après son entrée en vigueur, à la lumière de l'expérience acquise et après la présentation des rapports y relatifs par les États membres, et qu'elle fasse l'objet d'une révision sur cette base. La Commission devrait présenter un rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil. (23) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (24) Les dispositions de la présente directive ne devraient pas porter atteinte au droit d'un État membre de continuer à appliquer ou d'introduire des mesures permettant un accès plus large à l'information que ne le prescrit la présente directive, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Objectifs La présente directive a pour objectifs: a) de garantir le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte et de fixer les conditions de base et les modalités pratiques de son exercice, et b) de veiller à ce que les informations environnementales soient d'office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible des informations environnementales auprès du public. À cette fin, il convient de promouvoir l'utilisation, entre autres, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles. Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) "information environnementale": toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant: a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments; b) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a); c) les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a) et b), ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments; d) les rapports sur l'application de la législation environnementale; e) les analyses coût-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c), et f) l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, et les conditions de vie des personnes, les sites culturels et les constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a), ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b) et c); 2) "autorité publique": a) le gouvernement ou toute autre administration publique, y compris les organes consultatifs publics, au niveau national, régional ou local; b) toute personne physique ou morale qui exerce, en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement, et c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point a) ou b). Les États membres peuvent prévoir que la présente définition n'inclut pas les organes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs. Les États membres peuvent exclure ces organes ou institutions si, à la date d'adoption de la présente directive, leurs dispositions constitutionnelles ne prévoient pas de procédure de recours au sens de l'article 6; 3) "information détenue par une autorité publique": l'information environnementale qui est en la possession de cette autorité et qui a été reçue ou établie par elle; 4) "information détenue pour le compte d'une autorité publique": toute information environnementale qui est matériellement détenue par une personne physique ou morale pour le compte d'une autorité publique; 5) "demandeur": toute personne physique ou morale qui demande des informations environnementales; 6) "public": une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes. Article 3 Accès sur demande aux informations environnementales 1. Les États membres veillent à ce que les autorités publiques soient tenues, conformément à la présente directive, de mettre à la disposition de tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt, les informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte. 2. Sous réserve de l'article 4 et compte tenu du délai indiqué par le demandeur, les informations environnementales sont mises à la disposition du demandeur: a) dès que possible ou, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande par l'autorité publique visée au paragraphe 1, ou b) dans les deux mois qui suivent la réception de la demande par l'autorité publique, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a) ne peut être respecté. En pareil cas, le demandeur est informé dès que possible, et, en tout état de cause, avant la fin du délai d'un mois, de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation. 3. Si une demande est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible, et au plus tard avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, point a), à la préciser davantage et l'aide à cet effet, par exemple en donnant des renseignements sur l'utilisation des registres publics visés au paragraphe 5, point c). Les autorités publiques peuvent, lorsqu'elles le jugent approprié, rejeter la demande au titre de l'article 4, paragraphe 1, point c). 4. Lorsque le demandeur réclame la mise à disposition des informations sous une forme ou dans un format particulier (y compris sous forme de copies), l'autorité publique communique les informations sous cette forme ou dans ce format, sauf dans les cas suivants: a) l'information est déjà publiée sous une autre forme ou dans un autre format, en particulier tel que visé à l'article 7, qui est facilement accessible par les demandeurs, ou b) l'autorité publique est fondée à la mettre à la disposition du public sous une autre forme ou dans un autre format, auquel cas les motifs de la mise à disposition sous une autre forme ou dans un autre format sont indiqués. Aux fins du présent paragraphe, les autorités publiques déploient des efforts raisonnables pour conserver les informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles et accessibles par des moyens de télécommunication informatique ou autres voies électroniques. Les motifs du refus de mise à disposition des informations, en partie ou en totalité, sous la forme ou dans le format demandé, sont communiqués au demandeur dans le délai indiqué au paragraphe 2, point a). 5. Aux fins du présent article, les États membres veillent à ce que: a) les fonctionnaires soient tenus d'aider le public à accéder aux informations recherchées; b) les listes des autorités publiques soient accessibles au public; c) les modalités pratiques soient définies pour garantir que le droit d'accès aux informations environnementales peut être effectivement exercé, notamment: - la désignation de responsables en matière d'information, - l'établissement et la tenue à jour d'outils pour la consultation des informations demandées, - des registres ou des listes des informations environnementales détenues par les autorités publiques ou par les centres d'information, avec des indications claires sur l'endroit où ces informations sont mises à disposition. Les États membres veillent à ce que les autorités publiques informent le public de manière adéquate des droits que la présente directive lui confère et, dans la mesure qui convient, lui fournissent informations, orientations et conseils à cette fin. Article 4 Dérogations 1. Les États membres peuvent prévoir qu'une demande d'information environnementale peut être rejetée dans les cas où: a) l'information demandée n'est pas détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour son compte; en pareil cas, lorsque cette autorité publique sait que l'information est détenue par une autre autorité publique ou pour son compte, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité, et en informe le demandeur ou elle indique au demandeur auprès de quelle autorité publique elle croit qu'il pourra obtenir l'information demandée; b) la demande est manifestement abusive; c) la demande est formulée d'une manière trop générale, compte tenu de l'article 3, paragraphe 3; d) la demande concerne des documents en cours d'élaboration ou des documents et données inachevés; e) la demande concerne des communications internes, en tenant compte de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public. Si une demande est rejetée au motif qu'elle concerne des documents en cours d'élaboration, l'autorité publique désigne l'autorité qui élabore les documents en question et indique le délai jugé nécessaire pour les finaliser. 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une demande d'informations environnementales peut être rejetée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte: a) à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, lorsque cette confidentialité est prévue en droit; b) aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale; c) à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire; d) à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit national ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal; e) à des droits de propriété intellectuelle; f) à la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des dossiers concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d'information est prévue par le droit national ou communautaire; g) aux intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur une base volontaire sans y être contrainte par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données; h) à la protection de l'environnement auquel se rapportent ces informations, telles que la localisation d'espèces rares. Les motifs de refus visés aux paragraphes 1 et 2 sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt servi par le refus de divulguer. Les États membres ne peuvent, en vertu du paragraphe 2, points a), d), f), g) et h), prévoir qu'une demande soit rejetée lorsque elle concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Dans ce cadre, et aux fins de l'application du point f), les États membres veillent au respect des exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(6). 3. Si un État membre prévoit des exceptions, il peut élaborer un catalogue de critères, accessible au public, permettant à l'autorité concernée de statuer sur la suite à donner à une demande. 4. Les informations environnementales détenues par des autorités publiques ou pour leur compte et ayant fait l'objet d'une demande sont mises partiellement à la disposition du demandeur lorsqu'il est possible de dissocier les informations relevant du champ d'application du paragraphe 1, points d) et e), ou du paragraphe 2, des autres informations demandées. 5. Le refus de mettre à disposition tout ou partie des informations demandées est notifié au demandeur par écrit ou par voie électronique, si la demande a été faite par écrit ou si son auteur sollicite une réponse écrite, dans les délais visés à l'article 3, paragraphe 2, point a), ou, selon le cas, point b). La notification indique les motifs du refus et donne des renseignements sur la procédure de recours prévue en application de l'article 6. Article 5 Redevances 1. L'accès aux registres ou listes publics établis et tenus à jour comme prévu à l'article 3, paragraphe 5, et la consultation sur place des informations demandées sont gratuits. 2. Les autorités publiques peuvent subordonner la mise à disposition des informations environnementales au paiement d'une redevance, pourvu que son montant n'excède pas un montant raisonnable. 3. Lorsque des redevances sont exigées, les autorités publiques publient et mettent à la disposition des demandeurs le barème de ces redevances, ainsi que des informations relatives aux cas dans lesquels elles perçoivent ou renoncent à percevoir ces redevances. Article 6 Accès à la justice 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, indûment rejetée (en partie ou en totalité), ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément aux articles 3, 4 ou 5, puisse engager une procédure dans le cadre de laquelle les actes ou omissions de l'autorité publique concernée peuvent être réexaminés par cette autorité publique ou par une autre ou faire l'objet d'un recours administratif devant un organe indépendant et impartial établi par la loi. Toute procédure de ce type doit être rapide et gratuite ou peu onéreuse. 2. Outre la procédure de recours visée au paragraphe 1, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout demandeur puisse engager une procédure devant une juridiction ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi, compétent pour réexaminer les actes ou omissions de l'autorité publique concernée et dont les décisions peuvent passer en force de chose jugée. Les États membres peuvent en outre prévoir que les tiers qui sont lésés par la divulgation des informations puissent également disposer d'une voie de recours. 3. Les décisions définitives prises au titre du paragraphe 2 s'imposent à l'autorité publique qui détient les informations. Les motifs qui les justifient sont indiqués par écrit, tout au moins lorsque l'accès aux informations est refusé au titre du présent article. Article 7 Diffusion des informations environnementales 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités publiques organisent les informations environnementales en rapport avec leurs fonctions et qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte, en vue de permettre leur diffusion active et systématique auprès du public, au moyen, notamment, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles. Les informations mises à disposition au moyen des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques n'incluent pas nécessairement des informations recueillies avant l'entrée en vigueur de la présente directive sauf si elles sont déjà disponibles sous forme électronique. Les États membres veillent à ce que les informations environnementales deviennent progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics. 2. Les informations qui doivent être mises à disposition et diffusées sont mises à jour le cas échéant et comprennent au moins: a) les textes des traités, conventions et accords internationaux, ainsi que de la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant; b) les politiques, plans et programmes qui ont trait à l'environnement; c) les rapports sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des éléments visés aux points a) et b) quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques; d) les rapports sur l'état de l'environnement visés au paragraphe 3; e) les données ou résumés des données recueillies dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement. f) les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement, ainsi que les accords environnementaux, ou une indication de l'endroit où les informations peuvent être demandées ou trouvées dans le cadre de l'article 3; g) les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement visés à l'article 2, point 1 a), ou une indication de l'endroit où les informations peuvent être demandées ou trouvées dans le cadre de l'article 3. 3. Sans préjudice d'aucune obligation particulière de faire rapport, prévue par la législation communautaire, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les rapports nationaux et, le cas échéant, régionaux ou locaux sur l'état de l'environnement soient publiés à intervalles réguliers ne dépassant pas quatre années; ces rapports comprennent des informations sur la qualité de l'environnement et les contraintes qu'il subit. 4. Sans préjudice d'aucune obligation particulière prévue par la législation communautaire, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient diffusées immédiatement et sans retard, en cas de menace imminente pour la santé humaine ou pour l'environnement résultant d'activités humaines ou de causes naturelles, toutes les informations détenues par les autorités publiques ou pour leur compte et qui pourraient permettre à la population susceptible d'être affectée de prendre des mesures pour prévenir ou atténuer le dommage lié à la menace en question. 5. Les dérogations prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 2, s'appliquent en ce qui concerne les obligations imposées par le présent article. 6. Les États membres peuvent satisfaire aux exigences du présent article en créant des liens avec les sites Internet sur lesquels les informations peuvent être trouvées. Article 8 Qualité des informations environnementales 1. Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela leur est possible, toute information compilée par eux ou pour leur compte soit à jour, précise et comparable. 2. Sur demande, les autorités publiques répondent aux demandes d'informations visées à l'article 2, point 1 b), en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, y compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la compilation des informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée. Article 9 Procédure de réexamen 1. Au plus tard le 14 février 2009, chaque État membre établit un rapport sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la présente directive. Les États membres communiquent leur rapport à la Commission au plus tard le 14 août 2009. Au plus tard le 14 février 2004, la Commission transmet aux États membres un document d'orientation précisant clairement la manière dont elle souhaite que les États membres préparent leur rapport. 2. À la lumière de l'expérience et en tenant compte de l'évolution des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné de toute proposition de révision qu'elle juge appropriée. Article 10 Mise en oeuvre Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 février 2005. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 11 Abrogation La directive 90/313/CEE est abrogée le 14 février 2005. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe. Article 12 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 13 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2003. Par le Parlement européen Le président P. Cox Par le Conseil Le président G. Papandreou (1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 156 et JO C 240 E du 28.8.2001, p. 289. (2) JO C 116 du 20.4.2001, p. 43. (3) JO C 148 du 18.5.2001, p. 9. (4) Avis du Parlement du 14 mars 2001 (JO C 343 du 5.12.2001, p. 165), position commune du Conseil du 28 janvier 2002 (JO C 113 E du 14.5.2002, p. 1) et décision du Parlement européen du 30 mai 2002 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 16 décembre 2002 et décision du Parlement européen du 18 décembre 2002. (5) JO L 158 du 23.6.1990, p. 56. (6) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. ANNEXE TABLEAU DE CORRESPONDANCE >TABLE>